opencaselaw.ch

22_I_202

BGE 22 I 202

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B. Civilrechtspflege.

entrepreneurs ou sous-traitants eux-memes. Des lors, a sup-

poser que l'on puisse considerer l'Etat de Vaud comme l'en-

trepreneur general des travaux de la route Coulat-Fondement

et Tedeschi comme un sous-entrepreneur, ce dernier n'a

cependant pas d'action contre I'Etat en vertu de l'art. 2,

al. 1 er de la loi de 1887, a raison de I'accident dont il a ete

victime.

4(} Aucune faute ou negligence n'ayant ete etablie ni meme

alMguee a la charge de l'Etat, la demande d'indemnite du

recourant ne saurait en aucune fagon etre fondee sur le droit

commun (art. 50 et suiv. CO.).

. Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le re co urs est ecarte et le jugement de la Cour civile du

canton de Vaud, du 19 novembre 1895, maintenu quant au

fond et quant aux depens.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faUlite.

35. Am~t du 7 mars 1896 dans la cause iWaire

contre masse Depierre.

A. Mme veuve Sophie Depierre exploitait depuis 1891 une

imprimerie a Gorgier-St Aubin. A une epoque qui ne peut

etre determinee exactement, mais en tout cas des la fin de

1892 elle est entree en relations d'affaires avec M. Ami-Fritz

Maire, banquier au Locle. Ces relations consistaient en ceci

que M. Maire escomptait, sans exiger de garantie de Mme De-

pierre, les traites que celle-ci lui remettait. A cet effet,

Mme Depierre envoyait ses traites a Ami-Fritz Maire qui, de

son cöte, lui en remettait la contre-valeur par la poste, sous

deduction de l'interet, de la commission, etc. Lorsque les

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 35.

203

traites escomptees revenaient impayees, Maire en informait

M"'e Depierre en l'invitant a lui en rembourser le montant, ce

qu'elle faisait soit par envoi d'especes, soit, plus generale-

ment en remettant de nouvelles traites a l'escompte. Les

trait~s creees par dame Depierre portaient sur de petites

sommes atteignant rarement 100 francs.

Les retours d'effets impayes ne tarderent pas a devenir

nombreux et leur remboursement ne se faisait pas toujours

avec la rapidite desiree par A.-F. Maire. Des le mois de jan-

-vier 1893, ce dernier Mmoigne son mecontentement a da~e

Depierre de ce qu'elle « traine le remboursement des Im-

payes» et surtout de ce que de nombreux tires declar~nt

« avoir dejä. paye, » OU « n'etre pas d'accord, » ou 'l ne flen

devoir. » Dans de nombreuses lettres, il lui reproche sa ma-

niere d'agir et la menace meme d'une plainte penale} lllui

ecrit notamment:

Le 5 aout 1893 : 'l Faites donc plus attention avec vos dis-

positions, s'il vous plait. »

Le 17 aout 1893: « J'espere que la suite ne me procurera

plus autant de retours que ces derniers temps, car cela est

loin d'etre agreable .... >

Le 7 mars 1894: « Je suis surpris de cette quantite de

retours de fin fevrier... »

Le 4 mai 1894: 'l Depuis quelques jours les retours affluent

et si vos traites ne se paient pas mieux et que je regoive en-

core des retours avec la meme mention (

.A.nterieurement au 1 er octobre 1894, Mme Depierre n'avait

ete l'objet d'aucune poursuite pour dettes, sauf un commande-

ment de payer du 5 septembre, pour une somme de 10 fr.

40 c., auquel elle avait fait opposition. Le 11 octobre des.

poursuites furent eommencees contre elle par un creancier

hypothecaire et determinerent sa,faillite, qui fut prononcee

le 7 novembre snivant.

Les inseriptions dans la faillite se so nt eIevees au total ä.

50216 fr. 02 c. A.-F. Maire est intervenu pour 22 fr. 35 c.,

solde rectifie lui restant du sur SOll compte apres imputation

entre autres de la somme de 5012 fr. 10 c., valeur nette des

trois billets souscrits par Konrad et Studer. Eventuellemeut

il a declare s'inscrire pour la somme de 5967 fr. 30 c., re-

presentee par des valeurs non echues, notamment par Ies

trois billets prementionnes. L'actif de la masse, d'apres l'in-

ventaire dresse par l'office, s'elevait a 42473 fr. 05 c., y com-

pris 6000 francs representant le prix du materiel d'imprimerie

vendu a Konrad et Studer.

