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21_I_705

BGE 21 I 705

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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704 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

donnant sa mise en liberte. La detention pouvait donc etre

maintenue, en vertu de la loi, sans violer la garantie constitu.

tionnelle de la liberte individuelle, et Le Departement de jus.

tice et police de Geneve etait par consequent fonde a refuser

la mise en liberte de Pache.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N' 93.

705

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de Ia Suisse avec l'etranger.

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.

Rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec la France du 15 Juin 1869.

93. Arret dtt 10 juillet 1895 dans la cause Cauderan.

Le 7 fevrier 1894, Francis Clavel a fait sequestrer en gare

de Vallorbes divers objets mobiliers au prejudice d'Othmar

N anzer en passage dans cette gare et qui se rendait au Havre.

Ce sequestre, fonde sur l'art. 271, § 2 LP., avait pour but

de parvenir au paiement de 122 francs dus a Durieux & Cie

a Reims, et de 291 fr. 25 c. dus a G. Cauderan a Bordeaux.

Pour garantir le domrnage pouvant en resulter, Clavel a dii

depos1lr une somme de cent francs et un cautionnement de

trois cents francs en mains du juge de paix de Vallorbes.

Le 15 fevrier, il a fait notifier a Nanzer, par l'office des

poursuites d'Orbe, un commandement de payer au nom de

Cauderan. Le debiteur ayant oppose a ce commandement,

Clavel demanda la mainlevee de l'opposition. Par prononce

du 13 mars 1894, le president du tribunal d'Orbe refusa

d'accorder la mainlevee, par le motif que Nanzer etant do-

micilie a Brigue et solvable aurait dii etre attaque au lieu de

706

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

son domicile, a teneur de l'art. 59 de la constitution federale.

De son cote, Nanzer avait, par exploit du 16 fevrier, eon-

teste l'existenee du eas de sequestre et cite Durieux, Cau-

deran et Clavel devant le president du tribunal d'Orbe ponr

faire prononeer la nullite du dit sequestre, tout en se reser-

vant de leur ouvrir action en dommages-interets (art. 2'73 LP.).

Les cites ne s'etant pas presentes, ni personne en lem nom,

a l'audienee du president du tribunal d'Orbe, ce magistrat

rendit le 6 mars 1894 un jugement par defaut accordant a

Nanzer ses conclusions en nullite du sequestre. Clavel recou-

rot contre ce jugement au tribunal cantonal, tant en son nom

personnel qu'en celui de Durieux et de Cauderan. Ce recours

fut ecarte par arret du 24 avril 1894 et Clavel et Cauderan

condamnes solidairement aux frais, le tribunal cantonal ayant

constate que Clavel n'avait pas de procuration reguliere pour

agir au nom de Durieux &: Cie. Un recours adresse par Clavel

au Conseil federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois

fut egalement ecarte par decision du 6 juillet 1894. Sans at-

tendre le resultat de ce dernier recours, Nanzer a, par cita-

tion en conciliation du 15/19 mai, suivie de demande du

11/13 juillet 1894, ouvert action a F. Clavel et G. Cauderan

au for du sequestre, soit devant le president du tribunal dn

district d'Orbe, afin de les faire condamner solidairement a

lui payer cinq cents francs a titre de dommages-interets en-

suite du sequestre injustifie du 7 fevrier 1894.

Par demande exceptionnelle du 26 janvier 1895, F. Clavel,

agissant au nom de G. Cauderan seul, et fonde sur le fait que

ce dernier est Frangais, domicilie en France, tandis que

Nanzer est Suisse, a conclu, en invoquant l'art. 1 er du traite

franco-suisse du 15 juin 1869, a ce que le president du tri-

bunal d'Orbe se declarät incompetent ponr statuer sur les

conclusions prises par O. Nanzer contre G. Cauderan, et a ce

que, le declinatoire etant admis et la cause relevant d'un tri-

bunal etranger, O. Nanzer fut econdnit de l'instance intro-

duite contre G. Caurleran. Nanzer a conclu dans sa reponse

au rejet des conclusions exceptionnel1es de Cauderan par le

motif quela disposition invoquee du traite franco-suisse ne

serait pas applicable a l'action ouverte par lui.

