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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tlorne~erein unliegrünbet; benn in ber stat fann eß fiel) fragen
ob eine ®eIbfumme, bie au§ einer gepfiinbeten 150rberung l)er~
di~d, \.)Om ?Betrerbung$beamten, bem fie übergeben worben ift,
ol)ne roeiiere§ ami) fel)on 3u einer Bett, wo bie merwertung niel)t
tlerIangt worben ift unb niel)f bedangt werben. fonnte, an ben be~
treibenben ®l1iuliiger aligefül)d \l)erben bürfe, op niel)t bielme~r in
bem über bem ~el)ulbner bor bem erwiil)nten Beitpunfte auß~
geliroel)enen Stonfurfe bie ®efamtl)eit bel' ®riiubiger auf bie ®eIb~
fumme
~nfpruel) erl)eben tönne.,3m rc~teren 15aUe aber ware
bel' Stonfur$maffe baburel), ba~ bel' ?Betrcrbung$beQmte bon ~rIe$"
l)eim bie ®eThfumme einem betreibencen ®laubiger aU$gel)iinbigt
l)at, ba$ Dteel)t erwael)fen, entweber bon [e~terem bte lRüd'erftat:::
tung bCß be30genen metrage§ ober \.)On bem metrei&ung$beamten
~el)abenerfQ~ wegen reel)tßwibrigen merl)aIten$ au bedangen. SDiefe
3War 3WeifeU)aften ~nfprüel)e bUben ein &fthmm ber SJJCaffe, bQ§
auf mege~ren eineß Stonfur$gIäubiger§ im einne bel' im ~nt"
fel)t'ibe bel' fantonalen ~uffict)tßliel)örbe entl)aftenen &nweifung 3ll
bel)anbeIn tft.
~ß biefen ®rünben l)at bie ~ct)urblietreibungß::: unb Stonfur$"
lammer
erfannt:
SDer Dtefurß ift aligewtefen.
48. A rret du 11 fevrier 1896 dans la cause Dusonchet.
Les enfants Blane sont proprietaires d'immeubles a Avusy
et Saeonnex.
Ces immeubles sont greves de :
a) une hypotheque en premier rang, pour le capital de
11 000 francs et les interets arrieres, au profit de la Caisse
hypothecaire de Geneve; b) une hypotbeque en seeond raugt
au profit de Dusonehet-Dard, banquier a Geneve; c) un ball,
passe pour neuf ans des Ie 1 er janvier 1893, pour le prix an-
nuel de 400 francs, au profit de dame Wegmüller. Ce bail a
ete transcrit au bureau des hypotbeques. (Voir CO. 281, al. 2,
4, Ce. 1743.)
und Konkurskammer. No 48.
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Dusonchet-Dard, qui avait commenee des poursuites en rea-
lisation de son hypotheque, declara s'opposer ace que le ball,
qu'll disait fait a un prix de eomplaisance, fut pris en consi-
deration.
L'office des poursuites, se fondant sur l'art. 107, al. 1, de
Ia loi sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, impartit a
dame Wegmüller un delai de dix jours pour ouvrir action en
reconnaissance de Ia validite du bail. Celle-ci se porta deman-
deresse. L'instance est pendante, et Dusonchet-Dard a inter-
rompu sa poursuite en attendant le jugement.
La Caisse hypothecaire, creanciere hypothecaire en pre-
mier rang, entama, elle aussi, des poursuites. Apres une pre-
miere vente infructueuse, nne seconde enchere fut fixee au
28 septembre 1895.
Dusonchet-Dard s'opposa ace que cette vente eut lieu tant
que le tribunal n'aurait pas statue sur la validite du bail
Wegmüller, et il renouvela, aupres de l'office, sa contestation
de Ia validite de ce bail. S'il ne s'etait pas oppose a Ia pre-
miere mise, c'etait parce que l'adjudication, a Ia mise a prix
de 20000 francs, eut couvert sa creance.
L'office des poursuites refusa de faire droit a l'opposition
de Dusonchet-Dard. « La loi sur la poursuite, Lui repondit-
il, ne prevoit pas qu'une opposition a Ia vente puisse etre
faite valablement par un tiers pour un motif comme celui que
vous invoquez. Nous indiquons toutefois, a titre de renseigne-
ment dans l'etat des charges, apres avoir mentionne Le falt
discute, qu'une instance est actuellement pendante pour ob-
tenir l'annulation de ce eontrat. »
Dusonchet-Dard defera ce prononce a l'autorite de surveil-
lance. TI fit valoir que, grevee d'un bail de nenf ans, Ia pro-
priete Blanc, si elle trouvait un aequereur, n'en trouverait un
qu'a tres bas prix. Dans ces circonstances, poursuivait-il, il
est a craindre que Ia creance Dusonchet-Dard ne soit entie-
rement perdue; Ia Caisse hypotbecaire, elle aussi, a interet
a ce que Ia vente n'ait pas lieu avant qu'il ait ete dit droit
Bur le merite du bail; enfin, il importe que tout acquereur
connaisse les servitudes et baux grevant l'immeuble qu'il
achete.
C. Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs-
L'autorite de surveillance confirma la reponse du prepose :
« l'office ne peut renvoyer la vente jusqu'a la solution du
proces pendant entre le plaignant et une tierce personne,
sans contrevenir aux prescriptions de la lo'i sur la poursuite
pour dettes et la faillite, qui determinent, d'une manit~re pre-
eise, les delais dans lesquels cette vente doit s'operer (art.
133 et suiv.), et sans nuire aux interets du ereancier en pre-
mier rang qui serait reeevable a se plaindre si les prescrip-
tions de la loi n'etaient pas observees. » « La suspension de
la vente ne saurait non plus etre ordonnee par l'autorite de
surveillance. L'art. -107 de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, qui prevoit la suspension de la poursuite en cas
de revendication d'un droit sur l'objet saisi, donne a l'auto-
rite judiciaire seule le droit d'ordonner cette suspension. »
La vente etait fuee au 28 septembre 1895. Le 27 sep-
tembre, le representant de Dusonchet-Dard demanda au
Bureau fMeral de la poursuite d'ordonner le renvoi de l'en-
chere. Par telegramme du meme jour, le Bureau federal auto-
risa l'office de Geneve de pourvoir a ce renvoi. L'office remit
la vente.
Dusonehet-Dard a recouru, le 4octobre 1895, contre la deei-
sion de l'autorite superieure de surveillanee genevoise.
TI expose ce qui suit: Ce n'est pas en aeeomplissement
d'une vaine formalite qu'un plaeard annon<;ant la vente pour
le 29 septembre a ete envoye a Dusonehet-Dard. Par eet avis,
il etait fait sornrnation aux creaneiers hypothecaires et autres
interesses, eonformement a l'art. 138, al. 3, de Ia loi sur la
poursuite ponr dettes et la faillite «. de prodnire leurs droits
et reclamations relatives a un bail ... a loyer ou a ferme. » Bien
que Dusonchet-Dard ne presente que des conclusions nega-
tives, tendant a eontester un bail, son interet est reel et res-
peetable. En presence de l'art. 138 de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, il est diffieile d'admettre avec l'office
que la loi ne prevoit pas, de la part du tiers, une opposition
a la vente. Le legislateur ne saurait avoir fait une pareille
omission. Elle rendrait tout acquereur ineertain sur les droits
qui grevent l'immeuble qu'il achate; elle avilirait les prix, au
und Konkurskammer. No 4~.
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ejudice des creanciers non inscrits au premier rang. (Art.
l~2 al. 2.) L'art. 155 de la loi sur la poursuite pour dettes
et l~ faillite, prevoit d'ailleurs l'application des art. 106, 107
et 109. En application de l'art. 107, il faut suspendre la pour-
suite jusqu'a jugement de la revendication Wegmüller. L'Au-
torite de surveillance astatue que l'office etait tenu de pro-
ceder dans les delais peremptoires des art. 133 et suiv. Mais
le Iegislateur n'a pas enten du qu'on passat outre aux reclama-
tions existantes, surtout lorsque, comme en l'espece, elles in-
teressent l'aequereur au plus haut point. -
La dBcision
cantonale statue que l'autorite judiciaire peut seule ordonner
la suspension. Mais il faut remarquer, tout d'abord, que l'art.
107 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faHlite, parle
du «juge saisi de l'action. » Or le juge n'a pas ete saisi, dans
la poursuite requise par la Caisse hypotMcaire, et l'action re-
sultait de la contestation du bail faite par Dusonehet-Dard. Le
juge n'a ete saisi qu'ensuite de la contestation soulevee par.
Dusonchet-Dard au eours de la poursuite qu'il avait lui-meme
entreprise avant la Caisse hypothecaire; cette derniere n'a
poursuivi en realisation de gage que lorsque la poursuite
Dusonchet-Dard eut ete interrompue par l'action Wegrnüller.
