Volltext (verifizierbarer Originaltext)
842
C. Civilrechtspllege.
werben. IDa~ c\JentuelIe ~egeljren &etreffenb meferung \Jon 2 m:f~
Hen 3um
~age~furf e (900 ~r.) fiillt, ba bel' \l3artehuilIe bnljin
\lU~geregt mirb, bie \l3arteien ljalien fid) auf ilieferung 3um ~o~
minafroerte geeinigt, baljin. Q:ine llod)maIige Q:tnbernaljme
be~
®terf enbItd) (mefd)e gemiif; m:rt. 82, m:lif. 2, D."@. \Jor bem
ülicrgerid)t, nicf)t \Jor bem
~unbe~gerid)t jtattaufinben ljiitte),
crfd)etnt nad) bem @efagten (tf~ burcf)mt~ unerljelilid).
IDemnad) ljat baß ~unbe~gerid)t
erfannt:
IDie ~erufung be~ ~enagten mirb (tr~ unliegrünbct crtliirt unb
bemgemiij3
ba~ Urtetr ber
~rppellation~fammer be~ Dbergericf)tß
bCß jt'antonß Büricf) \Jom 30. IJJ1liro 1897 in aUen ~eilen bcftlittgt.
117. A rret dans la cause Mazoni cont1'e la
Sociele electl'ique de Bulle.
A. La Societe electrique de Bulle avait charge I'entrepre-
neur Albinati, a Oharmey, de la construction du batiment de
son nsine de Oharmey. De son cGte Albinati avait traite avec
Jules :M:azoni, serrurier a Bulle, pour l'execution d'une partie
de ces travaux, entre autres pour Ia constrnction et Ia pose
d'une balustrade en fer a un balcon du batiment de l'usine .
. En 1893, :M:azoni avait pose les montants en fer entre lesquels
devaient se placer les panneaux de Ia balustrade, travail qui
devait etre effectue avant Ie cimentage de Ia plateforme du
balcon. Les panneaux avaient ete deposes a l'usine en atten-
dant le moment de les placer.
Le 30 avril 1894, l'entrepreneur Albinati ecrivit a Mazoni
pour l'inviter a montel' le jour meme ou le lendemain a Ohar-
mey afin d'achever la pose de la balustrade, car, ajoutait·il,
« cet ouvrage presse beaucoup i on me harceIe ponr cette
balustrade. » Mazoni se rendit effectivement a Oharmey le
soir meme avec son apprenti Baumeyer, afin de proceder des
le lendemain matin au travail en question.
Le lendemain, 1 er mai, vers 7 heures du matin, il se rendit
V. Obligationenrecht. N° 117.
843
avec son apprenti a l'usine electrique, Oll tous deux pene-
trerent par Ia porte principale sans rencontrer d'autres per-
sonnes que des ouvriers ma~ons qui leur apprirent que les
panneaux de la balustrade etaient au galetas. Ils allerent
chercher ces panneaux, les apporterent sur le balcon et les
essayerent apres avoir enl~ve la clGture de bois qui en tenait
Iieu provisoirement. Ils sortirent ensuite de l'usine pour aller
chercher Ieurs outils et revinrent peu apres les apportant. lls
entrerent de nouveau par la porte principale de l'usine et
rencontrerent cette fois-ci le sieur Bugnard, second employe
mecanicien, auquel Mazoni adressa quelques paroIes et dit
llotamment, suivant le temoignage de Baumeyer: « Dans tous
les cas il faudra faire bien attention. » En montallt l'escalier
qui conduit au premier etage, Oll se trouvait le balcon en
question, ils croiserent le contremaitre Oosandey, qui leur dit
bonjour, mais avec lequel ils n'eurent d'ailleurs aucun echange
de paroles. Arrive sur 1e balcon, Mazolli s'agenouilla sur la
plateforme et saisit de la main gauche le montant du milieu,
tout en disant a Baumeyer de deballer les outils. Oelui-ci
perdit un instant son patron de vue, puis, se retournant, il le
vit coucM a plat ventre a travers le balcon, ayant le haut du
corps pencM en dehors. Oraignant qu'il ne tombat, il le saisit
par les jambes pour le tirer en arriere, mais au meme instant
il ressentit une forte secousse electrique. Il lacha prise aus-
sitGt, non sans avoir cependant retire le corps de Mazoni de
quelques centimetres en arriere. Oomprenant que son patron
avait toucM Ia conduite electriqne qui passait un pen au-des-
sous du balcon, il donna l'alarme et le courant electrique fut
interrompu .. Mazoni ne donnant plus signe de vie et les em-
ployes de l'usine et autres personnes presentes le considerant
comme mort, aucuns soins ne lui furent donnes et rien ne fut
tente pOUI' le rappeier a Ia vie. Sm l'ordre du syndic de
Charmey, son corps fut laisse en place jusqu'a l'arrivee de la
justice. Son chapeau fut trouve sur le sol au-dessous du bal-
con, mais il n'est pas etabli a quel moment il y est tombe.