I, Staatsverträ~e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 707

Par jugement du 27 avril 1895, le president du tribunal

d'Orbe s'est reconnu competent pour prononcer sur l'action

en dommages-interets introduite par Nanzer et a repousse le

declinatoire souleve par Cauderan. Ce jugement constate que

Nanzer est Suisse et que G. Cauderan est Fran<;ais et domi-

cilie en France. Il est fonde en res urne sur les considerants

suivants.

Le sequestre ayant ete opere a Vallorbes, il en üst resulte

pour le sequestrant, a quelque nation qu'il appartienne, l'elec-

tion d'un for ou doit se debattre toute action resultant du se-

questre et notamment celle en dommages-interets. G. Cau-

deran doit repondre des consequences dommageables du

sequestre devant les autorites du lieu ou l'acte dommageable

a ete commis. L'action en dommages-interets introduite par

Nanzer est connexe avec le sequestre, et, en vertu de la con-

nexite elle peut, sans infraction au traite de 1869, etre

intentee au for du sequestre, conformement a la disposition

de l'art. 273 LP. Enfin, en consentant a fournir un depot et

un cautionnement a Vallorbes, le sequestrant s'est expose a

soumettre toutes les contestations connexes au juge du lieu

du sequestre.

G. Cauderan a recouru au Tribunal federal contre ce juge-

ment. II conclut ä. ce qu'il plaise au Tribunal:

A. Annuler, en ce qui concerne le fond et les depens, le

jugement rendu le 27 amI 1895 par le president du tribunal

d'Orbe;

B. Dire et prononcer que, le declinatoire etant admis,

Nanzer est econduit de l'instance introduite a Orbe contre

Cauderan.

Ce recours est base sur les motifs suivants :

Les dispositions de la convention franco-suisse priment celle

de Part. 273 LP., ainsi que toutes les autres dispositions de

Iegislation interieure des deux Etats contractants. -

Toute

action en dommages-interets rentre dans 1a definition donnee

par l'art. 1 er, al. 1 er de Ia dite convention. -

~'est .a tort .que

le jugement d'Orbe pretend que le sequestre Impl:q~e elec-

tion de domicile (art. 3 du traite) l'election de domlCIle e~ant

un fait purement volontaire, qui doit resulter d'une conventlOn;

708

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

01' le creancier sequestrant n'a pas le choix; il Sßquestre OU

il y a quelque chose a prendre, ce qui exelut toute idee de

volonte ou de domicile choisi. Les sitretes fournies par Cau~

deran sont moins encore un acte volontaire impliquant elec~

tion de domicile et renonciation aux juges natureIs. Si Cau~

deran a fourni des suretes en Suisse, c'est qu'il y a eM contraint

par le magistrat competent en vertu de l'art. 273 LP. Le

seul but et le seul effet de ces suretes est de permettre au

demandeur en dommages-inten3ts de se payer sur elles s'il

obtient gain de cause au for du defendeur. -

D'ailleurs, le

sequestre est un acte de poursuite comme la saisie et la fail-

lite. Or le for d'un acte de poursuite ne se confond pas avec

celui de toutes les actions personnelles qui peuvent etre la

consequence de cet acte. Cette separation des deux fors est

consacree par l'art. 7 de la convention frauco-suisse qui dis-

pose que les actions en dommage, restitution, etc., qui par

suite d'un jllgement declaratif de faillite viendraient a etre

exercees contre des creanciers ou des tiers, seront pm'tees

devant le tribunal du domicile du defendeur. -

L'argument

tire par le jugement d'Orbe d'une pretendue connexite est

de nature a compromettre l'applicatiou du traite franco-suisse.

Cet acte parait avoir prevu le danger en reservant, a son

art. 1 er, le for naturel du defendeur aussi pour les actions en

garantie quel que soit le tribunal Oll la demande originaire est

pendante. Le lieu ou s'est passe le fait qui donne lieu a un

proces importe peu; ce qui caracterise l'action et determine

le for, c'est uniquement la nature des conclusions prises par

le demandeur.

