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704 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
donnant sa mise en liberte. La detention pouvait donc etre
maintenue, en vertu de la loi, sans violer la garantie constitu.
tionnelle de la liberte individuelle, et Le Departement de jus.
tice et police de Geneve etait par consequent fonde a refuser
la mise en liberte de Pache.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N' 93.
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Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de Ia Suisse avec l'etranger.
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec la France du 15 Juin 1869.
93. Arret dtt 10 juillet 1895 dans la cause Cauderan.
Le 7 fevrier 1894, Francis Clavel a fait sequestrer en gare
de Vallorbes divers objets mobiliers au prejudice d'Othmar
N anzer en passage dans cette gare et qui se rendait au Havre.
Ce sequestre, fonde sur l'art. 271, § 2 LP., avait pour but
de parvenir au paiement de 122 francs dus a Durieux & Cie
a Reims, et de 291 fr. 25 c. dus a G. Cauderan a Bordeaux.
Pour garantir le domrnage pouvant en resulter, Clavel a dii
depos1lr une somme de cent francs et un cautionnement de
trois cents francs en mains du juge de paix de Vallorbes.
Le 15 fevrier, il a fait notifier a Nanzer, par l'office des
poursuites d'Orbe, un commandement de payer au nom de
Cauderan. Le debiteur ayant oppose a ce commandement,
Clavel demanda la mainlevee de l'opposition. Par prononce
du 13 mars 1894, le president du tribunal d'Orbe refusa
d'accorder la mainlevee, par le motif que Nanzer etant do-
micilie a Brigue et solvable aurait dii etre attaque au lieu de
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
son domicile, a teneur de l'art. 59 de la constitution federale.
De son cote, Nanzer avait, par exploit du 16 fevrier, eon-
teste l'existenee du eas de sequestre et cite Durieux, Cau-
deran et Clavel devant le president du tribunal d'Orbe ponr
faire prononeer la nullite du dit sequestre, tout en se reser-
vant de leur ouvrir action en dommages-interets (art. 2'73 LP.).
Les cites ne s'etant pas presentes, ni personne en lem nom,
a l'audienee du president du tribunal d'Orbe, ce magistrat
rendit le 6 mars 1894 un jugement par defaut accordant a
Nanzer ses conclusions en nullite du sequestre. Clavel recou-
rot contre ce jugement au tribunal cantonal, tant en son nom
personnel qu'en celui de Durieux et de Cauderan. Ce recours
fut ecarte par arret du 24 avril 1894 et Clavel et Cauderan
condamnes solidairement aux frais, le tribunal cantonal ayant
constate que Clavel n'avait pas de procuration reguliere pour
agir au nom de Durieux &: Cie. Un recours adresse par Clavel
au Conseil federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois
fut egalement ecarte par decision du 6 juillet 1894. Sans at-
tendre le resultat de ce dernier recours, Nanzer a, par cita-
tion en conciliation du 15/19 mai, suivie de demande du
11/13 juillet 1894, ouvert action a F. Clavel et G. Cauderan
au for du sequestre, soit devant le president du tribunal dn
district d'Orbe, afin de les faire condamner solidairement a
lui payer cinq cents francs a titre de dommages-interets en-
suite du sequestre injustifie du 7 fevrier 1894.
Par demande exceptionnelle du 26 janvier 1895, F. Clavel,
agissant au nom de G. Cauderan seul, et fonde sur le fait que
ce dernier est Frangais, domicilie en France, tandis que
Nanzer est Suisse, a conclu, en invoquant l'art. 1 er du traite
franco-suisse du 15 juin 1869, a ce que le president du tri-
bunal d'Orbe se declarät incompetent ponr statuer sur les
conclusions prises par O. Nanzer contre G. Cauderan, et a ce
que, le declinatoire etant admis et la cause relevant d'un tri-
bunal etranger, O. Nanzer fut econdnit de l'instance intro-
duite contre G. Caurleran. Nanzer a conclu dans sa reponse
au rejet des conclusions exceptionnel1es de Cauderan par le
motif quela disposition invoquee du traite franco-suisse ne
serait pas applicable a l'action ouverte par lui.