Avise de l'accident, le lieutenant du prefet de Bulle, accom-
pagne du Dr Perroulaz, se rendit a Charmey, Oll il arriva vers
C. Civilrechtspllege.
1 heure de l'apres-midi, afin de pro ce der a la levee du ca-
davre. Le rapport dresse a cette occasion par le Dr Perrou-
laz constate ce qui suit :
« Au bout du corridor du premier etage de l'usine se trouve
une plateforme en ciment munie seulement de quelques piliers
en fer, non reHes entre eux par une balustrade. La porte du
corridor donnant sur cette terrasse est ouverte. Couche a
plat ventre sur la plateforme se trouve le cadavre de Jules
Mazoni recouvert d'une couverture de laine. Les pieds tou-
chent le seuil de la porte, le reste du corps repose sur la
terrasse, le bras gauche est plie au coude, la main gauche
touche un piller en fer fixe dans la plateforme, la tHe, l'e-
paule droite, le bras droit se trouvent en dehors de la ter-
rasse et la main droite touche le fil superieur de la conduite
electrique de Charmey. La distance qui separe le fil de fer
du bord superieur de Ja terrasse est en ligne directe de 56,5
cm.; depuis le bord externe de la terrasse a l'endroit oula
main droite touchait le fil de fer, il y a 70 cm. En retournant
le cadavre, on constate que la face, le cou, la main droite et
une partie du bras droit presentent des taches cyanosees;
les pupilles sont fortement dilatees; le corps est froid; pas
de raideur cadaverique. A la main gauche, du cöte externe,
le long du petit doigt et de la paume de la main, se trouvent
plusieurs vesicules de brulures. A la main droite, pres de la
premiere articulation du pouce, sur le coM externe et dorsal,
on constate egalement une vesicule de brulure; une autre
brUlure presque identique se trouve dans la region de la
deuxieme articulation du petit doigt de la main droite, egale-
ment a la partie dorsale. Les brulures sont peu profondes.
La resiliration artificielle n'a donne qu'un resultat negatif.
Conclusions: Vu la position du cadavre; vu le contact cons-
tate avec le courant electrique; vu la face cyanosee et la di-
latation des pupilles, il faut admettre comme cause de la mort
l'asphyxie par le courant electrique. La mort a du etre ins-
tantanee. »
Entendu dans la suite comme temoin, le Dr Perroulaz a
ajoute qu'il s'etait place dans la meme position que Mazoni et
avait du faire un effort pour atteindre le fil, bien qu'etant plus
V. Obligationenrecht. N° 117.
845
grand que l\tIazoni. Au dire du gendarme Ruffieux qui s'est
rendu a l'usine de Charmey aussitöt apres l'accident, le fil de
la conduite electrique touchait le petit doigt de la main droite
de Mazoni; les trois autres doigts etaient places sur le fil. Le
temoin s'est couche a la meme place apres la levee du corps,
il s'est tenu au pitier et a du s'allonger pour toucher le fil.
Son impression a ce moment a ete que Mazoni avait du le
faire adessein, attendu qu'il n'avait rien a faire sous le bal-
con. Blanc Joseph a constate que Mazoni avait la main sur la
conduite, dans la position d'un homme qui a voulu la saisir.
Le syndic Rime, de Charmey, a constate que le corps de lVIa-
zoni n'avait pas change de place depuis l'accident jusqu'ä.
l'arrivee du lieutenant du prefet et du Dr Perroulaz; il es-
time aussi que Mazoni n'avait rien ä. voir ni ä. faire sous le
balcon. Enfin Cyprien Cosandey, contremaitre a l'usine de
Charmey, a declare qu'il n'avait pas 'ete avise que lVIazoni
viendrait le 1 er mai pour la pose de la balustrade. Il a ren-
contre un homme qu'il ne connaissait pas et qui se trouvait
etre Mazoni; il lui a donne le bonjour et Mazoni ne lui arien
dito A l'epoque Oll l'accident est arrive on ne connaissait pas
encore, suivant Cosandey, lef'l procedes a employer ponr ra-
nimer les foudroyes.
J. Mazoni etait marie et pere de quatre enfants, Lucie, Ju-
He, Jules et Charles lVIazoni, nes en 1889, 1890, 1891 et
1892. Il vivait en bonne intelligence avec sa femme et aimait
heaucoup ses enfants. Il etait bon maUre serrurier, avait en
general a son service un apprenti et parfois un ouvrier. Son
travail lui permettait de subvenir a l'entretien de sa famille.
Cependant, apres avoir greve de nouvelles charges les im-
meubles, taxes 6321 fr., qu'il avait herites de son pere, il les
avait vendus en 1891 a sa belle-mere.
