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22_I_729

BGE 22 I 729

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspfiege.

entid)ieben

wiro. S)ie3u fönnen aoer bie lJted)tßöffnungßftreitigfetten nid)t

gered)net werben. maß 3nftitut ber ffi:ed)tßöffnung ge9ört oem

?f5ro3cßred)te, ftle3ieU bem lRect;1te oetreffenb bie @refution \.lon

@e{bforberungen an. @ß wirb bamit bem @Iäuliiger, ber fid) im

~eft~e \.lon liefonberß quaIifiaierten Udunben über feine -lJoroerung

befinbet, bie lJRögUd)fett gegeben, oen ffi:ed)tßl>orfel)Iag oeß Eld)ulo:

nerß mitte1ft eineß fummarifd)en merfa9renß aUß bem ?fiege au

räumen unb über oenfellien 9inweg bie ~etretbung foti3ufe~en.

maß materieUe

iRed)t~l>er9äUniß roiro onburd)· in teiner ?meife

oerü9rt (tlergI.

~rt. 83, ~bia~ 2 ~.~@.). ~ür ben S)nui't:

red)tßftrett finbet IeoigHd), wenn ffi:ed)tßöffnung

gell,)ii~rt wirb,

eine mertaufd)ung ber qJartetroUen finit, bie jet-od) elienfa@ nur

:pro3cffuafifd)er inatur tft uno auf baß materteUe lJteel)t~l>er9ältniß­

fetnen @inftuß auMbt. ?fienn6et biefer e ~n9anßtlunfte liefern, rote oieß für

oie JroUorationßjtreitigfeiten im i.ßfiinoungß:: unb Jronfurßl>er::

fa~t'eu, f OUlle für Eltreitigfeiten betreffeno l)etmrtd) ooer geroart:

fam aUß \.lermieteten ober ber:pad)teten iRäumItel)feiten fortgefd)affte

I. Organisation der Buudesrechtspflege. N° 127.

729

@egenftiinbe uad)

~rt. 148, 250 unb 284 ~.~@. oer ~aU tft.

met ieboel) auel) bieß nid)t autrifft, fo ift baß iRed)tßmittef ber

jtaffation in iRed)tßöffnungßfad)en, fomit aud) im I>orrtegenben

~ilUe, nid)t 3uIiijjig (bergt ounbeßger. Urteile in om 25.,3anuar 1895, fowie in Elad)en

@iufetl:pe iRemonba, I>om 15. I)),ai 1896).

memnad) l)at baß !Bunbeßgeriel)t

erfannt:

~uf baß JraHationßgefud) beß,J'oiftl9 Eltirnimann wirb nid)t

eingetreten.

127. A rret du 20 j1tillet 1896 dans la cause Wuillemin

contre Fournier.

A. Le 22 octobre 1871, David-Abram Wuillemin, de Cour-

gevaud (Fribourg), domicilie a Teufen (Appenzell, Rh.-Ex.),

s'est marie avec Bertha Schlaepfer, de Herisau. Le 30 sep-

tembre 1878, les epoux Wnillemin demeurant alors a Gais,

le mari fnt declare en faillite. L'actif de la masse se composa

pour toute chose d'un manteau valant 30 francs, tandis que

les dettes annoncees s'eleverent a 2954 fr. 19 c. La femme

Wuillemin ne fit valoir aucune creance dans la faillite. Le

9 novembre 1887, par-devant le notaire Tschachtli, aMorat,

D.-A. Wuillemin a reconnu avoir reliu de sa femme une

somme de 4303 fr. 63 c. provenant des successions de ses

pere et mere et a constitue, pour garantir la restitution de

cette somme) une hypotheque en 14m• rang sur divers immeu-

bles sit,ues a Courgevaud. Dans le meme acte) il a reconnu

avoir reliu de sa femme des biens mobiliers pour une valeur

de 1322 francs. La femme Wuillemin etait autorisee a accepter

ces stipulations par uu assistant special nomme par la justice

de paix du He cercle du district du Lac, laquelle autorisa

730

B. Civilrechtspflege.

elle-meme les dits actes dans sa seance du 9 novembre 1887.

