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23_I_806

BGE 23 I 806

Bundesgericht (BGE) · 1897-04-09 · Français CH
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806

C. Civilrechtspflege.

art. 50 et s~iv. du code susvise. Le recourant ne serait en

tout cas pomt recevable a modifier, devant l'instance de

ceans, les bases sur lesquelles il a exclusivement fonde sa

demande.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement ren du entre parties

pa~ la Cour civile du canton de Vaud, le 9 avril 1897, est

mamtenu tant au fond que sur Ies depens.

113. Arret du 12 j11in 1897 dans la cause Verent

contre Ziegler.

A. Au mois d'aout 1896, MM. Bachofen et MulIer mar-

c?ands de chevaux a Winterthour, detenaient dans leUl~s ecu-

fIes un c~ev~l de race anglaise (hunter), designe sous le nom

d~ « Ca~l~ame », appartenant au lieutenant de cavalerie

R~chard Zlegler, de Schaffhouse, demeurant a Vienne (Au.

!nc~e). A cette epoque le sieur A. Vernet, de Geneve, vint

a Wmterth~uI' ~t acheta un cheval de Bachofen et Muller. A

cette occaSlOn Il vit aussi et essaya a plusieurs reprises le

~hev~l « Ca~it~ine » et fit une oJfre a son proprietaiI'e, qui

1 avalt ac~ete I annee precedente en Angleterre POUf le prix

de 3750 fr. Aucun marcM ne fut cependant conclu a ce mo-

ment-la entre Ziegler et Vernet.

Le 20 aout Ziegler se rendit a Aarau avec son cheval pour

prendre ~~r: a,une ecole de recrues de cavalerie. Son cheval

fu~ ex~mllle. a I entree au service par les experts militaires

~Ul Im attnbuerent Ia taxe maxima admissible d'apres les

Ieglen:e~ts de i80? fr. Le pro ces-verbal de visite porte que

« Cap1tame» est age de llUit ans et, sous la rubrique tares

et ~e~auts: Suros canon anterieur gauche interne et genou

drOlt mte,rn~, -

legerement brassicourt, -

engorgement du

t~ndon flechisseur anterieur droit, -

capelets, molettes, ves-

slgons, chardon a droite, -

goitre.

V. Obligationenrecht. No 113.

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Le 23 aout A. Vernet se rendit a Aarau, essaya de nou-

veau le cheval de Ziegler et l'acheta pour le prix de 4000 fr.,

sous Ia condition que Bachofen et MuHer delieraient l'ache-

teur de la vente passee avec eux. Au moment de Ia conclu-

sion du marcM, qui eut lieu verbalement, Ziegler declara que

<0: Capitaine » etait age de huit ans. A. Vernet ayant de-

mande a ce sujet l'avis du veterinaire Zimmermann, -

qui se

trouvait present, -

celui-ci repondit que selon lui le cheval

etait age de huit ans.

Le meme jour, 23 aout, ]e dit cheval fut examine de nou-

veau par les experts militaires en vue de sa sortie du service

et trouve parfaitement sain, c'est-a-dire dans le meme etat

qu'a son entree au service trois jours auparavant.

MM. Bachofen et Muller ayant consenti a delier Vernet de

ses engagements vis-a-vis d'eux, ce dernier, deja rentre a

Geneve, leur telegraphia le 24 aout: «J'achete cheval Ziegler

et me considere comme absolument degage du noir. » Il teIe-

graphia en meme temps a Ziegler de lui envoyer le cheval

le 26 ou le 28 et, par lettre du meme jour, il confirma cette

depeche en ajoutant entre autres: « Il est entendu que le

cheval est vendu 4000 fr. rendu franco Geneve, et comme je

vais etre absent huit jours a partir du 29, vous me permettrez

de ne vous envoyer cette somme que le 7 septembre. Puisque

le cheval est a moi, je vous prie de vouloir bien me dire

tres franchement quels sont ses dMauts, etc. »

