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C. Civilrechtspflege.
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und
Gewerbebetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
118. Am!t du, 7 avril 1897 dans la cause
Commune de Lausanne c01~tre Blanchm'd.
Eugime Blanchard1 ne le 13 decembre 1856, marie le
1 er mai 1879 avec la recourante Marie Blanchard nee Forel,
est entre au service de la Oommune de Lausanne le 9 mai
1891 en qualite de manamvre attacM a l'entretien de la
voirie; il travaillait en general en qualite de manceuvre avec
les paveurs, parfois aussi avec d'autres ouvriers, mais jamais
comme charretier.
Le 6 juin 1896 il travaillait comme manceuvre; un des
charretiers de la commune le pria de garder un instant son
cheval, attele a un tombereau charge. Blanchard voulut faire
marcher l'attelage; sans qu'on sache comment le fait s'est
produit, Blanchard fut renverse et le cheval lui marcha sur
la jambe, qui fut fractun3e.
Blanchard, qui etait alcoolique, fut immediatement trans-
porte a l'H6pitai cantonal; le 7 juin il fut pris d'une crise
de delirium tremens; le 11, une double pneumonie se declara1
et il mourut le lendemain 12. Le docteur Vulliet avait declare
une ineapacite de travail probable de trois mois.
D'une expertise medieale intervenue en cours de pro ces,
il resulte notamment ce qui suit:
La fracture du tibia et du perone produite par l'accident
n'etait pas de nature a causer la mort. Oelle-ci doit etre attri-
buee a l'etat d'alcoolisme du lese. Des le 7 juin le tremor
dans la nuque apparait, puis dans les mains; le 8 le delirium
tremens se caracterise, et il ne s'arrete que quelques heures
avant la mort. Des le 11 la temperature s'eleve, une inflam-
mation aigue s'etant produite dans les deux poumons. Le
delirium est la preuve absolue de l'intoxieation alcoolique.
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ce delire special est caracteristique de l'alcoolisme chronique
et ne se retrouve nulle part aiIleurs. La pneumonie double
indique par son siege, sa forme, son evolution et sa gravite
un etat morbide anterieur; souvent les alcooliques meurent
ainsi. Le traumatisme, par simple chocou par choe nervenx.,
a ete le provocateur de la crise de delirium et de la pneu-
monie. BIanchard etait en etat de saturation alcoolique la-
tente; la cause la plus banale eilt pu faire eclore des phe-
nomenes qui, sans elle, eussent pu se produire plus tard, ou
meme jamais, si Blanchard eilt eesse de boire. La commo-
tion, le changement de vie et de regime, ont ete l'occasion
de l'evolution aigue de l'alcoolisme.
0' est a la suite du deees de Blanchard que sa veuve a, par
exploit du 27 juin 1896, ouvert a la Oommune de Lausanne
une action en responsabilite civile, tendant a faire condamner
Ia defenderesse a lui payer la somme.de 5000 fr., moderation
de justice reservee, avee interet a 5 % des Ia notification du
dit exploit.
La Oommune de Lausanne a conclu a liberation, et sub si-
diairement a une reduetion notable des conclusions de la
demanderesse.
Statuant par jugement du 9 fsvrier 1897, la Cour eivile
vaudoise a prononce ce qui suit:
1. -
La Oommune de Lausanne est condamnee a payer
a veuve Blanchard une somme de 2500 fr., avec interet
a 5 % l'an des le 27 juin 1896.
II. -
Elle est condamnee aux depens.
IH. -
Toutes plus amples conclusions des parties sont
ecartees.
Le dit jugement eonstate entre autres les faits ci-apres :
La demanderesse parait maladive et beaueoup plus agee
qu'elle ne l'est en realite; elle n'est pas malade, ni infirme,
mais son etat general de sante est miserable. Blanchard
gagnait, au moment de sa mort, 3 fr. 50 e. par jour et, eb6-
mant peu, il travaillait environ 300 jours par an; il depe~
sait une partie de son gain abohe, mais la plus forte partIe
a son entretien et a eelui du menage. La demanderesse tra-
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vaille hors de chez elle et gagne environ 15 fr. par mois, en
aidant dans les menages, etc.; ce travail est paye de 20 a
25 c. l'heure. Elle depensait son gain a son entretien et a
celui du menage; elle n'avait pas d'autre soutien que son
mari. En conciliation, la Commune de Lausanne a offert amia~
blement 1000 fr. a Ia veuve Blanchard, et eHe a maintenu
cette offre, qui n'a pas ete acceptee, a l'audience du 19 sep-
tembre.
