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B. Civilrechtspflege.
geltenb mad)en fönnen; bagegen ~ätte fie eoen 3U il)rem @l)emann
3uriiCffel)ren unb bann ben Unterl)art 6eani~rud)en rönnen. @~
mu~ bal)er angenommen \tlerben, ba~ oie Unter9anung~~flid)t be~
~l)emanne~ gegenüber bel'
~l)efrau im illComente
feine~
~obe~
:prina t~ie n nod) beftanb, unb baä ba1)er bie ~l)efrau burd) ben
in lJrage ftel)enben Unfall tl)r
'ltnmentation~red)t gegenüber bem
~l)emann etngeliüfjt l)ar.
3. :Run ift bei normalen el)eHd)en lEerl)äHniffen 3u ~räfumieren,
bau bel' lEerfuft bieie~ 'ltnmentation~red)teß eine materielle 6d)ä~
bigung 3m,&o[ge l)aoe. 6oId)e normale ?Serl)äftniffe Hegen aber
~ier nid)t \)or, unb 3\tlar bmd) 6d)ulb ber stlägerin. 6fe feIbft
1)at bie et'\tläl)nte lßräfumtion in fd)ulbl)after ?meife aerftört unb
ift bamit :pflid)Hg ge\tlorben, ben %td)llJei~ bel' materiellen 6d)ä~
btgung au erbringen. ~iefen iSe\tlei~ l)at fie nun nid)t au reiften
bermod)t; im ®egenteH nmd)en bie burd) ben fantona(en 1Rid)ter
feftgeftellten ~atfad)en bafür, bau il)r burd) ben ~ob i1)re~ 'illc(tnne~
ein \tlirWd)er 6d)aben ntd)t entftanben ift. 'ltu~ ben 'lttten ergibt
fid) nämiid) fofgenbe~: :ner 'Oerungfücfte
®rofd)u~f l)atte fein
lEermögen; fein ?Serbienft betrug nad) 'ltngabe bel' JUügrrin iäl)r~
Ud) 1200,&r., nad) 'ltngabe beß iSeffagten jii1)rUd) 1075 lJr.;
feine finanaielle 2eiftung!Öfiil)igfeit gegenüber feiner lJmu \tlar bem~
nad) Mn \)ornl)erein eine fc1)r geringe, \tlie er benn aud) tatfiid)Hd)
für biefeIOe \tlenig ober nid)t6 getan, unb f03ufagen feinen ganaen
lEerbicnft leIber 'Oerbraud)t l)at. .5)ieau fommt nod)
forgenbe~:
stliigerht !jatte i~lt'en ~l)emann au \tliebcrl)olten illCa{en, unb 3u1ett
im 3uni 1894, \tlibcr feiuen ?millen \)cdaffen unb il)m feit ~o~
l.lemocr 1894 feine .$Berid)te mel)r gefd)tcft; fie l)atte \tliil)renb ll)rer
m:o\tlefenl)eiten 3al)!reid)e el)eored)erif d)e ?Serl)iiltniffe gel)abt; bieß \tlar
bem illCanne befannt unb er l)atte barür aal)freid)e .$Be\tleife tn bie
.5)iinbe befommeu.
~r l)atte benn emd) mel)rfad) oie Illofid)t ge~
Quliert, fid) \)on feiner,&rau fd)eiben au laffen, l)attt' fid) au bieiem
B\tlecfe an einen
1Red)t~an\tlalt gel1.lenbet unb eine aU6fül)rUd)e
~l)efd)eibung~f(age aufgefett. :nie ?Sorinftanaen ftellen bemgemüj3
tatfiid)Hd) feft, bau ?mHl)e(m ®rofd)tt~f bte~mal ernftrid) Die 6d)ei~
bung gC\tlont 1)ltbe, fo ba~ eine ?mieber'Oerföl)nung ber ~l)egatten
nid)t \tlal)rfd)einIid) \tlar; stlligerin fdoft l)at fid)
ü'6rigen~ in
einer 1)ierort~ etngereid)ten 1Red)t$fd)rift auf Den gleid)en
'0tanb~
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 34.
