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23_I_981

BGE 23 I 981

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

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gilbe her mdurrenten born 27. m:uguft 1896 3u beantmorten.

I. Civilstand und Ehe. N° 138.

981

Zweiter Abschnitt. -

Deuxieme section.

Bundesgesetze. -

Lois federaies.

I. Civilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

138. Am'lt du 1er juillet 1897 dans la cause Scholten.

Dame Louise-Julie Scholten, nee Lenoir, domiciliee a

Geneve, a contracte mariage en dite ville Ie 4 aout 1874

avec Jean-Reinhard Scholten, aussi domicilie a Geneve, res-

sortissant neerlandais.

Par exploit du 16 janvier 1897, dame Scholten a ouvert a

son mari une action en divorce basee sur le fait que celui-ci

se serait rendu coupable d'adultere.

A cette demande Scholten a oppose une fin de non rece-

voir basee sur l'art. 56 de la loi federale sur l'etat civil, le

mariage et le divorce, statuant que « quant aux mariages

entre etrangers, aucune action en divorce ou en nullite ne

peut etre admise par les tribunaux s'il n'est pas etabli que

l'Etat, dont les epoux sont ressortissants, reconnaitra le juge-

ment qui sera prononce. »

La demanderesse a d'abord tente d'etablir qu'en Hollande

les tribunaux seuls sont competents pour statuer sur la force

executoire des jugements rendus a l'etranger. En outre dame

Scholten averse au dossier une declaration du President du

Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, datee du 19 de-

cembre 1896, de laquelle il doit resulter que le jugement qui

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

interviendrait a GeneVe en Ia cause serait reconnu en Hol-

lande.

Le Tribunal de premiere instance de Geneve, par jugement

du 14 avril 1897, a estime que Ia demanderesse n'etablit pas

a satisfaction de droit que Ie jugement qui pourrait etre

rendu par les tribunaux genevois sera reconnu et execute par

l'Etat neerlandais, et il a declare la demande irrecevable en

raison des dispositions de rart. 56 de la loi federale preciMe.

Ensuite d'appel de dame Scholten,Ia Cour de justice civile

a confirme le predit jugement par arret du 15 mai 1897.

La demanderesse avait d'abord introduit aupres du Tri-

bunal federal un recours en reforme contre rarret susmen-

tionne, mais, par ecriture du 29 mai ecouIe, elle a transforme

ce pourvoi en un recours de droit public.

Dans ce recours, dame Scholten estime de plus fort avoir

etabli par Ia Iegislation neerlandaise ainsi que par les decla-

rations produites emanant des autorites competentes, que le

jugement a intervenir sera reconnu par l'Etat neerlandais;

qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'art. 56 de 1a

loi federale sur l'etat-civil) le mariage et 1e divorce, et que

c'est a tort que les tribunaux genevois se sont declares incom-

petents.

Elle conclut en consequence a ce qu'il plaise au tribunal d~

ce ans : dire que la recourante a rapporte la preuve que le

jugement sera reconnu en Hollande; dire que c'est a tort que

les tribunaux de Geneve ont refuse de se saisir de sa de-

mande, reformer et mettre a m~ant le jugement et l'arret dont

est recours.

Dans sa reponse, le sieur Scholten a conclu au rejet du

recours et a la confirmation de l'arret attaque. A l'appui de

ces conclusions, il presente les considerations suivantes :

L'art. 56 de Ia loi federale precitee entend, par reconnais-

sance de jugement, un jugement capable de deployer des

effets, valable, executoire en pays etranger, et qui ne pourra

en aucun cas etre soumis a un nouvel examen en ce qui

concerne le fond (arrets du Tribunal federal dans les causes

Fischer, Bec. off. n, page 333; Graberg, ibid. V, page 264,

I. Civilstand und Ehe. N° 138.

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consid. 1, 2, 3; Bachmann, ibid. XII, page 439, co~sid. ?).

La preuve de la reconnaissance doit emaner,ou de 1 autonte

meme du pays etranger, ou de la jurisprudence, ou de Ia

Ie"jslation de ce pays.

°L'unique document produit par dame Scholten ne peut

constituer une semblable preuve, tandis que le ~ieur S.cholten,

de son cote, etablit par une declaration de 1 Eche~ d~ l~

viHe d'Amsterdam et par une dite du juge honanda~s, amSl

que par les art. 431 du Cpc. hollandais, et 6 de la 101 h~llan­

daise du 15 mai 1829, que les jugements rendus par des Juges

ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans le

royaume de Hollande.