A cette epoque, les epoux W uilIemin demeuraient a Rorschach

(Saint-GaU), mais Hs ne tarderent pas a transporter leur

domicile a Courgevaud. Le 4 aout 1888, D.-A. Wuillemin

crea en faveur de Jules Fournier, a Naples, une cedule pour

un pret de 2000 francs en especes. En garantie de ce pr~t,

le debiteur declare obliger tous ses biens; «en outre et en

vertu de decision de la justice de paix du IIe cercle du Lac,

du 2 aout courant, il remet en nantissement pour garantir le

present pret l'assignat du 9 novembre 1887 stipule par

Alfred Tschachtli., notaire, en faveur de son epouse Bertha

Wuillemin nee Schlaepfer, du capital de 4303 fr. 63 c. » Le

2 aout 1888 D.-A. Wuillemin s'etait effectivement presente

au nom de sa femme devant Ia justice de paix susnommee et

avait requis l'autorisation de remettre l'assignat du 9 no-

vembre 1887 en garantie d'un emprunt de 2000 francs qu'il

se disait oblige de contracter ponr acheter du betail et pour

mieux entretenir le domaine qu'il avait achete a Courgevaud

l'anuee precedente. La justice de paix avait accorde l'auto-

risation demandee, sur quoi l'assignat fut remis au creancier

ou a son fonde de pouvoir. Aucune mention du nantissement

ne fut toutefois inscrite sur l'assignat lui-meme; celui-ci, pas

plus que la cedule, ne fait non plus mention que Ia femme

Wuillemin ait consenti au nantissement. En 1891, D.-A. Wuil-

lemin fut poursuivi par Rose WuilIemin par voie de saisie

immobiliere en la forme ordinaire de Fancien droit cantonal,

en vertu d'une creance hypotMcaire de rang anterieur a

l'assignat precite. Cette poursuite aboutit a la vente aux

encheres, le 25 janvier 1892, des immeubles du debiteur, qui

furent adjuges a Franc;ois Wuillemin pour le prix de 13000 fr.

paye au moyen de la reprise par l'acquereur des dettes ante-

rieures grevant les immeubles, du montant total da 11 574 fr.

24 c., et par le versement de 1425 fr. 76 c. en especes.

Cette derniere somme servit a payer une partie de Ia creance .

de Rose WuilIemin. L'acte notarie de vente des immeubles,

du 4 fevrier 1892, reserve expressement les droits de redi-

mation Iegaux. Bertha Wuillemin, dont l'assignat etait demeure

completement impaye, notllia a F. Wuillemin l'intention

l. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 127.

731

d'operer la redimation des immenbles, mais elle. n'y donna

pas suite. En 1893 J. Fournier exer<;a des poursmtes cont~e

D.-A. Wuillemin en paiement du solde de la cedule du 4 aout

1888 par 1700 francs et se prevalut du ~roit de g~ge sur

l'assignat du 9 novembre 1887. Ces poursm.tes amener~n~ la

mise aux encheres de l'assignat qui fut adJuge le 12 Juillet

1893 au creancier J. Fournier. Celui-ci commem;a alors une

nouvelle poursuite en realisation d'hypotheque co~~re ~.-A.

WuiIlemin pour Ia somme de 4739 fr. 28 c., plus, 11~teret au

5 0/

0 du 29 juillet 1893, et cela en vertu de I a.sslgnat et

comme ayant droit de la femme Wui1l~~n. Les Imll1e~bles

indiques comme objet de l'hypotheque etawnt ?eux d~slgn.es

dans l'assignat et devenus propriete de FrangOls Wlllllemm.

D.-A. Wuillemin ne fit aucune opposition au ~om~andement

de payer; le tiers proprietaire, !rangoi~ Wlllllemm! en, re-

vanche, y fit opposition. J. Fourmer ouvnt alors actIOn a ce

dernier pour faire prononcer :

10 Que le demandeur est au benefice d'un droit de gage

soit d'hypotheque sur les articles 613, 616, 617, 619, 620,

621,647, 780B, 578,584,591,596,587, 659 B, 66?, 661,

589 658 659 A, du cadastre de Courgevaud, prOPrIete ac-

tuelie du' defendeur Fram.iois Wuillemin.

20 Que l'opposition du defendeur au commandement de

payer est ecartee.

"

Le defendeur conclut au rejet de la demande a Iaquelle 11

opposa toute une serie de moyens exceptionne~s. P~ur 1e cas

Oll les conclusions de Ia demande seraient admlses, 11 concl~t

en outre reconventionnellement a ce que le dem~ndeur fut

condamne a Iui rembourser le prix de vente des Immeubles

ou toutes les charges anterieures a son titre, l'interet ~e ces

sommes, les impots, les frais de reparation et d'entretlen et

les frais de stipulation.

