Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les conditions auxquelles la Iegislation federale sur la matiere, et notamment la loi sur l'extension de la respou- sabilite civile du 26 avril 1887, subordonnent la responsa- bilite des entrepreneurs de travaux, se trouvent realisees dans l'espece en ce qui touche le defendeur Quiblier, dont Ja. legitimation passive au regard de l'action de veuve FUll1az ne saurait etre contestee. En revanche il n'y a pas lieu d'examiner cette demande eil tant que dirigee contre le Comite central de l'Exposition. Les conclusions principales de la demanderesse, devant les ins- tances cantonales, etaient dirigees contre Quiblier seul, et c'est a l'adjudication de ces conclusions principales que la dell1anderesse conelut egalement devant le tribunal de ceans.
E. 2 Ces conclusions doivent etre accueillies en ce qui concerne le predit defendelll', dont la responsabilite est encourue aux termes de la loi federale du 26 avril 1887 pre- citee. L'exception tiree par le sieur Quiblier, de ce que la pre- sente action eut du etre dirigee contre le Comite central de l'Exposition, c'est-a-dire l'exception de defaut de legitimation passive de Quiblier, doit etre repoussee ensuite de ce qui vient d'etre dit plus haut; il en est de meme de l'autre exception qu'il s'est efforce d'opposer aux fins de la demande, du chef d'une pretendue force majeure. En effet, comme la demanderesse l'a fait observer avec raison, la force majellre ne peut etre invoquee, comme moyen excluant la responsabilite de l'entrepreneur aux termes de l'art. 2 de la Ioi federale du 25 juin 1881, dans tous les cas de dechainement des fot'ces des elements, mais il faut que leur intervention ait ete absolument soudaine et inattendue, comme le serait, par exell1ple, l'effet de la foudre, on une inondation subite. 01' dans l'espece rien de semblable ne s'est produit; les effets de l'ouragan du 9 janvier, qui sevissait
1124 B. Civilrechts.pllege. d'ailleurs depuis la veille, etaient si peu inattendus que c'est precisement dans le but de les combattre, ou de s'en pre- server, qne les mesures, causes de l'accident, ont du etre prises.
E. 3 Le fait que, dans les circonstances donnees,l'equipe d'ouvriers est montee le soir du 9 janvier ä. 9 heures sur le toit de la Halle aux machines menace par l'ouragan, ~e peut etre impute a faute a aucune des parties. Eu egard ä. l'impor- tance des inten3ts menaces, et en prenant en consideration que l'ascension de ce toit avait eu lieu impunement dans l'apres-midi, on n'est point en droit de dire que les ordres donnes le soir ä. l'equipe en question aient depasse la limite permise en presence d'un semblable peril; des ordres spe- cianx et directs de monter sur le toit n'ont d'ailleurs pas ete donnes aux ouvriers lorsqu'ils s'y sont rendus ä. 9 heures, et e'est spontanement que leur chef a cru devoir prendre cette determination en presence de l'imminence du danger et . d ' ensmte e la mission generale qui lui avait ete devolue. L'element de la faute doit etre des lors ecarte, et ce d'au- tant plus que l'action de veuve Fumaz ne repose pas sur ce moyen, lequel n'a ete touche qu'incidemment par la deman- deresse, en vue de majorer le chiffre de ses conclusions, pour le cas ou l'existence d'une faute imputable aux defendeurs viendrait a etre admise au cours du proces.
E. 4 Quant aux ayants droit ä. l'indemnite, aux termes de l'art. 6 lettre a de la 10i de 1881 precitee, ils existent dans la personne de la femme et de l'enfant de la victime. Le sieur Franiiois Fumaz ayant perdu la vie par suite de l'accident, c'est a juste titre que la Cour cantonale a alloue a la partie demanderesse le maximum de 6000 fr. fixe ä. l'art. 6, lettre b de la predite loi. En effet la victime, agee de 22 ans et trois mois seulement au moment de sa mort, pouvait compter encore sur 40 ans de vie probable et son salaire s'elevait a 1350 fr. par an. Meme en diminuant ce dernier chiffre en quelque mesure en presence de l'eventualite de chOmage ou de maladie, le gain probable du sinistre, lequel aurait pu augmenter encore, ne 1lI. Obligationenrecht. N° 154.. 1125 saurait en aucun cas etre evalue a moins de 1000 fr. par an, et la somme allouee en application de l'art. 6 a titre d'in- demnite, soit six fois ce salaire annuel, n'apparait a aucun egard comme exageree en presence des circonstances du cas. TI est evident au contraire que le montant du dommage subi par la familIe de la victime du fait de l'accident, est en rea- lite notablement superieur au maximum de 6000 fr. fixe par la loi. TI y a lieu, en consequence, de maintenir le prononce de la Cour cantonale en ce qui a trait a la responsabilite de l'en- trepreneur Quiblier vis-a-vis de la partie demanderesse, ainsi qu'au chiffre de l'indemnite a accorder a celle-ci. Sur l'action recursoire intentee par Quiblier an Comite central :
E. 5 Cette action se fonde, en substance, sur la double allegation que l'equipe de la garde de nuit aurait agi pour le compte et se trouvant au service du Comite central ensuite d'ordres donnes directement par ce dernier, et que, pout autant que ces ordres leur auraient ete intimes par Quiblier, celui-ci n'aurait agi que comme mandataire du meme Comite. n n'y a pas lieu de s'arreter au premier de ces moyens, attendu qu'il n'est point etabli que le Comite central ait donne aux dits ouvriers des ordres directs. Quiblier reconnait d'ail- leurs lui-meme avoir agio dans cette circonstance comme,, mandataire du Comite celltral. L'action de Quiblier contre le Comite central se caracterise ainsi comme une action derivant d'un contrat; c'est a ce point de vue aussi que la Cour cantonale s'est placee pour en adjuger les conclusions au demandeur, et elle a a.dmis a cet effet que, le 9 janviel', jour de l"accident, Quiblier avait re<;u, en dehors des clauses de son contrat d'entreprise, une tache, soit mandat special de la part du Comite. Le deman .. deur n'etaie point sa demande sur une faute qu'aurait com- mise le Comite central et, deja par ce motif, il ne se justifie point, ainsi que l'ont fait les juges de premiere instance, de se fonder sur l'existence d'une pareille faute. Le contrat d'entreprise conclu entre parties se qualifie
