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B. Civilrechtspflege.
36. A1Tet du 20 rnars 1896 dans la muse Ghilione
contre Regie {edemte.
Dame veuve Blanc-Roguet, proprültaire indivise des deux
tiers d'un immeuble sis a Moillesulaz (commune de Thonex),
et son fils Albert-Auguste Blane, proprietaire en indivision de
l'a~tre tiers du meme immeuble, sur lequel se trouvent trois
ma1sons, y exploitaient un commeree d'epicerie et un cafe
ainsi qu'un debit de boissons alcooliques.
1
Le 6 juin 1892 un proces-verbal a ete dresse contre 1a
veuve Blanc-Roguet pour contravention a 1a loi federale eou-
eernant les spiritueux du 23 decembre 1886, et, en meme
temps, il fut proeede chez la dite dame Blane au sequestre
de nombreux eehantillons de liqueurs et spiritueux divers.
Le 9 juillet 1892, le Departement fMeral des finances cou-
damna dame Blane a une amende de 10 000 francs et 1e 14
dit, 1a Regie federale des alcools fit pratiquer un seq~estre sur
les provisions de liqueurs diverses, se trouvant au domieile
de dame Blanc, et sur lesquelles s'etait exereee la contraven-
tion signaIee (l'enaturation d'alcoo1 denature).
Dame Blanc ayant refuse de se soumettr~ a la decision du
Departement, celui-ei autorisa, sous date du 17 septembre
1892, l'administration des aIeoo1s a intenter contre la contre-
venante les poursuites penales prevues a l'art. 17 du regle-
ment federal du 11 juillet 1890.
A 1a suite des dites poursuites, dame Blanc fut condamnee
par arret de la Cour de justice civile, en date du 18 novembre
1893, a une amende reduite a 5000 francs, ainsi qu'a tous les
depens, s'elevant a 94 fr. 65 c.
. Dame Blanc n'ayant pas paye, malgre les sommations a elle
remis es les 21 fevrier et 15 mars 1894, un commandement
d~ payer Iui fu.t n~tifie par la voie de 1a Feuille des avis o{fi-
czels, le 21 mal sUlvant, dame Blane, ayant cesse, dans l'inter-
vaIle, d'avoir un domieile connu.
Ce commandement etant demeure sans resultat, i1 fut pro-
cede le 26 juillet 1894, a l'execution de la saisie des biens
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 36.
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d
Ia debitriee. Cette operation n'aboutit toutefois qu'a un acte
e
I
A
•
de defaut de biens, dresse e meme Jour.
Entre temps, les faits ei-apres s'etaient passes:
Le· 9 juin 1892, soit trois jours apres le pro ces-verbal de
eontravention dresse contre dame Blanc, cette derniere et son
fils Albert avaient, par acte notarie Ami Moriaud, vendu a la
veuve Andreanne Ghilione nee Falquet, a Pouilly-Saint-Genis,
pour la somme de 25 000 francs plus 3000 francs pour le mo-
bilier, l'immeuble qu'iIs possedaient indivisementa Moillesulaz,
commune de Chene-Thonex. Cette somme de 28000 francs fut
quittancee dans l'acte sans qu'aucun versement de fonds ait
eu lieu en presenee du notaire; il etait explique en revanche
qu'a l'exeeption de 9000 francs representant des hypotheques
que l'acheteresse veuve Ghilione prenait a sa charge, le sur-
plus du prix avait ete paye anterieurement..
,.
Dame Blane et son fils u'en restereut pas moms dans 1 1m-
meuble vendu, et ils continuerent a y exploiter leur w3goee.
En juillet 1893, dame Blane cherchaa obtenir un eoncordat
de ses el'eanciers, et a cette occasion elle a declare elle-meme
tenir un cafe debit de tabacs et liqueurs a Moillesulaz. Dans
le bilan depo~e par elle a eet effet figurent comme aetif prin-
cipal la valeur de son etablissement, cafe et debit de tabaes,
y eompris les marehandises, par 2500 francs, et comme crean-
ciers principaux, les fournisseurs des marchandises d~bit~es
dans le dit etablissement. Apres une premiere tentative lll-
fructueuse dame Blane obtint de ses ereanciers en date du
,
.
