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22_I_229

BGE 22 I 229

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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B. CivilrechtspOege.

tant l'annulation du concordat, et il y a lieu, dans ce sens, de

reconnaitre avec la Cour cantonale que dame Ghilione n'est

point en droit d'opposer le dit concordat a la Regie federale

des alcools.

60 Quant aux consorts Mugnier, ce concordat, annuIe par

l'autorite competente, ne peut pas davantage Jeur etre oppose.

La partie re courante a d'ailleurs reconnn le droit d'action

des predits intervenants, pour le cas ou la demande de la

Regie des alcools serait accueillie.

70 Les arguments que les deux parties ont tires du sequestre

du 14 juillet 1892, savoir la Regie federale en se prevalant

de ce que veuve Ghilione n'y a point oppose, et celle-ci en

Iui opposant qu'elle n'a requis ni poursuite ni action dans les

dix jours (LP. art. 278, § 1, IV), so nt depourvns de fonde-

ment, attendu que le sequestre en question n'apparait pas

comme une saisie dans le sens de la loi federale sur les pour-

suites, mais se caracterise comme une confiscation des corps

du delit, operee au prejudice de la veuve Blanc-Roguet en

vertu des principes de la procedure penale.

8° Enfin c'est a tort que la recourante croit aussi ponvoir

tU'er argument en sa faveur des art. 260 et 269 LP. Ces dis-

positions ne sont applicables qu'en matiere de faillite, c'est-

a-dire dans le cas Oll l'ensemble des biens du debiteur vient

a passer a ses creanciers. En revanche leur application ne

peut etre etendue au cas ou le debiteur parvient a concIure

un concordat, grace auquel il conserve ses biens.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

la Cour de justice civile de Geneve, le 2 novembre 1895,

est mamtenu tant au fond que sur les depens.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37

37. Artet du, 21 mars 1896 dans la cause Siegfried

contre masse Schläpfer.

AB. Siegfried, fabricant de produits chimi~ues a ~ofingue,

.

. ne somme de 2000 francs a Fredenc Schlapfer, en

a avance u

.

'Oll

1889, en vue de son etablissement comme pharmfacIe~ta

°dn.

TI lui a fait en outre des 101's de freq~entes OUfm ures

e

d 't de sa fabrication. Pour pa1'vemr au remboursement

pro U1 s vance et au paiement du prix de ses fournitures, il

de son a

.

f '

- L'instruction de Ia cause a etabli qu'a la date du 6 juin 1891

Schläpfer etait sous le coup de denx poursuites, I'une pour

une somme de 409 fr. 20 c. et l'autre pour une somme de

856 fr. 25 c. Au commencement de juillet deux nouvelles poul'-

Buites ont eu Heu pour une somme totale de 696 fr. 75 c. TI

eta.it en outre debiteur a Ia meme epoquede H 669 fr. 15 c.

envers divers creanciers qui n'ont pas ete payes et sont inter-

venus dans la faillite. En revanche il ne resulte pas nettement

du dossier de quoi se composait l'actif de Schläpfel', en dehors

de l'agencement et des approvisionnements de sa pharmacie,

ni quelle en etait Ia valeur.

Par jugement du 18 novembl'e 1895, Ie president du tri-

bunal d'Aigle, considerant la convention du 6 juin 1891 comme

nulle tant en vertu de l'art. 210 et suiv. CO. qu'en vertu de

falt. 288 LP., a repousse les conclusions du demandeur.

Ce dernier a interjete appel et invoque notamment un

moyen de procedure, deja souleve devant la premiere ins-

tance, consistant a dire que l'acte du 6 juin 1891 etant vala-

ble en Ia forme, la masse defenderesse aurait du prendre une

conclusion formelle en nuIlite de cet acte, et que ne l'ayant

pas fait, le dit acte doit etre considere comme valabIe et main-

tenu en force.

Le tribunal cantonal vaudois a ecarte le reconrs par arret

du 7, communique aux parties Ie 9 janvier 1896 et motive en

substance comme suit :

Quant au moyen de procedure souleve, il y a lieu de cons-

tater que si Ia masse n'a pas pris de conclusions reconven-

tionnelles, elle a, d'autre part, des le debut, süit dans sa de-

cision relative a la production Siegfried, motive sa pretention

en invoquant la nullite de Ia convention du 6 juin 1891; que

dans sa reponse elle a conclu a liberation des conclusions du

demandeur, « la convention du 6 juin 1S91 etant nulle et ne

pouvant deployer aucun effet;» que les conclusions de la

masse ainsi formulees sont suffisamment claires et indiquent

bien l'intention de demander Ia nullite de l'acte objet du

proces; qu'au surplus, Ia nullite est un moyen de droit, qui

234

B Civilrechtspflege.

