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B. Civilrechtspflege.
II. Heimatlosigkeit. -
Heimatlosat.
22. Urteil \,)om 25. W"Cäq 1897 in 0ad)en S[)lel)t
gegen j'fanton ~u3etn.
wUt j'finge \,)om t7. S»)1ätö 1897 fteUte ~aul,3ol)anne§ 'tliel)f
für fid) uno feine %\'tmute 6eim ~unoe§ger~d)t g~gelt om Stanton
~llaern bie ~egel)ren, e§ fei oiefer gel)aIten, 1m <Smne .oe§ IUrt. ~~
oe§ ®efeJ.?e§ \,)om 3. W"Cai 1850 bem j'flftger uno femer %amthe
für oen merIuft il)m oeutfd)en <Sta~t§angel)örigfeit uno oie oarauß
entftanoene
~eimatlofigteit au
l)arte~. uno oem~ad) .an3u~a{ten,
genannte ~erfonen im <Sinne be§ cttlerten ®eleJ.?e§ tm sta~ton
~u3ern uno ®emeinbe einau'Oiitgern, unter j'f~ft:ntolge. S[)er ~I~ger
~(tUr ~ol)cmne§ s[)iel)I, luirb nnge6rad)t, fet rrul)er IUngel)ort.ger
oe§ beutid)en iReid)eß ge\uefen.,JlU
-3al)r~ 18? 4
l)a~e .e~ ftd),
unter Q:tnfage feiner l)eimatlid)en ~u§wet§fd):tften, m m~i?n~u,
j'fantonß .2u3ern, ntebergelaffen, wo er mit emer)3u3ernerm ftd)
\,)ml)elid)t unb jed)§ j'fil1ber gcacugt l)aoe.,JlU,Jal)re 1895 l)aoe
s[)iel)l oeim ~unbdlrctt um bie ®eftnttung be§ Q:rwer6e§. oe§
<Sd)wei~erbürgerred)tß nad)gefuel)t. ~n{äBnd) ~er ~~l)a~b(ung b~efe§
®ejud)e§ l)aoe e§ fid) l)erau§gefteftt, oaB j'f1age: U1 ~olge 911d)b
erneuerung feilter ®d)riften ba§ beutfd)e 6taat§bUt'gme~t \,)~:ro~en
l)abe unb jomit l)eimat(o§ gemorben fei. :tro~bem. md m:u~ftd)t
l)ierauf eine Q:ntIaffung§udunbe \,)on ben l)ennatftd)en ~.el)orbe~
nid)t erl)ältHd) gewefen fet, l)aoe ber ~unbe§rat bem j'f[ager ~te
~ewmtgung aUt Q:rwerbung
be§ <Sd)We1aerbürgerred)t§ ertetlt.
:Dagegen l)abe tl)n bte ®emeinbe mil}nau mit fetne:n. ®efud) um
~ltfnal)me in ben bortigen ®emeinbe\)erbanb a'6geMelen .. S[)a nun
aber gerabe bie ®emeinbe ~tl}nau bie 0d) ulb alt ber :lh,cf),~ernen:~
rung ber lUu§mei§fd)riften treffe, inbel~. le~tere bem j'flage~ me
Qu§gel)änbigt worben feien, fo l)aoe
~te,. be~ll) .. ber lletr,etJenbe
j'fanton für bie
~olgen, b. l). bie
~etmCltfoftgtett be§
j'flager~
unb feiner ~amUte auf3urommen.
,3n ~rwägltng:
91ad) IUrt. 49 D. ®. udeiU ba§ ~ul1be§ge:id)t nUerbing~ ü~e~
IUnfUinbe betreffenb S)cimatlofigteit uad) ~t:lettung ~e~ .~un~.e",
gefe~e§ bom 3. ~e3em6er 1850. IUUein eme 6tretttgfett uber
m. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 23.