B. Le tribunal du district du Lac a repousse la demand~

par le motif que Ia remise en gage de l'assignat par le marI

Wuillemin serait nulle. n a admis en resume que la forme

ecrite etant necessaire, a teneur de l'art. 215 CO., pour con-

stituer un droit de gage sur une creance, le consentement d~

creancier doit etre donne par ecrit; or le consentement eCrIt

732

B. Civilrechtspllege.

de la femme Wuillemin faisant defaut, le nantissement n'est

lIas valable. Le mari W uillemin ne pouvait pas prendre d'en-

~agem~nt p,our sa femm,e e~ la justice de paix ne pouvait pas

1 autonser a remettre I asslgnat en gage sans avoir enten du

p:ealablement la femme et lui avoir nomme un assistant. Ces

Vlces dans la constitution du gage sont essentiels. I1s ont

pour consequence la nullite de l'alienation de la creance de

1~ fe.mme W uillemin, partielle lors de la mise en gage de

I ~ss.lgnat et complete lors de l'adjudication des immeubles,

amSI que de toutes les operations qui ont ete faites ou tentees

par Fournier comme ayant droit de la femme Wuillemin contre

le mari de celle-ci ou contre le tiers proprietaire des immeu-

bles hypotheques.

C. Eusuite de recours, la Cour d'appel de FribourO' a

refonne le jugement de premiere instance et declare la t:lde_

mande bien fondee. Elle atout d'abord repousse les contre-

exceptions opposees par le demandeur a quelques-unes des

exceptions du defendeur et admis que celui-ci a quaIite pour

cont~ster la validite de l'assignat aussi bien que celle du

nantrssement. L'arret est d'ailleurs motive en substance

comme suit: L'assignat a ete valablement constitue. L'au-

~orite du lie~ d'origine des epoux Wuillemin etait competente

a eet effet, bIen que les dits epoux ne fussent pas domicilies

dan.s le. eanton de Fribourg. La creation de l'assignat a pu

aVOIr heu nonobstant que le mari eilt fait faillite dans le

c~nton d'Appenzell, attendu qu'il n'apparait pas que eette

Clreonstanee eut modifie les rapports des epoux quant aux

biens. L'assignat est enfin valable au point de vue de la

forme. Il est vrai que deja avant la faillite du mari la fortune

de la femme avait ete employee pour payer des eautionne-

ments eontractes par le mari. Mais eelui-ci n'en demeurait

pas moins debiteur des apports de sa femme; il restait tenu,

en .ve~tu du droit fribourgeois qui lui etait applicable d'apres

la JUrIsprudence en vigueur en 1887, de restituer ces apports

?ans les cas prevus par la loi et etait habile par consequent

a en assurer la restitution. La fraude aUeguee ne repose sur

~uc~n fait pre.cis et peut d'autant moins etre admise que la

Justrce de palx, en autorisant l'assignat, a du constater la

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 12i.

733

realite des apports indiques. En ce qui concerne les excep-

tions de nulliM du nantissement basees sur l'affirmation que

l'autorisation de la justice de paix serait incomplete et nulle

et que la constitution du gage n'aurait pas et8 consentie par

la femme, il y a lieu d'observer ce qui suit :

F. Wuillemin n'a pas vocation pour critiquer un acte au-

quel il est demeure completement etranger et qui du reste a

perdu toute importance par silite de l'adjudication donnee a

Fournier en mise publique, le 12 juillet 1893, sur la foi de

l'office des poursuites et du cadastre. Les actes du 4 aout 1888

ne peuvent pas plus etre opposes a Fournier qu'a un tiers

quelconque qni serait devenu acquereur de l'assignat en son

lieu et place. Son droit n'a sa source que dans l'adjudication

du 12 juillet 1893 (voir art. 205 et suiv. CO.). A supposer

meme que Wuillemin eßt vocation pour critiquer le nantisse-

ment, il n'a pas etabli que celui-ci ait eu lieu sans le consen-

tement de la femme. Ce consentement pamit au contraire

avoir ete implicitement donne a cette operation qui avait pour

but l'achat de betail et de meubles destines au menage

commun. Du reste l'autorisation a ete donnee au mari par la

justice de paix sur le vu du consentement ecrit du Conseil

communal et i1 n'est pas admissible que ces autorites aient

agi contre le gre et la volonte de la femme. Enfin la femme

Wuillemin, seule interessee, n'a point fait opposition a la

poursuite de Fournier sur son aS8ignat." Les exceptions rela-

tives a la nullite du nantissement ne sont donc pas fondees.

