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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Ir. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation jUdiciaire federale.
70. Arret du 28 mai 1896 dans la cause Fuchs.
Par demande du 24 juillet 18H5, Jean Fuchs, manmuvre a
Lausanue, a conelu a ce qu'il soit prononce avec depens qua
Jordan et Cie, a Lausanne, etant responsables de l'accident a
lui arrive a leul' service 1e 15 fevrier precedent, sont ses
debiteurs de la somme de 2100 francs, representant le pl'e-
judice souffert et a souffrir par l'instant, a la suite du dit
accident.
Jordan ayant conelu, par ecriture, soit reponse du 12 aout
a liberation des conclusions du demandeur, les parties ont et~
citees a comparaitre a l'audience de 1a Cour civile de Vaud
du 16 janvier 1896, aux fins de procBder aux debats du proces~
Le 14 jauvier 1896, le demandeur avait requis du president
de la Oour le sceau d'un exploit de rMorme, portant la men-
tion suivante :
« Oomme !'instant p1aide au benefice du pauvre en vertu
de l'art. 83 bis Ope., il n'a pas ete exige de Iui un depot
pour les depens. »
Le president, estimant que le predit article ne eomprend
pas les frais de reforme, qui ne sont pas des debours, mais
des frais frustraires, a refuse de seeIleI' l'exploit, a moins que
1e demandeur ne depose, conformement ä. l'art. 309 Ope.,
une somme de 30 francs.
Le lendemain de ce pronouce, Fuchs a l'ecouru au tribunal
cantonal contre le dit refus.
Par arret du 18 fevrier 1896 le tribunal cantonal a ecarte
le recours, maiJltenu le refus de seeau et condamne J ean
Fuchs aux depens de 2me instance.
C'est contre cet arret que Fuchs recourt aujourd'hui au
Tribunal federal, concIuant a ce qu'il lui plaise l'annuler tout
comme la' decision du president de la Cour civile, et dire qua
Il. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 70.
1e recourant, au benefice de l'assistance judiciaire gratuite,
est en droit de se reformer sans faire aucun depot et que,
partant, le dit president doit accorder sans conditions 1e sceau
a l'exploit de reforme susvise.
Jordan et Oie ont conelu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal, appele apresentel' egalement ses
observations, a dec1al'e se referer aux considerants de son
arret, en contestant toute affirmation du recourant qui serait
contraire au texte de cet arret.
Statnant sur ces {aüs et considirant en droit:
1. Examinant cl'abord d'office la question de la competence
du Tribunal federal en la cause, il y a lieu de faire remarquer
qu'aux termes de l'art. 189 al. .2 de la loi sur l'organisation
judiciaire federale, le Oonseil federal ou l'AssembIee federale
ont a statuer sur les recours concernant l'application des lois
constitutionnelles federales, pour autant que ces lois elles-
memes, ou la loi precitee sur l'organisation judiciaire n'en
disposent pas autrement.
2. 01' cette derniere loi ne contient aucune disposition aux
termes de laquelle des contestations relatives a l'application
de la loi sur l'extension de la responsabilite civile du 26 avril
1887 invoquee par 1e recourant, et. notamment a l'art. 6 de
cette loi seraient soustraites a la connaissance du Conseil fede-
ral' la loi du 26 avril 1887 elle-me me ne prescrit rien de
sen~biable. En outre, et quelle que soit la portee a attribuer
a l'art. 189 al. 2 precite de la loi sur l'organisation judiciaire
federale, l'art. 11 de la loi sur I'extension de la respollsabi-
lite civile dispose que le Conseil federal controle l'execution,
par les gouvernements cantonaux, de cette derniere loi.
3. Dans denx arrets cousecutifs, rendus dans des especes
ana10gues (Deucher c. Thurgovie, Rec. olf: XVIII, p. 568, et
Leonz Amet, du 24 avril 1895), le tribunal de ceans a declare
que des contestations sur la question de savoir si et dans
quelles conditions les cantons sont tenus de pourvoir a l'as-
sistance judiciaire de plaideurs indigents, dans des contesta-
tions en matiere de responsabilite civile, doivent etre tran-
chees par 1e Conseil federal, et que c'est des lors a cette auto-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
rite, -
vu l'absence de toute disposition legale attribuant a
la competence du Tribunal federal la connaissance de sem-
blables litiges entre un canton et un citoyen, touchant l'assis-
tance judiciaire, - a connaitre des difficultes ayant trait a
Fapplication de l'art. 6 precite. TI n'enste, dans la causa
actuelle, aucune raison pour se departir de cette jurispru-
dence.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur Jean Fuchs.
.
11. Eingriffe in garantierte Rechte. N° 71.
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Kantonsverfassungen.
Constitutions cantonales.
I. Kompetenzüberschreitungen
kantonaler Behörden.
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Abus de competenca des autorites cantonales.
~. inr. 69, UrteH bom 6+ m:~rn 1896 in ~Il~en
mereinigte C5~wetaer~~Il~nen.
n. Eingriffe in garantierte Rechte.
Atteintes porteas ä. des droits garantis.
71. UrtetI bom 11.,3uni 1896 in C5a~en 2eut~ 01b.
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~%e. 3afoJ.i 2eutgolb refurrierte fobann 3u öwei '[l(cden an ben
XXII -
1896
25