Volltext (verifizierbarer Originaltext)
366
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
8 mars 1896, ils ne sauraient etre pris en consideration. En
effet, ils ne sont pas mentionnes dans la decision du Conseil
d'Etat et, a supposer meme qu'ils soient de nature a la justi-
fier, ils ne peuvent etre eriges, apres coup, en motifs de
l'arrete du 4 decembre 1895.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est dec1are fonde, et les arretes d'expulsion
des 4 et 27 decembre 1895 sont annules.
III. Kompetenz des Bundesrates. -
Oompetence
du Oonseil federal.
68. Arret dtt 10 jtti1~ 1896 dans la cause Conseil d'Etat
du canton de Fribourg.
Par son arrete du 26 fevrier 1895, le Conseil d'Etat de
Fribourg a fixe les elections pour le renouvellement integral
des membres des conseils communaux de ce canton au di-
manche 5 mai 1895, conformement a la 10i fribourgeoise sur
les communes et paroisses, du 19 mai 1894.
Le 23 mars 1895, la direction de l'Inb3rieur du canton de
Fribourg publia les instructions concernant l'application de
la representation proportionnelle aux elections des conseils
communaux du 5 mai 1895, et les fit remettre aux communes.
En ce qui concerne les formalites a remplir avant l'election,
on y trouve reproduit, au chiffre 1 er, I'art. 20, 1 er alinea, de
l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier, portant que les listes
de candidats doivent etre deposees au secretariat, au plus
tard le lundi 29 avril, a 3 heures apres-midi.
Dans la commune de Romont les deux partis ou groupes
d'electeurs presenterent a l'election des listes de neuf can-
didats chacune, intituIees « liste conservatrice » et «liste
III. Kompetenz des Bundesrates. N° 68.
367
independante ». La liste conservatrice fut deposee au secre-
tariat communal le lundi 29 amI, a 2 1/2 heures de l'apres-
midi, tandis que 1a liste independante 1e fut le meme jour a
4 heu res 10 minutes du soir.
Dans sa seance extraordinaire du 4 mai 1895, le Conseil
communal, vu les art. 48 de la lai sur les communes et 20
de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895, decida par
4 voix contre 3 de considerer la liste independante comme
non valab1e, parce qu'elle n'avait pas e18 deposee en temps
utile, et de ne pas l'afficher. Ensuite de cette decision, 1e
secretariat communal omit l'affichage public de cette liste.
Apres le vote, qui eut lieu a Romont le 5 mai 1895, le
bureau electoral declara nuls les suffrages obtenus par les
candidats de la liste in dependante, et proclama e1us les 9
candidats de la liste conservatrice.
Agissant au nom de plusieurs membres du groupe des
electeurs independants de Romout, l'avocat E. Bielmann a
Fribourg recourut, conformement arart. 37 de la loi sur les
communes, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg contre
les operations electorales de la ville de Romont, concluant a
leul' annulation.
Par son am~te motive du 24 juiu 1895, pris sur le vu d'un
rapport du prefet de la Glane, et communique aux recourants
le 29 dit, le Conseil d'Etat ecarta ce recours comme mal
fonde.
Par memoires des 14, 15 et 16 juillet 1895, adresses au
Conseil federal, 217 electeurs de Romont protestent contre
l'entree en fonctions d'un conseil communal compose d'un
seul parti, et dont plusieurs membres ne sont, selon les si-
gnataires des dits memoires) pas regulierement elus. Ils de-
mandent que leurs droits politiques soient sauvegardes et
que l'autoriM federale ordonne tout au moins de nouvelles
elections, afin de representer les interets de toute la popula
tion.
Par arrete du 7 mars 1896, le Conseil fMeral a prononce
comme smt:
10 Le recours est declare fonde.
368
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung.
2° L'election du conseil communaI, qui a eu lieu a Romont
le 5 mai 1895, est declaree nulle.
3° Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg est invite a
prendre les mesures voulues en vue d'une nouvelle election
du conseil communal de Romont.