M. le president du tribunal d'Orbe, auquel le recours a ete

communique, a declare s'en referer aux considerants de son

jugement.

O. Nanzer a conelu au rejet du recours. Il fait valoir trois

moyens pour justifier cette conclusion.

a) Toutes les contestations qui peuvent naUre entre crean-

eier et debitellr a l'occasion d'un sequestre ne forment en

realite qu'uu seul et meme litige, ou tout au moius des litiges

conuexes, qui doivent se liquider au me me for. Il existe une

I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 709

etroite connexite entre l'action en dommages~interets ensuite

du sequestre et les autres actions auxquelles celui-ci peut

donner lieu alors meme que la premiere ne se presente pas

sous forme de demande reconventionneIle, mais sous forme

d'action distincte. Le seul for possible pour faire resoudre

toutes ces questions connexes est celui ou la poursuite a ete

introduite. Cette solution n'est pas contraire au traite franco~

suisse de 1869, attendll qll'il n'est pas admissible que les au-

teurs de ce traite aient voulu que le debiteur sequestre ne

put pas employer, au for du sequestre, toutes les voies de

droit pour se defendre et specialement pour demander la

reparation du dommage a lui canse par le sequestre.

b) L'art. 67 LP. prescrit que le creancier domicilie hors

de Suisse doit elire domicile en Suisse pour exercer une pour-

suite' a ce defaut le bureau de I'office est repute domieile

,

elu. Le Frangais, domieilie en France, qui veut exercer des

poursuites en Suisse, est oblige, comme le serait un Suisse,

par cette prescription. Dans l'espece le creancier poursuivant

u'a pas indique de domicile en Suisse; il est donc repute avoir

elu domicile a l'office du prepose du distriet d'Orbe et l'art. 3

du traite de 1869 doit trouver iei son application, au moins

par analogie.

c) Enfin l'action de Nanzer tend a obtenir payement de

dommages-interets garantis par des suretes fournies par le

creancier a la requisition du juge de paix de Vallorbes. Cette

action n'a donc pas un caractere purement personnei; elle

tend aussi a obtenir un droit reel sur les valeurs deposees

par le creancier qui a requis le sequestre. L'art. 1 er dn traite

n'est des lors pas applicable a cette action, qui rentre plutöt

dans celles prevues a l'art. 4, lequel a trait, malgre sa redae~

tion defectueuse, aux actions reelles mobilieres et immobi-

lieres.

llu ces faits et considerant en droit :

10 En soi, les questions de la nature de eelle soulevee par

le recours, consistant a savoir si un traite a ete viole par un

jugement d'un tribunal cantonal, l'entrent dans la competence

du Tribunal federal (art. 175y chif. 3 org. judo fed.).

710

A. Staatsrechtltche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertriige.

On peut toutefois se demander dans le cas -particulier si

c'est le Tribunal federal qui est competent ou büm Ie Conseil

federa], attendu qu'il s'agit de l'application qui a ete faite de

Ia loi federaJe sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, a

l'egard de Iaquelle le Conseil federal s'est declare competent

meme Iorsque la convention franco-suisse sur la competence

judiciaire est en jeu. Mais Ja decision du Conseil federal a

Iaquelle il est fait ici allusion, ne vise expressement que ies

violations du traite resultant de decisions des fonctionnaires

preposes aux poursuites (voir ATChl:Ves de la pounuüe POU1'

dettes II, 1893, p. 316-320, N° 123), tandis que, dans 1'es-

pece, il s'agit d'une violation qu'aurait commise une auto rite

judiciaire. Or le Conseil federal ne revendique aucune com-

petence a l'egard des decisions des autorites judiciaires en

matiere de poursuite pour dettes et de faillite. C'est donc

bien le Tribunal federal qui est competent pour connaitre

du present recours dirige contre Ia decision d'une autorite

judiciaire.

2° O. Nanzer, citoyen suisse, a ouvert une action en dom-

mages-interets a G. Cauderan, citoyen fran(}ais, domicilie a

Bordeaux. Vu Ia nationalite des parties, il s'agit de savoir si,

comme Ie pretend le recourant, l'art. jer de Ia convention

franco-suisse du 15 juin 1869 etait applicable a cette action.

