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23_I_789

BGE 23 I 789

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Deutsch CH
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788

C. Civilrechtspflege.

minbifation \)on

?mert~~ieren, al§

\)ie(me~r bie

geil)Ö~nnd)en

@runbfä~e üoer ben @mero \)on lYorberungen maugeoenb finb,

unb ba§ erfte fRed)t§oege~ren, reinem offenoaren Bmecfe gemäl3,

rid)tiger ?meife auf lYeftfteUung be§ @läuoigemd)te§ ber $tläger

au jener lYorberung

~ätte lauten, unb ber @utfd)ein olol3 aI§

~{ccenot'ium, nid)t aBer aI§ ~xäger ber lYorberung l)ätte i)inbiaiert

\l)erben toUen.

3. %rägt e§ fiel? alro, oB bie %orberung an bie @rf~arnt§fafie

be§

~eaid§ Illat'mangen aui3 bem @utfd)etn

~Rr. 19,271 ben

$tIägem auftel)e, unb in ~olge beffen ber

~el'(agte

\)er~fltd)tet

fei, benfe16en biefen @utfd)eiu ~erauß3ugeoen, fo tft 3unäd)ft au'

Bemeden, baß bie JUiiger unoeitrittenermauen bie Uni\)erfaleroen

berienigen sperfon finb, meld)e bie oetreffenbe @in(age gemad)t

~at, unb auf beren

~)(amen ber @utfcf}ein fautet. :namad) er~

fd)eint ber ~nf:prud) ber $tliiger ali3 oegrünbct, toferu nid)t ber

~eflagte ben 9'Cad)\1)eiß erorad)t

~at, oal3 H)m biefe %orberung

\)on ber mo(afferin aBgetreten \1)orben fei. ~ür ben ~eroei§ einer

fo!d)en

~otretung genügt nun aber bie blej3e

~~(ttfad)e, baj3

ber

~ef1agte im

~eft1$e beß @utfd)eineß fid)

oefinbet, nictlt.

:namit bieier

~eMiß aIß geleiftet au oetrad)ten märe, müute

nad) ben

~ften angenommen merben fönnen, baj3 bie

fRed)tß~

\)orgängerin ber $tläger bem ~ef[agten ben @utfcfjein mit bem

?minen üoerlaffen l)ätte, U)m bai3 @ut~(toen auf bie

@rf~amiß~

faffe abautreten; aUein

~iefür fel)It ei3, mte bie morinftana feft~

gefteHt ~at, an ~tnreid)enben ~nl)alti3:puntten. :ner ~enagte ~(tt

ben

~emet@j bafür, bau tl)m baß fraglid)e

@ut~aben \)on ber

@rblaflerin aogetreten \l)orben fet, baburd) 3u teiften uerfud)t,

baj3 er fid) auf Beugen bafür berief, bau bie ~nna ~:p~en3eUer

i~m ben @utfd)ein

oe~uf§ fRücferftattung einer l0umme \)On

3000 ~r. be~iinbigt ~aBef mefd)e jie um'ß .3il~r 1877 burd) t~n

er~aIten ~a&e. :nie lBorinftana fteHt tebod)

t~atfM)Ud) feft, baf3

biefer ~emeti3 gänaHd) miu!ungen fet, unb biefe U:eftfteUung ift

für bai3

~unbeßgerid)t mnj3geoenb, ba biejelbe roeber auf einer

bunbeßgeie~nd)e ~eftimmungen \)erIe~enben ?mürbigung bei3 ~e~

mei@jergeoniffe§, ned) auf aftenroibrigen Illnna~men &eru~t.

4. .3ft bemltCld) baß angefod)tene Urteil rücf~d)t!id) be~ erften

$trageoege~reni3 au beftätigen, fo muf3

ba~ gIeid)e aud) ber U:aU

'.

