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C. Civilrechtspflege.
art. 50 et s~iv. du code susvise. Le recourant ne serait en
tout cas pomt recevable a modifier, devant l'instance de
ceans, les bases sur lesquelles il a exclusivement fonde sa
demande.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement ren du entre parties
pa~ la Cour civile du canton de Vaud, le 9 avril 1897, est
mamtenu tant au fond que sur Ies depens.
113. Arret du 12 j11in 1897 dans la cause Verent
contre Ziegler.
A. Au mois d'aout 1896, MM. Bachofen et MulIer mar-
c?ands de chevaux a Winterthour, detenaient dans leUl~s ecu-
fIes un c~ev~l de race anglaise (hunter), designe sous le nom
d~ « Ca~l~ame », appartenant au lieutenant de cavalerie
R~chard Zlegler, de Schaffhouse, demeurant a Vienne (Au.
!nc~e). A cette epoque le sieur A. Vernet, de Geneve, vint
a Wmterth~uI' ~t acheta un cheval de Bachofen et Muller. A
cette occaSlOn Il vit aussi et essaya a plusieurs reprises le
~hev~l « Ca~it~ine » et fit une oJfre a son proprietaiI'e, qui
1 avalt ac~ete I annee precedente en Angleterre POUf le prix
de 3750 fr. Aucun marcM ne fut cependant conclu a ce mo-
ment-la entre Ziegler et Vernet.
Le 20 aout Ziegler se rendit a Aarau avec son cheval pour
prendre ~~r: a,une ecole de recrues de cavalerie. Son cheval
fu~ ex~mllle. a I entree au service par les experts militaires
~Ul Im attnbuerent Ia taxe maxima admissible d'apres les
Ieglen:e~ts de i80? fr. Le pro ces-verbal de visite porte que
« Cap1tame» est age de llUit ans et, sous la rubrique tares
et ~e~auts: Suros canon anterieur gauche interne et genou
drOlt mte,rn~, -
legerement brassicourt, -
engorgement du
t~ndon flechisseur anterieur droit, -
capelets, molettes, ves-
slgons, chardon a droite, -
goitre.
V. Obligationenrecht. No 113.
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Le 23 aout A. Vernet se rendit a Aarau, essaya de nou-
veau le cheval de Ziegler et l'acheta pour le prix de 4000 fr.,
sous Ia condition que Bachofen et MuHer delieraient l'ache-
teur de la vente passee avec eux. Au moment de Ia conclu-
sion du marcM, qui eut lieu verbalement, Ziegler declara que
<0: Capitaine » etait age de huit ans. A. Vernet ayant de-
mande a ce sujet l'avis du veterinaire Zimmermann, -
qui se
trouvait present, -
celui-ci repondit que selon lui le cheval
etait age de huit ans.
Le meme jour, 23 aout, ]e dit cheval fut examine de nou-
veau par les experts militaires en vue de sa sortie du service
et trouve parfaitement sain, c'est-a-dire dans le meme etat
qu'a son entree au service trois jours auparavant.
MM. Bachofen et Muller ayant consenti a delier Vernet de
ses engagements vis-a-vis d'eux, ce dernier, deja rentre a
Geneve, leur telegraphia le 24 aout: «J'achete cheval Ziegler
et me considere comme absolument degage du noir. » Il teIe-
graphia en meme temps a Ziegler de lui envoyer le cheval
le 26 ou le 28 et, par lettre du meme jour, il confirma cette
depeche en ajoutant entre autres: « Il est entendu que le
cheval est vendu 4000 fr. rendu franco Geneve, et comme je
vais etre absent huit jours a partir du 29, vous me permettrez
de ne vous envoyer cette somme que le 7 septembre. Puisque
le cheval est a moi, je vous prie de vouloir bien me dire
tres franchement quels sont ses dMauts, etc. »
Le cheval fut amene a Geneve le 26 aout par le domes-
tique de Ziegler et le meme jour Vernet informa Ziegler de
son arrivee en declarant qu'il lui avait fait l'effet d'etre en
tres bon etat. Trois jours plus tard, soit le 29 aout, Vernet
ecrit a Ziegler qu'il a remarque le matin meme que le cheval
boitait de la jambe droite de devant et qu'ayant fait appeler
son veterinaire habituel, celui-ci avait constate que cette
boiterie provenait de formes a Ia couronne du pied droit
anterieur et, en outre, que le cheval etait age de dix ans au
moins. Il declarait en consequence ne pouvoir accepter le
cheval, qu'iI Iaissait a la disposition du vendeur.
