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22_I_311

BGE 22 I 311

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Deutsch CH
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310

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

aoer

~eiter~in baburd) gerabeöu bie @ntf~übigung f(mm t\lirb

f~aftftd)~n E~ecfe entfrembet. ~tefe(6e foll ~robUmb ltlirfen, luie

bte ~'(r~ettßft'ilrt, an beren ®teUe fie getreten ift; fie foU nld)t

fonfunnert werben. @erabe

be§~aI6 t\ltrb in bieIen 15'üllen bon

ben @erid)ten ben $Bered)tigten ftatt einer mente eine

sta~ttu(:

fumme au:rfannt~ t\lie bieß aud) im 15'aBrit~aftPf!:id)tgefet aIß mege{:

fall" borgeJel)cn tft. \!Benn aBer bie ~ntfd)äbigung biefe 15'unttion

au~uB,en,foU, •. fo muj3 ber

~ntfd)äbigte notwenbiger \!Beife bie

WCogIrd)fett

Bell~en, ben

st~ita{betrag, ben er erl)a1ten !)at in

einen unberenstapitalt\lert umaufeten, o~ne beß~alo ber me~tß:

t\lo~rt!}at bCß ~ht. 92, Elffer 10 ber{uftig au ge~en.

_ • ~anaet) iit

gt'Unbiä~nd) mit ber fantonctfen ~(uffiet)tß6e!}örbe

te~tquftellen, baa ~nter ben ~htßbrucf IIst~itaI6eträge" in ~rt. 92,

ßtfter 10 auet))ofel)e JSermögenßftücfe fallen, bie ber

~ntfd)ü=

ttgt~ aUß ber urfpnmgHd) Aeleifteten stapitalfumme entlorBen !}at.

~ut ber antleren elcite 1ft fdBftberjtiinbHet), \)on einem ®d)ulbner

ber fiet) auf bie $Beftimmung Beruft, iet\leHen ber 91ad)roeiß bafü~

au \)er(angen, baa bie JSermögen§luerte, bie er a15 unpfiinb6ar

lieanfprud)t, au§ bel' ~ntfet)übigung5fumme !}mü~ren.

2. :niefe @runbfäte finb nun aber auel) ferner \)on ber fan=

tonalen ~uffiet)t5Be!}örbe auf ben \)orfiegenben 15'aU riet)tig ange=

t\lenbet t\l orben. ~rftnet) l)at fie mit meet) t barauf feine 11(ü cf)td) t

gennommen, ba~ bi: 15'orllerung, für t\le(d)e bie 'ßfänbung aU$=

geful)rt t\lurbe, erlt naet) ber

~u§riet)tung ber

~11tfet)äbtgung

entjta11tlen ift.

~ie $Bejttmmung in Illrt. 92, Biffer 10, bC$

~etr~iBung§gefe~eß lautet a[gemeiu, unb auet) bie

~u§Ie!1uug,

bte

t~r _

~egelie~ roorben tft, fit!)rt teine5roeg§ ba3u, eine

~u§=

nal)m:,tur fpater entftcmbene 15'orberungen 3u3u1ajfen, e5 mÜßte

benn)em, beta bie 91atur ber 15'orberung eine fold}e ~l't5na!}me

liegrün~e,n 11.lürbe, t\la5

~ier ntet)t autrifft.

~5 fte!}t

ferner

\ocber. bte ~nna!}me ber fanto11alen

~ufftcf)t§bel)örbe, baß bem

®et)ultllter !}mfiet)tltet) ber WColiHien ber 9cQd)roei§ ber 'ßro\,)eniena

aU5 ber i~llt (tU~gericf)teten ~ntfet)äbtgung~fumme für eine erHttene

st~rp~r\)erretltng niet)t gelungen fei, noet) bie anbere ~nnal)me,

baB bte ~n3a~[ung \,)011 2500 jJr. auf bie 2tegenfd)aft aUß bteiem

$Betrage gereiftet fein müffe, mit ben ~iten im ?fiiberf~ruet). ~er

re~tere Umftcmb fül)rte bann a6er weiter ba3u, baj3. bie 'ßfCinbung

und Konkurskammer, No 53,

311

ber Biegenfet)aft af5 ungeje~liet) aufge1)oBen t\lerben

lItu~te. ~er

Jtaltf~rei§ berf er&en betrug 17,000 %r. ~uf med)nung flnb bem

&rt\lerber

s;,~potl)efarforberungen \)on 12,000 15'r. üBerliunben

worben. ~n bie staufreftana \)on 5000 %r. l)at er 2500 %r.