Par exploit du 3 decembre 1894, dame Emma Mazoni nee
Thevoz a ouvert action, tant en son nom personnel qu'au nom
de ses enfants, a la Societe electdque de Bulle et a l'entre-
preneur Albinati pour les faire condamner solidairement a
payer a titre d'indemnite pour le prejudice resultant de la
mort de J. lVIazoni:
10 A Emma lVIazoni une somme unique fixee, sous reserve
846
C. Civilrechtspflege.
de la moderation du juge, a 5000 fr. ou une pension annuelle
et viagere de 300 fr., a partir du 1 er mai 1894.
20 Aux quatre enfants mineurs de J. Mazoni une somme
unique fL'i:ee, sous reserve de la moderation du juge, a
10000 fr., soit a chacun 2500 fr., ou a chacun, jusqll'a ce
qll'il ait atteint l'age de 18 ans revolus, une pension annuelle
de 200 fr.
3
0 L'interet au 5 % des sommes allouees a partir du
13 decembre 1894 et les depens.
Ces conclusions etaient basees en droit sur les art. 50 et
suiv. du CO., sur les dispositions de la loi federale sur le
travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, et sur Ies lois
federales sur la responsabilite civile des 25 juin 1881 et 26
avril1887.
La demanderesse expliquait qu'apres s'etre mis a genoux
sur le balcon, Mazoni avait voulu, en passant Ia mahi droite
sous la plateforme, s'assurer de la solidite du pilier de fer
qu'iI tenait de la gauche. En passant le bras endehors de Ia
plateforme, il aurait touche de Ia main Ia conduite eleetrique
qu'il n'avait pas remarquee auparavant.
Les defendeurs souleverent tout d'abord une exeeption de
division de eause qui fut eeartee par arret de la Cour d'appel
de Fribourg du 27 mai 1895.
Au fond iIs eonc1urent a liberation des fins de la demande
avee suite de depens.
Des preuves furent entreprises tant par ternoins que par
inspection Ioeale et par expertises.
Lors de l'inspection Ioeale a Ia quelle il proeeda Ie 12 aout
1895, le Tribunal de la Gruyere eonstata ce qui suit: Du
cote nord de l'usine de Charmey existe un baleon; uu poteau
en bois, auquel sont fixes deux isolateurs ou aboutissaient les
fils de la eonduite eleetrique, se trouve en dessous de la pla-
teforme, a droite. Ces fils ont ete deplaees depuis l'accident.
Au milieu de Ia balustrade est un pilier en fer seelle dans Ia
terrasse et qui a servi de point d'appui a J. Mazoni lors de
l'aecident. Depuis ee pilier, en seus oblique, jusqu'au fil eIee-
trique superieur, qui a ete replaee pour la circonstanee, l'on
V. Ohligationenrecht. No 117.
847
mesure 74 eentimetres. La distanee du bord de la plateforme
au fil, en ligne vertieale, est de 56,5 em. Le dessous du bal-
eon est cimente.
. A la requete de la partie demanderesse, trois experts
electriciens furent designes en Ia personne de JVIM. Kowalsky 1
professeur a Fribourg, Dr Blattner, ä Berthoud, et Favarger,
ingenieur a NeuehateI, aux fins de donner Ieur avis sur Ia.
question de savoir d'abord si des mesures auraient pu et du
etre prises pour tenter de rappeleI' Mazoni a la vie et ensuite
si la conduite eleetrique dont le eontaet a cause sa mort n'e-
tait pas installee dans des eonditions dangereuses. Le rapport
de ees experts porte en resume ee qui suit :
De fortes deeharges eleetriques, teIles que eelles provo-
quees par un eontaet avec des lignes eleetriques a haute ten-
sion n'ont pas toujours Ia mort pour eonsequenee immediate.
