opencaselaw.ch

23_I_1400

BGE 23 I 1400

Bundesgericht (BGE) ·I · 1897-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La presente contestation fait nattre en premiere ligne 1a question de savoir si le recourant, a l'epoque ou 1e VIII. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 195. 1403 Juge de paix de Fribourg Fa assigne a comparaitre devant son office, soit le 16 octobre 1897, etait domicilie Iegalement aBerne. A cet egard, il est etabli en fait que 1e dit recourant, a cette epoque, passait ä. Berne]a plus grande partie de son temps, qu'll y sejournait, soit comme journaliste et publiciste, soit comme etudiant, et qu'il y recevait toute sa correspon- dance personnelle. En revanche, il est egalement constant que sa femme et ses enfants habite nt d'une maniere durable la ville de Fribourg, ou Grandpierre leur a loue un appartement, dans 1equel il vient, de son propre aveu, visiter sa familIe, au moins tous les dimanches. Si des 10rs l'activite personnelle deployee par 1e sieur Grandpierre doit etre consideree comme s'exen;ant plutot ä. Berne, il faut admettre que ]e centre de sa vie de familIe etait a Fribourg a l'epoque dont iI s'agit.

E. 2 Cette maniere de voir se trouve corroboree par les faits ci-apres : Sous date du 14 decembre 1897, le bureau central de la police de la ville da Barne a declare que Ch. Grandpierre ne en 1864 a N eucMtal, journaliste, a annonce au dit bureau qu'il sejournait a Bern e, mais qu'il n: a pas depose de papiers dans cette 1Jille. Il fut autorise a y sejourner jusqu'au 31 de- cembre 1897, dans Ia chambre qu'il a Iouee N° 13 Münzgra- ben. La susdite declaration porte, encore, en marge, qua Grandpierre avait, en fait, annonce son sejour a Berne des le 18 mai 1896. n existe a 1a verite au dossier une autre declaration, aussi du 14 decembre 1897, emanee de l'inspecteur de police can- tonal. Cette piece constate que le recourant est domicilie dans Ie canton de Berne, et que ses papiers de legitimation sont deposes dans les archives de la police de la ville de Berne. Cette declaration n'inc1ique pas ou ni quand ce depot a ete effectue, pas plus que la date a partir de laquelle le recourant s'est etabli definitivement dans 1e canton de Berne. Dans cette situatiou, le juge federal deIegue s'est adresse

1404 A. Staatsrl'chtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. a l'lnspecteur de police de Berne, lequel a declare que le recourant est etabli dans le canton de Berne des le 10 de- cembre 1894, et dans la commune de Könitz a partir du 18 octobre 189;:;. Le fait de ce domicile a Könitz est toute- fois sans importance au point de vue de 1a solution de la presente contestation, puisque, d'une part, 1e recourant lui- meme ne l'invoque point, et que, d'autre part, ce domicile n'existait certainement plus a l'epoque ou l'assignation de la Justice de paix de Fribourg fut adressee an recourant; la question de savoir si a cette epoque Grandpierre etait domi- cilie ailleurs qu'a Fribourg ne peut donc se puser qu'en ce qui concerne la ville de Berne.

E. 3 A ce sujet, et bien que le recourant sejournat alors a Berne, ainsi qu'll a ete dit, en vue d'y exercer sa profession de journaliste et de s'y livrer ades etudes juridiques, il est impossible d'admettre que ce sejour doive etre considere comme un domicile fixe dans 1e sens de la loi. Grandpierre n'occupait a Berne qu'une seule chambre, pour les besoins de ses etudes et de sa vocation, tandis qu'il avait loue a Fribourg pour sa famille un appartement que celle-ci n'a pas cesse d'habiter, et ou lui-meme se rendait aussitOt et aus si longtemps que ses occupations le lui permettaient. C'est bien ainsi que le recourant parait avoir envisage lui-meme sa situation, puisqu'il est avere qu'il n'a jamais clepose ses papiers a Berne, et qu'il ne s'est pas meme fait inscrire dans cette ville comme confedere en sejour. Dans ces conditions le recourant peut d'autant moins etre considere comme domicilie a Berne, qu'il a installe sa famille a une faible dis- tance de cette ville, et qu'il venait la rejoindre dans toutes ses journees de loisir. Dans de semblables circonstances il y a lieu de conclure qu'en octobre et novembre 1897, date des assignations susvisees, le recourant n'etait pas domicilie a Berne dans le sens de l'art. 59 de la Constitution federale, et que son recours contre la competence du for fribourgeois -est denue de fondement.