123
Sjeimatrojigreit im Sinne be§
re~tern ®efe~e§ Hegt our Beit
wentgften§ gar niel)t \)or. ~§ ift niim(i:l}
üllerl)au~t nod) nid)t
feftgefteUt, oll ber j'fliiger unb feil!e
~amme wirfHd) l}eima!lo§
feien. S[)tcfe ~ufgabe aller fäUt nad) morfd)rift genannten ~unbe§~
gefel}e§ bem ~unoeßrate au, ber nau) ~rt. 7, Biff. 1 in§6efonoerc
unterfud)en foU, Ob bie in %rage ftel)enben \.ßerfonen nid)t einem
stantone ober aUßwärttgen 6taate a(§ geimat6ered)tigt angel)ören,
unb ber aud) btejenigen 6d)rttte au tun l)at, bie nad) ber auf
ben \,)orliegenoen ~aU m091 3utreffenben ~eftimmung in ~rt. 8,
~bf. 2 be§ beutfd)" fd)\l)etacrifd)en 91ieberlaffung§\,)ertrage§ \)om
31. W"Cat 1890 aur ffi:egelung etne§ berarttgcn merl)ältntffe§ geboten
erfd)etnen. %erner 9at fid) mieberum ber ~unbe§rat in eriter mnte
barüber aUß3ufilred)en, wefd)em j'fantone bie \.ßfCid)t ber Q:inbür~
gerung Sjeimatlofer ooliege, unb 3u einem burel) ba§ ~unbeßgeriel)t
öU erfebigenben 6treit tann e~ nur fommen, wenn fid) oer betref"
fenbe j'fanton weigert, bte merfügung be§
~unbe§rateß an3uer"
fennen, weId)' leJ.?terer benn aud) elnaig 3ur j'f(age fegitimiert
erfd)eint (l.lgL ben Q:ntfd)eib 1. <S. \.ßoHaeibcilartement
~aferftabt,
Ill. 6., ~b. I, <S. 530 f.),
9at ba§ ~ultbe§gerid)t befd)Ioffen:
Illuf bie j'f!age be§ ~au(,Jol)anneß s[)iel)t wirb niel)t eingetreten
unb eill wirb biefem überlaffen, fid) \tn ben ~unbe§rat au \l)enben.
m. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
23. Am~t du 22 janvier 1897 dans la cause
Sitss contre Blandin.
A. Le 1 er avril 1896, dame Süss nee Revaclier, ä, Plain-
palais (Geneve), a requis et obtenu l'autorisation de seques-
trer au prejudice de dame BIandin nee Carroux les im-
meubles propriete de cette derniere situes dans la commune
d'A vully, lieu dit au Martinet. Elle agissait comme creanciere
124
B. Civilrechtspflege.
de dame Blandin 10 d'une somme de 2088 fr. 90 e.et interets
et 2° d'une somme approximative de 600 francs pour frais.
Comme eas de sequestre elle alIeguait que 1a debitriee celait
ses biens dans l'intention de se soustraire a ses engagements.
Le 4 avril, l'ordonnance de sequestre fut executee par l'office.
A teneur du proces-verbal, 1es immeub1es sont taxes 5700 fr.
et mention est faite qu'iIs sont greves d'hypotheques et deja
saisis. Une co pie de ce proces-verbal fut adressee a la debi-
trice le 7 avril et lui parvint le 1endemain.
Le 9 avril parut dans la Feuille des avis officiels un extrait
d'un acte re<;u par le notaire Maquemer 1e 7 aout 1894 et
7 avril 1896 constatant 1a vente a un sieur Prod'hon des
immeubles qui avaient fait l'objet du sequestre et ce pour le
prix de 5800 fr. Le jour de la passation de eet acte, soit 1e
7 avril, 1e notaire Maquemer avait verse en mains de l'office
des poursuites 1a somme de 1600 fr. 95 c., solde de sbmmes
du es par dame Blandin-Carroux a dame Süss-Revaclier en
vertu de poursuites anterieures au sequestre et qui avaient
donne lieu a 1a saisie des immeub1es du Martinet. Ce verse-
ment fut remis a dame Süss le 10 avri1 et eut pour eifet de
faire tomber 1a dite saisie.
Par exploit du 9 avril, dame Blandin ouvrit une action en
contestation du cas de sequestre dans laquelle elle conc1ut a
1a mise a neant du sequestre et a 1a condamnationde dame
Süss en 300 francs de dommages-interets. -
Celle-ci conclut
de son co te au maintien du sequestre et a la condamnation
de dame B1anclin aux dommages-interets et a l'amende
eomme p1aideur temeraire.
