Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Pour le cas Oll le Tribunal fMeral serait competent, le litige devrait sans aucun doute etre soumis a la.proce~ure orale et non ecrite. En effet, a teneur des concluslOns pnses par ies parties dans leur demande et dans le.ur repo~s~ devant la premiere instanee eantonale, - ce qUl est declslf aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire UI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 26. 141 federale> - la valeur du litige etait superieure a 4000 francs.
E. 2 Le Tribunal federal est toutefois incompetent pour statuer sur le recours; en effet, c'est le droit cantonal, et a aucun egard le droit federal, qui est applicable en l'espece. La reclamation d'aliments litigieuse est incontestablement du domaine du droit de familIe, et soumise par consequent a l'empire du droit cantonal (art. 76 CO.).A teneur de l'art.146 al. 3 du meme Code, la prescription d'une sem,blable action n'est point regie par les dispositions du droit federal. L'excep- tion de prescription opposee en premiere ligne a la demande doit done etre jugee, non point d'apres le droit federal, mais eonformement au droit cantonal. La circonstance qu'a teneur de la loi cantonale bernoise concernant la mise en vigueur du CO., les dispositions de ce Code en matiere de prescrip- tion peuvent etre aussi appliquees ades reclamations res sor- tissant au droit cantonal, ne change rien a ce qui precMe. En effet, pour autant que les dispositions du CO. sont appli- cables, non point en vertu de la legislation federale, mais par le fait que le Iegislateur cantonalIes a appliquees ades ma- tieres dont la reglementation a ete laissee a la legislation cantonale, les dites dispositions ne sont point en vigueur en tant que droit {ederal, mais comme droit cantonal, et par consequent, eonformement a la pratique eonstante du Tri- bunal federal, un recours a ce tribunal pour pretendue viola- lation de ces dispositions n'est pas admissible.
E. 3 De meme l'exception de renonciation tiree de la declaration des epoux Hofer-Loosli en date du 26 juillet 1878 doit etre jugee, non d'apres le droit federal, mais en appli- cation du droit cantonaI. En effet, cette declaration a etß faite longtemps avant I'entree en vigueur du CO.; sa validite et ses effets ne sont donc en tout cas pas soumis, au point de vue du temps, aux dispositions du Code federal, mais acelIes du droit cantonal, en vigueur a l'epoque on la dite declara- tion a ete IibelIee.
E. 4 En revanche, l'instance cantonale a, a la verite,
admis que la question de validite de la cession consentie le
4 aout 1892 par dame Hofer-LoosIi en faveur de son fils
141l
B. Civilrecbtspflege.
Charles-Albert etait regie par le droit federal. Sur ce pointr
il y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit :
Devant l'instance cantonale, le dMendeur a conteste Ia
validite de Ia cession par Ie seul motif que la creance cedee
6tait incessible et de nature eminemment personnelle. Dans
le memoire produit a l'appui de son recours, Ie recourant a
pretendu en outre que dame Hofer n'etait nullement en droit
de ceder la dite creance, attendu que,lors de son mariage et
ä teneur du droit bernois, un conseil judiciaire aurait du etre
donne a son fils, Iequel conseil eut ete seul autorise a admi-
nistrer, et aussi a cader la creance en question. 01' il est tout
d'abord evident que cette deruiere objection, -
laquelle a
d'ailleurs ete formuIee a tard, et se trouve en opposition
directe avec les interets du dMendeur, -
ne se fonde pas sur
le droit federal, mais bien sur le droit cantonal et. que son
appreciation echappe des lors a la connaissance du Tri-
bunal federal. De meme Ia question de savoir si la creance
cedee est transmissible ou non de sa nature, doit etre tran-
chee, non d'apres le droit federal, mais d'apres le droit can-
