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22_I_884

BGE 22 I 884

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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884

B. Civilrechtspllege.

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Jranton~ 1Bern l)om 16. illCai 1896 in aUen :teUm oeftiitigt.

V. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

146. A rret du 20 j1,tillet 1896 dans la cause

Favre contre Santavicca.

A. Dans le courant de l'hiver 1894-1895, M. Ch.-Mare

Favre, de ThOnex (Geneve), se trouvant a Rome, y fit Ia con-

naissance du violoniste Francesco Santavicca qui lui donna

pendant quelque temps des legons de violon. Seduit par son

talent, il l'invita avenil' a Geneve, lui promettant son appui

aupres du monde musical. Santavicca accepta, vint a Geneve

le 2 juillet 1895 et s'etablit chez M. Favre. Peu de temps

apres il fit venir sa femme, a qui M. Favre envoya en deux

reprises 1400 fr. pour lui permettre de retirer des bijoux

engages au Mont de Piete; au illre de Favre ces bijoux de-

vaient, a l'arrivee de .Mme Santavicca, lui etre remis en

garantie des sommes avancees.

V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 146.

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SeIon sa promesse, Favre s'occupa d'organiser des concerts

pour Santavicca. Le premier ne couvrit pas les frais. Le se-

cond eut un meilleur resultat et le jour meme Santavicca

toucha 380 fr. sur la recette; deux jours apres Favre le fit

appeler pour lui remettre le solde par 100 fr. en ajoutant

qu'avec cet arge nt il allait organiser des concerts dans Ia

Suisse romande et ensuite dans Ia Suisse allemande. Mais

Santavicca repondit qu'il etait decide a retourner a Rome

parce que sa femme s'ennuyait a Geneve. Apres avoir inu~

tilement tente de le dissuader, Favre l'invita a regler ses

comptes et a lui remettre en gage les bijoux de .Mme Santa-

vicca. Santavicca refusa, pretendant qu'il ne devait rien.

Favre declara alors qu'il ne les laisserait pas partir ainsi,

ferma leurs chambres a def et requit un sequestre sur Ieu1's

effets pour se couvrir d'une somme de 2100 fr. dont il se

disait creancier.

Le sequestre fut ac corde par ordonnance du 19 novembre

1895 et execute le jour meme et le lendemain. L'ordonnance

imliquait comme cas de sequestre que le debiteur etait de

passage a Geneve.

Par exploit du 21 novembre, Santavicca ouvrit action a

Favre pour faire prononcer Ia nulliM de l'ordonnance de

sequestre et faire condamner le defendeur a payer 2000 fr.

a titre de dommages-interets. 11 soutint que le cas de se-

questre aiIegue n'existait pas; qu'il n'etait pas de passage

a Geneve, mais y etait au contraire etabli.

Favre soutint au contraire que Santavicca n'etait pas etabli

a Geneve, n'y ayant pas meme obtenu un permis de sejour.

Subsidiairement, il demanda a etre achemine a prouver par

titres et par temoins :

1 ° Que Santavicca, d'origine italienne, n'avait pas de dOIUi~

eile en Suisse;

20 Qu'au moment du sequestre il preparait sa fuite;

30 Qu'il avait manifeste a Favre !'intention de partir sans

1e payer.

Par jugement du 4 decembre 1895, le tribunal de premiere

instance prononga la nullite du sequestre, condamna Favre

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B. Civilrechtsptlege.

a payer a Santavicca 200 fr. a titre de dommages-interets

et uebouta le premier de ses conclusions tant principales

que preparatoires. Ce jugement est base en resume sur les

motifs suivants :

11 resulte des pieces du dossier et specialement de la cor-

respondallce qu'en invitant Santavicca a venir a Geneve,

Favre ne l'engageait pas a y faire un sejour momentane,

mais a s'y etablir d'une maniere durable. Les circonstances

dans lesql1elles se sont eft'eetnes le depart de Rome des

maries Santavicca et leur installation a Geneve prouvent

aussi leur intention de s'etablir (lans cette derniere ville.

Le cas de sequestre invoque n'existe done pas. Quant ä. l'ofl're

de prouver que Santavicca preparait sa fuite et avait mani-

feste a Favre l'intentioll de partir sans le payer, elle tend a

Mablir un cas de sequestre qui n'a pas ete invoque et doit

en consequence etre ecarte, Eu ce qui concerne les dom-

mages-interets reclames par Santavicca, on doit admettre

que le sequestre lui a cause un prejudice reel l'entravant

momentanement dans l'exerciee de sa profession et en jetant

une certaine defaveur, an moins passagere, sur sa personne.

Toutefois les consequences du sequestre out et6 de courte

duree et Santavicca n'a pas prouve avoir subi un dommage

materiel appreeiable, ni que sa situation personnelle ait eta

gravement atteinte. Une indemnite de 200 fr. apparait done

eomme suffisante.

