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A, Staatsrechtliche Entscheidungen, IV, Abschnitt. Staatsverträge,
eine:8 in bel.'
~d)ltlei3 tletftorßenen
~tnnener;3. Iltffein in ehtem
\l.leitern 6inne fflllen l)ierunter aud) 6trettigrelten über bie for~
meile @üWgfelt eine;3 'teftamentes3, bn bod) im @runbe aud) l)ifr
bel.' inad)lafl, OC3\l.l. ein :teil bei3feloen, ben 6treitgegenftanb bUbet;
unb einer berartigen,3nteqmtation ftel)en red)t1id)e .\8ebenfen uid)t
entgegen, 3uma{ ba bie .\8eftimmung einc
1){e~robuftion bel.' ent~
f~red)enben ?Borfd)rift in Iltrt. HI be;3 bClma(i3 fleHenben
fd)lt)ei~
3ertfd)~fran3öfifd)en 6t(t(lt~l,)erttage§ tlom 18.,Ju(i 1828 tft, bie
nie eine anbere lltui31egung erfal)ren unb im neuelt ?BertNge \.lom
15 . .Juni 1869 (ebigHd) eine etlt),l;3 aU;3fü9rUd)etC %(tifung er"
l)aIten l)nt (\.lgL bie ßunbe;3t5:tlid)en .\8otf d)aften
~lt ben beiben
6taa@mtragen, .\8.".\8. Mn 1868, !Bb. IH, 6. 440 unten unb
!B.".\8. \.lOH 1869, ~l). II, 6. 490 unten i ferner \lurti, St(t(lt6~
tlerirag 31tlifd)en bct 6d)\l.leiö unb %ranh:eid), 6. 82 ff.)·,3m
%alle l)'taue, ben bie ff(efur;3ßeflagtfd)ait angerül)t't l)at, ftanb eine
gau3 anbere %rage 3um
~ntfd)eibe; aud) implicite aoer entl)(ift
berreIbe nicf}t ba§, \l.l(\§ batitu;3 gefefen \l.letben \l.liU,)onbern im
@egenteH eine .\8eftatigung beffen,
lt)(t~ eben au;3gerül)rt \tlor-
ben ift.
memnad) ~at bu§ .\8unbe~gerid)t
errunnt:
:ver iRefur;3 \l.lirb a1;3 6egrfmbet errrart unb bemgemä13 ba;3 an"
gefod)tene
~rfenntni~ be~ .re('(nton~gerid)tei3 \.lon iRibll.lalben \.lom
11. Weiir3 1897 uurgef)ouen.
B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
I. Zollwesen. -
peages.
89. Arret du 13 mai 1897, dans la cause
Confederation suisse c.ontre Piaget.
En juin 1895 plusieurs personnes ont transporte pendant
la nuit et par ehemins non permis en matiere de douane,
depuis les Verrieres de Franee aux Cotes riere les Verrieres
.snisses, six paniers de vin mousseux fran(jais du poids de
305 kg .. rentrant dans ]a eategorie 459 du tarif douanier.
.cette marehandise fut trouvee, a la suite d'une visite domi-
eiliaire, dans la mais on habitee par Jaeob Gostely, eafetier
aux C6tes. Le 23 juin, proees-verbal fut dresse, a raison de
,ces faits, contre le predit Gostely et eontre un sieur Armand
Fatton, domieilie aux Cernets.
Par prononee en date du 9 juillet 1895, le Departement
federal des douanes a inflige a Gostely et Fatton une amende
ne 3660 fr. ehaeun.
Les ineulpes ne s'etant pas soumis a ee prononce, furent
.deferes au Tribunal eorreetionnel du V al-de-Travers, qui les
eondamna ehaeun a 3660 fr. d'amende et solidairement aux
frais liquides a 58 fr. 45.
Gostely reeourut eontre ee jugement a la Cour de cassa-
XXIII -
1897
38
. 594
B. Strafrechtspflege.
tion penale federale qui ecarta ce re co urs par arret du
31 decembre 1895.
