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23_I_593

BGE 23 I 593

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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592

A, Staatsrechtliche Entscheidungen, IV, Abschnitt. Staatsverträge,

eine:8 in bel.'

~d)ltlei3 tletftorßenen

~tnnener;3. Iltffein in ehtem

\l.leitern 6inne fflllen l)ierunter aud) 6trettigrelten über bie for~

meile @üWgfelt eine;3 'teftamentes3, bn bod) im @runbe aud) l)ifr

bel.' inad)lafl, OC3\l.l. ein :teil bei3feloen, ben 6treitgegenftanb bUbet;

unb einer berartigen,3nteqmtation ftel)en red)t1id)e .\8ebenfen uid)t

entgegen, 3uma{ ba bie .\8eftimmung einc

1){e~robuftion bel.' ent~

f~red)enben ?Borfd)rift in Iltrt. HI be;3 bClma(i3 fleHenben

fd)lt)ei~

3ertfd)~fran3öfifd)en 6t(t(lt~l,)erttage§ tlom 18.,Ju(i 1828 tft, bie

nie eine anbere lltui31egung erfal)ren unb im neuelt ?BertNge \.lom

15 . .Juni 1869 (ebigHd) eine etlt),l;3 aU;3fü9rUd)etC %(tifung er"

l)aIten l)nt (\.lgL bie ßunbe;3t5:tlid)en .\8otf d)aften

~lt ben beiben

6taa@mtragen, .\8.".\8. Mn 1868, !Bb. IH, 6. 440 unten unb

!B.".\8. \.lOH 1869, ~l). II, 6. 490 unten i ferner \lurti, St(t(lt6~

tlerirag 31tlifd)en bct 6d)\l.leiö unb %ranh:eid), 6. 82 ff.)·,3m

%alle l)'taue, ben bie ff(efur;3ßeflagtfd)ait angerül)t't l)at, ftanb eine

gau3 anbere %rage 3um

~ntfd)eibe; aud) implicite aoer entl)(ift

berreIbe nicf}t ba§, \l.l(\§ batitu;3 gefefen \l.letben \l.liU,)onbern im

@egenteH eine .\8eftatigung beffen,

lt)(t~ eben au;3gerül)rt \tlor-

ben ift.

memnad) ~at bu§ .\8unbe~gerid)t

errunnt:

:ver iRefur;3 \l.lirb a1;3 6egrfmbet errrart unb bemgemä13 ba;3 an"

gefod)tene

~rfenntni~ be~ .re('(nton~gerid)tei3 \.lon iRibll.lalben \.lom

11. Weiir3 1897 uurgef)ouen.

B. STRAFRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE

I. Zollwesen. -

peages.

89. Arret du 13 mai 1897, dans la cause

Confederation suisse c.ontre Piaget.

En juin 1895 plusieurs personnes ont transporte pendant

la nuit et par ehemins non permis en matiere de douane,

depuis les Verrieres de Franee aux Cotes riere les Verrieres

.snisses, six paniers de vin mousseux fran(jais du poids de

305 kg .. rentrant dans ]a eategorie 459 du tarif douanier.

.cette marehandise fut trouvee, a la suite d'une visite domi-

eiliaire, dans la mais on habitee par Jaeob Gostely, eafetier

aux C6tes. Le 23 juin, proees-verbal fut dresse, a raison de

,ces faits, contre le predit Gostely et eontre un sieur Armand

Fatton, domieilie aux Cernets.

Par prononee en date du 9 juillet 1895, le Departement

federal des douanes a inflige a Gostely et Fatton une amende

ne 3660 fr. ehaeun.

Les ineulpes ne s'etant pas soumis a ee prononce, furent

.deferes au Tribunal eorreetionnel du V al-de-Travers, qui les

eondamna ehaeun a 3660 fr. d'amende et solidairement aux

frais liquides a 58 fr. 45.

Gostely reeourut eontre ee jugement a la Cour de cassa-

XXIII -

1897

38

. 594

B. Strafrechtspflege.

tion penale federale qui ecarta ce re co urs par arret du

31 decembre 1895.