Le dit arrete se fonde, en substance, sur les motifs ci-
apres:
A teneur de Ia nouvelle Ioi sur l'organisation judiciaire fe-
derale, les autorites politiques federales, saisies d'un recours,
ont a tenir compte de l'ensemble du droit cantonal en ma-
tieres d'elections et de votations, qu'il s'agisse d'une opera-
tion electorale deja accomplie ou de votations et d'elections
futures, de l'exercice du droit de vote dans un cas concret
ou des conditions auxquelles Ia Iegislation cantonale soumet
la participation des citoyens aux elections et votations. Il
s'en suit a l'evidence qu'a teneur de Ia loi actuelle, des dis-
positions cantonales emanant du pouvoir Iegislatif aussi bien
que des arretes ou ordonnances rendus par le pouvoir exe-
eutif et relatifs ades elections ou votations, peuvent etre
deferes au Conseil fMeral, dans le but de faire examiner par
ee corps s'ils sont conformes au droit constitutionnel cantonal
ou au droit fMeral; le Tribunal federal n'est plus eompetent
en ce domaine. Le recours, dirige contre l'arrete du Conseil
d'Etat du 24 juin 1895, est parvenu au Conseil federalle 17
juillet suivant: il a done ete interjete en temps utile, Les
divers griefs du recours, en dehors de ce qui a trait a l'art. 20
chiffre 1 de l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier 1895
sont, ou bien sans fondement, ou bien non etablis, ou, enfin,
ne peuvent etre retenus. Quant a I'art. 20, chiffre 1 susvise,
le Conseil d'Etat n'avait nullement, en rendant cet arrete,
l'intention de s'attribuer une competence ne Iui appartenant
pas, mais rien, dans Ia loi, n'engageait cette auto rite ä. Mic-
tel' la prescription de l'art. 20 susrappeIee; il a estime pou-
voir, sans se mettre en contradiction avec Ia loi, fixer au lundi
29 avriI, a 3 heures de l'apres-midi, l'expiration du delai
prevu a l'art. 48, al. 2 de Ia Ioi pour le depot des listes,
alors que ce delai, selon le libelle de la loi, allait jusqu'au
III. Kompetenz des Bundesrates. N0 68.
369
29 avril a minuit. Aucun motif imperieux ne justifiait ce mode
de proceder; en particulier ce raccourcissement du delai
legal n'etait pas necessaire pour donner) comme le pretend
le Conseil d'Etat, un temps de reflexion plus long aux ean-
didats. TI suit de lä. que l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas
en concordance avec Ia loi, qu'il fixe une regle que la loi a,
elle-meme, determinee, et cela d'une maui(~re differente; il
outrepasse done les competences eonstitutionuelles de l'auto-
rite et est par consequent depourvu de validite. Une liste
deposee le lundi 29 avril, a 4 heures 10 minutes en mains du
secretariat communal l'a ete Iegalement en temps utile et ne
pouvait pas des lors etre declaree non valable et de uul effet.
Si l'arrete du Conseil d'Etat n'est pas eonforme a Ia loi, la
dtkision du bureau electoral de Romont ne l'est pas davan-
tage; d'ou decoule Ia necessite d'invalider la decision arretant
le resultat de l'election communale de Romont sans avoir
tenu compte de la liste independante. Enfin, la liste inMpen-
dante, bien qu'elle eilt ete deposee dans Ie delai legal et dilt
etre reputee valable, n'a pas ete affiehee le samedi 4 mai
1895, malgre l'art. 52 de Ia loi, qui prescrit cet affichage et
constitue incontestablement une disposition essentielle pour
l~pplication du systeme du vote proportionnel. Cela suffit
pour entrainer la nullite de l'operation electorale qui a suivi.
C'est contre eet arrete que le Conseil d'Etat de Fribourg
a recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant ä. ce
qu'illui plaise:
ioDire que le Conseil federal, en invalidant, par l'arrete
dont est recours, l'arrete du Conseil d'Etat du 26 fevrier
1895 concernant le renouvellement integral des conseils
communaux, a outrepasse ses competences et a empiete sur
des competenees reservees, soit au eanton, soit au Tribunal
federal.
20 Annuler, en consequence, l'arrete dont est reeours et
inviter le Conseil federal a statuer a nouveau, en tenant, cette
fois, pour valable l'arrete precite du Conseil d'Etat fribour-
geois.
30 En cas de refus de la part du Conseil fMeral, soulever
XXII -
1896
24
370
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung.
par clevant l'Assemblee federale le conflit de competence
prevu par l'art. 85, chiffre 13, de la constitution federale.