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:punlt geftent unb etnatg
oel)au~tet, bltj3 eine ?mieberbereinigung
mit il)rem '))canne tmmerl)in mßgIicl) ge\ucfen fei. 3ft unter btefen
Umftiinben bQ\)on aU~3ugel)en, bltj3 Der
~l)emann ®rofd)u:pf auf
bel: ~l)efd)eibung$f(age bel)arrt l)iitte, f 0 l)iitte biefeloe angefid)tß
bel' \)orl)anbenen iSe\tleißmittel für ~l)ebrud) nnd) (labifd)em 1Red)t,
wie üorigen6 gar nid)t oeftritten \tlirb, begrünbet ernlid \tlerben
müffen. :nie
Unterl)a{tung~:pft:td)t beß ?mHl)e{m
®rofd)u~f ref:p.
ba~ entf:pred)enbe
Unterl)(tltung~red)t oer striigerin \tliire, \tlenn
nid)t burcl) ben ~ob be~ ~l}emanneß, fo bOd) aller
?ffial)rfd)etn~
Ud)feit nad) in .$Bülbe burd)
~l)efd)eibung untergeflangen, ol)ne
h'tj3 st!ligerin barauß irgenb einen :Ruten geaogen l)ätte. iSei biefer
®ndilltge muj3 bie ~erufung \tlegen mangelnben :Rad)\tleife!Ö eincß
®cl)aben~ a6ge\tltefen \tlerben.
;Demnacl) l)at ba~ iSunbe~gertd)t
erhnnt:
~ie iSerufung \tlirb noge\tliefen unb e~ {jat in allen ~eiIen beim
Urteil bel' lEorinftan3 fein iSe\tlcnben.
34. Arret dtt 16 janvier 1896 dans la cause Tedeschi
contre Et(tt de Vaud.
A. Jean Tedeschi, casseur de pierres a Pallueyres sur Ollon,
. a ouvert action a l'Etat de Vaud devant Ia Cour civile de ce
canton pour faire prononcer que le defendeur doit Iui payer,
avec interet au 5 010 des l'ouverture de l'action, 8 janvier 1895 :
1 ° 3500 francs a titre d'indemnite ponr les consequences
de Paccident dont il a ete atteint Ie 13 septemhre 1894.
2° 297 fr. 60 c. pour 62 journees de chömage du 13 sep-
tembre au 23 novembre 1894.
3° Les frais medicanx faits par lui pour sa guerison.
L'Etat de Vaud a coneIu a liberation des fins de Ia de-
mande.
Par jngement du 19 novembre 1895, Ia Cour civile a
reponsse les concIusions du demandeur et l'a condamne anx
depens.
XXII -
1896
13
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11. Civilrechtspflege.
Les faits ci-apres sont constates par le jugement et par les
pieces du dossier:
'
L'administration forestiere vaudoise a fait inserer dans la.
Feuille des avis officiels du canton de Vaud, du 18 mai 1894,
un avis contenant :
1 0 Une demande d'oumers a la journee pour terminer en
regie les travaux de la route forestiere du Coulat au Fonde-
ment sur Bex.
2° L'ouverture d'un concours pour la preparation, suivant
cahier des charges, d'environ 300 m3 de gravier destine a
charger cette route.
Le cahier des charges relatif a ce dernier travail portait
que le gravier serait casse au fur et a mesure des besoins,
aux endroits designes sur place par le surveillant des travaux,
de maniere a echelonner les fournitures le long de la route.
La grosseur des pierres cassees ne devait pas etre de plus
de 6 cm. Le surveillant des travaux devait donner les indica-
tions necessaires.
Plusieurs soumissions furent presentees pour la preparation
du gravier, entre autres par Jean Tedeschi, an prix de 1 fr.
80 c. le m3 et par Paul Bianchina, a Villy sur OlloD, au prix
de 1 fr. 50 c. le m3• L'adjudicatioD fut accordee a ce dernier
au prix de sa sournission. Bianchina avait deja commence le
travail, lorsque, sur la demande qui lui en fut faite par l'ins-
pecteur forestier Maurice Decoppet au nom de Tedeschi, il
consentit a ceder ä. ce dernier son adjudication avec toutes
ses cODditions. Tedeschi lui paya le travail deja fait au prix
d'adjudication, soit 1 fr. 50 c. le mll et continua lui-meme la
preparation du gravier en y occupant quelquefois sa femme
et son ills.