E. 4 Dans ces conditions il n'est pas necessaire de re- ehereher si, comme le soutient l'opposant au recours J le 1'e- IX. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. No 196, 1405 cours devrait etre egalement ecarte par le motif qu'il s'agirait dans l'espece d'une contestation de nature reelle, et non personnelle.

Dispositiv
  1. Urteil \)om 9. 9(o\)ember 1897 tn 6ad)en 6d)aff~aufen gegeu Bürid). A. IKm 24. ,Sauuar 1894 beauftragte bel' 1Regierung~rat be~ .Ranton~ Büt'id) feine u:tnanabireftion, nad) ben ~orfd)riften be~ 3ürd)eriid)en Illiafferbaugefe~e~ beim 6tatt9aIteramt ~nberfingen um bie stonöefjlon für eine llliaffer\1Jerf~anrage etnautommen, mitteIft beren unmttter6ar ober~alb be~ 1RgeinfaUe~ auf bem Hnten (aürel)erifel)en) Ufer beß 6tromeß bieiem ein Quantum \lon 23 m3 in bel' Sefunbe entnommen \1Jerben foUte, um nael) 91u~bar~ mad)ung beß @efiiUeß unter~aU.i beß 1R~einfaU~ \1Jieoer in ben ~(U13 3urücfgeleitet au \1Jerben. :nie im :miira 1894 erfOlgte 113u&ri~ fatton biefeß ston3efftonßgefuel)e~ J:iUbete für ben 1Regierung~rat beß stanton~ 6d)aff~aufen ben ~nraj3, gegen ben stauton Bürid) ben erftmalß im .3a9re 1888 in ber 113reffe \lertretenen uno bann \lom 9tegteruugßrat \lon 6d)aff9ctufen in 3\1Jei intertantonalen .5tonferenaen gegenüJ:ier Büriel) eingenommenen 6tanb~untt ge~ tid)tlid) geHenb au mctd)en, baj3 ber stanton Bürid) ntd)t befugt xxur - 1897 89
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Jroff unb Bogi~ ftel)e. @egenü6er bem fo feftgefterrten ~l)at6eftanbe jinb bie ~tl6ringen be~ $ad)mann nid)t \)on cntfd)etbenber ?Se: beutung. ~aF iS. 6iMer feine 2egitimation§fd)riften erft etm

26. !no\)em6er 1896 in $aUrol)I erl)06en unb in ~6trotr be~ontert I)at, tft nid)t f d)led)tl)in für bie iSeftimmung be§ jffiol)nfi~e§ nHtB: gebenb, mie bie,3ufti3iommiffton be§ D6ergertd)t§);)Oll BU3ern irrtümHd) angenommen I)Ctt, fonbern iönnte nur im 3mcifel als $eroei§moment in iSetrad)t iommen. !ncd) meniger gi6t ben ~u~: fd)lag bie ~intragung in ben 6timm: unb 6teuerregiftern bon iSaUmt)(für 1896, nad)bem für bie ~nga6e, baB 6ibler bort geftimmt unb 6teuern 6e3al)rt l)aI.ie, teinerIei $emei~ er6retd)t morben ift. @egem16er bem au~ amtlid)en iSe1egen erjid)trtd)en ~l)at6eftcmb fönnen enbnd) etud) bie au ben ~ften ge6rad)ten, 3um gröf3ern ~eil fonft aud) nid)t eimuanbfreten, ~rb.lat3eugntffe ber~ fd)iebener ~erfonen nid)t tn iSetrad)t faUen. :nemnad) (jat ba~ iSunbe~!lertd)t edannt: ~er mefur~ mirb 6egrünbct ernärt unb bemgemä13 ber Q:1tt: fd)eib ber,3uftiafommifjion bes fuaemtfd)en D6ergerid)ts bom

26. ~e6t:Uar 1897 aufgel)06en.

