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22_I_648

BGE 22 I 648

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

beß 0~urbnerßf aUßgefüljrt l)atte .. ~ie 91i~toerMfi~tigung bel'

megel)ren beß 6~urbnerß l)atte üBerall etnen :pofiti\.)cn 'l(ußbrucf

in einer benfeI6en ni~t entf:prc~enben l8erfügung beß metreiOungß~

Beamten gefllnben.,3n for~en 'i5äUen aoer tann bon einer DTe~tß~

berroeigerung, b. 1). einer formeHen l8erroeigerung ber DTe~tß~

l)ülfe, bie bel' metretoungßoeamte 5U gewiil)ren

\)erl-1f!i~tet tft

ni~t bie DTebe fein, fonbern l)ö~ftenß \.)on einer DTe~tß\)erfe~un~

bur~ materteU unrtd)ttgeß l8or~e1)en, wogegen aBer innert

acl)n ~agen \)on ieber einadnen l8erfügllng CtU l)ätte QJefd)werbe

gefül)rt werben jollen. 9l1l~ biefer an.\eite

~iml,lctUb enl.leißt fiel).

fomt! aIß unfttd)l)alttg.

9lUß biefen ~)rültbelt l)at bie 6~u{boetretBlIng.ß~ unb Jlonfurß"

fammer

edannt:

~et' DTerurß irt aBgen}iefen.

104. Arret du 14 avril 1896 dans la cause jtlartig.

1. A la requisition de B. Schwob aine, a Bienne, l'office

des poursuites de la ValIee a notifie, le 12 octobre 1895, a

PanI Martig, au Sentier, un commandement de payer pour

207 fr. 75 c. et inten3ts.

Schwob demanda la continuation de la poul'suite et, le

6 novembre 1895, l'office opera chez Martig la saisie d'une

bicyclette.

Le 8 novembre 1895, .Martig ecrivit au prepose qu'il etait

surpris de recevoir un avis de saisie, vu qu'il n'avait rettu

aucun avis (commandement de payer) prealable. Le debiteur

annonttait au prepose qu'il allait porter plainte contre lui.

n. Le 5 novembre 1895, l'office de la Vallee notifia au

prenomme Martig un autre commandement de payer, 8ur

requisition du « Credit mutuel » du Sentier, pour 360 fr. 30 c.

et interets, montant d'un effet souscrit par Rochat-Gaudin.

Le 12 decembre 1895, l'office adressa a Martig l'avis de

und Konkurskammer. N0 104.

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isie portant que le prepose agissait au nom du creancier,

sa

S

.

~ Cn3dit mutuel du entier.»

11 existe d'autre part une lettre du Credit mutuel a Martig,

de la meme date, ou se trouve la declaration suivante

<i. Nous sommes surpris que vous receviez un avis de saisie

pour l'effet Rochat-Gaudin qui est en poursuite; nous n'avons

pas signe a l'office une requisition de continuer la pour-

suite. »

IH. Martig porta contre l'offiee· une double plainte, incri-

minant ses procedes, d'une part, dans la poursuite exercee

par Schwob, d'autre part, dans eelle exercee par le «Credit

mutuel. »

Le 27 janvier 1896, l'autorite inferieure de surveillance

debouta Martig des deux eonclusions de son recollrs, mais

invita l'offiee, apropos de la « saisie Credit mutuel, » a. ne

plus proceder desormais sans requisition formelle.

L'autorite inferieure appuyait son prononce sur les consi-

derations suivantes : 1. La poursuite Schwob a 13M reguliere-

ment inscrite et notifiee. Les registres de l'office en font foi.

Le commandement de payer, qui, au dire du plaignant et de

sa fernrne, n'aurait pas ete remis, est enregistre, et cela a sa

date, de meme que la notification. 2. Le Credit mutuel a

autorise dans plusieurs cas l'office a suivre aux operations

sans requisition. TeIle n'etait pas son intention dans le eas

particulier; mais il ne l'a pas annonce a l'offiee et le prepose

s'est cru autorise ä, suivre.

IV. Martig dMera la decision de l'autorite inferieure de

surveillanee ä l'autorite superieure, en date du 14 fevrier

1896.