gefeiftet, unb für ben meft be§ staunmtje§ l)aftet bie megenfet)aft

alß Unterpfanb. inun tft nid)t einmal geHenb gemad)t worben,

bQj3 ber ?fiert ber 2iegenfd)aft ben $Betrag ber ~ufl)aftungen unb

bett $Betrag ber ~in3al)rung be§ ~twerlier§ überftelge. ~uf [e~tere

tft e§ bemMet) bei ber 'ßf1inbung offenbar dnaig abgejel)en . .Jn~

foweit tft aoer bie megenfet)aft unpfänbBat, unb ba ein wettere5

,3ntereffe an ber 'ßfänbung ntet)t nad)gewiefen tft, mufj biefe

ü6er!}aupt ctUrge1)oben t\lerben.

\ffiaß bie gepfänbeten WCietatnfe betrifft, fo erfet)einen btefelben

borHegenb a{§ unpfftnboar, aud) t\lenn metn fie naet) ~rt. 93 be§

$Betreiliung5gefe~e5 bel)cmbeIt; benn t1)r .$8etretg tft fo gering, ba~

fie offenBar für ben ®d)ulbner unb ieine g:amilie unumgang~

Hd) nott\lcnbtg flnb.

~5 brauet)t

be~l)af6 ntet)t entf et)ieben öu

t\lerben, ob bieieIBen niet)t etuet) gIetd) au bel)anbdn feten, t\lie bie

stapitetLwerte, bon benrn iie l)errül)ren, b. 1). oB etuf fle ntd)t

\lud) bie JSorfd)rift tu ~rt. 92, Eiffer 10 bC5 .$8etretliungßgefete~

autreffe.

I)ru~ biefen @rünben l)at bie ®et)ufboetreiBung~~ unb stonhtr5~

fetmmer

erfannt:

:Der mehtr~ iit aBget\liefen.

53. Am~t dn 18 (evrier 1896 dans La cattse

Banque (onci(~1'e du Jura.

I. La Banque foneiere du Jura, a Bille, etait creanciere de

G. Dussez, a la Maya, pour une somme de 8000 francs, ga-

rantie par hypotheque en premier rang.

Par acte du 23 mars 1888, Dussez vendit une partie des

immeubles hypotheques a Jean-Joseph Tanast, a Uvrier. Le

vendem se chargeait de payer Ia somme due a la Banque

312

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs_

foneiere; il accordait a l'aequereur un terme de dix ans pou

s'aequitter.

r

En 1891, Dussez fut mis en faillite.

Par deeret du 19 juin 1894, la Banque fon eiere du Jura

fut eolloquee sur Tanast pour sa ereance, soit 10 200 fi'. 40 e.,

valeur au 1 er juiUet 1894.

I.I. Se fondant sur son bulletin de cOllocation, la Banque fit

notIfier a Tanast, le 11 janvier 1895, un commandement de

payer pour 10200 fr. 40 e. par l'offiee des poursuites de

Sion.

Tanast :fit opposition, en alleguant que le tribunal ne lui

~vait pa~ transmis le dEkret de coIloeation. La Banque fon-

Ciere obtmt, 1e 13 fevrier 1895, la main-Ievee definitive de

cette opposition. La poursuite reprit son cours.

Une saisie fut operee, Ie 18 mars 1895, sur tout le mobilier

de Tanast, taxe 1890 fr. et, le 11 juillet 1895, sur une part

d'heritage qui lui etait echue, soit Ie septieme de 7135 fr.

La vente fut fuee au 27 juillet 1895.