3° Il est tout d'abord evident que Ia convention franco-

suisse sur Ia competence judiciaire, comme tout autre traiM

international ne peut etre modifiee par Ia volonte unilaterale

de l'un des Etats contractants, et que, par consequent, Ia Ioi

federale sur les poursuites et Ia faillite n'a pu etablir aucune

prescription derogeant a cette convention.

La question se pose ainsi de savoir si Ia prescription de

l'art. 273, al. 2 de la dite Ioi, en conformite de Iaquelle l'ac-

tiOl:j. de Nanzer a ete intentee, est en harmonie avec le traite

et doit faire regle meme pour les contestations entre Suisses

domicilies en Suisse et Frau(}ais domicilies en France.

4° L'art. 1 er du traite du 15 juin 1869 dit que « dans les

contestations en matiere mobiliere et personneIle, civile ou de

commerce, qui s'eleveront, soit entre Suisses et Fran~ais, soit

I.

Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnissi'. N° 93,

711

entre Fran~ais et Suisses, le demandeur sera tenu de pour-

suivre son action devant les juges natureIs du defendeur. »

On est d'accord que cette disposition n'a en vue que Ies ac-

tions a la fois mobiliill'es et personnelles, mais qu'elle ne

s'applique pas aux actions reelles mobilieres (voir Roguin,

Conflit des lois, N° 556; Cllrti, der Staatsvertmg, etc., vom

15. Juni 1869, page 22 et 69). Avant tout il Ya donc lieu

d'examiner si l'action intentee par Nanzer a Cauderan a le

double caractere d'action mobiliere et personnelle. Or il n'est

pas douteux que cette action est bien de nature mobiliere.

Par contre on peut se demander si elle ne revet pas un ca-

ractere reel par suite des suretes que Cauderan a du fournir

pour garantir le dommage qui pourrait resulter du sequestre

opere a son instance. Le depot de 100 francs qui forme une

partie de ces suretes n'est pas autre chose, en effet, qu'un

gage legal constitue eventuellement en faveur du debiteur

sequestre. Mais, llonobstant l'existence de ce gage, ce sont

les conclusions de l'action de Nanzer qui doivent avant tout

etre prises en consideration pour cleterminer le caractere de

cette action. Or ces conclusions tendent uniquement a faire

reconnaltre que Nanzer est creancier de Cauderan d'une

somme de 500 francs, a tilre de dommages-interets. Elles ne

tendent par contre nullement a faire reconnaitre au dem an-

deur un droit reel sur les suretes fournies par le defendeur.

Dans ces conditions, il est impossible de considerer l'action

de Nanzer autrement que comme une action purement per-

sonnelle.

Cette action est done a la fois personnelle et mobiliere et,

eomme teIle, elle tombe sous Ie coup de l'art. 3 du traite a

moins qu'il ne se justifie de faire une exception a Ia regle

posee par cet article.

50 Le jugement dont est recours a admis que l'action in-

tentee a Cauderan echappe effectivement a Ia competence

des juges natureIs, soit des juges du domicile du defendeur

pour entre1' dans celle des juges du lieu du sequestre devant

Iesquels elle a ete introduite.

60 Cette derogation a Ia regle du for du domicile est basee

712

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. S!aatsverträge.

tout d'abord sur 1'art. 3 de la convention, qui prevoit une

exception a rart. 1 er dans le cas d'election de domiclle dans

un lieu autre que celui du domicile du defendeur. Le juge

d'Orbe est parti du point de vue que Cauderan avait fait

election de domicile au lieu du sequestre requis par lui. Cette

maniere de voir ne parait pas exacte, en tant du moins qu'elle

doit justifier l'appIication de I'art. 3 de la convention.

