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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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und Konkurskammer. N° 150.
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150. Arret du 25 jnillet 1896 dans la cau,se Devolz.
1. Par recours du 5 juin 1896, la masse de la faillite
d'Alfred Devolz, a Echallens, a demand6 au Tribunal canto-
nal vaudois de dire: 10 que l'action par laquelle l'Etat de
Vaud opposait a la collocation en cinquil3me classe d'une
creance pour impots immobiliers devait s'ouvrir au for de la
situation et non a celui de la faillite; 2° que l'Etat de Vaud
ne pouvait ~tre admis a contester sa collocation en cinquieme
classe, vu qu'll ne s'6tait pas reserve, dans son intervention,
les privileges 6tablis en sa faveur par la loi cantonale;
3° que les privileges conferes par la loi vaudoise a l'Etat,
cr6ancier d'impots immobiliers, droits de mutation et primes
d'assurances, sont contraires a la loi federale (art. 19 LP.),
et qu'ainsi les
crt~ances qu'il fait valoir de ces divers chefs
doivent etre colloquees en cinquieme classe.
II. Deboutee par le Tribunal cantonal, en date du 30 juin
1896, la recourante a repris ses conclusions devant la
Chambre des poursuites et des faillites, le 9 juillet, en invo-
quant l'art. 334 LP.
Statuant SU1' ces [aits et considerant en droit:
1. -
TI y a lieu de rechereher avant tout si la Chambre
des poursuites est competente.
2. -
La recourante lui defere un arret rendu en matiere
civile par un tribunal cantonal. 01' la Chambre des poursuites
n'a pas d'autres competences que celles que lui donne la loi
du 28 juin 1895. Cette loi, qui transfere au Tribunal federal
la haute surveillance en matiere de poursuite pour dettes
et de faillites, ne charge la Chambre des poursuites (art. 1 er,
5 et 6) que des attributions qui, a l'origine, revenaient au
Conseil federal en vertu des art. 15, 19, 28 et 334 de la loi
sur la poursuite.
Parmi ceux-ci, les art. 15 et 28 sont sans inter~t en l'espece.
L'art. 19 permet de deferer a l'autorite federale de surveil-
lance seulement les decisions des autorites cantonales de
surveillance, et l'art. 17 n'admet de plainte aupres de ces
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
del'nieres que dans les cas Oll la voie judiciail'e n'est pas
prescrite. Quant a l'art. 334, sur lequel se fonde la reeourante,
il prevoit que les eonte8tations au sujet de l'applicabilite du
drüit cantonal et de la loi federale peuvent etre portees par
voie de reeours devant les autorites cantonales de surveil-
lance et devant le Conseil federal, soit la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal federal. Cet article est donc
bien le seul que l'on puisse songer a invoquel' dans le cas
present en faveur de la eompetence de l'autorite; federale
de surveillance.
c,
3. -
La portee de l'art. 334 ressort de la plaee qu'il occupe
a la fin du titre XII, «Dispositions transitoires». Ainsi que
le Conseil federal l'a fait ob server dans son message du
1 er mai 1888 (F. fed. 1888, II, p. 826), ces dispositions tran-
sitoires n'ont qu'une portee ephemere et, au bout de quel-
ques annees, auront cesse d'etre applieables. Elles etablissent
des exceptions au prineipe que, des l'entree en vigueur de
Ia loi federale, les prescriptions contraires des lois eantonales
devaient etre abrogees (art. 318 LP.). Elles prevoient que
eertaines matieres qui, sous le regime definitif, ressortiront
au droit federal, seront reglees, durant une periode de transi-
tion, par le droit eantonal. Elles etablissent, 'pour cette
periode, une delimitation passagere entre le domaine federal
et le domaine cantonal. De eette delimination provisoire
pourront naitre des eontestations, et c'est precisement en
vue de leur solution que le legislateur a etabli, a l'art. 334,
une voie de recours devant les autorites eantonales de sur-
veillance et devant le Conseil federal.
4. -
Cette interpretation de l'art. 334 s'impose notamment
en regard des art. 17 et 19. Ainsi qu'il vient d'etre dit, le
premier de ces articles n'admet de recours a l'autorite ean-
tonale de surveillance contre une mesure eontraire a la loi
que dans les cas Oll cette derniere ne prescrit pas la voie
judiciaire. Le second ne permet de deferer a l'autorite fede-
rale de surveillance que les decisions rendues eontrairement
a la loi federale sur la poursuite par les autorites cantonales
de surveillance. Si, toutes les fois que la violation de la loi
1,
und Konkurskamrner. No 150.
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federale resulte de l'application du droit eantonal. on ad-
mettait, en vertu de l'art. 334,la possibilite d'un redoUl's aux
autorites de surveillance, on mettrait cet article en contra-
diction evidente avec les art. 17 et 19. 01' ees articles in-
,
seres au titre premier « Dispositions generales, » visent l'en-
semble de Ia loi et en faisaient deja partie alors que les
dispositions transitoires ne s'y trouvaient pas annexees. Le
Iegislateur ne saurait avoir voulu modifier les art. 17 et 19
par un article place a la fin des dispositions transitoires. Hs
restreignent donc bien l'application de l'art. 334 aux seuIes
eontestations resultant des dispositions transitoires.
5. -
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que 1e droit fede-
ral, c'est-a-dire Ia loi sur l'organisation judiciaire federale,
prevoit un recours en reforme au Tribunal federal «dans les
» causes civiles jugees par les tribunaux cantonaux en appli-
» cation: de lois federales ou qui appellent l'application de
» ces lois» (art. 56). On ne congoit pas qu'a cöte de ce re-
cours le Iegislateur ait voulu, a l'art. 334 de Ia' loi sur la
poursuite, etablir une autre voie de reeours au Conseil
federal.
6. -
TI resulte de ces diverses considerations que la
Chambre des poursuites n'est pas competente pour statuer
sur le recours de la masse Devolz, et qu'il ne Iui appar-
tient done pas de rechereher si le Tribunal cantonal a cor-
rectement resolu la question de for et celle de l'admission
des pretentions de l'Etat.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononee:
Il n'est pas entre en matiere sur le reeours.