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22_I_216

BGE 22 I 216

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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216

B. Civilrechtspflege.

36. A1Tet du 20 rnars 1896 dans la muse Ghilione

contre Regie {edemte.

Dame veuve Blanc-Roguet, proprültaire indivise des deux

tiers d'un immeuble sis a Moillesulaz (commune de Thonex),

et son fils Albert-Auguste Blane, proprietaire en indivision de

l'a~tre tiers du meme immeuble, sur lequel se trouvent trois

ma1sons, y exploitaient un commeree d'epicerie et un cafe

ainsi qu'un debit de boissons alcooliques.

1

Le 6 juin 1892 un proces-verbal a ete dresse contre 1a

veuve Blanc-Roguet pour contravention a 1a loi federale eou-

eernant les spiritueux du 23 decembre 1886, et, en meme

temps, il fut proeede chez la dite dame Blane au sequestre

de nombreux eehantillons de liqueurs et spiritueux divers.

Le 9 juillet 1892, le Departement fMeral des finances cou-

damna dame Blane a une amende de 10 000 francs et 1e 14

dit, 1a Regie federale des alcools fit pratiquer un seq~estre sur

les provisions de liqueurs diverses, se trouvant au domieile

de dame Blanc, et sur lesquelles s'etait exereee la contraven-

tion signaIee (l'enaturation d'alcoo1 denature).

Dame Blanc ayant refuse de se soumettr~ a la decision du

Departement, celui-ei autorisa, sous date du 17 septembre

1892, l'administration des aIeoo1s a intenter contre la contre-

venante les poursuites penales prevues a l'art. 17 du regle-

ment federal du 11 juillet 1890.

A 1a suite des dites poursuites, dame Blanc fut condamnee

par arret de la Cour de justice civile, en date du 18 novembre

1893, a une amende reduite a 5000 francs, ainsi qu'a tous les

depens, s'elevant a 94 fr. 65 c.

. Dame Blanc n'ayant pas paye, malgre les sommations a elle

remis es les 21 fevrier et 15 mars 1894, un commandement

d~ payer Iui fu.t n~tifie par la voie de 1a Feuille des avis o{fi-

czels, le 21 mal sUlvant, dame Blane, ayant cesse, dans l'inter-

vaIle, d'avoir un domieile connu.

Ce commandement etant demeure sans resultat, i1 fut pro-

cede le 26 juillet 1894, a l'execution de la saisie des biens

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 36.

217

d

Ia debitriee. Cette operation n'aboutit toutefois qu'a un acte

e

I

A

de defaut de biens, dresse e meme Jour.

Entre temps, les faits ei-apres s'etaient passes:

Le· 9 juin 1892, soit trois jours apres le pro ces-verbal de

eontravention dresse contre dame Blanc, cette derniere et son

fils Albert avaient, par acte notarie Ami Moriaud, vendu a la

veuve Andreanne Ghilione nee Falquet, a Pouilly-Saint-Genis,

pour la somme de 25 000 francs plus 3000 francs pour le mo-

bilier, l'immeuble qu'iIs possedaient indivisementa Moillesulaz,

commune de Chene-Thonex. Cette somme de 28000 francs fut

quittancee dans l'acte sans qu'aucun versement de fonds ait

eu lieu en presenee du notaire; il etait explique en revanche

qu'a l'exeeption de 9000 francs representant des hypotheques

que l'acheteresse veuve Ghilione prenait a sa charge, le sur-

plus du prix avait ete paye anterieurement..

,.

Dame Blane et son fils u'en restereut pas moms dans 1 1m-

meuble vendu, et ils continuerent a y exploiter leur w3goee.

En juillet 1893, dame Blane cherchaa obtenir un eoncordat

de ses el'eanciers, et a cette occasion elle a declare elle-meme

tenir un cafe debit de tabacs et liqueurs a Moillesulaz. Dans

le bilan depo~e par elle a eet effet figurent comme aetif prin-

cipal la valeur de son etablissement, cafe et debit de tabaes,

y eompris les marehandises, par 2500 francs, et comme crean-

ciers principaux, les fournisseurs des marchandises d~bit~es

dans le dit etablissement. Apres une premiere tentative lll-

fructueuse dame Blane obtint de ses ereanciers en date du

,

.