I, Staatsverträ~e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 707
Par jugement du 27 avril 1895, le president du tribunal
d'Orbe s'est reconnu competent pour prononcer sur l'action
en dommages-interets introduite par Nanzer et a repousse le
declinatoire souleve par Cauderan. Ce jugement constate que
Nanzer est Suisse et que G. Cauderan est Fran<;ais et domi-
cilie en France. Il est fonde en res urne sur les considerants
suivants.
Le sequestre ayant ete opere a Vallorbes, il en üst resulte
pour le sequestrant, a quelque nation qu'il appartienne, l'elec-
tion d'un for ou doit se debattre toute action resultant du se-
questre et notamment celle en dommages-interets. G. Cau-
deran doit repondre des consequences dommageables du
sequestre devant les autorites du lieu ou l'acte dommageable
a ete commis. L'action en dommages-interets introduite par
Nanzer est connexe avec le sequestre, et, en vertu de la con-
nexite elle peut, sans infraction au traite de 1869, etre
intentee au for du sequestre, conformement a la disposition
de l'art. 273 LP. Enfin, en consentant a fournir un depot et
un cautionnement a Vallorbes, le sequestrant s'est expose a
soumettre toutes les contestations connexes au juge du lieu
du sequestre.
G. Cauderan a recouru au Tribunal federal contre ce juge-
ment. II conclut ä. ce qu'il plaise au Tribunal:
A. Annuler, en ce qui concerne le fond et les depens, le
jugement rendu le 27 amI 1895 par le president du tribunal
d'Orbe;
B. Dire et prononcer que, le declinatoire etant admis,
Nanzer est econduit de l'instance introduite a Orbe contre
Cauderan.
Ce recours est base sur les motifs suivants :
Les dispositions de la convention franco-suisse priment celle
de Part. 273 LP., ainsi que toutes les autres dispositions de
Iegislation interieure des deux Etats contractants. -
Toute
action en dommages-interets rentre dans 1a definition donnee
par l'art. 1 er, al. 1 er de Ia dite convention. -
~'est .a tort .que
le jugement d'Orbe pretend que le sequestre Impl:q~e elec-
tion de domicile (art. 3 du traite) l'election de domlCIle e~ant
un fait purement volontaire, qui doit resulter d'une conventlOn;
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
01' le creancier sequestrant n'a pas le choix; il Sßquestre OU
il y a quelque chose a prendre, ce qui exelut toute idee de
volonte ou de domicile choisi. Les sitretes fournies par Cau~
deran sont moins encore un acte volontaire impliquant elec~
tion de domicile et renonciation aux juges natureIs. Si Cau~
deran a fourni des suretes en Suisse, c'est qu'il y a eM contraint
par le magistrat competent en vertu de l'art. 273 LP. Le
seul but et le seul effet de ces suretes est de permettre au
demandeur en dommages-inten3ts de se payer sur elles s'il
obtient gain de cause au for du defendeur. -
D'ailleurs, le
sequestre est un acte de poursuite comme la saisie et la fail-
lite. Or le for d'un acte de poursuite ne se confond pas avec
celui de toutes les actions personnelles qui peuvent etre la
consequence de cet acte. Cette separation des deux fors est
consacree par l'art. 7 de la convention frauco-suisse qui dis-
pose que les actions en dommage, restitution, etc., qui par
suite d'un jllgement declaratif de faillite viendraient a etre
exercees contre des creanciers ou des tiers, seront pm'tees
devant le tribunal du domicile du defendeur. -
L'argument
tire par le jugement d'Orbe d'une pretendue connexite est
de nature a compromettre l'applicatiou du traite franco-suisse.
Cet acte parait avoir prevu le danger en reservant, a son
art. 1 er, le for naturel du defendeur aussi pour les actions en
garantie quel que soit le tribunal Oll la demande originaire est
pendante. Le lieu ou s'est passe le fait qui donne lieu a un
proces importe peu; ce qui caracterise l'action et determine
le for, c'est uniquement la nature des conclusions prises par
le demandeur.
M. le president du tribunal d'Orbe, auquel le recours a ete
communique, a declare s'en referer aux considerants de son
jugement.