Mais, somme par le plaeard, Dusonchet-Dard a renouvele dans
la seeonde poursuite la contestation faite par lui dans la pre-
miere. L'offiee n'ayant pas invite une seconde fois dame
Wegmüller a faire valoir son droit en justiee, il faut admettre
qu'il a entendu fusionner cette seeonde contestation avec la
premiere, le proees pendant au sujet de la validite du bail
devant trancher l'une et 1'autre eontestation de Dusonchet-
Dard, eontestations qui, au fond, n'en forment qu'une seule.
La suspension prononcee dans la poursuite Dusonehet-Dard
devait donc s'etendre d'offiee a eellede la Caisse hypothecaire.
En tout cas, le juge, n'ayant pas 13M saisi de l'action dans la
poursuite de la Caisse hypothecaire, n'aurait pas pu suspendre
cette poursuite. Ce n'etait done pas au juge, mais a l'office des
poursuites a la suspendre. Cela est d'autant plus admissible
que l'office a, sans decision judiciaire, renvoye la vente an-
noncee le 28 septembre. Enfin, si l'autorite de surveillancc
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C. Entscheidungen der Schuldbetrei,bungs-
cantonale ne s'estimait pas eompetente ipour statuer sur le
reeours Dusonchet-Dard, elle devait le declarer d'emblee et
ne pas statuer sur le fonds du debat.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
Si un creancier a regulü)rement requis la vente d'un im-
meuble, cet immeuble est vendu dans le cours du deuxieme
mois des la requisition. Lorsque une seconde enchere est ne-
cessaire, elle a lieu dans les deux mois qui suivent la pre-
miere. L'intervention d'un tiers ne peut empecher ces delais
de courir que si la loi en dispose expressement ainsi.
L'ali,.140, al. 2, LP. prevoit que l'etat des charges sera
commumque aux creaneiers saisissants et au debiteur. Cet
artiele stipule qu'un delai de dix jours leur sera assigne
pour former opposition et que les art. 106 et 107 sont appli-
cables.
Les seuls tiers qui, outre le debiteur soient admis a former
. .
,
OpposItIOn et, si leur opposition est contestee, a ouvrir action
sont les ereanciers saisissants, c'est-a-dire les creanciers de la
meme serie. Ce terme ne comprend done que les ereanciers
a la requisition et au profit desquels une meme saisie a eu lieu
et ceux qui ont requis Ia vente dans les trente jours apres
cette saisie. Si la loi avait voulu que tous les creaneiers quel-
eonques du saisi pussent faire opposition, elle n'aurait pas
employe le terme de creanciers saisissants.
Le meme principe vaut dans la poursuite en realisation de
gage. L'art. 156 de la loi sur la poursuite pour dettes et la
failli~e dis pose, en effet, que la vente du gage a lieu en con-
formlte des art. 122 a 143, qui reglent la realisation des biens
saisis.
L'exclusion de tous les ereanciers qui ne sont pas crean-
ciers saisissants equivaut notamment en matiere de realisa-
.
,
bon de gage immobilier, a l'exclusion de tous les creanciers
d'un autre rang que le creancier poursuivant. Lorsque, eomme
en l'espece, la realisation du gage est poursuivie par le porteur
d'une hypotheque en premier rang, un autre creancier ayant
une hypotMque en second rang ne saurait s'opposer a la rea-
lisation de l'immeuble. Dusonchet-Dard ne peut done exiger
und Konkurskammer. No 49.
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que la vente soit remise jusqu'au moment DU le tribunal aura
statue sur la validite du bail Wegmüller.
Selon l'art. 138, 3°, la publication de la vente porte, il est
vrai, sommation aux ereanciers hypotMcaires et autres inte-
resses de prodnire leurs droits sur l'immeuble. Mais le seul
effet que le legislateur semble avoir attache aces produetions,
parait etre eelui de permettre an prepose de dresser l'etat
des eharges qui grevent la propriete. (Art. 140, al. 1.) A de-
faut par le Iegislateur d'avoir eonfere des prerogatives plus
grandes aux dits creanciers hypothecaires et autres interesses,
i1 n'appartient pas a l'autorite de surveillance de les leur
donner. Le sens du terme creanciers saisissants ne saurait,
meme en regard des art. 138, 3° et 140, al. 1, etre interprete
extensivement.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
49. @ntfdjeib iJent 11. ~e'6runr 1896 in <5adjcn
Nnttß etf:p nrn t~fn H e %rn uOrunnen.
.Jm,Renfurfe be~ .Jo~altn <5djürdj
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lnHe %rauorunnen 3roei tYorberungen iJon 38,500 ~. unb !jeu
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38,500 %r., bie nuf einer ~f(tnbe6ngntion !jem 22. <5e:ptemucr
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