28 aout 1893 un concordat aux termes duquel elle s'engagealt
a eteindre toutes ses dettes au moyen de versements mensuels
suecessifs de 250 francs. Ce coneol'dat fut homologue par la
Chambre commerciale de Geneve sous date du 19 octobre
1893.
En janvier 1894 dame Ghilione a loue son immeuble au
sieur Pierre Peril1at, et sous date du 13 fevrier suivant, le
Departement de justice et police a autorise ce dernier a re-
prendre le cafe tenu precedemment par dame Blane.
.
Cette derniere fit alors informel' ses creanciers qu'ensUlte
de l'issue de son pro ces avee la Regie federale des aIeools,
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B. Civilrechtspflege.
elle se voyait forcee de remettre son commerce, et gue cette
rem~se a ete consentie pour le prix de 2000 francs; qu'elle
feraIt verser a ses dits creanciers, apres deduction des frais
et des creances priviIegiees, une repartition unique de 18 0/ .
qu'il ne lui restait plus aucun actif et qu'elle demandait ~~
consequenee, et moyennant ce 18 %, quittanee definitive.
Les sieurs Jean et Charles Mugnier, et dame veuve Mugnier,
en leur qualite d'heritiers de feu Louis Mugnier, creancier
coneordataire de dame Blane, demanclerent alors la revocation
du eoneordat en ce qui les coneerne, attendu qu'i! suit des
declarations de la debitrice qu'elle ne peut pas tenir son enga-
gement de payer 250 francs par mois a ses ereanciers.
Par jugement du 25 oetobre 1894, le tribunal de premiere
instance a aeeueiIli la demande des eonsorts Mugnier.
Dans I'intervalle, soit par exploit du 15 septembre 1894
Ia Regie federale des a1eooIs a ouvert a dame veuve Blane:
Roguet, a son fils Albert-Auguste Blane et a dame veuve Ghi-
lione nee Fa1quet une action tendant a ce qu'il plaise au tri-
bunal de premiere instanee decIarer nul, eomme fait en
fraude des droits des creanciers, l'acte du 9/15 juin 1892, par
lequel dame Blanc-Roguet et sieur Blane fils ont vendu a
dame Ghilione-Falquet I'immeuble qu'ils possMent a Moille-
sulaz, ainsi que les objets mobiliers qui garnissent le dit im-
meuble.
A I'appui de ces eoncIusions, les demandeurs faisaient va-
loir en resume ce qui suit :
L'acte de 'leute eonstate qu'une somme de 16 000 francs a
ete payee anterieurement a la vente; le meme aete porte
egaIement 'leute a dame Ghilione des meubles et objets mo-
biliers garnissant l'immeuble, pour le prix de 3000 francs,
somme que l'aete eonstate avoir ete payee anterieurement; le
surplus des sommes fixees dans l'acte est absorbe par des
hypotheques et ainsi les vendeurs sont presumes n'avoir rien
touehe sur 1e prix de vente. Cette veute est fietive et elle a
ete faite en fraude des droits des creanciers. Da~e Blaue-
Roguet etait alors sous le coup de poursuites pour une eon-
travention a la loi sur l'aleool, qui ont abouti a sa eondamna-
VII. Schnldbetreihung und Konkurs. No 3B.
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, 5000 francs d'amende et ce u'est que pour se soustraire
tion a
'
' t
.
. ment de eette amende qu'elle a reeouru a cette yen e,
au pale
.
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bl
t
.
BI"ne fils est demeure en possesslOn e lmmeu e e
le sleur
'"
des meubles veudus, et dame Ghilione est sa belle-mere. Par
l'te du 9 juin 1892, dame Blane-Roguet s'est rendue abs~
l;~ent insolvable; au moment ou l'acte a. e18 pass~,. elle etalt
1e coup de poursuites qui ont entrame sa faIlhte, et en
sous
.
b t·'
tout eas en butte adeR poursuites pen~l~s qm o~t a ou I a
l'amencle susmentionnee. La vente du 9 Jum a eu heu pour un
prix derisoire.
,,
En outre les parties out fait une eontre-lettre a : acte du
9 'uin par laquelle ils recollnaissent que eet ade ~ a aucune
'a~eu; que veuve Blane et son fils n'out absolument nen vendu,
:t qu~ par consequent eet aete de vente doit etre eonsidere
eomme nul et non avenu.
.