La tension du courant a la sortie de rusine eleetrique de
Charmey etait de 3000 volts. On a reussi, dans eertains cas
particuliers, a rappeIer a la vie des personnes frappees par
des dtkharges eleetriques a haute tension. Quant aux pro ce-
des a employer en cas pareil et a la question de savoir si ces
proeedes etaient eonnus au moment de l'aecident arrive ä
Mazoni, les experts se referent a une circulaire adressee le
19 aout 1895 par le ministre des travaux publies de Franee
aux prefets de la Republique, ainsi qu'a diverses lettres de
directeurs de stations eleetriques, pieees soi-disant annexe es
a leur rapport, mais qui ne figurent pas au dossier. Lorsque
des travaux de reparation doivent etre faits dans le voisinage
immediat de Iignes a haute tension et que la possibilite d'un
contaet des ouvriers avee ees dernieres n'est pas absolument
eeartee, les experts estiment qu'il est prudent d'arreter le
eourant. Si ces travauxsont le fait de tiers, c'est-a-dire d'ou-
vriers ne dependant pas de l'administration de l'usine, eeux-
ci devront s'entendre avee le personnel de l'usine pour fixer
le moment ou le travail pourra etre exeeute et, le cas
echeant, 1e courant momentanement arrete. Il parait etabli
que 1a ligne electrique reliant l'usine de Charmey au village
de ce nom etait nue an moment de l'accident, c'est-a-dire non
848
C. Civill'echtspflege.
recouverte de tubes isolants. Les avis des hommes competents
sont partages au sujet de la garantie qu'offrent ces tubes. On
peut dire avec certitude qu'ils n'offrent pas une protection
absolue contre les dangers de foudroiement par contact. Dans
la position ou se trouvait la partie de la conduite dont le
contact a cause l'accident, on doit reconnaitre qu'elle n'etait
pas etablie avec les soins voulus. TI etait trop facile de la
toucher depuis le balcon, soit directement, soit par l'interme-
diaire de corps conducteurs. TI n'etait pas difficile de l'at-
teindre en se couchant sur le balcon et en passant le bras au
dehors. Un certain danger existait pour Mazoni du fait du
voisinage de cette conduite; un contact accidentel pouvait
aussi se produire par l'intermediaire d'un objet metallique
(outil, filou barre de fer) tenu a la main par une personne
placee debout sur le balcon. Si le personnel de l'usine con-
naissait le dang er qu'il y avait a travailler sur le balcon, il
devait mettre en garde les personnes qui s'annongaient
comme ayant a travailler en cet endroit.
Une seconde expertise. relative aux conditions d'execution
du travail que Mazoni avait a effectuer au moment de l'acci-
dent, eut lieu le 24 janvier 1896 a la requete des parties deo
fenderesses. Le rapport des experts dit en substance ce qui
suit : Le betonnage fait avant la pose de la balustrade servait
a consolider les montants. La pose d'une balustrade est un
travail des plus simples dans l'exercice du metier de serru-
rier. Mazoni n'avait nullement besoin de se pencher comme il
l'a fait pour executer ce travail. Le fil electrique ne genait
aucunement la pose da la balustrade et cela est si vrai que
1'on aurait pu fixer une echelle exterieurement en l'appliquant
contre la corniche du balcon.
Sur requete de la partie demanrleresse, le Conseil federal
a decide le 26 aout 1896 que l'usine electrique de Charmey
n'est pas soumise aux prescriptions de Ja loi du 23 mars 1877
sur le travail dans les fabriques.
B. Par jugement du 26 septembre 1896, le Tribunal civil
de la Gruyere a libere Albinati des tins de la demande et ad-
mis partiellement ceIle-ci a l'egard de la societe electrique
V. Obligationenrecht. No 117.
849
en ce sens qu'il a condamne cette derniere a payer 500 fr.
a la veuve Mazoni et 1500 fr. aux enfants.
Dame Mazoni, en son nom et au nom de ses enfants, a in-
terjete appel de ce jugement en reprenant ses conclusions de
premiere instance tant contre Albinati que contre la societe
electrique. Dans son exploit d'appel, du 16 octobre 1896, la
demanderesse allegue que Mazoni etait age de 27 ans au
moment de son deces. Il gagnait, suivant elle, au moins sept
francs par jour ouvrable; son ouvrier et son apprenti gagnaient
cinq francs chacun; en comptant 4 fr. pour la paie et la pen-
sion de l'ouvrier, il restait un benefice de 6 fr. pour Mazoni,
qui, ajouMs aux 7 fr. qu'il gagnait lui-meme, formaient un
gain journalier de 13 fr., soit pour 300 jours 3900 fr. Sur
cette somme, Mazoni aurait vraisemblablement pu consacrer
600 fr. a l'entretien de sa femme et 1500 fr. a l'entretien de
ses enfants.
C. Avant de statuer en la cause, la Cour d'appel a fait pro-
ceder par une delegation de ses membres a une inspection
des lieux de l'accident. 11 a ete constate de nouveau a cette
occasiol1 que depuis l'endroit Oll le fil a ete touche par Mazoni
jusqu'au bord superieur de la plateforme, il y a une distance
de Om74 en ligne oblique et Om58 eu ligne perpendiculaire.
Par arret du 5 mai 1897,la Cour d'appel a contirme le ju-
gement de premiere instance en ce qui concerne Albinati·,
elle l'a reformeen revanche a l'egard de la societe electrique
en ce sens qu'elle a eleve l'indemnite a payer par cette der-
niere ä la vellve et aux enfants Mazoni a 500 fr. pour chacun,
soit a 2500 fr. au total. La Societe electrique de Bulle a eta
en outre condamnee a tous les depens vis-a-vis des deman-
deurs. Ceux-ci ont ete par contre condamnes a payer les de-
pens de la partie Albinati, sauf les frais de l'incident en divi-
sion de cause, mis par moitie a la charge d'Albinati et de la
societe electrique.