195. A,'n3l du 29 decernbre 1897 dans la cause GrandpielTe. Dans son recours au Tribunal federal, le sieur Charles Grandpierre, journaliste, publiciste et etudiant a Berne, ex- pose en substance ce qui suit: En avril 1897, Grandpierre a loue, verbalement, pour une annee, du sie ur Bauknecht, a Fribourg, pour sa familIe, un appartement non meubIe situe aux Neigles, en dite ville. La femme et les enfants du recourant ont habite depuis lors cet appartement sans interruption. Pendant ce temps, le recou- rant lui-meme a continuellement habite Berne, ou il exerce Ja profession de journaliste, et ou iI est immatricuIe comme etudiant en droit. C'est a Berne que ses papiers so nt depo- ses, et qu'il a toutes ses affaires; il n'a jamais depose de VIII. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 195. 1401 papiers a Fribourg, d'ou il suit que son seul domicile de clroit et de fait est a Berne, ou il a une habitation perma- nente et ou il couche habituellement, ne venant a Fribourg que le dimanche matin pour passer la journee avec sa famille. Le 25 juillet 1897, Bauknecht a fait notifier a Grandpierre un conge a trois mois, soit pour le 25 octobl'e; le recourant a toutefois refuse d'accepter ce conge, donne, selon-Iui, en temps indu, le bail ayant ete conclu pour une annee. Le 16 octobre suivant, Bauknecht ouvrit devant le juge de paix de Fribourg une action tendant a faire pl'ononcer que Grandpierre 10 reconnaisse l'obligation qu'il avait de quitter les Iieux Ioues, le 25 octobre 1897; 2° lui paie le montant de 48 fr. pour location echue le 1 er octobre, plus le rate jusqu'au 25 octobre. L'assignation lancee a cet effet fut remise au domicile de Grandpierre, a Fribourg. Le dit defendeur ne s'etant pas presente au jour fixe, il fut reassigne sur le 5 novembre devant la Justice de paix de Fribourg, mais il fit egalement defaut, ensuite de quoi le juge adjllgea au demandeur ses conclusions conformement a l'art. 215 al. 2 du Cpc. fribourgeois. Le 25 novembre Bauknecht adressa a Grandpierre un commandement de payer la somme de 68 fr., acte qui fut signifie le 26 dit a Fribourg, au domicile de la femme du defendeur. Cette 80mme parait avoir ete payee depuis, et il n'y a pas lieu de s'en preoccuper apropos du recours actuel, qui porte des 10rs uniquement sur la sentence precitee du juge de paix, relative au conge signifie au recourant. C'est contre cette partie du dit jugement que Grandpierre a forme, sous date du 11 decembre 1897, un recours de droit public au Tribunal de ceans, concluant a ce qu'H Iui plaise annuler le jugement en question comme emportant une violation de l'art. 59 de Ia Constitution federale. Selon le recourant, iI s'agit, en effet, dans l'espece d'une reclamation personnelle qui, aux termes du predit art. 59, devait etre portee au domicile du defendeur a Berne, attendu oque Grandpierre est citoyen suisse et solvable.

