Sachverhalt
Au mois d'aout 1893, Mare Heridier, notaire et proprietaire a Chene-Bourg, avait promis de vendre a eette eommune, pour le prix de 28 000 fr.; eertains immeubles aequis par lui des eonsorts Favre-Boejat pour le prix de 26 000 fr. et dont une petite pareelle devait rester sa pro- priete. Par une Ioi du 23 juin 1894, le Grand Conseil du eanton de Geneve aecorda a la eommune de Chene-Bourg une sub- vention de 16000 fr. pour l'aider dans cette aequisition et celle d'autres immeubles, moyennant quoi la eommune devait ceder certains terrains a l'Etat. La eommission du Grand Conseil chargee de l'examen du projet de subvention avait propose non seulement d'exempter Ia commune des droits ä. payer sur sa propre aequisition, mais encore de Iui rem- bourser ceux que M. Heridier avait payes sur Ia sienne. Le rapport de Ia eommission disait a ce sujet que dans le prix de 28000 fr. etaient eompris 1365 fr. payes po ur frais de transcription et d'enregistrement par M. Heridier lorsque les immeubles lui avaient ete vendus par les consorts Favre- Boejat. Dans I'intervalle, Heridier avait presente a la eommune de Chene-Bourg un nouveau compte, dans lequelle prix de vente de ses immeubles etait porte a 29 553 fr. par l'adjonction de diverses sommes pour eommission, interets et debourses. Le 9 juin 1894, Ie Conseil eommunal de Chene-Bourg decida de payer a M. Heridier le supplement de prix de- mande. L'art. 5 de l'arrete qui eonstate cette deeision dit 4: qu'en supplement des 28000 fr. la commune demandera a qui de droit une allocation complementaire de 1470 fr., laquelle, si elle est obtenue, sera payee a M. Heridier a titre d'indemnite pour debours faits par lui dans l'interet de l'im- meuble, etc. » Lorsque cet arrete fut transmis au Departement de I'inte-
111. Obligationenrecht. N° 156. 1141 rieur le 28 juillet 1894, eeIui·ci refusa de l'approuver par le mobf que la eommission du Grand Conseil avait propose de rembourser a la commune de Chene-Bourg la somme de 1365 fr. payee par M. Heridier pour frais de transeription et d'enregistrement, et non pas une somme de 1470 fr. pour debours faits par M. Heridier. Le Departement invita en eon- sequence le Conseil communal a rectifier cette somme et sa destination et a prendre une deliberation eonforme aux vreux exprimes par Ia commission du Grand Conseil. Ensuite de cette invitation, le Conseil communal decida 1e 10 aout de demander au Conseil d'Etat Ja somme de 1365 fr. en rem- boursement des droits d'enregistrement et de transcription payes par M. Heridier. Le 16 aout 1894, ce dernier se presenta au Departement de l'interieur porteur d'un extrait, ecrit de sa main et sigue par le maire Fontana, de Ia deliberation du 9 juin 1894, extrait dans lequeIl'art. 5 de l'arrete avait toutefois 1316 laisse de cote, tandis qu'on y avait introduit un art. 2 reiatif a Ia remise des frais d'enregistrement et de transcription sur Ia vente faite par Heridier a la commune. Le Departement de l'interieur, partant de l'idee que l'ar- rete du 9 juin avait ete rectifie, soumit l'extrait presente par Heridier a l'approbation du Conseil d'Etat, Iequel l'approuva effectivement le 17 aout 1894 et decida en meme temps de restituer a Ia commune Ia somme de 1365 fr. payee par M. Heridier pour frais de transcription et d'enregistrement. Fonde sur l'approbation ainsi donnee par Ie Conseil d'Etat a l'arrHe du 9 juin, le maire de Ohene·Bourg paya a Heri- dier le supplement de prix de 1470 fr. reclame par luL Lorsque ce fait vint a Ia connaissance du Conseil d'Etat, a l'oecasion de l'examen des comptes communaux, cette auto- rite inyita Heridier a restituer la somme de 1365 fr. a la commUl1e de CMne-Bourg, attendu que cette somme Iui aurait ete payee par erreur. Heridier ayant refuse cette restitution, une enquete ouverte a cette oecasion revela l'inexactitude de l'extrait de Ia deliberation du Conseil communal du 9 juin 1894, remis par Heridier au Conseil d'Etat le 19 aout suivant.
1142 B. Civilrechtspflege. Le maire Fontana, invite a fournir des renseignements) ecrivit le 22 fevrier 1895 au Departement des finances du cant on de Geneve la lettre ci-apres : Chene-Bourg, 22 fevrier 1895. .. Monsieur le President, » Etant indispose depuis quelquesjours, je ne puis me rendre moi-meme aupres de vous, ce que je regrette vivement. » Monsieur Delafontaine, secretaire de notre mairie, m'a rapporte un resume de l'entretien qu'il a eu le 21 courant, au departement de l'interieur, avec Messieurs les Conseillers d'Etat Ador et Dunant. » TI resulterait que les deux copies des deliberations du Conseil municipal faites par M. Heridier en ma presence a la mairie, signees par moi, et envoyees au departement de l'in- terieur, ne sont pas conformes a l'original. » J'avoue que j'ai peine a croire pareil fait, tellement Ia chose me parait invraisemblable. Je savais bien que M. Heri- dier n'observait pas, lorsqu'il s'agit de ses interets personneIs, la delicatesse que tout homme d'honneur doit gar der avant tout et en toutes choses, mais je ne l'aurais pas juge capable d'un acte qu'on peut qualifiel' de forfaiture. » On peut ne pas etre riche, cela n'est pas un defaut, mais cela ne doit pas empecher de garder intactes son honnetete et son honorabilite. » Monsieur Heridier est venu, en diverses fois, m'offrir ses services pendant la maladie du secretaire; entre autres quand il a copie les deliberations du Conseil municipal, il m'a dit qu'il fallait absolument les envoyer au departement de l'interieur et il s'est mis ales copier, a cote de moi, pendant que j'ecrivais d'autres lettres. » Je ne pouvais donc pas supposer qu'il eut l'intention de tronquer une decision du Conseil municipal, attendu qu'il avait par devant lui le registre des proces-verbaux, sur lequel il prenait les copies. J'ai, par consequent, signe de bonne foi et je crois que beaucoup auraient fait de meme en semblable circonstance. IIl. Obligationenrecht. N" 156, 1143 » TI ne me semit pas non plus venu a la pensee de suspee- tel' un aneien conseiller d'Etat, notaire, depute et conseiller munieipal, d'autant plus que toutes copies d'arretes ou deli- berations pris par le Conseil municipal, pour etre envoyees aux departements, doivent etre conformes a l'original. » M. Heridier ne l'ignore pas, lui qui sait si bien vous l'appeler aux: lois et reglements; un pareil aete Ie rend digne de fignrer au tableau des panamistes. J'ignore jusqu'a quel point cette affaire peut entrainer ma res ponsabilite; eep endant, jene crains pas un debat. Je serais curieux de voir comment M. Heridier se justifierait d'un tel abus. » Veuillez agreer, etc, » J. Fontana, maire. » Par arrete du Conseil d'Etat du 23 fevrier 1895, le maire