28 aout 1893 un concordat aux termes duquel elle s'engagealt

a eteindre toutes ses dettes au moyen de versements mensuels

suecessifs de 250 francs. Ce coneol'dat fut homologue par la

Chambre commerciale de Geneve sous date du 19 octobre

1893.

En janvier 1894 dame Ghilione a loue son immeuble au

sieur Pierre Peril1at, et sous date du 13 fevrier suivant, le

Departement de justice et police a autorise ce dernier a re-

prendre le cafe tenu precedemment par dame Blane.

.

Cette derniere fit alors informel' ses creanciers qu'ensUlte

de l'issue de son pro ces avee la Regie federale des aIeools,

218

B. Civilrechtspflege.

elle se voyait forcee de remettre son commerce, et gue cette

rem~se a ete consentie pour le prix de 2000 francs; qu'elle

feraIt verser a ses dits creanciers, apres deduction des frais

et des creances priviIegiees, une repartition unique de 18 0/ .

qu'il ne lui restait plus aucun actif et qu'elle demandait ~~

consequenee, et moyennant ce 18 %, quittanee definitive.

Les sieurs Jean et Charles Mugnier, et dame veuve Mugnier,

en leur qualite d'heritiers de feu Louis Mugnier, creancier

coneordataire de dame Blane, demanclerent alors la revocation

du eoneordat en ce qui les coneerne, attendu qu'i! suit des

declarations de la debitrice qu'elle ne peut pas tenir son enga-

gement de payer 250 francs par mois a ses ereanciers.

Par jugement du 25 oetobre 1894, le tribunal de premiere

instance a aeeueiIli la demande des eonsorts Mugnier.

Dans I'intervalle, soit par exploit du 15 septembre 1894

Ia Regie federale des a1eooIs a ouvert a dame veuve Blane:

Roguet, a son fils Albert-Auguste Blane et a dame veuve Ghi-

lione nee Fa1quet une action tendant a ce qu'il plaise au tri-

bunal de premiere instanee decIarer nul, eomme fait en

fraude des droits des creanciers, l'acte du 9/15 juin 1892, par

lequel dame Blanc-Roguet et sieur Blane fils ont vendu a

dame Ghilione-Falquet I'immeuble qu'ils possMent a Moille-

sulaz, ainsi que les objets mobiliers qui garnissent le dit im-

meuble.

A I'appui de ces eoncIusions, les demandeurs faisaient va-

loir en resume ce qui suit :

L'acte de 'leute eonstate qu'une somme de 16 000 francs a

ete payee anterieurement a la vente; le meme aete porte

egaIement 'leute a dame Ghilione des meubles et objets mo-

biliers garnissant l'immeuble, pour le prix de 3000 francs,

somme que l'aete eonstate avoir ete payee anterieurement; le

surplus des sommes fixees dans l'acte est absorbe par des

hypotheques et ainsi les vendeurs sont presumes n'avoir rien

touehe sur 1e prix de vente. Cette veute est fietive et elle a

ete faite en fraude des droits des creanciers. Da~e Blaue-

Roguet etait alors sous le coup de poursuites pour une eon-

travention a la loi sur l'aleool, qui ont abouti a sa eondamna-

VII. Schnldbetreihung und Konkurs. No 3B.

219

, 5000 francs d'amende et ce u'est que pour se soustraire

tion a

'

' t

.

. ment de eette amende qu'elle a reeouru a cette yen e,

au pale

.

d 1"

bl

t

.

BI"ne fils est demeure en possesslOn e lmmeu e e

le sleur

'"

des meubles veudus, et dame Ghilione est sa belle-mere. Par

l'te du 9 juin 1892, dame Blane-Roguet s'est rendue abs~­

l;~ent insolvable; au moment ou l'acte a. e18 pass~,. elle etalt

1e coup de poursuites qui ont entrame sa faIlhte, et en

sous

.

b t·'

tout eas en butte adeR poursuites pen~l~s qm o~t a ou I a

l'amencle susmentionnee. La vente du 9 Jum a eu heu pour un

prix derisoire.

,,

En outre les parties out fait une eontre-lettre a : acte du

9 'uin par laquelle ils recollnaissent que eet ade ~ a aucune

'a~eu; que veuve Blane et son fils n'out absolument nen vendu,

:t qu~ par consequent eet aete de vente doit etre eonsidere

eomme nul et non avenu.

.