Par lettre du 26 avril 1896, Armand Fattou a informe le
chef de section Longchamp, aux Verrieres suisses, que les
six paniers ont ete transportes dans les nuits du 20 au 22 juin
1895 par lui-meme, par un sieur Sthond, parti depuis pour
l'Amerique, et par Ernest Piaget, cultivateur a la Vy J eaunet
(Verrieres); que les chargements avaient lieu chez Constant
Depierre aux Verrieres de Joux et par les soins du pre-
nomme Piaget.
Proces-verbal de contravention fut dresse contre ce der-
nier en date du 13 mai 1896; le contrevenant Piaget, bien
que dument cite pour assister a cette operation, ne s'est pas
presente.
Par prononce du 24 aout suivant, le Departement federal
des douanes a inflige a Ernest Piaget une am ende de 3660 fr.,
soit de quinze fois le droit fraude, avec remise du quart si la
soumission sans reserve intervenait dans le delai utile.
Piaget ne s'etant pas soumis a ce prononce, le Departe-
ment federal des douanes a decide, en date du 8 septembre
1896, de le deferer au tribunal competent, et le 10 du meme
mois, le Procureur general de la Confederation. a intente
contre le dit Piaget une action penale devant le Tnbuual cor-
rectionnel du Val-de-Travers.
Par jugement du 14 jauviel' 1897, ce Tribunal a, par les
motifs ci-apres, libere l'inculpe de la poursuite dirigee contre
Iui.
L'inculpe admet en fait que la contravention reprochee a
E. Piaget a ete commise dans les nuits des 21 au 22, et 22
au 23 juin 1895. TI est constant que cette contravention a
ete immediatement decouverte, l'agent Zurbuchen l'ayant
constatee au moment Oll les contrevenants arrivaient avec la
marchandise transportee en contrebande dans la maison
Gostely. La prescription a commence a courir a l'egard de
Piaget le 23 juin 1895, date du proces-verbal. Cette prescrip-
tion est de quatre mois aux termes du § b de rart. 20 de la
loi federale sur le mode de proceder a la poursuite des con-
I. Z"lIwesen. N0 89 .
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traventions aux lois fiscales et de police de la Confederation
du 30 juin 1849. Le pro ces-verbal dresse contre Piaget est
date du 13 mai 1896, en sorte qu'il s'est ecouIe environ onze
mois depuis le jour Oll la contravention a ete commise et le
rapport dresse par les agents. L'action judiciaire contre Ernest
Piaget est prescrite, attendu qu'elle ne s'est ouverte que le
10 septembre 1896, par l'office du Procureur general de la
Confederation au President du tribunal du Val-de-Travers.
C'est contre ce jugement que le Procureur general de 1a
Confederation a recouru ala Cour de cassation federale,
concluant a ce qu'il lui plaise casser la dite sentence et ren-
,
voyer la cause a un tribunal de meme rang, pour nouveau
jugement aux termes de l'art. 18, second alinea de la loi
federale du 30 juin 1849 precitee.
A l'appui de son recours, le Procureur general fait valoir
en substance ce qui suit. :
