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22_I_652

BGE 22 I 652

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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652

D. Entscheidungen der Sehuldhetreibungs-

105. Arret du 14 am'il 1896 dans la cause

Compagnie du Jura-Simplon.

1. Le 25 janvier 1896, le receveur du district de Brigue

fit notifier a la Compagnie des chemins de fer du Jura-Sim-

pIon, par l'office des poursuites de Brigue, un commandement

de payer pour la somme de 38 fr. 80 c., « impöt de 1895

sur batiment, Hotel Terminus (buffet) a Brigue, avec frais. :l>

La Oompagnie du Jura-Simplon fit opposition a ce comman-

dement de payer par lettre chargee du 31 janvier 1896.

Malgre cette opposition, le prepose fixa, par avis du 15 fe-

vrier 1896, la saisie au 25 du meme mois.

TI. Le 20 fevrier 1896, la Compagnie du Jura-Simplon se

plaignit de ce procede aupres de I'autorite inferieure de sur-

veillance. Elle demandait l'annulation de l'avis de saisie et la

suspension de Ia poursuite, estimant que l'office, en passant

outre a l'opposition, avait viole les art. 78, 79 et 80 L. P.

Le 21 fevrier 1896, l'autorite superieure de surveillance

ecarta le recours en se fondant sur I'art. 10 de Ia loi vaIai-

sanne d'execution, du 26 mai 1891, lequel statue a son alinea 2:

Ia valeur reclamee prealablement a toute opposition, sauf

:l> remboursement par l'administration publique respective si

» le recours est ensuite reconnu fonde par le pouvoir exe-

» cutif. »

III. En date des 26/28 fevrier 1896, Ia Compagnie du Jura-

Simplon s'adressa a l'autorite superieure de surveillance pour

obtenir l'annulation du prononce de l'autorite inferieure . .A

l'argument tin~ de l'art. 10 de Ia Ioi cantouale d'execution, Ia

Compagnie repondait: « Ou la loi cantonale d'execution est

:l> en opposition avec la loi federaIe, et, dans ce cas, elle doit

:l> ceder Ie pas ä cette derniere, ou bien Ia loi cantonale d'exe-

» cution n'est pas en opposition avec Ia loi federale, et alors

» elle n'a pas la portee que Iui attribue Ie juge-instructeur

» de Brigue et ne legitime pas le procede de l'office des

» poursuites. :l>

Le 7 mars 1896, l'autorite superieure de surveillance ecarta

und Konkurskammer. N0 105.

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le recours en se fondant essentiellement sur les considera-

tions suivantes: A teneur de l'art. 133 L. P., les cantons

etaient tenus de soumettre au Conseil federalles lois et regle-

ments d'introduction prevus dans le texte meme de la Ioi. Le

Conseil federal a approuve, le 30 juillet 1891, la loi valaisanne

d'executiou en decIarant qu'elle ne renfer~ait den de con-

traire a Ia loi federale. Le dilemme formuIe par la Compagnie

du Jura-Simplon tombe en presence de cette declaration.

L'art. 29 L. P. donne d'ailleurs expressement au Oonseil fe-

deral la competence necessaire po ur approuver les lois et

reglements faits par les cantons. La loi cantonale d'execution

est devenue partie integrante de Ia legislation federale sur les

poursuites pour dettes, et si, comme le veut Ia partie recou-

rante, l'autorite de surveillance decidait que l'al't. 10 de Ia loi

cantonale est contraire a Ia loi federale, elle statuerait « de

lege ferenda. » En outre, Ia re courante s'est soumise aux

prescriptions de Ia loi cantonale puisque, tout en recourant a

l'autorite de surveillance, elle a introduit devant le Conseil

d'Etat du VaIais une action en liberation de dette, comme le

prouve Ia decision du Oonseil d'Etat du 29 fevrier 1895, jointe

a Ia reponse de Ia Oompagnie.

IV. La Compagnie du Jura-Simplon a defere, le 21 mars

1896, cette decision au Tribunal federal. Elle reprend ses

conclusions et son argumentation primitives. Elle fait ressortir,

en particulier, que le Conseil federal n'a pas pu et n'a pas

voulu, par l'approbation donnee a Ia loi valaisanne, abroger

une disposition quelconque de la loi federale. La loi cantonale

d'execution n'existe qu'en raison de la loi federale et ne peut

en etre qu'une emanation. C'est a tort que l'autorite cantonale

de surveilIance declare, au surplus, que la Compagnie du Jura-

SimpIon s'est tacitement soumise aux prescriptions de Ia loi

cantonale. La Compagnie n'a, en effet, pas acquitte l'impöt

qu'on lui reclame.