tonal. En effet, eette question ne peut pas etre resolue
d'apres un autre droit que celui qui est applicable au regard
de la nature de la creance CfJdee; c'est ce droit, -
c'est-a-dire
les regles auxquelles il soumet les rapports entre le d6biteur
et le cedant, -
qui est decisif relativement ä Ia question de
savoir si la creance est transmissibIe, ou si elle est indissoIu-
blement liee a Ia personne du cedant. 01', dans l'espeee ae-
tu elle, Ia nature de la creance c6dee est evidemment deter-
minee par le droit cantonaI; meme si, dans le eas particulier,
le droit faderal etait applicable a la eession en tant que eon-
trat independant entre le cedant et le cessionnaire (touchant
Ia responsabilite du cedant, par exemple, etc.) il n'en demeu-
rerait pas moins que c'est le droit cantonal qui est decisif
touchant la question de la transmissibilite de la ereance (voir
aussi l'arret du Tribunal federal en la cause Fenkart c. Vor-
arlberger Stickereigesellschaft, du 22 janvier 1897). Il y a
lieu d'observer d'aillenrs que la decision de l'instance canto-
nale sur Ia legitimation aetive du demandenr ne s'appuie point
HI. Organisation der Bundesrecbtspflege. N° 27,
143
uuiquement sur l'admission de la valldite de la cession liti-
giense, mais que la Cour d'appel fonde egalement son pro-
nonce sur ce point sur un autre motif, independant du prece-
dent et de nature a justitier a lui seul la dite decision, a
savoir que l'enfant naturel peut faire valoir lui-meme jure
proprio et sans qu'il soit besoin d'une cession a cet effet, son
droit d'alimentation contre ses geniteurs, lorflque personne
d'autre ne le fait en son nom. Cette decision, qui s'appuie
uniquement sur des dispositions du dmit de famille cantonal,
et non du droit federal, se soustrait au controle du Tribunal
faderal. Le Tribunal de ceans ne pourrait donc rien changer
a Ia decision intervenue, meme au cas Oll la transmissibilite
de la cre:l,uce semit regie par le droit federal, et Oll le dit
Tribunal estimerait que l'instance cantonale a mal juge sur
ce point. Il ne saurait ainsi pas etre question un senl instant
d'annuler le jugement attaque, et de renvoyer l'affaire a l'in-
stance precedente pour nouveau jugement par le motif que Ia
elite instance cantonale aurait applique ä tort le droit fecleral,
au lieu du droit cantonal, sur la question de transmissibilite
de la creanee.
Dispositiv
- Urteil \.lom 13. smiir3 1897 in 6a~en 6tetner gegen staUn. ?Um 7. smära 1891 ~at ber sträger lR, C5teiner~~ö9n non 3o~anne,§\)onegger ein @nmbftüct an ber ~cte mnbenitraße~ Duatftraße tn 31ie,§6a~ gefauft, ,3n bem staufnertrage 'War 6e~ fttmmt, baB für bte ~e6auung be,§ @runbftücte,§ bie ?EorftiJrtftm be'§ lBau6urcau lRie'§6atiJ forote bie C5tatutm ber ~eUertne"@efeU~ f~aft maflge6enb unb ett15U~aIten feien, mit bem Bufa~e, baf3 nur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
136
B. Civilrechtspflege.
26. Am~t du 13 fevrier' 1897, dans la c~wse
Bonaccio contre Loosli.
Par jugement du tribunal civil du district d'Aarberg du
19 juillet 1877, Charles Bonaccio, originaire d'Italie et domi-
cilie a Saint-lmier, a ete reconnu pour etre le pere de Charles-
Albert Loosli, ne Ie 5 avril 1877, fils illegitime de Sophie-
Emma Loosli, originaire de Sumiswald. En meme temps, il a
ete condamne a payer 25 francs pour les frais de couches de
la dite Sophie-Emma Loosli, et uu subside annuel de 350 fr.,
payable par semestre d'avance, pour les frais d'eutretien et.
d'education de l'enfant Ch.-Alb. Loosli, jusqu'a ce que ce der-
nier ait atteint l'age de 17 ans revolus.
Au moment de son accouchement, Sophie-Emma Loosli
etait a peine agee de 17 ans. Elle s'est mariee peu apres,
n'etant pas encore majeure, avec un nomme Jules Hofer, de
Zurich, mais par jugement du 5 mars 1879, le divorce fut
prononce entre ces epoux.