A l'audienee du 30 octobre 1894, les eonsorts Mugmer.ont
decIare intervenir au proces, et s'associer aux conelusIOns
prises par la Regie federale des aleoo.ls.
,
Par jugement du 9 avril1895, le trIbunal a ordon~e Ia com-
parution personnelle de Blane fils et de veuve GhillOne pour
l'audience du 16 dito
.
A l'audienee susdite, Blane fils n'a pas comparu; dam~ Ghl:
lione s'est, en revanche, presentee en personne et a decl~re
qu'elle etait creanciere de veuve Blane pour argent prete
anterieurement a l'acte du 9 juin 1892 j _ que dam~ BIan~ ne
lui a jamais rendu compte de sa situatIOn finan?lere, m dn
proces-verbal de contravention dresse par Ia Reg~e feder~le;
qu'elle dame Ghilione a loue tout l'immeuble au sleur Penllat
pour 1~ prix de 1200 'francs, et qu'elle. n~a signe aucune eon-
tre-lettre eoneernant l'aequisition du clit lmmeuble.
De son eOte, le ereancier Mugnier a dec1are,qu'il s' ~st pro-
eure une copie de eette eontre-Iettre aupres d un anClen em-
ploye de veuve Blane.
. f'
A l'audienee du 25 juin suivant, Ia RegIe federale des alcools
a repris ses conc1usions, en faisant valoir de plus fort ~ue l,es
ades eonsentis par veuve Blanc-Roguet avaient ete s~~ules.
Les intervenants Muguier ont declare de nouveau se Jomdre
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ß. Civilrechtspllege.
aux dite.s conclusions,. en rappelant qu'ils ont fait revoquer,
en ~e qm les concernaIt, le concordat que veuve Blane-Roguet
avaIt obtenu.
. Veuve Blanc, ainsi que son fils, ont conelu a leur renvoi
d'lllstanee, depens laisses a 1a charge de 1a partiequi suecom-
bera.
.
Veu:e GhiIione a conelu ace qu'il plaise au tribunal debouter
1a RegI.e federale, ainsi que Mugnier frel'es, de toutes leurs
concluslOns.
A l'appui de ces eoncIusions, elle invoquait en resume les
eonsiderations ci-apres:
La, vente du 9 juin 1892 a ete serieuse, et elle a ete eon.
clue a un ~oment ou dame Blanc n'avait aucune creanciere
de ~uelque ~mportanee, sauf dame Ghilione elle-meme, qui lui
avalt avance des sommes considerables dans 1e conrant des
anne~s ant~rieur~s aux actes. En passant l'acte
J les parties
V,oulaI:-nt r~gulanser leur situation, afin que dame Ghilione ne
fUt P01~t l.ese~ dans ses droits de creanciere. En pnJsenee de
la non-llldlCa~lOn preeise, par la Regie federale, de 1a date de
1~ ~ontr~ventlOn, on doit admettre que l'acte de vente est an-
teneur a cette contravention i iI est en tout cas anterieur
d'une anne~ ~ l~ ~ronon;ia~on du jugement, et, par conse-
quent, 1a Regle federale n etalt pas ereanciere de veuve Blane
et de Blanc fiIs au moment de la passation de l'acte. Veuve
Blane a continue son eommeree encore jusqu'ä fin deeembre
1893; elle a obtenu, treize mois apres la vente, un eoncordat,
l~qu.el fu~homologue en octobre 1893, sans que 1e commissaire
alt Jamals attaque cette vente comme frauduIeuse; la Regie
des alcools, devenue ereanciere de dame Blane en novembre
1893, 18 mois apres la vente, est irrecevable en son action.
La sommation du tribunal de police n'a ete laneee qu'en
septembre 1892; le jugement du tribunal de police du 3
novembre 1892 ne portait pas eondamnatioIl, mais a libere
dam,e Bla~c; ce n'es~ que le 18 novembre 1893, plus d'une
annee apres la passatlOn de l'acte, qu'une eondamnation a ete
prononce~. contre elle. ~ucune contre-lettre n'a ete signee par
d.ame Ghihone; celle-ci a loue a Perillat depuis le 1 er jan-
VIer 1894 l'immeuble qu'eUe a achete de veuve Blanc et de
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 36.
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Blaue fils; ces derniers .n'en sont done. ~as loeataires, dam?