1126 B. CivIlrechtspflege, incontestablement comme un contrat de louage d'ouvrage, et plus particulierement de livraison d'ouvrage, puisque, dans l'espece, les materiaux demeuraient, aux termes du contrat, Ia propriete de l'entrepreneur. L'execution de l'ouvrage con- stituait en effet l'objet principal du contrat, lequel ne saurait, des lors, surtout en presenee de la eirconstanee que le ter- rain de Ia bätisse etait Ia propriete de tiers, etre eonsidere comme un eontrat de louage. Les parties ont d'ailleurs elles- memes envisage le eontrat en question comme un contrat de louage d'ouvrage; elles en ont regIe l'execution par un cahier des charges du 29 septembre 1894, entierement eonlju d'apres Ie type des « clauses et conditions generales imposees aux entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussees » en vigueur en France, dont le cahier des charges reproduit tex- tuellement Ia plupart des articles. 01' ees « clauses et eondi- tions generales » sont precisement applieables a une des categories les plus importantes des eontrats de louage d'ou- vrage conelus par l'Etat. Le 9 janvier 1896, la reception, meme provisoire, des tra- vaux de Quiblier n'avait pas eu lieu de la part du maUre, soit du Comi16 central. L'art. 42 du cahier des charges dispose en particuIier que, « immediatemel1t apres l'aebevement des travaux, il est procede a une reception provisoire par l'archi- tecte general ou par les architectes speciaux en presence de l'entrepreneur, ou Iui dument appeIe par ecrit. » Or a Ia susdite date les travaux en question n'etaient pas termines, ce que Quiblier reeonnait, au moins en ce qui con· cerne les travaux a !'interieur du batiment; il n'est d'ailleurs point etabli que la sommation ecrite prevue a l'art. 42 susrap- pele ait jamais ete adressee a l'entrepreneur. La reception des travaux n'ayant pas 1316 effectuee le 9 janvier, il en re suite que, lors de l'accident survenu ce jour-la, le peril de perte totale ou partielle de la construction devait etre supporte par l'entrepreneur, aux termes de l'art. 367 CO., lequel statue que, si avant d'etre livre, l'ouvrage perit par cas fortuit, l'en- trepreneur ne peut reclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses depenses, a moins que le maUre ne fut III. Obligationenrecht. No 154. 1127 Bn del11eure d'en prendre livraison, ce qui n'etait pas le cas dans l'espeee. Au surplus, a teneur de l'art. 4 du contrat du 28 decembre 1894, l'entrepreneur etait charge de l'entretien .de tous ses ouvrages des le commencement des travaux de charpente jusqu'a leur depose, et il devait faire a ses frais, en cas de besoin, toutes les reparations necessaires.
E. 6 C'est en vain que, pour echapper a cette responsa- bilite, Quiblier invoque l'art. 26 du cahier des charges, lequel, aprils avoir stipuIe qu'il n'est alloue a l'entrepreneur aucune indemnite a raison des pertes, avaries ou dommages oeca- sionnes par negligence, imprevoyance, defaut de moyens ou fausses manmuvres, dis pose que « ne sont pas compris tou- tefois, dans la disposition qui precMe, les cas de force majeure qui dans le delai de dix jours au plus apres l'evene- ment, ont Me signales par l'entrepreneur. » Meme en admettant que, contrairement a ce qui a ete dit plus haut reiativement a la notion legale de Ia force majeure, un vent violent comme celui du 9 janvier 1896 cloive etre considere comme rentrant dans la definition de la force majeure teIle que les parties contraclantes l'ont entendue, la disposition susvisee de I'art. 26 du cahier des charges ne sau- rait toutefois entrainer une derogation aux principes de I'art. 367 precite en matiere de responsabilite en cas de perte de l'ouvrage, et transporter celle-ci entierement sur Ia personne du maitre, a la decharge de l'entrepreneur. Dans l'espece d'ailleurs, les agissements des parties le jour de l'accident doivent etre apprecies a la lumiere du contrat d'entreprise, qui imposait ineontestablement a l'entrepreneur l'obligation de prendre toutes les mesures en vue de la conservation du bätiment. Quiblier a pretendu, a la verite, ne pas etre soumis a cette obligation, par le motif que ses travaux a lui n'etaient pas menaces par le vent, mais seulement Ia couverture de zine executee par BrolIiet. Il n'en est toutefois nullement ainsi; ce qui etait le plus a craindre c'etait que la bise vio- lente ne vint, en s'engouffrant sous le toit, ä emporter com- pletement eelui-ci, et par consequent aussi Ia charpente con- struite par QuibIier. Et en effet, comme cela resulte des cons-
1128 B. Civilrechtspflege. tatations cantonales, ce n'est pas la couverture de zinc seule qui a ete soulevee lors de l'accident du 9 janvier, mais aussi diverses pieces de charpente, qui par leur chute sur le per- sonnel de l'equipe de nuit, ont determine entre autres la mort de l'ouvrier Fumaz.
E. 7 Quiblier avait done un interet considerable a la con-
servation de la eonstruetion menacee, et en tout eas l'obliga-
tion d'y contribuer dans la mesure du possible, ce qu'il a fait
du reste. C'est lui qui a employe a cet effet les ouvriers dont
la presence sur les Heux etait encore necessitee par l'etat des
travaux. Plusieurs representants du Comite etaient aussi pre-
sents, sans doute, et ont prete leur coneours dans le meme
but, notamment M. Turrettini, en ordonnant Ia formation
d'une garde de nuit. Mais, en ce faisant, Hs n'ont altere en
rien le rapport de droit existant entre parties, et ne lui en
ont point. substitue un nouveau. Les ordres emanes de ces
organes du Comite central etaient des ordres de service,
qu'ils avaient la competence de donner aux termes du cahier
des charges ei auxquels l'entrepreneur avait a se conformer
a teneur du contrat, sans etre en droit de reclamer d'indem-
nite de ce chef, des le moment Oll, comme dans l'espece, ces
ordres n'etaient pas de nature a compromettre l'existence de
la construction ou a en changer les objets, et Oll, du reste,
l'entrepreneur s'y etait conforme sans protestation ni obser-
vation.
Le soir de l'accident, Quiblier n'a pas doute un instant que
les mesures de defense prises ne rentrassent dans la sphere
de ses attributions, et que ses ouvriers ne travaillassent, a
cet effet, comme ses auxiliaires. C'est Iui en effet qui, a 7 1/2
heures du soir, les a conduits dans un etablissement voisin,
Oll il Ieur a paye leur souper.