Le 13 septembre 1894, Tedeschi etait occupe a son travail,
lorsqu'un eclat de pierre vint frapper ses lunettes grillees, les
brisa et lui blessa l'reil droit. Ignorant la gravite de sa bles-
sure, il continua son travail jusqu'au 15 septembre, l'reil re-
couvert d'un foulard. Les douleurs ayant persiste, H se rendit
le 17 novembre aupres du docteur Decker, a Bex, qui l'en-
voya d'urgence a l'hOpital ophtalmique, a Lausanne, Oll il
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 34.
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}'esta en traitement jusqu'au 20 novembre suivant. A sa sortie,
le docteur de Speyr lui delivra un certificat medical consta-
tant que la blessure avait entraine la perforation de la cornee
et le trouble du cristallin, que cet etat serait susceptible d'une
amelioration ulterieure, et que la perte actuelle de la vue de
l'reH droit pouvait etre consideree comme equivalente a la
perte d'un tiers de la vue totale des deux yeux. Le certificat
portait en outre que Tedeschi pouvait reprendre immediate-
ment son travail.
Le 23 novembre, Tedeschi se fit examiner par le docteur
Verrey, oculiste, qui lui delivra une declaration portant no-
tamment ce qui suit :
« Ensuite de l'accident, l'reil droit de Tedeschi est perdu;
on pourrait peut-etre extraire la cataracte en faisant une pu-
pille artificielle, operation qui pourrait ramener l'acuite visuelle
a 1/50 ou 1/30 environ; mais apres comme avant, cet reil serait
totalement perdu pour le travail. ..
En cours de procedure,le docteur Eperon, medecin oculiste
a Lausanne, a ete charge de proceder a une expertiseoffi-
cielle. Son rapport renferme les conclusions ci-apres :
« 10 Tedeschi est atteint, a I'rei! droit, d'une cicatrice cen-
trale de la cornee, d'un kyste de l'iris et d'une cataracte trau-
matique.
.. 2° La vision de cet reil est momentanement abolie.
.. 3° Elle pourrait etre ramenee a environ un quart de la
normale a l'aide d'une operation, a supposer que celle-ci soit
pratiquee dans de bonnes conditions.
.. 4° L'acuite de l'rnil gauche est normale.
» 5° La capacite de travail de Tedeschi peut etre consi-
deree actuellement comme reduite aux 7/10 de la normale par
la perte de l'reil droit; apres une operation reussie, elle pour-
rait remonter a 8/tO de la normale.
.. 6° Cet etat ne risque pas de s'aggraver et n'entraine
aucun danger pour l'avenir ...
En novembre et decembre 1894, le prefet du district d'Aigle
a procede ä. une enquete administrative au sujet de l'accident
arrive au demandeuT. Il a interroge a ce sujet l'inspecteur
196
B. Civilrechtspflege.
forestier, M. Maurice Decoppet, le caporal de gendarmerie
Laurent, surveillant du chantier de la route Coulat-Fonde-
ment, l'entrepreneur Bianchina et J. Tedeschi lui-meme. Toutes
ces personnes ont ete entendues devant l'instance cantonale
et ont confirme leurs declarations. Le prefet a coneIn de cette
enquete:
« Que Tedeschi n'etait pas oumer de l'Etat lorsqne l'acci-
dent dont il a ete victime lui est arrive sur la ronte du Coulat-
Fondement, mais bien tächeron de I'Etat, travailIant a forfait
et pour son propre compte;
» qu'au moment de cet accident, il etait age d'environ
49 ans et gagnait en moyenne 4 francs par jour pendant qu'il
etait occupe a casser des pierres; qu'il est pauvre, marie et
pere de famille. »
TI est d'ailleurs constate que Tedeschi travaillait dans les
conditions suivantes: les materiaux a employer pour la pre-
paration du gravier, ainsi que les endroits ou ceIle-ci devait
se faire, lui etaient indiques par 1e surveiIlant du chantier de
l'Etat, le caporal de gendarmerie Laurent. Une partie des
outHs qu'il utilisait lui avaient ete pretes par ce dernier. TI
n'a jamais figure sur la liste des ouvriers du chantier de I'Etat
ni sur les etats de paie de ces ouvriers et le reglement d~
chantier ne lui a pas ete communique. TI travaiIlait quand cela
Iui convenait et s'absentait parfois plusieurs jours. Divers
acomptes lui ont ete livres par l'inspecteur forestier Decoppet
sur son travail, qui lui a ete solde apres mesurage a raison de
1 fr. 50 c. le m3•
En droit, le jugement de la Cour civile est fonde sur le
motif que le contrat intervenu entre l'Etat de Vaud et Bian-
china etait un louage d'ouvrage et non un louage de services.