V. Obligationenrecht. N° 112.

789

fein rücffid)tUd) beß ameiten. [lenn foBalb angenommen merbert

muj3, bau bie fRed)t@ji)l,lrgängertn ber mäger bem ~etragten baß

l0~artanagut~aben nid)t aogetreten l)abe, mar berfeX&e nid)t lie~

red)tigt, auf ben @utfd)ein

~tn eine Ba~rung au er~e6en. :nurd)

bie Bn~lung bon 1400 %r., roeld)e i~m bie

@rf~nrni~faffe auf

ben @utfd)ein

~in rdrtete,

~I,)urbe er

ba~er

l,l~ne red)tmäj3igen

@runb auß bem mermögen ber $träger bereid)ert; bemnad) ~aftet

er ben $tlägern für bie fRücferftattung, unb a~at' für ben i)oUen

mettilg; benn menn aud) nid)t bemief en ift, bau er gerabeau

boloß ge~nnbeft ~atie, fo rouute er bod) oerelt§ Bet bem

~eaug

jener ~ummef baf3 fein

Illnf~rud) nuf

ba~ l0~atfaffagut~aoen

bon ben $trägern Beftritten merbe; er &efanb fid)

ba~er beim

@m~fnnge nid)t im guten @lauBen uni)

~aftet bemgemiif3 ben

$trägem nnd) ben @runbfii~en ber l0d)abenerfa\?ffage aui3 ~rt. 73

~Bf. 2 O.-fR. für ~d)abIOi3~a!tung.

[)emltCld) ~at ba§ ~unbeßge~td)t

erfannt:

:nie ~erufung mirb ali3 unbegrünbet aogemiefen, unb ba~er baß

Urteil be~ ~~~eUation§~ unb $taffattonß~ofeß beß $tnntoni3 ~ern

in aUen ~etfen tief tätigt.

112. A rrCt; du 22 mai 1897 dans la CalJ,se Dutoit

contre Beausire et Cla1Jel.

L'art. 35 du Reglement cl'execution pour la loi federale

concernant l'amelioration de l'agriculture par la Confedera-

tion, du 10 juillet 1894, prevoit que les etalons pur sang et

demi-sang du depot fMeml pourront etre envoyes en station

dans les cantons pour Ia periode de monte, moyennant cer-

taines prestations.

En application de cette disposition, le veterinaire Arnold

Dutoit, a AigIe, a obtenu de la Regie federale des chevaux

par l'intermediaire et avec l'appui financier du canton de

Vaud, d'avoir des etalons en stationnement dans ses ecurie,

pendant Ia periode de monte des annees 1894 et 1895. Aux

790

C. Cil'ilrechtspllege.

termes de l'art. 35 lettre c pnlcite, le veterinaire Dutoit avait

« a surveiller l'etalon et l'acte da la monte, a delivrer les

certificats de saillie et a percevoir la taxe de saillie pour la

vers er a l'administration du depot. :1> Pendant la periode de

monte de l'annee 1894, c'etait l'etalon pur sang « Douro »

qui avait ete place en stationnement chez Dutoit, et acette

occasion celui-ci avait re/iu communication des prescriptions

federales du 12 mars 1891, relatives au traitement des eta-

lons pendant leur sejour aux stations de monte.

En fevrier 1895, Dutoit s'adressa au Departement vaudois

de l'agriculture, aux fins d'obtenir de nouveau un etalon de

la Confederation, et, apres correspondance, il fut convenu

que Dutoit recevrait l'etalon demi-sang « Kronprinz » contre

paiement de 4 fr. 30 c. par jour pour logement et nourri-

ture.

Ensuite de ces arrangements, l'etalon « Kronprinz» fut

envoye par la Regie federale a Aigle, le 15 avril 1895.

L'etalon fut loge dans l'ecurie de Dutoit, ou il sejourna jus-

qu'au 1 er aout 1895. L'animal etait accompagne d'un pale-

frenier de la Regie, le sieur Emile Jaques, dont la situation

etait reglee par les prescriptions de traitement des etalons

de demi-sang pendant leur sejour aux stations de monte, du

18 mars 1892.

