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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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I. Civilstand und Ehe. N° 138.
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Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federaies.
I. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
138. Am'lt du 1er juillet 1897 dans la cause Scholten.
Dame Louise-Julie Scholten, nee Lenoir, domiciliee a
Geneve, a contracte mariage en dite ville Ie 4 aout 1874
avec Jean-Reinhard Scholten, aussi domicilie a Geneve, res-
sortissant neerlandais.
Par exploit du 16 janvier 1897, dame Scholten a ouvert a
son mari une action en divorce basee sur le fait que celui-ci
se serait rendu coupable d'adultere.
A cette demande Scholten a oppose une fin de non rece-
voir basee sur l'art. 56 de la loi federale sur l'etat civil, le
mariage et le divorce, statuant que « quant aux mariages
entre etrangers, aucune action en divorce ou en nullite ne
peut etre admise par les tribunaux s'il n'est pas etabli que
l'Etat, dont les epoux sont ressortissants, reconnaitra le juge-
ment qui sera prononce. »
La demanderesse a d'abord tente d'etablir qu'en Hollande
les tribunaux seuls sont competents pour statuer sur la force
executoire des jugements rendus a l'etranger. En outre dame
Scholten averse au dossier une declaration du President du
Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, datee du 19 de-
cembre 1896, de laquelle il doit resulter que le jugement qui
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
interviendrait a GeneVe en Ia cause serait reconnu en Hol-
lande.
Le Tribunal de premiere instance de Geneve, par jugement
du 14 avril 1897, a estime que Ia demanderesse n'etablit pas
a satisfaction de droit que Ie jugement qui pourrait etre
rendu par les tribunaux genevois sera reconnu et execute par
l'Etat neerlandais, et il a declare la demande irrecevable en
raison des dispositions de rart. 56 de la loi federale preciMe.
Ensuite d'appel de dame Scholten,Ia Cour de justice civile
a confirme le predit jugement par arret du 15 mai 1897.
La demanderesse avait d'abord introduit aupres du Tri-
bunal federal un recours en reforme contre rarret susmen-
tionne, mais, par ecriture du 29 mai ecouIe, elle a transforme
ce pourvoi en un recours de droit public.
Dans ce recours, dame Scholten estime de plus fort avoir
etabli par Ia Iegislation neerlandaise ainsi que par les decla-
rations produites emanant des autorites competentes, que le
jugement a intervenir sera reconnu par l'Etat neerlandais;
qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'art. 56 de 1a
loi federale sur l'etat-civil) le mariage et 1e divorce, et que
c'est a tort que les tribunaux genevois se sont declares incom-
petents.
Elle conclut en consequence a ce qu'il plaise au tribunal d~
ce ans : dire que la recourante a rapporte la preuve que le
jugement sera reconnu en Hollande; dire que c'est a tort que
les tribunaux de Geneve ont refuse de se saisir de sa de-
mande, reformer et mettre a m~ant le jugement et l'arret dont
est recours.
Dans sa reponse, le sieur Scholten a conclu au rejet du
recours et a la confirmation de l'arret attaque. A l'appui de
ces conclusions, il presente les considerations suivantes :
L'art. 56 de Ia loi federale precitee entend, par reconnais-
sance de jugement, un jugement capable de deployer des
effets, valable, executoire en pays etranger, et qui ne pourra
en aucun cas etre soumis a un nouvel examen en ce qui
concerne le fond (arrets du Tribunal federal dans les causes
Fischer, Bec. off. n, page 333; Graberg, ibid. V, page 264,
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consid. 1, 2, 3; Bachmann, ibid. XII, page 439, co~sid. ?).
La preuve de la reconnaissance doit emaner,ou de 1 autonte
meme du pays etranger, ou de la jurisprudence, ou de Ia
Ie"jslation de ce pays.
°L'unique document produit par dame Scholten ne peut
constituer une semblable preuve, tandis que le ~ieur S.cholten,
de son cote, etablit par une declaration de 1 Eche~ d~ l~
viHe d'Amsterdam et par une dite du juge honanda~s, amSl
que par les art. 431 du Cpc. hollandais, et 6 de la 101 h~llan
daise du 15 mai 1829, que les jugements rendus par des Juges
ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans le
royaume de Hollande.