L'allegation de Quiblier, que ces ouvriers travaillaient alors
pour le compte du Comite, est contraire aux faits de la
cause; cet entrepreneur n'a d'ailleurs jamais porte en compte
au Comite centralle salaire paye aux dits ouvriers pour Ia
journee et la soiree du 9 janvier. Ces hommes se ttouvaient
alors au service et a la solde de Quiblier seuI, et c'est a lui
III. Obligationenrecht. N· 154.
1129
seul a supporter la responsabilite civile nee a la suite de
l'accident. Il est bien certain, en effet, que si l'evenement du
9 janvier n'avait cause ni mort d'homme, ni blessure, Quiblier
n'eut jamais pretendu que les travaux de defense executes
ce soir-la auraient eu pour effet de constituer entre lui et le
Comite central un nouveau rap port de droit, Hant ce dernier
en dehors du contrat d'entreprise. La demanderesse veuve
Fumaz, et le blesse Jean Fumaz n'ont d'ailleurs jamais songe
a attaquer en premiere ligne en responsabilite une autre per-
sonne que le patron QuibIier, lequel s'etait d'ailIeurs assure
aupres de la Compagnie 1a Winterthur contre les conse-
quences de cette responsabiliM. L'entrepreneur etait meme
tenu, aux termes du contrat, d'assurer les ouvriers contre les
accidents. L'art. 14 du cahier general des conditions est en
effet conliu comme suit: «L'entrepreneur devra assurer ses
:& ouvriers contre les accidents et les maladies provenant des
'> travaux, meme ceux provenant du fait d'autres entrepre-
» neurs ou d'autres travaux. :&
Les motifs par lesquels la Compagnie de Winterthur se
refllse, dans l'espece, a couvrir l'entrepreneur, ne sont pas
indiques dans les pieces de la cause. La circonstance que
l'aide d'autres ouvriers que ceux de Quiblier a ete requise,
est egalement impuissante a exercer une influence quelconque
sur les rapports de droit existant entre cet entrepreneur et
le Comite centraI.
Enfin, comme les personnes representant ce Comite etaient
autorisees a donner des ordres, il semit indifferent que quel-
ques-uns de ces ordres eussent etß transmis directement par
elles aux ouvriers de Quiblier, attendu que celui-ci etait pre-
sent et n'a fait allcune opposition de ce chef. Mais le fait n'est
pas meme prouve.
E. 8 -.: Ensuite des developpements qui precMent, iI n'existe aucun motif juridique pour admettre comme bien fondee, en tOllt ou en partie, l'action I'ecursoire dirigee par Quiblier contre le Comite centraI. Il est, en particulier, impossible de souscrire a l'appreciation de la Cour cantonaIe, lorsqu'elle admet que le Comite central a, le 9 janvier, impose a Qui-
1130 B. Civilrer.htspllege. blier, en dehors des clauses et stipulations du contrat d'en- treprise, une « tache speciale, ~ appreciation qui a probable- ment contribue a provoquer le present recours. La situation ff3ciproque des parties etait exclusivement regie, ainsi qu'il a ete deja dit, par le contrat de louage d'ouvrage conclu entre elles, ce qui excIut I'existence, soit d'un mandat, soit d'un contrat de louage de services. La consideration que le Comite central avait un interet majeur, surtout en vue de I'ouverture prochaine de I'Exposition nationale, a la conservation du batiment, et qu'au cas de la destruction de celui-ci, il se serait vu peut-etre dans l'obligation de supporter en tout ou en partie les frais de reconstruction, ne saurait infirmer ce qui precede, ni, par consequent conduire, - en droit strict,
- a mettre a la charge du Comite centralles consequences de prestations qu'il n'avait point assumees.
Dispositiv
- federal prononce: I. - Le recour:::; de J.-C. Quiblier est ecal'te, et l'arret rendu le 29 mai 189'7 par la Cour de justice civile du canton de Geneve est maintenu en tant qu'il condamne le dit Qui- blier a payer avec interets de droit a veuve Fumaz, en sa qualite, la somme de 6000 fr. (six mille francs) a titre d'in- demnite pour les causes sus-enoncees, ainsi que les depens de veuve Fumaz devant les instances cantonales. H. - Le recours du Comit6 central de l'Exposition natio- nale contre Quiblier est, en revanche, admis, et l'arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions en ga- rantie, soit action recursoire formees par Quiblier contre le Comite central, sont repoussees. IIl. Obligationenrecht. N° 155.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
154. Arret du 17 septembre 1897 dans la CllttSe Quiblier et Comite central de t'Exposition nationale suisse a Geneve contre Fttrnaz. L'entrepreneur Jean-Claude Quiblier, a Geneve, avait l'en- treprise des travaux de eharpente de I'un des bä.timents de l'Exposition suisse de 1896, la Halle aux maehines. 11 restait, a teneur de la convention, proprietaire des materiaux, et le Comite central de l'Exposition etait, pendant la duree de celle-ci, seulement locataire de la dite construction. Les tra- vaux entrepris par Quiblier comprenaient, entre autres, la fourniture et la pose du planeher, des parois interieures du bä.timent et de la charpente du toit, y compris sa couverture en planches. Cette couverture etait elle-meme revetue d'une couverture de zinc, fournie et posee par le couvreur Brolliet; la fourniture et la pose des vitrages du toit eoneernaient un troisieme entrepreneur, le sieur KölIiker. Ces travaux etaient termines au commencement de janvier 1896, sauf en ce qui a trait aux parois interieures, dont « I'amenagement », an dire de Quiblier lui-meme, n'etait pas eneore fini. Le 8 janvier 1896, une forte bise commenc;a a sonffier a Geneve, et le lendemain 9, elle avait atteint un degre de violence tel que l'on conc;ut des eraintes serieuses pour Ia JII. Obligationenrecht. N° 154. 1115 seeurite du bä.timent, soit Halle des machines; plusieurs pla- ques da zine de la couverture avaient deja ete soulevees, et l'on pouvait craindre, en particulier, que le vent, en s'engouf- frant sous la toiture, ne vint a soulever celle-ci et a l'em- porter entierement. Pendant l'apres-midi du 9 janvier, des ouvriers de Quiblier, ai des par des camarades au service d'autres entrepreneurs, placerent des sacs de chaux et de ciment sur la toiture, afin d'en augmenter la stabilite. Bien que l'enquete n'ait pas revele exactement de qui sont emanes les premiers ordres relativement a ce travail de pre- servation, il est certain que, soit. Quiblier, soit certaines per- sonnes du Comite de l'Exposition y ont pris part et ont donne des ordres pour en faciliter l'execution. II est constant, en particuIier, que le president du Comite a donne a M. Au- tran, l'un des ingenieurs de l'Exposition, l'ordre d'employer une equipe d'ouvriers de chemins de fer au transport des sacs, et que le clirecteul' gemi,ral Cartier a fait personnelle- ment les demarches necessaires ponr procurer