decoule des faits de la cause et que le juge n'a qu'a apprecier

pour savoir si la masse Schläpfer etait fondee a repousser

l'intervention de Siegfried. Le moyen de procedure invoque

par le recourant n'est des lors pas fonde. Au fond, il est de-

montre par les circonstances dans lesquelles la convention liti-

gieuse a ete conclue et qui l'ont suivie, rapprochees de l'en-

semble des faits de la cause, que la commune intention des

parties a ete de deguiser la nature veritable de la convention,

qui n'avait d'autre but que celui d'assurer d'une falion de-

tournee un droit de gage a Siegfried. L'instruction du proces

a aussi etabli que la mise en possession creee par la convention

en faveur du pretendu acheteur a eu pour but de leser les

droits des tiers representes dans ce litige par la masse en

faillite. En effet au moment de la dite convention, Schläpfer

etait dans une situation embarrassee et sous le coup de pour-

suites. Cette situation, mise en regard de la lettre de Schläpfer

a Siegfried du 16 mai 1891, ne pouvait ~tre envisagee comme

un etat de gene momentane; elle indiquait au contraire que

Schläpfer ne pouvait disposer du gage commun de ses crean-

ciers an profit de l'un d'eux sans nuire aux autres. Le repre-

sentant de Siegfried a connu cette situation par la lettre de

Schläpfer et au lieu d'accorder 1e smsis que cette lettre deman-

dait, il a conclu la convention du 6 juin. Le creancier Siegfried

s'est ainsi fait garantir au mepris des droits des autres crean-

ciers, qui seraient leses si l'ade litigieux etait maintenu. La

convention du 6 juin 1891 apparalt ainsi comme un acte en-

tache d'un vice fondamental, qui l'a empechee de prendre

force et Pa rendue nulle des son origine soit comme vente,

soit comme contrat de gage (art. 16, 202, 210 et suiv. CO.).

Par declaration deposee le 14 janvier, soit dans le delai

legal (art. 65, al. 2 OJF.), Siegfried a recouru au Tribunal

federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois dont il de-

mande la reforme dans le sens des conclusions de son exploit

d'ouverture d'action.

La masse Schläpfer a conclu au rejet du recours.

Vu ces {aits et considerant en droit :

10 A teneur de l'art. 242 LP., l'administration de la faHlite

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37.

235

decide si les objets revendiques par des tiers leur seront remis

et elle assigne a celui dont elle conteste le droit un delai de

dix jours pour intenter son action. Des termes de cette dis-

position, il resulte que l'administration de la faillite n'est pas

tenue,lorsqu'elle est en pos session d'objets revendiques par

uu tiers, de se porter demanderesse pour faire ecarter cette

revendication; elle peut faire valoir par voie exceptionnelle

tous les moyens de nature a faire considerer le droit reven-

dique comme inexistant ou non valable. Aucune disposition

de droit federal ne prescrit l'observation d'une forme speciale

pour la presentation de ces moyens. Il suffit donc qu'ils soient

formuIes en termes suffisamment c1airs et precis pour per-

mettre au juge d'en apprecier le sens et la valeur. Des 10rs

Ja decision de l'instance cantonale, d'apres laquelle la masse

n'etait pas tenue de conclure reconventionnellement a la nul-

lite de la convention du 6 jUill 1891, ne viole aucune pres-

cription legale federale.

20 Au fond, le recourant soutient que la convention du

6 juin 1891 etait une vente serieuse avec mise en pos session

de l'acquereur par le moyen d'un constitut possessoire. Il

conteste d'aillems que cette mise en possession eut ponr but

de leser des tiers (art. 202 CO.) et nie en particulier avoir

connu la situation embarrassee du vendeur au moment de la

dite convention.

L'instance cantonale, faisant application de la regle de

l'art. 16 CO., a an contraire prononce que cette convention

etait simulee et que l'intention commune des contraetants etait

non pas de vendre, mais simplement d'assurer d'nne maniere

detournee un droit de gage a Siegfried. Cette maniere de voir

n'est entachee d'aucune erreur de droit. Elle apparait au con-

traire comme bien fondee en presence des faits de la cause.