Le tribunal de premiere instance repoussa la demande et
confirma le sequestre, sans toutefois condamner dame
Blandin ades dommages-int6rets. -
Ensuite d'appel, la Cour
de justice civile, par arret du 28 novembre 1896, reforma
ce jugement, annula le sequestre et condamna dame Süss a
payer 1es frais des deux instances, les parties etant debou-
tees de toutes autres conc1usions. Contrairement a la maniere
de voir admise par 1a premiere instance, 1a Cour de justice
estima que le cas de sequestre invoque n'etait pas etabli;
1Il. Organisation der Bundesrechtspflege. No 23.
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elle constata en outre qu'aucun dom~age n'etait demontre en
dehors des frais de proces.
B. Dame Süss a recouru au Tribunal federal et conc1ut a
ce qu'il 1ui plaise :
Declarer le recours recevable et se cIeclarer competent
pour en connaitre;
Reformer l'arret du 28 novembre 1896 en ce qu'il a admis
la contestation de dame Blandin au cas de sequestre execute
contre elle et condamne la recourante aux depens;
Dire que celle-ci etait fondee a requerir le dit sequestre
en vertu des § 2 et 5 de l'art. 271 L. P.;
Dire que ce sequestre ressortira tous ses effets',
Debouter dame Blandin de ses conclusions et 1a condamner
aux depens.
Dans son memoire, la recourante cherche tout d'abord a
etablir 1a competence du Tribunal fMeral. Elle expose en
resume ce qui suit a ce sujet: La reclamation pour 1aquelle il a
ete procecIe au sequestre est superieure a 2000 francs; l'esti-
mation des immeubles sequestres atteint meme 5700 francs.
D'autre part la cause appelle l'application des lois fecIerales
puisque la re courante soutient que l'art. 271 LP. a ete viole o~
faussement applique. Le recours repond donc aux conditions
posees par 1es art. 57 et 59 de l'organisation judiciaire. Il
est vrai que dans des spheres analogues 1e Tribunal federal
a decline sa competence. La re courante estime toutefois que
les motifs invoques a l'appui de ces prononces ne sont pas
decisifs. En effet, les art. 56 a 59 OJF. posent le principe
general que le recours en reforme au Tribunal fecIeral est
toujours permis quand il a une certaine importance pecuniaire
et qu'il s'appuie sur une violation d'une loi fecIerale. TI n'y a
d'exceptions acette regle que celles qui resultent d'un texte
de loi expres. Or 1e Tribunal federal infere du texte des
art. 63, chiffre 4 et 65 § 2 OJF. que, en dehors des cas pre-
vus aux art. 148, 250 et 284 LP., 1es causes qui s'instruisent
par 1a voie acceleree ne peuvent faire l'objet d'un recours en
reforme. Mais il y a lieu d'observer tout d'abord que les dis-
positions precitees ue reglent qu'une question de delai,
126
B. Civilrechtspflege.
rart. 63, chiffre 4, concernant la communication des jugements
des tribunaux cantonaux et l'art. 65 fixant le delai de recours
au Tribunal federal dans les cas des art. 148, 250 et '284 LP.
La loi ne parlant pas des autres cas qui s'instruisent en la
forme acceleree, l'on peut en conclure qu'en ce quiconcerne
ces autres cas Ies delais ordinaires de communication des
jugements et de recours ne sont pas modi:fies. Mais c'est aller
trop loin que de deduire de ce silence du Iegislateur que le
recours en reforme serait interdit dans les cas de procedure
acceleree ne rentrant pas dans les art. 148, 250 et 284 LP.
S'il y a doute, c'est au principe general qu'il faut recourir.
