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23_I_123

BGE 23 I 123

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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122

B. Civilrechtspflege.

II. Heimatlosigkeit. -

Heimatlosat.

22. Urteil \,)om 25. W"Cäq 1897 in 0ad)en S[)lel)t

gegen j'fanton ~u3etn.

wUt j'finge \,)om t7. S»)1ätö 1897 fteUte ~aul,3ol)anne§ 'tliel)f

für fid) uno feine %\'tmute 6eim ~unoe§ger~d)t g~gelt om Stanton

~llaern bie ~egel)ren, e§ fei oiefer gel)aIten, 1m <Smne .oe§ IUrt. ~~

oe§ ®efeJ.?e§ \,)om 3. W"Cai 1850 bem j'flftger uno femer %amthe

für oen merIuft il)m oeutfd)en <Sta~t§angel)örigfeit uno oie oarauß

entftanoene

~eimatlofigteit au

l)arte~. uno oem~ad) .an3u~a{ten,

genannte ~erfonen im <Sinne be§ cttlerten ®eleJ.?e§ tm sta~ton

~u3ern uno ®emeinbe einau'Oiitgern, unter j'f~ft:ntolge. S[)er ~I~ger

~(tUr ~ol)cmne§ s[)iel)I, luirb nnge6rad)t, fet rrul)er IUngel)ort.ger

oe§ beutid)en iReid)eß ge\uefen.,JlU

-3al)r~ 18? 4

l)a~e .e~ ftd),

unter Q:tnfage feiner l)eimatlid)en ~u§wet§fd):tften, m m~i?n~u,

j'fantonß .2u3ern, ntebergelaffen, wo er mit emer)3u3ernerm ftd)

\,)ml)elid)t unb jed)§ j'fil1ber gcacugt l)aoe.,JlU,Jal)re 1895 l)aoe

s[)iel)l oeim ~unbdlrctt um bie ®eftnttung be§ Q:rwer6e§. oe§

<Sd)wei~erbürgerred)tß nad)gefuel)t. ~n{äBnd) ~er ~~l)a~b(ung b~efe§

®ejud)e§ l)aoe e§ fid) l)erau§gefteftt, oaB j'f1age: U1 ~olge 911d)b

erneuerung feilter ®d)riften ba§ beutfd)e 6taat§bUt'gme~t \,)~:ro~en

l)abe unb jomit l)eimat(o§ gemorben fei. :tro~bem. md m:u~ftd)t

l)ierauf eine Q:ntIaffung§udunbe \,)on ben l)ennatftd)en ~.el)orbe~

nid)t erl)ältHd) gewefen fet, l)aoe ber ~unbe§rat bem j'f[ager ~te

~ewmtgung aUt Q:rwerbung

be§ <Sd)We1aerbürgerred)t§ ertetlt.

:Dagegen l)abe tl)n bte ®emeinbe mil}nau mit fetne:n. ®efud) um

~ltfnal)me in ben bortigen ®emeinbe\)erbanb a'6geMelen .. S[)a nun

aber gerabe bie ®emeinbe ~tl}nau bie 0d) ulb alt ber :lh,cf),~ernen:~

rung ber lUu§mei§fd)riften treffe, inbel~. le~tere bem j'flage~ me

Qu§gel)änbigt worben feien, fo l)aoe

~te,. be~ll) .. ber lletr,etJenbe

j'fanton für bie

~olgen, b. l). bie

~etmCltfoftgtett be§

j'flager~

unb feiner ~amUte auf3urommen.

,3n ~rwägltng:

91ad) IUrt. 49 D. ®. udeiU ba§ ~ul1be§ge:id)t nUerbing~ ü~e~

IUnfUinbe betreffenb S)cimatlofigteit uad) ~t:lettung ~e~ .~un~.e",­

gefe~e§ bom 3. ~e3em6er 1850. IUUein eme 6tretttgfett uber

m. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 23.