Fontana fut revoque de ses fonetions. Heridier s'estimant atteint dans son honneur et lese par Ja maniere dont sa conduite etait qualifiee dans les arretes du Conseil d'Etat et dans les lettres a Iui adressees par cette autorite, il intenta au eanton de Geneve, le 28 mars 1895, une action en paiement de 100 000 fr. a titre de dommages- interets. Dans la reponse qu'il fit a cette reclamation, en date du 29 avI'il 1895, le Conseil d'Etat fit etat de Ia Iettre du maire Fontana, du 22 fevrier 1895. Cette reponse, avee Ia dite lettre comme annexe, fut imprimee et distribuee a un grand nombre de personnes. Dans son n" 106; du 4 mai 1895, le Journal de Geneve publia un resume de la reponse du Conseil d'Etat et imprima a Ia suite in extenso Ia lettre de Fontana du 22 fevrier 1895. B. - Ensnite de cette publication, Mare Heridier ouvrit action, par exploit du 4 juin 1895, a Marc-Eugene Adert en sa qualite d'editeur responsable du Jonrnal de Geneve' en paiement de 3000 fr. de dommages-interets. A l'appu/ de eette demande> il faisait valoir ce qui suit : La publication de la lettre de Fontana eonstitue un acte iIlicite, attendu que son contenu n'est pas eonforme ä. Ia verite et que le defen- deur, en la publiant sans en avoir verifie l'exaetitude, a porte
B. Civilrechtspftege. atteinte a l'honneuf et au credit du demandeuf. Le Journal de Geneve est sinon le seu], du moins le premier joul'llal qui ait reproduit Ia lettre en question. Cette lettre est injurieuse et diffamatoire, specialement dans les passages ou Fontana declare: « qu'il savait bien que M. Heridier n'observait pas, lors- qu'il s'agit de ses interets personneis, Ia delicatesse que tout homme d'honneur doit garder avant tout et en toute chose, mais qu'il ne l'aurait pas juge capable d'un acte que l'on peut qualifier de forfaiture; 1> qu'on peut ne pas etre riche, cela n'est pas un defaut, mais que cela ne doit pas empecher de garder intactes son honnetete et son honorabilite; » qu'il ne pouvait pas supposer qu'iI (M. Heridier) eilt I'intention de tronquer une decision du Conseil municipal; » qu'un pareil acte le rend digne de figurer au tableau des pal1amistes. » Le terme de panamiste est synonyme Je voleur, magistrat corrompu. Le demandeur n'a connu Ia Iettre de Fontana que par Ia reponse du Conseil d'Etat. Cette leUre avait un carac- tere prive et n'etait pas destinee a Ia publicite. Le fait que Ie Conseil d'Etat l'avait imprimee a Ia suite de sa l'eponse n'autorisait pas le Jotwnal de Geneve a Ia reproduire. Le defendeur l'a donc publiee a ses risques et perils et des Iors il est tenu areparation, en vertu de l'art. 50 CO., meme s'iI n'a pas eu l'intention de nuire au demandeur et meme s'B n'a pas eu conscience du dommage qn'il pouvait lui causer. Le demandeur a allegue encore qu'a la suit.e d'une confe- rence avec le chef du Departement de l'interieur, Fontana avait biffe de sa lettre les mots « digne de figurer au tableau des panamistes » et les avait remplaces par « digne de la perte absolue de toute confiance. » Il invite le defendeur a expliquer pourquoi il n'a pas publie le texte modifie de Ia dite lettre. Touchant ce point, il resulte en effet d'une copie de Ia lettre du 22 fevrier 1895, certi:fiee authentique par Ia Chancellerie d'Etat de Geneve, que Fontana avait, lors d'une conference III. Obligationenrecht. No 156. 1145 avec le chef du Departement de l'interieur, modi:fie sa lettre dans le sens alIegue par le demandeur, et cela <I. en vue de pouvoir au besoin donner acette lettre de la publicite. :I> C. - Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande d'He- ridier pour les moUfs ci-apres : La lettre du 22 fevrier 1895 a ete publiee dans le Journal de Geneve teIle qu'elle figurait dans la reponse du Conseil d'Etat du 29 avril 1895 et le defendeur n'a en aucnne con- naissance de sa modification. Lorsque le Journal de Geneve a pubHe cette lettre, elle etait deja generalement connue et, suivaut ce qn'allegue le demandeur lui-meme et ce que cer- tifie la Chancellerie d'Etat, Fontana l'avait destinee a Ia pu- blicite. C'est Ie demandenr qui le premier a nanti le public de l'affaire en publiant sa demande contre l'Etat de Geneve dans 1e Genevois. D'ailleurs, comme il reclamait 100 000 fr. de l'Etat de Geneve, tous les contribuables avaient le droit de connaitre les faits de Ia cause. Enfin les faits enonces dans Ia lettre du 22 fevrier 1895 sont conformes a la verite. nest exact que le demandeur a ecrit de sa main l'extrait de Ia deliberation du 9 juin 1894 et a offert ses services comme remplaQant du secretaire communal malade. La lettre ne ren- fenne pour le surplus que des appreciations du maire Fon- tana. D. - Par jugement du 9 fevrier 1897, le Tribunal depre- miere instance de Geneve a repousse Ia demande comme mal fondee et condamne le demandeur aux frais. Ensuite d'appeI, ce jugement a ete confirme par Ia Cour de Justice civile de Geneve par arret du 12 juin 1897 motive en substance comme suit : Les faits qui sont a Ia base du pro ces ont ete discutes publiquement par la voie de la presse des le debut du proces entre Heridier et l'Etat de Geneve. Ce proces interessait tout specialement le public puisqu'il s'agissait d'une indemnite reclamee a l'Etat. Les deux parties l'avaient compris et avaient publie leurs memoires sous Ia forme de brochures largement repandues. Le memoire d'Heridier avait en outre ete reproduit en entier, avec les pieces a l'appui, dans un
1146 B. Civilrechtspllege. journal du canton. La let11'e de Fontana du 22 fevrier 1895 figurait comme piece annexe dans le memoire de l'Etat. Les appreciations qu'elle contenait sont le fait de son auteur et non du Journal de Geneve. Eu reproduisant cette lettre a la suite d'une analyse clu memoire responsif cle l'Etat, ce journal ne 1'a accompagnee d'aucun commentaire et n'a pas fait siennes les appreciations de l'auteur de 111, lettre. La mo- dification apportee apres coup par M. Fontana au texte de sa lettre n'a pas ete rendue publique et rien n'avertissait les journaux que ce texte eut ete modifie en un point. Au surplus cette modification, bien qu'elle changeat le sens special d'un membre de phrase, ne changeait rien au caractere general de l'ecrit. Des lors on ne saurait envisager comme uu acte illicite Ie fait par un journal d'avoir reproduit saus commen- taires une piece deja officiellement pubIhSe et se rapportanta une affaire ou le public etait interesse. E. - Les parties out ete avisees le 26 juin du depot de I'arret de Ia Cour de justice civile. Le 3 juillet, Heridier a declare recourir au Tribunal fMeTaI contre cet arret clont il demande la reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions prises par lui devant les ins- tances cantonales. Dans le memoire a l'appui de son recours il fait valoir en resume ce qui suit : Fontana a ete sollicite par le president du Conseil d'Etat de modifier le texte de sa lettre, afin que celle-ci put, au be- soin, etl'e publiee. 