Ziegler repondit par lettre du 31 aout, dans laquelle il fait
observer que les experts federaux qui avaient examine le
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cheval deux jours avant le marche n'avaient constate ni boi-
terie ni formes, qu'au moment du marche le veterinaire
Zimmermann l'avait anssi declare sain et qu'aussi longtemps
que lui, Ziegler, l'avait eu en sa pos session, il avait toujours
bien fait son service.
Il affirmait en outre que le cheval etait devenu la propriete
de l'acheteur du jour de la conclusion du marche, ce que
Vernet Iui-meme aurait reconnu dans sa lettre du 24 aout et
dans sa depeche a Bachofen et Muller.
Vernet repliqua le 2 septembre en declarant qu'il ne con-
testait pas avoir reconnu qu'il avait achete le cheval mais
,
que ce qu'il contestait, c'etait qu'un cheval put prendre les
« formes» dans l'espace de 24 heures. Il faisait a Ziegler la
proposition de soumettre le cas ades experts, ou, s'il le pre-
ferait, de lui payer une serieuse indemnite et de lui renvoyer
le cheval franco.
Ziegler ne repondit pas directement a cette lettre, mais
l;emit le soin de ses interets a l'avocat Frauenfelder, a Schaff-
house, qui, par lettre du {) septembre, fit savoir a Vernet
que Ziegler entendait maintenir le contrat et que des le
7 septembre il reclamerait juridiquement le paiement du
prix convenu. TI ajoutait qu'alors meme que les reclamations
de l'acheteur seraient fondees en fait, le vendeur ne serait
pas tenu a garantie en vertu de la loi.
Le 15 septembre, Vernet requit du President du tribunal
de premiere instance la designation d'un expert aux fins de
constater l'age du cheval et les « formes» dont il etait
atteint. Le veterinaire Olivet, designe a cet effet, declara
dans son rapport, en date du 19 septembre, que le cheval
avait dix ans au minimum et qu'il etait atteint de formes au
membre droit anterieur.
B. Par exploit du 2 octobre 1896, Ziegler onvrit action a
Vernet pour le faire condamner a lui payer, avec l'interet des
le 7 septembre 1896 et les depens, la somme de 4000 fr.
pour prix du cheval vendu et livre.
Vernet conclut avec depens a liberation des fins de Ia
demande et a la condamnation du demandeur en 1000 fr. de
v. Obligationenrecht. N° 113.
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dommages-interets, offrant de prouver, tant par titres que par
temoins, notamment:
10 Que Ziegler avait pris l'engagement formel de lui livrer
un cheval de huit ans, absolument sain a tous egards.
20 Que le cheval expedie par Ziegler etait age d'au moins
dix ans.
30 Qu'il presentait au membre anterieur droit des «formes»
le rendaut, actuellement, impropre atout usage et occasion-
nant une boiterie.
40 Que les formes avaient ete constatees des l'arrivee ~u
cheval a Geneve.
50 Que la dent du cheval avait ete burinee de falion a lui
donner un aspect plus jeune.
En droit le defendeur soutenait que les formes, de meme
que l'age du cheval superieur a celui affirme au moment de
la vente, etaient des defauts de la chose vendue justifiant la
resiliation du marche en vertu des art. 243 et 249 CO. TI
invoquait aussi l'art. 24 ibidern.