Le fait que Bianchina a cede son adjudication a Tedeschi n'a
rien change a la nature juridique du dit contrat. Les relations
de Tedeschi vis-a-vis de l'Etat de Vaud n'ont jamais ßte celles
d'un ouvrier vis-a-vis de son patron, ainsi que le confirment
d'aiIleurs les circonstances dans Iesquelles il a execute son
travail et Ia maniere dont iI Iui a ete paye. Les dispositions
des 10is federales sur la responsabilite civile du 25 juin 1881
VI. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 34.
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et du 26 avril 1887, sur lesquelles il fonde sa demande d'in-
demnite, ne sont des 10rs pas applicables, attendu qu'elles
supposent l'existence d'un Iouage de services entre l'ouvrier
victime d'un accident et le patron pour lequel il travaille.
L'Etat de Vaud ne peut pas non plus etre rendu responsable
en vertu des art. 50 et suiv. CO., aucune faute n'ayant ete
etablie a sa charge.
B. J. Tedeschi a recouru au Tribunal federal eontre le juge-
ment de la Cour civile vaudoise par declaration et memoire
deposes au greife du tribunal cantonal le 19 novembre 1895.
TI conc1ut a la reforme du jugement attaque, en ce sens que
ses eonclusions lui soient accordees en plein a forme de sa
demande. Etant denue de biens, il demande en outre a jouir
du benefice du pauvre devant l'instance federale. Dans son
memoire, il fait valoir en resume les moyens de recours ci-
apres:
Il est d'usage dans le canton de Vaud que les easseurs de
pierres soient payes au metre eube. Mais ce mode de paie-
ment, employe au lieu du paiement a I'heure, n'implique nul-
lement que le casseur de pierres soit un entrepreneur. L'Etat
de Vaud a lui-meme employe quelques-uns des ouvriers qui
travailIaient a la route Coulat-Fondement a casser des pierres.
Leur qualite d'ouvriers n'a pas pour cela ete changee. Les
travaux de construction de la dite route pour lesqllels l'Etat
a engage des Ollvriers a l'heure sont en connexion intime avec
la preparation du gravier payee par metre eube. Il est vrai
que dans l'avis relatif aces deux ordres de travaux, il est
question d'un cahier de charges pour le cassage des pierres,
mais ce cahier de charges est sin1plement l'enonciation du
montant approximatif des metres cubes de gravier a casser
avec avis que celui qui les cassera aura a se soumettre allX
indications et ordres du surveillant des travaux. Tedeschi avait
accepte le prix de 1 fr. 50 c. le m3, mais quant a la fa '
d
nc u au reJet du recours avec suite
.
öve
ans sou rnem'
1
"
deja invoques ar le .
Olre es prmCIpaux faits
Tedeschi etaitP t
Jugement cantonal pour demontrer que
en repreneur et non
.
11'
autres Ia circonstan
ouvner.
sIgnale eutre
l'Etat ayant signe le c; j~~~e~0~~9~s ouvrie:~ du chan tier de
etre assures contre les
. d t T une p~tItlOn demandant a
joint par I
.
ac Cl en s, edeschl seul ne s'y est pas
,
a raIson sans doute q ''1
.
cornme ouvrier de l'Etat.
u I ne se conslderait pas
Vu ces faits et considerant en droit .
