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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
il disposto deI § 1, a deIl'art. 6 trovi al suo easo ancol'a
applieazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato
sostenne ehe la radiazione avvenuta per solo impuIso delI'au-
torita eomunale, senza l'approvazione deI Consiglio di Stato
e senza ehe vi sia stata rinuncia aHa cittadinanza ticinese
riveste un carattere illegale; ehe nel catalogo esistente posso
il Dipartimento eantonale degli interni Lepori figura ancora
come inscritto, e ehe anche se si volesse ammettere la di
Iui radiazione come giuridicamente esistente, da una parte
il disposto della legge organica comunale deI 1854, secondo
il quale tutti gli attinenti tieinesi all'estero devono figurare
in un registro dei fuochi deI cantone, dall'altra il fatto che
il ricorrente trovasi inscritto nel registro dei fuochi deI co-
mune di Sonvico, in relazione al disposto deI decreto costi-
tuzionale 16 giugno 1893, avrebbe per conseguenza di rar
considerare il ricorrel1te come giuridica.mel1te inscritto in
quel catalogo elettorale. Ora e chiaro che il Tribunale fede-
rale non e competente a sindacare l'esattezza di una simile
opinione, trattandosi di una questione regolata esclusiva-
meute da leggi e regolamenti cantonali e anche dove fa capo
un disposto della costituzione cantonale trattandosi di una
materia (diritto di voto dei cittadini) ehe l'art. 189 al. 4,
della legge org. giud. fed. elimina espressamente dal giudizio
di questa eorte. Per l'esito deI ricorso basta di constatare
che se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare
sotto ogni aspetto es ente da critica, non impliea pero una
soIuzione giuridicamente impossibile, percui non e in potere
deI Tribunale federale di dichiarare se Ia legge tributaria
cantouale sia stata bene 0 male applieata. Se e opinione
deI ricorrente ehe malgrado il disposto deI deereto eostituzio-
nale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai
eataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadi-
nanza ticinese, il decreto suddetto statuendo solo un diritto
ma non. un dovere a carico dell'attinente ticinese di man te-
nere il proprio domicilio politico nel cantone, po [ra rivol-
gersi con analoga rieorso al Consiglio federale, sola autorita
eompetente a statuire in materia.
Il. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.
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3. Cib premesso, il solo mezzo che rimarrebbe per far
ammettere H ricorso sarebbe quello di dimostrare, che il
disposto deHa legge tributaria cantonale, che obbliga ogni
cittadino inscritto nei cataloghi elettorali deI cantone al
pagamento dell'imposta in gene re sulla sostanza e la rendita
contiene in se stesso una norma contraria aHa costituzione
federale. Una simile argomentazione apparirebbe perb a
prima vista infondata. In quanto che e noto ehe la costitu-
zione federale non sancisee altri limiti alla legislazione dei
eantoni in materia d'imposta ehe quelli risultanti dal divieto
di doppia imposizione fra eantone e cantone. Nel resto le
autorita cantonali sono pienamente libere e sovrane di
determinare Ie basi e le condizioni deI 101'0 sistema tribu-
tario e possono quindi far dipendere l'obbligo aI pagamento
dei pubblici tributi pei propri attinenti anche dal domicilio
politico invece ehe dal domieilio in senso ordinario.
Per queste considerazioni,
Il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso e respinto siccome infondato.
67. AmJt (lu 12rnai 1897 dans la cause Luli.
A. -
Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton
. de Geneve a adopte une loi concedant a la ville de Geneve,
pour une duree allant jusqu'an 3 novembre 1981, les forces
motrices du Rhöne a prendre au lien dit « CMvres, » ainsi
gue le droit de faire les travaUK necessaires pour l'utilisation
de ces forces.
L'art. 3 de cette loi porte que Ia ville de Geneve devra
dans le delai de deuK annees indemniser dans une juste me-
Sure les proprietaires qui pourraient etre atteints par l'exe-
cution de l'entreprise, sous reserve de l'expropriatiOll forcee
en eas de desaccord, et l'art. 6 dispose que « les dommages
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A. Staatsrechtliche Entscheidun!l'en. I Abschnitt. Bundesverfassung.
quelconques qui resulteraient pour les tiers de l'execution
des travaux seront mis a la charge de la ville.
