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22_I_656

BGE 22 I 656

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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D. Entscheidungen der. Schuldbetreibungs-

1e demontrent clairement, qne la poursuite tendant au paie-

ment d"un impot, fut, comme toute autre poursuite, soumise

a l'opposition eventuelle du debiteur.

Le canton du Valais ne pouvait des lors, sans se mettre en

contradiction avec la volonte du Iegislateur federal, promul-

guer une disposition privant le contribuable poursuivi du droit

de faire opposition et de provo quer ainsi la suspension de la

poursuite; d'ou suit que l'art. 10 de sa loi d'execution ne sau-

rait etre oppose a la Compagnie recourant.e et que le recours

de celle-ci doit etre declare fonde.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde.

106. Arret

d't~ 18 avril 1896 dans la cause

Banque cantonale vat~doise.

I. Le 29 avril 1895, a la requisition de la Banque canto-

nale vaudoise, le prepose aux poursuites du canton de Genev~

fit une tentative de saisie au prejudice de Joseph Morard, a

Geneve, mais ne trouva rien a saisir.

II. La creanciere, informee par la suite que Morard etait

proprietaire indivis d'immeubles situes a Gumefens, canton

de Fdbourg, requit, le 25 octobre 1895, le sequestre de ces

immeubles, soit de la part afferente au debiteur.

Le sequestre, execute le 28 octobre 1895, fut inscdt au

controle des hypotheques en date du 31 du meme mois.

Le 31 decembre 1895, la Banque cantonale vaudoise de-

manda la saisie des biens sequestres.

Le proces-verbal suivant fut dresse, le 4 janvier 1896, par

le prepose aux poursuites de la Gruyere: « M'etant pre-

sente au controle pour operer la saisie des immeubles seques-

tres le 28 octobre 1895 au prejudice de Morard Joseph, j'ai

nnd Konkurskammer. No 106.

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()onstate que les immeubles enquestion ne figuraient plus au

chapitre du debiteur et qu'il en avait dispose. La mention du

sequestre figure encore au cadastre, de sorte que soit les

acquereurs, soit le notaire stipulateur avaient connaissance du

sequestre. -

Les acquereurs sont Morard Justin, Nadose et

Narcisse, a Gumefens. -

Ces derniers sont devenus proprie-

taires ensuite d'acte de dotation, du 11 novembre 1895 sti-

pule Morard, notaire, a Bulle. -

Joseph Morard n'etant' plus

proprietaire des immeubles sequestres, il n'est pas possible

d'op~rer une saisie sur les dits immeubles. -

Je ne sache

pas que Morard Joseph possMe d'autres biens dans mon ar-

rondissement. »

Le 6 janvier 1896, l'avocat de Joseph Morard ecrivit au

prepose que son client n'avait pas dispose des immeubles se-

questresJ mais avait seulement abandonne les fonds qui pour-

raient lui revenir a son frere Justin, moyennant desinteresse-

ment par ce dernier de la Banque cantonale vaudoise. L'avo-

{:at ajoutait que du reste la « saisie » pratiquee par la Banque

ßubsistait tant que celle-ci n'avait pas ete desinteressee.

Irr. Le 8 janvier 1896, la Banque cantonale vaudoise re-

courut a l'autorite cantonale et demanda qu'il fut ordonne

a I'office de proceder a la saisie de tous les immeubles se-

questres le 28 octobre 1895.

Le 25 janvier, la Commission de surveillance declara le

recours non fonde, en se basant sur les considerations sui-

vantes : Le sequestre ne confere aucun droit 1"eel sur les biens

J

sequestres. II ne constitue qu'une mesure de precaution. Dans

le canton de Fribourg, le sequestre sur les immeubles a pour

but d'empecher soit le debiteur de disposer de ses biens

sans se conformer aux prescriptions de l'art. 277 L. P., soit

Le notaire de passer un acte quelconque d'alienation soit le

.

'

controleur des hypotheques d'operer une mutation quelcon-

que sur les registres. -

En l'espece, il n'est plus possible au

prepose de saisir des immeubles qui ne sont plus inscrits an

chapitre du debiteur poursnivi. L'inscription du sequestre

pourra, en revanche, teIle qu'elle subsiste au registre des

hypotheques, acheminer le creancier a intenter une action

XXII -

1896

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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

penale, ou favoriser une action revocatoire. -

Cette decision

fut cOillmuniquee a la ereanciere le 1 er fevrier 1896.

IV. La Banque cantonale vaudoise l'a deferee, le 10 fe-

vrier 1896, au Tribunal federal, en renouvelant ses eonclu-

sions. Elle se fonde sur les art. 17~19, 21, 271 et suiv. L. P.