A l'audienee du 30 octobre 1894, les eonsorts Mugmer.ont

decIare intervenir au proces, et s'associer aux conelusIOns

prises par la Regie federale des aleoo.ls.

,

Par jugement du 9 avril1895, le trIbunal a ordon~e Ia com-

parution personnelle de Blane fils et de veuve GhillOne pour

l'audience du 16 dito

.

A l'audienee susdite, Blane fils n'a pas comparu; dam~ Ghl:

lione s'est, en revanche, presentee en personne et a decl~re

qu'elle etait creanciere de veuve Blane pour argent prete

anterieurement a l'acte du 9 juin 1892 j _ que dam~ BIan~ ne

lui a jamais rendu compte de sa situatIOn finan?lere, m dn

proces-verbal de contravention dresse par Ia Reg~e feder~le;

qu'elle dame Ghilione a loue tout l'immeuble au sleur Penllat

pour 1~ prix de 1200 'francs, et qu'elle. n~a signe aucune eon-

tre-lettre eoneernant l'aequisition du clit lmmeuble.

De son eOte, le ereancier Mugnier a dec1are,qu'il s' ~st pro-

eure une copie de eette eontre-Iettre aupres d un anClen em-

ploye de veuve Blane.

. f'

A l'audienee du 25 juin suivant, Ia RegIe federale des alcools

a repris ses conc1usions, en faisant valoir de plus fort ~ue l,es

ades eonsentis par veuve Blanc-Roguet avaient ete s~~ules.

Les intervenants Muguier ont declare de nouveau se Jomdre

220

ß. Civilrechtspllege.

aux dite.s conclusions,. en rappelant qu'ils ont fait revoquer,

en ~e qm les concernaIt, le concordat que veuve Blane-Roguet

avaIt obtenu.

. Veuve Blanc, ainsi que son fils, ont conelu a leur renvoi

d'lllstanee, depens laisses a 1a charge de 1a partiequi suecom-

bera.

.

Veu:e GhiIione a conelu ace qu'il plaise au tribunal debouter

1a RegI.e federale, ainsi que Mugnier frel'es, de toutes leurs

concluslOns.

A l'appui de ces eoncIusions, elle invoquait en resume les

eonsiderations ci-apres:

La, vente du 9 juin 1892 a ete serieuse, et elle a ete eon.

clue a un ~oment ou dame Blanc n'avait aucune creanciere

de ~uelque ~mportanee, sauf dame Ghilione elle-meme, qui lui

avalt avance des sommes considerables dans 1e conrant des

anne~s ant~rieur~s aux actes. En passant l'acte

J les parties

V,oulaI:-nt r~gulanser leur situation, afin que dame Ghilione ne

fUt P01~t l.ese~ dans ses droits de creanciere. En pnJsenee de

la non-llldlCa~lOn preeise, par la Regie federale, de 1a date de

1~ ~ontr~ventlOn, on doit admettre que l'acte de vente est an-

teneur a cette contravention i iI est en tout cas anterieur

d'une anne~ ~ l~ ~ronon;ia~on du jugement, et, par conse-

quent, 1a Regle federale n etalt pas ereanciere de veuve Blane

et de Blanc fiIs au moment de la passation de l'acte. Veuve

Blane a continue son eommeree encore jusqu'ä fin deeembre

1893; elle a obtenu, treize mois apres la vente, un eoncordat,

l~qu.el fu~homologue en octobre 1893, sans que 1e commissaire

alt Jamals attaque cette vente comme frauduIeuse; la Regie

des alcools, devenue ereanciere de dame Blane en novembre

1893, 18 mois apres la vente, est irrecevable en son action.

La sommation du tribunal de police n'a ete laneee qu'en

septembre 1892; le jugement du tribunal de police du 3

novembre 1892 ne portait pas eondamnatioIl, mais a libere

dam,e Bla~c; ce n'es~ que le 18 novembre 1893, plus d'une

annee apres la passatlOn de l'acte, qu'une eondamnation a ete

prononce~. contre elle. ~ucune contre-lettre n'a ete signee par

d.ame Ghihone; celle-ci a loue a Perillat depuis le 1 er jan-

VIer 1894 l'immeuble qu'eUe a achete de veuve Blanc et de

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 36.

221

Blaue fils; ces derniers .n'en sont done. ~as loeataires, dam?

