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23_I_547

BGE 23 I 547

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Bu U:ofge be~ 6:tyi'-':na§urteU~ be~ ~mt~gerid)te~ :t~un murbe

bie ~uM6ung bel' eftediCl)en ®emart ü6er bie Jrinber

be~ .re,trI

S)artmann bel' ffi:efurrentin antlertraut (tlcrgl. 153 be~ ~ttlifgefe~~

6ud)c~ für ben .!tanton ~ern). :vie eIterHd)e ®c\1:JaIt 6efttmmt

fid) nun nad) bem ffi:ed)te

be~ jffio'f)nfi~e~ (~rt. 9, ~6i. 1 be~

dUetten ~unbe~gefe~e~), unb amen' gUt ar~ 5ffiol)nfi~ bel' in e!ter~

!id)er ®emalt

fte~enben Jrtnber bel'

5ffio~nfi~ be~ Sn~aeer§ bel'

eItedid)en ®emaH

(~rt. 4, ~f. 2 f leg. cit.) I I>odiegenb a(fo

6teffi~eurg (.!tanton

~ern). Bu erWiren, 06 bel' ffi:erurrenttn

bie efterrtd)e ®ewaU ÖU

entaie~en fet, finb einaig bie oernijd)en

~e~örben (~rt. 2, leg. cit.) unb owa\' bel'

ffi:egierung~ftatt'f)aUer

in

:t~un (~rt. 149 unb 150 eeru.

a:i\)iIgefe~o.) romtlctent.

:vemnad) mal' bel' ffi:egierung§rat beß Jrantonß ~arg,tU al§ f;"tnto~

nale Oeertlonnunbfd)aft~ee~örbe nid)t 6efugt, bie ffi:efurrentin in

bel' ~ußiloung i~rer eftedid)en ffi:ed)te alt ~inbern unb bel' ®~

meinberat fBiUnad)ern rann fein

~ege~ren um (!nt3ie~ung bel'

eIterUd)en ®ewa(t oloa 6eim ffi:egierung§itatt'f)a(ter in :t~un ftellen

(~rt. 14 be§ ~unbe6gefe~eß l,)om 25. Suni 1891).

:vemnad) ~at ba6 ~unbe§gerid)t

errannt:

1. :ver 1>(efur6 mirb begrünbet erWht.

2. :ver ~efd){ufl bC6

ffi:egtcrung6rate~ be§ Jranton6

~argau

bom 30. S!{tlrU 1897 mirb aufge~o6cn.

3. :viere J.8e~örbe wirb aur tieförberIid)en

~lt6faUung i'f)re6

(!ntid)eibe§ ü6er ben ?SoUftrecfung6refur6 eingelaben.

I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 82

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Zweiter Abschnitt. -

Deuxieme seetion.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Auslieferung von Verbrechern

und Angeschuldigten. -

Extradition de criminels

et d'accuses.

82. Arret du 16 juin 1897 dans la cause Besson.

A. Le 4 octobre 1896, Pierre Salvisberg, agriculteur a

Buch, commune de Mühleberg (Rerne), adepose une plainte

aupres des autorites bernoises contre un nomme Victor

Besson, domicilie a Cotterd, commune de Bellerive (Vaud),

qu'il accusait de lui avoir voM une genisse dans les circons-

tances suivantes :

En ete 1896, Salvisberg avait remis deux genisses en esti-

vage ä Fritz Weissmillier aux Pradieres, commune de Bou-

devilliers (Neuebatei). A la fin de la saison d'alpage, soit le

7 septembre, il se rendit a Champion, ainsi que d'autres

paysans de la contree qui avaient confie du betail a Weiss-

müller, afin de reprendre ses genisses. 11 reconnut celles-ci

dans le troupeau amene par le berger de Weissmüller, mais

Victor Besson pretendit egalement reconnaitre l'une d'elles

comme sienne et l'emmena avec l'aide d'autres personnes.

Une enquete fut instruite au sujet de ces faits par le juge

d'instruction de Cerlier. A la requete de ce magistrat, l'ac-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.

cuse et divers temoins furent entendus par Ie juge de paix.

du cercle de Cudrefin. Lors de son interrogatoire Ie 17 oc-

tobre 1896, lecture fut faite a l'accuse de Ia plainte portee

contre lui. Il protesta contre l'accusation dont il etait l'objet

et declara qu'iI entendait d'ores et deja porter plainte en dif-

famation contre son accusateur au cas oill'enquete ne serait

pas'llarretee immediatement. Entendu de nouveau Ie 31 de-

cembre 1896, il declara maintenir que la genisse, revendiquee

par Salvisberg, etait sa propriete a lui, Besson.