O. Nanzer a conelu au rejet du recours. Il fait valoir trois
moyens pour justifier cette conclusion.
a) Toutes les contestations qui peuvent naUre entre crean-
eier et debitellr a l'occasion d'un sequestre ne forment en
realite qu'uu seul et meme litige, ou tout au moius des litiges
conuexes, qui doivent se liquider au me me for. Il existe une
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 709
etroite connexite entre l'action en dommages~interets ensuite
du sequestre et les autres actions auxquelles celui-ci peut
donner lieu alors meme que la premiere ne se presente pas
sous forme de demande reconventionneIle, mais sous forme
d'action distincte. Le seul for possible pour faire resoudre
toutes ces questions connexes est celui ou la poursuite a ete
introduite. Cette solution n'est pas contraire au traite franco~
suisse de 1869, attendll qll'il n'est pas admissible que les au-
teurs de ce traite aient voulu que le debiteur sequestre ne
put pas employer, au for du sequestre, toutes les voies de
droit pour se defendre et specialement pour demander la
reparation du dommage a lui canse par le sequestre.
b) L'art. 67 LP. prescrit que le creancier domicilie hors
de Suisse doit elire domicile en Suisse pour exercer une pour-
suite' a ce defaut le bureau de I'office est repute domieile
,
elu. Le Frangais, domieilie en France, qui veut exercer des
poursuites en Suisse, est oblige, comme le serait un Suisse,
par cette prescription. Dans l'espece le creancier poursuivant
u'a pas indique de domicile en Suisse; il est donc repute avoir
elu domicile a l'office du prepose du distriet d'Orbe et l'art. 3
du traite de 1869 doit trouver iei son application, au moins
par analogie.
c) Enfin l'action de Nanzer tend a obtenir payement de
dommages-interets garantis par des suretes fournies par le
creancier a la requisition du juge de paix de Vallorbes. Cette
action n'a donc pas un caractere purement personnei; elle
tend aussi a obtenir un droit reel sur les valeurs deposees
par le creancier qui a requis le sequestre. L'art. 1 er dn traite
n'est des lors pas applicable a cette action, qui rentre plutöt
dans celles prevues a l'art. 4, lequel a trait, malgre sa redae~
tion defectueuse, aux actions reelles mobilieres et immobi-
lieres.
llu ces faits et considerant en droit :
10 En soi, les questions de la nature de eelle soulevee par
le recours, consistant a savoir si un traite a ete viole par un
jugement d'un tribunal cantonal, l'entrent dans la competence
du Tribunal federal (art. 175y chif. 3 org. judo fed.).
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A. Staatsrechtltche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertriige.
On peut toutefois se demander dans le cas -particulier si
c'est le Tribunal federal qui est competent ou büm Ie Conseil
federa], attendu qu'il s'agit de l'application qui a ete faite de
Ia loi federaJe sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, a
l'egard de Iaquelle le Conseil federal s'est declare competent
meme Iorsque la convention franco-suisse sur la competence
judiciaire est en jeu. Mais Ja decision du Conseil federal a
Iaquelle il est fait ici allusion, ne vise expressement que ies
violations du traite resultant de decisions des fonctionnaires
preposes aux poursuites (voir ATChl:Ves de la pounuüe POU1'
dettes II, 1893, p. 316-320, N° 123), tandis que, dans 1'es-
pece, il s'agit d'une violation qu'aurait commise une auto rite
judiciaire. Or le Conseil federal ne revendique aucune com-
petence a l'egard des decisions des autorites judiciaires en
matiere de poursuite pour dettes et de faillite. C'est donc
bien le Tribunal federal qui est competent pour connaitre
du present recours dirige contre Ia decision d'une autorite
judiciaire.
2° O. Nanzer, citoyen suisse, a ouvert une action en dom-
mages-interets a G. Cauderan, citoyen fran(}ais, domicilie a
Bordeaux. Vu Ia nationalite des parties, il s'agit de savoir si,
comme Ie pretend le recourant, l'art. jer de Ia convention
franco-suisse du 15 juin 1869 etait applicable a cette action.
3° Il est tout d'abord evident que Ia convention franco-
suisse sur Ia competence judiciaire, comme tout autre traiM
international ne peut etre modifiee par Ia volonte unilaterale
de l'un des Etats contractants, et que, par consequent, Ia Ioi
federale sur les poursuites et Ia faillite n'a pu etablir aucune
prescription derogeant a cette convention.
La question se pose ainsi de savoir si Ia prescription de
l'art. 273, al. 2 de la dite Ioi, en conformite de Iaquelle l'ac-
tiOl:j. de Nanzer a ete intentee, est en harmonie avec le traite
et doit faire regle meme pour les contestations entre Suisses
domicilies en Suisse et Frau(}ais domicilies en France.