L'art. 9 est ainsi con<,(u: «La concession accordee par la
presente loi est declaree d'utilite publique. Dans le cas Oll
l'expropriation forcee serait reconnue necessaire pour l'execu-
tion des tra vaux comme aussi pour la transmission de la force
motrice et l'etablissement de canalisations hydrauliques ou
electriques, il serait procede conformement aux dispositions
de la loi du 18 mai 1887 sur l'expropriation forcee pour
cause d'utilite publique. »
Cette derniere loi a ete abrogee et remplacee par une loi
du 15 juin 1895 traitant dans ses articles 198 et suiv. de
l'expropriation pour cause d'utilite publique.
Par lettre des 9/10 mars 1897, le Conseil administratif de
la ville de Geneve a informe le Conseil d'Etat qu'il ne lui
etait pas possible d'acquerir de gre a gre un terrain situe
dans la commune de Vernier, lieu dit « Le Canada, » indis-
pensable pour l'execution des ouvrages entrepris a Chevres
par la ville de Geneve en conformite de la concession de-
daree d'utilite publique a elle accordee par la loi du 2 no-
vembre 1892. TI demandait en consequence au Conseil d'Etat
de vouloir bien, par application de l'art. 207 de la loi du
15 juin 1895, prendre un arrt3te decretant l'expropriation du
terrain en question. Cette lettre etait accompagnee des pieces
et de l'offre d'indemnite exigees par l'art. 208 de la dite loi.
Ensuite de cette demande, le Conseil d'Etat de Geneve,
par arn~te du 16 mars 1897, decreta d'utilite publique l'ex-
propriation d'une sous-parcelle de 12 ares 60 metres a deta-
cher de la parcelle Xo 1937, feuille 20 du cadastre de la
eommune de Vernier, situee au lieu dit «Le Canada » au
bord du Rh6ne et inscrite au nom de Luti Jaques-Henri fils
de Jaques.
B. -
Par memoire du 30 mars, le sieur Luti a recouru
aupres du Tribunal federal contre cet arrete dönt il demande
l'annulation attendu qu'il serait arbitraire et leserait ses droits
constitutionnels. A l'appui de ses conclusions il fait valoir en
substance ce qui suit:
11. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 67.
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La condition d'utilite publique n'existe pas dans le cas
particulier. La loi du 2 novembre 1892 decretant d'utilite
publique la concession des forces motrices du Rhöne accol'dee
a la ville de Geneve stipulait a l'art. 3 que la ville devrait,
dans un delai de deux annees, indemniser dans uue juste
mesure les proprietaires d'immeubles qui pourraient etre
~tteints par l'execution des travaux, sous reserve de l'expro-
priation forcee en cas de desaccord. Or plus de deux anuees
se sont ecoulees depuis la promulgation de la dite loi et les
travaux dont elle prevoyait l'execution a Chevres et au
Canada sont acheves. L'utilite pnblique qu'elle reconnaissait
ne peut donc plus etre invoquee aujourd'hui. En fait il
n'existe d'ailleurs aucun motif legitime pour la ville de Ge-
neve de requerir l'expropriation d'une parcelle du domaine
du recourant. On est simplement en presence d'un dommage
eause a la propriete de ce dernier pltr les travaux executes
a Chevres. Pour echapper a l'obligation que la loi du 2 no-
vembre 1892 lui impose de reparer ce dommage, dont une
eommission d'experts l'a declaree responsable, la ville de
Geneve voudrait proceder a une expropriation pour la quelle
-elle u'offre par surcroit qu'une indemnite de 1/10 ou 1/20 de la
'Valeur reelle des terrains. Mais aueune loi du Grand Conseil
n'a declare cette expropriation d'utilite publique, conforme-
ment a l'art. 199, chiffre 20 de la loi du 15 juin 1895. Dans
ces circonstances, l'arrete attaque du Conseil d'Etat de
Geneve, en decretant l'expropriation d'une parcelle de la pro-
pri6te du recQurant, porte atteinte a l'egalite des citoyens
devant la loi et a l'inviolabilite de la propriete garanties par
les constitutions federale et cantonale; il viole enftn l'art. 199
de la loi du 15 juin 1895.