En premier lieu on ne saurait invoquer ici I'art. 67 LP.,

qui prescrit que la requisition de poursuite doit indiquer 1e

domicile elu en Suisse par le creancier demeurant a l'etranger,

faute de quoi l'office est re pute domicile elu. TI est vrai que

Cauderan a adresse une requisition de poursuite a l'office

d'Orbe. Mais, abstraction faite de la question de savoir

quelle eut ete la portee de l'election de domicile contenue

dans cette requisition, si celle-ci avait ete reguliere, on doit

en tout cas 1a considerer aujourd'hui comme sans effet ensuite

du prononce du president du tribunal d'Orbe, en date du

13 mars 1894, qui en a constate l'irreguIarite.

En second lieu le texte de l'art. 3 s'oppose a l'appIication

que l'on voudrait en faire au cas actueL L'election de domi-

cile peut sans doute avoir lieu par convention ou en vertu

de la loi (voir Baudry-Lacantinerie, Pr'ecis de droit civil, I,

N° 317 et art. 67, 10 L. P.); mais les termes de 1'art. 3 en

question montrent clairement que cette disposition ne vise

que l'election de domicile conventionnelle, celle qui est faite

dans un contrat et en prevision des difficultes auxquelles ce

contrat pourra donner lieu. (Comparer Message du Conseil

federal cite par Roguin, Conflit des lois, N° 539.) Dans le cas

particulier, il est certain que le defendeur Cauderan n'a par

aucune convention elu domiclle dans 1e district d'Orbe. Des

lors la competence du juge d'Orbe ne peut pas etre fondee

sur 1'art. 3 du traite.

7

0 TI ne suffit pas toutefois de constater que le traite ne

prevoit que l'election de domicile conventionnelle pour con-

clure de la qu'il interdit aux interesses de deroger par tout

autre moyen au principe pose par 1'art. 1 er. Il n'y a aucune

raison d'admettre qu'il s'oppose a ce qu'un citoyen ayant do-

I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 93. 713

1llicile dans l'un des Etats contractants reconnaisse expresse-

ment ou tacitement, et abstraction faite de toute election de

domicile conventionnelle, Ja competence d'un tribunal de

l'autre Etat pour juger une reclamation personnelle et mobi-

liere dirigee contre Ini, par exemple une action en dommages-

intetets ensuite d'un quasi-delit. (Voir Cmii, op. cit. p. 62 et

suiv., et 140 et suiv.). On doit donc encore examiner, dans

l'espece, si Cauderan n'a pas, soit expressement soit tacite-

ment, reconnu la competence des tribunaux suisses pom pro-

noncer sur l'action en dommages-interets ensuite de sequestre

qui lui est intentee. De reconnaissance expresse, il n'y en a

pas eu. En revanche, on doit admettre que Cauderan a accepte

en fait tacitement la competence des tribunaux suisses. Cette

acceptation decoule de ses actes mis en regard des disposi-

tions de la loi federale sur la poursuite pour dettes. Il s'est

en effet place au Mnefice de cette loi pour pratiquer en

Sllisse un sequestre contre son debiteur Nanzer. L'autorisa-

tion de sequestre lui a ete accordee en conformite de cette

loi et specialement sous la condition qu'll foumit des suretes

pom garantir le dommage que ce sequestre pourrait occa-

sionner. La meme disposition de la loi (art. 273), qui prevoit

la prestation ries suretes, dit que l'action en dommages-inte-

rMs, en prevision de laquelle ces suretes sont exigees, doit

etre intentee au for du sequestre. L'art. 279 etablit le meme

for ponr l'action du debiteur qui conteste le cas de sequestre.

Callderan a connu la loi suisse puisqu'il s'en est lui-meme

arme contre son debiteur j il a foumi les suretes exigees en

vertu de cette loi et il a connu la destination de ces suretes.

11 n'a pas conteste la competence du jnge du for du sequestre

pom connaitre de l'action en contestation du cas de sequestre

intentee par Nanzer; les recours qu'il a adresses au tribunal

cantonal vaudois et au Conseil federal contre le jugement

par defaut du president du tribunal d'Orbe, du 6 mars 1894,

ne discutent meme pas la competence de ce magistrat. Apres

avoir ainsi invoque la loi suisse et s'etre soumis a ses exi-

gences, Caudel'an ne saurait se soustraire a la disposition qui

determine le for de l'action en dommages-interets ensuite du

714

. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. ßtaatsverträge.