123

Sjeimatrojigreit im Sinne be§

re~tern ®efe~e§ Hegt our Beit

wentgften§ gar niel)t \)or. ~§ ift niim(i:l}

üllerl)au~t nod) nid)t

feftgefteUt, oll ber j'fliiger unb feil!e

~amme wirfHd) l}eima!lo§

feien. S[)tcfe ~ufgabe aller fäUt nad) morfd)rift genannten ~unbe§~

gefel}e§ bem ~unoeßrate au, ber nau) ~rt. 7, Biff. 1 in§6efonoerc

unterfud)en foU, Ob bie in %rage ftel)enben \.ßerfonen nid)t einem

stantone ober aUßwärttgen 6taate a(§ geimat6ered)tigt angel)ören,

unb ber aud) btejenigen 6d)rttte au tun l)at, bie nad) ber auf

ben \,)orliegenoen ~aU m091 3utreffenben ~eftimmung in ~rt. 8,

~bf. 2 be§ beutfd)" fd)\l)etacrifd)en 91ieberlaffung§\,)ertrage§ \)om

31. W"Cat 1890 aur ffi:egelung etne§ berarttgcn merl)ältntffe§ geboten

erfd)etnen. %erner 9at fid) mieberum ber ~unbe§rat in eriter mnte

barüber aUß3ufilred)en, wefd)em j'fantone bie \.ßfCid)t ber Q:inbür~

gerung Sjeimatlofer ooliege, unb 3u einem burel) ba§ ~unbeßgeriel)t

öU erfebigenben 6treit tann e~ nur fommen, wenn fid) oer betref"

fenbe j'fanton weigert, bte merfügung be§

~unbe§rateß an3uer"

fennen, weId)' leJ.?terer benn aud) elnaig 3ur j'f(age fegitimiert

erfd)eint (l.lgL ben Q:ntfd)eib 1. <S. \.ßoHaeibcilartement

~aferftabt,

Ill. 6., ~b. I, <S. 530 f.),

9at ba§ ~ultbe§gerid)t befd)Ioffen:

Illuf bie j'f!age be§ ~au(,Jol)anneß s[)iel)t wirb niel)t eingetreten

unb eill wirb biefem überlaffen, fid) \tn ben ~unbe§rat au \l)enben.

m. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire federale.

23. Am~t du 22 janvier 1897 dans la cause

Sitss contre Blandin.

A. Le 1 er avril 1896, dame Süss nee Revaclier, ä, Plain-

palais (Geneve), a requis et obtenu l'autorisation de seques-

trer au prejudice de dame BIandin nee Carroux les im-

meubles propriete de cette derniere situes dans la commune

d'A vully, lieu dit au Martinet. Elle agissait comme creanciere

124

B. Civilrechtspflege.

de dame Blandin 10 d'une somme de 2088 fr. 90 e.et interets

et 2° d'une somme approximative de 600 francs pour frais.

Comme eas de sequestre elle alIeguait que 1a debitriee celait

ses biens dans l'intention de se soustraire a ses engagements.

Le 4 avril, l'ordonnance de sequestre fut executee par l'office.

A teneur du proces-verbal, 1es immeub1es sont taxes 5700 fr.

et mention est faite qu'iIs sont greves d'hypotheques et deja

saisis. Une co pie de ce proces-verbal fut adressee a la debi-

trice le 7 avril et lui parvint le 1endemain.

Le 9 avril parut dans la Feuille des avis officiels un extrait

d'un acte re<;u par le notaire Maquemer 1e 7 aout 1894 et

7 avril 1896 constatant 1a vente a un sieur Prod'hon des

immeubles qui avaient fait l'objet du sequestre et ce pour le

prix de 5800 fr. Le jour de la passation de eet acte, soit 1e

7 avril, 1e notaire Maquemer avait verse en mains de l'office

des poursuites 1a somme de 1600 fr. 95 c., solde de sbmmes

du es par dame Blandin-Carroux a dame Süss-Revaclier en

vertu de poursuites anterieures au sequestre et qui avaient

donne lieu a 1a saisie des immeub1es du Martinet. Ce verse-

ment fut remis a dame Süss le 10 avri1 et eut pour eifet de

faire tomber 1a dite saisie.

Par exploit du 9 avril, dame Blandin ouvrit une action en

contestation du cas de sequestre dans laquelle elle conc1ut a

1a mise a neant du sequestre et a 1a condamnationde dame

Süss en 300 francs de dommages-interets. -

Celle-ci conclut

de son co te au maintien du sequestre et a la condamnation

de dame B1anclin aux dommages-interets et a l'amende

eomme p1aideur temeraire.