Fram;ois W uillemin ne peut pas non plus pretenclre avoir

achete les immeubles objet de la vente du 25 janvier 1892

lihres de toute charge, son acte d'acquit, du 4 fevrier 1892,

faisant mention expresse non seldement des hypotheques

qu'il a prises a sa charge a tant moins du prix des immeubles,

mais aussi de celles de rang posterieur, parmi lesquelles

figure l'assignat de la femme WuiIlemin. Le droit d'hypo-

theque constitue dans cet assignat n'a pas ete transforme par

la vente du 25 janvier 1892 en un simple droit de redima-

tion. D.-A. Wuillemin n'a en effet pas ete exproprie par prise

d'investiture (art. 82 et suiv. de l'ancienne loi sur la pour-

suite et art. 671 et suiv. Cc. frib.). Il y a eu vente a la suite

']34

B. Civilrechtspfiege.

d'une saisie immobiliere (art. 68 et suiv. leg. eit. et 675 et

suiv. Cc.). Le droit de redimation mentionne dans la vente

est celui en faveur du debiteur depossede, mais ne concerne

nullement les droits resultant de l'assignat. L'exception con-

sistant a dire que la poursuite de Fournier ne serait pas

admissible parce que l'assignat ne serait pas echu est egale-

ment mal fondee. Cet assignat est schu, vu la faillite de

D.-A. Wuillemin, et la restitution des biens de la femme peut

etre requise. Enfin les immeubles acquis par D.-A. Wuillemin

a Courgevaud et dont il a ete depossede ne sont pas des

biens qui aient ecbappe a la liquidation de sa faillite et qui

dussent faire l'objet d'une liquidation compIementaire, ainsi

que le pretend FranQois Wuillemin. Des poursuites nonvelles

et speciales pouvaient donc avoir lien sur ces immeubles et

e'est une semblable poursuite qui a ete dirigee par le juge de

paix: du IIe cercle du Lac et a abouti a la vente du 25 janvier

1892. Cette poursuite etait reguliere et parfaitement valable.

D. FranQois WniIlemin a recouru en temps utile au Tri-

bunal ~ederal contre l'arret de la Cour d'appel de Fribourg

dont 11 demande la reforme dans le sens du rejet de la

demande de J. Fournier et de l'admission de la conclusion

liberatoire de la reponse. A l'appui de son recours il fait

valoir en resume ce qui suit:

L'assignat du 9 novembre 1887 est nul, attendu que les

epoux Wuillemin n'etaient pas domicilies dans le canton Je

Fribourg lors de sa creation, -

que les autorites de ce canton

n'etaient pas competentes pour autoriser cet acte et que la

Ioi fribourgeoise n'a d'ailleurs pas ete observee. Le nantisse-

ment du 4 aoiit 1888 en faveur de Fournier et l'autorisation

du 2 du meme mois sont nuls egaIement. Les art. 210 et

215 CO. ont ete vioIes, attendu que la femme du failli Wuil-

lemin ne pouvait remettre son assignat en nantissement

qu'avec le consentement d'un assistant judiciaire (art. 63 et

57 Ce.); dans l'espece aucun assistant ni judiciaire ni meme

special n'a concouru a l'acte. Bien plus les pieces du proces

ne fournissent pas le moindre indice que Ia femme WuiIlemin

ait consenti an nantissement. Le debiteur n'en a pas non plus

ete avise comme l'exige I'art. 215 CO. L'assignat a eta en

1. Organisation der Bundesrechtspflege. No 127.

735

quelque sorte « escamote » par le mari Wuillemin et l'art.

206 CO. est applicable. De SOll cote Fournier a su que l'assi-

gnat n'etait pas la propriete de son cocontractant (art. 205 C~.).