1402 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. A I'appui de l'existence de son domicile a Berne, le re- courant s'appuie sur les faits susmentionnes, ainsi que Sur des declarations des autorites de police et des bureaux de poste de Berne et de Fribourg, d'ou i1 resuIte qu'i! a Ull casier a la poste de Berne, et que les lettres adressees a sa femme sont seuIes expediees a Fribourg. Dans sa reponse du 2 decembre 1897, le sieur Bauknecht conclut au rejet du recours, par des considerations qui peuvent etre resumees comme suit : Le recourant est domicilie a Fribourg; en tout cas iI a dans cette ville son etablissement principaI. C'est a Fribourg que sa femme habite, et que Grandpierre vient demeurer de temps en temps dans l'appartement qu'il a laue pour elle. n s'agit du paiement d'une location, et de la duree d'un baH a loyer, d'une creance garantie par un gage, et le crean- cier gagiste peut diriger sa poursuite au lieu ou se trouve Ie gage. Le sieur Bauknecht, qui avait assurement Ie droit de faire notifier un commandement de payer, et de faire prendre inventaire, par l'office des poursuites de Fribourg, des meubles soumis au droit de retention (LP. art. 51) ne peut etre tenu, ensuite d'une opposition faite par le debiteur, d'aller diseuter devant un juge bernois Ie bien ou Ie mal fonde de cette opposition. Il ne s'agit d'ailIeurs pas ici d'une reclamation purement personnelle, mais eI'une reclamation qui participe d'une nature reelle, ce qui exclut l'appIication de 1 'art. 59 invoque. Grandpierre a d'ailleurs formellement reconnu le for des autorites fribourgeoises, en recourant a la Commission de surveillance au sujet de la saisissabilite eIes objets qui avaient ete inventorü~s par l'office des poursuites, a l'occasion des poursuites dirigees contre le recourant en aolit 1897, pour les locations dues a Bauknecht. A la requete du recourant, le President du Tribunal federal a suspendu, jusqu'apres la decision de ce tribunal sur le pre- sent recours, l'execution du jugement attaque. Slatuant sm' ces {aits et considerant en droit :

1. - La presente contestation fait nattre en premiere ligne 1a question de savoir si le recourant, a l'epoque ou 1e VIII. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 195. 1403 Juge de paix de Fribourg Fa assigne a comparaitre devant son office, soit le 16 octobre 1897, etait domicilie Iegalement aBerne. A cet egard, il est etabli en fait que 1e dit recourant, a cette epoque, passait ä. Berne]a plus grande partie de son temps, qu'll y sejournait, soit comme journaliste et publiciste, soit comme etudiant, et qu'il y recevait toute sa correspon- dance personnelle. En revanche, il est egalement constant que sa femme et ses enfants habite nt d'une maniere durable la ville de Fribourg, ou Grandpierre leur a loue un appartement, dans 1equel il vient, de son propre aveu, visiter sa familIe, au moins tous les dimanches. Si des 10rs l'activite personnelle deployee par 1e sieur Grandpierre doit etre consideree comme s'exen;ant plutot ä. Berne, il faut admettre que ]e centre de sa vie de familIe etait a Fribourg a l'epoque dont iI s'agit.

2. - Cette maniere de voir se trouve corroboree par les faits ci-apres : Sous date du 14 decembre 1897, le bureau central de la police de la ville da Barne a declare que Ch. Grandpierre ne en 1864 a N eucMtal, journaliste, a annonce au dit bureau qu'il sejournait a Bern e, mais qu'il n: a pas depose de papiers dans cette 1Jille. Il fut autorise a y sejourner jusqu'au 31 de- cembre 1897, dans Ia chambre qu'il a Iouee N° 13 Münzgra- ben. La susdite declaration porte, encore, en marge, qua Grandpierre avait, en fait, annonce son sejour a Berne des le 18 mai 1896. n existe a 1a verite au dossier une autre declaration, aussi du 14 decembre 1897, emanee de l'inspecteur de police can- tonal. Cette piece constate que le recourant est domicilie dans Ie canton de Berne, et que ses papiers de legitimation sont deposes dans les archives de la police de la ville de Berne. Cette declaration n'inc1ique pas ou ni quand ce depot a ete effectue, pas plus que la date a partir de laquelle le recourant s'est etabli definitivement dans 1e canton de Berne. Dans cette situatiou, le juge federal deIegue s'est adresse

1404 A. Staatsrl'chtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. a l'lnspecteur de police de Berne, lequel a declare que le recourant est etabli dans le canton de Berne des le 10 de- cembre 1894, et dans la commune de Könitz a partir du 18 octobre 189;:;. Le fait de ce domicile a Könitz est toute- fois sans importance au point de vue de 1a solution de la presente contestation, puisque, d'une part, 1e recourant lui- meme ne l'invoque point, et que, d'autre part, ce domicile n'existait certainement plus a l'epoque ou l'assignation de la Justice de paix de Fribourg fut adressee an recourant; la question de savoir si a cette epoque Grandpierre etait domi- cilie ailleurs qu'a Fribourg ne peut donc se puser qu'en ce qui concerne la ville de Berne.

