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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
@ß tft tieImel)r bann, ttJenn ein ?neriuftfd)ehlgliiubiger ol)t!e
neuen 31ll)fungßbefel)! einen 3ttJctten ?neduftid)ein llußgettJirft l)llt,
biefer re~tere fcbigHd) a(ß .?Beftiittgung be~ frül)ern au betrad)ten,
ttJobei IlUerbhtgß bel' .?Betmg ber 1Jorberung ein uerfd)iebener fein
fann.;ver erfte sneduftfd)ein tft eß, ttJeld)er bel' 1Jorberung ben
Q:l)llrafter einer ?neduftforberung gegeben unb bamit ben
@(iiu~
biger tn eine oefonbere ~ed)t~fteUung l.1etfe~t l)llt, unb ber flJiitere
tetmag nid)t nod)mllIß bie ltiimHd)en)JIHtfungen außauüben.
;vamn ift bet
.ltonfurß~?Beduftfd)einelt um fo mel)r
feft3u~
l)aften, alß nlld) m:tt. 265, ~mnea 2, attJeitem 6ai$ beß .?Betret"
bungßgefe~eß auf @runb eineß fo1d)en eine neue .?Betreifmng nur
bann angel)oben ttJcrben fllnn, i1)enn bel' <Sd)ulbner au neuem
?Betmögen gefommen tft. ?mütbe man niimHd) bel' m:uffajjung
'6eiftimmen, baB ein .ltonfurßgliiubiger, bel' für teine ?Brduft"
fotberung Iluf bem ?mege bel' Ißfünbung einen neuen ?nedujtfd)ein
erttJirft !jat, geftü~t auf biefen Ie~tern innert fed)~ IJJhmaten ol)ne
neuen 3al)lungßbere!j1 bie laetreibung
fortfe~en tönne, fo ttJürbe
man bamit ben <Sd)ulbner beß
6d)u~eß berauben, ben il)m bie
citterte .?BejHmmung gettJül)rt.;venn einem beim m:6[d)fu6 eineß
Ißfiinbungßterfal)ren,$ außgefteUten ?neduftfd)etn fann bel' 6d)ulb~
ner ben @inttJanb, baS er nod) ntd}t au neuem ?Bermögen
ge~
fommen fei, nid}t entgegenl)aIten.
;vemnad) ift bie angefod)tene Ißfiinbung tom 18. lJJCüq 1895,
ttJeif bie ?Boraußfe~ungen einet %ortfe~ung bel' .?Betreibung ol)ne
toraußgegangenen 3al)lungß6efel)1 nid)t torl)anben finb, ungefe~~
Itd), unb mUß bel'
~ntfd)eib bel' fantonalen
~uffid}tßbel)örbe,
bel' bte Ißfiinbltng gefcflü~t 9at, aIß gefe~ttJtbrig aufgel)o6en ttJerben.
~uß biefen @rünben l)at bie 0d)u{bbetretbungß~ unb .ltonfurß~
lammer
errannt:
;ver ~efur§3 ttJirb begrünbet erfliirt unb bie Ißfänbung tom
18. lJJCüq 1895 aufge!joben.
und Konkurskammer- No 44.
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44. ~4rret du 29 jcmvier 1896 dans la canse Rod.
I. Le 14 juin 1895, le prepose aux poursuites de Vevey, a la
requete de Ferdinand Avanzini, a Saint-GingoIph, notifIait a
Jean Rod, a Vevey, un commandement de payer pour Ia
somme de 733 fr. 95 c., « frais dus en vertu d'arret rendu
par Ia Cour d'appel de ChamMry, le 31 janvier 1894. » Au-
cune opposition n'intervint. Le 19 juillet, le cnlancier requit
Ia continuation de la poursuite. 1e 29 du meme mois, le debi-
te ur paya au prepose Ia somme reclamee, soit 733 fr. 95 c.,
avec accessoires, en lui demandant de « ue la remettre que
contre le titre, soit le jugement declare executoire avant le
14 juin demier. » «D'apres mon avoue, » ajoutait-il, « je ne
dois que 710 fr. 88 c., et je desire connaitre d'ou vient cette
difference et si je la dois reellement. » Vu cette reserve, le
prepose deposa les 740 fr. 55 c. qui lui avaient ete remis ä,
la Banque cantonale vaudoise. 1e 30 juillet, il avisa 1e repre-
sentant du creancier du paiement, ainsi que de Ia dMense
faite par le debiteur de delivrer la somme payee, « a vant
d'avoir la copie du jugement. » TI informait egalement le de-
biteur du depot opere a Ia Banque.
TI. Le 31 juillet 1895, le representant du creaucier porta
plainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance. TI sou-
tenait que le prepose n'avait aucuu ordre a recevoir du debi-
teur et n'avait pas a tenir compte de la dMense de delivrer
Ia somme ä, Iui remise, etant donne SUltOut que le debiteur
avait laisse le commandement de payer sans opposition; le
prepose devait exiger un paiement pur et simple, Oll pro-
ceder a Ia saisie dans les trois jours de la requisition. 1e
representant du creancier concluait ä, ce qu'il pIß.t ä,l'autorite
de surveillance ordonner qu'il fut procede a la saisie requise
le 19 juillet.