Les chiffres de l'actif et du passif ont subi quelques modi-

fications dans la suite; notamment le montant de l'actif s'est

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 35.

207

reduit de 9160 francs, moins-value du produit de Ia vente des

iroroeubles sur les evaluations de l'inventaire. L'exeedent du

passif s'est ainsi trouve etre en definitive d'environ 16 000 fr.

B. L'administration de Ia faHlite a decide Ie 17 mai 1895

d'actionner A.-F. Maire, en vertu des art. 287, chiffre 2 et 3,

288, 290 et 291 LP., en restitution de la somme de 5050 fr.

per<jue par lui de Konrad et Studer.

Action a ete effectivement ouverte au nom de Ia masse par

demande signifiee le 29 mai 1895. A l'appui de sa reclama-

tion, Ia masse allegue en resume :

.

10 Maire n'a pas 13M paye en valeurs usuelles eLP. 28720).

Les effets de change ne sont pas des valeurs usuelles. Les

biIlets Konrad et Studer ne cOllstatent pas l'operation faite

entre dame Depierre et A.-F. Maire; Hs ne sont pas souscrits

ä. l'ordre de dame Depierre et endosses par celle-ci a Maire.

Mais en realite ces trois biilets degWsent une cession faite ä.

Maire par dame Depierre de sa creance civlle contre les ac-

quereurs de son imprimerie.

2° Le 2 octobre 1894, Maire n'avait aucune creance exi-

gible contre dame Depierre. Les dermers retours etaient regu-

larises; ceux de fin septembre n'etaient pas encore entre ses

mains. Maire a done 1'e<ju paiement d'une dette non eehue.

30 O'est ä. Maire a prouver, s'il veut echapper a l'applica-

tion de l'art. 287, 2° et 30 LP., qu'il iguorait Ia situation d'in-

solvabilite de dame Depierre. 01', les relations des parties, Ia

correspondance echangee entre elles, les avertissements re-

petes et significatifs de Maire, les aveux meme de Ia debitrice

sont autant de preuves contraires.

40 Subsidiairement,rart. 288 LP. doit trouver application.

En remettant a Maire Ia presque totalite de son actif brut,

dame Depierre savait qu'elle 1e favorisait au detriment des

autres creanciers. Quant a Maire, il se rendait compte de 1a

situation ou il se plaljait. La quantite considerable de traites

fictives qu'il savait avoir en mams, Ies aveux de Ia debitrice,

les menaces qu'il lanliait contre elle, indiquent qu'il connais-

sait Ia portee de l'operation qu'll faisait.

.

C. Dans sa reponse, A.-F. Maire soutient en resume ce qm

auit:

208

B. Civilrechtspllege.

1 ~ La masse Depierre n'est pas fondee a se prevaloir de

l'act~o~ ~evocat~ire, car il s'agit ici d'un paiement fait non par

la debItnce, malS par un tiers.

2

0 Lors du paiement du 2 octobre, Maire etait creancier

de dettes echues pour une somme d'au moins 5075 francs.

D'apres le compte general remis par lui a dame Depierre le

10 octobre, cette derniere restait meme debitrice de 658 fr.

20 c. apres deduction du susdit paiement.

3

0 Ce paiement a ete fait en valeurs usuelles.

4

0 Au surplus, le defendeur ignorait la situation de dame

Depierre. Elle ne lui a ete reveIee que par la lettI'e de dite

dame du 4 octobre 1894.

D. Divers temoins ont eM entendus devant l'instance ean-

tonale. De leur audition il est resulte notamment ce qui suit:

A.-F. Maire n'est pas intervenu dans les pourparlers relatifs a

Ia vente . de l'~mprim~rie de veuve Depierre; il n'a pas non

plus assIste a la stIpulation de cette vente. La cedule de

5~~0 fra~cs dont cet acte fait mention n'a jamais ete signee.

M

Deplerre adepose que c'est par sa lettre du 2 octobre

189~ que, A.-F. Maire a eta informe de la vente de l'impri-

mene; qu,avant sa ~ettre du 4 octobre elle ne lui avait jamais

revele qu une partIe des traites escomptees etaient fictives

~ue jusqu'au 4 octobre il ne lui a jamais demande de garan~

tIes pour escompter ses effets et que, sans la poursuite inat-

tendue d'un creallcier hypothecaire, elle estimait pouvoir faire

face a toutes ses obligations.