3. - A ce sujet, et bien que le recourant sejournat alors a Berne, ainsi qu'll a ete dit, en vue d'y exercer sa profession de journaliste et de s'y livrer ades etudes juridiques, il est impossible d'admettre que ce sejour doive etre considere comme un domicile fixe dans 1e sens de la loi. Grandpierre n'occupait a Berne qu'une seule chambre, pour les besoins de ses etudes et de sa vocation, tandis qu'il avait loue a Fribourg pour sa famille un appartement que celle-ci n'a pas cesse d'habiter, et ou lui-meme se rendait aussitOt et aus si longtemps que ses occupations le lui permettaient. C'est bien ainsi que le recourant parait avoir envisage lui-meme sa situation, puisqu'il est avere qu'il n'a jamais clepose ses papiers a Berne, et qu'il ne s'est pas meme fait inscrire dans cette ville comme confedere en sejour. Dans ces conditions le recourant peut d'autant moins etre considere comme domicilie a Berne, qu'il a installe sa famille a une faible dis- tance de cette ville, et qu'il venait la rejoindre dans toutes ses journees de loisir. Dans de semblables circonstances il y a lieu de conclure qu'en octobre et novembre 1897, date des assignations susvisees, le recourant n'etait pas domicilie a Berne dans le sens de l'art. 59 de la Constitution federale, et que son recours contre la competence du for fribourgeois -est denue de fondement.

4. - Dans ces conditions il n'est pas necessaire de re- ehereher si, comme le soutient l'opposant au recours J le 1'e- IX. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. No 196, 1405 cours devrait etre egalement ecarte par le motif qu'il s'agirait dans l'espece d'une contestation de nature reelle, et non personnelle. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte; en consequence l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le President du Tribunal federal, le 20 decembre 1897, ces se de deployer ses effets suspensifs et le jugement de la Justice de paix du 4me cercle de la Sarine, du 5 novembre 1897, devient executoire. IX. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. - Differents de droit public entre cantons.

196. Urteil \)om 9. 9(o\)ember 1897 tn 6ad)en 6d)aff~aufen gegeu Bürid). A. IKm 24.,Sauuar 1894 beauftragte bel' 1Regierung~rat be~ .Ranton~ Büt'id) feine u:tnanabireftion, nad) ben ~orfd)riften be~ 3ürd)eriid)en Illiafferbaugefe~e~ beim 6tatt9aIteramt ~nberfingen um bie stonöefjlon für eine llliaffer\1Jerf~anrage etnautommen, mitteIft beren unmttter6ar ober~alb be~ 1RgeinfaUe~ auf bem Hnten (aürel)erifel)en) Ufer beß 6tromeß bieiem ein Quantum \lon 23 m3 in bel' Sefunbe entnommen \1Jerben foUte, um nael) 91u~bar~ mad)ung beß @efiiUeß unter~aU.i beß 1R~einfaU~ \1Jieoer in ben ~(U13 3urücfgeleitet au \1Jerben. :nie im :miira 1894 erfOlgte 113u&ri~ fatton biefeß ston3efftonßgefuel)e~ J:iUbete für ben 1Regierung~rat beß stanton~ 6d)aff~aufen ben ~nraj3, gegen ben stauton Bürid) ben erftmalß im .3a9re 1888 in ber 113reffe \lertretenen uno bann \lom 9tegteruugßrat \lon 6d)aff9ctufen in 3\1Jei intertantonalen .5tonferenaen gegenüJ:ier Büriel) eingenommenen 6tanb~untt ge~ tid)tlid) geHenb au mctd)en, baj3 ber stanton Bürid) ntd)t befugt xxur - 1897 89