Pendant la duree de ce mariage, soit sous date du 21 juillet
1878, Sophie-Emma Lossli et son mari Jules Hofer ont signe
une piece con<iue en ces termes; « Nous soussignes, nOllS
declarons que nOllS acquittons Charles Bonaccio, peintre a
Saint-lmier, du jugement rendu contre lui a Aarberg, le
19 juillet 1877 et que nons prenons l'enfant a notre charge,
a condition que MM. Charles et Ange Bonaccio signent ci-
dessous qu'ils laisseront mes parents et nons tran quill es sous
tous les rapports. (signe) Jules Hofer; Emma Hofer-Loosli;
Ange et Charles Bonaccio. »
Pendant de longues annees apres cette declaration, aucune
prestation ne fut reclamee de Charles Bonaccio en execution
du jugement du 19 juillet 1877. Par acte du 4 aout 1892,
dame Hofer nee Loosli, qui habite l'Italie depuis l'annee 1878,
a, pendant un sejour temporaire qu'elle faisait en Suisse,
cede tous ses droits contre Charles Bonaccio a son fils
Charles-Albert Loosli, represente par son tuteur. Se basant
Bur cette cession le dit tuteur, Emile Marti, negociant a
111. Organisation der Bundesrechtspflege. No 26.
137
Sumiswald, a intente au nom de son pupille, ayant droit de
sa mere, une action a Charles Bonaccio devant le tribunal du
district de Courtelary, concluant a ce que le defendeur soit
condamne : 1) a participer a l'alimentation et a l'entretien de
Ch.-Alb. Loosli, ne le 5 avril 1877, conformement au juge-
ment rendu par le tribunal d'Aarberg le 19 juillet 1877;
2) a payer les sommes en retard par 5775 francs avec inte-
rets selon la 10i, le tout avec depens.
Le defendeur opposa d'abord ä. cette adion une exception
peremptoire, tiree de la prescription, pour toutes les sommes
reclamees pour la periode anterieure an 19 juillet 1888, et il
conclut, au fond, au rejet pur et simple des conclusions de la
demande, avec suite de frais, en faisant valoir en substance;
Le defendeur Bonaccio n'est pas le pere veritable de l'en-
fant Loosli; le demandeur n'a pas le droit de requerir l'exe·
cution du jugement rendn par le tribnnal d'Aarberg; il n'est
pas legitime activement, attendu que Ia creance resultant de
ce jugement est de sa nature incessible, de sorte que l'acte
du 4 aout 1892 ne peut deployer aucun effet. Au surplus,
dame Hofer et SOll mari ont donne quittance pleine et entiere
a Bonaccio sous une condition qui se rapportait a la naissance
de Charles-Albert LoosIi, et cette condition a ete executee
par Ange et Charles Bonaccio.
Dans sa replique, Ie demandeur a conclu au rejet de l'ex-
ception peremptoire, attendu que depuis la date du jugement,
le defendeur a reconnu maintes fois ses obligations, et inter-
rompu ainsi la prescription, a Iaquelle le dit defendeur a
ainsi renonce. La quittance du 21 juillet 1878 a ete arracMe
a dame Hofer, que Bonaccio accusait d'avoir eu des relations
incestueuses avec son pere adoptif, le sieur Schrader, a Saint-
Imier i Bonaccio mena<ia ce dernier de Iui faire un mauvais
parti. Dans sa duplique, le defendeur a pretendu que dans la
quittance du 21 jnillet 1878 Ia condition exigee etait que les
freres Bonaccio ne denon<iassent pas le beau-pere de dame
Hofer, pour inceste.
Apres Ia cl6ture de Ia procedure probatoire par le president
du tribunal de Courtelary,le defendeur a declare, a l'audience
138
B. Civilrechtspflege.
du 16 avril1896, ne pas vouloir preteriter le dit tribuual de
district, et il a conclu des 10rs a ce qu'il ne fut pas fait droit
a la demande de preterition soulevee par EmiIe Marti.
Le juge civil de Courtelary renvoya toutefois Ia cause di-
rectement a Ia Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne, attendu qu'il s'agissait de l'application d'une 10i fede-
raIe, et qu'il y avait lieu de faire appIication de l'art.268 al. 3
du Cpc. bernois, a teneur duquel, dans les cas qui peuvent
etre portes par voie de recours devant le Tribunal federal, Ia
preterition du tribunal de district doit avoir lieu a Ia requete
d'une seule des parties.
Par jugement du 25 septembre 1896, Ia Cour d'appel et
de cassation a admis l'exception peremptoire soulevee par le
defendeur, pour toutes les aunuites anterieures au 5 octobre
1888 et pour les frais de couches, et deboute le defendeur du
surplus de la dite exception. La Cour a declare en outre
qu'il n'y a pas a statuer sur le premier chef de la demande;
elle a adjuge en revanche le secoud chef pour un montant de
1925 francs, avec les interets au ö 0/0 de chaque subside
semestriel non prescrit, des l'echeance de ce subside, et elle
a condamne enfin le defendeur a la moitie des frais du de-
mandeur, liquidee a 230 francs.
