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23_I_873

BGE 23 I 873

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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872

G. Civilrechtspflege.

UrteilB lCl buref) 2rrt. 8 beB ~unbeBgefeßeB 6etreffenb bie Sjaft~

:pfHef)t auB tya6ritoetrie6 auBgefef)Ioffen. 3n biefer Sjinjief)t fit bie-

91atur ber 9cutigen .\tlage 3U unterfuef)en. Sjferüber ift au fagen:

smit ber 9eutigen .\tIage i.lcrfangen 'oie .\träger gemäj3 bem mun:

beBgefe~ betreffenb 'oie ~aft:pflief)t auB ~abrifbetrieb i.lon ber ~e=

fragten

~rfatj beBjenigen 6ef)abenB, ber i9rem iReef)tBi.lorfa9ren

(tuB bem UnfaU i.lOm 1. 2ruguit 1889 ermaef)fen fft. 6ie ift allo

eine tyortfe~ung ber früger i.lon Sjum~(er, !Bater, feIOft gefteUten

.\tfage. ~egrünbet mirb fie bamit, bag 'oie ~orgen beB UnfaUe~

fi~ feit ~rfai1 bCß reef)tBfriiftig gemorbenen obergerief)tIief)en Ur~

tel(§ i.lom 16. Dftober 1891 i.lerfef)Ummert 9aben. mieß tft nun

aber gerabe ber tyaU, ber tn 2rrL 8 munbeBgefe~ betreffenb bfe

S)aftllflief)t aUß

~a6rtf6etrie6 i.lorf{efegen unb geregelt ift· 'oie

geuttge .\trage fft bager i9ter rcef)tltef)en 91atur naef) ntef)tß a;bere~

a{§ eine 9caef)frage im 6inne beB 2rrt. 8 leg. cit. miefe ~eftim=

mung a6er ge9t beu fautonaIreef)Hief)en ~eftimmungeu betreffenb

iRCtltjiou unter aUen Umftänben i.lor; mo fie ftatt9nt, tft für 'oie

2rnmenbung ber ft'tteren tein iRaum.

mie 3ufäfftgfeit biefer 91aef)f(age nun tit i.lom ~unbe§gerief)t

fel6ftiinbig au _ :prüfen, 09ne bau e§ an ben Umftanb, bag 'oie

tantonaIen 3n)tanöen 'oie,,))(:ctlijion ll 3ugefaffen 9a6en, ge6unben

märe, ba e§ fief) 9teoei einatg unb aUein um 'oie 2ruB(egung tlon

~unbe§reef)t 9anbeft. manaef) ift aber 'oie 3ufiiffigfeit ber geuti~

gen .\tl ber iRt'ftifif 2rrL 6 2r6f. 6 ~aorif9aft~flief)tgefe~ mtt bfm :tage,

an melef)em ber befiuitii.lc UrteU~f~ruef) in .\traft tritt; bie§! mal'

in concreto ber :tag, an mefd)em baß o6ergerief)t1tef)e Urteil ~om

11. Dttooer 1891 reef)tBfräftig gcmorbcn 1ft.

4. 2ruf bie @:inrebe ber 1nerjä9rung 6raucf)t uuter biefen Um.,

ftänben ntef)t eingetreten 3u merben.

memMef) 9<t1 baB !BunbeBgerief)t

etfannt:

mie !Berufung ber mef(agten mirb alB 6egrünbet erffärt, bie~

fenige bel' .\tIäger bagegen

aL§ nief)t begrünbet, unb

betngemä~

wirb b<tB Urteil be§ D6er!}erief)tB beß .\tanfouB

~u3ern bom

30.,Janu<tr 1897 ba9in abgeäubert, b<tj3 'oie .\tr<tge a6geroiefett

mirb.

121. At'ret du 20 mai 1897 dans la Ca1tse Caudano

contre Vuagnat.