Par decision du 12 aout 1895, l'autorite de surveillance
admit le bien-foude de la plainte et invita le prepose ä, pour-
suivre la saisie, si le debiteur ne payait pas integralement et
sans conditions. Elle se fondait s ur le fait que le debiteur
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
n'avait pas oppose au commandement de payer, ni reclame,
atemps, le depot du titre, conformement ä l'art. 77 de la loi
sur la poursuite. Elle ajoutait: «La re~ise du titre quittance
est prevue a l'art. 150 de la loi sur la poursuite; pour que
le creancier soit tenu de le delivrer, il faut qu'il soit, au prea-
lable, integralement paye. »
Le 15 aout 1895, le debiteur recourut contre cette deci-
sion de l'autorite inferieure aupres de l'autorite cantonale de
surveillance. Dans son memoire, il fait ressortir la valeur qu'a
pour lui, d'une maniere generale, l'expedition du jugement de
la Cour d'appel de Chambery. Le 19 septembre, l'autorite
cantonale rejeta le recours en se fondant essentiellement sur
les memes motifs que l'autorite inferieure. .
Jean Rod a defere la decision de l'autorite cantonale, dans
le delai legal, a l'autorite superieure de surveillance, en alle-
guant que ce prononce etait contraire a l'art. 150 de la loi sur
la poursuite.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
Au 19 juillet 1895, soit ä l'epoque ou le creancier a requis
du prepose la continuation de la poursuite, aucune opposition
n'avait ete soulevee contre le commandement de payer. En
vertu de l'art. 89 L. P., l'office devait donc proceder a la saisie
dans les trois jours. TI n'aurait pu s'en dispenser que si le
creancier eut retire sa requisition de saisie ou si le juge eut
prononce l'annulation ou la suspension de la poursuite, con-
formement a l'art. 85 L. P. Ni l'une ni l'autre de ces hypo-
theses ne s'est realisee en l'espece.
D'autre part, le debiteur a remis au prepose, des le 29
juillet, la somme objet de la poursuite. En eas pareil, il y a
lieu de presumer que, dans la regle, le prepose ne pro ce-
dera pas a la saisie. Selon l'art. 12 L. P., le debiteur est libere
par le paiement fait ä l'office. TI peut des lors) en produisant
la quittance de l'office, obtenir, en tout temps, la suspension
de la poursuite, car, le paiement effectue, le but de la pour-
suite est atteint. Le pn3pose ne peut se refuser a en tenir
compte, pourvu d'ailleurs que le paiement ait ete opere sans
condition.
und Konkurskammer. No 45.
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En l'espece, toutefois, il n'en est pas ainsi: le debiteur n'a
remis la somme au prepose que sous une reserve precise. Ce
dernier etait des lors fonde a se demander si le paiement H-
Mrait le debiteur, et c'est avec raison qu'il n'a pas accepte
Iui-meme Ia somme versee, mais l'a consignee en mains de la
caisse designee a cet effet. TI aurait meme pu refuser pure-
ment et simplement un paiement fait sous condition, ce qui
l'aurait alors oblige a donner suite, sans autre, ä la requisition
de saisie. La decision de l'autorite cantonale qui le lui enjoi-
gnait n'est donc pas contraire a la loi.
Le reeourant invoque en outre l'art. 150 L. P. Mais ce n'est
qu'a la suite d'un paiement opere sans reserves que le pre-
pose pourrait etre tenu de proeurer au debiteur le titre
acquitte, car ce n'est qu'alors que le creancier peut se dire
integralement paye. TI est d'ailleurs permis de se demander
si l'expedition du jugement, dont le debiteur requiert la quit-
tance et la remise, est un titre, au sens de l'art. 150 L. P., et
si le prepose est dans l'obligation de se faire delivrer ce titre
par le ereancier. La decision de l'autorite cantonale de sur-
veillance ne saurait donc pas, a eet egard non plus, etre con-
sideree comme contraire a la loi.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faHlites
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
45. ~ntfd)eib l)om 4. ~ebruar 1896 in 6ad)en
~ourl) oifier unb st onf orten.
1. Über JBert~orb J8uner, lillirt 3UJ: Jtrone in JBid, \tlurbe am
7. sJJeära 1894 ber Jtonfur~ eröffnet.
:tJie Sltftil>en ber smaffe beftanbm au~:
a. ben megenfd)aftm im 6d),tJJung~\l.Jerte l)on 130,000 ~r.;
b. bem .\)otdmobiliar, ar~ ~ertinen3im beaeid)net, im 6d)aJJung~~
merte l)on 29,860 ~r. 75 ~t~.;
c. bem übrigen smobiftar, zc., im lillerte l)on 5-6000 ~r.