Le tribunal de premiere instance repoussa la demande et

confirma le sequestre, sans toutefois condamner dame

Blandin ades dommages-int6rets. -

Ensuite d'appel, la Cour

de justice civile, par arret du 28 novembre 1896, reforma

ce jugement, annula le sequestre et condamna dame Süss a

payer 1es frais des deux instances, les parties etant debou-

tees de toutes autres conc1usions. Contrairement a la maniere

de voir admise par 1a premiere instance, 1a Cour de justice

estima que le cas de sequestre invoque n'etait pas etabli;

1Il. Organisation der Bundesrechtspflege. No 23.

125

elle constata en outre qu'aucun dom~age n'etait demontre en

dehors des frais de proces.

B. Dame Süss a recouru au Tribunal federal et conc1ut a

ce qu'il 1ui plaise :

Declarer le recours recevable et se cIeclarer competent

pour en connaitre;

Reformer l'arret du 28 novembre 1896 en ce qu'il a admis

la contestation de dame Blandin au cas de sequestre execute

contre elle et condamne la recourante aux depens;

Dire que celle-ci etait fondee a requerir le dit sequestre

en vertu des § 2 et 5 de l'art. 271 L. P.;

Dire que ce sequestre ressortira tous ses effets',

Debouter dame Blandin de ses conclusions et 1a condamner

aux depens.

Dans son memoire, la recourante cherche tout d'abord a

etablir 1a competence du Tribunal fMeral. Elle expose en

resume ce qui suit a ce sujet: La reclamation pour 1aquelle il a

ete procecIe au sequestre est superieure a 2000 francs; l'esti-

mation des immeubles sequestres atteint meme 5700 francs.

D'autre part la cause appelle l'application des lois fecIerales

puisque la re courante soutient que l'art. 271 LP. a ete viole o~

faussement applique. Le recours repond donc aux conditions

posees par 1es art. 57 et 59 de l'organisation judiciaire. Il

est vrai que dans des spheres analogues 1e Tribunal federal

a decline sa competence. La re courante estime toutefois que

les motifs invoques a l'appui de ces prononces ne sont pas

decisifs. En effet, les art. 56 a 59 OJF. posent le principe

general que le recours en reforme au Tribunal fecIeral est

toujours permis quand il a une certaine importance pecuniaire

et qu'il s'appuie sur une violation d'une loi fecIerale. TI n'y a

d'exceptions acette regle que celles qui resultent d'un texte

de loi expres. Or 1e Tribunal federal infere du texte des

art. 63, chiffre 4 et 65 § 2 OJF. que, en dehors des cas pre-

vus aux art. 148, 250 et 284 LP., 1es causes qui s'instruisent

par 1a voie acceleree ne peuvent faire l'objet d'un recours en

reforme. Mais il y a lieu d'observer tout d'abord que les dis-

positions precitees ue reglent qu'une question de delai,

126

B. Civilrechtspflege.

rart. 63, chiffre 4, concernant la communication des jugements

des tribunaux cantonaux et l'art. 65 fixant le delai de recours

au Tribunal federal dans les cas des art. 148, 250 et '284 LP.

La loi ne parlant pas des autres cas qui s'instruisent en la

forme acceleree, l'on peut en conclure qu'en ce quiconcerne

ces autres cas Ies delais ordinaires de communication des

jugements et de recours ne sont pas modi:fies. Mais c'est aller

trop loin que de deduire de ce silence du Iegislateur que le

recours en reforme serait interdit dans les cas de procedure

acceleree ne rentrant pas dans les art. 148, 250 et 284 LP.

S'il y a doute, c'est au principe general qu'il faut recourir.