A. -

Le samedi 9 juin 1895, Baptiste Caudano, employe

a cette epoque comme ouvrier mal/on au service de Victor

Vuagnat, entrepreneur a Plainpalais (Geneve), etait occupe

vers les 6 t/2 heures du soir a demolir un echafaudage 101'8-

qn'un plateau de bois lui tomba sur le pied gauche. 11 put

neanmoins regagner a pied son domicile, tout en boitant un

peu; apres avoir passe une partie de l'apres-midi du dimanche

a jouer aux boules avec des camarades, il put egalement

reprendre son travaille lundi matin et le continuer jusqn'au

soir. Le lendemain, au contraire, les douleurs que lui cau-

sait son pied l'empechant de travailler, il en prevint son

patron qui l'adressa pour etre soigne au Dr J.-L. Reverdin.

Celui-ci lui fit subir un traitement consistant en massage et

application de pansement, traitement qui fut continue, ~n

l'absence du Dr J.-L. Reverdin, par le Dr Auguste Reverdm

jusque vers la fin du mois d'aout. A cette epoque Caudano,

qui n'etait pas encore gueri, fut autorise par son patron a se

874

C. Civilrechtspllege.

confier aux soins du rebouteur Paccard, qui lui fit subir un

traitement, puis declara le 24 septembre qu'il etait gueri et

pouvait desormais reprendre son travail. Il n'en etait rien

toutefois, et Caudano s'etant fait examiner le 27 septembre

par le Dr Jeandin, celui-ci dec1ara qu'il presentait encore une

legion du pied non guerie exigeant un traitement regulier et

un repos absolu. Vuaguat se decida alors a envoyer son

ouvrier a l'höpital de GenElVe pour y etre soigne d'une ma-

niere suivie jusqu'a guerison complete. Au dernier moment,

toutefois, Caudano refusa de se rendre a l'hOpital.

B. -

Le 10 odobre 1895, il ouvrit contre Vuagnat une

action en responsabilite civile conc1uant, sous toute reserve

pour le cas ou il surviendrait des complications, a ce que le

'defendeur fUt condamne a lui payer une indemnite de 1500 fr.,

,avec intel'ets de droit et depens.

De son cote Vuagnat, ayant paye au demandeur son salaire

jusqu'au 20 septembre et estimant s'etre ainsi completement

ac quitte envers lui, conc1ut a liberation de la demande avec

depens.

Statuant sur ces conclusions apres enquetes prealables,

notamment apres avoir enten du les Drs Jeandin et Brem-

gartner qui avaient constate l'etat de Caudano en novembre

1895 et mars 1896, le Tribunal de premiere instance de

Geneve, par jugement du 28 avril 1896, alloua au demandeur

une indemnite de 750 fr., de laquelle devait etre deduite la

somme de 350 fr. deja payee par le defendeur. Ce dernier

devait en outre supporter tous les frais du proces.

C. -

Caudano interjeta appel de ce jugement, sous date

du 3 novembre 1896, en declarant reprendre ses conclusions

de premiere instance.

A l'audience de la Cour de justice du 6 fevrier 1897, il

requit du tribunal la nomination d'un expert medical a l'effet

de constater son etat actuel et les consequences futures pro-

bables de l'accident du 9 juin 1895. Il declara en outre am-

plifier sa demande et la porter a 4000 fr.

La Cour ayant designe comme expert le Dr Megevand,

celui-ci deposa le 15 mars un rapport dont les conclusions

sont les suivantes:

VI. Baftpllicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 121.

875

1. Caudano n'est pas en etat de travailler actuellement de

'son metier de ma<;on.

2. Il y atout lieu d'admettre que l'affection dont il se

plaint actuellement est bien la consequence directe de l'acci-

dent qui lui est survenu le 9 juin 1895.

3. Caudano a commis une faute en refusant de se laisser

conduire a l'höpital. Une surveillance plus adive du traite-

ment suivi et un repos plus absolu eussent vraisemblable-

ment ren du la guerison plus rapide.

4. Il n'est pas possible a l'expert de se prononcer sur la

~uestion de savoir a quelle epoque la guerison aurait pu etre

obtenue avec des soins appropries, par la raison qu'il n'a pas

vu le malade an debut.

5. L'expert estime que pour le moment l'incapacite de

travail de Caudano peut etre consideree comme absolue en

ce qui concerne son metier de' ma<;on et sans qu'il soit pos-

sible de fixer un terme a la duree de cette incapacite.