11 suit de lä que cette lettre etait primiti- vement une lettre privee non destinee a la publicite. Fontana a reconnu dans le journal Le Genevois et dans des conversa- tions avec Ie l'ecourant qu'il avait ecrit sa lettre a un moment OU, faussement rens eigne par le Conseil d'Etat, il croyait a une manmuvre perfide de Ia part de M. Heridier. Si, en raison de l'absence d'une loi de responsabiIite qni lui soit applicable, le Conseil d'Etat de Geneve n'a encouru aucune responsabilite ensuite de la publicite qu'il a donnee acette lettre, il n'en est pas de meme du Journal de (}eneve. Ce journal est en tout cas responsable poul' avoir publie les mots « digne de figurer au tableau des panamistes, » qui III. Obligationenrecht. No 156. 1147 avaient ete biffes. TI avait le devoir de verifiel' le texte donne par le Conseil d'Etat. La seule enonciation d'un fait inexact, Sans verification prealable, suffit pour engager la responsa- bilite de celui qui l'a enonce, s'il en resulte un dommage pour autrui. Les motifs de l'arret attaque sont errones. Le 29 avril 1895, il n'existait pas de debat d'ordre public entre l'Etat de Geneve et le recourant, attendu que Ie recours de droit public adresse par ce dernier au Tribunal federal avait ete rejete deja le 4 avril par la raison que les actes reproches au Conseil d'Etat etaient d'ol'dl'e pUl'ement civil. S'il est vrai que Ia demande du recourant contre l'Etat de Geneve inte- ressait le public, Ia presse aurait du neanmoins controler les communications qui lui etaient faites et n'avait pas le droit de publier des documents diffamatoires et surtout des docu- ments inexacts. Si l'intime ne connaissait pas la teneur reelle de la lettre de Fontana et a ajoute foi a la publication du Conseil d'Etat., c'est son affaire, mais cela ne sanrait degager sa responsabilite. Le texte corl'ige de la lettre est simple- ment injurieux; le texte primitif renfermait l'imputation d'un acte punissable. F. - Sieur Adert a conclu au rej et du recours avec suite de depens. Vu ces faits el considerant en droit:
1. - L'action intentee par le recourant est basee sur les art. 50 et 55 CO. et se caracterise ainsi comme une action en dommages-interets pour cause d'acte illicite. La question se pose donc de savoir si le dMendeur a commis un acte illicite et si le demandeur et recourant a eprouve de ce chef un dommage, soit une atteinte grave a sa situation person- nelle dans le sens de l'art. 55 CO.
2.,- Le recourant ne pretend pas que la publication de Ia lettre tout entiere du maire Fontana ait un caractere illicite. 11 ne signale comme teIle que la publication des pas- sages dans lesquels l'auteur de cette lettre ecrit notamment qu'il savait bien que :NI. Heridier n'observait pas, lorsqu'il s'agit de ses interets personneis, la delicatesse que tout 110mme d'honneur doit garder, mais qn'il ne l'aurait pas juge
1148 B. Civilrechtspflege. capable d'un acte qu'on peut qualitier de forfaiture, qu'il ne pouvait pas supposer que M. Heridier eut l'intention de tron- quer une decision du Conseil municipal, et qu'un pareil acte le rend digne de figurer au tableau des panamistes. Or il est incontestable que ces propos sont attentatoires a l'honneur et au credit du recourant, soit a des biens pro- teges par les art. 50 et 55 CO., ainsi qU6 le Tribunal federal l'a juge a reiterees fois. La circonstance que la lettre publiee emane du maire Fontana, contre lequel le recourant n'a ou- vert aucune action ni civile ni penale, est impuissante en elIe-m~me a faire ecarter la demande, quoique la dite lettre ne fut nullement une lettre privee, mais bien un document officiel, soit un rapport du maire Fontana a l'autorite supe- rieure an sujet d'affaires officieUes. En effet il n'est nullement loisible a chacun de rendre public par la voie de la presse un acte officiel contenant des attaques contre l'honneur, la situation sociale et le credit d'une personne. Pour qu'une semblable publication puisse ~tre consideree comme licite, il faut que des circonstances particulieres justifient l'inter- ventio!1 de la presse. Il y a d'autant plus lieu d'en decider ainsi qu'iI est evident que la divulgation par la presse d'un ecrit contenant des attaques contre une personne et sa mise a la portee du public, c'est-a-dire d'un cercle de lectems non limite individueIlement, doivent produire pour la per- sonne attaquee un effet dommageable beaucoup plus consi- derable que cela n'eut ete possible sans l'intervention de la presse. Dans l'espece il existe toutefois des circonstances qui s'opposent a ce que l'on cOllsidere l'insertion de la lettre de Fontana dans le Journal de Geneve comme illicite.
3. - L'instance cantonale superieure a deja recounu qu'en publiant la lettre de Fontana l'intime n'a pas fait siennes les attaques qu'elle contenait contre l'honneur du recourant. Le recourant lui-meme n'a nulle part affirme le contraire. L'ar- ticle du Journal de Geneve dans ]equel est insenle la lettre en question est une reproductiol1 de la reponse du Conseil d'Etat de Geneve a la demande en dommages-interets du sieur Heridier, reponse qui avait deja ete imprimee et repandue. III. Obligationenrecht. No 156. 1149 Les elements de preuve font dMaut pour faire admettre que eette reproduction a eu pour but d'injurier le recourant, de le rabaisser dans l'estime de ses concitoyens et de nuire par la a sa situation sociale. Dans le memoire a l'appui de son recours, sieur Heridier ne reproche du reste pas a l'intime d'avoir agi avec dol; ill'accuse seulement d'avoir commis une negligence engageant sa responsabilite civile. On ne saurait toutefois, dans le cas particulier, admettre m~me une simple negligence a la charge de l'intime. Il n'est pas conteste que le Journal de Geneve n'a publie la lettre de Fontana qu'apres que le Conseil d'Etat de Geneve l'avait deja invoquee comme moyen de preuve dans le proces civil entre Heridier et l'Etat de Geneve et l'avait fait imprimer avec sa reponse. Cette publicite donnee par le Conseil d'Etat a la lettre de Fontana etait de tous points legitime. Elle etait destinee a defendre le Conseil d'Etat, soit I'Etat de Geneve, contre la reclama- tion d'Heridier basee sur le fait que les membres du Conseil d'Etat auraient commis un acte illicite par la maniere dont Hs avaient qualifie la conduite du demandeur. On ne saurait me me dedarer illicite la distribution de la dite lettre, avec la reponse a la suite de laquelle elle etait imprimee, a un nombre limite de personnes. Eu effet, il n'est pas couteste que la presse s'etait deja occupee de l'affaire et l'avait dis- cutee dans un sens tantöt favorable, tantöt defavorable au demandeur. Notamment ce dernier avait, ainsi que le cons- tate rarret attaque, fait publier sa demande en entier, avec ses annexes dans un journal, de teIle sorte que l'on ne peut pas dire qu'il n'etait legitime de donner connaissance de la dite lettre qu'au seul Tribunal federal, devant lequella cause etait pendante. Au contraire le Conseil d'Etat devait avoir a- creur de se justifier vis-a-vis de ses electeurs et du public des accusations du demandeur parvenues a leur connaissance et de demontrer le mal-fonde, selon lui, de l'action intentee a l'Etat. IJ est vrai que par suite de sa publication dans le Journal de GeJleve, la lettre de Fontana a ete mise a la porMe d'un nombre illimite et plus considerable de lecteurs que 00 n'avait e18 le cas par suite de la distribution de la reponse