Le cheval fut amene a Geneve le 26 aout par le domes-

tique de Ziegler et le meme jour Vernet informa Ziegler de

son arrivee en declarant qu'il lui avait fait l'effet d'etre en

tres bon etat. Trois jours plus tard, soit le 29 aout, Vernet

ecrit a Ziegler qu'il a remarque le matin meme que le cheval

boitait de la jambe droite de devant et qu'ayant fait appeler

son veterinaire habituel, celui-ci avait constate que cette

boiterie provenait de formes a Ia couronne du pied droit

anterieur et, en outre, que le cheval etait age de dix ans au

moins. Il declarait en consequence ne pouvoir accepter le

cheval, qu'iI Iaissait a la disposition du vendeur.

Ziegler repondit par lettre du 31 aout, dans laquelle il fait

observer que les experts federaux qui avaient examine le

808

C. Civilrechtspllege.

cheval deux jours avant le marche n'avaient constate ni boi-

terie ni formes, qu'au moment du marche le veterinaire

Zimmermann l'avait anssi declare sain et qu'aussi longtemps

que lui, Ziegler, l'avait eu en sa pos session, il avait toujours

bien fait son service.

Il affirmait en outre que le cheval etait devenu la propriete

de l'acheteur du jour de la conclusion du marche, ce que

Vernet Iui-meme aurait reconnu dans sa lettre du 24 aout et

dans sa depeche a Bachofen et Muller.

Vernet repliqua le 2 septembre en declarant qu'il ne con-

testait pas avoir reconnu qu'il avait achete le cheval mais

,

que ce qu'il contestait, c'etait qu'un cheval put prendre les

« formes» dans l'espace de 24 heures. Il faisait a Ziegler la

proposition de soumettre le cas ades experts, ou, s'il le pre-

ferait, de lui payer une serieuse indemnite et de lui renvoyer

le cheval franco.

Ziegler ne repondit pas directement a cette lettre, mais

l;emit le soin de ses interets a l'avocat Frauenfelder, a Schaff-

house, qui, par lettre du {) septembre, fit savoir a Vernet

que Ziegler entendait maintenir le contrat et que des le

7 septembre il reclamerait juridiquement le paiement du

prix convenu. TI ajoutait qu'alors meme que les reclamations

de l'acheteur seraient fondees en fait, le vendeur ne serait

pas tenu a garantie en vertu de la loi.

Le 15 septembre, Vernet requit du President du tribunal

de premiere instance la designation d'un expert aux fins de

constater l'age du cheval et les « formes» dont il etait

atteint. Le veterinaire Olivet, designe a cet effet, declara

dans son rapport, en date du 19 septembre, que le cheval

avait dix ans au minimum et qu'il etait atteint de formes au

membre droit anterieur.

B. Par exploit du 2 octobre 1896, Ziegler onvrit action a

Vernet pour le faire condamner a lui payer, avec l'interet des

le 7 septembre 1896 et les depens, la somme de 4000 fr.

pour prix du cheval vendu et livre.

Vernet conclut avec depens a liberation des fins de Ia

demande et a la condamnation du demandeur en 1000 fr. de

v. Obligationenrecht. N° 113.

809

dommages-interets, offrant de prouver, tant par titres que par

temoins, notamment:

10 Que Ziegler avait pris l'engagement formel de lui livrer

un cheval de huit ans, absolument sain a tous egards.

20 Que le cheval expedie par Ziegler etait age d'au moins

dix ans.

30 Qu'il presentait au membre anterieur droit des «formes»

le rendaut, actuellement, impropre atout usage et occasion-

nant une boiterie.

40 Que les formes avaient ete constatees des l'arrivee ~u

cheval a Geneve.

50 Que la dent du cheval avait ete burinee de falion a lui

donner un aspect plus jeune.