Le 15/18 janvier 1897, communication fut faite a l'accuse,

sous le sceau du juge d'instruction de Cerlier et par l'entre-

mise des autorites vaudoises, que les actes de Ia procedure

allaient etre transmis a la Chambre d'accusation, qu'il pou-

vait dem an der un compIement d'enquete et fournir un memoire,

et qu'il devait, sous peine de peremption de son droit de

defense, presenter celle-ci ou annoneer son intention d'en

presenter une au president de la Chambre d'accusation et au

plus tard pour la seance qui snivrait immMiatement l'envoi

des pieces.

Besson s'est abstenu de tout procede a la suite de cette

communication.

Le 3 fevrier 1897, la Chambre d'accusation du canton de

Beme, vu I'insuffisance des preuves, a rendu un arret de non-

lieu au sujet de l'accusation de vol dirigee contre Besson,

mais elle amis les frais de l'enquete a la charge de l'accuse.

Cet artet a ete notifie a Besson le 12 ferner 1897.

B. Le 24 fevrier, ce dernier a adresse au Tribunal federal

un recours de droit public dans lequel il expose ce qui suit:

La condamnation aux frais prononcee contre lui par l'arret

du 3 fevrier viole les art. 1 er et 2m• de la loi sur l'extradi-

tion du 24 juillet 1852. Lorsqu'un canton veut diriger des

poursuites penales, pour l'un des delits prevus par la dite

loi, contre une personne residant sur le territoire d'un autre

canton, il est tenu de proceder par la voie legale d'une de-

mande d'extradition. Par consequent, il ne saurait condamner

cette personne aux frais de procedes juridiques qu'il a faits au

mepris de cette regle. D'apres Ia jurisprudence du Tribunal

I. Ansliefernng von Verbrechern und Angeschnldigten. N° 82.

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federal, la personne interessee a en pareil cas un droit de

recours base sur Ies art. 113, chiffre 3 de Ia Constitution

federale et 175, chiffre 3 de l'organisation judiciaire. Fonde

sur ces principes, Ie recourant demande au Tribunal federal

d'annuler la condamnation dont est recours.

C. En reponse a la communkation du recours, 1a Chambre

d'accusation du canton de Berne a conclu a ce qu'll soit

ecarte comme mal fonde pour les motifs ci-apres:

L'extradition du recourant n'a pas ete demandee aux auto-

rites vaudoises. Neanmoins l'arret attaqlle ne viole pas la loi

du 24 juillet 1852, par Ia raison que le recourant s'est

soumis volontairement a la juridiction bernoise, ce qui resulte

du fait que ni lors de son audition devant Ie juge de son

domicile, a l'occasion de laquelle connaissance lui a ete donnee

de la plainte portee par Salvisberg, ni a la suite de la com-

munication qui lui a ete faite de l'envoi du dossier a Ia

Chambre d'accusation, il n'a eleve la moindre objec tion au

sujet de la legalite de Ia procedure instruite contre lui. Ce

fait est d'autant plus significatif que Ia communica tion du

15/18 janvier 1897 rappelait au recourant qu'il avait le droit

de produire un memoire pour sa dMense, memoire dans

Iequel il aurait naturellement pu se prevaloir des disp ositions

de la Ioi sur l'extradition s'il l'avait juge apropos.

Eventuellement Ia Chambre d'accusation fait valoir qu'il ne

s'agirait pas dans le cas particulier d'un delit donnant lieu a

extradition. La qualification juridique des actes qui ont donne

lieu a la plainte ne pOllvait etre fixee definitivement que par

l'arret de la Chambre d'accusation. Mais l'enquete ayant ete

terminee par un arret de non-lieu, faute de preuves suffi-

santes, la question de sa voir si elle a ete instruite pour cause

de vol ou pour cause de dommage cause par imprudence

(art. 256, chiffre 11, C. pen. bern.) est demeuree ouverte. TI

importe peu a cet egard que l'arret ne parle que de vol.