. E. Par jugement du 7 decembre 1895, depose Ie 30 jan-

VIer 1896, le tribunal cantonal de Neuchatel a declare fondees

les conclusions de Ia demande et condamne A.-F. Maire a

payer a Ia masse en faillite Depierre la somme de 5050 fr

avec l'interH au 5 % des Ie 29 mai 1895.

.,

C'est contre ce jugement que A.-F. Maire a recouru au Tri-

bunal fe~eral par declaration du 4 fevrier, dans laquelle il

conclut a c~ que le dit jugement soit reforme en ce sens que

les concluslOns de la masse Depierre soient declarees non

fondees.

Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a sou-

tenu que e'est a tort que le tribunal eantonal n'a pas reconnu:

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 35.

209

10 Que l'action revocatoire etait irrecevable (art. 290 et

291 LP.).

2° Que l'insolvabilite de dame Depierre n'a pas ete prouvee

au 2 octobre 1894, jour du paiement.

3° Que le paiement a ete opere en valeurs usuelles.

; 4° Que A.-F. Maire a justifie qu'il ignorait la situation de

la debitriee. L'appreciation du tribunal cantonal sur ce point

serait en contradiction avec les pieces du dossier, plus spe-

cialement avec les lettl'es de dame Depierre et avec les temoi-

gnages de la meme, ainsi que de MM. Studer et Konrad et

du notaire Guinchard, qui a stipuIe la vente du 1 er octobre

1894.

La masse en faillite Depierre, par l'organe de son repre-

sentant, a conclu au rejet du recours.

Vu ces faits et considerant en droit:

10 Le Tribunal federal est competent au point de vue du

droit applicable ainsi que de la valeur litigieuse et le re co urs

a ete declare l'egulierement en temps utile.

2° Le recourant s'appuie tout d'abord sur l'art. 290 LP.

pour soutenir que l'action de la masse Depierre n'est pas

recevable, attendu que le paiement dont Ia restitution est de-

mandee n'a pas ete fait par la debitrice faillie, mais par des

tiers, MM. Konrad et Studer. L'instance eantonale a ecarte

sommairement ce moyen, dont le mal fonde est manifeste. Ce

n'est pas en effet le paiement fait par Konrad et Studer a

A.-F. Maire qui est attaque, mais celui fait a ce dernier par

dame Depierre, le 2 octobre 1894, au moyen de la remise

des billets souscrits par Konrad et Studer. Le paiement fait

par ces derniers est parfaitement valable et l'obligation resul-

tant des billets definitivement eteinte par ce paiement. Mais

Ia masse Depierre demande que Ia remise des billets soit de-

claree non valable et qu'en consequence A.-F. Maire restitue

{:e qu'il a pervu au lieu de l'appliquer au but en vue duquel

les billets Iui avaient ete remis, savoir l'extinction de sa

creance. C'est done bien un paiement fait par Ia debitrice

faillie qui est attaque et non un paiement fait par un tiers.

Le reeourant ne saurait davantage pretendre qu'll est un tiers

XXIT -

1896

14

210

B. Civih'echtsptlege.

a l'egard de dame Depierre, puisque e'est un acte de celle-ci

vis-a-vis de lui qui est attaque.

3° L'instanee cantonale a estime que la remise faite le

2 octobre 1894 par dame Depierre a A.-F. Maire des trois

billets souscrits par Konrad et Studer tombe sous le coup de

l'art. 287, ehiffre 2 LP. qui declare nul tout paiement opere:

10 moins de six mois avant la faillite;

2° par un debiteur insolvable;

30 autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles, a moins

que celui qui a profite de ce paiement n'etablisse qu'il igno-

rait la situation du debiteur.

Ad 10 La faillite de dame Depierre a ete prononcee le

7 novembre 1894, soit effectivement moins de six mois apres

l'acte attaque.