Blanc n'etait nullement msolvable le 9 JUlll 1892. Dame Ghi-

lioue peut justifiel' de ses avauces a dame Blane par les bul-

letins de la maison Lombard, Odier & Cie; le sieur Blane fils

n'a epouse demoiselle Ghilione qu'en juin 1894, soit deux aus

apres la vente i le prix de vente, 19000 francs, loin d'etre

derisoire, etait largement remunerateur.

Par jugement du 2 juillet 1892, le tribunal de premiere

instance, admettant !'intervention des consorts Mugnier, a de-

dare nulle et de nul effet a l'egard de la Regie federale des

alcools et des consorts Mugnier la vente du 9 juin 1892, et

condamne veuve Blanc-Roguet, Albert-Auguste Blane et veuve

Ghilione solidairement aux depens.

Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs suivants :

La creance de la Regie federale remonte au jour de lacon-

travention, soit au 6 juin 1892; veuve Blanc-Roguet ne pou-

vait ignorer, le 9 dit, qu'eHe etait passible d'une amende,

puisql1'elle avait contrevenu, bien anterieurement et a plu-

sieurs reprises, aux dispositions de l'art. 14 de la loi federale

du 23 decembre 1886. En vendant a veuve Ghilione tout ce

qu'elle possedait trois jours apres le proees-verbal de contra-

vention, veuve Blane n'a pu ignorer le prejudice qu'elle cau-

sait a la Regie federale des alcools, en favorisant l'un de ses

creanciers au detriment de celle-ci; ce qui confirme l'intention

frauduleuse de dame Blanc, e'est qu'elle est restee en pos-

session, avec son fils, des immeubles, des meubles et du com-

merce vendus; elle a meme fait figur er dans son aetif, le

1 er juillet 1893, ce meme commeree de vins et liqueurs et de

tabacs qu'elle pretend avoir vendu en juin 1892 ä dame Ghi-

lione, belle-mere de son fils. Eu outre, le 14 juillet 1892, un

sequestre fut opere par la Regie federale sur 1e dit etablisse-

ment, sans que dame GhiIione ait intente aucune action en

revendicatioll, ce qui prouve 1a simulation de l'acte du 9 juin

1892; cet acte doit des 10rs etre annule en vertu des art. 288

et 289 LP.

Dame GhiIione et Blanc fils ont interjete appel de ce juge-

ment aupres de la Cour da justice civile, en faisant valoir ce

qui suit:

222

B. Civilrechtspflege.

La Regie federale des aleools, pas plus que les consorts

Mugnier, n'ont justifie etre (m~anciers de dame veuve Blanc-

Roguet ni de son fils anterieurement a l'acte de vente du

9 juin 1892; actuellement eneore ils ne sont pas ereanciers

de Albert-Auguste Blane, eoproprietaire-indivis cl'un tiers des

immeubles vendus, et sont, par consequent, depourvus cle tous

droits et actions tendallt a l'annulation du dit acte en ce qui

le eoneerne. Dame Ghilione n'a pas ete prevenue du sequestre

pratique le 14 juillet 1892; ce point est d'ailleurs sans impor-

tanee, le sequestre etant nul et sans effet, attendu que le

cn~ancier n'a requis ni poursuite ni action dans Ie delai legal.

Dame veuve Blane a obtenu, en outre, un concordat homologue

le 19 oetobre 1893, lequel est obligatoire pour tous les crean-

ciers. La Regie federale est des lors sans action contre dame

Blanc; meme si la Regie avait fait revoquer le concordat, ce

qu'elle n'a pas fait, l'extreme de son droit serait regi par les

art. 260 et 269 dm'nier alinea LP. L'intervention des consorts

Mugnier ne peut valider une action irrecevable, et dame Ghi-

lione n'a fait que chercher ä. sau ver, en aehetant la proprü~te

de dame Blanc ades eonditions onereuses, les sommes qu'elle

avait pretees a eette derniere.

En consequence, dame Ghilione a eonclu a ce qu'il plaise

a la Cour mettre a neant dans son ensemble le jugement dont

est appel, et, subsidiairement, debouter la Regie federale et

les consorts Mugnier de leurs conclusions en tant qu'elles por-

tent sur le tiers in divis vendu par le fils Blane a veuve Ghilione.

Dame Blanc a declare, de son cote, comme devant la pre-

miere instance, s'en rapporter a justiee, depens a la charge

de la partie qui succombera.

