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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
aoer
~eiter~in baburd) gerabeöu bie @ntf~übigung f(mm t\lirb
f~aftftd)~n E~ecfe entfrembet. ~tefe(6e foll ~robUmb ltlirfen, luie
bte ~'(r~ettßft'ilrt, an beren ®teUe fie getreten ift; fie foU nld)t
fonfunnert werben. @erabe
be§~aI6 t\ltrb in bieIen 15'üllen bon
ben @erid)ten ben $Bered)tigten ftatt einer mente eine
sta~ttu(:
fumme au:rfannt~ t\lie bieß aud) im 15'aBrit~aftPf!:id)tgefet aIß mege{:
fall" borgeJel)cn tft. \!Benn aBer bie ~ntfd)äbigung biefe 15'unttion
au~uB,en,foU, •. fo muj3 ber
~ntfd)äbigte notwenbiger \!Beife bie
WCogIrd)fett
Bell~en, ben
st~ita{betrag, ben er erl)a1ten !)at in
einen unberenstapitalt\lert umaufeten, o~ne beß~alo ber me~tß:
t\lo~rt!}at bCß ~ht. 92, Elffer 10 ber{uftig au ge~en.
_ • ~anaet) iit
gt'Unbiä~nd) mit ber fantonctfen ~(uffiet)tß6e!}örbe
te~tquftellen, baa ~nter ben ~htßbrucf IIst~itaI6eträge" in ~rt. 92,
ßtfter 10 auet))ofel)e JSermögenßftücfe fallen, bie ber
~ntfd)ü=
ttgt~ aUß ber urfpnmgHd) Aeleifteten stapitalfumme entlorBen !}at.
~ut ber antleren elcite 1ft fdBftberjtiinbHet), \)on einem ®d)ulbner
ber fiet) auf bie $Beftimmung Beruft, iet\leHen ber 91ad)roeiß bafü~
au \)er(angen, baa bie JSermögen§luerte, bie er a15 unpfiinb6ar
lieanfprud)t, au§ bel' ~ntfet)übigung5fumme !}mü~ren.
2. :niefe @runbfäte finb nun aber auel) ferner \)on ber fan=
tonalen ~uffiet)t5Be!}örbe auf ben \)orfiegenben 15'aU riet)tig ange=
t\lenbet t\l orben. ~rftnet) l)at fie mit meet) t barauf feine 11(ü cf)td) t
gennommen, ba~ bi: 15'orllerung, für t\le(d)e bie 'ßfänbung aU$=
geful)rt t\lurbe, erlt naet) ber
~u§riet)tung ber
~11tfet)äbtgung
entjta11tlen ift.
~ie $Bejttmmung in Illrt. 92, Biffer 10, bC$
~etr~iBung§gefe~eß lautet a[gemeiu, unb auet) bie
~u§Ie!1uug,
bte
t~r _
~egelie~ roorben tft, fit!)rt teine5roeg§ ba3u, eine
~u§=
nal)m:,tur fpater entftcmbene 15'orberungen 3u3u1ajfen, e5 mÜßte
benn)em, beta bie 91atur ber 15'orberung eine fold}e ~l't5na!}me
liegrün~e,n 11.lürbe, t\la5
~ier ntet)t autrifft.
~5 fte!}t
ferner
\ocber. bte ~nna!}me ber fanto11alen
~ufftcf)t§bel)örbe, baß bem
®et)ultllter !}mfiet)tltet) ber WColiHien ber 9cQd)roei§ ber 'ßro\,)eniena
aU5 ber i~llt (tU~gericf)teten ~ntfet)äbtgung~fumme für eine erHttene
st~rp~r\)erretltng niet)t gelungen fei, noet) bie anbere ~nnal)me,
baB bte ~n3a~[ung \,)011 2500 jJr. auf bie 2tegenfd)aft aUß bteiem
$Betrage gereiftet fein müffe, mit ben ~iten im ?fiiberf~ruet). ~er
re~tere Umftcmb fül)rte bann a6er weiter ba3u, baj3. bie 'ßfCinbung
und Konkurskammer, No 53,
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ber Biegenfet)aft af5 ungeje~liet) aufge1)oBen t\lerben
lItu~te. ~er
Jtaltf~rei§ berf er&en betrug 17,000 %r. ~uf med)nung flnb bem
&rt\lerber
s;,~potl)efarforberungen \)on 12,000 15'r. üBerliunben
worben. ~n bie staufreftana \)on 5000 %r. l)at er 2500 %r.