C. -
Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu an
rejet du recours avec suite de frais pour les motifs suivants;
L'arrete attaque ne comporte aucune violation de l'egalite
devant la loi (art. 4 de Ia Constitution federale). L'alienation
d'une propriete immobiliere pouvant etre exigee par la loi
dans l'interet de l'Etat ou d'une commune, il est certain qu'un
.arrete decretant l'expropriation de tel ou tel immeuble peut
X.XIII -
t 8H7
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesyerfassnng.
etre pris sans que Ie principe de l'egalite de tOllS les Suisses
devant la Ioi soit meconnu. L'iuviolabilite de Ia propriete,
garantie par l'art. 6 de Ia Constitution genevoise, n'a pas non
plus ete meconnue dans le cas particulier. L'utilite publique
a ete declaree par Ia 10i du 2 novembre 1892, art. 9. D'autre
part, la procedure commencee contre Luti en execution de
l'arrete incrimine a pour but de faire fixer l'indemnite a la-
quelle a droit l'exproprie. Par consequent le dit arrete ne
viole nullement l'art. 6 de Ia constitution· genevoise. Il est
inexact que Ia loi du 2 novembre 1892 ait limite a la duree
de deux ans Ia declaration d'utilite publique et, partant, Ie
droit accorde a la ville et a l'Etat de Geneve de proceder en
vertu de cette loi a l'expropriation d'un immeuble reconnue
necessaire pour l'execution des travaux procedant de la con-
cession dont s'agit. Cette concession vaut en effet jusqu'au
3 novembre 1981 et Ie meme art. 9 de Ia loi qui la declare
cl'utilite publique dispose que dans les cas Oll l'expropriation
forcee serait reconnue necessaire pour I'execution des tra-
vaux, comme aussi pour Ia transmission de Ia force motrice et
l'etablissement de canalisations hydrauliques ou electriques, il
serait procede conformement a Ia loi du 18 mai 1887 aujour-
cl'hui rempIacee par celle du 15 juin 1895. Le bon sens le
plus eIementaire indique qu'il eilt ete impossible de prevoir,
dans un delai de deux annees, le developpement probable de
l'industrie projetee et Ia demande future des divers abonnes.
nest a presumer que pendant toute Ia duree de la concession,,
il y aura lieu d'executer des travaux (nouvelles transmissions
de force et canalisations hydrauliques Oll electriques) et da
faire application de l'art. 9 de Ia loi du 2 novembre 1892.
L'art. 3 de cette loi n'a donc nullement Ia portee que Ie
recourant Iui attribue. Cette disposition avait trait aux priva-
tions momentanees de jouissance occasionnees aux usiniers et
proprietaires par les travaux a executer dans le lit du Rhöne
et aux immeubles riverains. Elle ne vise donc nuIiement Ia
transmission de la force motrice et l'etablissement de canali-
sations hydrauliques et electriques.
La question de savoir s'il existe dans le cas particuIier des
H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 67.
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motifs (l'utilite publique permettant l'expropriation sort de la
competence du Tribunal federaI. Et quand meme, ce qui est
meconnu, des travaux anterieurs auraient cause un dommage
a Ia propriete du recourant, l'existence de ce dommage
n'empecherait pas l'expropriation de celle-ci pour cause d'uti-
lite pubiique.
