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B. Civilrechtspßege.
ner qnelques frais, on pent admettre que Ia somme allouee
de 200 fr. correspond a peu pres au prejudice reel. En tout
cas la determination de ce chiffre par les instances canto-
nales ne peut certainement pas etre consideree comme im pli-
quaut une erreur de droit et leur jugement doit des lors
elre confirme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs forme par Ch.-Marc Favre contre les arrets
de Ia Cour de justice civile de Geneve des 28 mars et 16
mai 1896 est ecarte dans 1e sens des considerants qui pre-
cMent.
C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
und Ronkurskammer.
Arrets de la Chamhre des poursuites
et des faillites.
fl'
147. ArTet du 7 juillet 1896 dans la cause
Bloch el Röthlisberger.
I. Dans une poursuite exercee contre S. Röthlisberger, ä.
Nyon, par un creancier hypotMcaire en premier rang, l'office
des poursuites de Nyon annonl:/a au debiteur et ä. Bloch,
creancier hypotMcaire en second rang, que la vente des
immeubles saisis, taxes 78000 fr., aurait lieu le 16 mai 1896.
TI. Les 22 et 23 avril 1896, Bloch et Röthlisberger deman-
derent a l'autorite inUirieure de surveillance, par deux plaintes
identiques, d'annuler Ia taxe et d'en ordonner une nouvelle.
Ds soutenaient que l'office n'avait pas opere en connaissance
de cause, que Ia taxe de 78000 fr. etait derisoire et
n'atteignait pas meme Ie montant de Ia premiere hypotheque,
que Ies immeubles etaient taxes au cadastre 172000 fr.
L'autorite inferieure de surveillance, apres avoir enten du
le prepose, ecarta ces plaintes. Elle considerait que l'art. 140 >
al. 3, de Ia loi sur Ia poursuite ne permettait pas de recourir
ä l'autorite de surveillance contre Ia taxe d'immeubles dont
Ia vente est requise; quecette taxe etait d'ailleurs sans im-
portance pour les creanciers hypotMcaires; qu'ils ponvaient,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
en effet, toujours, en misant, sauvegarder leurs droits; qu'en
autorisant le debiteur ou les C1'eanciers a provoquer une
deuxieme et ulterieu1'e taxe, on leu1' permettrait de retarder
indefiniment la vente et de rendre inapplicable l'art. 133 de
la loi sur Ja poursuite.
IH. Les 5 et 6 mai 1896, Bloch et Röthlisberger defererent
cette decision, dans deux recours pareils, a l'antorite de
surveillance. 11s repreuaient leu1's conclusions precedelltes:
si l'art. 140, al. 3, de la loi sur la poursnite ne prevoit pas
une nouvelle taxe, il ne s'y oppose pas; l'art. 17 est appli-
cable; dans l'espece, la taxe n'a pas attehlt le montant de
la premiere hypotheque et un speculateur pourrait ainsi,
par une surenchere minime, se faire adjuger l'immeuble.
Le 12 mai 1896, le presidellt de l'autorite superieure de
surveillance ordonna la suspension de Ia vente jusqu'a droit
connu.
Par decision du 25 mai 1896, l'autorite superieure de sur-
veillance ecarta Ia double plainte Bloch et Röthlisberger
en considerant qu'une premiere estimation avait eu lieu 101's
de Ia saisie; que l'art. 140 ne prevoit ni un recours contre
la taxe faite par le prepose apres Ia requisition de vente, ni
une deuxieme ou ulterieure taxe des immeubles dont la vente
est requise et publiee; que cette taxe n'est pas meme com-
muniquee au debiteur; qu'il n'est informe que de l'etat des
charges, contre lequel il peut, comme le saisissant, faire oppo-
sition; que la taxe est en revanche communiquee aux crean-
ciers hypothecaires, afin qu'ils soient mis en mesure d'assister
a la vente et, en misant, de sauvegarder leurs interets si leurs
creances ne sont pas preferables acelIes du saisissant;
qu'une deuxieme taxe pourrait rendre inapplicable l'art. 133
de Ia loi sur Ia poursuite.
IV. Ce prononce a fait l'objet d'un recours de Bloch et
Röthlisberger, du 3 juin 1896. Les plaignants concluent a
l'annulation de la decision cantonale et reprennent les moyens
developpes precedemment en insistant sur le dommage que
subiraient vu la modicite de l'estimation, tant le creancier
,
.
hypothecaire en deuxieme rang que ceux de rang posteneur,
notamment la femme du debiteur.
und Konkurskammer. N° 147.
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Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
11 ne s'agit pas de rechercher si l'estimation a laquelle
l'offke a fait proceder est exacte. Cette question, de simple
fait, echapperait d'ailleurs a l'appreciation du Tribunal fMera!
(Archives, 1, 63, recours Winkler).
, 2. -
Le recours souleve uniquement une question de droit,
a savoir: L'estimation a laquelle l'office a fait proceder amt
termes de rart. 140, al. 3, de Ia loi sur Ia poursuite, est-elle
parmi les mesures qui, en vertu de Ia disposition generale
de rart. 17, al. 1 er, de la meme loi, peuvent etre deferees ä.
l'autorite de surveillance? Il y a lieu de remarque1' qua
l'art. 17, reservant seulement les cas on Ia loi prescrit Ia
voie judiciaire, statue qu'i! peut etre porte plainte a l'autorite
de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire ä.
la loi ou ne parait pas justifiee en fait. Le texte allemand,
plus categorique encore, dit que, sauf les cas on Ia Ioi pres-
crit Ia voie judiciaire, il peut etre porte plainte contre taute
mesure (gegen jede Verfügung) d'un office, si elle est con-
traire a Ia Ioi on n'apparait pas comme justifiee en fait.