1150 B. Civilrechtspflege. du Conseil d'Etat. Toutefois il resulte du dossier que cette distribution avait eu lieu dans une assez Iarge mesure, sur- tout dans Ie canton de Geneve, et il est a observer en outre que les ecrits de ce genre passent de main en main et par- viennent ainsi a Ia connaissance de personnes auxquelles Hs n'etaient pas adresses. Dans ces circonstances on ne peut pas admettre non plus que Ia publication de la lettreen question dans Ie Journal de Geneve constitue un acte illicite. Les allegations du Journctl, tirees de Ia reponse du Conseil d'Etat, ne renferment, ainsi que le recourant Ie reconnait lui- meme aucune alteration, mais un expose exact du conte nu,, de Ia reponse, de teIle sorte que Ia lettre de Fontana ny a pas un sens plus defavorable au recourant que dans la reponse elle-meme. En matiere da divulgatioll par Ies journaux de pieces de procedure imprimees (et de leurs annexes), dont Ia reproduc- tion et Ia communication au public, soit a un certain nombre de personnes dans Ie public n'ont pas eu lieu d'une maniere illicite, on doit appliquer les memes principes ~u'en ce qui concerne les comptes rendus donnes par les Journaux de debats judiciaires pubIics, egalement accessibles en fait a un nombre limite d'auditeurs seulement, lorsque ces comptes rendus renferment des injures entendues par leufs auteurs. La responsabilite civile ou penale de ces derniers n'est engagee qu'en tant qu'il est demontre que fon n'a pas affaire a un compte rendu objectif, mais qu'il s'est agi essentielle- ment de divulguer des propos injurieux et qu'ainsi l'auteur du compte rendu a agi avec dol ou intention malicieuse. Rien ne permet d'admettre que l'on soit dans l'espece en presence d'un cas de cette nature; le recourant, ainsi qu'il a deja ete dit, ne Ie pretend pas meme. n attache en revanche une grande importance au fait que le Journal de Geneve a reproduit Ia lettre de Fontana dans son texte primitif, sans tenir compte de Ia modification que son auteur y avait apportee. Mais aucune faute ne peut etre reprocMe a l'intime sur ce point. nest constant que Ia lettre a ete imprimee a la suite de la reponse du Conseil d'Etat IIl. Obligationenrecht. No 15i. 1151 dans son texte primitif et que l'intime n'a eu aucune connais- sance de la modification apportee par Fontana a ce texte. Le recourant lui-meme n'en a eu connaissance que dans le proces actuel. Or J'intime pouvait admettre sans Msitation que le texte publie par le Conseil d'Etat etait conforme ä. l'original et on ne saurait Iui faire aucun reproche de ne s'etre pas renseigne plus outre a cet egard, soit de ne s'etre pas fait presenter l'original de Ia lettre, afin d'en verifiel' le texte. De ce qui precede il resulte que !'intime n'a commis aucune faute. En consequence il ne peut etre rendu responsable en vertu des art. 50 et 55 CO. Par ces IOOtifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare mal fonde et l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 12 juin 1897, confirme quant au fond et quant aux depens.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'action intentee par le recourant est basee sur les art. 50 et 55 CO. et se caracterise ainsi comme une action en dommages-interets pour cause d'acte illicite. La question se pose donc de savoir si le dMendeur a commis un acte illicite et si le demandeur et recourant a eprouve de ce chef un dommage, soit une atteinte grave a sa situation person- nelle dans le sens de l'art. 55 CO.
E. 2 ,- Le recourant ne pretend pas que la publication de Ia lettre tout entiere du maire Fontana ait un caractere illicite. 11 ne signale comme teIle que la publication des pas- sages dans lesquels l'auteur de cette lettre ecrit notamment qu'il savait bien que :NI. Heridier n'observait pas, lorsqu'il s'agit de ses interets personneis, la delicatesse que tout 110mme d'honneur doit garder, mais qn'il ne l'aurait pas juge
1148 B. Civilrechtspflege. capable d'un acte qu'on peut qualitier de forfaiture, qu'il ne pouvait pas supposer que M. Heridier eut l'intention de tron- quer une decision du Conseil municipal, et qu'un pareil acte le rend digne de figurer au tableau des panamistes. Or il est incontestable que ces propos sont attentatoires a l'honneur et au credit du recourant, soit a des biens pro- teges par les art. 50 et 55 CO., ainsi qU6 le Tribunal federal l'a juge a reiterees fois. La circonstance que la lettre publiee emane du maire Fontana, contre lequel le recourant n'a ou- vert aucune action ni civile ni penale, est impuissante en elIe-m~me a faire ecarter la demande, quoique la dite lettre ne fut nullement une lettre privee, mais bien un document officiel, soit un rapport du maire Fontana a l'autorite supe- rieure an sujet d'affaires officieUes. En effet il n'est nullement loisible a chacun de rendre public par la voie de la presse un acte officiel contenant des attaques contre l'honneur, la situation sociale et le credit d'une personne. Pour qu'une semblable publication puisse ~tre consideree comme licite, il faut que des circonstances particulieres justifient l'inter- ventio!1 de la presse. Il y a d'autant plus lieu d'en decider ainsi qu'iI est evident que la divulgation par la presse d'un ecrit contenant des attaques contre une personne et sa mise a la portee du public, c'est-a-dire d'un cercle de lectems non limite individueIlement, doivent produire pour la per- sonne attaquee un effet dommageable beaucoup plus consi- derable que cela n'eut ete possible sans l'intervention de la presse. Dans l'espece il existe toutefois des circonstances qui s'opposent a ce que l'on cOllsidere l'insertion de la lettre de Fontana dans le Journal de Geneve comme illicite.