Ce jugement s'appuie, entre autres, sur les motifs suivants:
La question de la valeur de la cession consentie par dame
Hofer au profit de son fils est sans conteste du droit federal J
tandis que pour celles relatives a Ia prescription, a l'inter-
ruption de celle-ci et a la renonciation a Ia prescliption, c'est
bien aussi le CO. qui fait regle, mais comme droit cantonal
~omplementaire. La preterition de la premiere instance etait
licite, attendu que le recours au Tribunal federal est possible
meme dans les cas qui n'appellent qu'en partie l'application
du droit federal. Jusqu'au 1 er janvier 1883, date de I'entree
en vigneur du CO., le Jura etait regis par le droit fran~ais,
en ce qui concerne la prescription; ce n'est que par la cita-
tion introductive d'instance du 5 octobre 1893 que la pres-
cription a ete interrompue contre Bonaccio, d'ou il resulte
que l'exceptiou peremptoire est fondee pour toutes les pres-
IIl. Organisation der Bnndesrechtsptlege. N° 26.
139
tations anterieures au 5 octobre 1888, ainsi que pour les frais
de couches reclames. Il n'est pas etabli que le defendeur ait
renonce a la prescription acqnise, et s'il a reconnu sa pater-
nite et l'obligation de pourvoir a l'entretien et a l'education
de Ch.-Alb. Loosli, ces declarations, faites a des tiers, ne sont
pas interruptives de la prescription. En ce qui concerne la
legitimation active du demandeur, Ie defendeur estime que la
creance transportee est de sa nature incessible, de sorte que
Ie demandeur ne peut faire valair de droit comme cession-
naire de dame Loosli, -
que Ia cession du drbit de reclamer
des aliments doit etre consideree comme implicitement pro-
hibee par l'art. 183 CO., lorsqu'elle tend a neutraliser l'effet
de Ia creance. Il est clair qu'en condamnant Bonaccio a payer
une somme annuelle pour l'entretien et l'education de l'enfant
Ch.-Alb. Loosli, le juge a eu surtout en vue l'interet de ce der-
ni er de sorte que Ia cession consentie n'a pas pour effet
,
.
d'empecher Ie jugement de sortir ses effets. Dans ces Clr-
constances, la cession dont il s'agit est parfaitement admis-
sible. D'ailleurs, fut-elle m~me sans valeur, que le demandeur
n'en serait pas moins legitime a actionner Bonaccio pour
l'execution du jugement d'AarbeI'g. L'enfant naturel peut en
,effet 10rsque personne ne le fait en son nom, faire valoir lui-
merr:e les droits d'alimentation auxquels sa naissance a donne
lieu. Des Ie moment donc ou Ia mere ne faisait pas executer
le jugement d'Aarberg, le tuteur de l'enfant. avait le dr~it de
le faire, meme sans ~tre porteur d'une ceSSlOn consentle en
sa faveur par dame Hofer.
La quittance du 21 juillet 1878 est sans aucune valeur,
comme reposant sur une cause illicite, contraire aux bonne.s
mmurs et a l'ordre public. Le defendeur, en effet, pose :Ul-
meme en fait qu'il a passe avec dame Hofer une co~Ven~l?n
destinee a assurer a Schrader l'impunite pour les falts dellc-
tueux dont celui-ci s'etait ren du coupable. Il n'est pas neces-
saire des lors de rechercher si Ia crainte, sous l'influence de
Iaquelle Ia predite quittance aur~it. et~ signee,. ~xcluait, deja
taute obligation de dame Hofer, III SI, dune malllere generale,
celle-ci etait qualifiee pour aliener Ie droit de reclamer des
140
B. Civilrechtspflege.
aliments decoulant du jugement d'Aarberg. TI y 'a done lieu
de faire droit aux conclusions de la demande, sauf en ce qui
coneerne le premier chef, lequel ne contient pas de petitu m
proprement dito Depuis le 5 octobre 1888 jusqu'au jour OU
l'enfant C.-Alb. Loosli a atteint l'age de 17 ans, et OU par
consequent le jugement d'Aarberg deployait ses effets, c'est-
a-dire jusqu'au [) avril1894, on compte onze subsides Remes-
triels a 175 francs, qui representent une somme totale de
1925 francs, pour laquelle le deuxieme chef de la. demande
doit etre adjuge. Au surplus, eomme le jour du paleme~~ de
chaque subside a ete determine par le jugement du 19 Jutllet
1877 il y a lieu, en vertu du principe dies interpellat pm
horni~le de condamner le defendeur a payer les interets de
chaque subside semestriel encore du, a partir du jour de
l'ecManee de ce subside (CO. art. 117).