Dans le cas particulier, il ne s'agit pas pour Ia recourante

d'une question de procedure pure, mais d'nne question tou-

chant au fond du droit. Le SequeRtre maintenu, c'est Ia vente

Prod'hon nulle de plein droit; le sequestre annule au cpntratre,

c'est Ia dite vente consolidee et susceptible seulement d'etre

attaquee par la voie de l'action revocatoire. Dans son arret

en Ia cause Favre contre Santavicca, du 20 juillet 1896, Ie

Tribunal federal, tout en proclamant son incompetence pour

examiner le cas de sequestre, reconnait neanmoins qu'll est

competent pour connaitre de Ia demande en dommages-

interets ayant pour cause le sequestre. Ce partage de compe-

tence est peu conforme au role du Tribunal fMeral comme

Tribunal superieur. L'examen du cas de sequestre par les

tribunaux cantonaux porterait ainsi sur une sorte de question

prejudicielle et ferait regle pom le Tribunal federal, qui n'au-

rait plus a examiner que 1e quantum de l'indemnite. Aux yeux

de l'avocat de la re courante, Ia solution la plus satisfaisante

et la plus juridique semit cene qui permetü'ait au Tribunal

d'examiner a Ia fois la demande de dommages-interets et Facte

qui en est Ia base. Avec la solution adoptee par lui 1e Tri-

bunal federal, s'il avaitla conviction qu'un sequestre a ete Iegi-

timement pratique, bien que la nullite en ait ete prolloncee

par les autorites cantonales, se verrait quand meme oblige

de declarer fondee en principe la clemamle de dommages-

interets formulee par le saisi, ce qui semit contraire a son

role d'autorite judiciaire supreme. TI est a remarquer que Ie

III. Organisation dei' Bundesrechtspflege. -N° 23.

127

Tribunal federal, comme autorite superieure de surveillance

est aujourd'hui en situation d'assurer l'execution uniforme d~

la loi sur .1a poursuite pou; dettes et Ia faHlite. Pourquoi,

co~me ~l'lbunal supreme, n assurerait-il pas aussi l'interpre-

tatIOn u~Iforme de la mem~ loi? S'il n'est pas en son pouvoir

de le faIre, 1e VffiU du legIslateur n'est pas realise et les bi-

garrures les plus etranges pourront apparaitre dans l'appli-

cation de la 10i.

Vu ces {aits et considerant en droit:

. 1. -

Le dernier jour du delai de recours tombant sur 1e

dlmanche 20 decembre 1896, le recours depose 1e lendemain

semit a considerer comme forme en temps utile (art. 65 et

41, al. 2 OJF.), a supposer qu'il ffit recevable, ce qui n'est

pas le cas. Il a ete juge deja a plusieurs reprises (voir arrets

dan~ les ca~.ses Danneberg et Schaper c. Renz, du 26 jallvier

1890; Schroder c. DemoIe du 27 juin 1896, Bec. off. XXII,

page 449; Favre c. Santavicca du 20 jui1let 1896, ibidem,

page 887, cons. 1) qUA le recours au Tribunal fecteraI n'est

pas admis~ible, pour cause d'incompetence, dans les proces

en annulatlOn de sequestre, attendu que les contestations de

ce~te nature, ainsi que cela resulte en particulier des art. 63,

chIffre 4 et ?~, al. 2 de l'organisation judiciaire, ne sont pas

des causes clVlles an sens des art. 56 et suiv. de cette loi.

Cette .maniere de voir cloit etre maintenue. Les objections

que Im oppose Ia recourante ne sont pas fondees. Elles 1'e-

posent sur l'opinion qu'en vertu des priucipes generaux poses

aux art. 56 et suiv. OJF., le re co urs semit admissible dans

les contestations en matiere cle sequestre et qu'une l'estriction

de Ia regle etablie par la loi ne pourrait etre deduite des

art. 63: chiffre 4 et 65, al. 2 OJF., lesquels n'ont trait qu'a

la fixatIon de delais. Mais cette opinion n'est pas exacte.