Ad 20 Le jugement eantonal est motive en substance eomme

suit sur ce point:

La procedure n'etablit pas que Mme Depierre ait, anterieu-

rement a sa faillite, Iaisse en souffrance des dettes echues,

mais elle etablit en revanche que pour faire face a ses enga-

gements, Mme Depierre devait depuis longtemps se procurer

des ressources par une voie irreguliere consistant a escompter

des traites sur des personnes qui ne lui devaient rien. D'ail-

leurs l'insolvabilite de l'art. 287 LP. ne consiste pas dans

l'impossibilite ou se trouve un debiteur, a un moment donne,

de payer ses dettes echues; elle consiste bien plutot dans Ia

situation du debiteur au-dessous de ses affaires. Or, l'examen

de l'inventail'e de la faHlite Depierre permet de constater que

le passif s'elevait a environ 50000 francs et depassait l'aetif

de plus de 16000 francs en tenant compte de la difference en

moins de 9100 francs entre le produit de la vente des immeu-

bles et leur taxe a l'inventaire. Au moment de la faillite,

Mme Depierre etait donc au-dessous de ses affaires et il devait

en ~tre dejä ainsi le 2 octobre 1894, attendu qu'il n'a ete

aUegue aucun fait de nature a faire admettre que sa situation

se soit modifiee entre le 2 octobre et le 7 novembre 1894.

Ces motifs sont absolument d'accord avec les pieces du

proces et ne renferment aucune erreur de droit. En particu-

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 35.

211

lier, la Cour cantonale a sainement apprecie la notion de l'in-

solvabilite au sens de I'art. 287 LP. en admettallt, conforme-

went a la maniere de voir exprimee par le Tribunal federal

dans son arret du 14 septembre 1893 en Ia cause masse Bovet

contre Banque eantonale neuchäteloise (Recueil officiel, XIX,

p. 558, chiffre 3°), qu'elle designe Ia situation du debiteur au-

dessOUS de ses affaires, c'est-a-dire dont Ie passif excMe l'actif,

ainsi que cela resulte clairement du texte allemand de l'art.

287 (insolvable-überschuldet). Il y a done lieu de reconnaitre

avec l'illstance cantonale que Mme Depierre etait insolvable

le 2 octobre 1894.

L'arret attaque constate ensuite que Maire n'a pas prouve

qu'll igllorat l'etat d'insolvabilite de dame Depierre. Maire al-

legue, dit l'arret, qu'il a ignore la vente de l'imprimerie de

dame Depierre jusqu'au moment OU, le 2 octobre, il a re<;u 1a

Iettt'e de sa debitrice lui annon<;ant cette vente et lui remet-

tant en meme temps les trois billets, et il ajoute que ee n'est

que par la lettre de dame Depierre du 4 octobre qu'il a ap-

plis que cette defiliere creait des traites sur des persollnes

qui ne lui devaiellt rien. Mais eette demiere affirmation est

contredite par toute la correspondance anterieure de Maire.

Des le mois d'aout 1893, de nombreuses lettres de Iui eon-

tiennent des observations, des reproches et m~me des menaees

ä l'adresse de Mme Depierre. « De disposer sur des gens qui

ne doivent, e'est vous exposer a une plaillte pellale, » Iui dit-

il le 4 mai 1894 ... Si le cas se renouvelIe, je cesserai toutes

relations, » ajoute-t-il le 2 juin. Banquier de profession, il

savait que le fait de ereer des traites sur des personnes qui

ne doivent rien est un proeede auquel n'ont recours que les

debite urs a bout de ressourees.

Le recourant soutient que 1a conclusion deduite par l'ins-

tance eantonale des motifs qui precMent est contraire anx

pieces du dossier, specialement aux lettres et a la deposition

de dame Depierre.