Blanc n'etait nullement msolvable le 9 JUlll 1892. Dame Ghi-
lioue peut justifiel' de ses avauces a dame Blane par les bul-
letins de la maison Lombard, Odier & Cie; le sieur Blane fils
n'a epouse demoiselle Ghilione qu'en juin 1894, soit deux aus
apres la vente i le prix de vente, 19000 francs, loin d'etre
derisoire, etait largement remunerateur.
Par jugement du 2 juillet 1892, le tribunal de premiere
instance, admettant !'intervention des consorts Mugnier, a de-
dare nulle et de nul effet a l'egard de la Regie federale des
alcools et des consorts Mugnier la vente du 9 juin 1892, et
condamne veuve Blanc-Roguet, Albert-Auguste Blane et veuve
Ghilione solidairement aux depens.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs suivants :
La creance de la Regie federale remonte au jour de lacon-
travention, soit au 6 juin 1892; veuve Blanc-Roguet ne pou-
vait ignorer, le 9 dit, qu'eHe etait passible d'une amende,
puisql1'elle avait contrevenu, bien anterieurement et a plu-
sieurs reprises, aux dispositions de l'art. 14 de la loi federale
du 23 decembre 1886. En vendant a veuve Ghilione tout ce
qu'elle possedait trois jours apres le proees-verbal de contra-
vention, veuve Blane n'a pu ignorer le prejudice qu'elle cau-
sait a la Regie federale des alcools, en favorisant l'un de ses
creanciers au detriment de celle-ci; ce qui confirme l'intention
frauduleuse de dame Blanc, e'est qu'elle est restee en pos-
session, avec son fils, des immeubles, des meubles et du com-
merce vendus; elle a meme fait figur er dans son aetif, le
1 er juillet 1893, ce meme commeree de vins et liqueurs et de
tabacs qu'elle pretend avoir vendu en juin 1892 ä dame Ghi-
lione, belle-mere de son fils. Eu outre, le 14 juillet 1892, un
sequestre fut opere par la Regie federale sur 1e dit etablisse-
ment, sans que dame GhiIione ait intente aucune action en
revendicatioll, ce qui prouve 1a simulation de l'acte du 9 juin
1892; cet acte doit des 10rs etre annule en vertu des art. 288
et 289 LP.
Dame GhiIione et Blanc fils ont interjete appel de ce juge-
ment aupres de la Cour da justice civile, en faisant valoir ce
qui suit:
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B. Civilrechtspflege.
La Regie federale des aleools, pas plus que les consorts
Mugnier, n'ont justifie etre (m~anciers de dame veuve Blanc-
Roguet ni de son fils anterieurement a l'acte de vente du
9 juin 1892; actuellement eneore ils ne sont pas ereanciers
de Albert-Auguste Blane, eoproprietaire-indivis cl'un tiers des
immeubles vendus, et sont, par consequent, depourvus cle tous
droits et actions tendallt a l'annulation du dit acte en ce qui
le eoneerne. Dame Ghilione n'a pas ete prevenue du sequestre
pratique le 14 juillet 1892; ce point est d'ailleurs sans impor-
tanee, le sequestre etant nul et sans effet, attendu que le
cn~ancier n'a requis ni poursuite ni action dans Ie delai legal.
Dame veuve Blane a obtenu, en outre, un concordat homologue
le 19 oetobre 1893, lequel est obligatoire pour tous les crean-
ciers. La Regie federale est des lors sans action contre dame
Blanc; meme si la Regie avait fait revoquer le concordat, ce
qu'elle n'a pas fait, l'extreme de son droit serait regi par les
art. 260 et 269 dm'nier alinea LP. L'intervention des consorts
Mugnier ne peut valider une action irrecevable, et dame Ghi-
lione n'a fait que chercher ä. sau ver, en aehetant la proprü~te
de dame Blanc ades eonditions onereuses, les sommes qu'elle
avait pretees a eette derniere.
En consequence, dame Ghilione a eonclu a ce qu'il plaise
a la Cour mettre a neant dans son ensemble le jugement dont
est appel, et, subsidiairement, debouter la Regie federale et
les consorts Mugnier de leurs conclusions en tant qu'elles por-
tent sur le tiers in divis vendu par le fils Blane a veuve Ghilione.
Dame Blanc a declare, de son cote, comme devant la pre-
miere instance, s'en rapporter a justiee, depens a la charge
de la partie qui succombera.