Cet arret est motive en substance comme suit en tant qu'il
concerne la societe electrique.
L'usine de Charmey ne tombe pas sous le coup ni de la loi
federale sur les fabriques de 1877, ni des lois de 1881 et
XXIII -
1897
54
850
C. Civilrechtspflege.
1887 sur la responsabilite civile des fabricants. Oonsequem-
ment il ne peut s'agir en l'espece que de l'application du
droit commun. La responsabilite de l'accident survenu le
1 er mai 1894 peut incomber a la Societe electrique de Bulle
soit comme maUre d'une industrie en raison du dommage
cause par ses employes (art. 62 00.), soit comme proprie-
taire du bätiment de l'usine, en raison du dommage cause
par un vice de la construction (art. 67 CO.).
Au point de vue de l'art. 62, c'est a bon droit que les pre-
miers juges ont releve le fait que le personnel de l'usiner
voyant entrer Mazoni et son apprenti, aurait du s'enquerir du
genre de travail que ceux-ci venaient executer et leur indi-
quer les mesures de prudence que comportait la situation. Eu
outre la societe eut du prevenir son entrepreneur principal
pour que le jour OU Mazoni viendrait poser la balustrade le
courant electrique put etre interrompu.
Au point de vue de l'art. 67 CO., il resulte de l'expertise
electro-technique que la partie de la condüite electrique voi-
sine du balcon n'a pas e16 etablie avec les soins voulus et
qu'il etait trop facHe de la toucher depuis le balcon soit di-
rectement) soH par l'intermediaire de corps conducteurs.
Cette circonstance met en evidence la faute cOlnmise par le
personnel de l'usine de n'avoir pas specialement attire I'at-
tention de Mazoni sur le danger d'approcher de la conduite
electrique.
A. ce double point de vue, Ia responsabilite de la societe
electrique apparait comme clairement demontree.
D'autre part, il y a lieu d'examiner si une faute peut ega-
lement etre imputee a Mazoni.
L'expertise du 27 janvier 1896 demontre que le travail
confte a Mazoni etait des plus simples et que celui-ci n'avait
nullement besoin pour l'effectuer de se pencher comme iI Pa
fait hors du balcon. TI faut inferer de cette constatation que
l'accident doit etre attribue pour une certaine part a la faute
de la victime. En effet, suivant les declarations du Dr Perrou-
]az et du gendarme Ruffieux, Mazoni a du faire un effort et
s'allonger pour toucher le fil. En outre il connaissait le dan-
V. Obhgationenrecht. N° 117.
851
ger puisque peu auparavant il avait clit : « Dans tous les cas,
iI faudra bien faire attention.» lei se place une hypothese
qui n'est nullement exclue par les elements de la procedure,
c'est que lorsqu'il etait etendu sur le balcon pour verifier le
scelement du pilier, Mazoni ait fait un mouvement de la main,
de bas en haut, probablement pour retenir son chapeau qui
tombait ou encore en faisant effort pour se relever, ce qui
expliquerait pourquoi c'est le dessus de son petit doigt qui
porte la plus forte empreinte de brwure.
Jules l\1azoni, qui n'etait pas un ouvrier de l'usine, mais un
sous-entrepreneur charge d'un travail determine, aurait aus si
du s'entendre avec 1e personnel de l'usine pour fixer le mo-
ment ou il pourrait commencer son travail. S'il avait procede
ainsi, il est possible que le personnel de rusine l'eut averti
du danger qu'il courait et eilt meme fait arreter le courant.
La Cour rejette le grief consistant a reprocher an person-
nel de l'usine de n'avoir pas immediatement employe les pro-
cedes speciaux adoptes recemment pour ranimel' les foudroyes.
On ne saurait imputer a faute au dit personnel d'avoir ignore
en mai 1894 certains procedes qui n'etaient connus alors que
d'un petit nombre d'inities. On ne peut pas davantage lui re-
pro eher d'avoir laisse le corps de Mazoni sans traitement
quelconque jusqu'a l'arrivee du lieutenant de la prefecture. II
est prouve en effet que si le corps de la victime a e16 laisse
sur le lieu de l'accident, c'est sur l'avis du syndic de Charmey.
II sillt de ce qui pnlcMe que l'accident du 1 er mai 1894
doit etre attribue a un concours de fautes tel que la respon-
sabilite de la societe defenderesse s'en trouve attenuee.
II se justifie, d'autre part, de tenir compte dans l'evalua-
tion de l'indemnite du fait qu'au temoignage du controleur
Corpataux, Mazoni n'etait pas dans une situation financiere
prospere. Par tous ces motifs, la Cour fixe l'indemnite a 500 f1'.
pour la veuve et 500 fr. pour chacun des quatre enfants.
D. La veuve Mazoni et la societe electrique ont declare en
temps utile recourir aupres du Tribunal federal contre I'arret
de la Cour d'appel de Fribourg.