Le recours se fonde, en resume, sur les motifs et conside-
rations ci-apres:
Le Conseil federal a outrepasse les limites de sa compe-
tence en etendant son examen a l'arrete gouvernemental du
26 fevrier 1895, et en examinant si l'art. 19 chiffre 1 er de cet
arrete d'application de la loi sur les communes, -
article
statuant que le depot des listes expirera le 29 avril a 3 heures,
de l'apres-midi, -
est compatible, d'une part avec la dite
loi elle-meme (notamment art. 48 al. 2 et 66), et, d'autre
part, avec l'art. 31 de la Constitution cantonale qui proclame
le principe de la separation des pouvoirs. 01' le Tribunal
federal a le devoir d'annuler, en vertu de l'art. 175, chiffre
1 er de la loi sur l'organisation judiciaire federale, toute deci-
sion par laquelle le Conseil federal se serait arroge indument
une competence appartenant en realite aux autorites canto-
nales ou au Tribunal federal lui-meme, -
que cetteattribu-
tion injustifiee de competence par le Conseil federal resulte
du dispositif, ou des considerants de son arrete. Le Conseil
federal pourra, a la verite, refuser de reconnaitre la decision
du Tribunal federal, mais alors surgira le conflit de compe-
tence prevu aPart. 85 chiffre 13 de la Constitution federale.
Aux termes de l'art. 189 de l'organisation judiciaire, le Con-
seil federa1 doit se borner a examiner uniquement s'il y a eu,
dans l'espece, violation du droit federal,ou de dispositions
de la constitution cantonale relatives au droit electoral; il
n'a pas, en revanche, a trancher la question de savoir si une
loi cantonale a ete justement interpretee, ou si l'arrete d'exe-
cution rendu en vertu de la loi est compatible avec la loi elle-
meme. Le Conseil federal a etendu ses considerations a nne
disposition constitutionnelle, -
le principe de la separation
des pouvoirs inscrit a l'art. 31 de la constitution fribour-
geoise, -
qui n'a aucun rapport avec 1e droit electoral, et
dont la sauvegarde est confiee au Tribunal federal. La ques-
tion, tranchee par le Conseil federal, de savoir si une loi in
diquant un certain jour comme terme d'un delai peut etre
IH. Kompetenz des Bnndesrates. N° 68.
371
comp16tee par un arn~te dn pouvoir executif precisant l'heure
oil, au cHt jour, expirera le dit delai, et si un pareil arrete
viole le principe de la separation des pouvoirs, n'a rien qui
touche au domaine du droit electoral, lors bien meme que
cette question a surgi t~ propos d'nn recours electoral. La
question de la separation des pouvoirs ne fignre pas parmi les
points reserves, a titre d'exception, au Conseil federal par l'art.
189 organisation judiciaire. Le Conseil federal, qui, dans son
arrete du 20 mars 1895 sur le recours Käch et consorts, s'est
interdit d'examiner la constitutionnalite d'une loi qui touchait
directement au domaine du droit de vote, devait egalement
s'interdire l'examen de la legalite et de la constitutionnalite
d'un arrete du pouvoir executif et laisser ce soin au Tribu-
nal federal. Il devait se borner a examiner si, dans son appli-
cation, l'arrete en question, repute legal et constitutionnel,
avait porte atteinte aux droits electoraux, explicitement ou
implicitement garantis aux citoyens par des dispositions dont
l'application en dernier ressort est confiee au Conseil federal.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat de Fribourg a cru devoir
soulever le present confiit de competence, afin d'engager le
Tribunal fMeral a revendiquer une competence qui lui appar-
tient a lui seu!.
Dans sa reponse, le Conseil federal conclut au rejet des
trois conclusions formuIees par l'Etat de Fribourg; il s'appuie
sur des motifs 1'esnmes ci-apres:
Toute l'argumentation du Conseil d'Etat consiste a pre-
tendre que l'art. 189, avant-dernie1' alinea, de la loi sur 1'0r-
ganisation judiciaire federale n'attribue an Conseil fMeral,
en matiere de recours sur votations ou elections, que Ia con-
naissance des dispositions du droit constitutionnnel cantonal
et du droit fedeml qui ont trait expressement, ex professo,
a ce domaine. 01', dans l'interet de l'unite de la jurispru-
dence, l'article en question a certainement voulu admettre
la competence des autorites politiques de la Confederation
touchant l'ensemble des dispositions de droit constitutionnel
cantonal et de droit federal, qui peuvent exercer de l'influence
sur le droit electoral des citoyens, ainsi que sur la question
372
A. Maatsrechlliche Entscheidungen. r Abschnitt. Bundesverfassung.
de la validite d'une votation Oll d'une election; cet articIe a
voulu que la decision des autorites politiques en pareille ma-
tiere puisse se baser sur toutes les dispositions qui concer-
nent celle-ci. A l'appui de cette opinion, le Conseil federal
cite l'arret rendu par le Tribunal federal, en date du 14 no-
vembre 1894, sur ]e recours Räch et consorts.