Si les parties avaient eu reellement l'intention enoncee dans

la convention d'abord de conclure uue vente, avec paiement

immediat du prix par remise au vendeur d 'une quittance sur

sa dette envers l'acheteur, et ensuite de louer all vendeur les

objets vendus, la consequence en eut ete que la creance de

Siegfried se fut trouvee eteinte d'une somme egale au mon-

236

B. Civilrechtspflege.

tant du prix de vente et que Schläpfer aurait du payer Ie

Ioyer du mobilier vendu des Ia date de Ia vente. 01' rien de

cela n'a eu lieu. D'une part, Ia ereance de Siegfried n'a pas ete

eonsideree eomme eteinte puisque des traites ont eOlltinue a

etre tirees sur SehIäpfer en reeouvrement de eette ereance

et que dans le eompte de Siegfried au 31 deeembre 1891

fi!rure eneore le solde de eompte au 5 mai 1891, de 487 fr

65 c. qui avec les traites en cireulation a Ia meme date, for-

mait ia s;mme de 4237 fr. 65 e. dont la eonvention du 6 juin

1891 portait qUittallce en paiement du prix de vente. D'autre

part, aueune Ioeation du mobilier n'a ete payee par ~c.hläpfer

ni ne Iui a ete reclamee jusqu'au moment de sa failhte. Ce

n'est que dans le eompte produit ä, l'appui de son interven-

tion que Siegfried a porte au debit de Schläpfer Ie 10yer du

mobilier. Et il est ä, remarquer que la circonstance que ee

loyer ne figurait pas dans les comptes alTHes au 31 decem-

bre 1891 et au 15 septembre 1892 n'est pas le resultat d'une

erreur, mais se justifie par la raison que Siegfried touehait

rinteret du prix du mobilier soi-disant vendn au moyen des

sommes qu'il portait en deduction, sous le nom d'eseompte .et

frais, sur les valeurs qu'il envoyait ä, Sehläpfer pour le. pa18-

ment des traites eehues, soit au moyen des sommes qu'll por-

tait en compte au debit de Sehläpfer sous le nom d'interets.

La convention du 6 juin 1891 est done rest6e lettre mOlie

jusqu'au moment de Ia faillite de Sehläpfer et c'est a~ors seu-

lement que Siegfried s'en est prevalll pour revendlquer la

propriete du mobilier soi-disant vendu. L'instance ca~lto~aIe

a vu avee raison dans ees faits la preuve que les partIes a la

dite convention n'avaient pas eu l'intention serieuse de vendre,

mais simpiement de fournir a Siegfried le moyen de revendi-

quer le eas eeheant la propriete du mobilier objet de la eon-

vention, afin de se eouvrir de sa ereanee.

. .

C'est a tort que le recourant a cherehe a justifier Ia vahdlte

de cet arrangement en invoquant l'am~t du Tribunal federal

en Ia cause Triefus contre Drexler (Recueil officl:el, XIX,

p. R4'7). Dans eet arret le Tribunal federal a reconuu que rien

ne s'oppose en soi ace qu'une garantie soit donnee a un erean-

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 37.

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eier sous la forme du transfert de la propriete d'une chose.

Le seul fait qu'un eontrat qualifie vente par les parties a lieu

en vue de garantir une ereallce n'implique pas necessairement

que les parties n'aient pas reellement l'intention de vendre

et Je transferer la propriete, mais seulement de constituer

un gage. Malgre le but de garantie du eontrat, les effets de la

vente et du transfert de propriete peuvent etre voulus serieu-

sement. Dans l'espeee en question, le Tribunal federal avait

admis le serielLx de eette volonte et repousse l'exeeption de

simulation. Le cas actuel est tout different puisqu'il est acquis

que les parties n'ont jamais eu l'intention de vendre. La con~

vention du 6 juin 1891 doit des lors etre eonsideree eomme

nulle ab ülitio en tant que vente par suite du defaut d'inten-

tion de la part des parties (art. 1 er CO.). Elle est d'autre part

irreguliere et non valable en tant que eonstitution de gage

par suite du defaut de la remise de la chose engagee au w~an­

eier gagiste (art. 210 CO.).

