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B. Civilrechtspflege.
26. Am~t du 13 fevrier' 1897, dans la c~wse
Bonaccio contre Loosli.
Par jugement du tribunal civil du district d'Aarberg du
19 juillet 1877, Charles Bonaccio, originaire d'Italie et domi-
cilie a Saint-lmier, a ete reconnu pour etre le pere de Charles-
Albert Loosli, ne Ie 5 avril 1877, fils illegitime de Sophie-
Emma Loosli, originaire de Sumiswald. En meme temps, il a
ete condamne a payer 25 francs pour les frais de couches de
la dite Sophie-Emma Loosli, et uu subside annuel de 350 fr.,
payable par semestre d'avance, pour les frais d'eutretien et.
d'education de l'enfant Ch.-Alb. Loosli, jusqu'a ce que ce der-
nier ait atteint l'age de 17 ans revolus.
Au moment de son accouchement, Sophie-Emma Loosli
etait a peine agee de 17 ans. Elle s'est mariee peu apres,
n'etant pas encore majeure, avec un nomme Jules Hofer, de
Zurich, mais par jugement du 5 mars 1879, le divorce fut
prononce entre ces epoux.
Pendant la duree de ce mariage, soit sous date du 21 juillet
1878, Sophie-Emma Lossli et son mari Jules Hofer ont signe
une piece con -
la valeur du litige etait superieure a 4000 francs.
2. -
Le Tribunal federal est toutefois incompetent pour
statuer sur le recours; en effet, c'est le droit cantonal, et a
aucun egard le droit federal, qui est applicable en l'espece.
La reclamation d'aliments litigieuse est incontestablement du
domaine du droit de familIe, et soumise par consequent a
l'empire du droit cantonal (art. 76 CO.).A teneur de l'art.146
al. 3 du meme Code, la prescription d'une sem,blable action
n'est point regie par les dispositions du droit federal. L'excep-
tion de prescription opposee en premiere ligne a la demande
doit done etre jugee, non point d'apres le droit federal, mais
eonformement au droit cantonal. La circonstance qu'a teneur
de la loi cantonale bernoise concernant la mise en vigueur
du CO., les dispositions de ce Code en matiere de prescrip-
tion peuvent etre aussi appliquees ades reclamations res sor-
tissant au droit cantonal, ne change rien a ce qui precMe.
En effet, pour autant que les dispositions du CO. sont appli-
cables, non point en vertu de la legislation federale, mais par
le fait que le Iegislateur cantonalIes a appliquees ades ma-
tieres dont la reglementation a ete laissee a la legislation
cantonale, les dites dispositions ne sont point en vigueur en
tant que droit {ederal, mais comme droit cantonal, et par
consequent, eonformement a la pratique eonstante du Tri-
bunal federal, un recours a ce tribunal pour pretendue viola-
lation de ces dispositions n'est pas admissible.
3. -
De meme l'exception de renonciation tiree de la
declaration des epoux Hofer-Loosli en date du 26 juillet 1878
doit etre jugee, non d'apres le droit federal, mais en appli-
cation du droit cantonaI. En effet, cette declaration a etß faite
longtemps avant I'entree en vigueur du CO.; sa validite et
ses effets ne sont donc en tout cas pas soumis, au point de
vue du temps, aux dispositions du Code federal, mais acelIes
du droit cantonal, en vigueur a l'epoque on la dite declara-
tion a ete IibelIee.
4. -
En revanche, l'instance cantonale a, a la verite,
admis que la question de validite de la cession consentie le
4 aout 1892 par dame Hofer-LoosIi en faveur de son fils
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B. Civilrecbtspflege.
Charles-Albert etait regie par le droit federal. Sur ce pointr
il y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit :
Devant l'instance cantonale, le dMendeur a conteste Ia
validite de Ia cession par Ie seul motif que la creance cedee
6tait incessible et de nature eminemment personnelle. Dans
le memoire produit a l'appui de son recours, Ie recourant a
pretendu en outre que dame Hofer n'etait nullement en droit
de ceder la dite creance, attendu que,lors de son mariage et
ä teneur du droit bernois, un conseil judiciaire aurait du etre
donne a son fils, Iequel conseil eut ete seul autorise a admi-
nistrer, et aussi a cader la creance en question. 01' il est tout
d'abord evident que cette deruiere objection, -
laquelle a
d'ailleurs ete formuIee a tard, et se trouve en opposition
directe avec les interets du dMendeur, -
ne se fonde pas sur
le droit federal, mais bien sur le droit cantonal et. que son
appreciation echappe des lors a la connaissance du Tri-
bunal federal. De meme Ia question de savoir si la creance
cedee est transmissible ou non de sa nature, doit etre tran-
chee, non d'apres le droit federal, mais d'apres le droit can-
tonal. En effet, eette question ne peut pas etre resolue
d'apres un autre droit que celui qui est applicable au regard
de la nature de la creance CfJdee; c'est ce droit, -
c'est-a-dire
les regles auxquelles il soumet les rapports entre le d6biteur
et le cedant, -
qui est decisif relativement ä Ia question de
savoir si la creance est transmissibIe, ou si elle est indissoIu-
blement liee a Ia personne du cedant. 01', dans l'espeee ae-
tu elle, Ia nature de la creance c6dee est evidemment deter-
minee par le droit cantonaI; meme si, dans le eas particulier,
le droit faderal etait applicable a la eession en tant que eon-
trat independant entre le cedant et le cessionnaire (touchant
Ia responsabilite du cedant, par exemple, etc.) il n'en demeu-
rerait pas moins que c'est le droit cantonal qui est decisif
touchant la question de la transmissibilite de la ereance (voir
aussi l'arret du Tribunal federal en la cause Fenkart c. Vor-
arlberger Stickereigesellschaft, du 22 janvier 1897). Il y a
lieu d'observer d'aillenrs que la decision de l'instance canto-
nale sur Ia legitimation aetive du demandenr ne s'appuie point
HI. Organisation der Bundesrecbtspflege. N° 27,
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uuiquement sur l'admission de la valldite de la cession liti-
giense, mais que la Cour d'appel fonde egalement son pro-
nonce sur ce point sur un autre motif, independant du prece-
dent et de nature a justitier a lui seul la dite decision, a
savoir que l'enfant naturel peut faire valoir lui-meme jure
proprio et sans qu'il soit besoin d'une cession a cet effet, son
droit d'alimentation contre ses geniteurs, lorflque personne
d'autre ne le fait en son nom. Cette decision, qui s'appuie
uniquement sur des dispositions du dmit de famille cantonal,
et non du droit federal, se soustrait au controle du Tribunal
faderal. Le Tribunal de ceans ne pourrait donc rien changer
a Ia decision intervenue, meme au cas Oll la transmissibilite
de la cre:l,uce semit regie par le droit federal, et Oll le dit
Tribunal estimerait que l'instance cantonale a mal juge sur
ce point. Il ne saurait ainsi pas etre question un senl instant
d'annuler le jugement attaque, et de renvoyer l'affaire a l'in-
stance precedente pour nouveau jugement par le motif que Ia
elite instance cantonale aurait applique ä tort le droit fecleral,
au lieu du droit cantonal, sur la question de transmissibilite
de la creanee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur Charles Bonaccio.
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