Peu apres la saisie, soit le 20 mars 1895, Tanast avait in-

troduit devant le tribunal du district de Sion une action ten-

dant ~ l'annulation de la poursuite requise e~ntre lui; il pre-

tendaIt se trouver an benefiee d'un terme de paiement. La

Banque foneiere fut, en CO]lSequence assignee par voie du

Bulletin officiel, a comparaitre, le 6 avril 1895 devant le

jnge in.strueteur. Vu son dMant, elle fut reasSig~ee, par le

Bullettn et par lettre, pour 1e 26 avril. Le 17 juin 1895 Ta-

nast sollicita un jugement contumacial: 10 decIarant la ~our­

suit~ prematuree et 20 ordonnant restitution par la Banque

fonclere du montant qu'elle avait pu reeevoir du chef de cette

poursuite. Le 27 juillet, jour meme auquel la vente avait ete

fixe~, le juge accorda Ia suspension de Ia poursuite jusqu'ä.

drOIt connu.

L'office de Sion, nanti de eette decision, informa le 3 aout

la ereanciere qu'il ne pouvait passer outre et qU'il' avait ren~

voye les encheres fuees au 27 juillet.

Le 12 aout 1895, 1a Banque fonciere deposa une plainte

contre l'office aupres de l'autorite inferieure de surveillance.

und Konkurskammer. No 53.

313

Celle-ci ecarta la plainte, en date du 27 aout. Sa decision fut

oromuniquee a la creanciere poursuivante le 14 septembre.

c ill. Le 21 septembre, cette derniere recourut a l'autorite

superieure de surveillauce. Elle developpe, dans son memoire,

les arguments suivants :

La Banque fonciere se trouve au beneftee d'un jngement en

main-Ievee qui lui permet de eontinuer la poursui~e. .

Il est vrai que l'art. 85 de la loi sur la poursmte dispose

que le debiteur peut, en tout temps, .requ~.rir du juge l'an.nu-

lation ou la suspension de la poursUlte, s xl prouve par tItre

que Ia dette est eteinte en cap~tal, in.terets et fr~is, ou qu~ le

creancier lui a accorde un SurSIS. MalS Tanast n a paye qu un

petit acompte, couvrant a peine les i~Mrets de la d?tte, et Ia

Banque ne lui a accorde aucun surSlS. La ~uspenslOn de I~

poursuite ne peut done pas se fo~der sur 1 ar~. 85 de la 101

sur la poursuite, le seul qui prev01e la suspenSIOn.

.

Il est vrai que le Conseil fMeral a aclmis qu~ les tnbuna~x

peuvent ordonner la suspension d'une poursUlte pour mam-

tenir le statu quo dans un pro ces civil ou penal pend.a~t

devant les tribunaux. Mais, meme dans ce cas, les autontes

preposees aux poursuites ont le droit de pass er, outre s~ Ia

suspension est arbitraire ou evidemment mal fondee (Archwes

III, 94). D'ailleurs aucun proces n'est pendant entre Tanast

et la Banque foneiere.

Il est vrai enftu que Tanast a eile la Banque fonciere de-

,

,

l'

vant le juge d'instruction de Sion, pour ou":!r prononeer an-

nulation de 1a poursuite. Mais cette citation est nulle, car elle

a 13M imparfaitement notifiee a la creanciere pour::mivante, et

e'est, au surplus, devant le juge du domicile du def~ndeur

qu'une teIle action devait s'introdui~e .. L'or.don.nan~e ~Ul a sus-

pendu la poursuite constitue un dem de JustIce a I egard de

Ia creanciere.

Il faut remarquerd'ailleurs que les meubles qui devaient

etre vendus le 27 juillet 1895 ne representent qU'u.ne ~aleur

de 1300 francs soit seulement le montant approxlmatIf des

interets de 1a dreance. Si Tanast est reellement au beneftce

d'un terme, ce n'est, en tout cas, pas pour les interets.

314

C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

La Banque fondere concluait a ce que l'office des pOur-

suites re<;ut pour instruction de passer outre a l'ordonnance

de suspension du 27 juillet.

IV. L'autorite cantonale de surveillance debouta Ia recou-

rante de ses concIusions. On peut relever dans sa decision les

considerants suivants :

Eu opposant au commandement de payer du 11 janvier 1895,

Tanast invoquait le terme de dix ans qui lui avait ete accorde

par Dussez lors de l'achat des immeubles hypotbeques. La

Banque fon eiere a obtenu la main-Ievee en vertu de son droit

d'hypotheque et de la saisie en main tierce qu'il Iui assul'ait.