3° Dans l'hypothese meme ou les parties auraient eu reel-

lement les intentions enoneees dans la dite convention. le

transfert de la pos session par constitut possessoire s~rait

neanmoins sans effet a l'egard des tiers en vertu de l'art. 202,

al. 2 CO. L'instance cantonale a en effet reeonnu que ce

transfert de pos session avait en pour but de leser des tiers

soit les autres creanciers du vendeur representes par la mass~

en faillite. Cette maniere de voir n'est pas en eontradiction

avec les pieees du proees et ne renferme aucune erreur de

droit. Le Tribunal federal a toujours interprete strictement

le deuxieme alinea de l'art. 202 en ce sens qu'il suffit pour

en justifiel' l'applieation que les parties aient su ou du savoir

a~ moment de la tradition que l'alienation eauserait Ull preju-

dlCe a des tiers, speeialement ades creanciers qui sans eela

auraient recouvre la totalite ou du moins une partie plus im-

portante de leurs creances. (Voir Recueil officiel, XIII, N° 3'7,

~o~sid. 4 et 5; ibidern, XV, N° 54, consid. 4.) Or Siegfried

et~lt en relations d'affaires avec Schläpfer depuis 1889, il con-

nalSsait les embarras financiers de eelui-ci pour avoir du lui

ace order de nombreux renouvellements de traites, son repre-

B. Civilrechtspflege.

sentant avait examine les livres de Schläpfer en mai 1891 et

devait s'etre rendu compte de sa situation, Schläpfer avait

lui-meme ecrit le 18 mai qu'il ne pouvait payer les traites en

circulation et en avait demande le retrait en offrant des

acomptes a partir du mois de juillet. Non satisfait de ces

promesses, Siegfried aurait eu recours, dans l'hypothese

d'une alienation voulue par les parties, a la vente du 6 juin

1891 pour se payer de sa creance par voie de compensation.

TI est evident dans ces circonstances qu'au moment ou il

passait cette convention, Siegfried connaissait les risques

que couraient les autres creanciers de Schläpfel' et ne pou-

vait ignorer, pas plus que Schläpfer lui-meme, que l'alieua-

tion du mobilier leur causerait un prejudice en les privant

d'une partie importante des biens de leur debiteur pouvant

servil' ales desinteresser. Le constitut possessoire est des

10rs sans effet a l'egard des creanciers de Schläpfel', re-

presentes pas la masse en faillite, auxquels il causerait

effectivement un dommage s'il pouvait deployer son effet. TI

suit de la que les objets supposes vendus le 6 juin 1891 ne

semient jamais devenus la proprh~te de l'acheteur, puisqu'il

n'y a eu ni tradition reelle, ni constitut possessoire valable.

40 Quant a savoir de quelle somme le recourant peut

aujourd'hui se dire creancier de Schläpfer, le Tribunal federal

n'a pas a statuer sur cette question, aucune conclusion n'ayant

ete formuIee a cet egard dans le proces actuel.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret du tribunal cantonal vau-

dois, du 7 janvier 1896, est confinue quant au fond et quant

aux depens.

6. aud) Wr. 18, Urteil).)om 14. SJJUiq 1896 tn eiad)en

1Yeuft gegen illCaffe 1Yeufi.

VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 38.

239

VIII. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Ditferends de droit civil entre des cantons

d'une part et des particuliers ou des corporations

d'autre part.

38. UrteH lJom 20. 1Yeoruar 1896 in 6ad)en

6d)ilfer gegen stanton jug.

A. m:m 19. 1Ye6ruar 1881 wurbe Sofet

lIDn(btßbü~l in ber

6d)lud)t

lBad)t~afen bei lBrtlfenftorf tobt aufgefunben. .Jnfolge

ange~ooener 6trafunterfud)ung wurbe 30fef eid)ilfer, 60~n,).)on

lBltetenftorf, geboren 1854, 2anbaroeiter, <Im 22. 'tlcaemoer 1881

in Unterfud)ungß~aft \:lerfe~t. m:ut 14. m:uguft 1882 erfliirte i~n

baß juger strtminnlgerid)t be~ lRau6morbe~, begangen an lIDafbtß~

Oü~r, fd)ulbig, unb).)erurteUte i~n au leoenßllingHd)er Bud)t~au~~

ftrafe; ba~ Dbergerid)t fOb<lnn oeftlitigte am 30. <Se~tember 1882

biefes Urteil. 30fef 6d)ilfer wurbe infofge benen 3ur meroü~ung

feiner <strafe nnd) Bürid) in b<l~ Bud)t~aus \:lerorad)t. mon bort

\tU~ fteUte er im .Ja~re 1893 ein lRelJifionßgefud). m:ut 15. m:~rU

1893 erfannte ba~ 3ugertfd)e lRe\:ltftonßgerid)t ba~tn, e~ fet ber

~roae~ be~ <Sd)tlfer 3lt re).)ibieren unb biefer (li~ aur weitern lBe~

Ufteilung beß 1YaUes aI~ Unterfud)ung~~ unb nid)t als 6traf~

gefangener au be9anbefn. 6d)ilfer wurbe barauf am 26. m:~rU

1893 auß beut Bud)t9\tuS tn Bürid) nad) Bug in mer9aft).)er~

fe~t. Unterm 21./28. 1Yeoruar 1894 ertannte bas 3ugerifd)e

6trafgerid)t ba9in, es ~aoe fein lJom Doergerid)t unterm 30. 6e~~