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23_I_569

BGE 23 I 569

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Deutsch CH
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568

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

9efet?e~ üliet bie :perfönHcf)e .panbfung§fiil)igfeit, nocf) auf einet

h1i!ffütficf)en ~u6iunrtion be~ :t~at6eftcmbe§ unter biefen ~egtiff,

h1enn ba§ ~egtet'Ung§ftattl)alteramt .Q3em bie morau~fe~ungen aur

.Q3ebogtung h1egen merfcf)h1enbung a{§ bod)anben angenommen l)Qt.

2. SDagegen mua bel.' ~efut§ au§ bem aweiten, form eHen @e~

ftcf)f§:punrte bel.'

~ecf)t§berh1eigerung, be3h1. bel.' merwetgerung be~

recf)tncf)e~ @el)ör§ gejd)ütjt

~l.letben. Eh1at entfj,lrid)t ba§ beobetd)"

tete merTaf)ren ben morfd)riften be§ bernifd)en Q:ibifgefetjbud)e§.

~llein, wie im 1Refurje rid)ttg bemerft ift, l:lctmögen Qud) fanto~

netle @eie~e bor bunbe§red)tHcf) garantierten 3nbibibualred)ten nicf)t

ftanböul)etrten. Eu le~tem gef)ört aber ba§ 1Red)t, in einem mer~

!~I)~en,. in bem,e§ ftd) um @nt3ug 'ocr j,lerfönlidjen S)anbfung§"

Ta9Igfet~, alfo eme§ IStüCfe§ 'ocr :perfönIicf)en g:teiljeit l)anbert,

3utlor etntlernommen öU h1erben. @§ tft oie~ ein fo allgemein an"

errannter unh JO

h1~d)tiger @rul1bfat? iebe§ \{5roaefjberfal)ren§ I b,1B

er, Qud) \1.1enn er md)t etu§bn1CfHel) in ba§ merfetffung§reel)t ~uf~

nal)me gefunben ~ett, boel} ar~ l.8eftetnbteH be§ allgemeinen berfaj ~

fung~mufligen Ij3rin&i'p§ bel.' @feicf)l)eit bel.' ~ürger bor bem @efet?e,

ba§ uberf)aupt ben lSel}u~ bel.' .Q3ürger bOr bef)örbHcf)er ?ffiillwr in

fid) fd)Hest, 6etrad)tet um'ben mus (J. ~(mtr. lSetmmL ber 6unbe-3~

ger. @l1tid)" .Q3b. XXI, IS. 329). SJJCit bteiem @runbfa~ tft ein

merfaf)ren, wie e§ in lSai~. 217 be§ bern. Q:ibUgefe~bud)e§ bor~

gefef)en tft, nid)t in @inflang au bringen; bieIme9r l}at ber 3u

~ebogtenbe, foweit bie§ überf)auj,lt tf)unlid) ift, ein

\,)erfaffungß~

muflige~ ~ec9t barauf, über einen .Q3eoogtung§antrag, mag berfef6e

immerl)in oon ben aufjicf)t§6ered)tigten mC1.'ll.laltbten unb bel' mor~

mUnbfel}aft§bel)örbe gemeil1)am geftellt fein, ge9ört 3U h1erben. SDie

Unf)aU6arfeit be§ in (Sa\). 217 be§ bem. Q:tbiIgefelJbucf)~ fanf~

ttonierten lS~ftem§ ergie6t fiel} ü6rigen§ auel) baraU§ I baB babei,

wie in ber ~efur~fel}rift ricf)tig bemerft fft, ber iSel}ul,), bt'lt ~rt. 5

be§ .Q3unbe§gefelJe§ über bie :perfönfiel}e S)anbrung~fiil)igfeit gewiif)rt,

allau Idc9t ein bö((ig ifIuforifel}er werben tann. 3ft aber bie .Q3e.

