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23_I_1344

BGE 23 I 1344

Bundesgericht (BGE) ·I · 1897-01-01 · Français CH
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1344 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fe16ftl)eritiinbIid) feinen llnterfd)ie'o, eß bcr :Refunent ge\Uö9nlid)cr m:rßeiter, ober m:ngefteUtcr, eber gar @eld)iift~fü9rer bc~ llnter~ nC9menß fet, tn bcm er feinen m\Uerß finbet. 'Demnad) 9ai ba~ ~unbe~gerid)t edannt: ~er :Refurß \Utrb ßegrünbct erfIiid unb bemgemiij3 ber ange~ fod)tene (S;ntfd)etb 'ocß :RegtetUngßrate~ beß .R:antenß Eit. @aUen ~om 28. 3unt 1897, 'ourd) ben 'oer :ReIuerent (lIß im .R:nnton Eit. @aUen fteuer:pf(id)tig erfIiirt \Uur'oe, nufgc90ßen.

187. Arrt~t du 10 novembre 1897 dans la cause Zwilchenbart & Gie. A. La Societe anonyme Zwilchenbart & Cie, entreprise d'emigration ayant son siege a Bäle, possMe des agences dans differentes villes, en particulier a Geneve. Le reglement de service pour les agences dispose entre autres a son § 9 que « tout contrat de transport, a l'exception de ceux ponr les voyages directs du Havre a New-York, doit etre conclu sous reserve de Ia ratification de l'agence principale .... » En 1896, un impot de 75 fr. fut reclame a la societ6 Zwilchenbart &: (Jie pour son agence de Geneve, comme contribuable a la taxe municipale de Ia ville de Geneve. Estimant cette imposition contraire a l'art. 46, al. 2, Const. fed., Zwilchenbart & Cie recoururent aupres des autorites genevoises competentes et, en dernier lieu, aupres du Con- seil d'Etat du canton de Geneve, aux fins d'etre degreves de Ia dite imposition. Par arrete du 7 septembre 1897, le Conseil d'Etat de Geneve repoussa leur reclamation en s'appuyant sur les art. 401, § 2 et 409, § 3 de la loi du 8 octobre 1888 sur Ia taxe municipale de Ia commune de Geneve. B. Par acte du 13/14 septembre, Zwilchenbart &: (Jie ont recouru contre cet arrete aupres du Tribunal federal. LeS IIJ. Doppelbesteuerung. No 187. 134-5 motifs inv~ques a l'appui du recours se resument en substance comme SUlt: .La,so~ieteA recourante a son siege a Bale. Elle y est sou- fluse. a ll;npot communal et cantonal. L'activite de ses agents consl~te .a pa~ser a~ec Ies emigrants des contrats de voyage ou d emIgratIOn SUlvant un formulaire fixe par Ie Conseil federal. Aussitot apres avoir encaisse le prix du voyage l'~gent. doit en envoyer le montant a la societe, a Bäle, sou~ deduchon deo sa commission. Illui est interdit d'en faire un ~utre e~p.IOl quelconque, attendu qu'il n'est qu'un simple l~terme~lalre (ad. 5 du reglement de service). Pour savoir SI la SOCH~te recourante peut etre imposee a Geneve il faut d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral rech~rcher si elle a dans cette ville une simple agence ou ~ne succursale (al:rets ~u Trib. fM., XIX, page 11). Or elle n'y possede qu une Sl;llpl~ agen~e,. le bureau de Geneve n'etant pas un ~entre. d aflalres .dl~tmct, mais seulement un organe de 1 etablIss~ment prmclpal. L'agent signe, il est vrai, les con- trats, malS leur execution incombe en tout etat de cause aux organes centrau~. Il n'~st ~u'un simple intermediaire qui prepare les affalres, malS n en execute aucune. Il est vrai aussi. que l'agent de la recourante, comme ceux des com- pagmes d'assurance, et a la difference des representants de comme.rce en general, se donne publiquement comme l'agent de ZwIlchenbart &: Cie et que son bureau porte en vedette le nom de cette maison. Mais cela provient de ce que le :egle~ent d'execution de Ia loi federale du 22 mars 1888 mterdIt aux sous-agents de faire des operations d'emigration po ur leur propre compte. Fondee sur ces motifs, la recourante avait demande devant les ~utorites cantonales d'etre liMree de toute imposition a . Gene:ve. Ten~ntcompte de la maniere de voir adoptee par le Tnbunal federal dans son arret du 26 fevrier 1897 sur un precedent recours de Zwilchenbart &: Cie contr~ un arn~te du Conseil d'Etat du Tessin, la recourante conclut se~lement, dans son .. memoire du 13 septembre, a ce qu'il SOlt prononce qu'elle ne peut etre soumise a l'impot a

