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D. Entschl!idungen der Schuldbetreibungs-
exigences du systeme etabli par la loi federale sur Ia pour-
suite. Si l'autorite cantonale veut que le cessionnaire notifie
un nouveau commandement de payer, c'est pour permettre
au debiteur de faire opposition. Elle estime, en effet, que,
etant donne le systeme a la base de la loi federale, ce n'est
que par Ia notification d'un nouveau commandement de payer,
que le debiteur sera mis a meme d'en appeler aux autorites
judiciaires pour faire trancher la question de la validite de
Ia cession ou subrogation.
Ce point de vue paralt toutefois errone. Il faut reconnaitre
que les termes de l'art. 85 L. P. permettraient, pris en eux-
memes, une interpretation aussi stricte. Mais il ne s'ensuit
pas que si le cessionnaire est admis par l'office a reprendre
Ia poursuite ouverte par le cedant au point oll. ce dernier l'a
abandonnee, le debiteur n'ait aucun moyen de contester la
regularite de Ia cession et par cOllsequent, Ia legitimation du
nouveau creancier poursuivant. En effet, ce cas rentre dans
ceux que vise rart. 77, al. 1 er, L. P., lequel permet au debi-
teur d'opposer encore jusqu'a la realisation s'il a ete empeche,
sans sa faute, de contester tout ou partie de la dette ou le
droit du creancier d'exercer des poursuites. Le motif qui
adetermine le prononce de l'autorite cantonale disparait
ainsi lorsqu'on rapproche I'art. 77 de l'art. 85 invoque par
elle.
4. -
Au surplus la solution adoptee par l'autorite cantonale
aurait, dans Ia pratique, le grave inconvenient de faire perdre
au cessionnaire, sans aucune faute de sa part, le rang que
s'etait assure le creancier cedant et la situation plus avanta-
geuse en resultant vis-a-vis des autres creanciers, cela alors
que, au contraire, le cessionnaire est en droit d'exiger du
cedant qu'il Iui transmette non seulement la creance el1e-
meme, mais encore tous les droits accessoires. Une pareille
consequence ne pounait etre admise que s'il existait des rai·
sons majeures pour croire que teIle a e16 reellement l'inten-
tion des auteurs de Ia loi sur la poursuite. Or non seulement
le texte de celle-ci n' 0 blige pas a l'interpreter dans ce sens,
mais, au contraire, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'art. 77 L.P.
und Konkurskammer. No HO.
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fournit Ie moyen de concilier Ie systeme de cette loi avec Ie
principe pose a l'art. 190 0.0.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faiIlites
prononce:
Le recours est declare fonde en ce sens qu'iI est enjoint
it. l'office des poursaites des Franches-Montagnes de donner
suite a la requisition de vente que Iui a adressee dame Aubry
en date du 24 janvier 1896.
110. Arret du 29 avril 1896 dans la cause Beuret.
1. Fran(jois Beuret, a Saignelegier, fit operer, le 16 no-
vembre 1895, un sequestre au prejudice de Gustave Wer-
meiIle, au dit lieu. Continuant Ia poursuite, il fit saisir, le
5 janvier 1896, une vache comprise dans le sequestre.
Wermeille qui n'avait jusque-Ia souleve aucune opposition,
demanda, Ie 10 janvier 1896, a l'autorite de surveillance
d'annuler cette saisie, sous pretexte qu'elle portait sur la seule
vache lui appartenant.
n. Le 22 fevrier 1896, l'autorite inferieure de surveillance
declara la plainte fondee. Elle se basait sur le raisonnement
suivant: «Le sequestre et la saisie sont deux operations
entierement distinctes. Du fait que Wermeille n'a pas souleve
contre le sequestre les objections qu'il a fait valoir contre la
saisie, il ne resulte pas encore qu'il ait Iaisse perimer son
droit de porter plainte. Entre Ie sequestre et Ia saisie, les
circonstances peuvent changer. D'un autre cote, le sequestre
n'implique pas pour le creancier Ie droit de faire vendre les
objets sequestres. C'est une simple me sure conservatoire qui
a pour but d'empecher le debite ur de soustraire ses biens a
l'action de ses creanciers et qui, par consequent, n'a pas be-
soin d'etre attaquee par le debiteur, alors meme qu'elle com-
prend un objet indispensable a ce dernier. Dans la saisie, au
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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
contraire, le creancier acquiert le droit de faire vendre les
objets appartenant a son debiteur et 11 va de soi, des lors,
que celui-ci doit avoir un moyen de faire annuler la mesure
qui le priverait d'un objet indispensable a lui et a sa famille.