Par lettre du 26 avril 1896, Armand Fattou a informe le

chef de section Longchamp, aux Verrieres suisses, que les

six paniers ont ete transportes dans les nuits du 20 au 22 juin

1895 par lui-meme, par un sieur Sthond, parti depuis pour

l'Amerique, et par Ernest Piaget, cultivateur a la Vy J eaunet

(Verrieres); que les chargements avaient lieu chez Constant

Depierre aux Verrieres de Joux et par les soins du pre-

nomme Piaget.

Proces-verbal de contravention fut dresse contre ce der-

nier en date du 13 mai 1896; le contrevenant Piaget, bien

que dument cite pour assister a cette operation, ne s'est pas

presente.

Par prononce du 24 aout suivant, le Departement federal

des douanes a inflige a Ernest Piaget une am ende de 3660 fr.,

soit de quinze fois le droit fraude, avec remise du quart si la

soumission sans reserve intervenait dans le delai utile.

Piaget ne s'etant pas soumis a ce prononce, le Departe-

ment federal des douanes a decide, en date du 8 septembre

1896, de le deferer au tribunal competent, et le 10 du meme

mois, le Procureur general de la Confederation. a intente

contre le dit Piaget une action penale devant le Tnbuual cor-

rectionnel du Val-de-Travers.

Par jugement du 14 jauviel' 1897, ce Tribunal a, par les

motifs ci-apres, libere l'inculpe de la poursuite dirigee contre

Iui.

L'inculpe admet en fait que la contravention reprochee a

E. Piaget a ete commise dans les nuits des 21 au 22, et 22

au 23 juin 1895. TI est constant que cette contravention a

ete immediatement decouverte, l'agent Zurbuchen l'ayant

constatee au moment Oll les contrevenants arrivaient avec la

marchandise transportee en contrebande dans la maison

Gostely. La prescription a commence a courir a l'egard de

Piaget le 23 juin 1895, date du proces-verbal. Cette prescrip-

tion est de quatre mois aux termes du § b de rart. 20 de la

loi federale sur le mode de proceder a la poursuite des con-

I. Z"lIwesen. N0 89 .

595

traventions aux lois fiscales et de police de la Confederation

du 30 juin 1849. Le pro ces-verbal dresse contre Piaget est

date du 13 mai 1896, en sorte qu'il s'est ecouIe environ onze

mois depuis le jour Oll la contravention a ete commise et le

rapport dresse par les agents. L'action judiciaire contre Ernest

Piaget est prescrite, attendu qu'elle ne s'est ouverte que le

10 septembre 1896, par l'office du Procureur general de la

Confederation au President du tribunal du Val-de-Travers.

C'est contre ce jugement que le Procureur general de 1a

Confederation a recouru ala Cour de cassation federale,

concluant a ce qu'il lui plaise casser la dite sentence et ren-

,

voyer la cause a un tribunal de meme rang, pour nouveau

jugement aux termes de l'art. 18, second alinea de la loi

federale du 30 juin 1849 precitee.

A l'appui de son recours, le Procureur general fait valoir

en substance ce qui suit. :