Stat1umt SU1' ces faits et considerant en droit :
1. _ Le Tribunal federaI, dans ses arrets p~'e~ite~ en les
causes Fischer (Rec. off. ll, 333) et Graberg (tbtd. v, 264),
ainsi que daus sa. jurisprudence posterieure s'est cons~am:
ment nanti comme Cour de droit public des rec~urs qm lu~
etaient soumis en matiere d'application de l'art. oS de 1~ 101
federale sur l'etat-civil, le mariage et le divorce. La 101 sur
l'organisation judiciaire federale de 1893 ne c~ntient aucune
disposition qui aille a l'encontre de cette pratlque. La pres-
criptiou du predit article 56, qui a pour but d'exclure le for
des tribunaux suisses dans certains cas, en vue nota~me~t
de sauvegarder l'ordre public international, est .une dISPOS:-
tion qui reutre au premier chef dans le domame du drOit
public. Le present recours ne saurait d~s 10:s. ~tre ecarte
comme ayant trait a Ia violation d'une 101 « ClVJ~e ~ pa~ le.s
autorites cantonales. (Loi federale sur 1'0rgamsatlOn JUdI-
ciaire du 22 mars 1893, art. 182, ar. 1.) En l'espece, la com-
petence du Tribunal federal comme Cour de droit public est
d'autant moins contestable que le recours de dame Scholten
pourrait, au demeurant, etre envisage ~omme ~~ recours pour
deni de justice, attendu qu'elle se plamt de s etl'e vu refuser
l'acces des tribunaux genevois.
.
2. _ Le dit recours ne saurait toutefois etre. admls au
fond, et il y a lieu de reconnaitre la justesse du pomt de vue
auquel s'est placee la partie intimee.
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L'art. 56 precite a en effet pour but d'assurer d'une ma·
niere definitive et irrevocable que le divorce prononce en
Suisse entre eh"angers puisse deployer toutes ses conse-
quences juridiques, et en particulier d'eviter les complications
internationales qui pourraient surgir du fait que des epoux,
divorces en Suisse, seraient encore consideres comme maries
dans 1eur pays d'origine. (Voir arret du Tribunal federal en
la cause Schneider, Rec. off. XVII, 42.) 01' ce but ne peut
etre atteint qu'a 1a conditiou que le jugement de divorce
prononce en Suisse soit d'avance reconnu comme executoire
dans toutes ses parties par 1e pays d'origine des epoux.
Il suit de la qu'il ne suffit pas, po ur satisfaire aux exigences
de l'art. 56 susvise, qu'une autorite judiciaire etrangere
declare vouloir « reconnaitre» le jugement suisse; il faut
encore que ce jugement ait la perspective certaine d'etre
« execute » comme detinitif, dans tontes ses parties dans le
pays d'origine des epoux, a l'egal des jugements prononces
dans ce pays. C'est ce que le Tribunal federal a expresse-
ment declare a plusieurs reprises, notamment dans son arret
du 11 septembre 1886 en la cause Bachmann (Rec. off. XII,
page 439 et 440).
3. -
Le fardeau de la preuve a rapporter a cet effet
incombait a la re courante; c'etait a elle a etablir peremptoi-
rement qu'en l'espece le jugement qui interviendrait a Geneve
serait entierement et sans reserve execute dans l'Etat nee1-
landais. Cette preuve stricte, qui eilt pu rt3sulter soit de
dispositions positives de la loi, soit de la jurisprudence ou de
declarations d'autorites competentes (voir arret du Tribunal
federal en la cause Kreuzmann, Rec. off. XVI, page 291), ne
ressort point suffisamment en l'espece des pIe ces versees an
dossier par la recourante. Celle-ci, en effet, n'a pu eiter
aucun texte de loi neerlandaise en faveur de sa these, ce qui
se comprend du reste faciIement en presence de l'art. 431
du Cpc. de Hollande, lequel dispose que « sauf les cas ex-
pressement prevus par Ia loi, les jugements rendus par des
juges ou tribunaux etrangers ne seront pas executoires dans
le royaume. »
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En realite dame Scholten ne s'appuie que sur la declara-
tion plus haut mentionnee du President du Tribunal d'arron-
dissement d'Amsterdam, du 19 decembre 1896, par la quelle
ce magistrat estime qu'il y a lieu de distinguer en~re la
« reconnaissance » d'un jugement, et sa force executOlre, et
emet l"opinion que « le jugement qui sera prononce a Geneve
sera reconnu en Hollande. »
Toutefois, en presence de l'interpretation constante donnee
par le Tribunal de ceans a l'art. 56 de la loi federale du
24 decembre 1894, une semblable declaration doit etre. tenue
pour insuffisante, aussi longtemps qu'elle ne garantlt pas
egalement d'une maniere certaine l'execution en Hollande du
jugement a intervenir en Suisse. Or les termes dans les~uels
cette piece est con<;ue ne donnent aucune assurance a cet
egard, et sont impuissants a demontr~r l'existenc~, en. Hol~
lande d'une J·urisprudence de nature a donner satlsfactIOn a
,
~6
1a condition expresse posee a l'art. 0 •
Dans cette situation c'est avec raison que les instances
genevoises ont interprete comme elles ront fait cette. di~po
sition de la loi federale, d'ou suit que le recours dOlt etre
rejete.
Par ces motifs,
Le Tribunal f€deral
prononce:
Le recours est ecarte.