bogtul1g~berfiigung unter SJJCij3ad)tung eine§ tlerfaifung§miif3igen

med)t§ be§ 3Murrenten 3u jtanbe gefommen, 10 muf3 jle aufge~

f)oben werben. SDanm fann bel.' Umftanb nicf)t§ unbern, baj3 @e~

faf)r im merauge fein mod)te. SDenn bie SDringHcf)feit bel.' <5ael}e

i.lermag eine ~eifeitefetung bel.',R:autefen, auf beren ~eobael}tung

IV. Ci'iilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 85. 569

ber 5u .Q3ebogtenb~,. ein~n b~rfai1~n9§miißi?en ~nf~rud) ~at, ntc9t

311 rcel)tferttgen. U6erble§ 1ft md)t

ab~ulef)en, wtefo mcf)t burd)

eine :probtforifcge merfügung -

wie fte, arrerbing~ ntel)t gerabe

fitr biefen ~aU, tn <5a~. 218 be§ bern. ~il:lifgeie~bud)ß l,)orge1ef)en

ift -

jener @efaf)r f)utte begegnet werben fönnen, vie jtl)m~e"

ten3 ba3u fllltn bem 1Regierung§ftatif)a(ter, ag bel.'. aunuc9ft • aur

.Q3efcf){u~faHung über etnen ~el,)ogtung~antrag oerurenen ~e~orbe,

iebenfa(f§ ntd)t abgef:prod)en werben.

SDemnacf) 9at baß l.8unbe§gertd)t

ed annt:

::Der iRefur§ wirb begrünbet erfIiirt unb bie Qngefod)tene mer~

fügung be~ 1Regierung§ftattf)aHeramt§ ~ern auTgef)ooen.

IV, Civilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit civil

des citoyens etablis ou en sejour.

85. Arn3t d1t 23 juin 1897 detns la cause Crevoisier.

A. Ch, Vallotton-Petignat, originaire de Vallorbes (Vaud),

etait jadis aubergiste et marchand de vin aDelemont. Le

25 aout 1885, il fnt cleclare en faHlite par 1e tribunal de com-

merce de DeIemont. Des lors il est venu s'etablir a Bienne

et sa femme a obtenu une patente pour l'exploitation d'une

brasserie dans cette localite.

Le 24 aout 1896, A. Crevoisier, marchand de bois a Vi-

gneules, a ouvert des poursuites contre le .mari

A Vallotto~ pour

etre paye d'une somme de 400 fr. avec Illt~re~s et fraIS .. ~e

16 decembre une saisie mobiliere fut pratlquee au donuclle

du debiteur. 'Ce dernier decIara a cette occasion qu'il ne

possedait pas de biens saisissables et que tout ce qui exis~ait

chez lui etait la propriete de sa femme. Vu cette decIaratlOn,

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'office des poursuites de Bienne assigna un delai de dix jours

an creancier pour ouvrir action a dame Vallotton-petignat.

Crevoisier ouvrit effectivement action par citation du 9/10 fe-

vrier 1897 pour faire prononcer :

Que dame Vallotton nee Petignat et son mari sont tenus

de reconnaitre que les objets saisis le 16 decembre 1896 par

l'office des poursuites de Bienne, pour parvenir au payement

d'nne somme de 400 fr. avec interets et· frais due par Ch.

Vallotton a A. Orevoisier, sont la propriete du debite ur Val·

lotton et que les epoux Vallotton doivent en faire delivrance,

afin qu'iIs soient realises par l'office des ponrsuites de Bienne

pour payer la creance de Orevoisier, le tout avec suite de

depens.

Les defendeurs conclurent au rejet de la demande avec

suite de depens.

A l'audience du 30 mars 1897, le president du tribunal cle

Bienne ecarta la clemande comme mal fondee et condamna 1e

demandeur aux clepens. Ce jugement fut motive oralement et

communique ora1ement aussi aux parties. Le protocole des

audiences des 23 fevrier, 2 et 30 mars 1897, dans lesquelles

la cause fut instruite etjugee, mentionne uniquement les con-

clusions des parties et le dispositif du jugement.

B. Le 22 mai 1897, E. Crevoisier a adresse au Tribunal

fecleral un recours de clroit public clans lequel il conclut, en

se basant sur la Ioi feclerale du 25 juin 1891 (art. 19, al. 2),

a ce que Ie jugement du 30 mars 1897 soit annuIe et Ia cause

renvoyee clevant 1e juge competent pour etre jugee a nou-

veau.