Aux termes de ces prescriptions, le palefrenier etait charge

de tous les solns a donner a l'etalon, dans le voisinage duquel

il devait coucher; il etait place, pendant son sejour a l'en-

droit de stationnement, sous le commandement direct du ve-

terinaire.

Pendant son sejour a Aigle, le palefrenier Jaques fut loge

chez Dutoit, dans Ie voisinage de l'etalon; il etait du reste

paye par la Regie federale, et se nourrissait ou bon lui sem·

blait, a ses frais. D'autre part Dutoit, profitant de la circons-

tance qu'il etait le veterinaire charge de la surveillance de la

monte) et que l'etalon de la Regie etait stationne dans son

ecurie, mettait egalement ses soins et ses locaux a 111. dispo-

sition des particuliers qui avaient des juments a soumettre a

la saiHie. C'est ainsi qu'il re/iut a denx reprises dans son

V. Obligationenrecht. No 112.

791

ecurie la jument « Sirene », appartenant au premier Heute-

nant de cavalet'ie Ernest Beausire, a Gra.ndson, aux condi-

tions suivantes convenues par correspondance: prix de la

saillie, fixe par la Regie federale, 15 fr.; prix de pension,

2 fr. 50 c. par jour.

Les frais de ces deux sejours furent payes par Beausire a

Dutoit, suivant note, par 69 fr. 20 c.

Dans l'apres-midi du 3 juillet 1895, le veterinaire Dutoit

clut s'absenter pour affaires, laissant la maison sous la sur-

veillance de sa femme.

Ce jour-la le palefrenier Jaques, apres avoir fait proceder

a une saillie dans 111. matinee, aVl1.it dine chez le nomme

Samuel Clavel, voisin et parent des epoux Dutoit, lequel

l'avait invite.

Entre trois et quatre heures de l'apres-midi, Jaques et

Clavel vinrent a l'ecurie de Dutoit, et Jaques fit sortir la ju-

ment « Sirene » et une autre jument pouliniere. Ai~1e de

Clavel, il attela ces deux betes a un char a pont qu'ils prirent

dans la cour de Dutoit. L'operation de l'attelage se fit dans

une meIle publique qui se trouve derriere la mais on de

Dutoit. Jaques et Clavel monterent sur le char, et partirent

dans la direction d'Ollon, soit du pre du Chatelard. Jaques

conduisait seul; Clavel etait assis de cote et a l'arriere du

char.

A peine atteIee, « Sirene » donna des signes manifestes

d'imnatience et de mauvaise humeur; au moment me me du

dep;rt, elle s'emporta, et l'attelage partit a fond d~ train;

un enfant faillit etre renverse. Jaques put toutefOls, avec

l'aide de Clavel, contenil' momentanement les chevaux, mais

peu apres, la jument « Sirene» s'emballa de nouveau et

Jaques ne put plus la maitriser. Apres avoir fait une course

desordonnee sur une longueur d'environ cinquante metres,

l'attelage ren contra pres de 111. scierie « La Raisse » un cbar

arrete sur le bord de la route. « Sirene » vint se heurter

contre le timon de ce char avec une violence teile, que le

timon lui peuetra dans le poitrail et s'y brisa. «. Sirene;»

galopa encore sur une longueur de 200 metres eUVlron, pUlS

792

C. Civilrechtspflege.

elle s'abattit et perit sur place ensuite de la perte de son

sang.

Dutoit apprit cet accident a son retour a Aigle dans Ia

soiree. n en informa Beausire par telegramme> et avisa ega-

Iement Ia Direction de la Regie federale, par telegramme

d'abord, puis par lettre du 6 juillet. Cette administration

repondit en declinant toute responsabilite pour les actes de

Jaques, attendu que celui-ci, comme domestique de la Regie,

n'avait a s'occuper que de l'etalon, et point des autres che-

vaux loges chez Dutoit.