E. 3 L'instance cantonale superieure a deja recounu qu'en publiant la lettre de Fontana l'intime n'a pas fait siennes les attaques qu'elle contenait contre l'honneur du recourant. Le recourant lui-meme n'a nulle part affirme le contraire. L'ar- ticle du Journal de Geneve dans ]equel est insenle la lettre en question est une reproductiol1 de la reponse du Conseil d'Etat de Geneve a la demande en dommages-interets du sieur Heridier, reponse qui avait deja ete imprimee et repandue. III. Obligationenrecht. No 156. 1149 Les elements de preuve font dMaut pour faire admettre que eette reproduction a eu pour but d'injurier le recourant, de le rabaisser dans l'estime de ses concitoyens et de nuire par la a sa situation sociale. Dans le memoire a l'appui de son recours, sieur Heridier ne reproche du reste pas a l'intime d'avoir agi avec dol; ill'accuse seulement d'avoir commis une negligence engageant sa responsabilite civile. On ne saurait toutefois, dans le cas particulier, admettre m~me une simple negligence a la charge de l'intime. Il n'est pas conteste que le Journal de Geneve n'a publie la lettre de Fontana qu'apres que le Conseil d'Etat de Geneve l'avait deja invoquee comme moyen de preuve dans le proces civil entre Heridier et l'Etat de Geneve et l'avait fait imprimer avec sa reponse. Cette publicite donnee par le Conseil d'Etat a la lettre de Fontana etait de tous points legitime. Elle etait destinee a defendre le Conseil d'Etat, soit I'Etat de Geneve, contre la reclama- tion d'Heridier basee sur le fait que les membres du Conseil d'Etat auraient commis un acte illicite par la maniere dont Hs avaient qualifie la conduite du demandeur. On ne saurait me me dedarer illicite la distribution de la dite lettre, avec la reponse a la suite de laquelle elle etait imprimee, a un nombre limite de personnes. Eu effet, il n'est pas couteste que la presse s'etait deja occupee de l'affaire et l'avait dis- cutee dans un sens tantöt favorable, tantöt defavorable au demandeur. Notamment ce dernier avait, ainsi que le cons- tate rarret attaque, fait publier sa demande en entier, avec ses annexes dans un journal, de teIle sorte que l'on ne peut pas dire qu'il n'etait legitime de donner connaissance de la dite lettre qu'au seul Tribunal federal, devant lequella cause etait pendante. Au contraire le Conseil d'Etat devait avoir a- creur de se justifier vis-a-vis de ses electeurs et du public des accusations du demandeur parvenues a leur connaissance et de demontrer le mal-fonde, selon lui, de l'action intentee a l'Etat. IJ est vrai que par suite de sa publication dans le Journal de GeJleve, la lettre de Fontana a ete mise a la porMe d'un nombre illimite et plus considerable de lecteurs que 00 n'avait e18 le cas par suite de la distribution de la reponse
1150 B. Civilrechtspflege. du Conseil d'Etat. Toutefois il resulte du dossier que cette distribution avait eu lieu dans une assez Iarge mesure, sur- tout dans Ie canton de Geneve, et il est a observer en outre que les ecrits de ce genre passent de main en main et par- viennent ainsi a Ia connaissance de personnes auxquelles Hs n'etaient pas adresses. Dans ces circonstances on ne peut pas admettre non plus que Ia publication de la lettreen question dans Ie Journal de Geneve constitue un acte illicite. Les allegations du Journctl, tirees de Ia reponse du Conseil d'Etat, ne renferment, ainsi que le recourant Ie reconnait lui- meme aucune alteration, mais un expose exact du conte nu,, de Ia reponse, de teIle sorte que Ia lettre de Fontana ny a pas un sens plus defavorable au recourant que dans la reponse elle-meme. En matiere da divulgatioll par Ies journaux de pieces de procedure imprimees (et de leurs annexes), dont Ia reproduc- tion et Ia communication au public, soit a un certain nombre de personnes dans Ie public n'ont pas eu lieu d'une maniere illicite, on doit appliquer les memes principes ~u'en ce qui concerne les comptes rendus donnes par les Journaux de debats judiciaires pubIics, egalement accessibles en fait a un nombre limite d'auditeurs seulement, lorsque ces comptes rendus renferment des injures entendues par leufs auteurs. La responsabilite civile ou penale de ces derniers n'est engagee qu'en tant qu'il est demontre que fon n'a pas affaire a un compte rendu objectif, mais qu'il s'est agi essentielle- ment de divulguer des propos injurieux et qu'ainsi l'auteur du compte rendu a agi avec dol ou intention malicieuse. Rien ne permet d'admettre que l'on soit dans l'espece en presence d'un cas de cette nature; le recourant, ainsi qu'il a deja ete dit, ne Ie pretend pas meme. n attache en revanche une grande importance au fait que le Journal de Geneve a reproduit Ia lettre de Fontana dans son texte primitif, sans tenir compte de Ia modification que son auteur y avait apportee. Mais aucune faute ne peut etre reprocMe a l'intime sur ce point. nest constant que Ia lettre a ete imprimee a la suite de la reponse du Conseil d'Etat IIl. Obligationenrecht. No 15i. 1151 dans son texte primitif et que l'intime n'a eu aucune connais- sance de la modification apportee par Fontana a ce texte. Le recourant lui-meme n'en a eu connaissance que dans le proces actuel. Or J'intime pouvait admettre sans Msitation que le texte publie par le Conseil d'Etat etait conforme ä. l'original et on ne saurait Iui faire aucun reproche de ne s'etre pas renseigne plus outre a cet egard, soit de ne s'etre pas fait presenter l'original de Ia lettre, afin d'en verifiel' le texte. De ce qui precede il resulte que !'intime n'a commis aucune faute. En consequence il ne peut etre rendu responsable en vertu des art. 50 et 55 CO. Par ces IOOtifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare mal fonde et l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 12 juin 1897, confirme quant au fond et quant aux depens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
156. At"ret du 18 septembre 1897 dans la cause Heridier contre Adert. A. - Au mois d'aout 1893, Mare Heridier, notaire et proprietaire a Chene-Bourg, avait promis de vendre a eette eommune, pour le prix de 28 000 fr.; eertains immeubles aequis par lui des eonsorts Favre-Boejat pour le prix de 26 000 fr. et dont une petite pareelle devait rester sa pro- priete. Par une Ioi du 23 juin 1894, le Grand Conseil du eanton de Geneve aecorda a la eommune de Chene-Bourg une sub- vention de 16000 fr. pour l'aider dans cette aequisition et celle d'autres immeubles, moyennant quoi la eommune devait ceder certains terrains a l'Etat. La eommission du Grand Conseil chargee de l'examen du projet de subvention avait propose non seulement d'exempter Ia commune des droits ä. payer sur sa propre aequisition, mais encore de Iui rem- bourser ceux que M. Heridier avait payes sur Ia sienne. Le rapport de Ia eommission disait a ce sujet que dans le prix de 28000 fr. etaient eompris 1365 fr. payes po ur frais de transcription et d'enregistrement par M. Heridier lorsque les immeubles lui avaient ete vendus par les consorts Favre- Boejat. Dans I'intervalle, Heridier avait presente a la eommune de Chene-Bourg un nouveau compte, dans lequelle prix de vente de ses immeubles etait porte a 29 553 fr. par l'adjonction de diverses sommes pour eommission, interets et debourses. Le 9 juin 1894, Ie Conseil eommunal de Chene-Bourg decida de payer a M. Heridier le supplement de prix de- mande. L'art. 5 de l'arrete qui eonstate cette deeision dit 4: qu'en supplement des 28000 fr. la commune demandera a qui de droit une allocation complementaire de 1470 fr., laquelle, si elle est obtenue, sera payee a M. Heridier a titre d'indemnite pour debours faits par lui dans l'interet de l'im- meuble, etc. » Lorsque cet arrete fut transmis au Departement de I'inte-
111. Obligationenrecht. N° 156. 1141 rieur le 28 juillet 1894, eeIui·ci refusa de l'approuver par le mobf que la eommission du Grand Conseil avait propose de rembourser a la commune de Chene-Bourg la somme de 1365 fr. payee par M. Heridier pour frais de transeription et d'enregistrement, et non pas une somme de 1470 fr. pour debours faits par M. Heridier. Le Departement invita en eon- sequence le Conseil communal a rectifier cette somme et sa destination et a prendre une deliberation eonforme aux vreux exprimes par Ia commission du Grand Conseil. Ensuite de cette invitation, le Conseil communal decida 1e 10 aout de demander au Conseil d'Etat Ja somme de 1365 fr. en rem- boursement des droits d'enregistrement et de transcription payes par M. Heridier. Le 16 aout 1894, ce dernier se presenta au Departement de l'interieur porteur d'un extrait, ecrit de sa main et sigue par le maire Fontana, de Ia deliberation du 9 juin 1894, extrait dans lequeIl'art. 5 de l'arrete avait toutefois 1316 laisse de cote, tandis qu'on y avait introduit un art. 2 reiatif a Ia remise des frais d'enregistrement et de transcription sur Ia vente faite par Heridier a la commune. Le Departement de l'interieur, partant de l'idee que l'ar- rete du 9 juin avait ete rectifie, soumit l'extrait presente par Heridier a l'approbation du Conseil d'Etat, Iequel l'approuva effectivement le 17 aout 1894 et decida en meme temps de restituer a Ia commune Ia somme de 1365 fr. payee par M. Heridier pour frais de transcription et d'enregistrement. Fonde sur l'approbation ainsi donnee par Ie Conseil d'Etat a l'arrHe du 9 juin, le maire de Ohene·Bourg paya a Heri- dier le supplement de prix de 1470 fr. reclame par luL Lorsque ce fait vint a Ia connaissance du Conseil d'Etat, a l'oecasion de l'examen des comptes communaux, cette auto- rite inyita Heridier a restituer la somme de 1365 fr. a la commUl1e de CMne-Bourg, attendu que cette somme Iui aurait ete payee par erreur. Heridier ayant refuse cette restitution, une enquete ouverte a cette oecasion revela l'inexactitude de l'extrait de Ia deliberation du Conseil communal du 9 juin 1894, remis par Heridier au Conseil d'Etat le 19 aout suivant.