A l'encontre de ces griefs, le demandeur fit valoir qu'a
tenenr de la loi argovienne de 1892 concernant la garantie
des defauts dans le commerce des bestiaux, loi applicable
dans le cas particulier, il ne serait du de garantie que si elle
a ete convenue par ecrit entre parties, ce qui n'avait pas eu
lieu dans l'espece.
C. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a estime
qn'il fallait distinguer entre les deux canses de la resistance
du defendeur, savoir l'existence d'un defaut du cheval vendu
consistant en ce que celui-ci serait atteint de « formes, » et
l'absence d'une qualite promise consistant en ce que le cheval
aurait un age plus eleve que celui indique 10rs de la vente.
Quant au defaut, le tribunal a declare le defendeur non rece:
,able a s'en prevaloir, attendu que, a supposer que la 10l
argovienne fut applicable, l'acheteur ne serait pas tenu a
garantie faute d'une promesse ecrite, et parce que, en adme~
tant que la loi genevoise dlit faire regle, le defendeur seralt
dechu de son benefice faute d'avoir agi dans le delai qu'elle
prescrit. En ce qui concerne la qualite promise, le tribunal a
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C. Civilrechtspllege.
considere que les art. 243 et suiv. CO. etaient applicables,
parce que l'art. 890 CO. reserverait le droit cantonal quant
aux vices redhibitoires seulement, mais pas quant aux quaIites
promises, que toutefois le elefendeur n'avait pas fait la preuve
que le chevallui eut ete vendu comme n'ayant que huit ans,
mais que ses dires n'etaient cependant pas denues de vrai-
semblance; en consequence le tribunal a decide, par jugement
preparatoire du 18 decembre 1896, de deferer le serment a
Ziegler sur la question de savoir si, lors de la vente, il avait
ete question de l'age elu cheval et s'il avait affirme a l'ache-
teur que Ie dit chevaI n'avait que huH ans.
Ziegler accepta le serment defere et repondit comme suit
a la question posee :
« Lors du contrat, M. Vernet emit des doutes sur l'age du
cheval en examinant les dents; ie lui ai dit: Je vous assure
que le cheval n'a pas plus de huit ans; cela resulte soit d'un
certificat anglais, soit de proces-verbaux miIitaires. Je n'es-
time pas avoir garanti l'age. »
A la suite de cette prestation de serment, le tribunal,
reprenant l'examen ele la cause et repondant tout d'abord
aux critiques du defendeur touchant les considerants du juge-
ment du 18 elecembre 1896 relatifs au moyen tire eles
« formes » elont le cheval vendu etait affecte, a declare la loi
genevoise sur les vices redhibitoires inapplicable en la cause,
attendu qu'elle ne vise que les marches coneIus sur le terri-
toire genevois. 11 a admis, d'autre part, que l'affirmation
emise par Ziegler au moment du contrat relativement a l'age
du cheval constituait la promesse d'une qualite et que, a
defaut ele realisation de cette promesse, Vernet semit fonele
a demaneler la resiliation ele la vente ou la reduction du prix
(art. 243 CO.). Mais l'age du cheval etant conteste et les
parties se prevalant d'avis contradictoires, le tribunal, par un
second jugement preparatoire du 27 janvier 1897, a commis
le sieur Monnard, veterinaire ä. Carouge, en qualite d'expert
aux fins d'examiner le cheval litigieux au point de vue de son
age et, dans le cas ou il serait age de plus ele huit ans, dire
dans quelle mesure il se trouvait deprecie par suite de cet
excedent d'age.
V. Obligationenrecht. N° 113.
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L'expert ainsi designe deposa le 6 fevrier un rapport dans
lequel il coneIut que le cheval est age ele dix ans et estime
a 800 fr. sa depreciation ä. raison de ce fait.
