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D. Entscheidungen der Schuldbetreibllngo-
109. Arn!t dtl 22 avril 1896 dllns la cause A,nbry.
1. Par acte du 10 juillet 1892, la Banque cantonale ber-
noise ouvrit a Emile Quebatte, a Saignelegier, un credit de
3000 francs; Xavier Aubry, Jules Fresard et Arsene Que-
batte se constituerent cautions solidaires du cn3dite.
En vertu de son cautionnement, Aubry eut a payer a la
creditrice une somme de 2190 francs pour solde du credit
ouvert. Le 21 juin 1895, il lui fut delivre, de ce chef, une
qnittance subrogatoire, contre le debitenr principal pour le
tout, et contre les autres coobliges pour leurs parts et por-
tions.
H. Aubry etant decede, sa veuve et heritiere voulut exercer
son recours contre la cocaution Arsene Quebatte pour 730 fr.,
part incombant a ce dernier dans la somme payee par Aubry
a la Banque cantonale.
Or, des le 3 fevrier 1895, la creditrice avait fait proceder
contre Arsene Quebatte a une saisie portant sur divers meu-
bles estimes 3102 francs. Elle n'avait toutefois pas requis
1a realisation des objets saisis.
Vu cette saisie, et se fondant sur sa qualite de subrogee
aux droits de la Banque, dame Aubry requit, le 24 janvier 1896,
la vente de ces objets.
L'office des poursuites des Franches-JYIontagnes refusa
toutefois, par lettre du 27 janvier 1896, de donner suite a
cette requisition en declarant que dame Aubry devait faire
notifier a Arsene Quebatte un nouveau commandement de
payer.
Irr. Dame Aubry ayant recouru contre ce refus et demande
qu'll fUt enjoint a l'office de donner suite a la requisition de
vente du 24 janvier, l'autorite cantonale de surveillance de-
clara, le 15 fevrier 1896, le recours mal fonde, en s'appuyant
sur une decision rendue par elle 1e 4 septembre 1895 (re-
cours Jeandupeux).
Par cette decision, l'autorite cantonale de surveillance
avait statue qu'une caution solidaire ne peut requerir, comme
und KOlIkurskammer. No 109.
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subrogee aux droits du creancier, la continuation de la pour-
suite ouverte par 1e dernier contre la cocaution, mais doit
notmer un nouveau commandement de payer. Elle avait
appuye son prononce sur les motifs suivants: La loi sur la
poursuite ne traite nulle part du remplacement d'un creancier
par un nouveau creancier. Le Code des obligations dispose,
d'autre part, que la cession d'une creance comprend les pri-
vileges et autres droits accessoires, a l'exception de ceux qui
sont attaches exclusivement cl la personne du cedant. On
pourrait en conc1ure que la subrogation dans la poursuite
doit etre admise. Mais cette conclusion ne saurait etre main-
tenue si l'on considere la limite tracee par la loi sur la })our-
suite entre la competence des autorites chargees de 1a pour-
suite et la competence des autorites judiciaires. C'est le com-
mandement de payer qui, -
sauf le cas des art. 1.90 et 191,
-
forme, pour les autorites preposees a la poursuite, la base
de toute la procedure d'execution forcee. Taut qu'il n'a pas
ete frappe d'opposition, il determine la poursuite quant aux
personnes et quant au montant de la creance. S'il y a oppo-
sition, c'est 1e jugement en main1evee, ou le jugement defi-
nitif, qui fait regle pour la continuation de 1a poursuite.
« :Mais, en ce qui concerne les personnes, la succession dans
les droUs du creancier designe par le commandement de
payer, ne peut etre prise en consideration par 1es autorites
charge es de la poursuite que si elle est reconnue par 1e juge-
ment 1ui-meme. Le prepose aux poursuites n'a pas a exa-
miner de son propre chef la qualite de creancier de celui qui
se pretend le successeur du cn~ancier sur la requisition duquel
le commandement de payer a ete notiM ou dont le nom
figure dans le jugement par lequel I'opposition est levee. ~
n sortil'ait ainsi de sa mission, qui est uniquement d'exa-
miner si les conditions de forme requises pour un acte de
poursuite existent dans l'espece : il examinerait le bien fonde
materiel de 1a reclamation. Toutes les objections contre le
bien fonde materiel de la reclamation, en particulier ceIles
contre la legitimation du creancier, doivent etre tranchees
par le fuge. Le debitenr ne peut pas meme faire valoir devant
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1e prepose l'extinction de 1a dette ou les sursis au Mnefice
desquels il pretend se trouver (L. P. art. 85). On ne saurait
des lors, conferer au prepose 1e droit d'examiner le bien
fonde materiel de la pretention d'une personne qui se dit
subrogee aux droits du creancier poursuivant, surtout si cet
examen implique l'etude d'une question juridique compliquee.