Vtt ces faits et considerant en d"oit:
1. -
L'art. 6 de Ia constitution genevoise est ainsi con<;u :
({ La propriete est inviolabie. Toutefois Ia Ioi peut exiger,
dans l'interet de l'Etat ou d'une commune, l'alienation d'une
propriete immobiliere, moyennant une juste et prealable in-
demnite. Dans ce cas, l'utilite publique ou communale est
declaree par le pouvoir legislatif et l'indemnite fixee par les
tribunaux. »
Cette disposition constitutionnelle ne se borne pas, comme
les dispositions correspondantes de la plupart des autres
constitutions cantonales, aposer, a titre de restriction de
l'inviolabilite de Ia propriete, le principe da l'expropriatioll
pour cause d'utilite publique. Elle exige en outre que l'appli-
cation de ce principe fasse l'objet d'une Ioi, c'est-a-dire que
l'utilite publique soit reconnue par une decision du pouvoir
Iegislatif.
Ainsi que le Conseil d'Etat de Genere le fait observer
dans sa reponse, en s'appuyant sur Ia jurisprudence du Tri-
bunal federal (Rec. off'. XIX, page 665-666), celui-ci n'est
pas competent pour rechercher si materiellement il existe
des motifs d'interet public justifiant l'expropriation dans le
cas particulier. En revanche il lui appartient d'examiner si
l'expropriation decretee par l'a.rrete du Conseil d'Etat du
16 mars 1897 a ete declaree d'interet public par l'autorite
competente a teneur de l'article precite de Ia constitution.
La loi votee par Ie Grand Conseil du canton de Geneve le
2 novembre 1892 concede a 1a villa de Geneve l'utilisation
des forces motrices du RhOne et dec!are (art. 9) cette con-
cession d'interet pnblic.
Le Conseil d'Etat estime que cette loi snffisait pour lui
permettre de proceder a l'expropriation de Ia parcelle de ter-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
rain mentionnee dans son arn~te du 16 mars, necessaire pour
l'exeeuti.on de travaux se rattachant a l'entreprise des forces
motrices du RMne.
Le recourant soutient au contraire qu'aucun immeuble ne
peut etre exproprie sans qu'une 10i ait reconnu a l'egard de
eet immeuble l'existenee de motifs d'interet publie justifiant
son expropriation. Il ne suffit done pas, d'apres lui, que le
Grand Conseil reeonnaisse par une loi le earaetere d'interet
publie d'une entreprise pour qu'une autre auto rite puisse en-
suite deereter l'expropriation des immeubles necessaires ä.
l'exeeution de cette entreprise; il faut que le Grand Conseil
Iui-meme decrete quels sont les immeubles dont I'expropria-
tion est autorisee en vue de I'execution d'une entreprise
d'interet public. Or, dans le cas partieulier, ni la loi du 2 no-
vembre 1892 ni aucune autre decision du Grand Conseil n'ont
reconnu la necessite de l'expropriation de Ia parcelle de ter-
rain objet de l'arrete du 16 mars.
TI est eertain que Ia portee attribuee ainsi par le recou-
rant a l'art. 6 de Ia constitution apparait apremiere vue
comme Ia plus en harmonie avee Ia teneur de cet article. Elle
parait en particulier justifiee par la derniere phrase qui dit
que «l'utilite publique ou communale est declaree par le
pouvoir Iegisl:ttif et l'indemnite fixee par les tribunaux,»
termes qui semhlent ne laisser aueune plaee a l'intervention
du pouvoir executif, si ce n'est pour Ia mise ä. exeeution des
decisions du legislatif.
Neanmoins on ne saurait considerer le point de vue oppose
soutenu par le Conseil d'Etat comme inconciliable avec le
texte de Ia constitution. En soi l'art. 6 est suseeptible de
recevoir l'interpretation que Iui a donnec Ie Conseil d'Etat
en rendant son arrete du 16 mars et des lors cet arrete ne
peut etre considere comme impliquant une violation de Ia
garantie coustitutionnelle de l'inviolabilite de la propriete.