A l'appui de ses affirmations touchant l'age du cheval et
son etat au moment de la vente an defendeur, le demandeur
avait verse au dossier une serie de declarations et rapports,
notamment de son propre vendeur et d'un veterinaire anglais
affirmant que le cheval avait sept ans en mai 1895, de
Bachofen et Muller et des veterinaires Zimmermann, a Sursee,
et Gräub, a Berne.
De son co te le defendeur avait produit a l'appui de ses
griefs le rapport du veterinaire Olivet et une declaration du
veterinaire Floccard, qui avait examine le cheval peu de jours
apres son arrivee a Geneve.
Par jugement du 3 mars 1897, le tribunal, admettant les
conclusions des rapports Olivet et Monnard concernant l'age
du cheval et faisant application des art. 243 et suiv. CO.,
pronon~a la resolution de ]a vente passee entre parties,
debouta en consequence le demandeur de ses coneIusions et
le condamna aux elepens, tout en repoussant egalement la
conclusion reconventionnelle du defendeur.
D. Ensuite d'appel, la Cour de justice civile, par am~t du
12 mai 1897, a reformeies deux jugements preparatoires des
18 decembre 1896 et 27 janvier 1897 en ce qu'ils avaient
defere le serment au demandeur et ordonne une expertise a
propos d'une demande non recevable en droit, puis elle a
reforme dans son entier le jugement du 3 mars 1897, ecarte
les conclusions du defendeur et condamne celui-ci a payer an
demandeur 4000 fr., avec interets des la demande juridique
et suite de depens.
Cet arret est motive en substance comme suit :
TI est constant que ]e marche litigieux a ete coneIn a Aarau.
Par sa lettre du 24 aout a Ziegler, dans laquelle il disait :
« Puisque le cheval est ä. moi, je vous prie, etc., » Vernet
reconnaissait que le dit chevallui appartenait par le fait seul
de la realisation de la condition relative a Bachofen et MuHer.
La conclusion du contrat a Aarau etant admise, il en resulte
que tout recours en garantie de la part de l'acheteur a raison
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C. CiviJrechtspflege.
des dMauts de l'animal vendu est snbordonne aux dispositions
de la loi argovienne. En effet les lois cantonales dont l'appli-
cation est reservee par l'art. 890 CO. sont celles du canton
dans lequel le marche est conelu. Or la loi argovienne du
29 novembre 1892 statue dans son paragraphe 1·r que le
canton d'Argovie se retire du concordat du 5 aout 1852 et,
dans son paragraphe 2me, dispose ce qui suit: « Dans le
commerce des bestiaux (chevaux, anes, etc.), i1 n'est du de
garantie a raison des dMauts que si elle a ete conveuue par
ecrit entre parties. » Cette disposition s'applique, d'apres la
doctrine et d'apres la jnrisprudence des tribunaux argoviens,
non seulement a la garantie des dMauts proprement dits de
l'animal vendu, mais aussi a Ia garantie de l'existence des
qualites promises. Il suit de Ia qu'en droit, vu l'absence de
toute garantie stipuIee par ecrit, Vernet n'est pas recevable
a se prevaloir contre son vendeur des dMauts ni du manque
de quaIites du cheval vendu. Au surplus, il n'est pas etabli
en fait qu'au moment de Ia conclusion du marche le cheval
fflt atteint de « formes. » Il n'est pas non plus etabli en fait
soit que le vendeur ait garanti verbalement a l'acheteur que
le cheval ne fut age que de huit ans, soit qu'au moment du
marche le dit cheval fut en realite age de dix ans. Touchant
ce dernier point, les declarations des divers veterinaires
consultes sont contradictoires et les elements d'information
les moins incertains ont ete fournis par Ziegler. Enfin il ne
resulte d'aucun des documents de la cause que Page de huit
ans attribue au cheval et l'affirmation du vendeur a cet egard
aient ete Ia condition essentielle et determinante du marche.