Or, d'apres la procedure etablie, le debiteur ne peut recourir
aux autorites judiciaires que si on lui fournit l'occasion de
faire opposition a la poursuite, c'est-a-dire si on lui adresse
un nouveau commandement de payer.
IV. Le 1er mars 1896, dame Aubry a defen~ la decision de
l'autorite cantonale au Tribunal federal, en reprenant ses pre-
cedentes conclusions, et en faisant valoir a l'appui les argu-
ments suivants: Par la saisie, le creancier acquiert sur les
biens du debiteur une sorte de droit de gage qu'il est auto-
rise a realiser dans les delais legaux et dont le produit est
affecte au paiement de sa creance, a l'exclusion des crean-
ciers d'une saisie posterieure. Le debiteur solidaire qui jouit
d'un recours et la caution qui a paye sont subroges a tous
les droits du creancier jusqu'a concurrence de ce qu'ils ont
paye (C.O. art. 168 et 504). Eu outre, le creancier doit re-
mettI'e a la caution qui le desinteresse les gages dont il est
nanti (C.O. art. 507). Quant a la loi sur la poursuite, elle ne
prohlbe nulle part le remplacemeut d'un creancier par un
nouveau creancier. Pour que la caution soit reellement su-
brogee aux droits du Cl'f~ancier qu'elle desinteresse et qui a
obtenu un droit de gage par voie de saisie, il faut necessai-
rement qu'elle soit autorisee a requerir la vente des biens
saisis. Si elle devait recommencer la poursuite a nouveau,
elle courrait le risque d'arriver trop tard, apres toutes les
series utiles.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
La question qui se pose est celle de savoir si le ces-
sionnaire d'une creance peut continuer la poursuite ouverte
par le cedant ou s'il doit entreprendre une nouvelle poursuite.
C'est a tort que l'autorite cantouale s'est prononcee dans
le sens de cette seconde alternative.
und Konkurskammer. N° 109.
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2. -
Il est de principe que la cession d'une creance com-
prend les privileges et autres droits accessoires (V orzugs-
und Nebenrechte) de celle-ci (C.O. 190). Le mell1e principe
vaut egalell1ent en ce qui concerne la cession legale qui
fesulte de la subrogation pnivue a l'art. 126 C.O. Or ces droits
.accessoires comprennent aussi le droit d'agir par voie d'exe-
cution forcee et, plns particulierell1ent, les avantages que le
cedant a deja pu s'assurer par une procedure d'execution.
TI suit de la que le prepose doit, dans la regle, donner suite
a la requisition de continuer la poursuite que lui adresse le
cessionnaire et qu'il ne pourrait s'y refuser que si, en la forme,
la cession ou la subrogation apparaissait comll1e irreguIiere
ou que si d'autres circonstances, notamment le dire du debi-
teur cede, l'antorisaient a douter de sa validite. Ce n'est que
dans des cas de ce genre, en particulier si la cession ou la
subrogation se trouve enbtcMe d'erreur manifeste ou si le
debiteur souleve contre sa validite une exception de portee
decisive et evidente, que le prepose peut se refuser a recon-
naitre la legitimation du nouveau creancier poursuivant. Soit
que le prepose adll1ette, soit qu'il refuse d'admettre la validite
de l'acte translatif de la creance, sa decision ne concerne
que Ia poursuite et ne prejuge en rien le prononce judiciaire
a intervenir.
TI va d'ailleurs de soi qu'au cas ou le nouveau creancier
aurait obtenu du juge la reconnaissance de la validite de Ia
cession, ce magistrat pourrait le mettre expressell1ent au
benefice des droits resultant de la poursuite commencee par
son cedant, ce qui excluerait I'obligation de recommencer la
poursuite « ab initio. ~ Or il n'y a aucune raison d'adopter
un parti different lorsque la reconnaissance de la cession
resulte non d'un prononce judiciaire, mais des circonstances
de lacause et de l'attitude du debiteur cede. Il appartient
seulement, dans ce cas, au prepose de rechercher prejudi-
ciellement si le nouveau creancier justifie d'une maniere suf-
fisante qu'il se trouve aux droits du creancier primitif.