La Regie federale des aleools et les eonsorts Mugnier ont

conclu a la confirmation pure et simple du jugement dont est

appeI, et subsidiairement a ce que la Regie federale fit ache-

minee a faire la preuve, par elle offerte dans ses conclusions

de premiere instanee, et tendant a etablir l'existence d'une

eontre-lettre destinee a annuler I'acte attaque.

Par arret du 2 novembre 1895, la Cour de justice civile a

confirme le jugement de premiere instance, sauf en ce que ce

dernier a prononee la nullite de Ia vente du 9 juin 1892 au

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 36.

223

regard de Blane fils. Cet arret se fonde en resume sur les

motifs suivants :

.

Le concordat obtenu par la veuve Blanc-Roguet ne sauralt

'tre oppose a la Regie des alcools; celle-ci n'est pas un crean-

:ier ordinaire; sa ereance est d'une nature toute particnliere,

uisqu'il s'agit d'une amende resultant d'nn jugement penal

P ui doit, a defaut de paiement, se transformer en prison. On

~e saurait admettre qu'il soit fait echec a l'exeeution d'un

jugement penal par un traite civil intervenu entre le debiteur

et ses ereanciers. D'autre part si le concordat de la veuve

Blane etait opposable a la Regie des alcools, il s'ensuivrait

necessairement que la creance de celle-ci eut dll figurel' au

bilan de la veuve Blane, et, dans ce cas, l'admission de la dite

creanee au passif eut fait monter celui-ci a plus de 11 000 fr.,

en sorte que les creanciers qui ont aceepte ne representant

plus les deux tiers des ereanees, le concordat n'eut pu etre

homologue. D'ailleurs cette exception appartient a la veuv~

BIanc Aeule, et elle ne saurait etre opposee par la veuve Ghl-

lione, qui n'a pas ete partie au dit concordat. Il resulte, en

outre surabondamment de l'instruction de la cause que la vente

attaq~ee a eu pour objet de soustraire l'aetif de veuve Blane-

Roguet aux poursuites devant resulter de la contravention re-

levee eontre elle.

C'est contre cet arret que veuve Ghilione reeourt au Tri-

bunal federal, eoncluant a ee qu'il lui plaise mettre le dit

arret a neant eomme etant rendu en violation des art. 219,

311, 315, 316, 269, § 4, 260 LP., renvoyer Ia Regie a mieux

agir et Ia condamner en tous les depens.

La Regie des aleools, ainsi que les eonsorts Mugnier con-

cluent de leur cote a la eonfirmation de l'arret dont est re-

,

,

cours.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

.

10 En presenee des cireonstanees revelees par le dOSSier

de Ia eause il est hors de doute que Ia vente du 9 juin 1892

apparait e~mme un acte attaquable sans egard a sa d~te, aux

termes de l'art. 288 LP. L'intention dolosive des partIes lors

de la stipulation da la dite vente resulte de la date meme de

l'acte, qui a ete passe trois jours apres que dame Blane eut

224

.B. Civilrechtspflege.

ete eonvaineue de contravention a la loi federaIe eoneernant

les spiritueux, et alors qu'elle devait s'attendre a etre frappee

d'une amende eonsiderable. Cette intention se manifeste ega-

lement d'une maniere ecIatante dans le fait de la pro ehe pa-

rente existant entre les parties eontraetantes, ainsi que dans

la eireonstance que la totalite du prix de vente a ete eensee

compensee avec une ereance d'un montant exactement egal,

que la recourante pretend avoir possede contre dame Blanc

ensuite d'un pret fait a cette derniere. Le dol se revele en

outre par l'insolvabilite complete qui est resultee de cette

operation ponr dame Blanc, par le fait que celle-ei a continne

a utiliser les immeubles vendus et a y exploiter son commerce

comme si rien n'avait ete change, et par Ia circonstance que,

nonobstant Ia vente, elle a fait figurer les objets mobiliers

vendus, ainsi que son negoee de vins, tabacs et liqueurs, dans

le bilan soumis a l'autorite coneordataire. Atout cela vient

enftn s'ajouter que dame Blane n'a point oppose au sequestre

opere le 14 jui1let 1892 sur les provisions de vins et liqueurs

comprises dans la vente, qu'elle ne s'est, pas plus que son

fils, elevee eontre l'aecusation de dol formulee contre elle, et

que dame Ghilione elle-meme a avoue en procedure n'avoir

conelu la vente en question que dans le but de sauve1' 1'ar-

gent prete par elle a dame Blanc.