Statuant S1/1' ces (aits el consideranl en droit :
i
0 TI Y a lieu de statuer d'abord sur Ia question de la com-
petence du Tribunal de ceans pour prononcer sur les deux
premieres conclusions du recours du Conseil d'Etat de Fri-
bourg, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral dire que
1e Conseil fMeral, dans son arrete du 7 mars 1895 a outre-
passe ses competences et a empiete sur celles reservees soit
au canton, soit au predit Tribunal, annuler en consequence
le dit arrete et inviterle Conseil federal a statuer a nouveau,
en reconnaissant comme valable l'arrete pris par le Conseil
d'Etat le 26 fevrier 1895.
Pour autant que ces conclusions ne visent pas implicitement
un conflit de competence, le Tribunal fMeral n'est pas com-
petent pour entrer en matiere. L'art. 175 de la loi sur I'orga-
nisation judiciaire n'attribue point au Tribunal federa1 la
connaissance de reclamations contre des decisions du Con-
seil federal, et I'art. 178 ibidem exclut expressement sa com-
petence en pareille matiere; c'est l'AssembIee fMerale qui
est seule competente pour statuer sur de semblables contes-
tations.
2
0 Pour autant que les conclusions du recours tendraient a
soulever le conflit de competence entre le Conseil federal et
le Tribunal fMeral, ces conclusions font double emploi avec
la troisieme conclusion, portant qu'il plaise au tribunal de
ceans, en cas de refus de la part du Conseil fMeral de sta-
tuer a nouveau, soulever par devant l'Assemblee federale le
conflit de competence prevu par l'art. 85, chiffre 13, de Ia
Constitution federale.
A cet egard il y a lieu de constater qu'un conflit de com-
petence n'existe point, actuellement, entre le Conseil federa1
et le Tribunal fMeral. En effet, le Tribunal de ceans a decide
III. Kompetenz des Bundesrates. No 68.
373
a differentes reprises que pour qu'il y ait entre le Conseil
federal et lui un conflit de ce genre, il faut a) que ces deux
autorites pretendent, chacune de son cote, a une competence
exclusive dans le litige et qu'elles aient chacune formule
cette pretention dans une decision speciale, et b) que le Con-
seil federal pretende qu'un litige pendant devant 1e Tribunal
federal se caracterise comme une contestation de droit pu-
blic rentrant dans celles prevues ä. l'art. 189 de la loi sur
l'organisation judiciaire fMerale actuelle (art. 56 et suiv. de
la loi ancienne). Ces conditions ne se trouvant point realisees
dans l'espece, le Tribunal fMeral n'a aucun motif pour porter
celle-ci devant 1'Assemblee federale.
3° Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs se pretendre
competent dans 1e cas actuel, aux termes de la loi. L'art. 189
de la loi sur l'organisation judiciaire federale dispose en effet,
que sont soumis a la decision du Conseil fMeral et de l'As-
sembIee fMerale les recours concernant le droit de vote des
citoyens et ceux ayant trait aux elections et votations canto-
nales, ces recours devant etre examines d'apres l'ensemble
des dispositions de la constitution cantonale et du droit fMe-
ral regissant la matiere.
Ainsi que 1e Tribunal de ceans l'a reconnu dans son arret
du 14 novembre 1894 en la cause Räch et consorts, iI est
hors de doute, en presence des termes tout generaux dans
lesquels est congue la disposition ci-haut reproduite, que les
autorites politiques de la Confederation sont seules compe-
tentes pour statuer sur des conte stations ayant trait aux e1ec-
tions 'et votations cantonales, et qu'en particulier ces autori-
tes doivent etre autorisees a cet effet, le cas BcMant, a ap-
pliquer egalement, dans des cas semblables, des dispositions
rentrant d'ailleurs dans Je domaine de la juridiction du Tri-
bunal federal. TI n'est plus, des lors, dans les attributions de
ce dernier de rechercher, par exemple, si, dans un cas parti-
culier et en matiere de droit electoral, il a ete porte atteinte
au principe de l'egalite des citoyens devant la loi. Bien au
contraire, il faut admettre que, des le moment OU il s'agit
d'une question concernant 1e droit de vote, la competence du
374
i
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. BundesverfassunD' ".