1346 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Geneve que pour les contrats d'emigration (soU pour le benefice en resultant) qui sont concIus par l'agence de Geneve, sans reserve de la ratification de l~agence princi- pale, et qu'en consequence la taxe municipaJe doit etre reduite en conformite de cette decision. C. Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat de Geneve soutient que celui-ci est irrecevable et en tout cas m~l fonde. Il serait irrecevable d'abord parce que la loi gene- vOJse du 8 octobre 1888 (art. 419) dispose qu'apres avoir reCOUfll au Oonseil d'Etat, .Ie contribuable pourra recourir au Ttibunal civil, ce qui n'a pas eu lieu en l'espece; ensuite, le recours aurait du etre dirige contre la viIle de Geneve et non contre le Oonseil d'Etat, qui n'est intervenu en la cause que eomme instance de recours. Quant an fond, Zwilchenbart &: OIe possMeraient a Geneve une veritable succursale, occu- pant un grand Iocal loue au nom de la societe, soit de son directeur a Bale, dirigee par un agent agree par le Conseil federaI et ayant a son service plusieurs employes. Or, l'art. 401, § 2 de la loi de 1888 soumet a l'impot communal les societes, compagnies d'assurances ou autres, negociants industtiels qui font des operations dans la commune d~ Geneve par l'entremise d'agents etablis ou au moyen de bureaux d'adresse. La societe recourante repond ä. ces con- ditions. Elle n'est pas frappee d'une double imposition, parce que Ia taxe qui lui est reclamee a ete fixee en tenant compte de l'art. 409, § 2 leg. cit. Conformement a cette disposition la ville de Geneve n'impose la recourante que sur Ies bene- fices que lui procurent les afiaires traitees par elle a Geneve, par le moyen de son agence en cette ville. Si ]e canton ou la ville de BaIe lui font paye1' l'impot sur la totalite de ses revenus, il y a double imposition, mais c'est contre les au- torites de Bale que Zwilchenbart &: Cie devraient recourir. C'est a tort que 1a recourante pretend n'avoir a Geneve qu'une simple agence. Elle y possMe en realite. sous le nom d'agence, une veritable succursale. Il est san~ importance gue certains contrats doivent etre ratifies par le siege de HaIe. L'important c'est que les dients se trouvent a Geneve IIl. Doppelbesteuerung. N° 187. 1347 et que c'est la que les contrats sont paSSeS. Base sur ees motifs, le Oonseil d'Etat de Geneve conclut a ce qu'il plaise an Tribunal federal se dedarer incompetent pour statuer sur le recours, subsidiairement le declarer mal fonde, dire en tout cas que s'il y a double imposition elle provient du fait des autorites de Bale, en consequence dire que c'est a bon droit que la ville de Geneve a soumis a l'impöt com- munal pour l'annee 1896 la societe Zwilchenbart &: Cie, soit la succursale-agence qu'elle possMe a Geneve, pour les affaires qu'elle traite dans cette ville par l'entremise de son agent etabli. D. Le Conseil d'Etat de Bäle ayant ete invite a presenter ses observations au sujet du recours, cette autorite a soutenu le point de vue qu'une societe anonyme ne peut etre soumise a l'impot dans un autre canton que celui ou elle a son siege principal, que si elle possMe dans cet aut1'e canton nne veri- table succursale, c'est-a-dire une organisation commerciale dans laquelle une personne ayant la representation generale de la sodete exerce son activite d'une maniere permanente; 01' un agent n'est pas un fonde de pouvoi1's general dans le sens dont il s'agit ici, meme lorsqu'il est autorise a signer des contrats d'emigration, attendu qUß l'activite des entre- prises d'emigration ne se reduit pas a signer des contrats avec les emigrants. Zwilchenbart &: Oie n'ont, d'apres cela, qu'une simple agence a Geneve. Le Oonseil d'Etat de Bale cOl1clut, en consequence, a ce gue le Tribunal federal ne reconnaisse pas au canton de Geneve le droit de les im- poser. Considerant en droit : 10 L'exception d'irrecevabilite du recours, basee sur le fait aue la recourante n'a pas epuise toutes les instances prevu~s par la loi genevoise, est en contradiction avec la jurisprudence constante du Tribunal federal et partant de- nuee de fondement (voir arrets du Tribunal federal, I, page 372, consirl. 1; V, page 150, consid. 1; VI, page 177). La seconde exception, consistant a dire que Zwilchen bart & Gie auraient du diriger leHr recours contre la ville da