2. -
Mais Je recourant fonde egalement ses conclusions
sur l'art. 4 de Ia constitution federale qui garantit l'egalite
des citoyens devant la loi. Selon lui cette garantie serait
vioIee a son egard par le fait que la competence pretendue
H. Gleichheit vor dem Gesetze. Ne 67.
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du Conseil d'Etat pour rendrel'anete dont est recours repo~
serait sur une interpretation arbitraire des lois du 2 novembre
1892 et 15 jnin 1895.
En abordant l'examen de ce grief, il convient de rappeIer
qu'il appartient en tont premier lieu aux autorites des cantons
(l'interpreter les lois cantonales et d'en fixer le sens, Ie Tri-
bunal fMeral ne pouvant, ainsi qu'i! J'a constamment juge,
l'edresser leur interpretation que dans le eas Oll Ie seus reel
evident de la loi aurait ete manifestement meconnu ou ignore.
3. -
Le reconrant soutient tout d'abord que l'utilite pu-
blique declaree par Ia Ioi du 2 novembre 1892 en faveur de
l'entreprise des forces motrices du RMne ne pellt plus etre
il1voquee aujourd'hui pour legitimer l'expropriation d'un im-
meuble queiconque, attendu que I'art. 3 de Ia dite loi fixait ä,
deux ans le delai durant Jequel la ville de Geneve devait
indemniser les proprietaires atteints par l'execution de l'en-
treprise, sous reserve du droit d'expropriation en cas de
desaccord.
Le Conseil d'Etat allegue qUß l'art. 3 en question n'a pas
la portee que le recourant Iui attribue, mais a trait unique-
me nt aux privations momentanees de jouissance occasionnees
aux usiniers et proprietaires riverains par les travaux de l'en-
treprise; il ne vise nullement Ia transmission de force mo-
trice et l'etablissement de canalisations hydrauliques et elec-
triques pour l'execution desquelles Ia ville de Geneve demeure
au benefice de Ia declaration d'utilite publique jusqu'au terme
da sa concession.
Oette maniere de voir n'est pas en contradiction avec le
sens evident de la loi et ne peut etre consideree comme arbi-
traire. Elle apparait bien plutöt comme la seule conciliable
avec les conditions necessaires de Ia realisation de l'entreprise
.. coneedee ä. Ia ville de Geneve.
Quant a l'art. 6 de Ia Ioi de 1892, qui pose le principe de
la responsabilite de Ia concessionnaire pour le dommage cause
alLX tiers par les travaux de l'entreprise, il est sans aucun
rapport avec ]a question d'expropriation qui est ici en jeu.
4. -
Le recourant fait enfin valoir que le Conseil d'Etat,
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesvertassung.
en rendant l'arrete attaque, aurait meconnu j es preseriptions
de l'art. 199 de la loi sur l'expropriation du 15 juin 1895.
Cet article, qui est la reproduction textuelle de rart. 2 de
Ia loi du 18 mai 1887, en vigueur au moment du vote de la
concession du 2 novembre 1892, dispose que l'expropriation
a lieu :
1
0 Lorsqu'une loi du Grand Conseil declare que l'aIiena-
tion des proprietes immobilieres, necessaires a l'execution
d'un travail d'interet general, est d'utilite publique.
2° Lorsqu'une loi du Grand Conseil decrete que l'aliena-
tion d'un immeuble ou d'un droit special, dont la vente ou la
eession n'a pu avoir lieu de gre a gre, a un caractere d'utilite
pubIique.
L'alinea 1
0 semble dire que dans le cas qu'il prevoit le
role du Grand Oonseil se borne a reconnaitre le earactere
d'utilite pubIique de l'entreprise en vue de laquelle le droit
d'expropriation est demande et a autoriser en principe Fexer-
ciee de ce droit; l'aIinea 2°, au contraire, est d'aecord avec
le point de vue du recourant d'apres lequel le Grand Con-
seil doit decider quels so nt les immeubles dont l'alienation
a un caractere d'utilite publique.
