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22_I_671

BGE 22 I 671

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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D. Entschl!idungen der Schuldbetreibungs-

exigences du systeme etabli par la loi federale sur Ia pour-

suite. Si l'autorite cantonale veut que le cessionnaire notifie

un nouveau commandement de payer, c'est pour permettre

au debiteur de faire opposition. Elle estime, en effet, que,

etant donne le systeme a la base de la loi federale, ce n'est

que par Ia notification d'un nouveau commandement de payer,

que le debiteur sera mis a meme d'en appeler aux autorites

judiciaires pour faire trancher la question de la validite de

Ia cession ou subrogation.

Ce point de vue paralt toutefois errone. Il faut reconnaitre

que les termes de l'art. 85 L. P. permettraient, pris en eux-

memes, une interpretation aussi stricte. Mais il ne s'ensuit

pas que si le cessionnaire est admis par l'office a reprendre

Ia poursuite ouverte par le cedant au point oll. ce dernier l'a

abandonnee, le debiteur n'ait aucun moyen de contester la

regularite de Ia cession et par cOllsequent, Ia legitimation du

nouveau creancier poursuivant. En effet, ce cas rentre dans

ceux que vise rart. 77, al. 1 er, L. P., lequel permet au debi-

teur d'opposer encore jusqu'a la realisation s'il a ete empeche,

sans sa faute, de contester tout ou partie de la dette ou le

droit du creancier d'exercer des poursuites. Le motif qui

adetermine le prononce de l'autorite cantonale disparait

ainsi lorsqu'on rapproche I'art. 77 de l'art. 85 invoque par

elle.

4. -

Au surplus la solution adoptee par l'autorite cantonale

aurait, dans Ia pratique, le grave inconvenient de faire perdre

au cessionnaire, sans aucune faute de sa part, le rang que

s'etait assure le creancier cedant et la situation plus avanta-

geuse en resultant vis-a-vis des autres creanciers, cela alors

que, au contraire, le cessionnaire est en droit d'exiger du

cedant qu'il Iui transmette non seulement la creance el1e-

meme, mais encore tous les droits accessoires. Une pareille

consequence ne pounait etre admise que s'il existait des rai·

sons majeures pour croire que teIle a e16 reellement l'inten-

tion des auteurs de Ia loi sur la poursuite. Or non seulement

le texte de celle-ci n' 0 blige pas a l'interpreter dans ce sens,

mais, au contraire, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'art. 77 L.P.

und Konkurskammer. No HO.

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fournit Ie moyen de concilier Ie systeme de cette loi avec Ie

principe pose a l'art. 190 0.0.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faiIlites

prononce:

Le recours est declare fonde en ce sens qu'iI est enjoint

it. l'office des poursaites des Franches-Montagnes de donner

suite a la requisition de vente que Iui a adressee dame Aubry

en date du 24 janvier 1896.

110. Arret du 29 avril 1896 dans la cause Beuret.

1. Fran(jois Beuret, a Saignelegier, fit operer, le 16 no-

vembre 1895, un sequestre au prejudice de Gustave Wer-

meiIle, au dit lieu. Continuant Ia poursuite, il fit saisir, le

5 janvier 1896, une vache comprise dans le sequestre.

Wermeille qui n'avait jusque-Ia souleve aucune opposition,

demanda, Ie 10 janvier 1896, a l'autorite de surveillance

d'annuler cette saisie, sous pretexte qu'elle portait sur la seule

vache lui appartenant.

n. Le 22 fevrier 1896, l'autorite inferieure de surveillance

declara la plainte fondee. Elle se basait sur le raisonnement

suivant: «Le sequestre et la saisie sont deux operations

entierement distinctes. Du fait que Wermeille n'a pas souleve

contre le sequestre les objections qu'il a fait valoir contre la

saisie, il ne resulte pas encore qu'il ait Iaisse perimer son

droit de porter plainte. Entre Ie sequestre et Ia saisie, les

circonstances peuvent changer. D'un autre cote, le sequestre

n'implique pas pour le creancier Ie droit de faire vendre les

objets sequestres. C'est une simple me sure conservatoire qui

a pour but d'empecher le debite ur de soustraire ses biens a

l'action de ses creanciers et qui, par consequent, n'a pas be-

soin d'etre attaquee par le debiteur, alors meme qu'elle com-

prend un objet indispensable a ce dernier. Dans la saisie, au

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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

contraire, le creancier acquiert le droit de faire vendre les

objets appartenant a son debiteur et 11 va de soi, des lors,

que celui-ci doit avoir un moyen de faire annuler la mesure

qui le priverait d'un objet indispensable a lui et a sa famille.