C'est a Ia suite de ces faits que Beausire a, par demande

du 4 octobre 1895, actionne Dutoit, en concluant a ce que

celui-ci, « vu l'impossibilite OU il est de restituer au deman-

deur Ia jument «Sirene », soit condamne a lui payer Ia

somme de 2000 fr., moderation du juge reservee, a titre de

dommages-interets, avec l'interet au 5 % 1'an des le 1 er aout

1895, date de la citation en conciliation.

Cette demande est motivee, en droit, sur 1'obligation qui

incombe a Dutoit. comme depositaire, de restituer Ia jument

qui Iui a ete remise, ou, a ce defaut, de payer des dommages-

interets a teneur de l'art. 110 CO., a moins qu'il ne prouve

qu'aucune faute ne Iui est imputable a Iui personnellement,

ou aux personnes de la familIe qui sont sous son auto rite, Oll

ä ses employes meme temporaires (art. 115 CO.).

Dans sa reponse, Dutoit fit valoir ce qui suit :

En (ait. -

L'accident est arrive par le fait et par Ia faute

de Jaques et de ClaveI, qui s'etaient empares de Ia jument

a l'insu du dBfendeur et sans aucune· autorisation de sa part.

Jaques etait l'employe de la Confederation, et il n'etait tenn

a aucun travail pour le compte de Dutoit. S'il a aide quelque-

fois les domestiqnes du defendeur ades travaux de cam-

pagne, c'etait de son plein gre et pour passeI' le temps.

Jaques s'adonnait parfois a la hoisson; il avait re

,

d'avoir sorti « Sirene» cle l'ecurie, pour I'atteler et Ia; con-

duire dehors, doit etre attribue a Jaques exclusivement, -

il faut reconnaitre avec les premiers juges, que Clavel n'a

cause uu clomma~e a Dutoit ni seul (art. 50 CO), ni en

cooperation avec une autre personne (art. 60 ibid.). A cela

s'ajoute Ia circonstance que l'element subjectif, s~it la faute,

n'existe pas non plus a la charge cle Clavel, le Jugem?n~ d~

la Cour decIarant qu'll n'y a eu de la part de ceIm-cl m

dessein ni negligence ni impruclence. Les premiers juges

ont evidemment considere Clavel comme n'ayant deploye

aucune initiative, et par consequent comme ir:echerchable

au recrarcl des agissements qui ont cause l'accIdent. Cette

appre~iation, qui n'est point en contradiction ave~ les actes,

appartenait au juge clu fait, et Ie Tribunal federal n a pas pour

mission cle Ia reviser.

8. -

Enfin c'est sans aucun fondement que Dutoit, s'em-

parant de l'excuse presentee par Clavel consistant a dire

qu'il avait cru rendl'e service a son voisin Dutoit, pr.etend

que clans ce cas Clavel devrait reponclre comme negolwrum

gestor, aux termes des art. 469 et suiv. CO.

En effet Ia Cour cantonale n'a pas libere Ciavel par le

motif qu'il aurait rendu service au recourant, ma~s uniqu?-

ment, comme il vient d'etre dit, parce qu'il n'avalt commIS

aucune faute ni cause aucun dommage. Le recours sur ce

point porte ainsi sur un motif qui n'existe point clans le juge-

ment attaque, et qui n'avait pas a y figurer, Clavel n'ayant

jamais ete recherche par Dutoit en vertu cl'un pre~en~u con-

trat cle gestion d'affaires, mais seulement en apphcatlOn des

806

C. Civilrechtspflege.

art. 50 et suiv. du cocle susvise. Le recourant ne serait en

tout cas point recevable a modifier, devant l'instance de

ceans, les bases sur lesquelles il a exclusivement fonde sa

demande.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et 1e jugement rendu entre parties

pa~ Ia Cour civile du canton de Vaud, le 9 avril 1897, est

mallltenu tant au fond que sur les depens.

113. Arret du 12 juin 1897 dans ta cause Verent

C01üre Ziegler.