Sur le vu du rapport de l'expert, Caudano declara amplifier

de nonveau ses conclusions et les porter a 5354 fr. 48 c.,

somme se decomposant comme suit :

1. Frais de traitement et de guerison .

Fr.

500 -

2. Salaire du 9 juin 1895 au 18 mars 1897,

soit pendant 21 mois et 9 jours a 143 fr.

par mois .

» 3054 48

3. Incapacite relative de travail a futur.

»1800 -

De son co te le defendeur a requisun complement d'exper-

tise et conclu de nouveau a liberation de la demande.

D. -

La Cour de justice n'a pas donne suite a la requisi-

tion du defendeur et, par arret du 3 avril 1897, a confirme

le jugement de premiere instance, sauf en ce qu'il arrete a

400 fr. avec interets de droit le solde de l'indemnite due a

Caudano par Vuagnat, ce solde etant fixe par la Cour a

950 fr. avec interets. Il est en outre donne ade a Caudano

de ses reserves et Vuagnat est condamne aux depens

d'appel.

Cet arret est fonde en substance sur les motifs ci-apres :

Vuarrnat est tenu en vertu des lois federales speciales sur

1a resp"'onsabilite civile de n3parer le dommage cause a Cau-

876

C. Civllrechtspflege.

dano par l'accident du 9 juin 1895. Mais il resulte des decla-

rations des medecins qui ont vu le demandeur au debut de

son mal, soit de celles de l'expert commis par la Cour, que

Ia prolongation de ce mal est due en grande partie au fait

que Caudano s'est mal soigne et qu'au lieu de prendre Ie

repos absolu qui lui avait ete recommande, il a continue a

marcher et a circuler, que notamment il a refuse de suivre a

l'höpital le traitement que Vuagnat Iui a offert. Caudano a

ainsi commis une faute qui a pour eonsequenee de reduire Ia

responsabilite du patron. TI parait equitable d'admettre que

son etat maladif aura entierement disparu au bout de deux

ans comptes des l'accident, s'il veut bien se soigner conve-

nablement et observer le repos preserit par les mMecins. Le

dommage qui lui a ete eause equivaut done au salaire de

deux ans. A raison de Ia faute imputable au lese, Ia moitie

seulement de ce dommage doit etre mise a Ia charge de

Vuagnat. Or le salaire moyen de Caudano pendant une annee

est de 1200 fr. TI y a lieu d'ajouter a eette indemnite 100 fr.

pour frais de maladie et d'en deduire les avanees de Vuagnat

au montant de 350 fr. TI y a lieu egalement de donner act;

au demandeur de ses reserves pour Ie eas OU une aggrava-

tion de son etat surviendrait dans l'avenir.

E. -

Les deux parties ont recouru en temps tltile aupres

. du Tribunal federal contre l'arret de la Cour de justiee da

Geneve dont elles demandent Ia reforme, ehaeune dans le sens

de l'admission des eonclusions prises par elle en appel.

Vu ces {aUs ct considerant cn droit:

1. -

Le demandeur ayant eoneIu devant la premiere ins-

tance cantonale au paiement d'une indemnite de 1500 fr.

seulement, on peut se demander si le Tribunal fMeral est

competent au regard de la disposition de l'art. 59 de l'orga-

nisation judiciaire federale. Cette question doit toutefois reee-

voir une solution affirmative. On ne saurait en effet admettre

qu'il ait ete dans l'intention du legislateur federal que Ia dis-

position dont il s'agit soit applicable lorsque, d'apres la pro-

eedure eantonale, les conclusions des parties peuvent encore

etre amplifiees apres le depot de la demande et de Ia reponse

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 121.

877

(Comp. am~t du 20 juillet 1895 en Ia cause Perron contre

Jacot. Journal des Tribunaux 1895, pages 605 et suiv.) Dans

ce cas, ce sont les conclusions amplifiees qui doivent faire

regle pour la determination de la valeur du litige au point de

vue du recours. Or, dans l'espece, le demandeur a eleve ses

coneIusions en appel a la somme de 5354 fr. 48 c. et c'est

sur ees conclusions amplifiees que Ia Cour de justice a pro-

nonce. Le Tribunal federal est donc competent eu egard a la

valeur du litige.