sequestre. Cette disposition est intimement lieö avec les au-

tres prescriptions de la loi relatives au sequestre (art. 271

et suiv.) et plus specialement a vec celles du 1 er alinea de

Part. 273 auxquelles elle fait suite. L'autorisation de sequestre

n'est accordee que sous les conditions prevues dans ce der-

nier article, a savoir que le creancier reponde du dommage

que le sequestre peut occasionner; qu'i! fournisse les saretes

que l'autorite juge convenable d'exiger de lui et enfin que le

juge du for du sequestre ait a connaitre, le cas echeant, de

l'action en dommages et interets, comme de l'action en con-

testation du cas de sequestre avec laquelle elle est en COrrtl-

lation etroite (art. 279 LP.). Le creancier qui obtient une

ordonnance de sequestre et la fait executer s'engage ainsi par

le fait meme a repondre eventuellement devant le tribunal

du for du sequestre du dommage cause par celui-ci. 11 ne peut,

apres cela, s'il est Franvais domicilie en France, se prevaloir

de l'art. 1 er du traite pour decliner la competence des tribu-

naux suisses.

On pourrait etre tente, apremiere vue, d'objecter a cette

maniere de voir que l'art. 273, 2me al. LP. constituerait, ap-

plique aux Franvais domicilies en France, une modification

unilaterale, et par consequent inadmissible, du traite du 15

juin 1869. Cette objection ne serait pas fondee. En effet, le

traite ne met aucun obstacle a ce que chacun des Etats con-

tractants organise Ia poursuite pour dettes sur son territoire

comme ill'entend. Le legislateur suisse pouvait donc Iegiferer

librement en ceUe matiere; il aurait pu exclure entierement

le sequestre comme moyen de poursuite; il pouvait de meme

l'autoriser seulement sous certaines conditions, ainsi qu'ill'a

fait. Nul n'est tenu d'user de ce procede; mais quiconque

veut en faire usage ne peut obtenir le concours de l'autorite

dans ce but que sous les conditions prevues par la loi. Il n'y

arien la de contraire au traite, mais uniquement une conse-

quence de la souverainete legislative de la Suisse en matiere

de poursnite pour dettes.

80 A supposer meme que la competence du president du

tribunal d'Orbe ne pat etre fondee sur une prorogation tacite

1. Staatsverträge mit Frankl'eich übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 715

de for, elle devrait etre neanmoins etre admise en vertu du

second motif invoque par le jugement uont est recours, savoir

la connexite materielle existant entre l'action intentee a Cau-

deran et les actes de poursuite operes a son instance. Le

recourant objecte a cela que le traite parait avoir voulu ex-

elute la possibilite d'invoquer la conuexite pour justifier la

competence d'un autre tribunal que celui du domicile du deren-

deur, ce qui resulterait du fait que l'art. 1 er dit expressement

que le principe qu'il pose sera applicable meme aux « actions

en garantie, quel que soit le tribunal Oll la demande originaire

sera pendante. » Cette objection ne saurait etre consideree

comme decisive. Le cas de l'evocation en garantie est un cas

tres special, qui avait donne lieu ades difficultes avant la

conclusion du traite de 1869, ce qui explique la mention spe-

eiale qui est faite dans cet acte. (Voir Roguin, Canflit des lais,

N°s 578 et 579.)

Nonobstant cette mention, les auteurs sont d'accord pour

admettre que le traite n'a pas entendu deroger au principe

de procedure generalement reconnu, d'apres lequel la rec1a-

mation d'une partie peut, lorsqu'elle est en connexite mate-

rielle avec celle .de l'autre partie, etre soumise au juge deja

nanti de celle-ci .. lls admettent en particulier que l'action re-

conventionnelle peut, sans infraction au traite, etre portee

devant 1e juge nanti de l'action principale. (Voir Curti, op.

cit. p. 44; Roguin, op. cit. Nos 574 et 575 et les auteurs et

decisions cites par lui.)