Les autres creanciel's de Tanast, qui se fondaient sur le de-

cret de collocation, n'ont pu obtenir la main-Ievee, car Tanast

leur a oppose le terme qu'il avait obtenu de Dussez. Le terme

peut etre oppose a Ia Banque, en tant qu'elle ne poursuit

pas la realisation de son hypotheque. La main-levee ne lni ac-

cordait donc que Ie droit de l'ealiser cette hypotheque. C'est

abusivement que Ia Banque foneiere a agi par voie de pour-

suite ordinaire. Elle a voulu eviu(ier les autres creanciers,

tout en gardant en reserve son droit d'hypotheque. Elle a

viole l'art. 41 de la loi sur la poursuite pour dettes et Ia fail-

llte.

Le Conseil federal astatue que la loi sur Ia poursuite n'a

enleve ni aux tribunaux civiIs, ni aux autorites chargees de

l'administration de Ia justice penale, le droit de suspendre une

poursuite en vertu de la Iegislation cantonale, quand il s'agit

du maintien du statu quo pendant la duree d'une instauce ci-

vile Oll penale. En vertu de Ia lai cantonaIe, le juge instruc-

te ur avait Ie droit de suspendre la poursuite.

La Banque fonciere nie, a vrai dire, qu'il y ait litispendance

entre elle et Tanast, par le motif que les actes de procedure

de ce dernier sont entaches de nullite. Mais cette nullite ne

repose que sur une affirmation gratuite. Il incombait a la re-

courante de la faire prononcer par le tribunal eompetent.

La mesure provisionnelle du 27 juillet 1895, suspendant la

vente poul' le maintien du statu quo entre les parties, est Ioin

de paraitre al'bitraire et sans fondement.

und Konkurskammer. N° 53.

315

V. La Banque fonciere a recouru contre Ia decision de

I'autorite superieure de surveillance. Elle reprend, en subs-

tance, son argumentation primitive.

.

Statuant sur ces faüs el considerant en drott :

1. -

Le commandement de payer du 11 janvier 1895 est

un commandement de payer ordinaire. (Formulaire 3.) Il n'est

pas redige de la maniere prescrite pour Ia poursuite,e~ rea-

lisation d'hypotheque (formulaire 17) et ne renferme d allleurs

aucune des mentions prevues a l'art. 152 de la loi sur la pour-

suite.

Le debiteur aurait pu, en se fondant sur l'art. 41 de Ia loi

sur Ia poursuite, protester contre le mode de poursuite ad~pte

a son egard. Mais il aurait du, a eet effet, deposer sa plamte

aupres de l'autorite de surveillance dans les dix jours de la

notification du commandement de payer (art. 17 L. P.; Ar-

chives I, 22 et 23). 01' c'est ce que Tanast n'a pas fait, d'olt

il suit que la poursuite devait continuer et cela dans la voie

Olt elle avait ete entreprise. Les saisies du 18 mars et du

11juillet sont done valables, et il etait loisible d'operer la vente

fixee ~u 27 juillet 1895.

2. -

Quant au jugement en main-levee qui astatue sur

l'opposition du debiteur, i1 ne saurait avoil' une influence sur le

mode de poursuite. Le juge appeIe, a Ia suite d'une opposition,

a declarer exigible une creance hypothecaire ne se pro non ce

nullement sur le genre de poursnite que le creancier devra

choisir. Il n'a aucune iujonction a donner en cette matiere.

3. -

La question se pose de savoir si, dans respece, le

juge avait le droit de suspendre Ia poursuite.

.

En principe, on ne saurait eontester que, dans certallls ~as,

le juge a le droit d'ordonuer Ia suspension d'une poursmte,

mais ce droit ne saurait en tout cas lui appaltenir que dans

Ia mesure ou il n'est pas exclu par la loi sur Ia poursuite elle-

meme. 01' celle-ci, en reservant certaines eompetences aux

autorites de sllrveillanee ou en ordonnant qu'il soit suivi a Ia

poursuite dans certains eas, interdit, par la-meme, au juge

d'empieter sur les attributions de ces autorites ou de prendre

des mesures contraires a Ia loi.

316

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

En l'espece, la dtkision du 27 juillet se fonde essentielle_

ment sur ce que la poursuite a ete entreprise, contrairement

a l'al't. 41, par Ia voie ordinaire et non par voie de realisation

de gage j que la main-Ievee donnait seulement au creancier le

droit d~ poursuivre par voie de realisation de gage et que la

poursUlte par voie ordinaire porte atteinte aux droits des au-

tres creanciers.