gefeiftet, unb für ben meft be§ staunmtje§ l)aftet bie megenfet)aft
alß Unterpfanb. inun tft nid)t einmal geHenb gemad)t worben,
bQj3 ber ?fiert ber 2iegenfd)aft ben $Betrag ber ~ufl)aftungen unb
bett $Betrag ber ~in3al)rung be§ ~twerlier§ überftelge. ~uf [e~tere
tft e§ bemMet) bei ber 'ßf1inbung offenbar dnaig abgejel)en . .Jn~
foweit tft aoer bie megenfet)aft unpfänbBat, unb ba ein wettere5
,3ntereffe an ber 'ßfänbung ntet)t nad)gewiefen tft, mufj biefe
ü6er!}aupt ctUrge1)oben t\lerben.
\ffiaß bie gepfänbeten WCietatnfe betrifft, fo erfet)einen btefelben
borHegenb a{§ unpfftnboar, aud) t\lenn metn fie naet) ~rt. 93 be§
$Betreiliung5gefe~e5 bel)cmbeIt; benn t1)r .$8etretg tft fo gering, ba~
fie offenBar für ben ®d)ulbner unb ieine g:amilie unumgang~
Hd) nott\lcnbtg flnb.
~5 brauet)t
be~l)af6 ntet)t entf et)ieben öu
t\lerben, ob bieieIBen niet)t etuet) gIetd) au bel)anbdn feten, t\lie bie
stapitetLwerte, bon benrn iie l)errül)ren, b. 1). oB etuf fle ntd)t
\lud) bie JSorfd)rift tu ~rt. 92, Eiffer 10 bC5 .$8etretliungßgefete~
autreffe.
I)ru~ biefen @rünben l)at bie ®et)ufboetreiBung~~ unb stonhtr5~
fetmmer
erfannt:
:Der mehtr~ iit aBget\liefen.
53. Am~t dn 18 (evrier 1896 dans La cattse
Banque (onci(~1'e du Jura.
I. La Banque foneiere du Jura, a Bille, etait creanciere de
G. Dussez, a la Maya, pour une somme de 8000 francs, ga-
rantie par hypotheque en premier rang.
Par acte du 23 mars 1888, Dussez vendit une partie des
immeubles hypotheques a Jean-Joseph Tanast, a Uvrier. Le
vendem se chargeait de payer Ia somme due a la Banque
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs_
foneiere; il accordait a l'aequereur un terme de dix ans pou
s'aequitter.
r
En 1891, Dussez fut mis en faillite.
Par deeret du 19 juin 1894, la Banque fon eiere du Jura
fut eolloquee sur Tanast pour sa ereance, soit 10 200 fi'. 40 e.,
valeur au 1 er juiUet 1894.
I.I. Se fondant sur son bulletin de cOllocation, la Banque fit
notIfier a Tanast, le 11 janvier 1895, un commandement de
payer pour 10200 fr. 40 e. par l'offiee des poursuites de
Sion.
Tanast :fit opposition, en alleguant que le tribunal ne lui
~vait pa~ transmis le dEkret de coIloeation. La Banque fon-
Ciere obtmt, 1e 13 fevrier 1895, la main-Ievee definitive de
cette opposition. La poursuite reprit son cours.
Une saisie fut operee, Ie 18 mars 1895, sur tout le mobilier
de Tanast, taxe 1890 fr. et, le 11 juillet 1895, sur une part
d'heritage qui lui etait echue, soit Ie septieme de 7135 fr.
La vente fut fuee au 27 juillet 1895.