Le proces-verbal a ete dresse contre Piaget le 13 mai
1896, soit avant l'expiration du delai d'une annee prevu a
l'art. 20, lettre a de la loi federale susvisee. C'est le moment
Oll le proces>verbal a ete dresse qui constitue le point de
depart de la procedure penale, et c'est de ce moment que
commence a courir un nouveau delai de prescription. Aux
termes du meme art. 20, lettre b, cette procedure, soit pour-
suite, se prescrit par quatre mois a dater du jour Oll le
pro ces-verbal ou le rapport a ete dresse, a moins que l'action
judiciaire n'ait ete intentee devant le juge competent avant
l'expiration de ce deIai. Le prononce de l'amende par le
Departement federal des douanes date dans l'espece du
24 aout 1896, et l'action judiciaire a ete intentee par le
Ministere public federal devant le tribunal competent le
10 septembre suivant, par consequent avant le delai utile. Si
le tribunal, dans ces circonstances, a neanmoins liMre Piaget
pour cause de prescription, il l'a fait en meconnaissant les
dispositions expresses de l'art. 20 susmentionne. Le tribunal
est parti de l'idee que la prescription commence a courir a
partir de la date du premier pro ces-verbal. 01' il est evident
que ce pro ces-verbal, dans le sens du dit art. 20lettre b, sup-
596
B. Strafrechtsptlege.
pose que les contrevenants y soient designes, et qu'une pour-
suite penale puisse etre designee contre eux i des inconnus
ne peuvent pas etre renvoyes devant le tribunal pour etre
punis par lui. Le proces-verbal du 24 juin 1895 ne fait
aucune mention de Piaget, par le motif bien simple qu'a cette
epoque on ne savait pas qu'il avait participe a la contraven-
tion douaniere et il est incontestable qu'il ne peut conclure
de ce fait a l'impunite. Le proces-verbal n'ayant pas ete
dresse contre lui, aucun delai de prescription ne pouvait
courir en sa faveur a partir de ce moment. Si le point de
vue du Tribunal du Val-de-Travers etait admis, il en resulte-
rait que la prescription annale ne pourrait presque jamais
trouver son application i en effet, dans tous les cas, a teneur
de l'art. 2 de la loi precitee, il y a lieu de dresser proces-
verbal, aussitot qu'une contravention est constatee, et cela
meme lorsque l'auteur en est inconuu, et, suivant la these
du tribnnal, personne ne pourrait plus etre poursuivi apres
l'expiration du terme de quatre mois, alors meme que le
contrevenant aurait ete decouvert pendant le delai de pres-
cription d'une annee, et que sa culpabilite pourrait etre
etablie. Une pareille maniere de voir est en contradiction
avec les dispostions precises de l'art.20 de la loi precitee.
Dans sa reponse, Piaget conclut a ce qu'il plaise a la Cour
de cassation penale federale :
1. -
Ecarter, comme mal fonde, le recours du Procureur
general de la Confederation.
2. -
Mettre tous les frais et depens a la charge de la
Confederation recourante.
A l'appui de ces condusions, l'opposant au recours invoque,
en resume, les considerations suivantes:
Le delai de prescription doit logiqnement courir du jour
de l'infraction, que celle-ci soit decouverte ou non; c'est
surtout vrai en matiere de simples contraventions fiscales ou
de police i la prescription de ces contraventions n'est inter-
rompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite. L'aete
qui fait partir la prescriptinn est le proces-verbal ou rapport
dresse immediatement apres la decouverte de la contraven-
I. Zollwesen. No 89.
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tion, alors meme que le contrevenant serait inconnu. Dans
l'espece, la eontravention a ete immediatement decouverte et
proces-verbal en a ete dresse le 23 juin 1895. Cette consta-
tation entmine l'application de l'art. 20, al. 2 de la loi; le
delai de prescription a commence a courir a dater du 23 juin
1895, il est expire le 23 octobre 1895, aucune action judiciaire
n'ayant ete intentee contre Piaget dans l'intervalle. Le tri-
bunal a donc fait une saine et juste application de la loi. Le
point de depart de la prescription est bien le jour de la
contravention, si elle n'est pas immediatement decouverte
(lettre a), et le jour du pro ces-verbal ou rapport, si elle est
immediatement decouverte (lettre b). La decouverte poste-
rieure d'un des contrevenants ne constitue absolument pas
un nouveau point de depart pour une nouvelle prescription.
Des que l'autorite a constate la contravention, c'est a elle a
trouver le coup ahle assez töt pour qu'elle puisse le traduire
devant la justice dans les quatre mois, sinon la prescription
est acquise a ce dernier.
Enfin, pour pouvoir se prononcer en faveur du recours, i1
ne suffirait pas d'admettre, contrairement aux faits et a la
loi, la prescription annale a l'egard de Piaget, il faudrait
encore faire violence a la loi sur un autre point, et pronoucer
que cette prescription annale a ete interrompue par le second
proces-verhal de mai 1896, et que ce proces-verbal tardif
(puisqu'il a suivi de plus de quinze jours la denonciation de
Fatton) a fait courir un nouveau delai de prescription. Cette
interruption par proces-verbal n'est nullement prevue par
l'art. 20; la seule interruption admise est l'introduction de
l'action judiciaire devant le juge competent. A ce point de
vue encore, Piaget est au benefice de la prescription.
Statuant St6T ces faits et considerant en droit :
1. -
Le point de vue auquel s'est place l'opposant au
recours apparait d'une maniere generale comme fonde.