La Regie federale des aleools et les eonsorts Mugnier ont
conclu a la confirmation pure et simple du jugement dont est
appeI, et subsidiairement a ce que la Regie federale fit ache-
minee a faire la preuve, par elle offerte dans ses conclusions
de premiere instanee, et tendant a etablir l'existence d'une
eontre-lettre destinee a annuler I'acte attaque.
Par arret du 2 novembre 1895, la Cour de justice civile a
confirme le jugement de premiere instance, sauf en ce que ce
dernier a prononee la nullite de Ia vente du 9 juin 1892 au
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 36.
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regard de Blane fils. Cet arret se fonde en resume sur les
motifs suivants :
.
Le concordat obtenu par la veuve Blanc-Roguet ne sauralt
'tre oppose a la Regie des alcools; celle-ci n'est pas un crean-
:ier ordinaire; sa ereance est d'une nature toute particnliere,
uisqu'il s'agit d'une amende resultant d'nn jugement penal
P ui doit, a defaut de paiement, se transformer en prison. On
~e saurait admettre qu'il soit fait echec a l'exeeution d'un
jugement penal par un traite civil intervenu entre le debiteur
et ses ereanciers. D'autre part si le concordat de la veuve
Blane etait opposable a la Regie des alcools, il s'ensuivrait
necessairement que la creance de celle-ci eut dll figurel' au
bilan de la veuve Blane, et, dans ce cas, l'admission de la dite
creanee au passif eut fait monter celui-ci a plus de 11 000 fr.,
en sorte que les creanciers qui ont aceepte ne representant
plus les deux tiers des ereanees, le concordat n'eut pu etre
homologue. D'ailleurs cette exception appartient a la veuv~
BIanc Aeule, et elle ne saurait etre opposee par la veuve Ghl-
lione, qui n'a pas ete partie au dit concordat. Il resulte, en
outre surabondamment de l'instruction de la cause que la vente
attaq~ee a eu pour objet de soustraire l'aetif de veuve Blane-
Roguet aux poursuites devant resulter de la contravention re-
levee eontre elle.
C'est contre cet arret que veuve Ghilione reeourt au Tri-
bunal federal, eoncluant a ee qu'il lui plaise mettre le dit
arret a neant eomme etant rendu en violation des art. 219,
311, 315, 316, 269, § 4, 260 LP., renvoyer Ia Regie a mieux
agir et Ia condamner en tous les depens.
La Regie des aleools, ainsi que les eonsorts Mugnier con-
cluent de leur cote a la eonfirmation de l'arret dont est re-
,
,
cours.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
.
10 En presenee des cireonstanees revelees par le dOSSier
de Ia eause il est hors de doute que Ia vente du 9 juin 1892
apparait e~mme un acte attaquable sans egard a sa d~te, aux
termes de l'art. 288 LP. L'intention dolosive des partIes lors
de la stipulation da la dite vente resulte de la date meme de
l'acte, qui a ete passe trois jours apres que dame Blane eut
224
.B. Civilrechtspflege.
ete eonvaineue de contravention a la loi federaIe eoneernant
les spiritueux, et alors qu'elle devait s'attendre a etre frappee
d'une amende eonsiderable. Cette intention se manifeste ega-
lement d'une maniere ecIatante dans le fait de la pro ehe pa-
rente existant entre les parties eontraetantes, ainsi que dans
la eireonstance que la totalite du prix de vente a ete eensee
compensee avec une ereance d'un montant exactement egal,
que la recourante pretend avoir possede contre dame Blanc
ensuite d'un pret fait a cette derniere. Le dol se revele en
outre par l'insolvabilite complete qui est resultee de cette
operation ponr dame Blanc, par le fait que celle-ei a continne
a utiliser les immeubles vendus et a y exploiter son commerce
comme si rien n'avait ete change, et par Ia circonstance que,
nonobstant Ia vente, elle a fait figurer les objets mobiliers
vendus, ainsi que son negoee de vins, tabacs et liqueurs, dans
le bilan soumis a l'autorite coneordataire. Atout cela vient
enftn s'ajouter que dame Blane n'a point oppose au sequestre
opere le 14 jui1let 1892 sur les provisions de vins et liqueurs
comprises dans la vente, qu'elle ne s'est, pas plus que son
fils, elevee eontre l'aecusation de dol formulee contre elle, et
que dame Ghilione elle-meme a avoue en procedure n'avoir
conelu la vente en question que dans le but de sauve1' 1'ar-
gent prete par elle a dame Blanc.