A l'appui de cette conc1usion 1e recourant fait valoir en

substance ce qui suit :

Il s'agit d'une contestation au sujet de l'application de la

10i federale sur les rapports de droit civil des citoyens etabIis

et en sejour du 25 juin 1891. Le jugement attaque viole

l'art. 19 de cette loi et il n'est pas susceptible d'un recours

a une auto rite cantonale superieure. A l'epoque ou Ch. Val-

lotton a fait faillite aDelemont, Ia faillite n'avait pas pour

effet, d'apres la legislation commerciaIe alors en vigueur dans

le Jura bernois, cle produire la separation de biens entre le

IV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 85. 571

failli et sa femme. La separation de biens ne pouvait etre

prononcee que par jugement sur la demande de la femme.

Dans Ie cas particulier, aucun jugement de separation de

biens n'a ete rendu entre les epoux Vallotton-petignat. Aussi

longtemps que ceux-ci ont demeure dans le Jura bernois, ils

n'ont pas ete separes de biens. Depuis qu'ils ont transfere

leur domicile dans l'ancien canton de Berne, le mari Val-

10tton n'a pas ete declare en faiIlite. Il n'a pas non plus ete

delivre contre lui d'acte de defaut de biens. Or d'apres 1e

droit matrimonial bernois (ancien canton), le mari est pro-

prietaire de toute Ia fortune des epoux. Il n'y a d'exceptiou

que dans les cas de separation de biens prevus par Ia loi

(art. 83 de la loi bernoise pour 1a mise en vigueur de la loi

federale sur la poursuite pour dettes et la faillite et art. 106

et 107 C. civ. bernois). Aucun de ces cas ne se presente en

ce qui concerne les epoux Vallotton-petignat. Le mari Vallot-

ton est par consequent proprietaire de Ia totalite de la

fortune des epoux. Eu decidant autrement et en ecartant

la demande du recourant, le jugement dont est recours a

viole l'art. 19, al. 2 de la loi sur les rapports de droit civil.

Oe jugement a ete motive comme suit: Aussi longtemps que

les epoux Vallotton-Petignat ont dem eure dans le Jura ber-

nois, la faiIlite prononcee contre le mari a DeIemont en 1885

n'a pas produit entre eux la separation de biens. Mais 10rs-

qu'ils out quitte Delemont po ur venir s'etablir a Bienne, Ia

separation de biens s'est produite entre eux ipso iure par

suite de la faiIIite du mari. La femme a pu des 10rs acquerir

des biens sans que ceux-ci tombent dans Ia propriete du mari.

La regle imperative du droit matrimonial de l'ancien canton

de Berne, contenue a I'art. 88 du Ce., ne peut donc plus lui

etre appliquee. Ces motifs impliquent, d'apres le recourant,

une violation de l'art. 19 de la loi federale precitee.

Eu second lieu, A. Orevoisier fonde son recours sur l'art.

50 de la constitution bernoise, du 4 juin 1893, qui dispose

que tous les jugements et arrets doivent etre motives. Par

jugement, dit-il, il faut entendre l'ecrit qui renferme le texte

d'un prononce du juge. Le prononce verbal n'est pas un juge-

ment. Il ne le devient que lorsque les paroies du juge ont ete

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

mises pal" ecrit et approuvees par Iui et par le greffier. Le

jugement est un acte formel. Or celui rendu par le president

du tribunal de Bienne entre le recourant et les epoux Val-

lotton-Petignat ne renferme, au protocole comme dans l'expe-

dition remise au recourant, aucun enonce de motifs. Il viole

par consequent l'art. 50 de la constitution, dont la disposition

est generale et ne prevoit aucune exception.

C. Dans leur reponse au recours, les epoux Vallotton-Peti-

gnat reconnaissent que les faits, tels qu'i1s sont exposes par

le recourant, sont exacts. Ils ajoutent seulement que depuis

leur etablissement a Bienne Hs se sont toujours consideres et

ont ete consideres comme separes de biens. Sa femme a ob-

tenu une patente d'auberge, achete une maison, des meubles,

des marchandises, procede en justice, le tout sous son propre

nom. 11 n'est pas douteux d'apres l'art. 19 de la Ioi federa!e

sur les rapports de droit civil qu'ils soient soumis, quant a

leur regime matrimonial, a laloi de I'ancien canton de Berne.