Au surplus cet assignat avait ete rembourse deja en fevner

1888 et Ia femme Wuillemin avait achete quatr'e immeubles

avec cet argent. -

L'arret attaque est contradictoire lors-

qu'il conteste au recourant Ia vocation a se prevaloir de Ia

nulliM de l'assignat et du nantissement. C'est a tod qu'il

pretend que les droits de Fournier decouIent uniquement de

l'adjudication du 12 juillet 1893, attendu que cette adjudica-

tion n'a ete que le resultat de la poursuite basee sur le nan-

tissement. Or cette poursuite est nulle comme le nantissement

Iui-meme, parce que Fournier ne pouvait saisir au mari Wuil-

lemin l'assignat qui ne lui appartenait pas. Elle viole aussi

l'art. 222 CO. et l'art. 153 LP., car on devait la notifier au

tiers detenteur des immeubles. -

Le nantissement n'a date

certaine que des Ie 9 juillet 1893 et ne pouvait etre oppose

au recourant qui est au benefice de Ia vente du 25 janvier

1892 laquelle lui attribue la propriete des immeubIes francs

et libres de toute cbarge, sous Ia seule reserve des droits de

redimation. -

Si la faillite du mari Wuillemin dans le canton

d'Appenzel ne doit deployer aucun effet ou s'il y a en reha-

bilitation, alors l'assignat n'est pas echu et d'ailleurs Fournier

ne pourrait poursnivre le remboursement de ce titre qu'avec

Ies autorisations pupillaires legales. -

Au fond la levee d'op-

position requise est inadmissible parce qu'il y a plus petition;

Fournier reclame en effet 4739 fr. 28 c., tandis que l'assignat

n'est que de 4303 fr. 60 c., et que dans Ia poursuite il n'a

ete reclame que 1700 francs. -

Enfin, pour le cas Oll tous

ses moyens seraient ecartes, le recourant reprend sa conclu-

sion reconventionnelle en remboursement des 13 000 francs

du prix d'acquit des immeubles avec accessoires.

lTu ces (aits el eonsiderant en droit :

1. -

La demande de Fournier tend a faire reconnaitre l'exis-

tence d'une hypotheque, soit d'un droit de gage immobilier.

La conclusion en mainlevee de l'opposition est purement ac-

cessoire' c'est une simple consequence de Ia conclusion prin-

cipale. 01' comme le droit de gage immobiIier est regi par Ia

736

B. Civilrechtsptlege.

Iegislation cantonale, le Tribunal federal n'est pas competent

pour prononcer sur l'existence du droit Iitigieux. Il ne suit

eependant pas de la qu'il soit absolument ineompetent a

l'egard de tous les points discutes dans le litige actuel; iI y

a lieu au coutraire de se demander si le droit federal n'est

pas applicable et si par consequent le Tribunal federal n'est

pas competent au moins en ce qui coneerne I'une ou l'autre

des questioDs pn~judicienes que souleve la presente eause.

2. -

En taut que les exeeptions soulevees par le reconrant

tendent a etablir la nulIite de l'assignat consenti par le mari

D.-A. Wnillemin en favenr de sa femme le 9 novembre 1887

.

.

'

il est eVIdent que c'est le droit cantonal et non le droit

federaI qui est en jeu. La question de savoir si, a cette

epoque, les rapports des epoux Wuillemin quant aux biens

etaient regis par le droit fribourgeois, aussi bien que eelIe de

savoir si l'assignat a ete valablement constitue d'apres ce

droit, doit etre jugee en application du droit cantonal, ainsi

que l'ont d'ailleurs fait les tribunallx cantonaux. En effet l'as-

signat a Eite cOllstitue longtemps avant I'entree en vigueur de

la loi sur les rapports de droit civil des Suisses etabIis ou en

sejour, de sorte que les regles de droit intercantonal posees

dans cette loi ne peuvent etre invoqnees a l'egard de eet

acte. Celui-ci est par consequent soumis exclusivement au

droit cantonal, aussi bien an point de vue des prescriptions

regissant Ies rapports des epoux quant aux biens, qu'en ce

qui concerne celles edictees en matiere hypothecaire. Le

recourant argumente, il est vrai, sous des formes diverses, de

ce que Ie dit assignat serait un acte frauduleux et ron pour-

mit inferer de la qu'i} entend soutenir que cet acte aurait Eite

concln au prejudice des creanciers de D.-A. Wuillemin et

serait des lors revocable en conformite des art. 285 et suiv.

LP.

~ais, abstraction faite d'autres considerations, il ne

sauralt en aucun cas etre question en l'espece de faire appIi-

cation des dispositions concernant l'action paulienne, et cela

par le motif que le recourant, qui n'etait pas creancier des

epoux WuiIlemin a l'epoque de ]a constitution de l'assignat et

qui ne l'est pas davantage maintenant, n'est porteur d'aucun

acte de defaut de biens et n'aurait ainsi pas vocation pour

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 127.

737

intenter une semblable action. Le recourant n'a. d'ai~l~urs

'amais fait etat des art. 285 et suiv. LP. Ces dIspOSItions

legales ne peuvent par ~onsequent ~t:e prise~ e~ consid~ra­

tion en l'espece, d'ou SUlt que la vahdlte de 1 assIgnat dOlt se

juger a tous les points de vue d'apr~s le droit ca~tonal.