Peu apres la saisie, soit le 20 mars 1895, Tanast avait in-
troduit devant le tribunal du district de Sion une action ten-
dant ~ l'annulation de la poursuite requise e~ntre lui; il pre-
tendaIt se trouver an benefiee d'un terme de paiement. La
Banque foneiere fut, en CO]lSequence assignee par voie du
Bulletin officiel, a comparaitre, le 6 avril 1895 devant le
jnge in.strueteur. Vu son dMant, elle fut reasSig~ee, par le
Bullettn et par lettre, pour 1e 26 avril. Le 17 juin 1895 Ta-
nast sollicita un jugement contumacial: 10 decIarant la ~our
suit~ prematuree et 20 ordonnant restitution par la Banque
fonclere du montant qu'elle avait pu reeevoir du chef de cette
poursuite. Le 27 juillet, jour meme auquel la vente avait ete
fixe~, le juge accorda Ia suspension de Ia poursuite jusqu'ä.
drOIt connu.
L'office de Sion, nanti de eette decision, informa le 3 aout
la ereanciere qu'il ne pouvait passer outre et qU'il' avait ren~
voye les encheres fuees au 27 juillet.
Le 12 aout 1895, 1a Banque fonciere deposa une plainte
contre l'office aupres de l'autorite inferieure de surveillance.
und Konkurskammer. No 53.
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Celle-ci ecarta la plainte, en date du 27 aout. Sa decision fut
oromuniquee a la creanciere poursuivante le 14 septembre.
c ill. Le 21 septembre, cette derniere recourut a l'autorite
superieure de surveillauce. Elle developpe, dans son memoire,
les arguments suivants :
La Banque fonciere se trouve au beneftee d'un jngement en
main-Ievee qui lui permet de eontinuer la poursui~e. .
Il est vrai que l'art. 85 de la loi sur la poursmte dispose
que le debiteur peut, en tout temps, .requ~.rir du juge l'an.nu-
lation ou la suspension de la poursUlte, s xl prouve par tItre
que Ia dette est eteinte en cap~tal, in.terets et fr~is, ou qu~ le
creancier lui a accorde un SurSIS. MalS Tanast n a paye qu un
petit acompte, couvrant a peine les i~Mrets de la d?tte, et Ia
Banque ne lui a accorde aucun surSlS. La ~uspenslOn de I~
poursuite ne peut done pas se fo~der sur 1 ar~. 85 de la 101
sur la poursuite, le seul qui prev01e la suspenSIOn.
.
Il est vrai que le Conseil fMeral a aclmis qu~ les tnbuna~x
peuvent ordonner la suspension d'une poursUlte pour mam-
tenir le statu quo dans un pro ces civil ou penal pend.a~t
devant les tribunaux. Mais, meme dans ce cas, les autontes
preposees aux poursuites ont le droit de pass er, outre s~ Ia
suspension est arbitraire ou evidemment mal fondee (Archwes
III, 94). D'ailleurs aucun proces n'est pendant entre Tanast
et la Banque foneiere.
Il est vrai enftu que Tanast a eile la Banque fonciere de-
,
,
l'
vant le juge d'instruction de Sion, pour ou":!r prononeer an-
nulation de 1a poursuite. Mais cette citation est nulle, car elle
a 13M imparfaitement notifiee a la creanciere pour::mivante, et
e'est, au surplus, devant le juge du domicile du def~ndeur
qu'une teIle action devait s'introdui~e .. L'or.don.nan~e ~Ul a sus-
pendu la poursuite constitue un dem de JustIce a I egard de
Ia creanciere.
Il faut remarquerd'ailleurs que les meubles qui devaient
etre vendus le 27 juillet 1895 ne representent qU'u.ne ~aleur
de 1300 francs soit seulement le montant approxlmatIf des
interets de 1a dreance. Si Tanast est reellement au beneftce
d'un terme, ce n'est, en tout cas, pas pour les interets.
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C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
La Banque fondere concluait a ce que l'office des pOur-
suites re<;ut pour instruction de passer outre a l'ordonnance
de suspension du 27 juillet.
IV. L'autorite cantonale de surveillance debouta Ia recou-
rante de ses concIusions. On peut relever dans sa decision les
considerants suivants :
Eu opposant au commandement de payer du 11 janvier 1895,
Tanast invoquait le terme de dix ans qui lui avait ete accorde
par Dussez lors de l'achat des immeubles hypotbeques. La
Banque fon eiere a obtenu la main-Ievee en vertu de son droit
d'hypotheque et de la saisie en main tierce qu'il Iui assul'ait.