C~nseil federal existe au l'egard de l'ensemble du Jitige, alors
meme que le recours serait fonde sur des dispositions consti-
tutionnelles dont l'interpretation et l'application ne rentrent
pas, dans Ja regle, dans la competence des autorites admi-
nistratives.
,01'. a plus forte raison, dans l'espece actuelle, ou le grief
pnnclpal du recours vise une pretendue violation du principe
de la separation des pouvoirs insere a l'art. 31 de la consti-
tution cantonale, le Conseil federal etait seul competent aux
~e~~~ des dispositions susvisees de la loi sur 1'organis~tion
JudlClalre, pour statuer, a l'exclusion du Tribunal de ceans
sur une ~ontestation en matiere electorale, se rapportant ~
la garantIe de ce principe constitutionnel.
.
4° Dans sa premiere conclusion le recourant paralt en outre
vouloir faire etat d'un pretendu empietement, pa~ l'arret6
dont. est :-ecou.rs, sur la competence cantonale, et un pareil
conflit releveralt, a la verite, de la juridiction du Tribunal
f~de~al a. te~~u: de l'art. 175 chiffre 1 er de la loi sur l'orga-
msatlOn Judlclalre. Dans les motifs a l'appui du recours 1e
C~nseil d'~tat.n'a toutefois ~oin~ insiste sur ce grief ac~es
smre, et na nen alIegue qm SOlt de nature a le justitier ou
meme a l'expliquer. Dans cette situation, il n'ya pas lieu
de s'y arreter, cela d'autant moins qu'il n'existe, dans l'es-
pece, aucun conflit de competence entre le pouvoi1' federal et
le pouvoir cantonal sur l'etendue de leu1's souverainetes et
de leu1's attributions respectives, dans les limites fixees par
Ia Constitution federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, dans 1e sens des considerants gui
precMent.
1. Abtretung von Privatrechten. N° 69.
375
Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federale s.
I. Abtretung von Privatrechten. -
Expropriation.
69. Urteil \)om 9. m:\>ril 1896 in '0ad)en
?nereinigte ®d)mei3er~lSat;nen.
A. Unterm 29. mcära 1892 erließ ber lSunbe~rat einen lSe~
fd)Iuß betreffenb bie lSenuj;)ung bel'
räng~ bel'
~ifenbat;unnie
fIDaUenftabMllieefen gelegenen 5)oIariefen, woburd) aUnt 3wecfe
bel' '0td)eruug genannter mnie bie lSenutung fraglid)er ffi:iefen
in mannigfad)er !Bc3iet;ung befcf)ränft murbe
(bie~be3ugL fiet;e
m:. '0. XX, 879; ~ntfd). be~ !Bunbe~gerid)te~ tlom 13. ~C3em"
Oer 1894 i. '0. ~agmen mcüt;fet;orn unb .!touf. c. mA5.~!B.).
~er ~agmen mcüt;fet;otn uub .!tonfort. gerangten barnuft;in mit
einer .!trage gegen bie ?nereinigten '0d)wei3erbQt;nen an ba~ !Bun~
be~gerid)t! inbem fie beantragten,
b(\~fe{ße woUe edennen, baß
frngHd)er lSunbe§rat§befd)Iug fmnmt bem bC3uglid)en
~rototo[
it;nen 3uftet;enbe ~ri\)atred)te befd)ränre unb bie (Sd)atung§fom~
miffion bte baf)erigen ~ntfd)äbiHungen feft3ufeten t;abe; etlentue[
fo[e bie '0ad)e
\)om
lSunbe~gericf)t unl1räiubtaiert
an
bie
'0d)a~ung~rommiffion gemiefen werben. 91ad)bem bie mereinillten
<5d)\1.le1aeroat;nen in it;m ?Untmor! bie .3nront~eten3etnrebe ert;oben,
unb u. a. aud) bie
~Jiftena bel'
f[iigerfeit~ bet;auj.)teten
~ri\)at~
red)te beftritten, edannte baG !BunbcGgerid)t unterm 13. ~e"
aember 1894 auf 91id)teintreten wegen 3nfoml1etena, inbem
e~
im fIDefentfid)en aUGful)rte: '0omeit ber !Beftanb ober 91id)tbeftanb