20 Dame GhiIione a tente, a la verite, de prouver que le
pret en question avait ete reellement effectue, et elle a pro-
duit a cet effet une serie de pieces d'ou il resulterait que soit
elle, soit ses fiUes ont preleve, dans le courant des annees
1885 a 1892, en 22 fois, des sommes s'elevant au total ä
10254 fr. 75 c., sur le depot qn'eHes possedaient a la mais on
de banque Lombard, Odier & Cie. Toutefois il n'appert nulle-
me nt de ces documents que la dite somme, -
laquelle est
d'ailleurs considerablement inferieure a celle de 19 000 francs
mentionnee dans l'aete de vente du 9 juin, -
ait ete reelle-
ment remise a dame Blanc a titre de pret. A supposer meme,
d'ailleurs, que tel eut ete 1e cas, ce fait serait sans importance,
attendu qu'aux termes de l'art. 287, chiffre 2 LP. tout paie-
me nt de dette opere autrement qu'en numeraire ou en valeurs
VII. Schuldbetreibung uud Konkurs. N° 36 .
Iks dans le delai prevu par 1e dit artic1e, est nul meme
usue
, 1 f t
I'absence de dol de la part du co-eontractant; a p us or e
en. on cette nulliM doit-elle etre admise, Iorsque, comme c'est
ralS
. '
1 cas dans l'espeee, !'intention du deblteur de porter preJu-
~ce a ses autres creanciers etait ou devait etre connue du
o_contractant. Il est egalement indifferent que la creance du
~eJ11andeur a l'action revocatoire existät (:eja ou non au m~
ment de Ia eonelusion de l'acte attaque j 1 art. 285 LP. attn-
bue cette action a tout Cf\~ancier portenr d'un acte de d~f~ut
de biens provisoire Oll definitif, sans poser comme condltlon
que la pretention dn c~ean.ei~r,ait deja existe au moment de
la conclusion de l'acte merImme. 11 suffit donc que Ie deman-
deur a l'action l'evocatoire soit creaneier an moment de l'ou-
verture de celle-ci, et que 1es requisits des art. 286, 287 ou
288 LP. se trouvent realises. 01' il n'est point conteste que
tel ait ete 1e cas en ce qui coneerne la Regie des aleools, d'ou
suit qu'elle avait indubitablement qualite pour intenter I'aetion
revocatoire.
30 La recourante soutient, a la verite, que l'action revoca-
toire n'etait plus recevable, par le motif qu'un concordat avait
ete conclu sans que le contrat de vente eut ete attaque, que
la Regie federale n'en a point demande la revocation et
qu'ainsi elle se trouvait seulement en droit de procede:- eon:
formement au prescrit des art. 260 et 269 LP. Il Y a heu, a
eet egard, de se demander cl'abord si dame Ghilione est rece-
vable a soulever cette exeeption, L'instance cantonale supe-
rieure a resolu negativement eette questiou, attendu que dame
Blane, qui avait obtenu Ie coneordat, eta~t seule en droit d.e
faire valoir ce moyen exceptionnel. Ce pomt de vue ne saura:t
toutefois etre admis d'une manie re aussi generale; eomme il
n'y a que les creanciers qui soient en droit d'exercer l'action
revocatoire, Ie defendeur a celle-ci doit etre admis a invoquer
tous les faits, eoncernant le debiteur, qui peuvent etre de na-
ture a exereer de l'influence sur l'existence et Ia quotite de la
creance en vertu de Iaquelle l'action est intentee; une per-
Sonne ~on creaneiere n'ayant point qualite pour l'ouvrir, il
doit etre permis au defe~deur de prouver que cette qualite
XXII -
18\:16
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B. Civilrechtsptlege.
fait defaut au demandeur. Il y a ainsi lieu de rechereher quelle
influence l'homologation du coneordat a pu exereer sur la
ereanee du demandeur a Faetion revoeatoire. Dans I'espeee le
eoneordat a ete homologue le 19 octobre 1893, tandis que
l'amende n'a et8 prononeee par Ia Cour de justiee que le
18 novembre suivant. Si I'on devait admettre que la creanee
de la Regie est nee a eette derniere date seulement iI s'en-
,
suivrait avec neeessite qu'elle ne peut avoir ete infiueneee en
rien par le eoneordat. Dans le eas partieulier toutefois, il s'agit
d'une contravention tiseaIe, et a ee premier point de vue deja
il est pour le moins douteux que la dite ereanee doive etre
eonsideree eomme n'ayant pl'is naissanee que par Ia sentenee
du juge penal, alors surtout que, eomme e'est le eas dans l'es-
pece aetuelle, une amende avait deja et8 prononcee par le
Departement en date du 9 juillet 1892, soit longtemps avant
la demande de eoneordat.