Toute la question est de savoir si cette loi attribue a Ia

faillite du mari prononcee hors des limites de l'ancien cant on

les memes effets (separation de biens) qu'a la discussion de

biens (Geltstag) et, depuis 1892, a Ia faillite et ä la saisie

infructueuse survenues dans le dit canton. 01' cette question

ne touche pas au droit prive intercantonal, elle est purement

de droit cantonal et doit etre resolue en application du droit

de l'ancien canton de Berne en matiere de regime matrimo-

nial. Il ne s'agit donc pas d'une contestation relative a l'ap-

plication de l'art. 19 de la loi sur les rapports de droit civil

et dont le Tribunal federal puisse connaitre en vertu de

l'art. 38 de la dite loi. Le recours est done mal fonde au

point de vue de l'art. 19 de la loi sur les rapports de droit

civil. Il l'est egalement au regard de l'aft. 50 de la constitu-

tion bernoise. En effet, le jugement attaque a ete, conforme-

ment a la procedure bernoise, ren du, communique aux parties,

et motive oralement. Lejuge s'est ainsi conforme a la consti·

tution. Celle-ci ne prescrit pas que les jugements doivent

etre motives par ecrit. Au contraire l'al. 1 er de l'art. 50 pose

le principe des debats oraux pour l'instmetion des affaires

qui se traitent devant les tribunaux. En consequenee les epoux

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 85. 573

Vallotton-Petignat concluent a ce que le Tribunal federal se

declare incompetent et subsidiairement ecarte le recours

comme mal fonde.

J). Dans sa reponse, le president du tribunal de Bienne

reconnait aussi l'exactitude des faits exposes par le recourant

avec les compIements indiques dans la reponse des epoux

Vallotton. Il expose, en resllme, comme suit les motifs de son

jugement:

C'est le droit matrimonial de I'ancien canton de Berne qui

doit faire regle conformement aux art. 6 et 19, al. 2 de la loi

federale sur les rapports de droit civil. 01' le Code civil ber-

nois en viguellr a Bienne ne connait que deux regimes matri-

moniaux, celui de l'unite de biens (art. 88) et celui de la

separation de biens (art. 106), et la question se pose de

savoir lequel de ces deux regimes est applicable aux epoux

Vallotton-petignat. Le Code ne resout pas cette question.

Lorsque des epoux maries hors de l'ancien canton viennent

s'y etablir, l'art. 88 est evidemment applicable si le mari n'a

pas fait faillite anterieurement. Lorsqu'il a fait faillite, en

revanche, comme e'est le cas dans l'espece, la question se

pose de savoir si cette cireonstanee doit avoir les memes

effets que si elle s'etait produite dans le eanton. Les motifs

d-apres militent en faveur de l'affirmative. La discussion de

biens (Geltstag) n'est pas une particularite du droit de l'an-

den cant on de Berne et Ia ratio legis de I'art. 106 Ce. existe

aussi lorsque Ia faillite a eu lieu hors de l'anden canton.

Dans le cas particlllier il y a en outre lieu de considerer que

le droit matrimonial de l'ancien canton de Berne est impe-

ratif. Mais lorsque la loi est muette, lorsqu'elle ne tranche

pas un point special, comme c'est le cas en l'espece, il faut

tenir compte de la volonte individuelle. Les epoux Vallotton

se sont prononces pour le regime de l'art. 106 et comportes

en consequence pendant huit ans. Cette maniere de faire a

ete reconnue par les tiers et par les autorites.