V. Le 23 mars 1896, le president de Ia Ohambre des pour-

suites et des faillites a ordonne Ia suspension de la poursuite.

Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :

. 1. -

On ne saurait soutenir que l'approbation donnee par le

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D. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

Conseil federal a la loi d'execution valaisanne, du 26 mai 1891

,,

ait expressement ou tacitement vise 1'art. 10 de cette loi et ait

entendu constater qu'il ne renfermait rien de contraire a la

101 federale. En effet, l'art. 23 L. P. indique limitativement les

loib et les reglements que les cantons etaient tenus de sou-

mettre, dans un certain delai, a cette approbation. Ce sont

ceux prevus aux art. 13, 25, 27, 45 et 111 de la dite Ioi. En

revanche, pour toutes les autres dispositions qui pouvaient

trouver leur place dans les lois cantonales d'execution, les

cantons gardaieut leur Iiberte pleine et entiere et n'avaient

en aucune maniere a en solliciter l'approbatiou par le Conseil

federal. Or Ia prescription de l'art. 10 de la 10i valaisanne

ne rentre evidemment pas parmi celles qui devaient etre

ratifiees par le Conseil federal. Cet article ne tire donc au-

cune force obligatoire de la sanction federale dont la loi

d'execution a ete revetue le 30 juillet 1891. TI n'a pas d'autre

autorite que celle qui s'attache aux dispositions quelconques

que le Iegislateur cantonal peut adopter sans avoir, avant de

. les mettre en vigueur, a en requerir l'approbation prealable

par le pouvoir federal.

2. -

La seule question qui se pose est des lors celle de

savoir si le canton du Valais avait le droit de promulguer une

disposition enjoignant au contribuable poursuivi d'acquitter

la valeur reclamee prealablement a toute opposition. Ce point

doit etre tranche dans le sens de Ia negative.

A la verite, le projet de loi sur la poursuite du 23 fevrier

1886 (projet du Conseil federal) renfermait, a son titre IVe,

« Dispositions speciales a certaines creances, » un art. 193

relatif aux « Contributions publiques. » Cet article etait ainsi

con(ju: « La poursuite tendant au paiement de contributions

» publiques, ainsi que d'autres valeurs dues a la Confederation,

» a un canton ou a une commune, en vertu des prescriptions

» du droit public, penal, fiscal ou administratif ... a toujours

» lieu par voie de saisie.

» Les dispositions des titres I et II du livre deuxieme sont

» applicables acette poursuite.

» Toutefois, il est reserve aux eantons de ne permettre

und Konkurskammer. No 105.

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» l'opposition que sous certaines conditions (autorisation p~ea­

» lable du juge, depot de la valeur reclamee, ete.), de fixer'les

» cas Oll elle peut avoir lieu et d'obliger l'opposant a devenir

j> demandeur au proces. L'opposition doit cependant etre

» toujours permise si l'opposant prouve immediatement, par

» Ia production d'un eerit, que la dette a ete eteinte par paie-

» Illent Oll autrement,ou s'il etabIit qu'elle est prescrite. »

Cet article fut toutefois deja supprime par Ia Commission

du Conseil des Etats, dans son projet du 24 octobre 1886, et

Ie Conseil des Etats se rallia a 'l'avis de sa commission. En

revanche, et eonformement aux propositions de cette derniere,

a l'art. 82, dont l'alinea 4 etait de Ia teneur suivante: « Sont

» assimiIes aUK jugements executoires les transactions ou re-

» eonnaissances passees en justice, »le Conseil des Etats

ajouta les mots ci-apres : « ainsi que les obligations resultant

» de prescriptions du droit public (impüts). » Dans son rap-

port du 13 novembre 1886, Ia Commission expliqua a ce sujet

que si elle avait declare la procMure en mainlevee applicable

aux obligations resultant de prescriptions de droit publie,

c'etait parce que ce mode lui avait paru « plus simple et plus

» pratique que Ia procedure exceptionnelle prevue par l'art.

» 193 du projet du Conseil federal. »

De son eote, en 1887, Ie Conseil national se rallia a cette

maniere de voir en se contentant de substituer a l'adjonction

proposee par le Conseil des Etats un einquieme alinea de

Part. 82, ainsi con(ju: «Il est loisible aux eantons d'attribuer,

J

»dans les limites de leur souverainete, foree executoire aux

» arrets rendus par une auto rite administrative, ainsi qu'aux

» obligations resultant de prescriptions de droit publie (im-

» pots, ete.). »

C'est de ees divers remaniements qu'est sorti l'art. 80

aetuel. Il re suite de la que l'intention du Jegislateur a ete

d'adopter, pour la poursuite tendant au paiement de contri-

butions publiques, des principes sensiblement differents de

eeux qui se trouvaient ä. Ia base de 1'art. 193 du projet du

Conseil federal.