20 Dame GhiIione a tente, a la verite, de prouver que le

pret en question avait ete reellement effectue, et elle a pro-

duit a cet effet une serie de pieces d'ou il resulterait que soit

elle, soit ses fiUes ont preleve, dans le courant des annees

1885 a 1892, en 22 fois, des sommes s'elevant au total ä

10254 fr. 75 c., sur le depot qn'eHes possedaient a la mais on

de banque Lombard, Odier & Cie. Toutefois il n'appert nulle-

me nt de ces documents que la dite somme, -

laquelle est

d'ailleurs considerablement inferieure a celle de 19 000 francs

mentionnee dans l'aete de vente du 9 juin, -

ait ete reelle-

ment remise a dame Blanc a titre de pret. A supposer meme,

d'ailleurs, que tel eut ete 1e cas, ce fait serait sans importance,

attendu qu'aux termes de l'art. 287, chiffre 2 LP. tout paie-

me nt de dette opere autrement qu'en numeraire ou en valeurs

VII. Schuldbetreibung uud Konkurs. N° 36 .

Iks dans le delai prevu par 1e dit artic1e, est nul meme

usue

, 1 f t

I'absence de dol de la part du co-eontractant; a p us or e

en. on cette nulliM doit-elle etre admise, Iorsque, comme c'est

ralS

. '

1 cas dans l'espeee, !'intention du deblteur de porter preJu-

~ce a ses autres creanciers etait ou devait etre connue du

o_contractant. Il est egalement indifferent que la creance du

~eJ11andeur a l'action revocatoire existät (:eja ou non au m~­

ment de Ia eonelusion de l'acte attaque j 1 art. 285 LP. attn-

bue cette action a tout Cf\~ancier portenr d'un acte de d~f~ut

de biens provisoire Oll definitif, sans poser comme condltlon

que la pretention dn c~ean.ei~r,ait deja existe au moment de

la conclusion de l'acte merImme. 11 suffit donc que Ie deman-

deur a l'action l'evocatoire soit creaneier an moment de l'ou-

verture de celle-ci, et que 1es requisits des art. 286, 287 ou

288 LP. se trouvent realises. 01' il n'est point conteste que

tel ait ete 1e cas en ce qui coneerne la Regie des aleools, d'ou

suit qu'elle avait indubitablement qualite pour intenter I'aetion

revocatoire.

30 La recourante soutient, a la verite, que l'action revoca-

toire n'etait plus recevable, par le motif qu'un concordat avait

ete conclu sans que le contrat de vente eut ete attaque, que

la Regie federale n'en a point demande la revocation et

qu'ainsi elle se trouvait seulement en droit de procede:- eon:

formement au prescrit des art. 260 et 269 LP. Il Y a heu, a

eet egard, de se demander cl'abord si dame Ghilione est rece-

vable a soulever cette exeeption, L'instance cantonale supe-

rieure a resolu negativement eette questiou, attendu que dame

Blane, qui avait obtenu Ie coneordat, eta~t seule en droit d.e

faire valoir ce moyen exceptionnel. Ce pomt de vue ne saura:t

toutefois etre admis d'une manie re aussi generale; eomme il

n'y a que les creanciers qui soient en droit d'exercer l'action

revocatoire, Ie defendeur a celle-ci doit etre admis a invoquer

tous les faits, eoncernant le debiteur, qui peuvent etre de na-

ture a exereer de l'influence sur l'existence et Ia quotite de la

creance en vertu de Iaquelle l'action est intentee; une per-

Sonne ~on creaneiere n'ayant point qualite pour l'ouvrir, il

doit etre permis au defe~deur de prouver que cette qualite

XXII -

18\:16

15

226

B. Civilrechtsptlege.

fait defaut au demandeur. Il y a ainsi lieu de rechereher quelle

influence l'homologation du coneordat a pu exereer sur la

ereanee du demandeur a Faetion revoeatoire. Dans I'espeee le

eoneordat a ete homologue le 19 octobre 1893, tandis que

l'amende n'a et8 prononeee par Ia Cour de justiee que le

18 novembre suivant. Si I'on devait admettre que la creanee

de la Regie est nee a eette derniere date seulement iI s'en-

,

suivrait avec neeessite qu'elle ne peut avoir ete infiueneee en

rien par le eoneordat. Dans le eas partieulier toutefois, il s'agit

d'une contravention tiseaIe, et a ee premier point de vue deja

il est pour le moins douteux que la dite ereanee doive etre

eonsideree eomme n'ayant pl'is naissanee que par Ia sentenee

du juge penal, alors surtout que, eomme e'est le eas dans l'es-

pece aetuelle, une amende avait deja et8 prononcee par le

Departement en date du 9 juillet 1892, soit longtemps avant

la demande de eoneordat.

4° Il n'est eependant pas necessaire, en l'espece, de dis-

euter cette question, car a supposer meme que la creanee

doive etre consideree comme ayant existe anterieureinent au

eoncordat, il y a lieu d'admettre, avec l'instance eantonale,

qu'en tout eas la ereanee de la Regie des alcools et.ait d'une

nature partieuIiere, qui excluait l'application de la disposition

de l'art. 311 LP., aux termes de laquelle le eoneordat homo-

logue est obligatoire pour tous les ereanciers. En effet Ia eon-

damnation a une amende n'a pas pour but prineipal d'assurer

a l'Etat uu avantage pecuniaire, mais bien de frapper Ia per-

sonne du eondamne d'une peine a raison de ses agissements

punissables. C'est pour ce motif, et avec raison, que la loi

penale prevoit tout partieulierement la peine de Famende

dans les cas Oll les deIits qu'il s'agit de punir ont I'amour du

Iuere pour mobile principal; ce serait, des lors, aller a l'en-

contre du but meme de cette penalite que de traiter la creance,

nee de ce chef en faveur de I'Etat, a l'egal d'une creance 01'-

dinaire, et d'autoriser ainsi le debiteur ä. s'en liberer par la

yoie du concordat ou de la faillite. La difference entre les

creances ordinaires et eelles ne es ensnite de Ia condamnation

a une amende se manifeste entre autres dans la disposition

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 36.

2'.:l7

ltSgale autorisant la transformation de l'amende en prison en

as de non paiement. Dans ce cas, en effet, Famende entiere

;eut etre reclamee sous une autre forme, malgre l'obtention

d'un concordat, ce qui demontre que cette penalite subsiste

comIDe teIle, meme apres l'accOl'd intervenn entre Ie debiteur

et ses creanciers, et malgre cet arrangement. L'existence d'un

concordat pourrait, tout au plus, etre opposee ä. la nklama-

tion d'une am ende dans le cas Oll une partie de celle-ci aurait

ete payee ensuite de ce concordat. Mais rien de pareil n'a en

lieu dans l'espeee actuelle.

.

Aces considerations s'ajoute encore, en fait, que le eon-

cordat obtenu par dame Blanc promettait aux ereanciers le

remboursement integral de leurs pretentions, et qu'il parais-

sait ayoir pour but unique d'accorder a la debitl'ice un delai

pour faire face ä. ses engagements; il I'esulte de lä. que Ia

creance de la Regie des aleools, ä. supposer meme qu'elle fUt

soumise au dit concordat, n'en subsistait pas moins dans son

integralite, et qu'elle se fut trouvee, en tout eas, au benetice

de la promesse faite par la debitrice de l'eteindre par des

acomptes mensuels. Cette derniere a toutefois dec1are au

commissaire du concordat qu'elle etaithors d'6tat de satisfaire

aux engagements par elle assumes, et que des lors le dit con-

cordat devait etre considere dorenavant comme sans effet yis-

a-vis de tous les creanciers qui ne se declareraient pas satis-

faits des acomptes re!.ius.

5° On pourrait, ä. la yerite, soutenir qu'avant d'ouvrir l'ac-

tion revocatoire, la Regie des alcools aurait du tout d'abord

requerir de l'autorite concordataire l'annulation du coneordat

en ce qui concerne sa creance. Mais meme dans ce cas c'est

ä. la debitrice qu'il eut incomM de soulever cette exception.