Les autres creanciel's de Tanast, qui se fondaient sur le de-
cret de collocation, n'ont pu obtenir la main-Ievee, car Tanast
leur a oppose le terme qu'il avait obtenu de Dussez. Le terme
peut etre oppose a Ia Banque, en tant qu'elle ne poursuit
pas la realisation de son hypotheque. La main-levee ne lni ac-
cordait donc que Ie droit de l'ealiser cette hypotheque. C'est
abusivement que Ia Banque foneiere a agi par voie de pour-
suite ordinaire. Elle a voulu eviu(ier les autres creanciers,
tout en gardant en reserve son droit d'hypotheque. Elle a
viole l'art. 41 de la loi sur la poursuite pour dettes et Ia fail-
llte.
Le Conseil federal astatue que la loi sur Ia poursuite n'a
enleve ni aux tribunaux civiIs, ni aux autorites chargees de
l'administration de Ia justice penale, le droit de suspendre une
poursuite en vertu de la Iegislation cantonale, quand il s'agit
du maintien du statu quo pendant la duree d'une instauce ci-
vile Oll penale. En vertu de Ia lai cantonaIe, le juge instruc-
te ur avait Ie droit de suspendre la poursuite.
La Banque fonciere nie, a vrai dire, qu'il y ait litispendance
entre elle et Tanast, par le motif que les actes de procedure
de ce dernier sont entaches de nullite. Mais cette nullite ne
repose que sur une affirmation gratuite. Il incombait a la re-
courante de la faire prononcer par le tribunal eompetent.
La mesure provisionnelle du 27 juillet 1895, suspendant la
vente poul' le maintien du statu quo entre les parties, est Ioin
de paraitre al'bitraire et sans fondement.
und Konkurskammer. N° 53.
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V. La Banque fonciere a recouru contre Ia decision de
I'autorite superieure de surveillance. Elle reprend, en subs-
tance, son argumentation primitive.
.
Statuant sur ces faüs el considerant en drott :
1. -
Le commandement de payer du 11 janvier 1895 est
un commandement de payer ordinaire. (Formulaire 3.) Il n'est
pas redige de la maniere prescrite pour Ia poursuite,e~ rea-
lisation d'hypotheque (formulaire 17) et ne renferme d allleurs
aucune des mentions prevues a l'art. 152 de la loi sur la pour-
suite.
Le debiteur aurait pu, en se fondant sur l'art. 41 de Ia loi
sur Ia poursuite, protester contre le mode de poursuite ad~pte
a son egard. Mais il aurait du, a eet effet, deposer sa plamte
aupres de l'autorite de surveillance dans les dix jours de la
notification du commandement de payer (art. 17 L. P.; Ar-
chives I, 22 et 23). 01' c'est ce que Tanast n'a pas fait, d'olt
il suit que la poursuite devait continuer et cela dans la voie
Olt elle avait ete entreprise. Les saisies du 18 mars et du
11juillet sont done valables, et il etait loisible d'operer la vente
fixee ~u 27 juillet 1895.
2. -
Quant au jugement en main-levee qui astatue sur
l'opposition du debiteur, i1 ne saurait avoil' une influence sur le
mode de poursuite. Le juge appeIe, a Ia suite d'une opposition,
a declarer exigible une creance hypothecaire ne se pro non ce
nullement sur le genre de poursnite que le creancier devra
choisir. Il n'a aucune iujonction a donner en cette matiere.
3. -
La question se pose de savoir si, dans respece, le
juge avait le droit de suspendre Ia poursuite.
.
En principe, on ne saurait eontester que, dans certallls ~as,
le juge a le droit d'ordonuer Ia suspension d'une poursmte,
mais ce droit ne saurait en tout cas lui appaltenir que dans
Ia mesure ou il n'est pas exclu par la loi sur Ia poursuite elle-
meme. 01' celle-ci, en reservant certaines eompetences aux
autorites de sllrveillanee ou en ordonnant qu'il soit suivi a Ia
poursuite dans certains eas, interdit, par la-meme, au juge
d'empieter sur les attributions de ces autorites ou de prendre
des mesures contraires a Ia loi.
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
En l'espece, la dtkision du 27 juillet se fonde essentielle_
ment sur ce que la poursuite a ete entreprise, contrairement
a l'al't. 41, par Ia voie ordinaire et non par voie de realisation
de gage j que la main-Ievee donnait seulement au creancier le
droit d~ poursuivre par voie de realisation de gage et que la
poursUlte par voie ordinaire porte atteinte aux droits des au-
tres creanciers.