Le jugement attaque s'appuie, en substance, sur les motifs
de droit suivants :
La defenderesse reconnait etre soumise aux dispositions
des lois federales sur Ia responsabilite civi1e, pour 1e service
de Ia voirie; elle se borne a soutenir que Ies circonstances
particu1ieres dans lesquelles s'est produite Ia mort de Blan-
chard sont de nature a l'exonerer de toute responsabilite. Il
y a donc lieu seulement a examiner si Ia Commune de Lau-
sanne, responsable meme en l'absence de toute faute de sa
part (art. 2 de Ia loi du 25 juin 1881), se trouve au bene:fice
d'une ou de plusieurs des circonstances mentionnees dans
cette loi comme excluant ou attenuant cette responsabilite,
ou si au contraire il existe une circonstance de nature ä.
aggraver celle-ci. Aucune faute ne peut etre reprochee a Ia
Commune; l'accident n'a point ete cause par Ia faute d'un
mandataire, representant, directeur ou surveiIlant de Ia defen-
deresse dans l'exercice de ses fonctions. Aucune faute n'est,
d'autre part, imputable a la victime. En revanche Ia Com-
mune peut invoquer a bon droit, en vue d'une equitable
reduction de l'indemnite, Ia circonstance que l'accident a ete
le resultat d'un cas fortuit (meme loi art. 5 litt. a). En second
lieu il est etabli que Blanchard etait un alcoolique, et que
sans cette circonstance a lui personnelle, l'accident n'aurait
pas ete suivi de mort. Cette circonstance doit entrainer une
reduction notable de l'indemnite, soit en appliquant par ana-
logie l'art. 5 litt. c precite, soit, meme a ce defant, a teneur
de l'art. 6 et 11 ibidem. En ce qui concerne Ia quotite du
dommage,l'eIement essentiel est le prejudice cause a l'epoux
survivant, l'incapacite de travail n'ayant dure que quelques
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jours, et les frais de traitement et de funerailles n'ayant point
et8 a la charge de la demanderesse. Vu l'ensemble des eir-
constances de Ia cause, il parait equitable de fixer a 2500 fr.
l'indemnite a aHouer a veuve Blanchard.
C'est contre ce jugement que Ia Commune de Lausanne a
recouru en reforrne pour fausse application des lois federales
des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabilite civile
des fabricants, notamment des dispositions renfermees aux
art. 5 et 6 de Ia premiere de ces Iois. C'est a tort, au
dire de Ia recourante, qu'au regard des faits etablis par
l'instruction et admis par Ie premier juge, ceIui-ci a fixe au
chiffre de 2500 fr. une indemnite qui ne devait pas exceder
1000 fr.
La veuve BJanchard a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
1. -
Le recours de Ia COrnlJlUne de Lausanne porte
uniquement sur Ia fixation de Ia quotite de l'indemnite a
allouer a la demanderesse, indemnite que Ia recourante
estirne ne devoir pas depasser Ia somme de 1000 fr. Confor-
mement a l'art. 6, al. 2 de Ia Ioi federale du 25 juin 1881,
le Tribunal federal doit determiner cette quotite, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances de Ia cause, et par
consequent aussi des conditions exceptionnelles dans les-
quelles se presente Ie litige actuel, ainsi que cela resulte de
l'etat de fait admis par l'instance cantonaie.
2. -
Il y a lieu, a cet effet, de rechercher d'abord
quelle eßt ete l'indemnite a payer a Ia demanderesse dans
des circonstances normales, et ensuite si la reduction que le
jugement cantonal a fait subir a cette 80mme en Ia fixant a
2500 fr. apparait comme suffisante.
Eu admettant, avec la Cour civile, que Blanchard gagnait
annuellement 1050 fr., salaire de 300 journees de travail a
3 fr. 50 c., et en deduisant de cette somme totale les frais
de son entretien personnei, ainsi que les depenses auxquelles
il se livrait pour satisfaire son penchant immodere a Ia
boisson, il convient d'evaluer au tiers de son gain total, soit
a 350 fr. par annee, Ie montant annuel dont profitait Ia
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demanderesse. Or pour assurer a celle-ci, agee de 43 ans
au moment de 1'accident, une rente viagere de cette impor-
tance, un capital de 5266 fr. serait necessaire.
De ce capital il y aurait lieu, en tout etat de cause, de
deduire d'abord, conformement a la jurisprudence du tribunal
de ceans et en application de l'art. 5, lettre a de la 10i de
1881 precitee, le 20 pour cent par le motif que la mort de
la victime a ete le resultat d'uu accident fortuit, et le 10
pour cent pour l'avantage resultant pour la demanderesse
du fait qu'elle per geringe5 ~rQuma au 2ungenlilutung
* In der Amtlichen Sammlung nicht abgedruckt.