2. -

Au fond les deux parties sont d'aceord que l'acci-

dent qui a atteint le demandeur le 9 juin 1895 est le resultat

d'un cas fortuit, survenu en l'absenee de toute faute de l'une

ou l'autre d'entre elles. Le defendeur reeonnait d'ailleurs

qu'il est responsable vis-a-vis du demandeur des consequences

de cet accident en eonformite des lois federales speciales sur

la responsabilite civile. Mais 11 soutient qu'ayant fait donner

des soins medicaux a Caudano et lui ayant paye son salaire

jusqu'au 20 septembre 1895, il a satisfait ainsi a toutes les

obligations qui lui incombaient aux termes des lois precitees.

Il allegue que d'apres Ia declaration du sie ur Paccard, Cau-

dano etait gueri a la date du 24 septembre 1895 et a meme

de reprendre son travail. Il n'y a, des Iors, selon lui, aueune

eorrelation entre l'accident dont le demandeur a ete victime

le 9 juin et son etat aetuel, qui peut avoir ete amene par

d'autres causes. Du reste, si l'affection premiere causee par

l'accident s'est reellement prolongee jusqu'a ce jour, Ia faute

en serait a Caudano lui-meme qui a refuse de se faire soigner

a l'hOpital et mene un genre de vie qui devait necessairement

entraver sa guerison.

3. -

Cette maniere de voir du defendeur est exacte en

un seul point, savoir le fait du refus de Caudano de se rendre

a l'höpital pour y etre soigne. En revanche, il est tout d'abord

inexact que le demandeur fnt gueri a la date du 24 sep-

tembre 1895. 11 l'etait si peu que trois jours plus tard le

Dr Jeandin constatait qu'il souffrait encore d'une lesion du

pied exigeant un traitement regulier avec repos absolu, sur

quoi son patron lui-meme se decidait a le faire entrer a l'hö-

878

C. Civilrechtsptlege.

pital. Du reste l'expert, Dr Megevand, constate dans son rap-

port qu'il y atout lieu d'admettre que l'affection dont

Caudano souffrait au moment ou il l'a examine etait bien Ia

consequence directe de l'accident du 9 juin. C'est donc

avec raison que la Cour de justice de Geneve, qui d'ailleurs

a appnlcie souverainement ce point de fait, a rejete ce pre-

mier moyen de defense.

Quant au reproche adresse a Caudano. d'avoir commis des

imprudences qui auraient retarde sa guerison, il se fonde sur

les faits suivants;

Le lendemain de l'accielent, qui etait un dimanche, Caudano

a fait quelques parties de boules avec des camarades. Mais

il resulte des declarations de ces derniers, entendus comme

temoins, qu'il n'attachait alors aucune importance a cet aeei-

dent ('t s'est renelu eomme d'habitude au travail le lundi

matin. D'autres temoins ont ete entendus au sujet de Ia eon-

duite de Cauelano le 22 septembre 1895, jour ou avait lieu

a Geneve une fete de la colonie italienne. Cinq d'entre eux

ont declare l'avoir vu ce jour-la assister, sans y prendre part,

a une partie de boules; aucun d'eux ne l'a vu boire; il aurait

bien plutOt refuse les ofIres de ses eamarades et quitte Ia

place vers les sept heures. Seul le gendarme Poffey a fait

une deposition dMavorable au demandeur. TI a declarl~ etre

intervenu 1e soir du meme jour a l'instance de Ia femme

Gaillard, maitresse de maison de Caudano, pour Ia proteger

contre les menaces de eeIui-ci, menaces qu'elle expliquait

elle-meme par le motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilite

de rembours er a son locataire une somme d'argent qu'elle

lui devait. Poffey proceda a J'arrestation de Caudano, porteur

a ce moment-la d'une canne et d'un fer arepasser, et il

declare que tandis qu'il le conduisait au poste de police, il

aurait remarque qu'il etait lin peu « emeche. »

A cela se hornent les faits invoques pour justifier le

reproche d'imprudence adresse au demandeur. Mais il n'est

en aucune maniere eta bl i que ces faits aient exerce une

influence facheuse Rur l'etat de Caudano et entrave sa gue-

rison. TI est a remarquer a ce sujet que c'estle 24 septembre~

VI. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 121.