TI est exaet que, sauf une exception insignifiante, le dossier

constate qu'il n'avait pas ete dirige de ponrsuites contre

Mme Depierre avant le 2 octobre 1894. Mais cette circonstanee,

212

B. Civilrechtspflege.

de meme qu'eUe n'est pas earaeteIistique de l'insolvabiIite au

sens de Fart. 287 LP., n'est pas non plus decisive au point de

vue de la question de savoir si Maire a ignore cette insolva-

bilite. TI est exact en outre que dans sa deposition devant

l'instance cantonale dame Depierre a declare qu'avant sa lettre

du 4 octobre elle n'avait jamais revele a Maire l'existence de

traites fictives; ses lettres anterieures n'en font effectivement

aucune mention. Neanmoins la Cour cantonale, appreciant les

divers elements de preuve produits, a cru devoir eearter ee

temoignage et considerer eomme etabli par la lettre de dame

Depierre du 5 novembre 1894, reproduite ci-dessus dans l'ex-

pose des faits, et par les nombreuses lettres de Maire, que

celui-ei eonnaissait anterieurement au 2 oetobre 1894 l'exis-

tence des traites fictives. Cette appreeiation des preuves n'est

contraire a aueune disposition legale federale et Ie Tribunal

federal n'est des lors pas eompetent pour Ia revoir (art. 81

OJF.). De Ia eonnaissanee qu'a eue Maire de l'emission de

traites fietives, Ia Cour cantonale a deduit ensuite qu'il eon-

naissait l'etat d'insolvabilite de Mme Depierre. Le recourant

objecte que s'il avait eonnu l'etat d'insolvabilite de sa cliente,

il n'aurait pas escompte Ies traites de ceUe-ci sans exiger des

suretes. ~Iais Ie fait, reconnu par Ia masse Depierre elle-meme,

que Maire n'a jamais reGu de garanties, ne prouve pas neces-

sairement qu'il croyait a Ia solvabilite de dame Depierre; elle

peut s'expliquer aussi par Ia raison qu'il savait que sa cliente

n'etait pas en etat de fournir des garanties, ou encore par le

motif qu'il existait entre elle et lui, suivant l'hypothese emise

par l'instance cantonale, une entente en vertu de laquelle il

devait etre rembourse de ses avances au moyen du produit de la

vente de l'imprimerie. L'objection du recourant n'est done

pas de nature a faire considerer la constatation de l'instance

cantonale comme eontraire aux pieces du proces; le Tribunal

federal est des Iors lie par cette constatation (art. 81 OJF.).

Ad 30 L'an"et attaque admet que la remise des billets

Konrad et Studer etait un paiement opere autrement qu'en

numeraire ou valeurs usuelles. Cette maniere de voir est ainsi

motivee : ce que l'art. 287, chiffre 2 LP. permet d'attaquer

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 35.

en nullite, c'est l'extinction d'une dette d'argent operee au-

trement que par un paiement en numeraire ou par un moyen

usuel de paiement. Les billets de banque sont ineontestable-

Dlent un moyen usuel de paiement) alors meme que le crean-

eier n'est pas tenu de les accepter; ils font l'office de mon-

naie. TI n'en est pas de meme des effets de change, par les-

queis une dette n'est eteinte que ~ous, Ia condi~io~ de leur

paiement ulterieur. En outre, dans 1 espece, ce qm n a en tout

cas rien d'usueI, c'est le procede suivi par les parties consis-

taut de la part de dame Depierre, a se porter caution soli-

dair~ des billets Konrad et Studer et a remettre ces billets a

Maire, procede qui jusqu'alors etait completement etranger au

Dlode de faire usite entre parties.

On doit reconnaitre avec l'instanee cantonale que l'intention

de dame Depierre, en remettant a Maire les trois billets en

question, etait bien d'effectuer un paiement et que c'est dans

eette intention aussi que .Maire les a acceptes, « sauf bonne

fin, » c'est-a-dire sous reserve de leur paiement ulterieur. On

doit reconnaitre aussi que ces billets ne peuvent pas etre eon-

sideres comme des valeurs usuelles, mais il y a lieu de rec-

tifier et de compIeter sur ce point les motifs de l'arret can-

tonal.

L'art. 446 Code commercial franGais declare nuIs tous

paiements faits par le failli, autrement qu'en especes ou effets

de commerce, depuis ou dans les dix jours avant l'epoque

de Ia cessation de ses paiements determinee par le tribunal.

En vertu de cette disposition, le paiement fait en lettres de

change ou billets a ordre est assimile en France, au ~oint de

vuede sa validite, au paiement fait en especes. (Volr Lyon-

Caen et Renault, D1'Oit cornmercial, II, Nos 2746 et 2747.)

Le projet de loi federale sur la poursuite pour dettes et I~

faillite, du 23 fevrier 1886, dans son art. 43 correspondant a

l'art. 287 de la loi actuelle, declarait de meme annuiable le

paiement d'une dette opere autrement qu'en numeraire ou par

la remise d'effets de commerce (Handelspapiere). Lors de la

revision definitive du texte du projet de loi, dans l'intervalle

entre le second et le troisieme debat devant les Chambres

214

ß. Civilrechtsptlege.

fedt'irales, les mots « en numeraire ou par la remise d'effets

deo commerce » furent remplaces, dans la redaction du Oon-

seil federal du 7 decembre 1888, par ceux de «en numeraire

ou valeurs .usuelles» (in Baarschaft oder anderweitige übliche

~al~ungsmItt~I), sans que rien dans le message du Oonseil

~ederal (Fe~ttlle (ederale 1888, IV, p. 1177) indique guels ont

et~ les motIfs de cette substitution, ni quel sens exact le Oon-

s8Ilfederal a attache a l'expressionnouvelle de valeurs usuelles.