Favre ayant forme appel de la decision des premiers juges,

la Cour de jllstice civile a admis avee ceux-ci que 1e cas de

sequestre invoque dans l'ordonnance n'etait pas etabli; mais

estimaut que le sequestre une fois autorise et execute, rien

dans la loi ne s'oppose a ce que le creancier prouve qu'en

dehürs du cas retenu par le magistrat qui a accürde le se-

questre, il existe cl'autres cas qui auraient pu etre invoques,

la Cour, par arret du 28 mars 1896 admit l'oftre de preuve

de Favre et achemina celui-ci a prouver que Santavicca pre-

parait sa fuite et lui avait declare qu'il partirait sans le

payer. Statuant ensuite sur 1e resultat des enquetes, elle

estima que la preuve offerte n'avait pas Me faite et, adoptant

V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 146.

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pour le surplus Ies motifs des premiers juges, elle confirma.

leur decision par arret du 16 mai communique aux parties

le 22 du meme mois.

B. Favre a declare en temps utile recourir au Tribunal

federal et a coneIu a Ia reforme des arrets de Ia Cour de

justice civile dans le sens du deboutement de Santavicca de

ses conclusions tant en contestation du cas de sequestre

qu'en dommages-interets. Dans le memoire joint a la decla-

ration de recours, il soutient de nouveau que Santavicca

n'etait pas etabli a Geneve, que son installation chez Iui,

Favre, avait un caractere purement precaire, que cela re-

sulte du fait qu'il avait garde a Rieti pres de Rome ses

meubles et son domicile, qu'il n'avait pas meme demande a

Geneve un permis de sejour, etc. Eu tout cas Ja preuve

serait faite que Santavicca preparait sa fuite. Quant a 1a

condamnation a 200 fr. de dommages-interets, le recourant

deeIare ne pas vOllloir s'arreter a Ia diseuter.

Santavicca a coneln au rejet du recours.

En droit:

10 Le Tribunal federal est incompetent a se nantir du

recours en tant que celui-ci est dirige contre la partie des

arrets attaques qui a declare bien fondee l'action de Sallta-

vicca en contestatioll du cas de sequestre. Ainsi que cela a

deja ete juge, les questions de cette nature ne sont pas sus-

ceptibles d'etre portees de \ ant le Tribunal federal par voie

de recours en reforme. A teneur de 1'art. 279 LP., les pro-

ces en contestatioll de sequestre s'instruisent en Ia forme

acceleree. 01' les art. 63, n° 4 et 65 al. 2 de l'organisation

judiciaire federale renferment des dispositions speciales con-

cernant Ia procedure a suivre dans les causes qui, d'apres

les art. 148, 250 et 284 LP., doivent s'instruire dans Ia

forme acceIeree. Par ces dispositions le Iegislatellr a ententlu

regler d'une maniere generale le recours au Tribunal federal

dans toutes les causes qui, d'apres Ia loi sur la poursllite,

s'instruisent en la forme acceleree. Des lors s'il n'a parIe

que des cas prevus aux art. 148, 250 et 284, c'est qu'il a

enteudu exclllre le droit de re co urs dans les autres, notam·

XXII -

1896

57

888

B. Civilrechtspflege.

IDent dans celni prevu a l'art. 279 LP. (Cornp. Rec. off·

XIX, page 758; arret en la cause Dan~~berg et S~haper

du 25 jauvier 1895; id. en la cause Schroder c. Demoie, du

27 juin 1896.)

., '

20 Par contre la competence du Tnbunal federal est 1:1-

contestable en tant que le recours est dirige contre la partie

de l'arret du 16 mai relative aux dommages-interets al~oues

a Santavicca. La valeur litigieuse atteint 2000 fr., pUlsque

les conclusions de Santavicca tendaient a faire condamner

Favre ä. lui payer cette somme; d'autre par~, il est hors ~e

doute qu'il s'agit d'une question civile reg~e ~ar l.e. drOlt

federal et que le prononce de la Cour de JustIce clVlle de

Geneve se caracterise comme un jugement au fond rendu par

la derniere instance cantonale.

.., .

30 Au fond la nullite du sequestre une fOIS admlse, 1 actIOll

en dommages-interets doit etre consideree comme fondee en

principe en vertu de l'art. 273 LP.

.

.