l'echelle qui a servi a monter sur Ie toit. Il eRt ainsi certain que, des l'apres- midi du 9 janvier, soit le Comite central, soit l'entrepreneur- eharpentier out fait tons leurs efforts pour tacher de prevenir un accident dans le batiment. Malgre ces precautions, les feuilles de ZillC furent sonlevees sur le toit et des ouvriers de Quiblier furent employes ales reelouer. Vers six heures du soir, le president du Comite eentral, Turrettini, qui avait organise pour la nnit une garde de pom- piers, donna l'ordre a Quiblier d'organiser une equipe de qnatre charpentiers, qni veilleraient avec les pompiers. Cette equipe fut composee par le sieur Perrin, contre-maitre de Quiblier, des ouvriers Jean Fumaz, remplissant les fonctions de contre-maUre, Frangois Fumaz, Blandin et Indermühle. A un autre ouvrier, Berthelli, ayant demande au contre-maitre de faire partie de cette garde de nuit, il fut repondu qu'll avait assez des quatre ouvriers designes ci-dessns. Quiblier a paye le souper de ces quatre ouvriers dans un cafe a proxi- mite de la Halle aux maehines, afin de les avoir a sa dispo-
1116 ß. Givill"echtspllege. sition immediate. Apres ce repas, a 7 1/? heures, les quatl'e ouvriers sont retournes reprendre leur service aupres du Mtiment. Bien que l'enquete n'ait pas revele d'une maniere precise quelle avait ete la mission donnee aces quatre hommes, H est certain pourtant que cette mission consistait a prendre les mesures que les circonstances commanderaient pour la preservation de cette construction, et que, comme c'etait le toit qui etait menace, ces mesures les mettraient, selon toute probabilite, dans l'obligation da monter sur ce toit. Vers 9 heures du soir, on s'aperliut que le vent arrachait de nouveau des feuilles de zinc. Jean Fumaz donna alors a son equipe l'ordre de monter avec lui sur le toit, et tous quatre se mirent en devoir de reclouer les feuilles qui s'al'- l'achaient. Quiblier fils etait present, ainsi que M. Phelps, l'un des architectes de I'Exposition. A peine les ouvriers etaient- Hs a ce travail depuis quelques minutes, que la partie iufe- rieure de la couverture en planches et en zinc se souleva sur une longueur de 40 metres, et, se repliant sur une largenr d'environ 6 metres sous l'effort du vent, recouvrit les quatre ouvriers, dont l'un, Franliois Fumaz, fut tue, deux autres, Jean Fumaz et Blandin furent blesses, Fumaz grievement et Blandin Iegerement, et le quatrieme, Indermühle, resta seul indemne. Le 17 janvier 1896 Quiblier a fait, au Departement cau- tonal du commerce et de l'industrie, la declaration de l'acci- dent. Il a adresse ensuite a la Compagnie d'assurances contre les accidents a Winterthur, aupres de laquelle il s'etait assure pour les cas de responsabilite civile ensuite d'accident, la demande d'indemnite formee par la veuve de Frangois l!'umaz. La compagnie a toutefois refuse de payer cette indem- nite. Quiblier, de son cote, a paye les frais d'inhumation de la victime. Par exploit du 28 mars 1896, dame veuve Fumaz, tant en son nom qu'en sa qualite de tutrice de son enfant mineur ne le 4 avril 1895, a assigne Quiblier devant le Tribunal civil de premiere instance de Geneve, en paiement de 6000 fr. a titre III. Obligationenrer.ht. No 154. 1117 d'indemnite ponr le prejudice eprouve ensuite du deces de son mari, survenu par accident alors qu'il travaillait pour le eompte du predit Quibliel'. Cette demande, fondee sur la loi federale de 1887 sur la responsabilite civile, expose que F. Fumaz, la victime, etait age de 22 ans et gagnait 4 fr. 50 par jour. La dame Fumaz se reserve, dans le meme exploit d'amplifier sa demande, pour le cas Oll il resulterait de 1'in~ struction de la cause qu'une faute est imputable au defen- deur. QUi?lier ayant, par exploit du 30 avril suivant, appele en garantIe le Comite central de l'Exposition, le tribunal de premiere instance, a son audience du 12 mai, a decide de joindre les deux causes, et, ä partir de ce moment, veuve Fumaz a conelu subsidiairement a ce que Quiblier et I'Expo- sition nationale (soit M. Turrettini q. q. a.), soient condamnes solidairement a Iui payer la somme de 6000 fr., reclamee en premiere ligne a Quiblier seu!. Quiblier, de son cote, a conelu a ce qu'il plaise au tribunal de premiere instance debouter veuve Fumaz de toutes ses ~onclusions et, subsidiairement, pour le cas Oll le tribunal condamnel'ait le defendeur au paiement d'une somme quel- conque, condamner le Comite central de l'Exposition, soit Turrettini es qualites, a le relever et garantir contre toute eondamnation qui pourrait etre prononcee contre lui. A l'appui de SOll action recursoire contre le Comite central, Quiblier faisait valoir, en substance, ce qui suit: Lorsque, par suite des mesures plises par differents mem- bres du Comite central, et sur leur ordre, les ouvriers con- stituant la garde de nuit montaient sur le toit, Hs travaillaient pour le compte de l'Exposition et dans l'interet excIusif de eette derniere; la construction de la Halle aux machines, sauf l'amenagement interieur, etait completement terminee; le travail de charpente de Quiblier etait si bien termine et reliu sans reserves aucunes, que l'armature edifiee par Quiblier avait ete livree aux entrepreneurs BroIliet et Kölliker, pour eompIeter Ja toiture en la munissant des plaques de zinc et des vitrages necessaires; sinon quand la reception officielle
1118 B. Civilrechtspßege. de ces travaux aurait-elle en lieu? Le Comite central a re- connu lui-meme l'exactitude de ce point de vue en payant a Kölliker, vitrier, les travaux executes par ce dernier pour reparer les degats commis par Ia bise. Si plus tard, par un artifice miserable, ce compte a ete porte au debit de Quibliert ce subterfuge ne saurait etre pris en consideration par le tribunal. Quiblier, qui n'a fait qu'organiser une garde de nuit sur les ordres formeis du Comite central, n'a agi en ce faisant, que ponr le compte et aux risques et perils de ce dernier, son travail de charpente, termine depuis longtemps, ne pou- vait souffrir des efforts de l'ouragan, mais uniquement celui du couvreur Brolliet, dont les plaques de zinc pouvaient etre emportees. Le Comite central, - meme en admettant qu'il ne le fut que sous certaines reserves, - etait pourtant pro- prietaire des batiments de l'Exposition pendant Ia duree de l'Exposition. Aux termes de l'art. 26 du cahier general des charges du 29 septembre 1894, le Comite central devait in- demniser l'entl'epreneur dans le cas de force majeure, comme celle qui a cause l'accident survenu au toit, et a ce point de vue encore le dit Comite avait interet a proteger la toiture. Mais Ia demande de dame Fumaz doit etre ecartee, en