Quant au premier grief, il est a remarquer que les autorites
preposees a la poursuite ont seules le droit de statuer sur le
mode de poursuite, et que toute plainte touchant le mode de
poursuite doit etre portee dans les dix jours. Et quant au fait
que les droits d:autres creanciers se trouveraie~t leses par le
genre de p~urs:ute adopte! il ne saurait inlluencer les rapports
~ntre le .cre~nCler poursUlvant et le debiteur poursuivi, et le
Juge avalt d autant moins a tenir compte de ce grief qu'en
l'espece les autres creanciers de Tanast etaient absolument
etrangers au proces.
~
La ~Iecision du ~7 juillet 1895 meconnait donc les principes
essentIels de la 101 sur la poursuite, et constitue ainsi un em-
pietement de l'autorite judiciaire sur les attributions des au-
torites de surveillance.
~ 4. -
O.n peut e?core se demander si le juge pouvait legi-
timer son mterventlOn dans la poursuite par l'existence d'un
proces entre Tanast et la Banque fonciere.
. A cet egard,. il faut reconnaitre que ce n'est pas aux auto-
nMs de surveillance a examiner si les procedes judiciaires
de Tanast sont valables; les tribuuaux peuvent seuls se pro-
noncer sur ce point. Mais il appartient aux autorites de sur-
veiIla~ce. de rechercher si le fait que le pro ces etait pendant
peut Justifier une suspension de la poursuite.
Le proces dont il s'agit a pour origine l'action de Tanast
tendant a faire prononcer que le debiteur est au benefice
d'un delai de paiement. Or, a supposer qu'un terme eut reel-
lement ete accorde a Tanast, celui-ci aurait du s'en prevaloir
10rs de son opposition. Ce moyen n'ayant pas ete souleve et
l'opposition de Tanast ayant ete ecartee par un prononce de
main-levee definitive, la poursuite devait suivre son cours
und Konkurskammer. N° 54.
817
(art. 69,4°). Il ressort en effet des art. 85 et 86 qu'une fois la
main-Ievee de l'opposition devenue definitive, il n'apparlient
plus au debiteur d'obtenir, a son gre, la suspension de la pour-
suite en se bornant a alleguer la non·existence ou la non-exi-
gibilite de la creance. La loi pl'evoit, il est vmi, que le debi-
teur qui, sans faute de sa part, a ete empecM de former
opposition dans le delai legal est recevable a la former plus
tard (art. 77). De meme, l'art. 85 stipule que le debiteur peut,
en tout temps, requerir du juge l'annulation ou la suspension
de la poursuite s'il prouve par titre que la dette est eteinte
en capital, interets et frais ou que le creancier lui a accorde
un sursis. Mais les deux exceptions des art. 77 et 85, qui se
justifient d'ailleurs pleinement, sont evidemment limitatives.
De ce que le Iegislateur les a prevues d'une maniere expresse
il ressort que l'action du debiteur ne saurait, au contraire,
autoriser le juge a suspendre la poursuite. Le moyen allegue
par le debiteur est de ceux dont il aurait pu se prevaloir en
faisant opposition.
11 n'a pas ete soutenu que l'art. 85 de la loi sur la poursuite,
etait applicable dans l'espece. D'ailleurs le titre dont se pre-
vaut Tanast ne se rapporte pas directement a la creance dont
le paiement est reclame.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde, et l'office de Sion est invite a
proceder a la vente des objets saisis.
54. ~nti~eib bom 18. ~ebruar 1896 in 6(t~en ~ruri).
Sn einer am 1.)]lugU!t 1895 bon ®eorg smutf~rer gegen
~buarb ~furi) eingefeiteten i!3etreibuug für einen ~au:pt6etmg bon
41 ~r. belUiUigte baß i!3etreibung~amt i!3afe1ftabt bem '5~ufbner
(tuf
iir&tli~e Beugntffe
~in gemii%)]lrt. 61 beß
i!3etrei6ung~~
gefete~ lUegen
f~lUerer Jtrattfgeit 1Re~t~ftiUftanb, erftmaIß biß