1142 B. Civilrechtspflege. Le maire Fontana, invite a fournir des renseignements) ecrivit le 22 fevrier 1895 au Departement des finances du cant on de Geneve la lettre ci-apres : Chene-Bourg, 22 fevrier 1895. .. Monsieur le President, » Etant indispose depuis quelquesjours, je ne puis me rendre moi-meme aupres de vous, ce que je regrette vivement. » Monsieur Delafontaine, secretaire de notre mairie, m'a rapporte un resume de l'entretien qu'il a eu le 21 courant, au departement de l'interieur, avec Messieurs les Conseillers d'Etat Ador et Dunant. » TI resulterait que les deux copies des deliberations du Conseil municipal faites par M. Heridier en ma presence a la mairie, signees par moi, et envoyees au departement de l'in- terieur, ne sont pas conformes a l'original. » J'avoue que j'ai peine a croire pareil fait, tellement Ia chose me parait invraisemblable. Je savais bien que M. Heri- dier n'observait pas, lorsqu'il s'agit de ses interets personneIs, la delicatesse que tout homme d'honneur doit gar der avant tout et en toutes choses, mais je ne l'aurais pas juge capable d'un acte qu'on peut qualifiel' de forfaiture. » On peut ne pas etre riche, cela n'est pas un defaut, mais cela ne doit pas empecher de garder intactes son honnetete et son honorabilite. » Monsieur Heridier est venu, en diverses fois, m'offrir ses services pendant la maladie du secretaire; entre autres quand il a copie les deliberations du Conseil municipal, il m'a dit qu'il fallait absolument les envoyer au departement de l'interieur et il s'est mis ales copier, a cote de moi, pendant que j'ecrivais d'autres lettres. » Je ne pouvais donc pas supposer qu'il eut l'intention de tronquer une decision du Conseil municipal, attendu qu'il avait par devant lui le registre des proces-verbaux, sur lequel il prenait les copies. J'ai, par consequent, signe de bonne foi et je crois que beaucoup auraient fait de meme en semblable circonstance. IIl. Obligationenrecht. N" 156, 1143 » TI ne me semit pas non plus venu a la pensee de suspee- tel' un aneien conseiller d'Etat, notaire, depute et conseiller munieipal, d'autant plus que toutes copies d'arretes ou deli- berations pris par le Conseil municipal, pour etre envoyees aux departements, doivent etre conformes a l'original. » M. Heridier ne l'ignore pas, lui qui sait si bien vous l'appeler aux: lois et reglements; un pareil aete Ie rend digne de fignrer au tableau des panamistes. J'ignore jusqu'a quel point cette affaire peut entrainer ma res ponsabilite; eep endant, jene crains pas un debat. Je serais curieux de voir comment M. Heridier se justifierait d'un tel abus. » Veuillez agreer, etc, » J. Fontana, maire. » Par arrete du Conseil d'Etat du 23 fevrier 1895, le maire Fontana fut revoque de ses fonetions. Heridier s'estimant atteint dans son honneur et lese par Ja maniere dont sa conduite etait qualifiee dans les arretes du Conseil d'Etat et dans les lettres a Iui adressees par cette autorite, il intenta au eanton de Geneve, le 28 mars 1895, une action en paiement de 100 000 fr. a titre de dommages- interets. Dans la reponse qu'il fit a cette reclamation, en date du 29 avI'il 1895, le Conseil d'Etat fit etat de Ia Iettre du maire Fontana, du 22 fevrier 1895. Cette reponse, avee Ia dite lettre comme annexe, fut imprimee et distribuee a un grand nombre de personnes. Dans son n" 106; du 4 mai 1895, le Journal de Geneve publia un resume de la reponse du Conseil d'Etat et imprima a Ia suite in extenso Ia lettre de Fontana du 22 fevrier 1895. B. - Ensnite de cette publication, Mare Heridier ouvrit action, par exploit du 4 juin 1895, a Marc-Eugene Adert en sa qualite d'editeur responsable du Jonrnal de Geneve' en paiement de 3000 fr. de dommages-interets. A l'appu/ de eette demande> il faisait valoir ce qui suit : La publication de la lettre de Fontana eonstitue un acte iIlicite, attendu que son contenu n'est pas eonforme ä. Ia verite et que le defen- deur, en la publiant sans en avoir verifie l'exaetitude, a porte
B. Civilrechtspftege. atteinte a l'honneuf et au credit du demandeuf. Le Journal de Geneve est sinon le seu], du moins le premier joul'llal qui ait reproduit Ia lettre en question. Cette lettre est injurieuse et diffamatoire, specialement dans les passages ou Fontana declare: « qu'il savait bien que M. Heridier n'observait pas, lors- qu'il s'agit de ses interets personneis, Ia delicatesse que tout homme d'honneur doit garder avant tout et en toute chose, mais qu'il ne l'aurait pas juge capable d'un acte que l'on peut qualifier de forfaiture; 1> qu'on peut ne pas etre riche, cela n'est pas un defaut, mais que cela ne doit pas empecher de garder intactes son honnetete et son honorabilite; » qu'il ne pouvait pas supposer qu'iI (M. Heridier) eilt I'intention de tronquer une decision du Conseil municipal; » qu'un pareil acte le rend digne de figurer au tableau des pal1amistes. » Le terme de panamiste est synonyme Je voleur, magistrat corrompu. Le demandeur n'a connu Ia Iettre de Fontana que par Ia reponse du Conseil d'Etat. Cette leUre avait un carac- tere prive et n'etait pas destinee a Ia publicite. Le fait que Ie Conseil d'Etat l'avait imprimee a Ia suite de sa l'eponse n'autorisait pas le Jotwnal de Geneve a Ia reproduire. Le defendeur l'a donc publiee a ses risques et perils et des Iors il est tenu areparation, en vertu de l'art. 50 CO., meme s'iI n'a pas eu l'intention de nuire au demandeur et meme s'B n'a pas eu conscience du dommage qn'il pouvait lui causer. Le demandeur a allegue encore qu'a la suit.e d'une confe- rence avec le chef du Departement de l'interieur, Fontana avait biffe de sa lettre les mots « digne de figurer au tableau des panamistes » et les avait remplaces par « digne de la perte absolue de toute confiance. » Il invite le defendeur a expliquer pourquoi il n'a pas publie le texte modifie de Ia dite lettre. Touchant ce point, il resulte en effet d'une copie de Ia lettre du 22 fevrier 1895, certi:fiee authentique par Ia Chancellerie d'Etat de Geneve, que Fontana avait, lors d'une conference III. Obligationenrecht. No 156. 