Le proces-verbal a ete dresse contre Piaget le 13 mai

1896, soit avant l'expiration du delai d'une annee prevu a

l'art. 20, lettre a de la loi federale susvisee. C'est le moment

Oll le proces>verbal a ete dresse qui constitue le point de

depart de la procedure penale, et c'est de ce moment que

commence a courir un nouveau delai de prescription. Aux

termes du meme art. 20, lettre b, cette procedure, soit pour-

suite, se prescrit par quatre mois a dater du jour Oll le

pro ces-verbal ou le rapport a ete dresse, a moins que l'action

judiciaire n'ait ete intentee devant le juge competent avant

l'expiration de ce deIai. Le prononce de l'amende par le

Departement federal des douanes date dans l'espece du

24 aout 1896, et l'action judiciaire a ete intentee par le

Ministere public federal devant le tribunal competent le

10 septembre suivant, par consequent avant le delai utile. Si

le tribunal, dans ces circonstances, a neanmoins liMre Piaget

pour cause de prescription, il l'a fait en meconnaissant les

dispositions expresses de l'art. 20 susmentionne. Le tribunal

est parti de l'idee que la prescription commence a courir a

partir de la date du premier pro ces-verbal. 01' il est evident

que ce pro ces-verbal, dans le sens du dit art. 20lettre b, sup-

596

B. Strafrechtsptlege.

pose que les contrevenants y soient designes, et qu'une pour-

suite penale puisse etre designee contre eux i des inconnus

ne peuvent pas etre renvoyes devant le tribunal pour etre

punis par lui. Le proces-verbal du 24 juin 1895 ne fait

aucune mention de Piaget, par le motif bien simple qu'a cette

epoque on ne savait pas qu'il avait participe a la contraven-

tion douaniere et il est incontestable qu'il ne peut conclure

de ce fait a l'impunite. Le proces-verbal n'ayant pas ete

dresse contre lui, aucun delai de prescription ne pouvait

courir en sa faveur a partir de ce moment. Si le point de

vue du Tribunal du Val-de-Travers etait admis, il en resulte-

rait que la prescription annale ne pourrait presque jamais

trouver son application i en effet, dans tous les cas, a teneur

de l'art. 2 de la loi precitee, il y a lieu de dresser proces-

verbal, aussitot qu'une contravention est constatee, et cela

meme lorsque l'auteur en est inconuu, et, suivant la these

du tribnnal, personne ne pourrait plus etre poursuivi apres

l'expiration du terme de quatre mois, alors meme que le

contrevenant aurait ete decouvert pendant le delai de pres-

cription d'une annee, et que sa culpabilite pourrait etre

etablie. Une pareille maniere de voir est en contradiction

avec les dispostions precises de l'art.20 de la loi precitee.

Dans sa reponse, Piaget conclut a ce qu'il plaise a la Cour

de cassation penale federale :

1. -

Ecarter, comme mal fonde, le recours du Procureur

general de la Confederation.

2. -

Mettre tous les frais et depens a la charge de la

Confederation recourante.

A l'appui de ces condusions, l'opposant au recours invoque,

en resume, les considerations suivantes:

Le delai de prescription doit logiqnement courir du jour

de l'infraction, que celle-ci soit decouverte ou non; c'est

surtout vrai en matiere de simples contraventions fiscales ou

de police i la prescription de ces contraventions n'est inter-

rompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite. L'aete

qui fait partir la prescriptinn est le proces-verbal ou rapport

dresse immediatement apres la decouverte de la contraven-

I. Zollwesen. No 89.

597

tion, alors meme que le contrevenant serait inconnu. Dans

l'espece, la eontravention a ete immediatement decouverte et

proces-verbal en a ete dresse le 23 juin 1895. Cette consta-

tation entmine l'application de l'art. 20, al. 2 de la loi; le

delai de prescription a commence a courir a dater du 23 juin

1895, il est expire le 23 octobre 1895, aucune action judiciaire

n'ayant ete intentee contre Piaget dans l'intervalle. Le tri-

bunal a donc fait une saine et juste application de la loi. Le

point de depart de la prescription est bien le jour de la

contravention, si elle n'est pas immediatement decouverte

(lettre a), et le jour du pro ces-verbal ou rapport, si elle est

immediatement decouverte (lettre b). La decouverte poste-

rieure d'un des contrevenants ne constitue absolument pas

un nouveau point de depart pour une nouvelle prescription.

Des que l'autorite a constate la contravention, c'est a elle a

trouver le coup ahle assez töt pour qu'elle puisse le traduire

devant la justice dans les quatre mois, sinon la prescription

est acquise a ce dernier.

Enfin, pour pouvoir se prononcer en faveur du recours, i1

ne suffirait pas d'admettre, contrairement aux faits et a la

loi, la prescription annale a l'egard de Piaget, il faudrait

encore faire violence a la loi sur un autre point, et pronoucer

que cette prescription annale a ete interrompue par le second

proces-verhal de mai 1896, et que ce proces-verbal tardif

(puisqu'il a suivi de plus de quinze jours la denonciation de

Fatton) a fait courir un nouveau delai de prescription. Cette

interruption par proces-verbal n'est nullement prevue par

l'art. 20; la seule interruption admise est l'introduction de

l'action judiciaire devant le juge competent. A ce point de

vue encore, Piaget est au benefice de la prescription.

Statuant St6T ces faits et considerant en droit :

1. -

Le point de vue auquel s'est place l'opposant au

recours apparait d'une maniere generale comme fonde.