1348 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Geneve et non contre le Conseil d'Etat du canton de Geneve, est egalement sans Ie moindre fondement. Le recours tend a faire annuler partiellement un arrete du .Conseil d'Etat base sur une loi cantonale et iI va de soi que c'est acette autorite qu'il devait etre adresse, afin qu'elle fut mise en mesure de defendre sa decision et de discuter les moyens invoques par la recourante. 2° Au fond il s'agit de savoir si Ia societe Zwilchenbart & Cie peut etre astreinte a payer des impöts a la vilIe de Geneve pour les affaires traitees par son agence dans cette ville. La questioll, ainsi que l'observe la recourante, revient a savoir si l'agence que celle-ci possede a Geneve a, n011- obstant sa designation d'agence, le caractere d'une SUCCUl'- sale. (Voir arrets du Tribunal federal, ReG. off., XVIII, page 436.) 01', conformement a ce que le Tribunal fecMral a deja re- connu dans une espece identique, l'agence de Geneve ue peut etre consideree comme succursale qu'en taut qu'elle est autorisee a conc1ure des contrats acquel'ant force obliga- toil'e par la seule signature de l'agent, sans que la ratification des organes du siege principaI soit necessaire. C'est en effet seulement en ce qui concerne ces contrats que la dite agence peut etre envisagee comme representant I'agence pl'incipale de BäJe et comme constituant une entreprise accessoire avec des attributions et une activite propres. (Voir arret du 26 fevrier 1897 dans la cause Zwilchenbart &: Cie C. Conseil d'Etat du Tessin. ReG. off., XXIII, page 4 et suiv.; voir aussi XV, page 33 et suiv.) 3° Les attributions des agences de Ia maison Zwilchenbart & Cie sont determinees par le reglement de service pour les agences, lequel dispose a son § 9 que tOllS les contrats de transport, a l'exception de ceux pour les voyages directs du Havre a New-York, doivent etre conc1us sous reserve de la ratification de l'agence principale. L'agence de Geneve n'est done pas autorisee a conc1ure de son chef et definitivemente d'autres contrats que ceux concernant les voyages directs du Havre a New-York. BI. Doppelbesteuerung. No 188. ]349 D'accord avec le principe pose par le Tribunal federal dans son arret precite du 26 fevrier 1897, Ia recourante reconnait que pour le benetice resultant des contrats de cette categorie coneIus par son agence de Geneve, elle peut etre astreinte dans eette vilIe au paiement de la taxe municipale. C'est avec raison, en revanche, qu'elle refuse de payer cette taxe sur le benefice provenant des contrats que son agence de Geneve est tenue de conclure sous reserve de la ratification du bureau principal de Bale, Ia position juridique de cette agence, en ce qui concerne ces contrats, n'etant pas celle d'une succursale, mais celle d'un simple bureau inter- mediaire, puisque la conc1usion des dits contrats a reellemeni lieu a Bale. Le Tribunal federal prononce: Le recours est deeIare fonde et l'arrete du Conseil d'Etat de Geneve, du 7 septembre 1897, annuIe en tant qu'il as- treint la re courante au paiement de Ia taxe municipale a la ville de Geneve sur d'autres contrats (soit le benefice en resultant) que eeux conclus definitivement par l'agence de Geneve et qui n'exigent pas, pom leur perfection, Ia ratift- cation du bureau principal de Bä.le.

188. Urteil \.lom L :veaemoer 1897 in (0ad)en ~roarb. A. gart ~roa[b 6efi~t unb oc\uol)nt mit aroei 6d)roeftern eine 2tegenfd)aft in mtr~fe[ben,,\t'anton mafeHanb. ~r war 6i~ ~nbe .suni 1896 'f5rofurift bel',,@;l)emi]d}en Union" in maieI unb bC30g ar~ fold}er einen ®el)a1t l.)on 2700 %r., ben er in mir~~ felben \.lerfteuerte. g:ür ba~,3al)r 1896 lautet bie ~infd)a~ung bel' @efd)l1',lifter ~n'a[b wie fotgt: