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23_I_1293

BGE 23 I 1293

Bundesgericht (BGE) ·I · 1897-09-24 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 C'est, taut d'abord, a tort que l'Autorite cantonale a refuse d'entrer en matiere sur le recours en declarant que la plainte portee, le 24 mars 1897, aupres de l'Autorite in re- rieure de surveillance etait tardive. L'Autorite inferieure de surveillance, en ne statuant pas sur la plainte du 14 decembre 1895, a commis un deni de justice evident (A1'chü,'es de Za poursuite I, 90). Si meme elle estimait que la reclamation de la masse n'etait pas fondee ou devait etre portee devant le juge, elle ne se trou- vait pas, par ce fait, dispensee de rendre une decision. Elle a d'ailleurs tacitement reconnu qu'elle aurait du se prononcer puisqu'elle astatue sur la plainte du 24 mars 1897, dans la quelle la masse reprenait les conclusions de sa precedente ecriture. 01', la re courante ayant ete victime d'un deni de justice de la part de l'Autorite inferieure de surveillance, elle pou- vait porter plainte en tout temps aupres de l'Auto rite canto- nale de surveillance (art. 18 LP.) et la plainte du 24 mars 1897 ne peut pas etre consideree comme tardive. Quant a l'argument tire des termes de peremption que le droit valaisan impose, d'apres la decision du 4 aout 1897, aux autorites de surveillance pour statuer sur les re co urs, il n'y a pas lieu de s'y arreter. La loi federale n'edictant aucun terme de ce genre, les cantons ne sauraient etablir des dis- positions restrictives en la matiere.

E. 2 C'est a tort egalement que, I'Autorite inferieure de surveillance s'etant declaree incompetente pour statuer sur la plainte dont elle etait nantie, l'Autorite superieure a con- firme ce prononce. Ainsi que la recourante le dit tres nettement, elle ne de- mande en effet pas au prepose de lui payer des dommages- inter~ts (art. 5 LP.), mais elle conclut au remboursement de valeurs per\(ues par le dit fonctionnaire. 01', le rembour-

1296 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sement par un pn3pose des sommes qu'il a encaissees rentre dans les fonctions de ce (lernier, et les autorites de surveil- lance sont des lors tenues, en cas de contestation, de s'assurer si le fonctionnaire a bien execute l'obligation que lui imposait sa charge. (Voir decision du Conseil federal dans Ia cause Gilli: A 'l'Chives de la pouTSuile, III, 15.) L'Autorite de surveillance du distriet de Martigny est donc tenue d'entrer en matiere sur la plainte de l'administ1'ation de la masse, de rechercher si Ie prepose a opere Ia remise des sommes encaissees par lui et d'o1'donner les mesures que lui paraitra necessiter le resultat de ses recherches. Par ces motifs, La Chamb1'e des poursuites et des faillites prononce: Le recou1's est admis en ce sens que les autorites canto- nales de surveillance sont invitees a entrer en matiere sur la plainte deposee le 14 decembre 1895 par le recourant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

175. A1'ret du 24 septembre 1897, dans la cause Bruchez.

1. - Franyois Trolliet, administrateur de la masse H. Bruchez a Fully, porta plainte, le 14 decembre 1895, a l'Au- torite de surveillance du district de l\Iartigny contre l'office des poursuites de cette localite. Il demandait qu'il flit pro- llonce: 10 que l'office avait contrevenu aux devoirs de sa charge en retenant induement des valeurs par devers lui; 2° qu'il etait condamne a verser aux creanciers de la masse Bruchez la somme de 2192 fr. 20 c. avec interet au 1) % des le jour OU il a pervu les divers montants constituant la rute somme; 3° qu'il paierait au plaignant, a titre de depens, une indemlüte equitable; le tout sous reserve des actions en dom- mages-inten3ts. Les reclamations de la masse Bruchez furent debattues en seance de l'Autorite inferieure de surveillance du i 7 de- c'embre 1895. II. - Dans une nouvelle plainte du 24 mars 1897, I'ad- ministratioll de la masse reprit ses conclusions. Par prononce du 4 mai 1897, communique a la plaignallte le 7 juillet 1897, l'Autorite inferieure se declara iucompe- tellte et invita la masse a se pourvoir devant le juge.

111. - En date du 15 juillet 1897, la masse demanda a l'Autorite cantonale de surveillance d'inviter l'Autorite infe- deure a entrer en matiere sur la plainte du 14 decembre 1895. Le 4 avril 1897. I'Autorite cantonale prononva que le recours etait tardif' et que la demande de la masse Bruchez relevait d'ailleurs des tribunaux ordinaires. Cette decision se fondait essentiellement sur les considerants suivants: Sauf en matiere de poursuite pour effets de change (art. 20), la loi federale sur la poursuite pour dette et la faillite ne pres- crit pas de terme peremptoire aux autorites de surveillance pour rendre leurs sentences. j.lais l'art. 13 du decret valaisan du 17 mai 1892 concernant l'organisation des autorites de surveillance statue que, dans la regle, les delais de plainte et

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c. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- de recours sont de dix jours et que les autorites inferienres et snperieures de surveillance sont tenues de statuer dans un deIai de m~me duree. Lorsque la loi federale sur la pour- suite n'edicte pas de delais speciaux, ce sont les lois des cantons qui sont applicables. Si l'autorite, en laissant perimer 1'instance, a cause un dOIDmage au recourant, celui-ci peut reclamer seulement une indemnite. Au surplus, la re courante ne saurait porter devant les autorites de surveillance ses COll. clusions en paiement de 2192 fr. 20 c. Si la masse s'etait bornee a signaler des irregularites dans les actes de I'office, l'Autorite de surveillance devrait examiner sa reclamation. Mais ces autorites ne sauraient allouer des dommages-inte- rets (Archives de la potlrsuite IV, 4, 38; m, 42). IV. -- L'administratioll de la masse Bruchez a defere ce prollonce au Tribunal federal et a conclu a ce que r Autorite cantonale de surveillance fut invitee a entrer en matiere sur la plainte du 14 decembre 1895. Cette demande, dit-elle, ne tend nullement au paiement de dommages-inter~ts, mais a un reglement de compte, soit au remboursement de valeurs per- t;ues par l'office. Un tel reglement de compte rentre dans Ia competence des autorites de surveillance CA rchives de la poursuite UI, 15). D'autre part, il est inadmissible que les autorites de surveillance aient l'obligation de juger les plaintes dans le delai de dix jcurs a peine de peremption. La loi ne statuant aucune peremption, il n'est pas pennis de suppIeer a son silence. L'office de Martigny a commis un deni de jus- tice. Pour den i tle justice et pour retard non justifie, il peut etre porte plainte en tout temps. Selon l'art. 9 LP., les pre- poses doivent remettre les sommes per\(ues dans les troia jours a qui de droit, sauf ä les consigner s'ils n'en ont pas l'emploi. V. - Dans sa reponse, l'Autorite cantanale de surveil- lance conclut au rejet du recours en insistant sur ce que les pretentions elevees contre l'office doivent etre prouvees et ne peuvent Fetre que par la voie de la procedure ordinaire. Quant a l'office de Martigny, il se rallie dans sa reponse a l'argumentation des autorites de surveillance. 11 fait und Konkurskammer. No 175. 1295 observer, en particulier, que tant qu'il ne sera pas demontre que l'office est reellement debiteur de la masse, le deni de justice et le retard non justifie ne sauraient exister. Slatuant sur ces [aits el c011.Siderant en droit :

1. - C'est, taut d'abord, a tort que l'Autorite cantonale a refuse d'entrer en matiere sur le recours en declarant que la plainte portee, le 24 mars 1897, aupres de l'Autorite in re- rieure de surveillance etait tardive. L'Autorite inferieure de surveillance, en ne statuant pas sur la plainte du 14 decembre 1895, a commis un deni de justice evident (A1'chü,'es de Za poursuite I, 90). Si meme elle estimait que la reclamation de la masse n'etait pas fondee ou devait etre portee devant le juge, elle ne se trou- vait pas, par ce fait, dispensee de rendre une decision. Elle a d'ailleurs tacitement reconnu qu'elle aurait du se prononcer puisqu'elle astatue sur la plainte du 24 mars 1897, dans la quelle la masse reprenait les conclusions de sa precedente ecriture. 01', la re courante ayant ete victime d'un deni de justice de la part de l'Autorite inferieure de surveillance, elle pou- vait porter plainte en tout temps aupres de l'Auto rite canto- nale de surveillance (art. 18 LP.) et la plainte du 24 mars 1897 ne peut pas etre consideree comme tardive. Quant a l'argument tire des termes de peremption que le droit valaisan impose, d'apres la decision du 4 aout 1897, aux autorites de surveillance pour statuer sur les re co urs, il n'y a pas lieu de s'y arreter. La loi federale n'edictant aucun terme de ce genre, les cantons ne sauraient etablir des dis- positions restrictives en la matiere.

2. - C'est a tort egalement que, I'Autorite inferieure de surveillance s'etant declaree incompetente pour statuer sur la plainte dont elle etait nantie, l'Autorite superieure a con- firme ce prononce. Ainsi que la recourante le dit tres nettement, elle ne de- mande en effet pas au prepose de lui payer des dommages- inter~ts (art. 5 LP.), mais elle conclut au remboursement de valeurs per\(ues par le dit fonctionnaire. 01', le rembour-

1296 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sement par un pn3pose des sommes qu'il a encaissees rentre dans les fonctions de ce (lernier, et les autorites de surveil- lance sont des lors tenues, en cas de contestation, de s'assurer si le fonctionnaire a bien execute l'obligation que lui imposait sa charge. (Voir decision du Conseil federal dans Ia cause Gilli: A 'l'Chives de la pouTSuile, III, 15.) L'Autorite de surveillance du distriet de Martigny est donc tenue d'entrer en matiere sur la plainte de l'administ1'ation de la masse, de rechercher si Ie prepose a opere Ia remise des sommes encaissees par lui et d'o1'donner les mesures que lui paraitra necessiter le resultat de ses recherches. Par ces motifs, La Chamb1'e des poursuites et des faillites prononce: Le recou1's est admis en ce sens que les autorites canto- nales de surveillance sont invitees a entrer en matiere sur la plainte deposee le 14 decembre 1895 par le recourant.