La premiere conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal
852
C. Civilrechtsptlege.
de reformer le dit arret et condamner la sociE~te electrique a
payer, avec suite de depens, a la veuve Mazoni et a ses en-
fants les indemnites en capital ou sous forme de rentes via-
geres recIamees en premiere instance et en appel, avec inte-
ret des le 13 decembre 1894.
La societe electrique conclut de son co te a la reforme de
l'arret dont est recours dans le sens de l'admission de ses
conclusions liberatrices de premiere et seconde instance.
A l'ouverture des debats, son conseil requiert qu'il soit pro-
cede par le Tribunal federal a une inspection des lieux Oll
s'est produit l'accident.
V1~ ces (aits et considerant en droit :
1. -
Aucun des recours n'est dirige contre l'arret de la Oour
d'appel de Fribourg en taut qu'il deboute la partie demande-
resse des fins de son action contre l'entrepreneur Albiuati et
la condamne aux frais. Cet arret est des lors definitif en ce
qui concerne ce derllier et le Tribunal federal a seulement a
s'occuper de l'action dirigee contre la societe electrique.
2. -
Cette derniere, par l'organe de son couseil, a demande
qu'll soit procede par le Tribunal federal a une inspection des
Heux Oll s'est produit l'accident origine du proces. Cette re-
quisition ne peut toutefois etre accueillie. L'inspection Iocale
est un moyen de preuve et toutes Ies preuves doivent etre
administrees devant les instances cantonales (art. 80 OJF.).
Le Tribunal federal doit rendre son jugement sur la base des
faits constates par la derniere instance cantonale. Si ces cons-
tatatious sont iusuffisantes et qu'il y ait lieu de compIeter le
dossier, il ne peut recevoir lui-meme des preuves compIe-
mentaires, mais doit anuuler le jugement dont est recours et
renvoyer Ia cause au tribunal cantonal pour completer le
dossier (eventuellement par une inspection locale) et statuer
a nouveau (art. 81 et 82, al. 2 OJF). TI suit de la qu'il ne
saurait en aucun cas proceder a une inspection Ioeale.
3. -
L'action intentee a la Societe electrique de Bulle n'ap-
pelle evidemment pas l'application des lois speciales sur la
responsabilite des fabricants, et cela, abstraction faite d'autres
considerations, par la raison que Mazoni n'etait pas employe
ou ouvrier au service de la dite Bociete. Celle-ci ne peut done
V. Obligationenrecht. N° 117.
853
etre tenue de repondre des suites de l'accident du 1 er mai
1894 qu'en vertu des regles du droit commun.
4. -
La Cour cantonale a admis que la Societe electrique de
Bulle est partiellement responsable de eet accident, tant en
vertu de l'art. 62 que de l'art. 67 CO.
Quant aux conditions d'application de l'art. 62 00, il n'est
pas douteux que la soeiete par actions constituee sous le nom
de Societe electrique de Bulle soit une personne morale et
qu'elle exerce une industrie. Ces deux points n'ont fait l'objet
d'aucune contestation de sa part. Il s'agit de savoir, en outre,
si l'accident qui a frappe Mazoni a et8 cause, dans l'accom-
plissement de leur travail, par les ouvriers ou employes de
la societe et si cette derniere est fondee a soutenir, pour sa
liberation, qu'elle avait pris toutesles precautions necessaires
afin de prevenir le dommage.
L'arret cantonal admet en fait, confermement a l'avis des
experts electro-techniques, que la partie de la conduite elee-
trique voisine du balcon n'avait pas ete etablie avec les soins
voulus et qu'iI etait trop facile de Ia toucher depuis le balcon,
soit directement, soit par l'intermediaire de corps eonduc-
teurs. La societe electrique avait ainsi cree un etat de choses
dangereux, et de la resultait pour elle, conformement a ce
que le Tribunal federal a deja juge dans divers casaualogues
(voir entre autres Bec. off. XI, page 60, consid. 6), l'obliga-
tion de prendre les mesures de precaution commandees par
les circonstances pour prevenir les consequences domma-
geables de eet etat de choses, soit pour empecher que les
personnes penetrant sur le balcon fussent exposees a un eon-
tact direct ou indirect avec la conduite dangereuse. TI n'a pas
meme ete allegue qu'en fait des mesures de preeaution quel-
conques aient ete prises dans ce but. Au contraire, l'.e~per
tise eleetro-technique constate que meme dans le vOlsmage
du balcon la conduite etait nue, c'est-a-dire depourvue de
toute enveloppe isolante. Il est vrai que les experts declarent
que les tubes isolants n'offrent pas une garantie absolue contre
le danger de foudroiement par eontact. Mais il ressort .de
cette affirmation meme que ces tubes offrent tout au moms
une garantie relative. TI est des 10rs possible que l'aecident
854
C. CivilrechtsplIege.
~rrive. a Maz?ni eilt ete evite ou moins grave si Ia societe
electnqu,e, so~t ses organes ou employes, n'avaient pas neglige
cette precautlOn.