E. A. Vernet a, en temps utile, dec1are recourir au Tri-
bunal federal contre l'arret de Ia Cour de justice de Geneve
dont il demande Ia reforme en ce sens:
Que le demandeur soit deboute de ses conc1usions eu paie-
ment de 4000 fr.
Que Ia vente litigieuse soit deelaree resiliee.
Que le demandeur soit condamne a tous les depens, y
compris les frais de fourriere, et a mille francs de dommages-
interets.
V. ObJigationenrecht. N° 113.
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Subsidiairement, que les conclusions en offre de preuves
et en expertise prises par le recourant devant les instances
cantonales lui soient adjugees.
Le representant de l'intime a conelu au rejet du recours
avec suite de depens.
Vu; ces faits el considerant en droit:
1. -
La question au fond que souleve le present litige
consiste ä. savoir si le sieur Ziegler est tenn de garantir le
sieur Vernet a raison d'un dMaut et de l'absence d'une qua-
lite pretendue promise du cheval qu'il lui a vendu Ie 23 aout
1896 a Aarall.
La derniere instance cantonale a estime qu'etant donnee
Ia reserve du d1'oit cantonal inscrite a l'a1't. 890 CO., cette
question doit etre resolue en application de la lo~ du lieu du
contrat, soit de Ia loi argovienne du 29 novembre 1892.
Le recourant soutient au contraire que les prescriptions de
la legislation genevoise sont seules susceptibles en principe
d'etre appliqu~es au contrat litigieux. Mais en fait les dispo-
sitions de Ia loi genevoise sur les vices redhibitoires, du
2 avril 1859, ne s'appliquent pas aux eas de garantie invo-
ques par le recourant, et des 10rs c'est le droit commun, soit
les art. 243 et suiv. CO. qui doivent faire regle dans le cas
particulier.
2. -
II convient d'examiner tout d'abord quelle est Ia
portee de rart. 890 CO.
Le texte franliais de eet a1'ticle est ainsi conliu: « Dans le
commerce des bestiaux (chevaux, anes, etc.), on appliquera
en matiere de vices redhibitoi1'es, et jusqu'a la promulgation
d'une loi federale sur ce sujet, soit les 10is cantonales, soit
le concordat en vigueur. » Le texte allemand, traduit litte1'a-
Iement, dit: « Dans le commerce des bestiaux, les prescrip-
tions des legisiations cantonales} soit du concordat sur Ies
vices redhibitoires (Viehhauptmängel) feront regle relative-
ment a la garantie a raison des dMauts; (Mängel) jusqu'a
etc. »
Ainsi que le Tribunal federal l'a deja constate dans son
arret du 25 septembre 1896 en la cause Bloch contre de
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C Civilrechtspllege.
Gulich (Rec. Off. XXII, page 868) cette disposition n'a pas
pour but d'exclure la matiere dont elle s'oeeupe du champ
d'application du droit mobilier unifie et de l'abandonner pu-
rement et simplement a la competenee legislative des cantons;
elle se borne areserver les prescriptions speciales, exis-
tantes ou a promulguer, des legislations cantonales jusqu'au
moment Oll une loi federale speciale sera mise en vigueur.
Des lors ce sont les dispositions du Code federal des obliga-
tions qui doivent faire regle lorsqu'il n'existe pas de pres-
criptions speciales de la legislation cantonale ou que ces
prescriptions, soit celles du concordat, sont inapplicables,
comme c'etait le cas dans l'espece Bloch contre de Gulich.
L'interpretation de l'art. 890 CO. souleve une seconde
question qui est de savoir si la reserve des lois cantonales
l1'a trait qu'a la garantie a raison des dMauts de la chose
vendue et plus specialement a raison de ceux qualifies par la
loi ou le coneordat de viees redhibitoires, ou bien si, au con-
traire, elle a trait a la garantie de tous les dMauts quelcon-
ques et meme a celle des qualites promises.