Mais l'art. 199 porte en outre que «toute decision du
Grand Conseil declarative d'utilite publique est prise sur la
presentation des pieces suivantes :
« a) un etat deseriptif detaille des lieux;
» b) un plan general des travaux projetes et un devis de-
taille des depenses;
» c) un releve du plan cadastral eertitie par le conserva-
teur du cadastre, avec la designation exacte et detaillee des
proprietaires. »
L'obligation etablie par ces textes de presenter au Grand
Conseil dans tous les cas, donc aus si dans le cas prevu a
l'alinea 1
0 de l'art. 199, un plan general des travaux et un
plan exact et detaille des immeubles dont l'expropriation est
requise ne peut avoir d'autre signitication que celle-ci, c'est
que le Grand Conseil ne doit pas seulement decider si l'ex-
propriation se justitie en principe a raison du caractere
II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 67.
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d'utilite publique de l'entreprise, mais aus si quels immeubles
doivent en faire l'objet. Toute loi aceordant le droit d'expro-
priation en faveur d'une entreprise declaree d'utilite publique
s'applique par conseqnent aux immeubles designes comme
llI3eessaires a l'execution de cette entreprise par la loi elle-
meme ou le plan sur la base duquel elle a ete adoptee. si,
par la suite, d'autres immeubles sont juges necessaires dans
le me me but et ne peuvent etre acquis de gre a gre, lem
expropriation ne"peut avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle
10i, ainsi que cela ressort de la maniere la plus evidente du
dernier alinea de l'art. 199, portant que « toute modification
ulterieure au plan general des travanx projetes doit faire
l'objet d'une 10i speciale. »
Dans le cas particulier, rien n'indique que la loi du 2 no-
vembre 1892 ait ete adoptee sur la base de plans prevoyant
l'expropriation eventuelle de la parcelle de terrain objet de
l'arrete incrimine. Le Conseil d'Etat n'a pas meme tente de
le soutenir. Des lors cette expropriation ne pouvait etre 01'-
donnee que par une loi speciale du Grand Conseil. En la
decretant de son chef, le Conseil d'Etat a meconnu le sens
manifeste de l'art. 199 de la loi du 15 juin 1895 et commis
un empietement sur les attributions du pouvoir Iegislatif.
L'art. 207 de la elite loi, sur lequel il s'est appuye, ne sau-
rait justifiel' sa competence. Cet article dit que « lorsque,
-conformement a l'art. 199, une loi a declare que l'alienation,
soit des proprietes immobilie res necessaires a l'execution
d'un travail d'interet general, soit d'un immeuble ou d'un droit
special qui n'a pu etre acquis de gre a gre, est d'utilite pu-
blique, le Conseil d'Etat, d'office ou sur la demande des inte-
resses, prend un arrete decretant l'expropriation des irnmeu-
bles ou du droit dont la vente ou la cession n'a pu etre
obtenue de gre a gre. » Le texte meme de cette disposition
montre qu'elle ne tend qu'a l'execution des clecisions que
l'art. 199 place dans la competence du Grand Conseil. Elle
ne donne pas an Conseil d'Etat le droit de dedder que l'ac-
quisition d'uu immeuble est d'utilite publique et peut etre
rllalisee par voie d'expropriation forcee. Elle vise simplement
472
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
le cas OU, apreS que le Grand Conseil a·Gej1l tranche cette
question, l'acquisition de l'immeuble declare expropriable n'a
pu etre obtenue de gre a gre. Il y a lieu alors de proceder a
l'expropriation, et Ia premiere mesu1'e a prendre dans ce but
est un ar1'ete du Conseil d'Etat en conformite des art. 207
et suiv. de la loi.
Il va sans dire que les necessites de I'entreprise en vue de
laquelle l'expropriation de Ia parcelle de terrain du recourant
a ete ordonnee ne sauraient non plus justifier Ia competence
du Conseil d'Etut dans le cas particulier. Rien n'indique
qu'en adoptant la loi du 2 novembre 1892 et en considera-
tion de ces necessites,le Grand Conseil ait enten du renoncer,
au profit du Conseil d'Etat._ a une partie des competences
que Iui reconnaissait la loi du 18 mai 1887 et que celle du
15 juin 1895 a maintenues. Le contraire resulte bien plutöt
de l'art. 9 de la dite loi, disant que dans le cas ou l'expro-
priation serait necessaire, il serait procede conformement aux
dispositions de la loi du 18 mai 1887.