A. Au lllois d'aout 1896, MM. Bachofen et Muller mar-

c~ands de chevaux a Winterthour, detenaient dans lem:s ecu-

nes un ch.ev~l de race anglaise (hunter), designe sous le nom

de « CapItallle », appartenant au Iieutenant de cavalerie

R~chard Ziegler, de Schaffhouse, demeurant a Vienne (Au-

tnche). A cette epoque le sieur A. Vernet. de Geneve vint

a Winterthour et acheta un cheval de Bachofen et Mull~r. A

cette occ~sio? ~l vit aussi et essaya a plusieurs reprises Ie

~hev~l « CapItame » et:fit une oftre a son proprietaire qui

I aVaIt_ achete l'annee precedente en Angleterre pour le 'prix

de 37DO fr. Aucun marcM ne fut cependant conelu a ce mo-

ment-la entre Ziegler et Vernet.

Le 20 aout Ziegler se rendit a Aarau avec son cheval pour

prendre part a une ecole de recrues de cavalerie. Son cheval

fut. ex~mine. arentree au service par les experts militaires

qUl Im attnbuerent Ia taxe maxima admissible d'apres Ies

reglen:e~ts de 180~ fr. Le proces-verbal de visite porte que

« CapItame» est age de huit ans et, sous la rubrique tares

et ~e~auts: Suros canon anterieur gauche interne et genou

drOlt mtern~, -

Iegerement brassicourt, -

engorgement du

t~ndon flechlsseur anterieur droit, -

capelets, molettes, ves-

slgons, chardon a droite, -

goitre.

V. Obligationenrecht. No 113.

807

Le 23 aout A. Vernet se rendit a Aarau, essaya de nou-

veau le cheval de Ziegler et l'acheta pour le prix de 4000 fr.,

sous Ia condition que Bachofen et Muller delieraient l'ache-

teur de la vente passee avec eux. Au moment de la conclu-

sion du marche, qui eut lieu verbalement, Ziegler declara que

« Capitaine » etait age de huit ans. A. Vernet ayant de-

manda a ce sujet l'avis du veterinaire Zimmermann, -

qui se

trouvait present, -

celui-ci repondit que selon lui le cheval

etait age de huit ans.

Le meme jour, 23 aout, 1e dit cheval fut examine de nou-

veau par les experts militaires en vue de sa sortie du service

et trouve parfaitement sain, c'est-a-dire dans le meme etat

qu'a son entree au service trois jours auparavant.

MM. Bachofen et Muller ayant consenti a deIier Vernet de

ses engagements vis-a-vis d'eux, ce dernier .. deja rentre a

Geneve, leur t6Iegraphia le 24 aOllt: «J'achete cheval Ziegler

et me considere comme absolument degage du noir. » Il t6le-

graphia en meme temps a Ziegler de Iui envoyer le cheval

le 26 ou le 28 et, par lettre du meme jour, il con:firma cette

depeche en ajoutant entre autres: « Il est entendu que le

cheval est vendu 4000 fr. rendu franco Geneve, et comme je

vais etre absent huit jours a partir du 29, vous me permettrez

de ne vous envoyer cette somme que le 7 septembre. Puisque

le cheval est a moi, je vous prie de vouloir bien me dire

tres franchement queis sont ses defauts, etc. »

Le cheval fut amene a Geneve le 26 aout par le domes-

tique de Ziegler et le meme jour Vernet informa Ziegler de

son arrivee en declarant qu'il lui avait fait l'effet d'etre en

tres bon etat. Trois jours plus tard, soit le 29 aout, Vernet

ecrit a Ziegler qu'il a remarque le matin me me que le cheval

boitait de la jambe droite de devant et qu'ayant fait appeler

son vfiterinaire habituel, celui-ci avait constate que cette

boiterie provenait de formes a Ia couronne du pied droit

anterieur et, en outre, que le cheval etait age de dix ans au

moins. Il declarait en consequence ne pouvoir accepter le

cheval, qu'il laissait a Ia disposition du vendeur.

Ziegler repondit par lettre du 31 aout, dans laquelle il fait

observer que les experts federaux qui avaient examine Ie