C'est contre ce jugement que C. Bonaecio a reeouru en
temps utile et dans les formes legales au ~b~nal federal,
coneluant a ce qu'il lui plaise « reformer le dlt Jugement de
la Cour d'appel de Berne en ce sens:
.
.
A. Que l'exception peremptoire soulevee par BonacclO IUl
Roit adjugee pour une somme de 4025 francs:.
.
.
B. Que le demandeur Marti, es qualite qu il agtt, SOtt de-
boute du surplus de ses conclusions.
C. Que le dit Marti soit condamne aux frais du defendeur,
tant ceux de premiere instanee que d'appel a Berne et de
reeours au Tribunal federal.
Le reeourant a joint en out1'e a son recours un memoire
pour le cas on le Tribunal federal estimerait que l'objet actuel
du litige ne depasse pas 2000 francs sans exceder 4000 fr.
(art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire ~ederale).
Statuant sw' ces {aits et considerant en dro'tt:
1. -
Pour le cas Oll le Tribunal fMeral serait competent,
le litige devrait sans aucun doute etre soumis a la.proce~ure
orale et non ecrite. En effet, a teneur des concluslOns pnses
par ies parties dans leur demande et dans le.ur repo~s~
devant la premiere instanee eantonale, -
ce qUl est declslf
aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire
UI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 26.
141
federale> -
la valeur du litige etait superieure a 4000 francs.
2. -
Le Tribunal federal est toutefois incompetent pour
statuer sur le recours; en effet, c'est le droit cantonal, et a
aucun egard le droit federal, qui est applicable en l'espece.
La reclamation d'aliments litigieuse est incontestablement du
domaine du droit de familIe, et soumise par consequent a
l'empire du droit cantonal (art. 76 CO.).A teneur de l'art.146
al. 3 du meme Code, la prescription d'une sem,blable action
n'est point regie par les dispositions du droit federal. L'excep-
tion de prescription opposee en premiere ligne a la demande
doit done etre jugee, non point d'apres le droit federal, mais
eonformement au droit cantonal. La circonstance qu'a teneur
de la loi cantonale bernoise concernant la mise en vigueur
du CO., les dispositions de ce Code en matiere de prescrip-
tion peuvent etre aussi appliquees ades reclamations res sor-
tissant au droit cantonal, ne change rien a ce qui precMe.
En effet, pour autant que les dispositions du CO. sont appli-
cables, non point en vertu de la legislation federale, mais par
le fait que le Iegislateur cantonalIes a appliquees ades ma-
tieres dont la reglementation a ete laissee a la legislation
cantonale, les dites dispositions ne sont point en vigueur en
tant que droit {ederal, mais comme droit cantonal, et par
consequent, eonformement a la pratique eonstante du Tri-
bunal federal, un recours a ce tribunal pour pretendue viola-
lation de ces dispositions n'est pas admissible.
3. -
De meme l'exception de renonciation tiree de la
declaration des epoux Hofer-Loosli en date du 26 juillet 1878
doit etre jugee, non d'apres le droit federal, mais en appli-
cation du droit cantonaI. En effet, cette declaration a etß faite
longtemps avant I'entree en vigueur du CO.; sa validite et
ses effets ne sont donc en tout cas pas soumis, au point de
vue du temps, aux dispositions du Code federal, mais acelIes
du droit cantonal, en vigueur a l'epoque on la dite declara-
tion a ete IibelIee.