En droit le defendeur soutenait que les formes, de meme

que l'age du cheval superieur a celui affirme au moment de

la vente, etaient des defauts de la chose vendue justifiant la

resiliation du marche en vertu des art. 243 et 249 CO. TI

invoquait aussi l'art. 24 ibidern.

A l'encontre de ces griefs, le demandeur fit valoir qu'a

tenenr de la loi argovienne de 1892 concernant la garantie

des defauts dans le commerce des bestiaux, loi applicable

dans le cas particulier, il ne serait du de garantie que si elle

a ete convenue par ecrit entre parties, ce qui n'avait pas eu

lieu dans l'espece.

C. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a estime

qn'il fallait distinguer entre les deux canses de la resistance

du defendeur, savoir l'existence d'un defaut du cheval vendu

consistant en ce que celui-ci serait atteint de « formes, » et

l'absence d'une qualite promise consistant en ce que le cheval

aurait un age plus eleve que celui indique 10rs de la vente.

Quant au defaut, le tribunal a declare le defendeur non rece:

,able a s'en prevaloir, attendu que, a supposer que la 10l

argovienne fut applicable, l'acheteur ne serait pas tenu a

garantie faute d'une promesse ecrite, et parce que, en adme~­

tant que la loi genevoise dlit faire regle, le defendeur seralt

dechu de son benefice faute d'avoir agi dans le delai qu'elle

prescrit. En ce qui concerne la qualite promise, le tribunal a

810

C. Civilrechtspllege.

considere que les art. 243 et suiv. CO. etaient applicables,

parce que l'art. 890 CO. reserverait le droit cantonal quant

aux vices redhibitoires seulement, mais pas quant aux quaIites

promises, que toutefois le elefendeur n'avait pas fait la preuve

que le chevallui eut ete vendu comme n'ayant que huit ans,

mais que ses dires n'etaient cependant pas denues de vrai-

semblance; en consequence le tribunal a decide, par jugement

preparatoire du 18 decembre 1896, de deferer le serment a

Ziegler sur la question de savoir si, lors de la vente, il avait

ete question de l'age elu cheval et s'il avait affirme a l'ache-

teur que Ie dit chevaI n'avait que huH ans.

Ziegler accepta le serment defere et repondit comme suit

a la question posee :

« Lors du contrat, M. Vernet emit des doutes sur l'age du

cheval en examinant les dents; ie lui ai dit: Je vous assure

que le cheval n'a pas plus de huit ans; cela resulte soit d'un

certificat anglais, soit de proces-verbaux miIitaires. Je n'es-

time pas avoir garanti l'age. »

A la suite de cette prestation de serment, le tribunal,

reprenant l'examen ele la cause et repondant tout d'abord

aux critiques du defendeur touchant les considerants du juge-

ment du 18 elecembre 1896 relatifs au moyen tire eles

« formes » elont le cheval vendu etait affecte, a declare la loi

genevoise sur les vices redhibitoires inapplicable en la cause,

attendu qu'elle ne vise que les marches coneIus sur le terri-

toire genevois. 11 a admis, d'autre part, que l'affirmation

emise par Ziegler au moment du contrat relativement a l'age

du cheval constituait la promesse d'une qualite et que, a

defaut ele realisation de cette promesse, Vernet semit fonele

a demaneler la resiliation ele la vente ou la reduction du prix

(art. 243 CO.). Mais l'age du cheval etant conteste et les

parties se prevalant d'avis contradictoires, le tribunal, par un

second jugement preparatoire du 27 janvier 1897, a commis

le sieur Monnard, veterinaire ä. Carouge, en qualite d'expert

aux fins d'examiner le cheval litigieux au point de vue de son

age et, dans le cas ou il serait age de plus ele huit ans, dire

dans quelle mesure il se trouvait deprecie par suite de cet

excedent d'age.

V. Obligationenrecht. N° 113.

811

L'expert ainsi designe deposa le 6 fevrier un rapport dans

lequel il coneIut que le cheval est age ele dix ans et estime

a 800 fr. sa depreciation ä. raison de ce fait.