pre- miere ligne, en application de l'art. 2 de Ia loi de 1887 pre- citee. L'accident, en effet, est du a une cause de force ma- jeure, qui libere l'entrepreneur de sa responsabilite. D'ailleurs la demande eut du etre dirigee, non point contre Quiblier, mais contre le Oomite central de l'Exposition seul. Oe Comite etait son propre entrepreneur general; les maitres d'etat tra- vaillaient sous sa direction, et Quiblier n'avait qu'a s'incliner en presence de ses ordres; i1 devait oMir a l'ordre, emane du Comite central, de faire mon tel' les ouvriers sur le toit. Le Comite central a conclu a ce qu'il plaise au tribunal debouter tant dame Fumaz que sieur Quiblier de leurs con- clusions contre Turrettini q. q. a. et les condamner solidaire- ment anx depens. A l'appui de ces conclusions le Comite central invoquait des considerations qui peuvent etre resu- mees comme suit: F. Fnmaz etait exclusivement l'employe de Quiblier, ainsi que ce dernier l'a d'ailleurs reconnu dans sa declaration de III. Obligationenrecht. N0 154. 1119 l'accident. Quiblier est donc responsable de plein droit des consequences de l'accident arrive a son ouvrier en confor- ., m~te des dispositions de la loi federale de 1887. En revanche, Sült dame Fumaz, soit Quiblier ne sont fondes a prendre des conclusions contre le Comite central qu'en vertu des prin- cipes du droit commun (art. 50 00.). 01' aucune faute quel- conque n'est etablie a la charge du personnel du Comite centraI, ni aucun acte illicite ayant cause un dommage a Qui- blier: Au contraire, ce dernier a aide a Quiblier, a savoir, Cartler, en procurant une echelIe, et Autran en chargeant une equipe d'ouvriers, l'apres-midi de 4 a [) henres, de travailler au transport des sacs destines acharger le toit menace. Le Comite central n'etait que locataire du bätiment des machines. Quiblier en demeurait proprietaire aux termes du contrat ei il devait l'entretenir en etat de servir a sa destination' res ., pent domino. D'ailleurs, le 9 janvier les travaux de Quiblier n'etaient pas en etat de recevabilite et n'avaient pas encore ete regus. La circonstance que le Comite central aurait eu aussi un interet a la preservation du batiment est sans in- fluence sur le rapport de droit existant entre parties, et I'art. 26 du cahier des charges ne prevoit d'indemnite qu'en cas de force majeure, et non de simples intemperies. Fumaz n'a pas agi sur l'ordre du Comite central, et meme si les ordres en question avaient ete donnes en commun, ce fait ne change- rait rien a Ia responsabilite de Qniblier. Par jugement du 23 fevrier 1897, le tribunal de premiere instance, en repoussant l'existence d'une force majeure, a adjuge a dame veuve Fumaz l'entier de ses conclusions et a . . ., mls par mOltIe a Ja charge de Quiblier et du Comite central de)'Exposition, le paiement de l'indemnite de 6000 fr. allouee a la demanderesse. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs suivants : Quiblier doit supporter les consequences des ordres qu'il a donnes lui-meme le 9 janvier a 6 heures du soir, soit de celui donne par son contre-maitre Jean Fumaz a 9 heures aux ouvriers, de montel' sur la toiture de Ia Halle aux machines pour re clou er les plaques de zinc. D'ailleurs Quiblier recon- nait que F. Fumaz travaillait pour son compte personnel, et
1120 B. Civilrechtspfiege. qu'il est mort accidentellement pendant ce travail. QuibIier, dans ces circonstances, ne peut invoquer aucun cas de force majeure; il ne pouvait ignorer Ia violenee du vent du nord €t le danger auquel il exposait de nuit ses ouvriers, alorsqu'i1 se trouvait, avec son fils, devant le batiment au mOlllent de l'aecident. Aucune faute ni imprudenee n'etant imputee a Ia victime, il y a lieu, dans les circonstances de la cause, d'ar- bitrer a 6000 fr. I'indemnite due par Quiblier a la demande- resse. Sur le reeours en garantie de Quiblier contre Ie Comite central: Si Turrettini, q. q. a., n'avait point donne a 6 1/2 h. du soir l'ordre a Quiblier d'organiser une garde de nuit, F. Fumaz n'aurait pas ete requis d'en faire partie et l'acci- dent ne lui serait pas arrive. La responsabilite du Comite central se trouve des lors engagee dans une eertaine mesure, par l'ordre de son president, pour un travail en dehors des heures et conditions normales. Quiblier doit aussi supporter une part de cette responsabilite, puisqu'en presence de Ia violence du vent du nord, il devait interdire a ses ouvriers de montel' sur Ia toiture. Eu resume l'accident est le resultat d'un ensemble de circoustances et d'ordres imputables, soit a Quiblier, soit a Turrettiui, et il est equitable qu'i1s suppor- tent tous deux, dans une egale proportion, les consequences juridiques du dit aecident, alors surtout que les mesures de preeaution ont ete prises dans l'interet des deuK parties. Quiblier restait proprietaire et responsable des materiauK fournis en Ioeation avee l'obligation de les entretenir (art. 1 er, 4, 6 et 7 du contrat) et, de son eote, le Comite eentral avait un iuteret majeur a eviter tout retard dans l'achevement des travaux de construction. Par exploit du 26 mars 1897, le Comite central a iuterjete appel de ce jugement a la Cour de justiee civile, concluant a ce qu'illui plaise reformer le dit jugement et, statuant a nou- veau, adjuger a l'appelant les concIusions par lui prises en premiere instance, debouter les intimes de toutes eonclusions eontraires et les condamner aux depens de premiere instanee .et d'appel. Dame veuve Fumaz a eonclu a ce qu'iI pJaise a Ia Cour: III. Obligationenrecht. No 154. 1121 confirmer le jugement dont est appel, quant a la somme allouee a l'intimee a titre d'indemnite; condamner Quiblier a payer eette somme a la dite intimee, sinon condamner soli- dairement Quiblier et Ie Comite central de l'Exposition natio- nale a lui payer les causes du jugement dont est appel. Qniblier, par voie d'appel incident, soit de jonction a l'appel du Comite eentral a conclu entre antres a ce qu'il plaise a la Cour reformer le jugement de premiere instance, et statuant a nouveau debouter veuve Fumaz de toutes ses conclusiollS. Subsidiairement, au cas OU une indemnite serait allouee a veuve Fumaz, condamner le Comite central arelever et garantir Quiblier pout" l'integralite des condamnations qui pourraient etre prononeees au profit de dite veuve Fumaz. Par arret du 29 mai 1897, la Cour de justice civile a con- firme le jugement de premiere instance, - sauf en ce qu'il a ordonne Ia suppression dans l'ecriture de Quiblier d'un passage qui n'est point aujourd'hui en eause devant le tri- bunal de ceans, - et elle amis, par moitie, les depens d'appel a Ia charge du Comite central et de