L'art. 20 de la loi federale sur le mode de proceder a la

poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de

la Confederation, du 30 juin 1849, distingue en effet sous ses

lettres a et b en ce qui concerne la prescription de la dite

598

ß. Strafrechtspflege.

poursuite, delL.'C cas essentiellement differents, ä savoir;

a) l'eventualite dans laquelle Ia contravention n'a pas ete

immediatement decouverte, et Oll Ia prescription de la pour-

suite est acquise un an a dateI' du jour Oll l'infraction a ete

commise; h) le cas Oll Ia contravention a ete decouverte

immediatement; cette condition n'est pas, il est vrai, posee

en termes expres dans le texte de la loi, mais elle resulte,

d'une part, du fait que le cas prevu sous lettre h se trouve

oppose a celui qui fait l'objet de la disposition de la lettre a,

et, d'autre part, de la circonstance que la prescription de

quatre mois fixee par la lettre h commence a couril' du jour

Oll le pro ces-verbal ou le rapport qui en tient lieu a ete

dresse, ce qui n'est possible que Iorsque la contravention a

ete decouverte.

2. -

Aux termes de l'art. 2, al. 3, de Ia meme Ioi, Ie

proces-verbal doit etre dresse immediatement apres Ia consta-

tation de l'infraction, alors meme qUß le contrevenant est

demeure inconnu, et, en pareil cas, a teneur de I'art. 20 pre-

cite, lettre h Ia prescription de quatre mois court a dateI'

du jour de Ia confection du dit pro ces-verbal; il s'ensuit

necessairement que ce n'est que pendant ce delai que le ou

les auteurs de Ia contravention peuvent etre utilement pou!'-

suivis. Cette consequence s'impose d'autant plus que les

Iegislations de Ia plupart des autres pays prevoient, en pareil

cas, une prescription de moins Iongue duree, de trois mois

par exemple.

3. -

La lettre a dn meme article 20 n'a trait qu'au cas

Oll l'infraction n'a point ete decouverte, et fixe a une annee,

en pareille circonstance, la duree de Ia prescription de la

poursuite; 01' il est evident que le juge n'est point autorise

a assimiler a ce cas, par voie d'interpretation, celui Oll,

I 'infraction ayant ete decouverte, l'auteur ou tous les auteurs

de la contravention sont restes inconnus.

En tout cas l'interpretation admise par Ia decision dont

est recours ne se heurte a ancune disposition positive de Ia

loi.

4. -

L'argument invoque par le Ministere public de Ia

I. Zollwesen. No 89.

599

Confederation, et consistant a dire que Ie systeme admis par

le tribunal neuchätelois aurait pour consequence d'empecher

dans presque tous les cas l'application de la prescription

annale, n'est aucunement decisif. TI va de soi en effet que

cette prescription ne doit et ne peut s'appliquer que dans les

cas expressement prevns par Ia Ioi, c'est-a-dire lorsqu'un an

-s'est ecouIe a partir du jour Oll la contravention a e16 com-

mise, et qne celle-ci n'a pas ete immediatement decouverte;

-quant ä. savoir si, en fait, cette situation se presente plus ou

moins frequemment, cela est absolument indifferent au point

de vue juridique.

5. -

La prescription de quatre mois de Part. 20, lettre b

etant ainsi acquise dans l'espece, il est superflu de recher-

cher si, dans l'eventualite Oll Ia prescription applicable eilt

ete celle d'une annee prevue a I'art. a ihidem, elle aurait

-816 interrompue ou non par le proces-verbal dresse le 13 mai

1896, et si Ia poursuite ne devrait pas etre consideree comme

prescrite meme en application de cette derniere disposition

de Ia Ioi.

6. -

Aucune disposition legale ne prevoyant la mise a Ia

charge de Ia Confederation d'un emolument de justice ou de

depens extra-judiciaires en cas de recours du Ministere public

federal, il ya lieu d'en faire abstraction. Dans l'espece, il se

justifierait d'antant moins d'allouer des depens a Piaget, que

ceIui-ci a n'iellement participe a Ia contravention douaniere

dont il s'agit.

Par ces motifs,

La Cour de Cassation federale

prononce:

Le recours du Procureur general de Ia Confederation est

~carte, et le jugement rendu 1e 14 janvier 1897 par le Tri-

bunal correctionnel du Val-de-Travers liberant 1e sieurErnest

Piaget de Ia poursuite dirigee contre lui est maintenu.