879

soit deux jours apres celui ou le demandeur aurait soi-disant

commis des imprudences et des exces de boisson, que le sieur

Paccard le declarait gueri et en etat de reprendre son tra-

vail. On ne saurait admettre que cette declaration eilt ete

delivree si l'etat de Caudano avait subi une aggravation

depuis le 22 septembre.

La Cour de justice a repousse avec raison le reproche

d'imprudence base sur Ies faits ci-dessus, en admettant sim-

plement dans son arret que Ia prolongation dn mal du deman-

deur est due en grande partie au fait que celui-ci s'est mal

soigne et qu'au lieu de prendre le repos absolu qui Iui avait

eM recommande, il a continue a circuler et que notamment

il a refuse de suivre a l'hOpitalle traitement que Vuagnatlui

ofIrait.

Le reproche de s'etre mal soigne et de n'avoir pas garde·

un repos absolu ne saurait evidemment s'appliquer a Ia

periode anterieure au 24 septembre 1895; jusqu'a cette date,

en effet, Caudano a rec;u, avec le consentement de son patron,

les soins des Drs Reverdin et du sieur Paccard; il n'a pas

m~me ete allegue qu'il ne se soit pas soumis aux traitements

qu'ils lui ont prescrits. En ce qui concerne Ia periode poste-

rieure, aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir quel

traitement et quel genre de vie le demandeur a suivis. Le

reproche de manque de soins et de repos ne peut donc se

basel' que sur un seul fait, savoir le refus de Caudano d'en-

trer a l'hOpitaI, ainsi que son patron le lui proposait ensuite

de la declaration du Dr Jeandin, en date du 27 septembre

1895, portant qu'un traitement regulier et un repos absolu

etaient necessaires. lIest hors de doute que ce refus con-

stitue une faute dont le demandeur doit supporter la respon-

sabilite. Si l'insucces des deux premiers traitements suivis-

par Caudano peut expliquer en une certaine mesure sa con-

duite en ce sens qu'il avait peut-etre perdu confiance dans'

les medecins, il n'en reste pas moins vrai que des le moment,

ou il entendait rendre son patron responsable des suites de

l'accident du 9 juin, il avait l'obligation de se preter atout·

ce qui pouvait etre raisonnablemeut demande de lui pour lese

attenuer.

880

C. Civilrechtspllege.

4. -

L'appreciation des consequences de la faute commise

par le demandeur appelait l'examen de.la. question de savoi~

si et dans quelle mesure le refus de celm-cl de se soumettre a

un traitement regulier a l'hOpital avait rendu sa gnerison

plus difficile. L'expert Megevand declare a ce sujet dans son

. rapport qu'une surveillance plus active et un repos plus

absolu eussent vraisemblablement rendu la guerison plus ra-

pide; mais il ajoute que n'ayant pas vu le malade au de?ut,

il ne lui est pas possible de dire a quelle epoque la gueflson

aurait pu etre obtenue avec des soins appropries. Dans son

interrogatoire devant le tribunal de premiere instance, le

3 mars 1896, le Dr Jeandin a declare qu'ayant examine Cau-

dano le 27 septembre 1895, ii avait estime qu'un repos

absolu de trois semaines s'imposait, mais qu'un nouvel examen

intervenu le 16 novembre, soit ä sept semaines d'intervalle,

l'avait convaincu que la guerison pouvait se faire attendre

plusieurs mois encore. Le Dr Bremgartner a declare le 17

mars 1896 devant le meme tribunal que l'etat de Caudano,

qu'il avait examine quelques jours auparavant, exigeait une

immobilite de cinq ou six semaines pour obtenir une guerison;

qu'en outre il etait fort possible qu'il survint d'autres desor-

dres par suite de la nature de la lesion, qui, dans tous les

cas, exigeait des soins immediats.