1145 avec le chef du Departement de l'interieur, modi:fie sa lettre dans le sens alIegue par le demandeur, et cela <I. en vue de pouvoir au besoin donner acette lettre de la publicite. :I> C. - Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande d'He- ridier pour les moUfs ci-apres : La lettre du 22 fevrier 1895 a ete publiee dans le Journal de Geneve teIle qu'elle figurait dans la reponse du Conseil d'Etat du 29 avril 1895 et le defendeur n'a en aucnne con- naissance de sa modification. Lorsque le Journal de Geneve a pubHe cette lettre, elle etait deja generalement connue et, suivaut ce qn'allegue le demandeur lui-meme et ce que cer- tifie la Chancellerie d'Etat, Fontana l'avait destinee a Ia pu- blicite. C'est Ie demandenr qui le premier a nanti le public de l'affaire en publiant sa demande contre l'Etat de Geneve dans 1e Genevois. D'ailleurs, comme il reclamait 100 000 fr. de l'Etat de Geneve, tous les contribuables avaient le droit de connaitre les faits de Ia cause. Enfin les faits enonces dans Ia lettre du 22 fevrier 1895 sont conformes a la verite. nest exact que le demandeur a ecrit de sa main l'extrait de Ia deliberation du 9 juin 1894 et a offert ses services comme remplaQant du secretaire communal malade. La lettre ne ren- fenne pour le surplus que des appreciations du maire Fon- tana. D. - Par jugement du 9 fevrier 1897, le Tribunal depre- miere instance de Geneve a repousse Ia demande comme mal fondee et condamne le demandeur aux frais. Ensuite d'appeI, ce jugement a ete confirme par Ia Cour de Justice civile de Geneve par arret du 12 juin 1897 motive en substance comme suit : Les faits qui sont a Ia base du pro ces ont ete discutes publiquement par la voie de la presse des le debut du proces entre Heridier et l'Etat de Geneve. Ce proces interessait tout specialement le public puisqu'il s'agissait d'une indemnite reclamee a l'Etat. Les deux parties l'avaient compris et avaient publie leurs memoires sous Ia forme de brochures largement repandues. Le memoire d'Heridier avait en outre ete reproduit en entier, avec les pieces a l'appui, dans un
1146 B. Civilrechtspllege. journal du canton. La let11'e de Fontana du 22 fevrier 1895 figurait comme piece annexe dans le memoire de l'Etat. Les appreciations qu'elle contenait sont le fait de son auteur et non du Journal de Geneve. Eu reproduisant cette lettre a la suite d'une analyse clu memoire responsif cle l'Etat, ce journal ne 1'a accompagnee d'aucun commentaire et n'a pas fait siennes les appreciations de l'auteur de 111, lettre. La mo- dification apportee apres coup par M. Fontana au texte de sa lettre n'a pas ete rendue publique et rien n'avertissait les journaux que ce texte eut ete modifie en un point. Au surplus cette modification, bien qu'elle changeat le sens special d'un membre de phrase, ne changeait rien au caractere general de l'ecrit. Des lors on ne saurait envisager comme uu acte illicite Ie fait par un journal d'avoir reproduit saus commen- taires une piece deja officiellement pubIhSe et se rapportanta une affaire ou le public etait interesse. E. - Les parties out ete avisees le 26 juin du depot de I'arret de Ia Cour de justice civile. Le 3 juillet, Heridier a declare recourir au Tribunal fMeTaI contre cet arret clont il demande la reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions prises par lui devant les ins- tances cantonales. Dans le memoire a l'appui de son recours il fait valoir en resume ce qui suit : Fontana a ete sollicite par le president du Conseil d'Etat de modifier le texte de sa lettre, afin que celle-ci put, au be- soin, etl'e publiee. 11 suit de lä que cette lettre etait primiti- vement une lettre privee non destinee a la publicite. Fontana a reconnu dans le journal Le Genevois et dans des conversa- tions avec Ie l'ecourant qu'il avait ecrit sa lettre a un moment OU, faussement rens eigne par le Conseil d'Etat, il croyait a une manmuvre perfide de Ia part de M. Heridier. Si, en raison de l'absence d'une loi de responsabiIite qni lui soit applicable, le Conseil d'Etat de Geneve n'a encouru aucune responsabilite ensuite de la publicite qu'il a donnee acette lettre, il n'en est pas de meme du Journal de (}eneve. Ce journal est en tout cas responsable poul' avoir publie les mots « digne de figurer au tableau des panamistes, » qui III. Obligationenrecht. No 156. 1147 avaient ete biffes. TI avait le devoir de verifiel' le texte donne par le Conseil d'Etat. La seule enonciation d'un fait inexact, Sans verification prealable, suffit pour engager la responsa- bilite de celui qui l'a enonce, s'il en resulte un dommage pour autrui. Les motifs de l'arret attaque sont errones. Le 29 avril 1895, il n'existait pas de debat d'ordre public entre l'Etat de Geneve et le recourant, attendu que Ie recours de droit public adresse par ce dernier au Tribunal federal avait ete rejete deja le 4 avril par la raison que les actes reproches au Conseil d'Etat etaient d'ol'dl'e pUl'ement civil. S'il est vrai que Ia demande du recourant contre l'Etat de Geneve inte- ressait le public, Ia presse aurait du neanmoins controler les communications qui lui etaient faites et n'avait pas le droit de publier des documents diffamatoires et surtout des docu- ments inexacts. Si l'intime ne connaissait pas la teneur reelle de la lettre de Fontana et a ajoute foi a la publication du Conseil d'Etat., c'est son affaire, mais cela ne sanrait degager sa responsabilite. Le texte corl'ige de la lettre est simple- ment injurieux; le texte primitif renfermait l'imputation d'un acte punissable. F. - Sieur Adert a conclu au rej et du recours avec suite de depens. Vu ces faits el considerant en droit:
1. - L'action intentee par le recourant est basee sur les art. 50 et 55 CO. et se caracterise ainsi comme une action en dommages-interets pour cause d'acte illicite. La question se pose donc de savoir si le dMendeur a commis un acte illicite et si le demandeur et recourant a eprouve de ce chef un dommage, soit une atteinte grave a sa situation person- nelle dans le sens de l'art. 55 CO.