On peut, i1 est vrai, se demander SI, tout en etant,:nco.m-

petent a entrer en matiere sur le recours en tant qu 11 vise

a faire reconnaitre le sequestre comme valable, le Tribu~al

federal n'est pas cependant autorise a exami~~r la,questIOll

de nullite du sequestre en tant que cette nulhte est lllvoquee

comme base de l'action en dommages-interets. Mais la 1'13-

ponse doit etre negative. On ne saurait en,effet. ad.n~e~tre

qu'en meme temps qu'il constituait les a~t?r:tes JU,dlclalr,es

cantonales juge exclusif en matiere de v~lIdlte d~ seque~tl.e,

le Iegislateur ait voulu autoriser le Tnbunal federal a lll-

firmer indirectement lems decisions en lui permettant d'exa-

miner de nouveau la meme question apropos de la demande

de reparation du domrnage occasionne par le ~equestre,

ouvl'ant ainsi la porte a la possibilite de deux Jugements

definitifs et contradictoires. Il faut au contraire admettr:e qua

le legislateur a entendu a cet egard place~ ~e Tnbunal

federal dans la meme situation que celle ou 11 se trouv~

lorsqu'une question regie par le droit cantonal est pre-

judicielle a une autre tombant dans sa compete~~e. Da~~

ces cas le Tribunal federal a toujours reconnu qu 11 est he

V. Schuldbetreibung und Konkurs, No 146.

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par Ia decision des tribunaux cantonaux sur Ia question pre-

judicielle.

En consequence, la decision definitive de Ia Cour de

justice civile de Geneve sur Ia question de Ia validite du

sequestre doit faire regle au point de vue de Ia demande de

dommages-interets et celle-ci doit etre envisagee comme

fondee en principe.

4° Quant au montant de I'indemnite, il est certain tout

d'abord qu'il ne saurait etre question, ainsi que parait l'ad-

mettl'e l'arret cantonal, d'allouer a Santavicca une indemnite

quelconque en vertu cle l'art. 55 CO" attendu que cette

disposition de clroit singulier n'est applicable qu'aux obli-

gations ex delicto et nou aux obligations ex lege au nombre

des quelles appartient incontestablement celle qui decoule de

l'art. 279 LP. Sans cloute il se peut qu'en fait le creancier

qui a obtenu un sequestre soit responsable non seulement

en vertu de cette disposition, mais aussi en vertu des art. 50

et suivants CO. s'il est etabli qu'il ya eu de sa part faute

on do!. L'obligation ex delicto venant s'ajouter a l'obligation

e:.r; lege, l'art. 55 pourrait alors trouver sou application. Mais

tel ne saurait etre le cas dans l'espece, car cl'une part Ie

demandeur s'est place uniquement sur le terraiu de l'art. 279

LP. et, d'autre part, les circonstances de Ia cause ne per-

mettent pas cl' envisager comme un acte iIlicite Ia requisition

de sequestre du recourant.

En ce qui concerne le prejudice materiel, qui seul peut

etre pris en consicleration, l'arret cantonal admet que le se-

questre a cause a Santavicca un prejudice indeniable. C'est

la une coustatation de fait qui He le Tribunal fecleral. Au

surplus l'arret ne fournit aucune iudication snr les elements

clont la Cour a tenu compte pour fixer a 200 fr. le montant

cle ce prejudice. Toutefois si l'on prend en consideration

qu'a Ia suite du sequestre Santavicca a 13M prive pendant

une semaiue de quatre et pendant quatorze jours de deux de

ses violons, qu'en outre lui et sa femme ont ete empecMs

pendant environ quinze jours de disposer librement de leurs

effets personuels, ce qui a necessairement du leur occasion-

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B. Civilrechtspflege.

ner quelques frais, on peut admettre que la somme allouee

de 200 fr. correspond a peu pres au prejudice reel. En tout

cas la determination de ce chiffre par les instances canto-

nales ne peut certainement pas etre consideree comme impli-

quant une erreur de droit et leur jugement doit des lors

etre confirme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa1

prononce:

Le recours forme par Ch.-Marc Favre contre les arrets

de la Cour de justice civile de Geneve des 28 mars et 16

mai 1896 est ecarte dans 1e sens des considerants qui pre-

cMent.

C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

und Konkurskammer.

Arrets de la Chamhre des poursuites

et des faillites.

1"

147. Am§t du 7 juillel 1896 dans la cause

Bloch et Röthlisberger.

1. Dans une poursuite exercee contre S. Röthlisberger, a

Nyon, par un creancier hypothecaire en premier rang, l'office

des poursuites de Nyon annon<;a au debiteur et aBloch,

creancier hypothecaire en second rang, que la vente des

immeubles saisis, taxes 78000 fr., aurait lieu 1e 16 mai 1896.

H. Les 22 et 23 avril 1896, Bloch et Röthlisberger deman-

derent a l'autorite inferieure de surveillance, par deux plaintes

identiques, d'annuler la ta.,xe et d'en ordonner une nouvelle.

Da soutenaient que l'office n'avait pas opere en connaissance

de cause, que la taxe de 78000 fr. etait derisoire et

n'atteignait pas meme le montant de la premiere hypotheque,

que les immeubles etaient taxes au cadastre 172000 fr.

L'autorite inferieure de surveillance, apres avoir entendu

le prepose, ecarta ces plaintes. Elle considerait que l'art.140,

al. 3, de la loi sur la poursuite ne permettait pas de recourir

a l'autorite de surveillance contre la taxe d'immeubles dont

la vente est requise; que cette taxe etait d'ailleurs sans im-

portance pour les creanciers hypothecaires; qu'ils pouvaient,