.L'absence d'appareils isolants rendait d'autant plus neces-
saIr~ que la societe prit des mesures afln que les personnes
penetrant sur Ie balcon fussent mises en garde contre le dan-
g~r r~sultant du voisinage de la conduite. 01' tout a 13M ne-
glIge a cet, e~ard aussi. l\fazoni et son apprenti ont pu pene-
trer dans I u~llle de Ch~rmey et arriver jusqu'au balcon pres
duquel passaIt la condmte sans avoir a rendre compte a per-
sonne du but de leuf visite et sans que ni le contremaitre
Cosandey, ni le second employe qu'ils rencontrerent Ieur de-
mandassent ce qu'ils venaient faire et les previnssent du
danger. C'est a bon droit que les instances cantonales ont vu
dans cette insouciance du personnel de l'usine une negligence
sans ~aquelle l'accident eut peut-etre ete evite. Une usine
electnque, mem~ l~rsqu~ ses installations ne creent pas de
da~ger ~xtraordl.nal~e, n ~st pas un lieu OU le premier venu
pUlsse etre admls a penetrer et a circuler sans coutrole du
personnel. A supposer que les employes de l'usine de Char-
mey,ne connussent pas Mazoni ni le but de sa visite, ainsi
q~e I a affirme le contremait1'e Cosandey, ils avaient le devoi1'
d l~terroger ~'arr~~ant a cet . egard. S'ils etaient deja rens ei-
gnes ou apres s et1'e renselgnes, ils devaient en outre Ie.
mettre en garde contre Ie danger resultant du voisinage de
CO~cluite,electrique, dange:- qu'eux-memes ne pouvaient igno-
reI, et s entendr,~ au. besom avec lui sur les dispositions a
~rendre pour qu 11 put executer son travail dans des condi-
tI.ons de securite suffisantes. Leurs recommandations ou les
dlSp~sitions qu'~IS eussent peut-etre eM amenes a prendre
aur~lent pu aVOlr pour effet de prevenir l'accident.
L am~t cantonaI repousse en revanche le grief tire de ce
que le personnel de l'usine n'a pas cherche a ranimer Mazoni
en. emp!oyant les procedes speciaux aujourd'hui usites en pa-
r~IlI~ clrconstance. Il constate qu'en mai 1894 ces procedes
n etalent encore connus que d'un petit nombre d'inities et en
conclut,,av~c raison, qu'on ne saurait reprocher au person-
nel de Iusme de Charmey de les avoir ignores alors.
V. Obligationenrecht. N° 117.
855
De ce qui precMe il resulte nou seulement que la societe·
,electrique n'a pas pris les mesures commandees par les cir-
constances pour prevenir l'accident arrive a Mazoni, mais en
outre que eet accideut' a ete cause, sous reserve de ce qui
sera dit tout ä. l'heure de la faute de la victime, par la negli-
gence des dites mesures de la part des organes de la societe
et de la part du personnel de l'usine de Charmey. La societe
electrique est donc responsable en principe, en vertu de l'art.
62 CO, des suites du dit acciclent.
5. -
Mais cette responsabilite n'est pas exclusive etl'on doit
reconnaitre avec les juges d'appel que Mazoni a contribue
egalement par sa faute a amener l'accident dont il a ete vic-
time. Si, d'une part, comme il a e16 dit plus haut, le person-
nel de l'usine avait le devoir de s'enquerir qui il etait et pour-
quoi il venait a l'usine, lui qui n'etait pas un ouvrier regulier
de l'etablissement et n'y avait pas ses. entrees libres, avait,
de son eote, le devoir d'annoncer et de faire connaitre le but
de sa visite. S'il l'eüt fait, le personnel de l'usine eüt peut-
etre ete amene a Im faire des recommandations utiles ou a
prendre des mesures pour assurer sa securite. TI avait d'au-
tant plus raison de s'entendre avec le dit personnel avant de
commencer san travail qu'il avait lui-meme conscience d'un
certain danger, ainsi que le prouvent ses paroies adressees a
l'employe Bugnard: « Dans taus les cas, il faudra faire bien
attention, » parales dont le sens preeis- est demeure inexpli-
que et dans lesquelles les juges d'appel ont cru voir une alIu-
sion au danger resultant du voisinage de la conduite electrique
passant sous le balcon. En fait il n'est pas demontre que Ma-
zoni ait connu cette cause speciale de dang er et taut ce que
l'on peut inferer de ses paroies susrappelees, c'est qu'il sa-
vait d'une maniere generale qu'il y avait du danger a travail-
ler dans le voisinage d'installations electriques et que, par
consequent, il conveuait de manreuvrer prudemment.