1
0 La cornpetence du T'b
I 1
.
contestee . 1e re
d,n una Meral est evidente et non
et en tern~s util~~urs a
ailleurs e18 formuIe regulierement
2
0 Au fond iI s'agit
'.
nature des relations 'llr~d~ premle: h~u d.e savoir quelle est Ia
relativernent a l'exec~tion 1ue: ~U1;xIstalent entre les parties
duit l'accident oriaine d
u rava au cours duquel s'est pro-
etablie par Ia Ioi federal~ p:oc2e~ .. L~ responsab~Iite speciale
u
() JUlll 1881 n'eXlste en effet
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 34.
199
~u'en faveur des ouvriers et employes contre les fabricants
et patrons, ainsi que cela resu1te des termes memes des art. 1
et 2 de cette loi. Dans son message, 1e Conseil fMeral don-
nait a ce sujet l'explication suivante: « L'expression
<1: ou-
-vriers de fabrique » s'applique a tous ceux qui, dans Ia fabri-
que, c'est-a-dire dans l'exploitation industrielle, quels que soient
leur position, lem titre ou leur salaire, sout appeles a recevoir
{)u a executer les ordres du fabricant lui-meme, ou du direc-
teur de fabrique, ou d'un ingenieur, d'un chimiste, etc. » (Voir
Feuüle federale 1880, vol. 4, p. 422.) On voit par cette cita-
tion que la Ioi ne considere comme ouvrier ou employe que
celui qui a engage ses services a un patron et qui, par suite
de eet engagement, se trouve vis-a-vis de ce patron dans un
rapport de dependance. En d'autres termes, elle ne s'applique
qu'a des travailleurs qui sont lies vis-a-vis d'un patron par un
contrat de Iouage de services (art. 338 et suiv. CO.). En 1'e-
-vanche, elle ne s'applique pas aux entrepreneurs, tacherons
ou autres personnes qui ne travaillent pas sous les ordres et
Ia dependance du maitre, mais sont simplement liees vis-a
vis de Iui par un contrat de louage d'ouvrage (art. 350 et
suiv. CO.).
Les parties sont du reste d'accord que rune des conditions
d'application de Ia loi du 25 juin 1881 est l'existence d'un
touage de services entre le fabricant ou patron et l'ouvrier ou
employe. Mais tandis que le recourant soutient que cette con-
dition existe dans le cas particulier, c'est-a-dire qu'il avait
loue ses services a I'Etat de Vaud pour Ie travail au cours
duquel il a ete blesse, I'Etat soutient aU contraire que ce tra-
-vail faisait l'objet d'un contrat de louage d'ouvrage et que le
recourant n'etait pas ouvrier, mais entrepreneur.