3. -

Le recouraut soutient ensUlte que Ia remIse en gage

de l'assignat a Fonrnier, a supposer qu'e11e ait effectivement

eu lieu le 4 aout 1888, n'est pas valable, et cela soit parce

que les formes legales prescrites pour la constitutio~ valable

d'un droit de gage n'auraient pas ete observees, SOlt parce

que la femme WuiIlemin n'y aurait pas donne son consente-

ment, ou du moins n'y aurait pas consenti d'une maniere va-

lable, soit enfin parce qu'il s'agirait d'un acte frauduleux. A

l'appui de cette maniere de voir il invoque les art. 205,206,

210 et 215 CO. La Cour d'appel de Fribourg, se mettant

ainsi en contradiction avec le point de vue qu'e11e a adopte

a l'egard des contre-exceptions de Fournier, a ecarte ce~

moyens en argumentant en premiere ligne de ce que le r~cou­

rant n'a pas vocation POUf critiquer un acte auque~ 11 est

demeure etranger; elle ajoute que d'ailleurs la quest~on ~e

la vaIidite ou de l'invalidite du nantissement est sans mteret

en presence du fait que Fournier est devenu. proprie~aire de

l'assignat a la suite de l'adjudieation en mIse pubhqu.e du

12 juillet 1893, et qlle c'est de cette adjudication ~ue der:vent

tous ses droits. Eventuellement elle estime que 1 on dOlt ad-

mettre que Ja femme Wllillemin a valablement,conse~ti .au

nantissement, ce consentement resultant de 1 autorIsation

donnee a cet effet par la justice de paix.

11 importe peu de rechercher si ces considerations s~nt

fondees ou pas. Il est hors de doute, en effet, que.la qu~s:lOn

de la validite du nantissement du 4 aout 1888 dOlt aUSSI etre

jugee d'apres le droit cantonal et non d'apres le. dr~it federa~.

Il est cIair tout d'abord que le point de savOlr SI le marI,

comme representant legal de sa femme, pouvait de son .chef

donner l'assignat en nantissement, de meme que cel~l de

savoir si la femme a valablement consenti a cet act~ ou SI elle

ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation d'un asslst~nt, est

regi par le droit cantonal, attendu qu'il s'agit excIuslvement

738

B. Civilrechtsptlege.

en cela de questions rentrant dans Je droit de famille et tou-

~,han: a la capacite juridique de la femme mariee. Eu outre

j assIgnat est. une ~r.eance hypothecaire, c'est-a-dire garantie

pa~ un gage llumobI!ler. Or la constitution de gage sur des

c:e~nces hYP?thecaIres n'est regie ni par l'art. 210 CO. qui

t~aIte du drOlt de gage sur les meubles corporels ou sur les

tItres au port~ur, ~ par l'art. 215 ibidem qui parIe du gage

aya~t pour obJet. d .autres creances. Elle reste regie par le

d.r01t cantonal, amSl que le Tribunal federall'a admis en prin-

Clpe dans son am~t du 9 septembre 1893 en 1a cause Stirni-

ma~n contre Banque yopulaire de Lucerne (Recueil officiel,

~IX, page 551 et SUlV.). 11 y a lieu de maintenir cette ma-

liIere de voir, d'ou suit que le Tribunal federal est incompetent

pour statuer sur la validite du nantissement du 4 aout 1888

regi exc1usivement par le droit cantonal. Quant aux art. 205

et 206 CO., egaIement cites par le recourant. Hs traitent de

l'acquisition de 1a p~opriete des choses mobili~res par 1e pos-

sesseur de bonne fm et de la revendication des choses voIees

ou perdues, et n'out ainsi aucun rapport quelconque avec la

cause actuelle;

, 4: -: E~ ce qui c~n~erne l'exception consistant a dire que

I ~dJudicatlOn ~u 12 JUlllet 1893 n'aurait pas confere a Four-

lller 1a propriete de l'assignat (abstraction faite de l'invali-

?ite pretendue du nantissement) parce que la saisie aurait ete

Illegale et contraire aux dispositions de la LP. il est exact

que, .la ~i~ saisie ayant eu lieu depuis l'entree ~n vigueur de

l~ 101 federale, s~ validite doit etre appreciee d'apres 1e droit

f~deral. To.utefOls cette circonstance ne suffit pas pour auto-

fiSel' 1~, TrIbunal federal ä se declarer competent et a entrer

en ~at~eI'e sur cette question. En effet, le recourant conteste

la leg~~lte de .la. saisie par 1e motif que Fournier n'aurait pas

pu saIs~r l'assIgnat au prejudice du debiteur de ce titre soit

du .m~n D.-~. Wuillemin, auque1 i1 n'appartenait nulle~ent.