Quant au premier grief, il est a remarquer que les autorites

preposees a la poursuite ont seules le droit de statuer sur le

mode de poursuite, et que toute plainte touchant le mode de

poursuite doit etre portee dans les dix jours. Et quant au fait

que les droits d:autres creanciers se trouveraie~t leses par le

genre de p~urs:ute adopte! il ne saurait inlluencer les rapports

~ntre le .cre~nCler poursUlvant et le debiteur poursuivi, et le

Juge avalt d autant moins a tenir compte de ce grief qu'en

l'espece les autres creanciers de Tanast etaient absolument

etrangers au proces.

~

La ~Iecision du ~7 juillet 1895 meconnait donc les principes

essentIels de la 101 sur la poursuite, et constitue ainsi un em-

pietement de l'autorite judiciaire sur les attributions des au-

torites de surveillance.

~ 4. -

O.n peut e?core se demander si le juge pouvait legi-

timer son mterventlOn dans la poursuite par l'existence d'un

proces entre Tanast et la Banque fonciere.

. A cet egard,. il faut reconnaitre que ce n'est pas aux auto-

nMs de surveillance a examiner si les procedes judiciaires

de Tanast sont valables; les tribuuaux peuvent seuls se pro-

noncer sur ce point. Mais il appartient aux autorites de sur-

veiIla~ce. de rechercher si le fait que le pro ces etait pendant

peut Justifier une suspension de la poursuite.

Le proces dont il s'agit a pour origine l'action de Tanast

tendant a faire prononcer que le debiteur est au benefice

d'un delai de paiement. Or, a supposer qu'un terme eut reel-

lement ete accorde a Tanast, celui-ci aurait du s'en prevaloir

10rs de son opposition. Ce moyen n'ayant pas ete souleve et

l'opposition de Tanast ayant ete ecartee par un prononce de

main-levee definitive, la poursuite devait suivre son cours

und Konkurskammer. N° 54.

817

(art. 69,4°). Il ressort en effet des art. 85 et 86 qu'une fois la

main-Ievee de l'opposition devenue definitive, il n'apparlient

plus au debiteur d'obtenir, a son gre, la suspension de la pour-

suite en se bornant a alleguer la non·existence ou la non-exi-

gibilite de la creance. La loi pl'evoit, il est vmi, que le debi-

teur qui, sans faute de sa part, a ete empecM de former

opposition dans le delai legal est recevable a la former plus

tard (art. 77). De meme, l'art. 85 stipule que le debiteur peut,

en tout temps, requerir du juge l'annulation ou la suspension

de la poursuite s'il prouve par titre que la dette est eteinte

en capital, interets et frais ou que le creancier lui a accorde

un sursis. Mais les deux exceptions des art. 77 et 85, qui se

justifient d'ailleurs pleinement, sont evidemment limitatives.

De ce que le Iegislateur les a prevues d'une maniere expresse

il ressort que l'action du debiteur ne saurait, au contraire,

autoriser le juge a suspendre la poursuite. Le moyen allegue

par le debiteur est de ceux dont il aurait pu se prevaloir en

faisant opposition.

11 n'a pas ete soutenu que l'art. 85 de la loi sur la poursuite,

etait applicable dans l'espece. D'ailleurs le titre dont se pre-

vaut Tanast ne se rapporte pas directement a la creance dont

le paiement est reclame.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde, et l'office de Sion est invite a

proceder a la vente des objets saisis.

54. ~nti~eib bom 18. ~ebruar 1896 in 6(t~en ~ruri).

Sn einer am 1.)]lugU!t 1895 bon ®eorg smutf~rer gegen

~buarb ~furi) eingefeiteten i!3etreibuug für einen ~au:pt6etmg bon

41 ~r. belUiUigte baß i!3etreibung~amt i!3afe1ftabt bem '5~ufbner

(tuf

iir&tli~e Beugntffe

~in gemii%)]lrt. 61 beß

i!3etrei6ung~~

gefete~ lUegen

f~lUerer Jtrattfgeit 1Re~t~ftiUftanb, erftmaIß biß