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e. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
151. A rret du 29 septernbre 1896 duns la cause lJforet.
1. Par plainte du 13 juillet 1896, Eugfme Moret, a l\iIar-
tigny, a demande au president de l'autorite superieure de
surveillance du Valais de faire proceder a l'inventaire de sa
faillite.
Le 17 juillet, le president, s'etant renseigne aupres de
l'autorite inferieure de surveillance, declara Ia plainte sans
fondement. En outre, il faisait remarquer a l\iIoret que, vu
son interdiction, il n'avait d'ailleurs plus qualite pour agir
sans l'autorisation de son curateur.
11. Le 6 aOllt 1896, Moret a interjete aupres du Tribunal
federal un recours peu clair pour deni de justice et retard
non justifie, en invoquant les art. 17, 18, 19, 207, 221 et
270 LP.
Le president de l'autorite superieure de surveillance val ai-
sanne a etabli par un extrait du protocole de la Chambre
pupillaire de l\iIartigny-Ville que le recourant a ete, en date
du 19 juin 1895, interdit pour cause de prodigalite en vertu
des dispositions de l'art. 316 du Code civil du canton du
Valais et qu'il a ete pourvu d'un curateur.
Statuant sur ces [aits et consiclerant en droit :
1. -
Il resulte des pieces versees au dossier que le
recourant se trouve sous le coup d'une interdiction et il est
etabli de plus, par Ia declaration du president de l'autorite
superieure de surveillance, qu'il n'a des lors pas qualite,
d'apres le droit valaisan, pour ester en droit de son chef.
2. -
Cette constatation de fait doit lier le Tribunal fademl.
En effet, aux termes de l'art. 5 de Ia loi federale sur Ia capa-
cite civile, du 22 juin 1881, les lois cantonales peuvent priver
les prodigues de la capacite civile, soit pour certains actes,
soit totalement. Il s'ensuit que si le droit valaisan prive
l'interdit de la faculte de recourir en matiere de poursuite,
il ne se met pas par la en contradiction avec le droit federal.
3. -En l'espece il n'est d'ailleurs aucunement etabli que les
autorites valaisannes aient meconnu la loi federale par Yappli-
und Konkurskammer. No 151.
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cation qu'elles ont faite au recourant des regles de Ia legis-
lation cantonale. Cela etant, Eugene Moret ne pourrait etre
admis a recourir au Tribunal federal que s'il y eut ete au-
torise par son representant legal; 01', non seulement il n'a
pas prouve avoir jamais obtenu une teIle autorisation, mais
il n'a meme pas allegue de l'avoir sollicitee.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Il n'est pas entre en matie1'e sur le recours.
Lausanne. - lmp. Georges Bridel & C",