MalS il est eVIdent que c'est le proprietaire du titre soit la

femme Wuillemin, qui aurait seule vocation pour soulever ce

moyen et pour se plaindre de ce que 1e creancier naturelle-

ment oblige de diriger sa poursuite contre son debiteur et

non contre 1e proprietaire du gage, ne l'aurait pas avisee de

I. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 127.

739

cette poursuite, ainsi que le prescrit l'art. 153 LP. Lorsque

le recourant soutient que Ia saisie aurait du 1ui etre commu-

niquee en sa qualite de tiers pro~ri.etaire de la cho~e objet

du gage, il commet une confuslOn eVIdente. Il ne soutIent pas,

en effet, avoir jamais ete tiers proprietaire de l'assignat, de

teUe sorte que la poursuite ayant pour objet la saisie de ce

titre eut du lui etre communiquee; il n'a jamais ete, au con-

traire que tiers proprietaire des immeubles hypotMques

dans i'assignat; en cette qualite la poursuite tendant a la

realisation de ces immeubles devait sans doute lui etre com-

muniquee, mais il n'en etait nullement de meme relativement

a celle tendant a la saisie de l'assignat

Quant a l'art. 222 CO., qui interdit 1e pacte commissoire

et que le recourant invoque aussi, il est de toute evidence

qu'il n'est ici d'aucune applicatiou, attendu qu'il n'est pas

question de pacte commissoire d~n~ :e present litig~.

Les objections touchant l'iuvahdIte de la poursUlte ayant

pour objet la saisie de l'assignat n'ont d'ailleurs ete presen-

tees sous cette forme que dans la declaration de recours au

Tribunal federal et d'une maniere incidente, de teIle sorte

que, par ce motif encore, il ne se justifierait pas d'entrer en

matiere sur ces moyens.

5. _ En outre, le recourant soutient que par l'adjudication

du 25 janvier 1892 il a acquis les immeubles saisis au preju-

dice de D.-A. Wuillemin libres de toute charge sous la seule

reserve des droits de redimation legaux; Fournier n'aurait

des lors pas pu saisir ces immeubles, attendu que l'.assign~t

etait eteint; a supposer d'ailleurs qu'il ne 1e fut pa~, Il.n'etalt

en tout cas pas echu, aucun des cas Iegaux de restitutIOn ~es .

biens de femme n'existant en ce qui concerne les manes

W uillemin, ensorte qu'une saisie ne pouvait pas davantage

etre pratiquee.

11 est toutefois evident que ces objections soulevent de~

questions de droit cantonal et non de droit federal. AUSSI

bien la question de savoir si l'assignat etait echu que celle de

savoir si, par suite de l'adjl!.dication du 25 janv~er 1892,

toutes les hypotbeques grevant les immeubles adJuges o~t

ete eteintes, appellent exclusivement l'application du drOlt

74O

B. Civilrechtspflege.

cantonaI. En ce qui concerne la seconde, ce point peut d'au~

tant moins etre mis en doute que les encheres du 25 janvier

1892 ont encore eu lieu conformement au droit cantonal en

vertu de la disposition transitoire de l'art. 319 LP. et que

des Iors les effets de l'adjudication en ce qui concerne les

hypotheques existant sur les immeubles adjuges doivent etre

necessairement apprecies d'apres le droit cantonaI. Le Tri~

bunal federal n'est donc pas competent POUT revoir la solu~

tion donnee aces questions par rarret attaque.

6. -

TI est evident egalement que le moyen tinS du defaut

de date certaine du nantissement est de droit purement can~

tonal. Le recourant a euftu soutenu que. vu la faHlite ante~

rieure du mari W uillemin, celui-ci ne po~vait pas etre pour-

suivi par voie de saisie, mais seulement par la voie d'un

complement de liquidation conformement a ce que prescrit

l'art. 269 LP. Mais il n'est pas douteux que le debiteur seul

ou ses creanciers auraient vocation a se prevaloir de ce

moyen, du reste mal fonde, puisqu'il est etabli que les immeu~

bles en question n'out ete acquis que posterieurement a la

faHlite et par consequent n'ont pu echapper a celle-ci.