Il resulte de ces motifs qu'il ne peut etre question d'une

violation de Ia loi federale du 25 juin 1891. La cause du rejet

de Ia demande de Crevoisier ne git pas dans la meconnais-

sance de cette loi, mais dans le fait qu'il a ete fait application

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. n. Abschnitt. Bundesgesetze.

de l'art. 106 et non pas de l'art. 88 du Ce. de l'ancien eanton

de Berne. C'est Iä. une question de droit eantonal pour rap-

preciation de laquelle le Tribunal federal n'est evidflmment

pas eompetent. En tant que le reeonrs se baRe sur l'art. 50

de la eonstitution bernoise, il est egalement mal fonde. La

recourant reconnait que le jugement attaque a ete motive

oralement. Or eela suffit an regard de l'art. 50 dela eonstitu-

tion, attendu que cet article ne prescrit pas que les motifs

soient formules par ecrit. En consequence, le president du

tribunal de Bienne conclut a la non entree en matiere sur le

recours en tant que base sur la loi du 25 juin 1891 sur les

rapports de droit civil, et a son rejet en tant que base sur

l'art. 50 de la eonstitution bernoise.

Fonde sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

Le recourant allegue en premiere ligne que le juge-

ment attaque viole l'art. 19, al. 2 de la loi federale sur les

rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour et il

fonde la competenee du Tribunal federal sur l'art. 38 de la

dite loi qui dispose que ce tribunal connaitra, en la forme

fixee pour les recours de droit public, de toutes les contesta-

tions auxquelles donnera lieu l'applicatiou de cette loi.

TI s'agit done d'examiner si la cause soumise a Ia decision

du president du tribunal de Bienne soulevait une contestation

relative a l'application de la loi federale precitee. La ques-

tion litigieuse consistait a savoir quel etait le regime matri-

monial applicable vis-a-vis des tiers aux epoux Vallotton-Peti-

gnat par suite du transfert de leur domicile de DeIemont a

Bienne et par suite, en outre, de la circonstance que le mari

avait fait faillite a DeIemont avant ce transfert de domicile.

Or les deux parties ont soutenu le point de vue et le pre-

sident du tribunal de Bienne a admis que les dits epoux sont

soumis a la loi matrimoniale du lieu de leur domicile actuel,

soit de l'ancien canton de Berne. Il n'existe donc, apres

comme avant le jugement dont est recours, aucune contesta-

tion relative a l'application de l'art. 19, deuxieme alinea, de

la loi sur les rapports de droit civil, lequel prescrit precise-

ment que dans leurs rapports avec les tiers, les epoux sont

soumis a la legislation du lieu de leur domicile. Quant a la

IV. CivilrechtL Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 85. 575

contestation qui existe reellement entre parties touchant le

point de savoir quelle influence doit exercer, au point de vue

de l'application du droit matrimonial de l'ancien canton de

Berne, le fait que le mari Vallotton a ete declare en faillite

aDelemont, elle releve manifestement du droit bernois lui-

me me et ne touche en rien a l'application de l'art. 19 de la

loi sur les rapports de droit civil. Le premier moyen du re-

cours apparait des lors comme denue de fondement.

2. -

Il en est de meme du second moyen, base sur l'art.

50 de la constitution bernoise.

Tandis que le § 282 Cpc. bernois dispose, en ce qui con-

cerne la procedure ordinaire, que les jugements doivent con-

tenir entre autres les motifs de la decision et doivent etre

signes par le president et le greffier du tribunal, le § 304,

ibid., relatif aux proces dans la competence du president du

tribunal, comme c'etait le cas de celui entre le recourant et

les epoux Vallotton, dispose simplement que le president

du tribunal fait inserire au protocole les conclusions, les faits

a prouver, le resultat des preuves et le jugement. Cette der-

niere disposition a ete inte1'pretee dans la pratique en ce

sens qu'elle n'exige pas l'insertion au protocole des motifs

du jugement, mais seulement de son dispositif. Il n'appartient

pas au Tribunal fMeral de critiquer cette pratique. II suffit

de constater qu'elle n'est pas contraire au texte de l'art. 50

de la constitution invoquee par le recourant. Cet article

porte, il est vrai, que tous les jugements doivent Hre motives,

mais il n'exige pas que les motifs soient formuIes par ecrit.

01' le recourant reconnait que le jugement attaque a ete

motive oralement et des lors l'article precite n'a pas ete

viole.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui

precMent.