Le Conseil federal s'est prononce a plusieurs reprises dans

ce sens avant 1874 (Voir Dllmer, Nos 285, 286, 886 et suiv.)

et le Tribunal federal en a juge de meme le 4 mai 1878

dans une affaire Deriveau (Rec~teil officiel, IV, p. 263). On

doit egalement admettre que l'action en mainlevee de saisie

peut, en vertu de la connexite et sans infraction au traite,

etre portee devant 1e juge de la poursuite. Roguin ajoute qu'il

en serait de meme si, a l'action en mainlevee, etait jointe

une demande en dommages-interets (voir op. eit. p. 845,

Nos 762 et 763).

Dans le cas particulier, l'action en mainlevee de sequestre,

1

I

1' '

.

716

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee,

et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle,

puisqu'il n'existe pas, a proprement parIer, d'action principale.

Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan,

et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels

elle a donne lieu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre

part, il existe une connexite materielle des plus etroites

Cette connexite, qui tient au fond meme des questions liti-

gieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la com-

petence, alors meme que ces questions se presentent sous

forme d'actions distinctes.

Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec

raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une

maniere generale, avec celui de toutes les actions person-

nelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne ::;'agit

pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit

uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se pro-

duire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en defini-

tive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite

de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de

la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se .

defendre en Suisse et dans les formes prevues par la loi

suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des sfu:etes

au lieu du sequestre en prevision de l'action qui pourrait,

eventuellement, lui etre intentee en reparation du dommage

cause par le sequestre; il suit de Ia que c'est devant le

juge du lieu OU le sequestre a ete autorise, et OU les garanties

ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa

competence ait ete contestee par Cauderan, sur Ia validite

du sequestre, que doit aussi se liquider Ia reclamation de

dommages-interets du debiteur qui se dit lese par Ie se-

questre.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de G. Cauderan est ecarte.

1. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94.

717

94. Arrel du 17 juillet 1895 dans la cause Chiron.

A .. Jean-Fran/iois Chiron, de Chambery, est decede a Vevey

1e 27 aout 1893 Iaissant comme heritiers des freres et samrs,

tous I domicilies a Chambery et a Ravoire (Haute-Savoie).

L'envoi en possession de sa succession, preaIabIement sou-

mise au Mnefice d'inventaire, a ete prononce par le president

du tribunal de Vevey le 20 mars 1894. Par commandement

de payer du 26 mai 1894, « l'hoirie Chiron, a Vevey, » a 1'13-

clame a Pierre Botelli une somme de 162 fr. 50 c., prix de

fournitures que lui aurait faites Jean-Fran<.{ois Chiron. Botelli

negligea de faire opposition en temps utile a ce commande-

ment qui devint par suite executoire. Une commination de

faillite lui ayant en eonsequence ete notifiee le 18 juin 1894,

toujours a l'instance de «I'hoirie Chiron a Vevey, » il paya

la somme reclamee. Puis, par exploit du 19 septembre, suivi

de demande du 23 octobre 1894, il ouvrit action aux hoirs

Chiron devant le president du tribunal de Vevey en restitu-

tion de Ia somme de 132 fr. 50 c. qu'il estime leul' avoir payee

indument sur le lllontant recIame par le eommandement de

payer du 26 mai 1894. Cette demande de restitution est

fondee sur l'art. 86 LP. Dans leur reponse les hoirs Chiron

ont conteste la eompetence du juge nanti, attendu qu'iIs sont

tous domicilies en France et doivent, aux termes de l'art. 1 er

du traite franeo-suisse sur la competenee judieiaire, etre re-

cherehes a Ieul' donlicile pour une action personnelle et mobi-

liere comme rest celle intentee par Botelli. Par jugement du

25 mars 1895,1e president du tribunal de Vevey s'est declare

cOlllpetent et a repousse le declinatoire souleve par les hoirs

Chiron. Ce jugemel1t est base, en substance, sur les motifs ci-

apres:

Le eommandelllent de payer du 26 mai et la cQmmination

de faillite du 18 juin 1894 ont ete notitles a Pierre Botelli a

l'instance de l'hoirie Chiron a Vevey. Cette derniere n'a ja-

mais proteste contre cette attribution de domicile a Vevey,

bien qu'elle ait re/iu les doubles des actes de poursuite. Il y