Par le sequestre, il n'est pas encore menace d'une semblable

me sure, et c'est pourquoi il n'est pas tenu de s'en p!aindre

des ce moment. »

III. Le 4 mars 1896, Beuret a defere ce prononce a rau-

torite superieure de surveillance lui demandant de declarer

que Wermeille avait laisse perimer son droit de recours.

L'autorite superieure ecarta ce recours, le 20 mars 1896,

en adoptant les considerants de la decision incriminee.

Le 9 avril 1896, Beuret a recouru a la Chambre des pour-

suites et des faillites du Tribunal federal. Il reprend ses con-

cIusions et invoque la decision rendue par le Conseil federal,

le 9 mai 1894, sur le recours Pauli (Archives II, 78). Il rap-

pelle egalement les modifications apporte es par le Conseil

fMeral au formulaire d'« ordonnance de sequestre» (Archives

III, 67).

Statttant snT ces {aUs et considerant en droit :

Le sequestre est une saisie provisoire et preventive d'objets

destines adesinteresser le creancier. Il ne peut, des 101's,

• porter sur les objets declares insaisissables a 1'art. 92 L. P.

(voir art. 275). Si le debiteur estime qu'un bien insaisissable

a ete sequestre, il est tenu de porter plainte dans les dix jours

des la notmcation du proces-verbal de sequestre (art. 17).

Peu importe, en effet, que le sequestre n'implique pas pour

le creancier le droit de vendre immediatement les objets se-

questres et n'entraine ainsi pas pour le debiteur un danger

actuel et present. Pour le creancier, le sequestre serait illu-

soire, si le debiteur pouvait attendre d'etre saisi pour faire

declarer insaisissable un objet frappe de mainmise. 11 y a

donc lieu d'admettre que le debiteur qui n'a pas souleve contre

le sequestre les objections qu'il fait valoir contre la saisie a

laisse perimer son droit de porter plainte, et cette regle ne

saurait souffrir d'exception que dans le cas ou le debite ur eta-

blirait que certains biens, saisissables lors du sequestre, sont

und Konkurskammer. No 111.

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devenus insaisissables par la suite, les circonstances ayant

change sans faute de sa part.

O'est, des lors, a tort que l'autorite cantonale de surveil-

lance, se ralliant a l'avis de l'autorite inferieure, a declare que

Wermeille n'etait pas tenu des le moment de l'execution du

sequestre de porter plainte, s'il estimait que la vache seques-

tree etait insaisissable, mais qu'il pouvait attendre jusqu'a la

saisie pour se prevaloir de cette insaisissabilite.

Le prononce de l'autorite cantonale est d~ailleurs en con-

tradiction directe avec la decision rendue le 9 mai 1894 par

le Conseil federal sur le recours Pauli. (Archives II, 78; voir,

en outre, Archives Irr, 67; IV, 63.)

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est decIare fonde, en ce sens que la saisie operee

le 5 janvier 1896 par l'office des poursuites des Franches-

Montagnes et portant sur !a vache de G. Wermeille est main-

tenue.

111. @ntfd)eib \)om 29. SU~ri(1896 in Sad)en 2u:part.

SUm 2. Se~temI.ier 1895 ~Qt baß metrei6ung~amt Büttd) IV

auf megel)ren beß mert90ib S)Q~mann in Wc:ünd)en an SIDuni6a{b

J

2upart einen gemöl)nlid)cn Ba9{ungß6efe~I auf I.ßfiinbung für eine

g;orberung \)on 19,069 g;r. 88 I;S'tß. edanen. ~er 1Red)tßMrfd){ag,

ben bel' metrieoene er~oo, mttrbe für ben größten ~eU ber g;or~

berung burd) gerid)tIid)eß ltrteH \)om 29. SJ(oi)cmoer 1895

liefeitigt.

SUm 6. '~eaem6er 6ejd)werte fid) l)iemuf 2u:part oei bel' untern

muffid)tßlie~örbe gegen

ba~ metreHiung~amt Bürid) IV, lUft! eß

fid) in bel' S)au~tf ad)e um eine grunbi)erfid)erte ~orberung l)anbfe

unb be~l)ar6 auf \ßfanbberwertung ftatt auf I.ßfiinbung l)iitte 6e~

trie6en werben foUen, i'Ja.§ fdJon \)or bem lRed)t~ßffnung.§rid)ter

geltenb gemad)t morben fei.

XXII -

1896

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