4° Il n'est eependant pas necessaire, en l'espece, de dis-
euter cette question, car a supposer meme que la creanee
doive etre consideree comme ayant existe anterieureinent au
eoncordat, il y a lieu d'admettre, avec l'instance eantonale,
qu'en tout eas la ereanee de la Regie des alcools et.ait d'une
nature partieuIiere, qui excluait l'application de la disposition
de l'art. 311 LP., aux termes de laquelle le eoneordat homo-
logue est obligatoire pour tous les ereanciers. En effet Ia eon-
damnation a une amende n'a pas pour but prineipal d'assurer
a l'Etat uu avantage pecuniaire, mais bien de frapper Ia per-
sonne du eondamne d'une peine a raison de ses agissements
punissables. C'est pour ce motif, et avec raison, que la loi
penale prevoit tout partieulierement la peine de Famende
dans les cas Oll les deIits qu'il s'agit de punir ont I'amour du
Iuere pour mobile principal; ce serait, des lors, aller a l'en-
contre du but meme de cette penalite que de traiter la creance,
nee de ce chef en faveur de I'Etat, a l'egal d'une creance 01'-
dinaire, et d'autoriser ainsi le debiteur ä. s'en liberer par la
yoie du concordat ou de la faillite. La difference entre les
creances ordinaires et eelles ne es ensnite de Ia condamnation
a une amende se manifeste entre autres dans la disposition
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 36.
2'.:l7
ltSgale autorisant la transformation de l'amende en prison en
as de non paiement. Dans ce cas, en effet, Famende entiere
;eut etre reclamee sous une autre forme, malgre l'obtention
d'un concordat, ce qui demontre que cette penalite subsiste
comIDe teIle, meme apres l'accOl'd intervenn entre Ie debiteur
et ses creanciers, et malgre cet arrangement. L'existence d'un
concordat pourrait, tout au plus, etre opposee ä. la nklama-
tion d'une am ende dans le cas Oll une partie de celle-ci aurait
ete payee ensuite de ce concordat. Mais rien de pareil n'a en
lieu dans l'espeee actuelle.
.
Aces considerations s'ajoute encore, en fait, que le eon-
cordat obtenu par dame Blanc promettait aux ereanciers le
remboursement integral de leurs pretentions, et qu'il parais-
sait ayoir pour but unique d'accorder a la debitl'ice un delai
pour faire face ä. ses engagements; il I'esulte de lä. que Ia
creance de la Regie des aleools, ä. supposer meme qu'elle fUt
soumise au dit concordat, n'en subsistait pas moins dans son
integralite, et qu'elle se fut trouvee, en tout eas, au benetice
de la promesse faite par la debitrice de l'eteindre par des
acomptes mensuels. Cette derniere a toutefois dec1are au
commissaire du concordat qu'elle etaithors d'6tat de satisfaire
aux engagements par elle assumes, et que des lors le dit con-
cordat devait etre considere dorenavant comme sans effet yis-
a-vis de tous les creanciers qui ne se declareraient pas satis-
faits des acomptes re!.ius.
5° On pourrait, ä. la yerite, soutenir qu'avant d'ouvrir l'ac-
tion revocatoire, la Regie des alcools aurait du tout d'abord
requerir de l'autorite concordataire l'annulation du coneordat
en ce qui concerne sa creance. Mais meme dans ce cas c'est
ä. la debitrice qu'il eut incomM de soulever cette exception.