Quiblier. Cet arret est motive, en resume, eomme suit: Sur la question de savoir si Quiblier est responsable envers veuve Fumaz en vertu des lois federales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887. Lors de l'accident qui a cause sa mort, F. Fumaz etait employe en qualite d'ouvrier par Quiblier et il tmvaillait a sa solde. L'equipe de nuit dont il faisait partie avait ete or- ganisee par Quiblier lui·meme, dont Ia responsabilite est com- plete a teneur des lois precitees. Il ne saurait etre question dans l'espeee de force majeure, ear le vent qui a occasionne l'aecident n'est pas survenu inopinement; il souffiait deja avant que les ouvriers eussent commence leur travail, destiue prceisement a lutter contre les efforts de Ia bise. La quotite de l'indemnite allouee a veuve Fumaz n'est point exageree, si l'on tient compte de l'age, de Ia situation de familie et du gain journalier de la victime. Sur la question de savoir si Quiblier a droit a un reeours contre le Comite central : XXII[ - 1tl97 71
1122 ß. Civilrechtspflege. En presence des circonstances, il est comprehensible d'une part que 1e Comite central se soit emu et ait donne des ordres et des directions pour conjurer si posssible le danger, et d'autre part que Quiblier, en proie a la meme inquietude, ait employe ses ouvriers a proteger la partie menacee. Aueune faute n'a ete commise; le Comite centra1 et I'entre- preneur ont rempli leur devoir dans l'interet de l'reuvre de l'Exposition nationale, et ils ont assume en meme temps chacun leur part de la responsabilite des risques. En donnant, en particulier a Quiblier l'ordre d'organiser une garde de,
• h nuit 1e Comite central a ilnpose a l'entrepreneur une tac e, f . specia1e, a cöte de ses obligations de constructeur. Toute OlS Quiblier, en acceptant cette reche, agissait no~ seulement dans l'interet de l'Exposition, mais dans le SIen propre, attendu que sa couverture de planches, bien que finie, n'avait pas encore fait l'objet d'une reconnaissance definitive, et qUß l'entrepreneur avait un interet evident a en empecher la des- truction. C'est contre cet arret que, soit Quiblier principalement, soit le Comite par voie de jonction, ont recouru au Tribunal federal. Quiblier conclnt a ce qu'illui plaise reformer 1e dit arret, et statuant a nouveau: 10 debouter veuve Fumaz de ses con- cl~sions en tant que prises contre Quiblier. Subsidiairement reduire dans une mesure equitable l'indemnite allouee a veuve Fumaz. 20 Pour le cas ou une condamnation serait pro- noncee contre Quiblier au profit de veuve Fumaz, condamner le Comite central de l'Exposition, soit Turrettini es qualites arelever et garantir Quiblier a concurrence de la totalite des condamnations en capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees contre lui. Condamner 1e Comite central en tous les depens de Quiblier devant les instances cantonaIes, ainsi que devant le Tribunal federal. . Veuve Fumaz a conelu a I'adjudication des concluslOns par elle prises devant les instances cantonales, sinon a con- firmation de l'arret de la Cour de justice civile. Enfin le Comite central a coneIu au deboutement, tant de III. Obligationenrecht. N° 154. 1123 sieur Quiblier que de veuve Fumaz, de toutes les conclusions prises par eux contre lui. Stalt~ant sur ces faits et considerant en droit: Sttr la demande de veuve Fumaz contre Quiblier :
1. - Les conditions auxquelles la Iegislation federale sur la matiere, et notamment la loi sur l'extension de la respou- sabilite civile du 26 avril 1887, subordonnent la responsa- bilite des entrepreneurs de travaux, se trouvent realisees dans l'espece en ce qui touche le defendeur Quiblier, dont Ja. legitimation passive au regard de l'action de veuve FUll1az ne saurait etre contestee. En revanche il n'y a pas lieu d'examiner cette demande eil tant que dirigee contre le Comite central de l'Exposition. Les conclusions principales de la demanderesse, devant les ins- tances cantonales, etaient dirigees contre Quiblier seul, et c'est a l'adjudication de ces conclusions principales que la dell1anderesse conelut egalement devant le tribunal de ceans.
2. - Ces conclusions doivent etre accueillies en ce qui concerne le predit defendelll', dont la responsabilite est encourue aux termes de la loi federale du 26 avril 1887 pre- citee. L'exception tiree par le sieur Quiblier, de ce que la pre- sente action eut du etre dirigee contre le Comite central de l'Exposition, c'est-a-dire l'exception de defaut de legitimation passive de Quiblier, doit etre repoussee ensuite de ce qui vient d'etre dit plus haut; il en est de meme de l'autre exception qu'il s'est efforce d'opposer aux fins de la demande, du chef d'une pretendue force majeure. En effet, comme la demanderesse l'a fait observer avec raison, la force majellre ne peut etre invoquee, comme moyen excluant la responsabilite de l'entrepreneur aux termes de l'art. 2 de la Ioi federale du 25 juin 1881, dans tous les cas de dechainement des fot'ces des elements, mais il faut que leur intervention ait ete absolument soudaine et inattendue, comme le serait, par exell1ple, l'effet de la foudre, on une inondation subite. 01' dans l'espece rien de semblable ne s'est produit; les effets de l'ouragan du 9 janvier, qui sevissait
1124 B. Civilrechts.pllege. d'ailleurs depuis la veille, etaient si peu inattendus que c'est precisement dans le but de les combattre, ou de s'en pre- server, qne les mesures, causes de l'accident, ont du etre prises.
3. - Le fait que, dans les circonstances donnees,l'equipe d'ouvriers est montee le soir du 9 janvier ä. 9 heures sur le toit de la Halle aux machines menace par l'ouragan, ~e peut etre impute a faute a aucune des parties. Eu egard ä. l'impor- tance des inten3ts menaces, et en prenant en consideration que l'ascension de ce toit avait eu lieu impunement dans l'apres-midi, on n'est point en droit de dire que les ordres donnes le soir ä. l'equipe en question aient depasse la limite permise en presence d'un semblable peril; des ordres spe- cianx et directs de monter sur le toit n'ont d'ailleurs pas ete donnes aux ouvriers lorsqu'ils s'y sont rendus ä. 9 heures, et e'est spontanement que leur chef a cru devoir prendre cette determination en presence de l'imminence du danger et . d ' ensmte e la mission generale qui lui avait ete devolue. L'element de la faute doit etre des lors ecarte, et ce d'au- tant plus que l'action de veuve Fumaz ne repose pas sur ce moyen, lequel n'a ete touche qu'incidemment par la deman- deresse, en vue de majorer le chiffre de ses conclusions, pour le cas ou l'existence d'une faute imputable aux defendeurs viendrait a etre admise au cours du proces.