Il resulte toutefois de la comparaison de cette expression avec

ce~Ie qui lui correspond dans le texte allemand de l'art. 287.

chIffre 2 LP., que l'on ne doit entendre par valeurs usuelles

qu~ les valeurs qui serveut habituellement de moyens de

pmement (übliche Zahlungsmittel). Mais ce serait aller trop

loin que d'exiger, comme parait l'avoir voulu l'instance cau-

tonale, que les valeurs soient de teIle nature que leur remise

ope:e l'extinction immediate de la dette payee a l'egal de la

remIse. d'especes. A ce campte-la les billets de banque seuls

pourralent ~tre envisages comme valeurs usuelles. Or tel n'est

evidemment pas le sens de la loi, qui sans cela aurait simple-

ment. declare .nul « tout paiement opere autrement qu'en nu-

m~raIre ou billets de banque. » On doit bien plutot consi-

derer comme valeurs usuelles toutes celles qui dans l'usage

du commerce et la pratique des affaires et dans les rapports

entre les personnes en cause so nt habituellement donnees et

r~<;l~es en paiement. Tel est par exemple le cas du cheque,

amSl . que des COupons d'inter~t echus dont le paiement est

certam. Quant aux effets de change, on ne saurait les consi-

derer apriori et d'une maniere absollle comme des valeurs

u?uelles au sens de Part. 287 LP. Les effets de change nes

d un commerce de banque proprement dit (Bankwechsel)

pourro~t etre consideres comme tels plus aisement que le~

effets tu'es par des commen;ants ou industriels sur leurs clients

ou souscrits par ceu.."{-ci (Knndenwechsel). Il faudra donc dans

ch~que. cas, tenir compte des circonstances particuliered (voir

BrustIem et Rambert, Comrnentaire, art. 287, No 5). Dans

l'espece, les effets remis par dame Depierre a Maire n'etaient

pas des effets de banque, mais des bilIets representant Ie

VII. Schuldbetreibuug und Konkurs. No 35.

215

olde du pri"{ d'achat de l'imprimerie Depierre du par les

:onscriPtenrs. Soit quant a leur chiffre, soit quant a leur forme,

i1s se distinguaient completement des effets remis anterieure-

IIlent par dame Depierre a Maire. Tandis que les remis es an-

terieures portaient sur de petites traites, depassant rarement

100 francs, creees par dame Depierre sur ses clients, les troia

effets Konrad et Stnder sont an contraire des billets de change,

d'nne valeur totale de 5050 francs, souscrits directement a

l'ordre de Maire et avalises par dame Depierre. De plus les

operations anterieures etaient des operations d'escompte, des-

. tinees a procurer des fonds a dame Depierre, tandis que dans

1e cas litigienx il s'agit d'une remise d'effets en paiement. Oette

derniere operation se distingue donc de celles qui l'avaient

precedees soit quant a la forme, soit quant a l'importance,

soit surtont quant au but. On ne sanrait donc considerer Ia

remise des billets Konrad et Studer comme un paiement en

valeurs usuelles, c'est-ä.-dire comme un moyen de paiement

usuel dans les relations entre dame Depierre et A.-F. Maire.

Il s'agit simplement d'une assignation dans le sens des art.

406 et suiv. CO.

4° TI resulte de ce qui precede que toutes les conditions

necessaires sont reunies pour faire considerer comme nul en

vertu de I'art. 287, chiffre 2 LP. le paiement fait le 2 octobre

1894 par dame Depierre a A.-F. Maire. Oela etant, il est inu-

tUe d'examiner si ce paiement pourrait etre annule egalement

en vertu de l'art. 287, chiffre 3 et de l'art. 288 LP.

Par ces motifs,

La Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement du tribunal cantonal

de NeuehateI, du 7 decembre 1895, confirme quant au fond et

quant aux depens.