Elle fait ressortir, en particulier, que selon l'art. 277 le debi-

teur ne poqvait aliener les immeubles sequestres qu'en four-

nissant un eautionnement Oll depot suffisant. Elle ajoute que

le debiteur eonteste formellement avoir aliene les immeubles,

et elle declare que le dispositif du prononee eantonal est en

eontradiction avec les eonsiderants qu'il invoque.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

I. Le sequestre a, en droit federal, Ie caractere d'une saisie

provisoire. TI fait partie de Ia poursuite. « Qu'il n'en soit que

la preface ou qu'il ait 1318 requis en cours de poursuite,

toujours constitue-t-il une mise sous main de justiee, provi-

soire, d'objets qui seront posterieurement saisis ou rentre-

ront dans Ia masse d'une faillite. » (Recours Stutz &: Cie, A r-

chives II, 72.) Ainsi l'art. 275 L. P. dispose que l'execution

du sequestre a lieu seion les formes prescrites pour la saisie

aux art. 91 a 109. Cette saisie provisoire peut, sur la requi-

sition presentee par le creander dans les formes legales, se

transformer en saisie definitive.

La saisie confere au ereancier une mainmise sur les

objets saisis et l'autorise notamment a faire vendre ces objets

pour couvrir sa creanee. La mainmise n'empikhe pas le de-

biteur de disposer des biens saisis, pourvu qu'il n'en resulte

aueun prejudice pour Ie creancier poursuivant.

Le Conseil federal a declare que le but de la loi, de sau-

vegarder les droits du saisissant contre les tiers, peut etre

realise de deux manieres differentes: ou bien l'immeuble

saisi est, pour toute Ia duree de Ia saisie mis « extra commer-

cium,» ou bien, le droit d'alienation du proprietaire etant

maintenu en principe, I'eflet de l'inscription de Ia saisie se

borne a ced que le creancier saisissant ainsi que ceux qui

participent avec lui en vertu des art. 110, al. 1, et 111, al. 1

L. P. ont, pour leurs creances, en capital, interets et frais un

und Konkurskammer. N0 107.

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droit de preference sur tous les droits (proprie18, hypotheque,

servitudes, etc.) que des tiers viendraient a acquerir poste-

rieurement sur l'immeuble. » (Recours Stehelin &: Cie & Reber,

Archives II, 33.)

Dans l'espece, la Banque cantonale avait, des l'inscription

du sequestre au registre foncier, le droit de perfectionner la

poursuite. Il ne saurait etre porte atteinte a ce droit par

l'alienation survenue apres coup, et la creanciere peut exiger

la saisie des immeubles bien qu'ils aient passe en mains de

tiers aequereurs.

Par ees motifs~

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde et l'office des poursuites de

la Gruyere est invite a proceder a la saisie reql1ise, le 31 de-

eembre 1895, par Ia Banque cantonale vaudoise.

107. @nticf)eib \l.om 22. &tlrU 1896 in <5acf)en

@l)eIeute g;ifcf)er.

I. &m 5 . .Juli 1893 l)at

ba~ ~etref6ung~amt 6annenft.orf

bem &nt.on g;ifcl)er für mel)rere @fäu6tger 1J)1.o6triar unb eine

2iegenfcf)aft ge~fänbet. ~ie @l)efrau g;ifcf)er erl).ob auf eilten ~eH

J

l)cr g;al)rl)abe @igentum~anf~rücf)e; biefe lUurben jebocf) \)on ben

~f(inbenben @Uiuoigern oeftritten unb burcf) o6erinftanancf)e~ Urteil

\)om 21. IJJCära 1894 gericf)tHcf) aberfannt. &m 5. (.ober 21.) .Juli

1893 ljatte ba~ @ericf)ti3~räftbtum ~remgarten loegen be~ etnge~

feiteten ~tnbifationi3itrette~ 'oie ~ctreH)ung fiftiert.

&m 14 . .Juli 1893 l)Qtte g;rau Eifcf)er für ben ~all, ba~ iljre

@igentumi3anf~rücf)e mit @rfolg oeftritten lUürben, &nfcf)ru%~f(in"

bUl1g für ölUei torberul1gi36eträge \)edal1gt. :Racf) bem unglii(f"

Hcf)el1 &u~!lal1g bei3 mil1bifationi3:pro3eftei3 forberte fie im &~rn

1894 bai3 ~etrei6ung~amt auf, il)r eine \ßfänbungi3urfunbe 3lt"

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