7. -

Le Tribunal federal etant des lors incompetent pour

statuer sur Ia demande principale, sa competence ne peut

pas davantage etre admise a l'egard de la demande recon~

ventionnelle, formee seulement a titre eventuel.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause

d'incompetence.

128. Urtetr i.)Qm 21.;3uIi 1896 in 6a~en

(Ientr('dßa~n gegen ?motr.

A. WCit Urteil i.)om 6. %eorllar 1896 l)at baß Dßergerid)t

beß .!tanfonß 6ofot!)um erfannt: :nie

~effagte, 6~roet3erifd)e

(Ientra(oa~ngefellf~aft, tft gel)aHen, an ben .!triiger,J'u(iUß ?moa

au ßeaal)fen bie <Summe \.)On aroeiunbattlnnaigtmtlenb %ranfen unb

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 128.

741

ßinß a 5 % Mn biefer <Summe tlom 1. 'lnai 1894 an H~ öur

'Sal)(ung.

..'

_

. .

B. @egen biefeß UdetI erf{arte bte

l~ttlet3enfd)e (Ientralbaf)n~

gefeUfd}aft bte ~erufung an baß

~unbeßgerid)t mit folgenDen

S](nträgen :

(g~ fel baß Urteil be§ Doergerid)te~ be~ 5ranton~ <sorot~nrn

l)om 6. %eliruar 1896 in bem 6inne abauCinbern, baB:

a. Unter

~nnaf)me beß 6eIlifti.)erfdjurben§

be~ 5rHigerß He

.!tlage gCinölid) a6gcmtefen ttlerbe.

.

b. (gtlentueU, baB

~ie bem $Wiger bom Dbergertd)t 3uge;

lprod)ene ~i.)erf{t(fumme i.1on 22,000 %r. an rebuaieren lei.

c. Unterm 7. ~ri(1896 erljob bie

1~luet3erif~e (IentraI~

baf)ngefeUfd)aft beim folot9llrnlfd)en Dbergerid)t eine fogenannte

~eut'ed)tßf(age, inbem fte geltenb mad)te, e§leien genuglam neue

@rünbe tn'ß IRed)t gebrad}t ttlorben, um ba§ UrteU be~ Dber~

gerid}teß tlom 6. %ebruar 1896 au @unften ber il1eure~tßnCigerin

an änbern, unD eß,et ~(1)er bie $trage abauttleifen.

.

D. :ner il1eurecf)t~benugte mud)te bie (tinrebe geItenb, e§ fet

gemii~ ~rt. 223 ber loIot1)urnild)en (I.~qs.~D. auf ~te lJ~eure~t~~

nage ni~t ein3utreten, ba

~aß angefod)tene Urtet! autoIge Der

!Berufung an b{t~ ~unbeßgerid}t nid}t red)tßfrCiftig geroorbe~ ~ei,

baß neue ffi:ecf}t aber nad) § 223 cit. nur gegen

red)t~frafttge

Urteile begel)rt ttlerben fönne.

E. Unterm 16. smai 1896 erfannte baß folotl)urnil~e Dber~

geri~t baf)tn, bie erro&f)nte @nrebe Jet begrünbet unb eß Jei {tuf

bfe ineured)t~f{age nid)t ein3utreten.

F. \.mit :telegramm i.)om 17.;3uli 1896 erWirte bet ... mer~e~r

ber fcl}roeiaerifcl}en

(Ientrct!ba~ngefeUfcl}aft, an ber ffi:etltjton

telt~

3lt'l)alten unb

~ftenbertlof(ftCinbign1tg nn~ ~rt. 82 D.~@. au

begef)ren.

G. :na~ ~unbe~gerid)t tft auf @runb bOl! ~rt. 71, 1 unb 2

D.~@. o1)ne \l5ade!ber1)anblung auf bie ~ e1)nnblung beß %af(e~

eingetreten.

:naß ~unbeßgertd)t aie!)t t n (t rro ä gun 9 :

~eaügnd) beß UdeH!3 beß folot1)urnifd)en Doergerid)teß i.1om

6. %eoruar 1896 tft beim

lBunbe~geri~t lBerufung eingdegt;

ferner ift beaügUd) beß

gfeid)en ltrteite!3 beim

lofot1)urnif~en

Dßergerid)t ein @ejud) um iRei.)ifion (ineured)t) \ln~Ci1tgig. :nem~