Nonobstant l'insuffisance des indications resultant de ces

declarations et rapport, la Cour cantonale n'a pas cru devoir

ordonner le compJement d'expertise requis par le defendeur,

estimant qu'une nouvelle expertise n'eclairerait pas davantage

la question. Elle s'est prononcee en ce sens que la guerison

de Caudano pourrait etre obtenue dans l'espace de deux ans

a compter du jour de l'accident, mais que la moitie seule-

ment du dommage, represente par la perte de salaire du

demandeur durant ce laps de temps, devait etre mise a la

charge de V uagnat, en raison de la faute imputable a Cau-

dano.

Cette solution en tant qu'elle fixe a deux ans le temps

,

.

necessaire a la guerison du demandeur, ne saurait etre mam-

tenue, attelldu qu'elle est inconciliable avec le fait que, d'une

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 1:!1.

881

part, le demandeur n'est pas encore completement gneri,

,ainsi que son represelltant l'a affirme devant le tribunal de

ceans en s'appuyant sur une declaration medicale et sans

etre contredit par la partie adverse, et que, d'autre part, rien

n'etablit dans quel delai sa gllerison pourra etre obtenue. La

Cour cantonale a ensuite commis une erreur evidente en de-

cidant que la responsabilite du defendeur doit etre reduite a

la moitie du dommage des le jour de l'accident. Cette re duc-

tion ne se justifie qu'a partir du jour, 28 septembre 1895, Oll

le demandeur a refuse d'entrer a l'hOpital et encouru ainsi le

reproche de n'avoir pas fait ce qu'il aurait du pour amener

sa gnerison aussi rapidement que possible. En revanche la

decision de la Cour de justice, en tant qu'elle fixe a la moitie

la proportion dans laquelle }'indemnite doit etre reduite a

raison de la faute du demandeur, n'apparait ni comme COll-

traire aux pieces du dossier, ni comme entachee d'une erreur

de droit. Elle doit donc faire regle pour le Tribunal federal.

5. -

D'apres les considerations qui precMent, l'indemnite

due au demandeur doit s'etablir comme suit:

Elle comprend tout d'abord le remboursement de ses frais

de maladie et de traitement. Aucune preuve n'a ete faite a

eet egard, mais l'arret attaque admet neanmoins que le de-

mandeur a eu des frais de ce chef et en fixe le montant a

100 fr. Cette solution ne peut pas etre consideree comme

contraire au dossier et n'a du reste pas ete critiquee par le

dMendeur. Elle doit des lors etre 'maintenue.

Quant a la reparation du prejudice resultant de l'incapa-

cite de travail du demandeur, l'arret dont est recours admet

que ce dernier gagnait un salaire annuel de 1200 fr. Cette

maniere de voir est en contradiction evidente avec les pieces

du dossier. Il resuIte en effet d'un bordereau produit par le

üefendeur que celui-ci averse a Caudano 55.fr. 85 c. par

quinzaine jusqu'au 20 septembre 1895. Ces versements cor-

respondaient evidemment au salaire de Caudano a l'epoque

de l'accident et il en resulte la preuve que le demandeur

gagnait annuellement 1452 fr. tO c, (55 fr. 85 c. + 26 qnin-

zaines). Cette somme doit toutefois etre reduite, comme base

XDI-tm

M

882

C. Civilrecbtspflege.

de l'indemnite a allouer, en raison du caractere fortuit deo

l'accident du 9 juin. Conformement a la pratique suivie par

le Tribunal federal, cette reduction doit etre du 20 %. TI

reste ainsi une perte annuelle de salaire donuant lieu a repa-

ration de 1160 fr., soit une perte quotidienue de 3 fr. 18 e.

Le demandeur a droit a la reparation integrale de la perte'

afferente a la periode du 9 juin au 28 septembre 1895, soit

pendant 99 jours a 3 fr. 18 c. par jour = 353 fr. TI a droit

ensuite a la moitie de la perte du 29 septembre 1895 a ce

jour, soit pendant 599 jours = 952 fr. Au total, y eompris

les frais de maladie, il a ainsi droit a une somme de 1405 fr.,

de laquelle il y a lieu de deduire les versements qu'il a reQus

du dMendeur par 350 fr. TI reste done creancier a ce jour de

1055 fr.