Le Tribunal superieur du cant on de Zurich a juge que la
reserve faite par l'art. 890 ne concerne que les vices redhi-
bitoires Iegaux, c'est-a-dire design es dans les lois eantonales
ou le eoneordat du 15 aOllt 1852 (Voir Rechenschaftsbericht,
1885, N° 50 et Revue de jurispr. (ed. Vol. III, N° 168). La
Cour d'appel du cant on de Berne a juge au contraire que
l'art. 890 CO. ne distingue pas entre la garantie des vices
redhibitoires et celIe des qualites promises, d'ou il resulterait
qu'il Iaisse a la legislation cantonale Ie soin de fe gIer ces
deux garanties. (Voir ZeitsclL d. hern. Jur. Ver., vol. XXXIII,
page 33 et suiv.)
La premiere opinion peut invoqner en sa faveur le texte
fran<;ais de l'art. 890 qui parle de vices redhibitoires et
semble imliquer par ces mots les defauts du betail designes
par Ies lois cantonales ou le concordat comme des causes
cle resiliation des ventes de betail. Mais eet argument perd
toute valeur si l'on considere que le texte allemand de l'art.
890, qui est le texte original, parle simplement de la garantie
V. Obligationenrecht. No 113.
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des dMauts (Mängel) et evite le terme de «Viehhaupt-
mängel, » qui est celui employe par Ie concordat du 15 aout
1852 et correspond aux termes fran<;ais de vices redhibitoires.
Il est a remarquer en outre que l'art. 243 CO., qui dispose
que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant a raison
des qualites promises qu'a raison des defauts qui enlevent a.
Ia chose sa valeur ou son utilite prevue, se trouve place sous
Ia rubrique « de la garantie des dMauts de Ia chose vendue, »
dans laquelle le mot dMaut designe par consequent non seu-
lement les dMauts proprement dits, mais aus si l'absence de
qualites promises.
La mauiere de voir admise par la Cour d'appel de Berne
se justifie d'autre part par la eonsideration qu'il n'y a pas de
difference fondamentale entI'e Ie cas Oll Ia chose vendue se·
trouve privee de qualites expressement promises et celui OU,
ayant ete vendue sans indieation de qualites speciales et
acceptee tacitement comme normale et de qualite moyenne~
elle se trouve ensuite afiectee de dMauts, c'est-a-dire privee
de qualites tacitement aclmises comme existantes. Dans Ies
deux cas il s'agit de dMauts de la chose vendue, le defaut
n'etant pas autre chose que l'absence d'une qualite, et l'on
ne voit pas pour quel motif l'art. 890 CO. ne devrait s'appli-
quer qu'a Ia seule garantie des dMauts consistant dans
l'absence de qualites tacitement admises. Le sens de cette
disposition resulte d'ailleurs de son but. Tandis qu'il reglait
aux art. 243 et slliv. CO. ce qui a trait a Ia garantie des
defallts (et des qualites promises) dans Ia vente mobiliere en
general, le legislateur federal a entendn reserver, en ce qui
eoncerne le commerce du betail, les dispositions existantes
ou a promulguer des legislations cantonales. Dejä. a l'epoque
de l'adoption du CO., certaines legislations eantonales
excluaient dans le commerce du betail toute autre garantie
que celle donnee par ecrit, et cela aussi bien en ce qui con-
eerne les qualites promises de l'animal vendu que ses dMauts
proprement dits. (Voir Ioi lucernoise du 16 septembre 1867).
01' rien n'indique que ces prescriptions des legislations can-
tonales ne fussent pas entierement comppses dans la reserve
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C. Civilrechtspflege.
de l'art. 890 CO. et que l'entree en vigueur de ce Code dut
avoir pour effet de les abroger en tant qu'elles exigeaient Ia
forme ecrite, contrairement aux art. 243 et suiv. CO., pour
toute promesse de qualite. On doit donc admettre que Ia
reserve de l'art. 890 s'applique a Ia garantie des dMants au
sens large, c'est-a-dire a la garantie des qualites promises
aussi bien que des dMauts proprement dits.