Par le sequestre, il n'est pas encore menace d'une semblable
me sure, et c'est pourquoi il n'est pas tenu de s'en p!aindre
des ce moment. »
III. Le 4 mars 1896, Beuret a defere ce prononce a rau-
torite superieure de surveillance lui demandant de declarer
que Wermeille avait laisse perimer son droit de recours.
L'autorite superieure ecarta ce recours, le 20 mars 1896,
en adoptant les considerants de la decision incriminee.
Le 9 avril 1896, Beuret a recouru a la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal federal. Il reprend ses con-
cIusions et invoque la decision rendue par le Conseil federal,
le 9 mai 1894, sur le recours Pauli (Archives II, 78). Il rap-
pelle egalement les modifications apporte es par le Conseil
fMeral au formulaire d'« ordonnance de sequestre» (Archives
III, 67).
Statttant snT ces {aUs et considerant en droit :
Le sequestre est une saisie provisoire et preventive d'objets
destines adesinteresser le creancier. Il ne peut, des 101's,
• porter sur les objets declares insaisissables a 1'art. 92 L. P.
(voir art. 275). Si le debiteur estime qu'un bien insaisissable
a ete sequestre, il est tenu de porter plainte dans les dix jours
des la notmcation du proces-verbal de sequestre (art. 17).
Peu importe, en effet, que le sequestre n'implique pas pour
le creancier le droit de vendre immediatement les objets se-
questres et n'entraine ainsi pas pour le debiteur un danger
actuel et present. Pour le creancier, le sequestre serait illu-
soire, si le debiteur pouvait attendre d'etre saisi pour faire
declarer insaisissable un objet frappe de mainmise. 11 y a
donc lieu d'admettre que le debiteur qui n'a pas souleve contre
le sequestre les objections qu'il fait valoir contre la saisie a
laisse perimer son droit de porter plainte, et cette regle ne
saurait souffrir d'exception que dans le cas ou le debite ur eta-
blirait que certains biens, saisissables lors du sequestre, sont
und Konkurskammer. No 111.
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devenus insaisissables par la suite, les circonstances ayant
change sans faute de sa part.
O'est, des lors, a tort que l'autorite cantonale de surveil-
lance, se ralliant a l'avis de l'autorite inferieure, a declare que
Wermeille n'etait pas tenu des le moment de l'execution du
sequestre de porter plainte, s'il estimait que la vache seques-
tree etait insaisissable, mais qu'il pouvait attendre jusqu'a la
saisie pour se prevaloir de cette insaisissabilite.
Le prononce de l'autorite cantonale est d~ailleurs en con-
tradiction directe avec la decision rendue le 9 mai 1894 par
le Conseil federal sur le recours Pauli. (Archives II, 78; voir,
en outre, Archives Irr, 67; IV, 63.)
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est decIare fonde, en ce sens que la saisie operee
le 5 janvier 1896 par l'office des poursuites des Franches-
Montagnes et portant sur !a vache de G. Wermeille est main-
tenue.
111. @ntfd)eib \)om 29. SU~ri(1896 in Sad)en 2u:part.
SUm 2. Se~temI.ier 1895 ~Qt baß metrei6ung~amt Büttd) IV
auf megel)ren beß mert90ib S)Q~mann in Wc:ünd)en an SIDuni6a{b
J
2upart einen gemöl)nlid)cn Ba9{ungß6efe~I auf I.ßfiinbung für eine
g;orberung \)on 19,069 g;r. 88 I;S'tß. edanen. ~er 1Red)tßMrfd){ag,
ben bel' metrieoene er~oo, mttrbe für ben größten ~eU ber g;or~
berung burd) gerid)tIid)eß ltrteH \)om 29. SJ(oi)cmoer 1895
liefeitigt.
SUm 6. '~eaem6er 6ejd)werte fid) l)iemuf 2u:part oei bel' untern
muffid)tßlie~örbe gegen
ba~ metreHiung~amt Bürid) IV, lUft! eß
fid) in bel' S)au~tf ad)e um eine grunbi)erfid)erte ~orberung l)anbfe
unb be~l)ar6 auf \ßfanbberwertung ftatt auf I.ßfiinbung l)iitte 6e~
trie6en werben foUen, i'Ja.§ fdJon \)or bem lRed)t~ßffnung.§rid)ter
geltenb gemad)t morben fei.
XXII -
1896
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