6. -

Mais etant donne que Caudano n'est pas encore

glleri et que, suivant l'avis des hommes de l'art entendus en.

procedure, son etat enge un traitement suivi dont les frais

doivent, aux termes de l'art. 6, litt. b. de la loi du 25 juin

1881, etre supportes par le dMendeur, il ya lieu d'ordonner

que ce dernier devra pourvoir a ses frais a ce que le deman-

deur soit reQu et soigne dans uu höpital jusqu'a complete

guerison ou, si la guerison n'iutervient pas, jusqu'a concUl'.

rence d'uu delai maximum de trois mois, suffisant selon toute

apparenee pour que les eonsequences de la lesion eprouvee

par le demandeur puissent etre definitivement appreciees. Le

dMendeur sera en outre tenu de payer au demandeur pen-

dant la dunoSe de son sejour a l'höpital une indemnite reduite

a un franc par jour. Enfin, vu le8 circonstances de la cause,.

il y a lieu de mettre le demandeur au benefiee de la disposi-

tion de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1881.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de Baptiste Caudano est admis et l'arret de la~

Cour de justice de Geneve, du 3 avril 1897, reforme comme

suit :

a) Le defendeur est condamne a payer au demandeur la:

VI. Haftpflicht für den Fabrik· und Gewerbebetrieb. N0 122.

883

somme de 1055 fr. pour solde d'indemnite au 20 mai 1897.

b) 11 devra pourvoir immediatement et a ses frais a ce que

1e demandeur soit reQu et soigne a l'höpital de Geneve ou

dans un autre etablissement analogue jusqu'a complete gue-

rison et, si la guerison n'intervient pas, jusqu'a concurrence

d'un delai maximum de trois mois.

c) Pendant la duree du sejour du demandeur a l'hOpital,

le defendeur lui paiera une indemnite de un franc par jour.

d) Le demandeur est mis au benefice de la disposition de

l'art. 8 de Ia loi federale du 25 juin 1881.

122. UrteiI))Qm 2. Suni 1897 in <Sael)en

JtaU~ unb ~ementfaorifen mecfenrieb gegen ~aregari.

A. ~erbtnanbo (Ia(egari))on ~rotno, I.ßro))tn3 mergamo C3ta~

Hen), ftanb im <Sommer 1895 oei ben Jtarf~ unb ~ementfaorifen

mecfemieb mit einem

<5tunbenro~lt))on 28

~t's. f gfeiel) einem

~agro~n bon 3 ~r(lnfen in ~roeit. ~lm 27. ~uguft 1895 ttlurbe

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ba's D~fer eine~ Unfarr~ :

~r ttlar am ~oenb iene~ ~age's in einen unten angeaünbeten

Dfen ~inuntergeftiegen, um ba~ ooen aufgefel)üttete WCaterial au

))ereonen, fel)eint bort ber <tinttlirfung))on Jto~{eno):'!)bga's aU'sge~

fett gcwelen au fein unb ttlurbe octlb nael)~er al5 2eiel)e ~erauf~

ge~oIt.

B. WCit Jtfnge bom 24. ~c+,temoer 1896 mad)te

%ürf~red)

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~ergi~w'!)(im !namen

be~ @iufe~~e ~a(egari, be~

?8nter~ be~ ?8erungft1cften, unb feiner lYamHte gegen bie Jta(f~

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~ementf(lorifen

~ecfenrieb eine

j)aftpfHd)tforberung Mn

4000 ~r. gertenb. Bu feiner 2egitimation oerief er fiel) auf einen

~uftrag be~ 1Regierung5rate~ bon !nibwalben unb eine Bufel)ritt

ber itaiienifd)en @efanbtfc'6aft in mern an re~tern, worin berfeloe

erfud)t ttlurbe, fiel) ber <Sad)e be~ ?8ater~ be\3 ?8erungfücften, ®tu~

feppe ~afegart, anaune9men.;sn ber ~ad)e ttlurbe im ttlefentliel)en

geitenb gemad)t, man ~aoe e\3 mit einem metrieo~unfaa au t9un,

für ben bie meffagte 9aftpfHel)tig fet. ~erbinanb ~a(egarl fei al~