4. -
En revanche, l'instance cantonale a, a la verite,
admis que la question de validite de la cession consentie le
4 aout 1892 par dame Hofer-LoosIi en faveur de son fils
141l
B. Civilrecbtspflege.
Charles-Albert etait regie par le droit federal. Sur ce pointr
il y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit :
Devant l'instance cantonale, le dMendeur a conteste Ia
validite de Ia cession par Ie seul motif que la creance cedee
6tait incessible et de nature eminemment personnelle. Dans
le memoire produit a l'appui de son recours, Ie recourant a
pretendu en outre que dame Hofer n'etait nullement en droit
de ceder la dite creance, attendu que,lors de son mariage et
ä teneur du droit bernois, un conseil judiciaire aurait du etre
donne a son fils, Iequel conseil eut ete seul autorise a admi-
nistrer, et aussi a cader la creance en question. 01' il est tout
d'abord evident que cette deruiere objection, -
laquelle a
d'ailleurs ete formuIee a tard, et se trouve en opposition
directe avec les interets du dMendeur, -
ne se fonde pas sur
le droit federal, mais bien sur le droit cantonal et. que son
appreciation echappe des lors a la connaissance du Tri-
bunal federal. De meme Ia question de savoir si la creance
cedee est transmissible ou non de sa nature, doit etre tran-
chee, non d'apres le droit federal, mais d'apres le droit can-
tonal. En effet, eette question ne peut pas etre resolue
d'apres un autre droit que celui qui est applicable au regard
de la nature de la creance CfJdee; c'est ce droit, -
c'est-a-dire
les regles auxquelles il soumet les rapports entre le d6biteur
et le cedant, -
qui est decisif relativement ä Ia question de
savoir si la creance est transmissibIe, ou si elle est indissoIu-
blement liee a Ia personne du cedant. 01', dans l'espeee ae-
tu elle, Ia nature de la creance c6dee est evidemment deter-
minee par le droit cantonaI; meme si, dans le eas particulier,
le droit faderal etait applicable a la eession en tant que eon-
trat independant entre le cedant et le cessionnaire (touchant
Ia responsabilite du cedant, par exemple, etc.) il n'en demeu-
rerait pas moins que c'est le droit cantonal qui est decisif
touchant la question de la transmissibilite de la ereance (voir
aussi l'arret du Tribunal federal en la cause Fenkart c. Vor-
arlberger Stickereigesellschaft, du 22 janvier 1897). Il y a
lieu d'observer d'aillenrs que la decision de l'instance canto-
nale sur Ia legitimation aetive du demandenr ne s'appuie point
HI. Organisation der Bundesrecbtspflege. N° 27,
143
uuiquement sur l'admission de la valldite de la cession liti-
giense, mais que la Cour d'appel fonde egalement son pro-
nonce sur ce point sur un autre motif, independant du prece-
dent et de nature a justitier a lui seul la dite decision, a
savoir que l'enfant naturel peut faire valoir lui-meme jure
proprio et sans qu'il soit besoin d'une cession a cet effet, son
droit d'alimentation contre ses geniteurs, lorflque personne
d'autre ne le fait en son nom. Cette decision, qui s'appuie
uniquement sur des dispositions du dmit de famille cantonal,
et non du droit federal, se soustrait au controle du Tribunal
faderal. Le Tribunal de ceans ne pourrait donc rien changer
a Ia decision intervenue, meme au cas Oll la transmissibilite
de la cre:l,uce semit regie par le droit federal, et Oll le dit
Tribunal estimerait que l'instance cantonale a mal juge sur
ce point. Il ne saurait ainsi pas etre question un senl instant
d'annuler le jugement attaque, et de renvoyer l'affaire a l'in-
stance precedente pour nouveau jugement par le motif que Ia
elite instance cantonale aurait applique ä tort le droit fecleral,
au lieu du droit cantonal, sur la question de transmissibilite
de la creanee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur Charles Bonaccio.
27. Urteil \.lom 13. smiir3 1897 in 6a~en
6tetner gegen staUn.
?Um 7. smära 1891 ~at ber sträger lR, C5teiner~~ö9n non
3o~anne,§\)onegger ein @nmbftüct an ber
~cte mnbenitraße~
Duatftraße tn 31ie,§6a~ gefauft,,3n bem staufnertrage 'War
6e~
fttmmt, baB für bte ~e6auung be,§ @runbftücte,§ bie ?EorftiJrtftm
be'§ lBau6urcau lRie'§6atiJ forote bie C5tatutm ber ~eUertne"@efeU~
f~aft maflge6enb unb ett15U~aIten feien, mit bem Bufa~e, baf3 nur