A l'appui de ses affirmations touchant l'age du cheval et

son etat au moment de la vente an defendeur, le demandeur

avait verse au dossier une serie de declarations et rapports,

notamment de son propre vendeur et d'un veterinaire anglais

affirmant que le cheval avait sept ans en mai 1895, de

Bachofen et Muller et des veterinaires Zimmermann, a Sursee,

et Gräub, a Berne.

De son co te le defendeur avait produit a l'appui de ses

griefs le rapport du veterinaire Olivet et une declaration du

veterinaire Floccard, qui avait examine le cheval peu de jours

apres son arrivee a Geneve.

Par jugement du 3 mars 1897, le tribunal, admettant les

conclusions des rapports Olivet et Monnard concernant l'age

du cheval et faisant application des art. 243 et suiv. CO.,

pronon~a la resolution de ]a vente passee entre parties,

debouta en consequence le demandeur de ses coneIusions et

le condamna aux elepens, tout en repoussant egalement la

conclusion reconventionnelle du defendeur.

D. Ensuite d'appel, la Cour de justice civile, par am~t du

12 mai 1897, a reformeies deux jugements preparatoires des

18 decembre 1896 et 27 janvier 1897 en ce qu'ils avaient

defere le serment au demandeur et ordonne une expertise a

propos d'une demande non recevable en droit, puis elle a

reforme dans son entier le jugement du 3 mars 1897, ecarte

les conclusions du defendeur et condamne celui-ci a payer an

demandeur 4000 fr., avec interets des la demande juridique

et suite de depens.

Cet arret est motive en substance comme suit :

TI est constant que ]e marche litigieux a ete coneIn a Aarau.

Par sa lettre du 24 aout a Ziegler, dans laquelle il disait :

« Puisque le cheval est ä. moi, je vous prie, etc., » Vernet

reconnaissait que le dit chevallui appartenait par le fait seul

de la realisation de la condition relative a Bachofen et MuHer.

La conclusion du contrat a Aarau etant admise, il en resulte

que tout recours en garantie de la part de l'acheteur a raison

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C. CiviJrechtspflege.

des dMauts de l'animal vendu est snbordonne aux dispositions

de la loi argovienne. En effet les lois cantonales dont l'appli-

cation est reservee par l'art. 890 CO. sont celles du canton

dans lequel le marche est conelu. Or la loi argovienne du

29 novembre 1892 statue dans son paragraphe 1·r que le

canton d'Argovie se retire du concordat du 5 aout 1852 et,

dans son paragraphe 2me, dispose ce qui suit: « Dans le

commerce des bestiaux (chevaux, anes, etc.), i1 n'est du de

garantie a raison des dMauts que si elle a ete conveuue par

ecrit entre parties. » Cette disposition s'applique, d'apres la

doctrine et d'apres la jnrisprudence des tribunaux argoviens,

non seulement a la garantie des dMauts proprement dits de

l'animal vendu, mais aussi a Ia garantie de l'existence des

qualites promises. Il suit de Ia qu'en droit, vu l'absence de

toute garantie stipuIee par ecrit, Vernet n'est pas recevable

a se prevaloir contre son vendeur des dMauts ni du manque

de quaIites du cheval vendu. Au surplus, il n'est pas etabli

en fait qu'au moment de Ia conclusion du marche le cheval

fflt atteint de « formes. » Il n'est pas non plus etabli en fait

soit que le vendeur ait garanti verbalement a l'acheteur que

le cheval ne fut age que de huit ans, soit qu'au moment du

marche le dit cheval fut en realite age de dix ans. Touchant

ce dernier point, les declarations des divers veterinaires

consultes sont contradictoires et les elements d'information

les moins incertains ont ete fournis par Ziegler. Enfin il ne

resulte d'aucun des documents de la cause que Page de huit

ans attribue au cheval et l'affirmation du vendeur a cet egard

aient ete Ia condition essentielle et determinante du marche.