Stat1umt SU1' ces faits et considerant en droit :

1. _ Le Tribunal federaI, dans ses arrets p~'e~ite~ en les

causes Fischer (Rec. off. ll, 333) et Graberg (tbtd. v, 264),

ainsi que daus sa. jurisprudence posterieure s'est cons~am:

ment nanti comme Cour de droit public des rec~urs qm lu~

etaient soumis en matiere d'application de l'art. oS de 1~ 101

federale sur l'etat-civil, le mariage et le divorce. La 101 sur

l'organisation judiciaire federale de 1893 ne c~ntient aucune

disposition qui aille a l'encontre de cette pratlque. La pres-

criptiou du predit article 56, qui a pour but d'exclure le for

des tribunaux suisses dans certains cas, en vue nota~me~t

de sauvegarder l'ordre public international, est .une dISPOS:-

tion qui reutre au premier chef dans le domame du drOit

public. Le present recours ne saurait d~s 10:s. ~tre ecarte

comme ayant trait a Ia violation d'une 101 « ClVJ~e ~ pa~ le.s

autorites cantonales. (Loi federale sur 1'0rgamsatlOn JUdI-

ciaire du 22 mars 1893, art. 182, ar. 1.) En l'espece, la com-

petence du Tribunal federal comme Cour de droit public est

d'autant moins contestable que le recours de dame Scholten

pourrait, au demeurant, etre envisage ~omme ~~ recours pour

deni de justice, attendu qu'elle se plamt de s etl'e vu refuser

l'acces des tribunaux genevois.

.

2. _ Le dit recours ne saurait toutefois etre. admls au

fond, et il y a lieu de reconnaitre la justesse du pomt de vue

auquel s'est placee la partie intimee.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt.Bundesgesetze.

L'art. 56 precite a en effet pour but d'assurer d'une ma·

niere definitive et irrevocable que le divorce prononce en

Suisse entre eh"angers puisse deployer toutes ses conse-

quences juridiques, et en particulier d'eviter les complications

internationales qui pourraient surgir du fait que des epoux,

divorces en Suisse, seraient encore consideres comme maries

dans 1eur pays d'origine. (Voir arret du Tribunal federal en

la cause Schneider, Rec. off. XVII, 42.) 01' ce but ne peut

etre atteint qu'a 1a conditiou que le jugement de divorce

prononce en Suisse soit d'avance reconnu comme executoire

dans toutes ses parties par 1e pays d'origine des epoux.

Il suit de la qu'il ne suffit pas, po ur satisfaire aux exigences

de l'art. 56 susvise, qu'une autorite judiciaire etrangere

declare vouloir « reconnaitre» le jugement suisse; il faut

encore que ce jugement ait la perspective certaine d'etre

« execute » comme detinitif, dans tontes ses parties dans le

pays d'origine des epoux, a l'egal des jugements prononces

dans ce pays. C'est ce que le Tribunal federal a expresse-

ment declare a plusieurs reprises, notamment dans son arret

du 11 septembre 1886 en la cause Bachmann (Rec. off. XII,

page 439 et 440).

3. -

Le fardeau de la preuve a rapporter a cet effet

incombait a la re courante; c'etait a elle a etablir peremptoi-

rement qu'en l'espece le jugement qui interviendrait a Geneve

serait entierement et sans reserve execute dans l'Etat nee1-

landais. Cette preuve stricte, qui eilt pu rt3sulter soit de

dispositions positives de la loi, soit de la jurisprudence ou de

declarations d'autorites competentes (voir arret du Tribunal

federal en la cause Kreuzmann, Rec. off. XVI, page 291), ne

ressort point suffisamment en l'espece des pIe ces versees an

dossier par la recourante. Celle-ci, en effet, n'a pu eiter

aucun texte de loi neerlandaise en faveur de sa these, ce qui

se comprend du reste faciIement en presence de l'art. 431

du Cpc. de Hollande, lequel dispose que « sauf les cas ex-

pressement prevus par Ia loi, les jugements rendus par des

juges ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans

le royaume. »

I. Civilstand und Ehe. N° 138.

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En realite dame Scholten ne s'appuie que sur la declara-

tion plus haut mentionnee du President du Tribunal d'arron-

dissement d'Amsterdam, du 19 decembre 1896, par la quelle

ce magistrat estime qu'il y a lieu de distinguer en~re la

« reconnaissance » d'un jugement, et sa force executOlre, et

emet l"opinion que « le jugement qui sera prononce a Geneve

sera reconnu en Hollande. »

Toutefois, en presence de l'interpretation constante donnee

par le Tribunal de ceans a l'art. 56 de la loi federale du

24 decembre 1894, une semblable declaration doit etre. tenue

pour insuffisante, aussi longtemps qu'elle ne garantlt pas

egalement d'une maniere certaine l'execution en Hollande du

jugement a intervenir en Suisse. Or les termes dans les~uels

cette piece est con<;ue ne donnent aucune assurance a cet

egard, et sont impuissants a demontr~r l'existenc~, en. Hol~

lande d'une J·urisprudence de nature a donner satlsfactIOn a

,

~6

1a condition expresse posee a l'art. 0 •

Dans cette situation c'est avec raison que les instances

genevoises ont interprete comme elles ront fait cette. di~po­

sition de la loi federale, d'ou suit que le recours dOlt etre

rejete.

Par ces motifs,

Le Tribunal f€deral

prononce:

Le recours est ecarte.