3. -
L'autorite bernoise de surveiIIance ne fonde au reste
pa.s son prononce sur les principes generaux, mais sur les
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exigences du systeme etabli par la loi federale sur la pour-
suite. Si l'autorite cantonale veut que le cessionnaire notifie
un nouveau commandement de payer, c'est pour permettre
au debiteur de faire opposition. Elle estime, en effet, que,
etant donne le systeme a la base de la 10i federale, ce n'est
que par la notification d'un nouveau commandement de payer,
que le debiteur sera mis a meme d'en appeler aux autorites
judiciaires pour faire trancher la question de la validite de
la cession ou subrogation.
Ce point de vue parait toutefois errone. TI faut reconnaitre
que les termes de l'art. 85 L. P. permettraient, pris en eux-
m~mes, une interpretation aussi stricte. Mais il ne s'ensuit
pas que si le cessionnaire est admis par l'office a reprendre
la poursuite ouverte par le cedant au point oll. ce dernier l'a
abandonnee, le debiteur n'ait aucun moyen de contester la
regularite de la cession et par cOllsequent, la legitimation du
nouveau creancier poursuivant. En effet, ce cas rentre dans
ceux que vise l'art. 77, al. 1 er, L. P., lequel permet au debi-
teur d'opposer encore jusqu'a la realisation s'il a ete empeche,
sans sa faute, de contester tout ou partie de la dette ou le
droit du creancier d'exercer des poursuites. Le motif qui
adetermine le prononce de l'autorite cantonale disparait
ainsi lorsqu'on rapproehe l'art. 77 de l'art. 85 invoque par
elle.
4. -
Au surplus la solution adoptee par l'autorite cantonale
aurait, dans la pratique, le grave inconv6nient de faire perdre
au cessionuaire, saus aucune faute de sa part, le rang que
s'etait assure le creancier cedant et la situation plus avanta-
geuse en resultant vis-a-vis des autres creanciers, cela alors
que, au contraire, le cessionnaire est en droit d'exiger du
cedant qu'il lui transmette non seulement la creance elle-
meme, mais encore tous les droits accessoires. Une pareille
consequence ne pourrait etre admise que s'il existait des rai·
sons majeures pour croire que teIle a ete reellement Finten-
tion des auteurs de la loi sur la poursuite. Or non seulement
le texte de celle-ci n' 0 blige pas a l'interpreter dans ce sens,
mais, au contraire, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, l'art. 77 L. p~
und Konkurskammer. No 110.
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fournit le moyen de concilier le systeme de cette loi avec le
principe pose a l'art. 190 C.O.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde en ce sens qu'il est enjoint
a l'office des poursuites des Franches-Montagnes de donner
suite a la requisition de vente que lui a adressee dame Aubry
en date du 24 janvier 1896.
110. Am:1t du 29 avril 1896 dans la cause Beuret.
I. Fran~ois Beuret, a Saignelegier, fit operer, le 16 no-
verobre 1895, un sequestre au prejudice de Gustave Wer-
meille, au dit lieu. Continuant la poursuite, il fit saisir, le
5 janvier 1896, une vache comprise dans le sequestre.
Wermeille qui n'avait jusque-la souleve aucune opposition,
demanda, le 10 janvier 1896, a l'autorite de surveillance
d'annuler cette saisie, sous pretexte qu'elle portait sur la seule
vache lui appartenant.
II. Le 22 fevrier 1896, l'autorite inferieure de surveillance
declara la plainte fondee. Elle se basait sur le raisonnement
suivant: «Le sequestre et la saisie so nt deux operations
entierement distinctes. Du fait que Wermeille n'a pas souleve
contre le sequestre les objections qu'i! a fait valoir contre la
saisie, il ne resulte pas encore qu'il ait laisse perimer son
droit de porter plainte. Entre le sequestre et la saisie, les
circonstances peuvent changer. D'un autre cote, le sequestre
n'implique pas pour le creancier le droit de faire vendre les
objets sequestres. C'est une simple mesure conservatoire qui
a pour but d'empecher le debite ur de soustraire ses biens a
l'action de ses creanciers et qui, par consequent, n'a pas be-
soin d'etre attaquee par le debiteur, alors meme qu'elle com-
prend un objet indispensable a ce dernier. Dans la saisie, an