Or elle ne Fa point fait, et en n'opposant pas ä. la poursuite
dirigee contre elle, elle a implicitement reconnu qu'elle consi-
derait le concordat comme ne pouvant plus etre oppose aux
creanciers poursuivants, sans qu'il fut besoin d'une autre decla-
ration de la part de l'autorite eoncordataire. Dans ces cireons-
tances Ia recourante est malvenue a renvoyer les creanciers
a obtenir d'abord de la susdite autorite un prononce consta-
228
B. CivilrechtsplIege.
tant l'annulation du concordat, et il y a lieu, dans ce sens, de
reconnaitre avec la Cour cantonale que dame Ghilione n'est
point en droit d'opposer le dit concordat a la Regie federale
des alcools.
60 Quant aux consorts 1\fugnier, ce eoncordat, annule par
l'autorite competente, ne peut pas davantage leur etre oppose.
La partie recourante a d'ailleurs reconnu le droit d'action
des predits intervenants, pour le cas ou la demande de la
Regie des alcools serait accueillie.
70 Les arguments que les deux parties ont tires du sequestre
du 14 juillet 1892, savoir Ia Regie federale en se prevalant
de ce que veuve Ghilione n'y a point oppose, et celle-ci en
lui opposant qu'elle n'a requis ni poursuite ni action dans les
dix jours (LP. art. 278, § 1, IV), sont depourvus de fonde-
ment, attendu que le sequestre en question n'apparait pas
comme une saisie dans le sens de Ia loi federale sur les pour-
suites, mais se caracterise comme une confiscation des corps
du delit, operee au prejudice de la veuve Blanc-Roguet en
vertu des principes de la procedure penale.
8° Enfin c'est a tort que la reCOlll'ante croit aussi pouvoir
tirer argument en sa faveur des art. 260 et 269 LP. Ces dis-
positions ne sont applicables qu'en matiere de faHlite, c'est-
a-dire dans 1e cas OU l'ensemble des biens du debiteur vient
a passer a ses creanciers. En revanche leur application ne
peut etre etendue au cas ou le debiteur parvient a conclure
un concordat, grice auquel il conserve ses biens.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par
la Cour de justice civile de Geneve, le 2 novembre 1895,
est mamtenu tant au fond que sur les depens.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 37,
37. Arf/3t du 21 mars 1896 dans la cause Siegfried
contre masse Schläpfer.
.4. B. Siegfried, fabricant de produ~ts ch!mi~ues a ~ofingne,
e' une somme de 2000 francs a FrederIc Schlapfel', en
a avanc
.
, Oll
1889, en vue de son etablissement comme pharmacIe~ a
on.
n lui a fait en outre des 101's de freq~entes fOUfmtures de
d ·t de sa fabrication. Pour parvemr au remboursement
pro Ul s
.
f ··t
'1
d
avance et au paiement du prIX de ses OUlm ures, I
e son
.
f
t f '
,('t des traites sur Schläpfer. Ces traItes uren
requem-
crval
.
t d'
t
ment renouveIees, avec ou sans paIemen
~comp es, a~
de nouvelles traites que Schläpfer acceptalt et envoyalt
moyen
f' . t
. I
1'0
a Siegfried qm les escomptait et lui en . aI.SaI
parv~mr, e p. -
duit sous deduction des interets, commlSSlon et fraIS d ~ncalS-
'ent pour servil' au paiement a l'ecMance des traltes en
sem
,
.'
d'
circulation. n resulte de la correspondance, amsl. que.
u~
compte arrete au 31 decembre 1891. remis par ?Iegfned a
Schläpfer, que par suite de ces operatIOns ce derm~r se trou-
vait debiteur de Siegfried au commencement de maI 1891 des
valeurs suivantes:
Une traite au 15 mai
de
»
30
»
»
»
30 juin
»
»
30 juillet
»
»
30 septembre »
»
31 octobre
»
Solde de compte au 5 mai
»
Fr. 500-
» 1500-
»
500-
»
500-
»
500-
»
250-
»
487 65
Total.
Fr. 4237 65
. Sous date du 18 mai 1891, i1 ecrivait ce qui suit a son
creancier :
.
'bI
« J'ai le regret de vous faire savoi: qu~il m'a et~ lmpossl e
de payer votre traite. A cette occaSIOn Je voudrms vo.us de-
mander d'avoir l'obligeance de suspendre tout~s les t:~ltes sur
moi; par contre je vous paierai des !e mOlS deo Jlllllet en
acomptes autant que possibie. Ce seralt pour mOl u~ grand
allegement et pour vous une surete absolue d'obteml' votrc