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22_I_382

BGE 22 I 382

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Ir. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation jUdiciaire federale.

70. Arret du 28 mai 1896 dans la cause Fuchs.

Par demande du 24 juillet 18H5, Jean Fuchs, manmuvre a

Lausanue, a conelu a ce qu'il soit prononce avec depens qua

Jordan et Cie, a Lausanne, etant responsables de l'accident a

lui arrive a leul' service 1e 15 fevrier precedent, sont ses

debiteurs de la somme de 2100 francs, representant le pl'e-

judice souffert et a souffrir par l'instant, a la suite du dit

accident.

Jordan ayant conelu, par ecriture, soit reponse du 12 aout

a liberation des conclusions du demandeur, les parties ont et~

citees a comparaitre a l'audience de 1a Cour civile de Vaud

du 16 janvier 1896, aux fins de procBder aux debats du proces~

Le 14 jauvier 1896, le demandeur avait requis du president

de la Oour le sceau d'un exploit de rMorme, portant la men-

tion suivante :

« Oomme !'instant p1aide au benefice du pauvre en vertu

de l'art. 83 bis Ope., il n'a pas ete exige de Iui un depot

pour les depens. »

Le president, estimant que le predit article ne eomprend

pas les frais de reforme, qui ne sont pas des debours, mais

des frais frustraires, a refuse de seeIleI' l'exploit, a moins que

1e demandeur ne depose, conformement ä. l'art. 309 Ope.,

une somme de 30 francs.

Le lendemain de ce pronouce, Fuchs a l'ecouru au tribunal

cantonal contre le dit refus.

Par arret du 18 fevrier 1896 le tribunal cantonal a ecarte

le recours, maiJltenu le refus de seeau et condamne J ean

Fuchs aux depens de 2me instance.

C'est contre cet arret que Fuchs recourt aujourd'hui au

Tribunal federal, concIuant a ce qu'il lui plaise l'annuler tout

comme la' decision du president de la Cour civile, et dire qua

Il. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 70.

1e recourant, au benefice de l'assistance judiciaire gratuite,

est en droit de se reformer sans faire aucun depot et que,

partant, le dit president doit accorder sans conditions 1e sceau

a l'exploit de reforme susvise.

Jordan et Oie ont conelu au rejet du recours.

Le tribunal cantonal, appele apresentel' egalement ses

observations, a dec1al'e se referer aux considerants de son

arret, en contestant toute affirmation du recourant qui serait

contraire au texte de cet arret.

Statnant sur ces {aüs et considirant en droit:

1. Examinant cl'abord d'office la question de la competence

du Tribunal federal en la cause, il y a lieu de faire remarquer

qu'aux termes de l'art. 189 al. .2 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale, le Oonseil federal ou l'AssembIee federale

ont a statuer sur les recours concernant l'application des lois

constitutionnelles federales, pour autant que ces lois elles-

memes, ou la loi precitee sur l'organisation judiciaire n'en

disposent pas autrement.

2. 01' cette derniere loi ne contient aucune disposition aux

termes de laquelle des contestations relatives a l'application

de la loi sur l'extension de la responsabilite civile du 26 avril

1887 invoquee par 1e recourant, et. notamment a l'art. 6 de

cette loi seraient soustraites a la connaissance du Conseil fede-

ral' la loi du 26 avril 1887 elle-me me ne prescrit rien de

sen~biable. En outre, et quelle que soit la portee a attribuer

a l'art. 189 al. 2 precite de la loi sur l'organisation judiciaire

federale, l'art. 11 de la loi sur I'extension de la respollsabi-

lite civile dispose que le Conseil federal controle l'execution,

par les gouvernements cantonaux, de cette derniere loi.

3. Dans denx arrets cousecutifs, rendus dans des especes

ana10gues (Deucher c. Thurgovie, Rec. olf: XVIII, p. 568, et

Leonz Amet, du 24 avril 1895), le tribunal de ceans a declare

que des contestations sur la question de savoir si et dans

quelles conditions les cantons sont tenus de pourvoir a l'as-

sistance judiciaire de plaideurs indigents, dans des contesta-

tions en matiere de responsabilite civile, doivent etre tran-

chees par 1e Conseil federal, et que c'est des lors a cette auto-

384

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

rite, -

vu l'absence de toute disposition legale attribuant a

la competence du Tribunal federal la connaissance de sem-

blables litiges entre un canton et un citoyen, touchant l'assis-

tance judiciaire, - a connaitre des difficultes ayant trait a

Fapplication de l'art. 6 precite. TI n'enste, dans la causa

actuelle, aucune raison pour se departir de cette jurispru-

dence.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours du sieur Jean Fuchs.

.

11. Eingriffe in garantierte Rechte. N° 71.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen.

Constitutions cantonales.

I. Kompetenzüberschreitungen

kantonaler Behörden.

385

Abus de competenca des autorites cantonales.

~. inr. 69, UrteH bom 6+ m:~rn 1896 in ~Il~en

mereinigte C5~wetaer~~Il~nen.

n. Eingriffe in garantierte Rechte.

Atteintes porteas ä. des droits garantis.

71. UrtetI bom 11.,3uni 1896 in C5a~en 2eut~ 01b.

A.)Der %"örfter bon

&f~en3 gatte wegen

S)Orafrebe1~ bem

bortigen @emetnberat beraeigt: S)einrid) 2eutgofb,

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~Ctll~orte \1.)llr J.iemerft, berfefJ.ie '9a6e bem

~ßrfter ben S)O!afrebeI etngeftanben. Unterm 8.,3uIi 1895 ber~

fiiUte barauf'9in genannte

~e'9ßrbe ben

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~nfoJ.i 2eut'9oIb wegen S)oIafreber~ in eine ~u~e bon 5 %"r.)Die

IDbttter be~ ~efurrenten aa'9Ue bar auf 5 lYr. Iln bie ber'9/ingte

~%e. 3afoJ.i 2eutgolb refurrierte fobann 3u öwei '[l(cden an ben

XXII -

1896

25