Consiclerant qu'il n'etait pas necessaire pour l'execution de
son travail qu'il se pencMt hors du balcon,la Cour cantonale
a estime que Mazoni avait commis une seconde faute en se
penchant comme ill'a fait. Le Tribunal federal ne saurait par-
tager cette maniere de voir. TI resulte en effet des constata-
856
C. Civilrechtspllege.
tions du Dr Perroulaz et de celles faites par les instances can-
tonales a l'occasion des inspections Iocales, que la distance
qui separait la conduite du bord du baIcon etait au minimum
de 56,5 cm. en ligne verticale et de 70 cm. en ligne oblique.
Or cette distance etait evidemment suffisante pour que, meme
s'il connaissait le danger qu'offrait cette conduite, M:azoni
pil.t, sans commettre par ce fait seul une imprudence, se pen-
eher sur le bord du balcon et passer la main sous la plate-
forme, afin de verifier le scelement d'un montant ou dans tout
autre but en rapport avec l'execution de son travail. En re-
vanche, et en raison precisement de Ja distallce de la conduite
electrique et de l'effort qu'il fallait faire, au dire du Dr Per-
roulaz et du gendanne Ruffieux, pour l'atteindre de la main
on doit admettre que M:azoni n'a pu arrivcr a la toucher qu'e~
prenant au bord du balcon une position si avancee ou en fai-
sant avec le bras droit des mouvements tels qu'on devrait
y voir une imprudence de sa part s'il etait etabli, ce qui n'est
pas le cas, qu'il connil.t l'existence de la conduite electrique
et le danger qu'elle presentait.
La seule faute que l'on puisse imputer a M:azoni, etant dOI1-
nee l'ignorance oir l'on est de la manHn'e exacte dont l'acci-
dent s'est produit, est donc de s'etre introduit dans l'usine
sans se faire connaitre du personneI et sans indiquer ce qu'il
venait y faire.
6. -
La responsabilite de la socieM electrique etant etablie
au regard de l'art. 62 CO, il est inutile de rechercher si elle
pourrait aus si etre basee sur l'art. 67 ibid. A supposer que
ce dernier article fil.t applicable en l'espece, il y aurait lieu
dans ce cas aussi de tenir compte de la faute concomitante
de la victime, conformement a la disposition de l'art. 51, al.
2 CO, et la responsabilite de Ia societe ne serait pas plus
etendue que celle qui decoule de l'art. 62.
7. -
Le dossier ne fournit que des donnees incompletes au
point de vue de l'evaluation du prejudice souffert par les de-
mandeurs, de sorte qu'il est impossible de fixer le montant
de l'indemnite par un calcul precis. C'est en appel seulement
que les demandeurs ont alIegue que J. Mazoni avait 27 ans
au moment de l'accident. Ce fait n'a toutf'fois pas ete conteste
V. Obligationenrer.ht. N0 117.
857
et on peut le tenir pour exact. Vage de la veuve lVIazoni n'a
par contre ete indique nulle part dans la procedure. Enfin et
surtout aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir quel
etait le gain quotidiim ou annuel de M:azoni. On peut nean-
moins admettre que ce dernier, comme maitre serrurier occu-
pant un apprenti et quelquefois un ouvrier, pouvait gagner
an moins 2000 fr. par an et affecter la moitie environ de
cette somme a l'entretieiJ. de sa familIe.
nest avere, d'autre part, que sa situation n'etait pas pros-
pere et qu'il avait elil. aliener en 1891 les immeubles qu'il
avait herites de son pere. nest a remarquer d'ailleurs que
conformement a la jurisprudence constante du Tribunal fede-
ral, les enfants n'ont droit a une indeml1ite pour perte de
leur soutien que jusqu'a rage de 16 ans revolus et nonjusqu'a
l'age de 18 ans indique dans les conclusions de la demande.
Enfin il y a lieu de reduire l'indemnite en raison de la part
de responsabilite qui incombe a la victime de l'accident. Par
ces divers motifs il apparait equitable de fixer la dite indem-
nite a 4000 fr., dont 1000 fr. pour la veuve et 3000 fr. a re-
partir entre les quatre enfants proportionnellement au nombre
d'annees restant a courir jusqu'a ce que chacun d'eux ait at-
teint l'age de 16 ans revolus.
En consequence,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de la veuve Emma :iYIazoni et de ses enfants
est admis et Parret de la Cour d'appel de Fribourg, du 5 mai
1897 reforme en ce sens que l'indemnite a payer par la 80-
ciete' electrique de Bulle est fixee a 4000 f1'. (quat1'e mille
francs), dont mille pour la veuve M:azoni et trois mille pour
les enfants, avec interet au taux legal des le 13 decembre
1894. Le dit arret est confirme pour le surplus.
<5tef)e aud) Der. 126, Utteif l)om 28. ü.lCai 1897 in <5acl)en
.!tanton (St. @aUcn gegen :toggenbut"ger~?Saf)n.