Or elle ne Fa point fait, et en n'opposant pas ä. la poursuite

dirigee contre elle, elle a implicitement reconnu qu'elle consi-

derait le concordat comme ne pouvant plus etre oppose aux

creanciers poursuivants, sans qu'il fut besoin d'une autre decla-

ration de la part de l'autorite eoncordataire. Dans ces cireons-

tances Ia recourante est malvenue a renvoyer les creanciers

a obtenir d'abord de la susdite autorite un prononce consta-

228

B. CivilrechtsplIege.

tant l'annulation du concordat, et il y a lieu, dans ce sens, de

reconnaitre avec la Cour cantonale que dame Ghilione n'est

point en droit d'opposer le dit concordat a la Regie federale

des alcools.

60 Quant aux consorts 1\fugnier, ce eoncordat, annule par

l'autorite competente, ne peut pas davantage leur etre oppose.

La partie recourante a d'ailleurs reconnu le droit d'action

des predits intervenants, pour le cas ou la demande de la

Regie des alcools serait accueillie.

70 Les arguments que les deux parties ont tires du sequestre

du 14 juillet 1892, savoir Ia Regie federale en se prevalant

de ce que veuve Ghilione n'y a point oppose, et celle-ci en

lui opposant qu'elle n'a requis ni poursuite ni action dans les

dix jours (LP. art. 278, § 1, IV), sont depourvus de fonde-

ment, attendu que le sequestre en question n'apparait pas

comme une saisie dans le sens de Ia loi federale sur les pour-

suites, mais se caracterise comme une confiscation des corps

du delit, operee au prejudice de la veuve Blanc-Roguet en

vertu des principes de la procedure penale.

8° Enfin c'est a tort que la reCOlll'ante croit aussi pouvoir

tirer argument en sa faveur des art. 260 et 269 LP. Ces dis-

positions ne sont applicables qu'en matiere de faHlite, c'est-

a-dire dans 1e cas OU l'ensemble des biens du debiteur vient

a passer a ses creanciers. En revanche leur application ne

peut etre etendue au cas ou le debiteur parvient a conclure

un concordat, grice auquel il conserve ses biens.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

la Cour de justice civile de Geneve, le 2 novembre 1895,

est mamtenu tant au fond que sur les depens.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 37,

37. Arf/3t du 21 mars 1896 dans la cause Siegfried

contre masse Schläpfer.

.4. B. Siegfried, fabricant de produ~ts ch!mi~ues a ~ofingne,

e' une somme de 2000 francs a FrederIc Schlapfel', en

a avanc

.

, Oll

1889, en vue de son etablissement comme pharmacIe~ a

on.

n lui a fait en outre des 101's de freq~entes fOUfmtures de

d ·t de sa fabrication. Pour parvemr au remboursement

pro Ul s

.

f ··t

'1

d

avance et au paiement du prIX de ses OUlm ures, I

e son

.

f

t f '

,('t des traites sur Schläpfer. Ces traItes uren

requem-

crval

.

t d'

t

ment renouveIees, avec ou sans paIemen

~comp es, a~

de nouvelles traites que Schläpfer acceptalt et envoyalt

moyen

f' . t

. I

1'0

a Siegfried qm les escomptait et lui en . aI.SaI

parv~mr, e p. -

duit sous deduction des interets, commlSSlon et fraIS d ~ncalS-

'ent pour servil' au paiement a l'ecMance des traltes en

sem

,

.'

d'

circulation. n resulte de la correspondance, amsl. que.

u~

compte arrete au 31 decembre 1891. remis par ?Iegfned a

Schläpfer, que par suite de ces operatIOns ce derm~r se trou-

vait debiteur de Siegfried au commencement de maI 1891 des

valeurs suivantes:

Une traite au 15 mai

de

»

30

»

»

»

30 juin

»

»

30 juillet

»

»

30 septembre »

»

31 octobre

»

Solde de compte au 5 mai

»

Fr. 500-

» 1500-

»

500-

»

500-

»

500-

»

250-

»

487 65

Total.

Fr. 4237 65

. Sous date du 18 mai 1891, i1 ecrivait ce qui suit a son

creancier :

.

'bI

« J'ai le regret de vous faire savoi: qu~il m'a et~ lmpossl e

de payer votre traite. A cette occaSIOn Je voudrms vo.us de-

mander d'avoir l'obligeance de suspendre tout~s les t:~ltes sur

moi; par contre je vous paierai des !e mOlS deo Jlllllet en

acomptes autant que possibie. Ce seralt pour mOl u~ grand

allegement et pour vous une surete absolue d'obteml' votrc