. TI a voulu, speeialement, ainsi que les textes cites plus haut

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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

le demontrent clairement, que la poursuite tendant au paie-

ment d'un impöt, fut, comme toute autre poursuite, soumise

a l'opposition eventuelle du debiteur.

Le canton du Valais ne pouvait des lors, sans se mettre en

contradiction avec la volonte du Mgislateur fMeral, promnl-

guer une disposition privant le contribuable poursuivi du droit

de faire opposition et de provo quer ainsi la suspension de la

poursuite; d'ou suit que l'art. 10 de sa loi d'execution ne sau-

rait etre oppose a la Compagnie re courante et que le recours

de celle-ci doit etre declare fonde.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde.

106. Arret du 18 avril 1896 dans la cause

Banque cantonale vaudoise.

1. Le 29 avril 1895, a la requisition de la Banque canto-

nale vaudoise, le prepose aux poursuites du canton de Geneve

fit une tentative de saisie au prejudice de Joseph Morard, a

Geneve, mais ne trouva rien a saisir.

II. La creanciere, informee par la suite que Morard etait

proprietaire indivis d'immeubles situes a Gumefens, canton

de Fribourg, requit, le 25 octobre 1895, le sequestre de ces

immeubles, soit de la part afferente au debiteur.

Le sequestre, execute le 28 octobre 1895, fut inscrit au

contröle des hypotMques en date du 31 du meme mois.

Le 31 decembre 1895, la Banque cantonale vaudoise de-

1nanda la saisie des biens sequestres.

Le pro ces-verbal suivant fut dresse, le 4 janvier 1896, par

le prepose aux poursuites de la Gruyere: « M'etant pre-

sente au contröle pour operer la saisie des immeubles seques-

tres le 28 octobre 1895 au prejudice de Morard Joseph, j'ai

und Konkurskammer. No 106.

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~onstate que les. immeubles en question ne figuraient plus an

ehapitre du deblteur et qu'll en avait dispose. La mention du

sequestre figure encore au cadastre, de sorte que soit les

acquereurs, soit 1e notaire stipu1ateur avaient connaissance du

Sequestre. -

Les acquereurs sont Morard Justin, Nadose et

Narcisse, a Gumefens. -

Ces derniers sont devenus proprie-

taires ensuite d'acte de dotation, du 11 novembre 1895 sti-

puIe Morard, notaire, a Bulle. -

Joseph Morard n'etant' plus

proprietaire des immeub1es sequestres, il n'est pas possible

d'operer une saisie sur les dits immeubles. -

Je ne sache

pas que Morard Joseph possMe d'autres biens dans mon ar-

rondissement. »

Le 6 janvier 1896, l'avocat de Joseph Morard ecrivit au

prepose que son dient n'avait pas dispose des immeubles se-

questre.s, mais avait seulement abandonnB les fonds qui pour-

mient Iui revenir a son frere Justin, moyennant desinteresse-

IDent par ce dernier de la Banque cantonale vaudoise. L'avo-

-cat ajoutait que du reste la « saisie » pratiquee par la Banque

1lUbsistait tant que celle-ci n'avait pas eM desinteressee.

III. Le 8 janvier 1896, Ia Banque cantonale vaudoise re-

·courut a l'autorite cantonale et demanda qu'll fut ordonne

& l'office de procMer a la saisie de tous les immeubles se-

questres le 28 octobre 1895.

Le 25 janvier, la Commission de surveillance dec1ara le

recours non fonde, en se basant sm" les considerations sui-

vantes : Le sequestre ne confere aucun droit reel sur les biens

Jsequestres. Il ne constitue qu'une mesure de precaution. Dans

le canton de Fribourg, le sequestre sur les immeub1es a pour

but d'empecher soit le debiteur de disposer de ses biens

sans se conformer aux prescriptions de l'art. 277 L. P., soit

1e notaire de passer un acte quelconque d'alienation, soit le

eontrOleur des hypotheques d'operer une mutation quelcon-

que sur les registres. -

En l'espece, i1 n'est plus possible au

prepose de saisir des immeubles qui ne sont plus inscrits au

ehapitre du debiteur poursuivi. L'inscription du sequestre

pourra, en revanche, teIle qu'elle subsiste au registre des

hypotheques, acheminer 1e creancier a intenter une action

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