A rencontre de la these du prononce cantonaI, la question
posee par les recourants doit se resoudre affirmativement,
bien que la possibilite d'une plainte ne soit pas expresse-
ment pn3vue a l'art. 140.
3. -
Tout d'abord,l'estimation a laquelle l'office fait pro-
cBder en vertu de l'art. 140 de la loi sur Ia poursuite, doit
etre envisagee comme une mesure de cet office au sens de
l'art. 17.
En effet. la Ioi ne dit nulle part que le prepose sera lie
par l'estim~tion des experts. TI est dans la nature des choses
qu'il puisse rectifier une taxation qui Iui paraitrait erronee
ensuite du dol ou de l'ignorance des personnes auxquelles
il l'a conf1ee. Cette rectification De s'imposera d'ailleurs a lui
que Iorsque Ia taxation lui paraitra entachee d'une erreur
considerable.
Il importe peu d'ailleurs que l'art. 140 dispose : 4: l'office
fait proceder », et non « l'office procMe,. a l'estimatioD:
Dans le cas de Part. 97 et dans celui de Part. 227, la 101
autorise le prepose a faire l'estimation Iui-meme. On ne voit
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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs·
pas pourquoi il ne pourrait agir pareillement dans l'hypo-
these de l'art. 140 et pourquoi il serait ici force de charger
de l'estimation une tierce personne. Les termes de l'art. 140
ne s'opposent du reste pas a. ce que le prepose se charge
lui-meme de taxer l'immeuble. C'est bien de cette idee que
partent MM. Brüstlein et Rambert lorsqu'ils dec1arent que,
« l'immeuble ayant fait l'objet d'une premiere estimation au
» moment de la saisie, il n'est pas necessaire da proceder
1> a. une estimation nouvelle, s'il n'est intervenu aucune
1> circonstance de nature a. modifier la valeur du fonds.:1i"
(Commentaire, p. 188.)
4. -
L'estimatio,n est non seulement une mesure de l'office
au sens de l'art. 17, mais elle constitue une mesure d'une
importance si considerable qu'elle ne saurait etre abandonnee
a. la decision souveraine et definitive du prepose. Elle exerce
une influence tres sensible sur les procedes ulterieurs de
l'office. Elle peut leser gravement les interets du debiteur
et des creanciers. Ainsi, d'une part, une taxe trop elevee
rendra necessaire nne seconde vente qui aurait peut-etre
pu.etre evitee. II peut en resulter aussi que des objets qui
auraient du etre compris dans une premiere saisie na le
soient pas, et puissent au contraire etre saisis dans la suite
au profit des saisissants posterieurs au detriment des crean-
ciers anterieurs. D'autre part, une taxe trop basse peut
donner lieu a. une vente au-dessous du prix qui lese les cre-
aneiers et compromet l'honneur et Ia situation materielle du
debiteur. C'est par sollieitude pour les interesses que le le-
gislateur a prevu la possibilite d'une seconde enchere. TI est
inadmissible que le benefice de cette seconde vente puisse
etre compromis par une estimation arbitraire du prepose.
On ne saurait soutenir que, precedee d'une taxation lors de
la saisie (art. 97 LP.) ou lors de la prise d'inventaire
(art. 227), l'estimation prevue a. l'art. 140 est depoul'vue
d'utilite et d'importance. Elle revet au contraire une utilite
et une importance toute particuliere du fait qu'elle est
operee sur la base de l'etat des charges, lequel vient sel11e-
ment d'etre dresse et a revele les charges, precedemment
inconnues, qui diminuent la valeur de la propriete. L'esti-
und Konkurskammer. N° 147.
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mation ordonnee par l'art. 140 est la seule qui embrasse
tous les elements de taxation.
TI ressort d'ailleurs de l'historique de l'art. 140 que c'est
bien Iä. la raison d'etre de cette estimation.
De ce que l'art. 140 ordonne la communication de l'esti-
mation aux seuls creanciers hypothecaires, on ne saurait
conclure qu'elle est depourvue d'interet general et interesse
uniquement ces creanciers. Ce n'est qu'en second debat, alors
que la disposition touchant l'estimation existait dejä. dans le
projet, que l'on ajouta celle ordonnant communication de
cette estimation aux c['eanciers hypotMcaires. Ainsi ces
derniers se trouvent au Mnefice d'un surcroit de protection.
Mais l'estimation n'en interesse pas moins le debiteul' et les
autres creanciers.
5. -
Enfin, on ne saurait dire que le recoul's contre l'estima-
tion est inadmissible par le motif qu'il peut entrainer des
delais contraires ä. l'art. 133 de la loi sur la poursuite, qui
ordonne la vente des immeubles dans les deux mois des
Ia requisition de vente.
D'une maniere generale, les delais fixes par la loi poul'
l'accomplissement d'un procede n'excluent pas Ia faculte de
se plaindre de ce procede. Ainsi le l'ecours est admis contre
diverses mesures qui doivent, d'apresla volonte expresse du
Iegislateur, etre executees dans un delai fixe. Si l'estimation
est inexacte, le prepose n'en sera pas charge ä. nouveau;
mais elle sera redressee par l'instance superieure (art. 21
LP.). Au demeul'ant, le recours n'a d'effet suspensif que
s'il en est ordonne ainsi par l'autorite appeIee a. statuer ou
par son president (art. 36). La loi a ainsi prevenu les retards
injustifies.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde, en ce sens que l'autorite
cantonale de surveillance est invitee a. se prononcer sur
l'estimation des immeubles mis en vente.