E. A. Vernet a, en temps utile, dec1are recourir au Tri-

bunal federal contre l'arret de Ia Cour de justice de Geneve

dont il demande Ia reforme en ce sens:

Que le demandeur soit deboute de ses conc1usions eu paie-

ment de 4000 fr.

Que Ia vente litigieuse soit deelaree resiliee.

Que le demandeur soit condamne a tous les depens, y

compris les frais de fourriere, et a mille francs de dommages-

interets.

V. ObJigationenrecht. N° 113.

813

Subsidiairement, que les conclusions en offre de preuves

et en expertise prises par le recourant devant les instances

cantonales lui soient adjugees.

Le representant de l'intime a conelu au rejet du recours

avec suite de depens.

Vu; ces faits el considerant en droit:

1. -

La question au fond que souleve le present litige

consiste ä. savoir si le sieur Ziegler est tenn de garantir le

sieur Vernet a raison d'un dMaut et de l'absence d'une qua-

lite pretendue promise du cheval qu'il lui a vendu Ie 23 aout

1896 a Aarall.

La derniere instance cantonale a estime qu'etant donnee

Ia reserve du d1'oit cantonal inscrite a l'a1't. 890 CO., cette

question doit etre resolue en application de la lo~ du lieu du

contrat, soit de Ia loi argovienne du 29 novembre 1892.

Le recourant soutient au contraire que les prescriptions de

la legislation genevoise sont seules susceptibles en principe

d'etre appliqu~es au contrat litigieux. Mais en fait les dispo-

sitions de Ia loi genevoise sur les vices redhibitoires, du

2 avril 1859, ne s'appliquent pas aux eas de garantie invo-

ques par le recourant, et des 10rs c'est le droit commun, soit

les art. 243 et suiv. CO. qui doivent faire regle dans le cas

particulier.

2. -

II convient d'examiner tout d'abord quelle est Ia

portee de rart. 890 CO.

Le texte franliais de eet a1'ticle est ainsi conliu: « Dans le

commerce des bestiaux (chevaux, anes, etc.), on appliquera

en matiere de vices redhibitoi1'es, et jusqu'a la promulgation

d'une loi federale sur ce sujet, soit les 10is cantonales, soit

le concordat en vigueur. » Le texte allemand, traduit litte1'a-

Iement, dit: « Dans le commerce des bestiaux, les prescrip-

tions des legisiations cantonales} soit du concordat sur Ies

vices redhibitoires (Viehhauptmängel) feront regle relative-

ment a la garantie a raison des dMauts; (Mängel) jusqu'a

etc. »

Ainsi que le Tribunal federal l'a deja constate dans son

arret du 25 septembre 1896 en la cause Bloch contre de

814

C Civilrechtspllege.

Gulich (Rec. Off. XXII, page 868) cette disposition n'a pas

pour but d'exclure la matiere dont elle s'oeeupe du champ

d'application du droit mobilier unifie et de l'abandonner pu-

rement et simplement a la competenee legislative des cantons;

elle se borne areserver les prescriptions speciales, exis-

tantes ou a promulguer, des legislations cantonales jusqu'au

moment Oll une loi federale speciale sera mise en vigueur.

Des lors ce sont les dispositions du Code federal des obliga-

tions qui doivent faire regle lorsqu'il n'existe pas de pres-

criptions speciales de la legislation cantonale ou que ces

prescriptions, soit celles du concordat, sont inapplicables,

comme c'etait le cas dans l'espece Bloch contre de Gulich.

L'interpretation de l'art. 890 CO. souleve une seconde

question qui est de savoir si la reserve des lois cantonales

l1'a trait qu'a la garantie a raison des dMauts de la chose

vendue et plus specialement a raison de ceux qualifies par la

loi ou le coneordat de viees redhibitoires, ou bien si, au con-

traire, elle a trait a la garantie de tous les dMauts quelcon-

ques et meme a celle des qualites promises.