On doit admettre avec l'instance cantonale qu'effectivement
Tedeschi etait entrepreneur ou tacheron de l'Etat et non pas
son ouvrier. Ce qui est decisif a cet egard, c'est que l'avis a
Ia suite duquel il s'est engage ne demandait pas, comme pour
les autres travaux de la route du Coulat au Fondement, des
ouvriers ponr preparer du gravier, mais mettait au concours
Ia preparation d'nne certaine quantite de gravier. Bianchina
200
B. Civilrechtspllege.
d'abord et Tedesehi ensuite ne se sont pas engages a mettre
Ieur aetivite, Ieurs forces personnelles au service de l'Etat de
Vaud pour casser des pierres; ils se sont engages a fournir
un certain ouvrage, c'est-a-dire une certaine somme de travail
representee par un chiffre approximatif de metres cubes de
gravier. lls n'etaient pas obliges d'executer ce travail eux-
memes~ puisqu'ils n'avaient pas promis Ifurs services person-
n~~s,. mais iIs pouvaient le faire executer, sous leur responsa-
bl?te, par d~s ouvriers a leur solde. C'est du reste ce qu'a
falt Tedesehl dans une certaine mesure en faisant travailler
exeeptionnellement il est vrai, sa femme et son fils. Diverse~
autr~s circonstanees accessoires viennent encore a l'appui des
conslderations qui precMent, notamment Tedeschi n'a jamais
figure sur la liste des ouvriers de l'Etat occupes au· chantier
de la route Coulat-Fondement, il n'a pas re«iu communication
du reglement. de chantier, enfin il s'est seul abstenu alors que
tous les ouvners du chantier petitionnaient pour etre assures
coutre les accidents. D'autre part, les faits invoques par 1e
recourant a l'encontre de la manie re de voir de l'Etat savoir
qu:une partie de ses outils Iui avaient ete remis par' le sur-
vmllant Laureut, que eelui-ci lui donnait des ordres et Iui
fournissait la pension, n'ont aucune importance. 11 a ete etabli
devant l'instance eantonale que les outils en question avaient
ete pretes a Tedeschi. Quant aux ordres de Laurent ils
etai~nt reiatifs aux Heux ou devait se faire la preparatio~ du
gravler et aux materiaux a employer; iIs etaient la conse-
quence des conditions Ioeales dans lesquelles se faisait cette
preparation et ne visaient nullement l'activite de Tedeschi
qui etai~ libre de travailler aux heures et aux jours qui Iui
eouv~nalent. Enfin on ne voit pas la portee que pourrait avoir
le falt que Tedesehi a eru devoir~ de son plein gre et moyen-
nant finance, prendre pension chez le surveillant Laurent.
3
0 11 reste a examiner si la loi federale du 26 avril 1887
qui a etendu le principe de la responsabiIite patronale a d'au~
tres industries ou travaux que ceux prevus par la 10i du 25 juin
1881, n'a pas aussi, dans un cas special, etendu le benefice
de cette responsabiIite a d'autres personnes que les ouvriers
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 34.