4. - Quant aux ayants droit ä. l'indemnite, aux termes de l'art. 6 lettre a de la 10i de 1881 precitee, ils existent dans la personne de la femme et de l'enfant de la victime. Le sieur Franiiois Fumaz ayant perdu la vie par suite de l'accident, c'est a juste titre que la Cour cantonale a alloue a la partie demanderesse le maximum de 6000 fr. fixe ä. l'art. 6, lettre b de la predite loi. En effet la victime, agee de 22 ans et trois mois seulement au moment de sa mort, pouvait compter encore sur 40 ans de vie probable et son salaire s'elevait a 1350 fr. par an. Meme en diminuant ce dernier chiffre en quelque mesure en presence de l'eventualite de chOmage ou de maladie, le gain probable du sinistre, lequel aurait pu augmenter encore, ne 1lI. Obligationenrecht. N° 154.. 1125 saurait en aucun cas etre evalue a moins de 1000 fr. par an, et la somme allouee en application de l'art. 6 a titre d'in- demnite, soit six fois ce salaire annuel, n'apparait a aucun egard comme exageree en presence des circonstances du cas. TI est evident au contraire que le montant du dommage subi par la familIe de la victime du fait de l'accident, est en rea- lite notablement superieur au maximum de 6000 fr. fixe par la loi. TI y a lieu, en consequence, de maintenir le prononce de la Cour cantonale en ce qui a trait a la responsabilite de l'en- trepreneur Quiblier vis-a-vis de la partie demanderesse, ainsi qu'au chiffre de l'indemnite a accorder a celle-ci. Sur l'action recursoire intentee par Quiblier an Comite central :
5. - Cette action se fonde, en substance, sur la double allegation que l'equipe de la garde de nuit aurait agi pour le compte et se trouvant au service du Comite central ensuite d'ordres donnes directement par ce dernier, et que, pout autant que ces ordres leur auraient ete intimes par Quiblier, celui-ci n'aurait agi que comme mandataire du meme Comite. n n'y a pas lieu de s'arreter au premier de ces moyens, attendu qu'il n'est point etabli que le Comite central ait donne aux dits ouvriers des ordres directs. Quiblier reconnait d'ail- leurs lui-meme avoir agio dans cette circonstance comme,, mandataire du Comite celltral. L'action de Quiblier contre le Comite central se caracterise ainsi comme une action derivant d'un contrat; c'est a ce point de vue aussi que la Cour cantonale s'est placee pour en adjuger les conclusions au demandeur, et elle a a.dmis a cet effet que, le 9 janviel', jour de l"accident, Quiblier avait re<;u, en dehors des clauses de son contrat d'entreprise, une tache, soit mandat special de la part du Comite. Le deman .. deur n'etaie point sa demande sur une faute qu'aurait com- mise le Comite central et, deja par ce motif, il ne se justifie point, ainsi que l'ont fait les juges de premiere instance, de se fonder sur l'existence d'une pareille faute. Le contrat d'entreprise conclu entre parties se qualifie
1126 B. CivIlrechtspflege, incontestablement comme un contrat de louage d'ouvrage, et plus particulierement de livraison d'ouvrage, puisque, dans l'espece, les materiaux demeuraient, aux termes du contrat, Ia propriete de l'entrepreneur. L'execution de l'ouvrage con- stituait en effet l'objet principal du contrat, lequel ne saurait, des lors, surtout en presenee de la eirconstanee que le ter- rain de Ia bätisse etait Ia propriete de tiers, etre eonsidere comme un eontrat de louage. Les parties ont d'ailleurs elles- memes envisage le eontrat en question comme un contrat de louage d'ouvrage; elles en ont regIe l'execution par un cahier des charges du 29 septembre 1894, entierement eonlju d'apres Ie type des « clauses et conditions generales imposees aux entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussees » en vigueur en France, dont le cahier des charges reproduit tex- tuellement Ia plupart des articles. 01' ees « clauses et eondi- tions generales » sont precisement applieables a une des categories les plus importantes des eontrats de louage d'ou- vrage conelus par l'Etat. Le 9 janvier 1896, la reception, meme provisoire, des tra- vaux de Quiblier n'avait pas eu lieu de la part du maUre, soit du Comi16 central. L'art. 42 du cahier des charges dispose en particuIier que, « immediatemel1t apres l'aebevement des travaux, il est procede a une reception provisoire par l'archi- tecte general ou par les architectes speciaux en presence de l'entrepreneur, ou Iui dument appeIe par ecrit. » Or a Ia susdite date les travaux en question n'etaient pas termines, ce que Quiblier reeonnait, au moins en ce qui con· cerne les travaux a !'interieur du batiment; il n'est d'ailleurs point etabli que la sommation ecrite prevue a l'art. 42 susrap- pele ait jamais ete adressee a l'entrepreneur. La reception des travaux n'ayant pas 1316 effectuee le 9 janvier, il en re suite que, lors de l'accident survenu ce jour-la, le peril de perte totale ou partielle de la construction devait etre supporte par l'entrepreneur, aux termes de l'art. 367 CO., lequel statue que, si avant d'etre livre, l'ouvrage perit par cas fortuit, l'en- trepreneur ne peut reclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses depenses, a moins que le maUre ne fut III. Obligationenrecht. No 154. 1127 Bn del11eure d'en prendre livraison, ce qui n'etait pas le cas dans l'espeee. Au surplus, a teneur de l'art. 4 du contrat du 28 decembre 1894, l'entrepreneur etait charge de l'entretien .de tous ses ouvrages des le commencement des travaux de charpente jusqu'a leur depose, et il devait faire a ses frais, en cas de besoin, toutes les reparations necessaires.
6. - C'est en vain que, pour echapper a cette responsa- bilite, Quiblier invoque l'art. 26 du cahier des charges, lequel, aprils avoir stipuIe qu'il n'est alloue a l'entrepreneur aucune indemnite a raison des pertes, avaries ou dommages oeca- sionnes par negligence, imprevoyance, defaut de moyens ou fausses manmuvres, dis pose que « ne sont pas compris tou- tefois, dans la disposition qui precMe, les cas de force majeure qui dans le delai de dix jours au plus apres l'evene- ment, ont Me signales par l'entrepreneur. » Meme en admettant que, contrairement a ce qui a ete dit plus haut reiativement a la notion legale de Ia force majeure, un vent violent comme celui du 9 janvier 1896 cloive etre considere comme rentrant dans la definition de la force majeure teIle que les parties contraclantes l'ont entendue, la disposition susvisee de I'art. 26 du cahier des charges ne sau- rait toutefois entrainer une derogation aux principes de I'art. 367 precite en matiere de responsabilite en cas de perte de l'ouvrage, et transporter celle-ci entierement sur Ia personne du maitre, a la decharge de l'entrepreneur. Dans l'espece d'ailleurs, les agissements des parties le jour de l'accident doivent etre apprecies a la lumiere du contrat d'entreprise, qui imposait ineontestablement a l'entrepreneur l'obligation de prendre toutes les mesures en vue de la conservation du bätiment. Quiblier a pretendu, a la verite, ne pas etre soumis a cette obligation, par le motif que ses travaux a lui n'etaient pas menaces par le vent, mais seulement Ia couverture de zine executee par BrolIiet. Il n'en est toutefois nullement ainsi; ce qui etait le plus a craindre c'etait que la bise vio- lente ne vint, en s'engouffrant sous le toit, ä emporter com- pletement eelui-ci, et par consequent aussi Ia charpente con- struite par QuibIier. Et en effet, comme cela resulte des cons-
1128 B. Civilrechtspflege. tatations cantonales, ce n'est pas la couverture de zinc seule qui a ete soulevee lors de l'accident du 9 janvier, mais aussi diverses pieces de charpente, qui par leur chute sur le per- sonnel de l'equipe de nuit, ont determine entre autres la mort de l'ouvrier Fumaz.