Dans son memoire, il exposait, en substance, ce qui suit:

1 () Le plaignant n'a rettu aucun eommandement de payer au

nom de Schwob. D'une part, selon l'exemplaire du eomman-

dement de payer produit par le prepose, le double aurait eta

notifie a Martig. D'autre part, l'employe a pretendu, devant

l'autorite inferieure, avoir remis le commandement de payer

a la femme de Martig. 2° Quant a la saisie operee au nom

du « Credit mutuel, » il n'est d'abord pas prouve et l'auto-

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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rite inferieure n'admet pas eomme etabli que, dans l'espeee,

le creancier ait donne a l'office un ordre general de suivre

aux proeedes sans requisition « in easu » de sa pan. En outre,

la saisie ne peut avoir lieu qu'ensuite d'une requete formelle

presentee apres le de1ai fixe dans le commandement de payer

(L. P. art. 88). La loi n'admet pas que 1e creancier puisse

donner un ordre general.

Le 2 mars 1896, l'autorite superieure de surveillanee

ecarta le recours dans son ensemble, en se fondant sur les

considerations suivantes: 10 Poursuite Schwob. -

Il resulte

soit des registres de l'offiee, soit du double du eommandement

de payer destine au ereancier, soit enfin de la deposition de

l'employe de l'office, que 1e commandement de payer a bien

ete notifie, le 12 oetobre 1895, a Martig, par remise a sa

femme, devant le domicile des epoux Martig. Le fait que la

notifieation n'est pas constatee par les mots : « par remise a

sa femme » ne saurait avoir pour effet d'annuler la poursuite.

2° Poursuite « Credit mutuel. » -

Po ur plusieurs affaires, le

« Credit mutuel » avait donne l'ordre a l'office de suivre a

la poursuite jusqu'a perfeetionnement sans autre requisition,

et, pour la poursuite de Martig, il n'a donne a l'offiee aucune

direction contraire. Le prepose a pu ainsi, sans requisition

expresse et speciale du ereancier, suivre a la poursuite eontre

Martig et mentionner dans l'avis de saisie qu'il agissait a la

requisition du « Credit mutuel, » ereaneier de Martig. Au

surplus, il n'a pas ete suivi a eet avis de saisie, et l'autorite

inferieure de surveillance a invite le prepose a se eonformer

a l'avenir strictement a la loi.

V. Le 11 mars 1896, Martig a recouru contre la decision

de l'autorite superieure de surveillance aupres du Tribunal

federal, en reprenant les moyens et les conclusions de son

precedent reeours.

Statuant s'ur ces faits et considerant en droit :

1. -

En ce qui concerne la poursuite exercee contre Martig

par Schwob, il n'y a pas lieu de contester les faits admis

comme constants par les autorites eantonales. Des registres

de l'office, du double du commandement de payer destine an

und Konkurskammer. No 104.

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creancier et de la deposition de l'employe de l'office, il parait,

en effet, resulter, comme le declare l'autorite superieure

cantonale, que 1e commandement de payer a ete remis a la

femme du debiteur. Martig n'a d'ailleurs etabli aucun fait

permettant de croire que cette remise n'ait pas eu lieu.

On pourrait, il est vrai, se demander si, le debiteur etant

present, la remise d'un eommandement de payer a sa femme

constitue une notification valable. Mais cette question n'est

pas soulevee dans le eas particulier. Le recourant n'a, en effet,

pas declare que la notification ne fM pas valable : il a affirme

qu'elle n'avait pas ete effectuee.

2. -

Le recourant inerimine, d'autre part, l'avis de saisie

qui lui a ete adresse au nom dn « Credit mutuel. »

Il n'y a pas lieu de reehereher, si dans l'espece, le « Credit

mutuel » entendait ou n'entendait pas que l'office suivit a la

poursuite sans y etre invite, d'une maniere expresse et spe-

ciale, pour chaque,procede particulier. TI suffit de constater

que, de l'aveu du « Credit mutuel » et de l'offiee, l'avis de

saisie du 12 decembre 1895 n'a pas ete notifie au debiteur a

la suite d'une requisition speciale du creancier.

01' la loi federale sur 1a poursuite est dominee par ce prin-

cipe que les offices n'ouvrent et ne continuent une ponrsuite

que sur une requisition. speciale, faite, pour chaque procede

particulier, par le creancier poursuivant.

TI ne suffit done pas d'enjoindre au prepose aux poursuites

de la Vallee, ainsi que 1'a fait l'autorite inferieure de surveil-

lanee de se conformer a l'aveuir strictement a la 10i, mais il

y a lieu de declarer null'avis de saisie du 12 decembre 1892,

quelle que soit d'ailleurs, en fait, la suite qui lui a ete donnee.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte quant a son premier chef (poursuite

Schwob) et declare fonde quant au second (poursuite Credit

mutue1).