Dans le cas particulier, il ne s'agit pas pour Ia recourante
d'une question de procedure pure, mais d'nne question tou-
chant au fond du droit. Le SequeRtre maintenu, c'est Ia vente
Prod'hon nulle de plein droit; le sequestre annule au cpntratre,
c'est Ia dite vente consolidee et susceptible seulement d'etre
attaquee par la voie de l'action revocatoire. Dans son arret
en Ia cause Favre contre Santavicca, du 20 juillet 1896, Ie
Tribunal federal, tout en proclamant son incompetence pour
examiner le cas de sequestre, reconnait neanmoins qu'll est
competent pour connaitre de Ia demande en dommages-
interets ayant pour cause le sequestre. Ce partage de compe-
tence est peu conforme au role du Tribunal fMeral comme
Tribunal superieur. L'examen du cas de sequestre par les
tribunaux cantonaux porterait ainsi sur une sorte de question
prejudicielle et ferait regle pom le Tribunal federal, qui n'au-
rait plus a examiner que 1e quantum de l'indemnite. Aux yeux
de l'avocat de la re courante, Ia solution la plus satisfaisante
et la plus juridique semit cene qui permetü'ait au Tribunal
d'examiner a Ia fois la demande de dommages-interets et Facte
qui en est Ia base. Avec la solution adoptee par lui 1e Tri-
bunal federal, s'il avaitla conviction qu'un sequestre a ete Iegi-
timement pratique, bien que la nullite en ait ete prolloncee
par les autorites cantonales, se verrait quand meme oblige
de declarer fondee en principe la clemamle de dommages-
interets formulee par le saisi, ce qui semit contraire a son
role d'autorite judiciaire supreme. TI est a remarquer que Ie
III. Organisation dei' Bundesrechtspflege. -N° 23.
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Tribunal federal, comme autorite superieure de surveillance
est aujourd'hui en situation d'assurer l'execution uniforme d~
la loi sur .1a poursuite pou; dettes et Ia faHlite. Pourquoi,
co~me ~l'lbunal supreme, n assurerait-il pas aussi l'interpre-
tatIOn u~Iforme de la mem~ loi? S'il n'est pas en son pouvoir
de le faIre, 1e VffiU du legIslateur n'est pas realise et les bi-
garrures les plus etranges pourront apparaitre dans l'appli-
cation de la 10i.
Vu ces {aits et considerant en droit:
. 1. -
Le dernier jour du delai de recours tombant sur 1e
dlmanche 20 decembre 1896, le recours depose 1e lendemain
semit a considerer comme forme en temps utile (art. 65 et
41, al. 2 OJF.), a supposer qu'il ffit recevable, ce qui n'est
pas le cas. Il a ete juge deja a plusieurs reprises (voir arrets
dan~ les ca~.ses Danneberg et Schaper c. Renz, du 26 jallvier
1890; Schroder c. DemoIe du 27 juin 1896, Bec. off. XXII,
page 449; Favre c. Santavicca du 20 jui1let 1896, ibidem,
page 887, cons. 1) qUA le recours au Tribunal fecteraI n'est
pas admis~ible, pour cause d'incompetence, dans les proces
en annulatlOn de sequestre, attendu que les contestations de
ce~te nature, ainsi que cela resulte en particulier des art. 63,
chIffre 4 et ?~, al. 2 de l'organisation judiciaire, ne sont pas
des causes clVlles an sens des art. 56 et suiv. de cette loi.
Cette .maniere de voir cloit etre maintenue. Les objections
que Im oppose Ia recourante ne sont pas fondees. Elles 1'e-
posent sur l'opinion qu'en vertu des priucipes generaux poses
aux art. 56 et suiv. OJF., le re co urs semit admissible dans
les contestations en matiere cle sequestre et qu'une l'estriction
de Ia regle etablie par la loi ne pourrait etre deduite des
art. 63: chiffre 4 et 65, al. 2 OJF., lesquels n'ont trait qu'a
la fixatIon de delais. Mais cette opinion n'est pas exacte.