Le Tribunal superieur du cant on de Zurich a juge que la

reserve faite par l'art. 890 ne concerne que les vices redhi-

bitoires Iegaux, c'est-a-dire design es dans les lois eantonales

ou le eoneordat du 15 aOllt 1852 (Voir Rechenschaftsbericht,

1885, N° 50 et Revue de jurispr. (ed. Vol. III, N° 168). La

Cour d'appel du cant on de Berne a juge au contraire que

l'art. 890 CO. ne distingue pas entre la garantie des vices

redhibitoires et celIe des qualites promises, d'ou il resulterait

qu'il Iaisse a la legislation cantonale Ie soin de fe gIer ces

deux garanties. (Voir ZeitsclL d. hern. Jur. Ver., vol. XXXIII,

page 33 et suiv.)

La premiere opinion peut invoqner en sa faveur le texte

fran<;ais de l'art. 890 qui parle de vices redhibitoires et

semble imliquer par ces mots les defauts du betail designes

par Ies lois cantonales ou le concordat comme des causes

cle resiliation des ventes de betail. Mais eet argument perd

toute valeur si l'on considere que le texte allemand de l'art.

890, qui est le texte original, parle simplement de la garantie

V. Obligationenrecht. No 113.

815

des dMauts (Mängel) et evite le terme de «Viehhaupt-

mängel, » qui est celui employe par Ie concordat du 15 aout

1852 et correspond aux termes fran<;ais de vices redhibitoires.

Il est a remarquer en outre que l'art. 243 CO., qui dispose

que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant a raison

des qualites promises qu'a raison des defauts qui enlevent a.

Ia chose sa valeur ou son utilite prevue, se trouve place sous

Ia rubrique « de la garantie des dMauts de Ia chose vendue, »

dans laquelle le mot dMaut designe par consequent non seu-

lement les dMauts proprement dits, mais aus si l'absence de

qualites promises.

La mauiere de voir admise par la Cour d'appel de Berne

se justifie d'autre part par la eonsideration qu'il n'y a pas de

difference fondamentale entI'e Ie cas Oll Ia chose vendue se·

trouve privee de qualites expressement promises et celui OU,

ayant ete vendue sans indieation de qualites speciales et

acceptee tacitement comme normale et de qualite moyenne~

elle se trouve ensuite afiectee de dMauts, c'est-a-dire privee

de qualites tacitement aclmises comme existantes. Dans Ies

deux cas il s'agit de dMauts de la chose vendue, le defaut

n'etant pas autre chose que l'absence d'une qualite, et l'on

ne voit pas pour quel motif l'art. 890 CO. ne devrait s'appli-

quer qu'a Ia seule garantie des dMauts consistant dans

l'absence de qualites tacitement admises. Le sens de cette

disposition resulte d'ailleurs de son but. Tandis qu'il reglait

aux art. 243 et slliv. CO. ce qui a trait a Ia garantie des

defallts (et des qualites promises) dans Ia vente mobiliere en

general, le legislateur federal a entendn reserver, en ce qui

eoncerne le commerce du betail, les dispositions existantes

ou a promulguer des legislations cantonales. Dejä. a l'epoque

de l'adoption du CO., certaines legislations eantonales

excluaient dans le commerce du betail toute autre garantie

que celle donnee par ecrit, et cela aussi bien en ce qui con-

eerne les qualites promises de l'animal vendu que ses dMauts

proprement dits. (Voir Ioi lucernoise du 16 septembre 1867).

01' rien n'indique que ces prescriptions des legislations can-

tonales ne fussent pas entierement comppses dans la reserve

816

C. Civilrechtspflege.

de l'art. 890 CO. et que l'entree en vigueur de ce Code dut

avoir pour effet de les abroger en tant qu'elles exigeaient Ia

forme ecrite, contrairement aux art. 243 et suiv. CO., pour

toute promesse de qualite. On doit donc admettre que Ia

reserve de l'art. 890 s'applique a Ia garantie des dMants au

sens large, c'est-a-dire a la garantie des qualites promises

aussi bien que des dMauts proprement dits.