L'art. 20 de la loi federale sur le mode de proceder a la
poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de
la Confederation, du 30 juin 1849, distingue en effet sous ses
lettres a et b en ce qui concerne la prescription de la dite
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ß. Strafrechtspflege.
poursuite, delL.'C cas essentiellement differents, ä savoir;
a) l'eventualite dans laquelle Ia contravention n'a pas ete
immediatement decouverte, et Oll Ia prescription de la pour-
suite est acquise un an a dateI' du jour Oll l'infraction a ete
commise; h) le cas Oll Ia contravention a ete decouverte
immediatement; cette condition n'est pas, il est vrai, posee
en termes expres dans le texte de la loi, mais elle resulte,
d'une part, du fait que le cas prevu sous lettre h se trouve
oppose a celui qui fait l'objet de la disposition de la lettre a,
et, d'autre part, de la circonstance que la prescription de
quatre mois fixee par la lettre h commence a couril' du jour
Oll le pro ces-verbal ou le rapport qui en tient lieu a ete
dresse, ce qui n'est possible que Iorsque la contravention a
ete decouverte.
2. -
Aux termes de l'art. 2, al. 3, de Ia meme Ioi, Ie
proces-verbal doit etre dresse immediatement apres Ia consta-
tation de l'infraction, alors meme qUß le contrevenant est
demeure inconnu, et, en pareil cas, a teneur de I'art. 20 pre-
cite, lettre h Ia prescription de quatre mois court a dateI'
du jour de Ia confection du dit pro ces-verbal; il s'ensuit
necessairement que ce n'est que pendant ce delai que le ou
les auteurs de Ia contravention peuvent etre utilement pou!'-
suivis. Cette consequence s'impose d'autant plus que les
Iegislations de Ia plupart des autres pays prevoient, en pareil
cas, une prescription de moins Iongue duree, de trois mois
par exemple.
3. -
La lettre a dn meme article 20 n'a trait qu'au cas
Oll l'infraction n'a point ete decouverte, et fixe a une annee,
en pareille circonstance, la duree de Ia prescription de la
poursuite; 01' il est evident que le juge n'est point autorise
a assimiler a ce cas, par voie d'interpretation, celui Oll,
I 'infraction ayant ete decouverte, l'auteur ou tous les auteurs
de la contravention sont restes inconnus.
En tout cas l'interpretation admise par Ia decision dont
est recours ne se heurte a ancune disposition positive de Ia
loi.
4. -
L'argument invoque par le Ministere public de Ia
I. Zollwesen. No 89.
599
Confederation, et consistant a dire que Ie systeme admis par
le tribunal neuchätelois aurait pour consequence d'empecher
dans presque tous les cas l'application de la prescription
annale, n'est aucunement decisif. TI va de soi en effet que
cette prescription ne doit et ne peut s'appliquer que dans les
cas expressement prevns par Ia Ioi, c'est-a-dire lorsqu'un an
-s'est ecouIe a partir du jour Oll la contravention a e16 com-
mise, et qne celle-ci n'a pas ete immediatement decouverte;
-quant ä. savoir si, en fait, cette situation se presente plus ou
moins frequemment, cela est absolument indifferent au point
de vue juridique.
5. -
La prescription de quatre mois de Part. 20, lettre b
etant ainsi acquise dans l'espece, il est superflu de recher-
cher si, dans l'eventualite Oll Ia prescription applicable eilt
ete celle d'une annee prevue a I'art. a ihidem, elle aurait
-816 interrompue ou non par le proces-verbal dresse le 13 mai
1896, et si Ia poursuite ne devrait pas etre consideree comme
prescrite meme en application de cette derniere disposition
de Ia Ioi.
6. -
Aucune disposition legale ne prevoyant la mise a Ia
charge de Ia Confederation d'un emolument de justice ou de
depens extra-judiciaires en cas de recours du Ministere public
federal, il ya lieu d'en faire abstraction. Dans l'espece, il se
justifierait d'antant moins d'allouer des depens a Piaget, que
ceIui-ci a n'iellement participe a Ia contravention douaniere
dont il s'agit.
Par ces motifs,
La Cour de Cassation federale
prononce:
Le recours du Procureur general de Ia Confederation est
~carte, et le jugement rendu 1e 14 janvier 1897 par le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers liberant 1e sieurErnest
Piaget de Ia poursuite dirigee contre lui est maintenu.