Les proces en annulation de sequestre sont sans doute des
causes civiles, lorsque la creance qui a donne lieu au sequestre
est une creance civile, en ce sens qu'il s'agit du maintien ou
~e l'annulation d'un acte de procedure requis pom la protec-
t~o~ d'un droit prive. Ce ne sont pas neanmoins des causes
clviles proprement dites, attendu qu'ils ne donnent pas lieu a
128
B. Ci vilrechtspflege .
un prononce sur l'existence ou la non-existence de Ia preten-
tion civile en vertu de laquelle le sequestre a eM requis,
mais uniquement sur l'existence ou la non-existence ll'un cas
de sequestre, c'est-a.-dire sur une question de procedure, tou-
chant a. la forme de Ia protection juridique. En tirant des
art. 63 chiffre 4 et 65, aI. 2 OJF. la deduction que les causes
civiles 'dont font mention les art. 56 et suiv. de la meme loi
doivent etre entendues dans le sens etroit, qui exclut les
proces en annulation de sequestre, le Tribunal federal a in-
contestablement interprete Ia loi d'une maniere correcte. Si
le Iegislateur etait parti de l'idee que le recours au Tribunal
fitt possible dans les pro ces en annulation de sequestre, il
serait incomprehensible qu'il n'eitt pas etabli pour ces contes-
tations comme pour celles, soumises aussi a. la procedure
acceleree, mentionnees aux art. 63, chiffre 4 et 65. al. 2 OJF.,
des delais abreges pour Ia communication des jugements et
l'exercice du recours. En soumettant les contestations en
annulation de sequestre a la procedure acceleree, le Iegisla-
teur federal a reconnu que les memes raisons militaient en
favenr d'une solution rapide dans ces cas comme dans les
autres soumis a la meme procedure. Le message du Conseil
federal du 5 avril 1892, a l'appui du projet de loi d'organi-
sation judiciaire (Feuille (ederale 1892, II, page 160), recon-
nait aussi que les conte stations mentionnees aux art. 63,
chiffre 4 et 65, aI. 2 de Ia dite loi, sont Ies seules de celles
soumises a la procedure acceIeree par la loi snr la poursuite
pour dettes et Ia faillite qui puissent donner lieu a un recours
au Tribunal federal. Il est vrai sans doute que par suite de
l'exclusion du recours au Tribunal federal dans les proces en
annulation de sequestre, des interpretations divergentes des
dispositions le.ga1es sur cette matiere peuvent se produire
dans les difIerents cantons, ce qui est le cas egalement pour
d'autres dispositions de la me me loi. Cette consideration n'a
'Cependant pas paru au Iegislateur federal suffisamment grav~
Pour le determiner au risque de prolonger la procedure, a
,
,
accorder dans les contestations de cette nature UD recours a
l'instance federale.
Hf. Organisation der Bnndesrechtspflege. N° 24.
1~9
2. -
D'apres ce qui precMe, il n'y a pas lieu, pour cause
d'incompetence, d'entrer en matiere sur le recours. Celui-ci
ne souleve en effet pas d'autre question que celle de la vali-
dite ou de l'invalidite du sequestre, puisque Ia demanderesse
n'a pas recouru contre l'arret de Ia Cour de justice et qu'ainsi
la reclamation de dommages-interets pour cause de sequestre
injustifie n'est plus en discussion.
Par ces motifs :
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause
d'incompetence.
24. Urteil bom 22.,januar 1897 in ~ilcgen
stnö'PfH:stiigi gegen ~rob6ecf & :tamm.
A. :ner jWiger,
~iluunterne~mer ~. stnö'Pf!i"stiigi in)Bafel,
l)atte für bie ~dragten, ~rob6ecf & :tamm, ~anbfteinfQ6rif ht
q5ratteln, im,jilflre 1894 ~r6eiten für ben)Bau
eine~ ~a6rif:
ge6iiube~ in q5ratteln ü6ernommen.,jn einem
~rieben~rid)ter~
borftanb bom 5. ~e6ruar 1896 fteUte er bQ~ 1Rec9t§6egel)ren, e§
feten bie ~eUCigten aur ~e&al)rung bon 2128 %r. 30 ~t~. für
gefetftete ~r6eit im ~ill)re 1894, ~ur Bal)Iung bon 232 ~. 20 ~t~.
für 6md)neten
~ement bom 28.,juli 1894, 3ufammen 3ur
~e3af)lung Mn 2360 ~r. 50 ~tß. neoft BinS fett 31.,juli 1894
a 5 % au t)erurteHen, unter orbentnd)er unb auuerorbentricger
stoftenfo(ge.,jn feiner gerid)tHd)en stlage rebu3terte tnbe& ber
stläger feine ~orberung für im,jal)re 1894 geIeiftete ~r6ett um
500 lJr., alfo auf 1628 ~r. 30 ~t~., fo baa feine @efammtfor~
herung fid)
nuume~r auf 1860 ~r. 50 ~tS. nebft Bin~ belief.
:nie ~ef(agten trugen auf ~6weifung ber stIage an unb forberten
il)mfeit~ wiberlIagenb auS bem 9Ieicgen @efd)äfte bom sträger
~e3Cil)rung eineS ~etrage~t)on 1991 ~r. 10 ~tS. famt Bin~ a
5 % bom 28. inol)cm6er 1895 an. :nie veiben,jnftan3en,
bCi~
D6ergeric9t be~ stantl)nS ~afenanbfd)aft burd) Urteil l,)om 4. :ne"
XXIII -
Hl97
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