Les proces en annulation de sequestre sont sans doute des

causes civiles, lorsque la creance qui a donne lieu au sequestre

est une creance civile, en ce sens qu'il s'agit du maintien ou

~e l'annulation d'un acte de procedure requis pom la protec-

t~o~ d'un droit prive. Ce ne sont pas neanmoins des causes

clviles proprement dites, attendu qu'ils ne donnent pas lieu a

128

B. Ci vilrechtspflege .

un prononce sur l'existence ou la non-existence de Ia preten-

tion civile en vertu de laquelle le sequestre a eM requis,

mais uniquement sur l'existence ou la non-existence ll'un cas

de sequestre, c'est-a.-dire sur une question de procedure, tou-

chant a. la forme de Ia protection juridique. En tirant des

art. 63 chiffre 4 et 65, aI. 2 OJF. la deduction que les causes

civiles 'dont font mention les art. 56 et suiv. de la meme loi

doivent etre entendues dans le sens etroit, qui exclut les

proces en annulation de sequestre, le Tribunal federal a in-

contestablement interprete Ia loi d'une maniere correcte. Si

le Iegislateur etait parti de l'idee que le recours au Tribunal

fitt possible dans les pro ces en annulation de sequestre, il

serait incomprehensible qu'il n'eitt pas etabli pour ces contes-

tations comme pour celles, soumises aussi a. la procedure

acceleree, mentionnees aux art. 63, chiffre 4 et 65. al. 2 OJF.,

des delais abreges pour Ia communication des jugements et

l'exercice du recours. En soumettant les contestations en

annulation de sequestre a la procedure acceleree, le Iegisla-

teur federal a reconnu que les memes raisons militaient en

favenr d'une solution rapide dans ces cas comme dans les

autres soumis a la meme procedure. Le message du Conseil

federal du 5 avril 1892, a l'appui du projet de loi d'organi-

sation judiciaire (Feuille (ederale 1892, II, page 160), recon-

nait aussi que les conte stations mentionnees aux art. 63,

chiffre 4 et 65, aI. 2 de Ia dite loi, sont Ies seules de celles

soumises a la procedure acceIeree par la loi snr la poursuite

pour dettes et Ia faillite qui puissent donner lieu a un recours

au Tribunal federal. Il est vrai sans doute que par suite de

l'exclusion du recours au Tribunal federal dans les proces en

annulation de sequestre, des interpretations divergentes des

dispositions le.ga1es sur cette matiere peuvent se produire

dans les difIerents cantons, ce qui est le cas egalement pour

d'autres dispositions de la me me loi. Cette consideration n'a

'Cependant pas paru au Iegislateur federal suffisamment grav~

Pour le determiner au risque de prolonger la procedure, a

,

,

accorder dans les contestations de cette nature UD recours a

l'instance federale.

Hf. Organisation der Bnndesrechtspflege. N° 24.

1~9

2. -

D'apres ce qui precMe, il n'y a pas lieu, pour cause

d'incompetence, d'entrer en matiere sur le recours. Celui-ci

ne souleve en effet pas d'autre question que celle de la vali-

dite ou de l'invalidite du sequestre, puisque Ia demanderesse

n'a pas recouru contre l'arret de Ia Cour de justice et qu'ainsi

la reclamation de dommages-interets pour cause de sequestre

injustifie n'est plus en discussion.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause

d'incompetence.

24. Urteil bom 22.,januar 1897 in ~ilcgen

stnö'PfH:stiigi gegen ~rob6ecf & :tamm.

A. :ner jWiger,

~iluunterne~mer ~. stnö'Pf!i"stiigi in)Bafel,

l)atte für bie ~dragten, ~rob6ecf & :tamm, ~anbfteinfQ6rif ht

q5ratteln, im,jilflre 1894 ~r6eiten für ben)Bau

eine~ ~a6rif:

ge6iiube~ in q5ratteln ü6ernommen.,jn einem

~rieben~rid)ter~

borftanb bom 5. ~e6ruar 1896 fteUte er bQ~ 1Rec9t§6egel)ren, e§

feten bie ~eUCigten aur ~e&al)rung bon 2128 %r. 30 ~t~. für

gefetftete ~r6eit im ~ill)re 1894, ~ur Bal)Iung bon 232 ~. 20 ~t~.

für 6md)neten

~ement bom 28.,juli 1894, 3ufammen 3ur

~e3af)lung Mn 2360 ~r. 50 ~tß. neoft BinS fett 31.,juli 1894

a 5 % au t)erurteHen, unter orbentnd)er unb auuerorbentricger

stoftenfo(ge.,jn feiner gerid)tHd)en stlage rebu3terte tnbe& ber

stläger feine ~orberung für im,jal)re 1894 geIeiftete ~r6ett um

500 lJr., alfo auf 1628 ~r. 30 ~t~., fo baa feine @efammtfor~

herung fid)

nuume~r auf 1860 ~r. 50 ~tS. nebft Bin~ belief.

:nie ~ef(agten trugen auf ~6weifung ber stIage an unb forberten

il)mfeit~ wiberlIagenb auS bem 9Ieicgen @efd)äfte bom sträger

~e3Cil)rung eineS ~etrage~t)on 1991 ~r. 10 ~tS. famt Bin~ a

5 % bom 28. inol)cm6er 1895 an. :nie veiben,jnftan3en,

bCi~

D6ergeric9t be~ stantl)nS ~afenanbfd)aft burd) Urteil l,)om 4. :ne"

XXIII -

Hl97

9