Vu ces faits et considemnt en droit:

1. La recevabilite du recours et la competence du Tribunal

fMeraI ne sont pas contestees et sont d'ailleurs hors de

doute.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

2. La Chambre d'accusation du canton de Berne conteste

en revanche que le recours soit fonde, et cela par le motif

essentiel que le recöurant se serait soumis volontairement

a la juridiction bernoise. La preuve de cette sournission ne

resulte toutefois pas des faits invoques par La Chambre d'ac-

cusation a l'appui de sa maniere de voir.

En ce qui concerne d'abord le fait de la comparntion du

recourant devant le juge de paix de Cudrefin, on doit admettre

d'une maniere generale que le fait d'un ac cu se de se rendre

a la citation du juge de son domicile et de repondre aux

questions de ce magistrat procedant sur la requ~te du juge

d'un autre canton n'implique pas necessairement la reconnais-

sance de la juridiction de ce dernier magistrat. (Voy. arr~t

en la cause Stöckli contre Fribourg, du 18 novembre 1896.)

Cette reconnaissance ne peut etre deduite que des circons-

tances particnlieres de la comparution et de raudition de la

personne interessee. Dans l'espece, 1a Chambre d'accusation

de Berne releve Ia cireonstance que 1e recourant n'a eleve

aucune objection contre la legalite de l'enquete ouverte

contre Iui dans 1e cant on de Berne. TI est a remarquer cepen-

dant qu'il a proteste contre l'accusation dont il etait l'objet

et declare vouloir porter p1ainte en diffamation contre son

accusateur si l'enquete n'etait pas arretee immediatement.

:Meme si l'on fait abstraction de cette protestation, on ne sau-

rait conclure du fait que le recourant n'a pas decline expres-

sement la competence des autorites bernoises qu'il ait tacite-

ment accepte leur juridiction, attendu qu'il n'a pas ete mis en

demeure de se prononcer a eet egard et qu'il avait d'ailleurs

d'autant moins de raison de le faire qu'il pouvait admettre a

ce moment-la que les autorites bernoises procederaient en

conformite de 'la loi sur l'extradition avant de statuer sur

l'accusation portee contre lui.

Le seeond fait invoque par la Chambre d'accusation de

Berne est que le reCOllrant a garde le silence a la suite de la

communication qui Iui a ete faite de l'envoi de l'enquete a la

(lite Chambre et de son droit soit de requerir un complement

cl'enquete soit de produire un memoire pour sa defense. Mais

I. Auslieferung von Verbrecbern und Angeschuldigten. N° 82.

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<tette circonstance n'est pas non plus (le nature a demontrer

que le recourant se soit volontairement soumis a la juridic-

tion bernoise. Sans doute il avait 1e droit de produire un me-

llloire pom sa defense et aurait pu exciper de l'incompetence

des autorites bernoises a raison de l'inobservation des pres-

criptions de la 10i sur l'extradition. On ne saurait toutefois

conclure de ce qu'il n'a pas fait usa ge de ce droit qn'il ait

ainsi reconnu tacitement la juridiction bernoise.

Quant au moyen subsidiaire oppose au recours par la

Chambre d'aceusation et consistant a dire qu'il ne serait pas

demontre qu'il s'agit dans le cas particulier d'un delit devant

donner lieu a une demande d'extradition, il est evidemment

mal fonde. La plainte portee contre le recourant l'accusait

de vo1 et c'est comme prevenu de ce delit qu'une enqu~te a

ete instruite contre lui. Il n'est pas etabli que les faits qui lui

etaient reprocMs fussent caracteristiques non pas du delit de

vol, mais d'un autl'e delit non prevu par la loi sur l'extradi-

tion. La Chambre d'accusation elle-meme, dans son arret du

3 fevrier 1897, se borne a constater que les preuves de vol

ne sont pas suffisantes. Il ne peut donc ~tre question dans

l'espece d'autre chose que d'une accusation de vol a raison

de laqueUe le recourant, domicilie dans le canton de Vaud,

ne pouvait etre condamne par les autorites bernoises, meme

au payement des frais de l'instruction, qu'a la condition

qu'elles eussent obtenu prealablement son extradition des au-

torites vaudoises, ce qui n'a pas eu lieu.

Par ces motifs et vu les art. 113, chiffre 3 de la Constitu-

tion federale, t 75, chiffre 3 de l'organisation judiciaire fede-

rale, 1 et 2 de la loi sur l'extradition du 24 juillet 1852,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et l'arr~t de la Chambre

d'accusation du canton de Berne, du 3 fevrier 1897, annule

en tant qu'il condamne le recourant au payement des frais

d'enquete.