201
et employes. L'art. 1 er, chiffre 2°, lettre d de cette loi dit q~e
les travaux de construction de route, entre autres, Ront soumlS
aux dispositions de la loi federale du 25 juin 1881 lorsque
les patrons occupent, pendant le temps du travail, plus de cinq
ouvriers en moyenne. De plus, d'apres l'art. 2, al. 1 er, tel
qu'il a ete interprete par le Tribunal federal (voir arret du
12 novembre 1892, Recueil officiel, XVIII, p. 912 et suiv.),
le chef de l'entreprise est responsable, sous les conditions
prevues a l'art. 1 er, alors meme qu'iI aurait charge un .tiers
d'executer les travaux. Enfin d'apres l'art. 2, al. 2, SI les
travaux enumeres a l'art.1er sont executes en regie par l'Etat,
la responsabilite incombe a ce dernier. Dans l'espece, YEtat
de Vaud a execute en regie les travaux de constructlOn de
la route Coulat-Fondement et il employait en moyenne plus
de einq ouvriers. Cependant il amis en adjudication une
Partie de ces travaux savoir la preparation du gravier, dont
,
"1
il acharge le sieur Tedeschi. On peut done se demander s 1
n'etait pas responsable, eu vertu du 1 er alinea de l'art. 2 su~
rappele de la loi 1887, des accidents qui. pouvaien~ su~veDlr
dans l'execution de cette partie du travail. 11 est lllutIle de
rechercher quelle serait la solution ä. donner a cette question
dans le cas ou un accident eilt atteint uu ouvrier travaillant
pour le compte de Tedeschi. En ce qui concerne l'accide~t
survenu a ce dernier, cette solution doit en tout cas etre ~e
gative. Ce que le legislateur a voulu en edictant l~ premIer
alinea de l'art. 2 en question, c'est assurer protectlOn en cas
d'accident aux ouvriers travaillant pour le compte de sous-
entrepreneurs et qui, a dMaut de cette disposition lega~e,
n'auraient pas d'action contre l'entrepreneur general, pms-
qu'Hs ne seraient pas a son service, et n'en auraient qu'~n~
illusoire ou point du tout contre leur patron, lor~qu~ celu:-cl
n'ofirirait pas une solvabilite suffisante ou emplOleralt m~l~s
de six ouvriers en moyenne. (Voir Soldan, La responsabzhte
des fabricants, etc., p. 20.) Mais rien dans les ter~es de.la
loi, ni dans les documents relatifs a son elaborationn'autonse
a admettre que le legislateur ait entendu renclre les chefs
d'entreprises responsables des accidents atteignant les sous-
202
B. Civilrechtspflege.
entrepreneurs ou sous-traitants eux-memes. Des lors, a sup-
poser que l'on puisse considerer l'Etat de Vaud comme l'en-
trepreneur general des travaux de la route Coulat-Fondement
et Tedeschi comme un sous-entrepreneur, ce· dermer n'a
cependant pas d'action contre l'Etat en vertu de l'art. 2,
al. 1er de la loi de 1887, a raison de l'accident dont il a ete
victime.
4° Aucune faute ou negligence n'ayant ete etablie ni meme
alleguee a la charge de I'Etat, la demande d'indemnite du
recourant ne saurait en aucune faQon etre fondee sur le droit
commun (art. 50 et sniv. CO.).
. Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement de la Cour civile du
canton de Vaud, du 19 novembre 1895, maintenu quant au
fond et quant aux depens.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
35. AmU du 7 mars 1896 dans la cause Maire
wntre masse DepiB1're.
A. Mme veuve Sophie Depierre exploitait depuis 1891 une
imprimerie a Gorgier-St Aubin. A une epoque qui ne peut
etre determinee exactement, mais en tout cas des la fin de
1892 elle est entree en relations d'affaires avec 1\1. Ami-Fritz
Maire, banquier au Locle. Ces relations consistaient en ceci
que M. Maire escomptait, sans exiger de garantie de Mme De-
pierre, les traites que celle-ci lui remettait. A cet effet,
Mme Depierre envoyait ses traites a Ami-Fritz Maire qui, de
son cote, lui en remettait la contre-valeur par la poste, sous
deduction de l'interet, de la commission, etc. Lorsque les
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 35.
203
traites escomptees revenaient impayees, Maire en informait
:M'ne Depierre en l'invitant a lui en rembourser le montant, ce
qu'elle faisait soit par envoi d'especes, soit, plus generale-
went en remettant de nouvelles traites a l'escompte. Les
trait~s creees par dame Depierre portaient sur de petites
sommes atteignant rarement 100 francs.
Les retours d'effets impayes ne tarderent pas a devenir
nombreux et leur remboursement ne se faisait pas toujours
avec la rapidite desiree par A.-F. Maire. Des le mois de jan-
-vier 1893, ce dernier temoigne son mecontentement a da:ne
Depierre de ce qu'elle « traine le remboursement des Im-
payes» et surtout de ce que de nombreux tires declar~nt
« avoir deja paye, » OU « n'etre pas d'accord, » ou « ne rlen
devoir. » Dans de nombreuses lettres, il lui reproche sa ma-
niere d'agir et la menace meme d'une plainte penale, II lui
ecrit notamment:
Le 5 aout 1893 : <. Faites donc plus attention avec vos dis-
positions, s'il vous plait. »
Le 17 aout 1893: « J'espere que la suite ne me procurera
plus autant de retours que ces derniers temps, car cela est
loin d'etre agreable .... »
Le 7 mars 1894: « Je suis surpris de cette quantite de
retours de fin fevrier ... »
Le 4 mai 1894: «Depuis quelques jours les retours affluent
et si vos traites ne se paient pas mieux et que je re4ioive en-
core des retours avec la meme mention (<< ne doit rien »), je
verrai a ne plus accepter de nouvelles valeurs a l'escompte ...
N. B. De disposer sur des gens qui ne doivent, c'est vous
exposer a une plainte penale. »
Le 2 juiu 1894: « Le but de celle-ci est pour vous rendre
bien attentive aux consequences qui pourraient en resulter
Pour vous et votre familIe si dans le nombre des traites re-
,
.,
t
mises iI s'en trouve qui sont tirees sur des personnes qUl n on
pas reQu de marchandises ou ne devant rien.... Si le ca~ se
renouvelle, je cesserai toutes relations .... De plus, vos.r~lllls~s
non echues atteignent 6000 francs. Je ne depasseral JamaIs
ce chiffre dans l'avenir ou meme je le ferai reduire a 5000 fr.