3. -
Le sens de l'art. 890 etant ainsi fixe, il reste a
savoir quel droit cantonal etait applicable dans l'espece a Ia
garantie reclamee par l'acheteur.
L'instance superieure eantonale a estime que Ia vente con-
clue le 23 aout 1896 a Aarau tombait sous le coup de la loi
argovienne. On pourrait se demander si cette question elle-
meme ne doit pas etre appreciee d'apres les principes du
droit cantonal et n'echappe pas, des 10rs, a Ia competenee
du Tribunal federaI. Mais cette diseussion n'aurait aucun
interet pratique, attendu que, meme au point de vue du droit
federai, on doit admettre que Ia loi argovienne est applicable
a Ia garantie reclamee par sieur Vernet parce qu'elle est Ia
10i du lieu OU le contrat devait etre execute. TI est vrai que
Ie cheval vendu devait etre et a ete amene a Geneve par 1e
domestique du vendeur et aux frais de ce dernier. TI suit de
Ja que Geneve etait 1e lieu de destination du cheva1, mais non
pas necessairement aussi 1e lieu d'execution du eontrat. A
teueur de ]'art. 84 CO., le lieu ou l'obligation doit etre exe-
cutee est determine tout d'abord par Ia vo1onte des parties.
Dans le doute, lorsqu'il s'agit d'une chose determinee, Ia
delivranee doit etre faite dans le lieu ou se trouvait la chose
au temps du contrat (art. 84, chiffre 2). Or le cheval vendu
par Ziegler a Vernet se trouvait a Aarau au moment de Ia
vente. L'acbeteur lui-meme parait avoir reCOllllU que cette
ville etait bien le lieu d'exeeution du contrat. Le 24 aout,
alors que Ie eheval etait encore a Aarau, il eerivait au ven-
deur: « Puisque le ehe val est a moi, je vous prie de vouloir
bien me dire, etc. » Il eonsiderait donc le dit cheval d'ores
et deja eomme sa propriete, ee qui ne peut s'expliquer que
si l'on admet qu'il partait du point de vue que, de Ia part du
..
t·
(
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vendeur, le eontrat se trouvait exeeute a A.arau. Cette loea-
lite etallt donc bien le lieu d'execution du eontrat en meme
temps que celui de sa conclusion, et les faits de Ia cause ne
fournissant pas d'indiees d'ou l'on puisse conelure que les
parties aient entendu soumettre leur convention au droit d'un
autre lieu, il suit de la qu'en vertu des principes admis tou-
chant l'empire du droit quant au lieu, e'est le droit en vigueur
a Aarau qui doit etre applique a Ia solution du litige.
4. -
01' la loi argovielllle du 29 novembre 1892, concer-
nant le retrait du canton d'Argovie du eoneordat du 15 aout
1852, dis pose a son § 2 que « dans le commeree des bes-
tiaux (chevaux, anes, etc.) il n'est du de garantie a raison
des defauts (Mängel) que si les parties en sont eonvenues par
ecrit. '1> L'instanee superieure genevoise a interprete cette
disposition, en s'appuyant sur Ia jurisprndence des tribunaux
argoviens, en ce sens qu'elle exige un engagement ecrit pour
la garantie non seulement des defauts proprement dits, mais
aussi des qualites promises.
Il n'appartient pas au Tribunal federal de revoir cette in-
terpretation, et comme elle est excIusive de toute applieation
du droit federal a la demande de garantie de sieur Vernet, il
en resulte que le Tribunal federal est incompetent pour exa-
miner le recours dirige contre l'application en la cause de la
loi argovienne par l'instance superieure genevoise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui
precMent.
XXIII -
1897
52