3. -

Le sens de l'art. 890 etant ainsi fixe, il reste a

savoir quel droit cantonal etait applicable dans l'espece a Ia

garantie reclamee par l'acheteur.

L'instance superieure eantonale a estime que Ia vente con-

clue le 23 aout 1896 a Aarau tombait sous le coup de la loi

argovienne. On pourrait se demander si cette question elle-

meme ne doit pas etre appreciee d'apres les principes du

droit cantonal et n'echappe pas, des 10rs, a Ia competenee

du Tribunal federaI. Mais cette diseussion n'aurait aucun

interet pratique, attendu que, meme au point de vue du droit

federai, on doit admettre que Ia loi argovienne est applicable

a Ia garantie reclamee par sieur Vernet parce qu'elle est Ia

10i du lieu OU le contrat devait etre execute. TI est vrai que

Ie cheval vendu devait etre et a ete amene a Geneve par 1e

domestique du vendeur et aux frais de ce dernier. TI suit de

Ja que Geneve etait 1e lieu de destination du cheva1, mais non

pas necessairement aussi 1e lieu d'execution du eontrat. A

teueur de ]'art. 84 CO., le lieu ou l'obligation doit etre exe-

cutee est determine tout d'abord par Ia vo1onte des parties.

Dans le doute, lorsqu'il s'agit d'une chose determinee, Ia

delivranee doit etre faite dans le lieu ou se trouvait la chose

au temps du contrat (art. 84, chiffre 2). Or le cheval vendu

par Ziegler a Vernet se trouvait a Aarau au moment de Ia

vente. L'acbeteur lui-meme parait avoir reCOllllU que cette

ville etait bien le lieu d'exeeution du contrat. Le 24 aout,

alors que Ie eheval etait encore a Aarau, il eerivait au ven-

deur: « Puisque le ehe val est a moi, je vous prie de vouloir

bien me dire, etc. » Il eonsiderait donc le dit cheval d'ores

et deja eomme sa propriete, ee qui ne peut s'expliquer que

si l'on admet qu'il partait du point de vue que, de Ia part du

..

(

V. Obligationenrecht. No 113.

817

vendeur, le eontrat se trouvait exeeute a A.arau. Cette loea-

lite etallt donc bien le lieu d'execution du eontrat en meme

temps que celui de sa conclusion, et les faits de Ia cause ne

fournissant pas d'indiees d'ou l'on puisse conelure que les

parties aient entendu soumettre leur convention au droit d'un

autre lieu, il suit de la qu'en vertu des principes admis tou-

chant l'empire du droit quant au lieu, e'est le droit en vigueur

a Aarau qui doit etre applique a Ia solution du litige.

4. -

01' la loi argovielllle du 29 novembre 1892, concer-

nant le retrait du canton d'Argovie du eoneordat du 15 aout

1852, dis pose a son § 2 que « dans le commeree des bes-

tiaux (chevaux, anes, etc.) il n'est du de garantie a raison

des defauts (Mängel) que si les parties en sont eonvenues par

ecrit. '1> L'instanee superieure genevoise a interprete cette

disposition, en s'appuyant sur Ia jurisprndence des tribunaux

argoviens, en ce sens qu'elle exige un engagement ecrit pour

la garantie non seulement des defauts proprement dits, mais

aussi des qualites promises.

Il n'appartient pas au Tribunal federal de revoir cette in-

terpretation, et comme elle est excIusive de toute applieation

du droit federal a la demande de garantie de sieur Vernet, il

en resulte que le Tribunal federal est incompetent pour exa-

miner le recours dirige contre l'application en la cause de la

loi argovienne par l'instance superieure genevoise.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui

precMent.

XXIII -

1897

52