2.,- Le recourant ne pretend pas que la publication de Ia lettre tout entiere du maire Fontana ait un caractere illicite. 11 ne signale comme teIle que la publication des pas- sages dans lesquels l'auteur de cette lettre ecrit notamment qu'il savait bien que :NI. Heridier n'observait pas, lorsqu'il s'agit de ses interets personneis, la delicatesse que tout 110mme d'honneur doit garder, mais qn'il ne l'aurait pas juge
1148 B. Civilrechtspflege. capable d'un acte qu'on peut qualitier de forfaiture, qu'il ne pouvait pas supposer que M. Heridier eut l'intention de tron- quer une decision du Conseil municipal, et qu'un pareil acte le rend digne de figurer au tableau des panamistes. Or il est incontestable que ces propos sont attentatoires a l'honneur et au credit du recourant, soit a des biens pro- teges par les art. 50 et 55 CO., ainsi qU6 le Tribunal federal l'a juge a reiterees fois. La circonstance que la lettre publiee emane du maire Fontana, contre lequel le recourant n'a ou- vert aucune action ni civile ni penale, est impuissante en elIe-m~me a faire ecarter la demande, quoique la dite lettre ne fut nullement une lettre privee, mais bien un document officiel, soit un rapport du maire Fontana a l'autorite supe- rieure an sujet d'affaires officieUes. En effet il n'est nullement loisible a chacun de rendre public par la voie de la presse un acte officiel contenant des attaques contre l'honneur, la situation sociale et le credit d'une personne. Pour qu'une semblable publication puisse ~tre consideree comme licite, il faut que des circonstances particulieres justifient l'inter- ventio!1 de la presse. Il y a d'autant plus lieu d'en decider ainsi qu'iI est evident que la divulgation par la presse d'un ecrit contenant des attaques contre une personne et sa mise a la portee du public, c'est-a-dire d'un cercle de lectems non limite individueIlement, doivent produire pour la per- sonne attaquee un effet dommageable beaucoup plus consi- derable que cela n'eut ete possible sans l'intervention de la presse. Dans l'espece il existe toutefois des circonstances qui s'opposent a ce que l'on cOllsidere l'insertion de la lettre de Fontana dans le Journal de Geneve comme illicite.
3. - L'instance cantonale superieure a deja recounu qu'en publiant la lettre de Fontana l'intime n'a pas fait siennes les attaques qu'elle contenait contre l'honneur du recourant. Le recourant lui-meme n'a nulle part affirme le contraire. L'ar- ticle du Journal de Geneve dans ]equel est insenle la lettre en question est une reproductiol1 de la reponse du Conseil d'Etat de Geneve a la demande en dommages-interets du sieur Heridier, reponse qui avait deja ete imprimee et repandue. III. Obligationenrecht. No 156. 1149 Les elements de preuve font dMaut pour faire admettre que eette reproduction a eu pour but d'injurier le recourant, de le rabaisser dans l'estime de ses concitoyens et de nuire par la a sa situation sociale. Dans le memoire a l'appui de son recours, sieur Heridier ne reproche du reste pas a l'intime d'avoir agi avec dol; ill'accuse seulement d'avoir commis une negligence engageant sa responsabilite civile. On ne saurait toutefois, dans le cas particulier, admettre m~me une simple negligence a la charge de l'intime. Il n'est pas conteste que le Journal de Geneve n'a publie la lettre de Fontana qu'apres que le Conseil d'Etat de Geneve l'avait deja invoquee comme moyen de preuve dans le proces civil entre Heridier et l'Etat de Geneve et l'avait fait imprimer avec sa reponse. Cette publicite donnee par le Conseil d'Etat a la lettre de Fontana etait de tous points legitime. Elle etait destinee a defendre le Conseil d'Etat, soit I'Etat de Geneve, contre la reclama- tion d'Heridier basee sur le fait que les membres du Conseil d'Etat auraient commis un acte illicite par la maniere dont Hs avaient qualifie la conduite du demandeur. On ne saurait me me dedarer illicite la distribution de la dite lettre, avec la reponse a la suite de laquelle elle etait imprimee, a un nombre limite de personnes. Eu effet, il n'est pas couteste que la presse s'etait deja occupee de l'affaire et l'avait dis- cutee dans un sens tantöt favorable, tantöt defavorable au demandeur. Notamment ce dernier avait, ainsi que le cons- tate rarret attaque, fait publier sa demande en entier, avec ses annexes dans un journal, de teIle sorte que l'on ne peut pas dire qu'il n'etait legitime de donner connaissance de la dite lettre qu'au seul Tribunal federal, devant lequella cause etait pendante. Au contraire le Conseil d'Etat devait avoir a- creur de se justifier vis-a-vis de ses electeurs et du public des accusations du demandeur parvenues a leur connaissance et de demontrer le mal-fonde, selon lui, de l'action intentee a l'Etat. IJ est vrai que par suite de sa publication dans le Journal de GeJleve, la lettre de Fontana a ete mise a la porMe d'un nombre illimite et plus considerable de lecteurs que 00 n'avait e18 le cas par suite de la distribution de la reponse
1150 B. Civilrechtspflege. du Conseil d'Etat. Toutefois il resulte du dossier que cette distribution avait eu lieu dans une assez Iarge mesure, sur- tout dans Ie canton de Geneve, et il est a observer en outre que les ecrits de ce genre passent de main en main et par- viennent ainsi a Ia connaissance de personnes auxquelles Hs n'etaient pas adresses. Dans ces circonstances on ne peut pas admettre non plus que Ia publication de la lettreen question dans Ie Journal de Geneve constitue un acte illicite. Les allegations du Journctl, tirees de Ia reponse du Conseil d'Etat, ne renferment, ainsi que le recourant Ie reconnait lui- meme aucune alteration, mais un expose exact du conte nu,, de Ia reponse, de teIle sorte que Ia lettre de Fontana ny a pas un sens plus defavorable au recourant que dans la reponse elle-meme. En matiere da divulgatioll par Ies journaux de pieces de procedure imprimees (et de leurs annexes), dont Ia reproduc- tion et Ia communication au public, soit a un certain nombre de personnes dans Ie public n'ont pas eu lieu d'une maniere illicite, on doit appliquer les memes principes ~u'en ce qui concerne les comptes rendus donnes par les Journaux de debats judiciaires pubIics, egalement accessibles en fait a un nombre limite d'auditeurs seulement, lorsque ces comptes rendus renferment des injures entendues par leufs auteurs. La responsabilite civile ou penale de ces derniers n'est engagee qu'en tant qu'il est demontre que fon n'a pas affaire a un compte rendu objectif, mais qu'il s'est agi essentielle- ment de divulguer des propos injurieux et qu'ainsi l'auteur du compte rendu a agi avec dol ou intention malicieuse. Rien ne permet d'admettre que l'on soit dans l'espece en presence d'un cas de cette nature; le recourant, ainsi qu'il a deja ete dit, ne Ie pretend pas meme. n attache en revanche une grande importance au fait que le Journal de Geneve a reproduit Ia lettre de Fontana dans son texte primitif, sans tenir compte de Ia modification que son auteur y avait apportee. Mais aucune faute ne peut etre reprocMe a l'intime sur ce point. nest constant que Ia lettre a ete imprimee a la suite de la reponse du Conseil d'Etat IIl. Obligationenrecht. No 15i. 1151 dans son texte primitif et que l'intime n'a eu aucune connais- sance de la modification apportee par Fontana a ce texte. Le recourant lui-meme n'en a eu connaissance que dans le proces actuel. Or J'intime pouvait admettre sans Msitation que le texte publie par le Conseil d'Etat etait conforme ä. l'original et on ne saurait Iui faire aucun reproche de ne s'etre pas renseigne plus outre a cet egard, soit de ne s'etre pas fait presenter l'original de Ia lettre, afin d'en verifiel' le texte. De ce qui precede il resulte que !'intime n'a commis aucune faute. En consequence il ne peut etre rendu responsable en vertu des art. 50 et 55 CO. Par ces IOOtifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare mal fonde et l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 12 juin 1897, confirme quant au fond et quant aux depens.