7. - Quiblier avait done un interet considerable a la con- servation de la eonstruetion menacee, et en tout eas l'obliga- tion d'y contribuer dans la mesure du possible, ce qu'il a fait du reste. C'est lui qui a employe a cet effet les ouvriers dont la presence sur les Heux etait encore necessitee par l'etat des travaux. Plusieurs representants du Comite etaient aussi pre- sents, sans doute, et ont prete leur coneours dans le meme but, notamment M. Turrettini, en ordonnant Ia formation d'une garde de nuit. Mais, en ce faisant, Hs n'ont altere en rien le rapport de droit existant entre parties, et ne lui en ont point. substitue un nouveau. Les ordres emanes de ces organes du Comite central etaient des ordres de service, qu'ils avaient la competence de donner aux termes du cahier des charges ei auxquels l'entrepreneur avait a se conformer a teneur du contrat, sans etre en droit de reclamer d'indem- nite de ce chef, des le moment Oll, comme dans l'espece, ces ordres n'etaient pas de nature a compromettre l'existence de la construction ou a en changer les objets, et Oll, du reste, l'entrepreneur s'y etait conforme sans protestation ni obser- vation. Le soir de l'accident, Quiblier n'a pas doute un instant que les mesures de defense prises ne rentrassent dans la sphere de ses attributions, et que ses ouvriers ne travaillassent, a cet effet, comme ses auxiliaires. C'est Iui en effet qui, a 7 1/2 heures du soir, les a conduits dans un etablissement voisin, Oll il Ieur a paye leur souper. L'allegation de Quiblier, que ces ouvriers travaillaient alors pour le compte du Comite, est contraire aux faits de la cause; cet entrepreneur n'a d'ailleurs jamais porte en compte au Comite centralle salaire paye aux dits ouvriers pour Ia journee et la soiree du 9 janvier. Ces hommes se ttouvaient alors au service et a la solde de Quiblier seuI, et c'est a lui III. Obligationenrecht. N· 154. 1129 seul a supporter la responsabilite civile nee a la suite de l'accident. Il est bien certain, en effet, que si l'evenement du 9 janvier n'avait cause ni mort d'homme, ni blessure, Quiblier n'eut jamais pretendu que les travaux de defense executes ce soir-la auraient eu pour effet de constituer entre lui et le Comite central un nouveau rap port de droit, Hant ce dernier en dehors du contrat d'entreprise. La demanderesse veuve Fumaz, et le blesse Jean Fumaz n'ont d'ailleurs jamais songe a attaquer en premiere ligne en responsabilite une autre per- sonne que le patron QuibIier, lequel s'etait d'ailIeurs assure aupres de la Compagnie 1a Winterthur contre les conse- quences de cette responsabiliM. L'entrepreneur etait meme tenu, aux termes du contrat, d'assurer les ouvriers contre les accidents. L'art. 14 du cahier general des conditions est en effet conliu comme suit: «L'entrepreneur devra assurer ses :& ouvriers contre les accidents et les maladies provenant des '> travaux, meme ceux provenant du fait d'autres entrepre- » neurs ou d'autres travaux. :& Les motifs par lesquels la Compagnie de Winterthur se refllse, dans l'espece, a couvrir l'entrepreneur, ne sont pas indiques dans les pieces de la cause. La circonstance que l'aide d'autres ouvriers que ceux de Quiblier a ete requise, est egalement impuissante a exercer une influence quelconque sur les rapports de droit existant entre cet entrepreneur et le Comite centraI. Enfin, comme les personnes representant ce Comite etaient autorisees a donner des ordres, il semit indifferent que quel- ques-uns de ces ordres eussent etß transmis directement par elles aux ouvriers de Quiblier, attendu que celui-ci etait pre- sent et n'a fait allcune opposition de ce chef. Mais le fait n'est pas meme prouve.
8. -.: Ensuite des developpements qui precMent, iI n'existe aucun motif juridique pour admettre comme bien fondee, en tOllt ou en partie, l'action I'ecursoire dirigee par Quiblier contre le Comite centraI. Il est, en particulier, impossible de souscrire a l'appreciation de la Cour cantonaIe, lorsqu'elle admet que le Comite central a, le 9 janvier, impose a Qui-
1130 B. Civilrer.htspllege. blier, en dehors des clauses et stipulations du contrat d'en- treprise, une « tache speciale, ~ appreciation qui a probable- ment contribue a provoquer le present recours. La situation ff3ciproque des parties etait exclusivement regie, ainsi qu'il a ete deja dit, par le contrat de louage d'ouvrage conclu entre elles, ce qui excIut I'existence, soit d'un mandat, soit d'un contrat de louage de services. La consideration que le Comite central avait un interet majeur, surtout en vue de I'ouverture prochaine de I'Exposition nationale, a la conservation du batiment, et qu'au cas de la destruction de celui-ci, il se serait vu peut-etre dans l'obligation de supporter en tout ou en partie les frais de reconstruction, ne saurait infirmer ce qui precede, ni, par consequent conduire, - en droit strict,
- a mettre a la charge du Comite centralles consequences de prestations qu'il n'avait point assumees. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Le recour:::; de J.-C. Quiblier est ecal'te, et l'arret rendu le 29 mai 189'7 par la Cour de justice civile du canton de Geneve est maintenu en tant qu'il condamne le dit Qui- blier a payer avec interets de droit a veuve Fumaz, en sa qualite, la somme de 6000 fr. (six mille francs) a titre d'in- demnite pour les causes sus-enoncees, ainsi que les depens de veuve Fumaz devant les instances cantonales. H. - Le recours du Comit6 central de l'Exposition natio- nale contre Quiblier est, en revanche, admis, et l'arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions en ga- rantie, soit action recursoire formees par Quiblier contre le Comite central, sont repoussees. IIl. Obligationenrecht. N° 155.