TI resulte de ce qui precMe que l'arrete attaque duCon-
seil d'Etat est absolument inconciliable avec l'art. 199 de 1a
loi du 15 juin 1895 et que son maintien impliquerait a l'egard
du recourant une violation de l'egalite devant la loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et l'arrete du Conseil d'Etat.
du canton de Geneve, du 16 mars 1897, annuIe.
IL Gleichheit vor dem Gesetze. N° 68,
473
68. Urteil bom 9.,Juni 1897 in <5ud)cn mürfi.
1. G:9riftian müdi, 2anbroirt in iillangen
(c\tanton~ mem),
fd)Iug im iillinter 1895-1896 auf einem t9m angef)örenben
)ffialbftücf S'do!a unb berruufte einen
:\teU bCßjelOen nad) bem
Jtanton <5ofotf)urli, of)ne f)ieriir eine meroiUigung bel' oernifd)en
\Staat56ef)örben etngef)olt 3u l)alien.
H. :vurd) Urteil bel'
~oli3etrummer beß
~~~ef{atton~~ unb
Jtaffation~90feß
be~ JtantoM mern bom 30. 3anunt 1897
luurbe ?Bürft;
3. '5d)ulbig erWirt bel' ?ffiiberf)i'tnblung gegen bie fantonalen
jßoliaeiborfcf)riften über S'dolafd)l&ge unb u:röaungen bom 7. ~n~
nuar 1824 unb 'oie fantonalen jßoIiaeiborfd)riften über bie forft~
ll.lirt)d)aTtfid)e mef)nnblung bel' iillalliungen, fomie über
?ffiarb~
au~reutungen, S'do13fd)1&ge unb U:1ö%ungen
bom 26. Dftooer
1853;
b. in
~nmenbung bCß § 1 2emmn 2 bel' genannten
mer~
orbnung bom 7. ~(tnuar 1824, § 19 litt. b bel' merorbnung
bom 26. Dftolier 1853, foroie 'ocr ~rL 368 unb 468 \SL~m.
bernrteiIt: :poIiaeilid) 3u 16 i)J(nl 6 U:r. muf3c, gleid) 90 U:r.,
iNuie 3u ben Jtoften gegenüoer bem \Stant.
:vielem Urtetfe liegen im roefentHd)en foIgenbe @rroCtgungen
au @rnnbe;
:vaa mftrfi fiel) burd) ben Jti'tl)ljd)Iag feiner
iill(tfb~ar3erre
3um S'danbel unb 3ut ~ußfuf)t'aUß bem Jtanton ol}ne borl}erige
~inf)olung einer beaüglid)en mell.liUigung bel' u:oritbireWon bel.'
?ffitberf)anblung gegen § 1, ~{of. 2 bel')ßoltaeiborfd)rtften no er
S'dofaid)I&ge unb g:lö%ungen bom 7. 3anuar 1824 fd)ulbig ge~
mad)t f)a6e, merbe \)om ~ngefd)ulbigten nid)t in ~6rebe gefterrt.
g:rag1id) fei nur, 00 bie ?Beftimmungen, roeld)en ?Bürfi 3umiber
gel}anbeft, lueU mit
~rt. 31
m.~m. im iilltberfvrud) ftef)enb,
unnnroel1b6ar feien. mie jßoliaeiborjd)rtften bom 7. 3anunr 1824
Ultb 26. Dfto6er 1853 f)iitten ben 3mecf, bie freie mif:pofitiol1~~
liefugnt~ bel' @emeinben, iH:ed)tjame6eftljer unb
~artituraren über
i~ren iillallioejtlj
au~ ®rünben bel'
~orft~olt3ei nad) gemtffen
lftid)tungen 9in ein3ufcf)riinfen, um einer ~ntroltbltng be~ 2anbcß