4° L'art. 1 er du traite du 15 juin 1869 dit que « dans les
contestations en matiere mobiliere et personneIle, civile ou de
commerce, qui s'eleveront, soit entre Suisses et Fran~ais, soit
I.
Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnissi'. N° 93,
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entre Fran~ais et Suisses, le demandeur sera tenu de pour-
suivre son action devant les juges natureIs du defendeur. »
On est d'accord que cette disposition n'a en vue que Ies ac-
tions a la fois mobiliill'es et personnelles, mais qu'elle ne
s'applique pas aux actions reelles mobilieres (voir Roguin,
Conflit des lois, N° 556; Cllrti, der Staatsvertmg, etc., vom
15. Juni 1869, page 22 et 69). Avant tout il Ya donc lieu
d'examiner si l'action intentee par Nanzer a Cauderan a le
double caractere d'action mobiliere et personnelle. Or il n'est
pas douteux que cette action est bien de nature mobiliere.
Par contre on peut se demander si elle ne revet pas un ca-
ractere reel par suite des suretes que Cauderan a du fournir
pour garantir le dommage qui pourrait resulter du sequestre
opere a son instance. Le depot de 100 francs qui forme une
partie de ces suretes n'est pas autre chose, en effet, qu'un
gage legal constitue eventuellement en faveur du debiteur
sequestre. Mais, llonobstant l'existence de ce gage, ce sont
les conclusions de l'action de Nanzer qui doivent avant tout
etre prises en consideration pour cleterminer le caractere de
cette action. Or ces conclusions tendent uniquement a faire
reconnaltre que Nanzer est creancier de Cauderan d'une
somme de 500 francs, a tilre de dommages-interets. Elles ne
tendent par contre nullement a faire reconnaitre au dem an-
deur un droit reel sur les suretes fournies par le defendeur.
Dans ces conditions, il est impossible de considerer l'action
de Nanzer autrement que comme une action purement per-
sonnelle.
Cette action est done a la fois personnelle et mobiliere et,
eomme teIle, elle tombe sous Ie coup de l'art. 3 du traite a
moins qu'il ne se justifie de faire une exception a Ia regle
posee par cet article.
50 Le jugement dont est recours a admis que l'action in-
tentee a Cauderan echappe effectivement a Ia competence
des juges natureIs, soit des juges du domicile du defendeur
pour entre1' dans celle des juges du lieu du sequestre devant
Iesquels elle a ete introduite.
60 Cette derogation a Ia regle du for du domicile est basee
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. S!aatsverträge.
tout d'abord sur 1'art. 3 de la convention, qui prevoit une
exception a rart. 1 er dans le cas d'election de domiclle dans
un lieu autre que celui du domicile du defendeur. Le juge
d'Orbe est parti du point de vue que Cauderan avait fait
election de domicile au lieu du sequestre requis par lui. Cette
maniere de voir ne parait pas exacte, en tant du moins qu'elle
doit justifier l'appIication de I'art. 3 de la convention.
En premier lieu on ne saurait invoquer ici I'art. 67 LP.,
qui prescrit que la requisition de poursuite doit indiquer 1e
domicile elu en Suisse par le creancier demeurant a l'etranger,
faute de quoi l'office est re pute domicile elu. TI est vrai que
Cauderan a adresse une requisition de poursuite a l'office
d'Orbe. Mais, abstraction faite de la question de savoir
quelle eut ete la portee de l'election de domicile contenue
dans cette requisition, si celle-ci avait ete reguliere, on doit
en tout cas 1a considerer aujourd'hui comme sans effet ensuite
du prononce du president du tribunal d'Orbe, en date du
13 mars 1894, qui en a constate l'irreguIarite.
En second lieu le texte de l'art. 3 s'oppose a l'appIication
que l'on voudrait en faire au cas actueL L'election de domi-
cile peut sans doute avoir lieu par convention ou en vertu
de la loi (voir Baudry-Lacantinerie, Pr'ecis de droit civil, I,
N° 317 et art. 67, 10 L. P.); mais les termes de 1'art. 3 en
question montrent clairement que cette disposition ne vise
que l'election de domicile conventionnelle, celle qui est faite
dans un contrat et en prevision des difficultes auxquelles ce
contrat pourra donner lieu. (Comparer Message du Conseil
federal cite par Roguin, Conflit des lois, N° 539.) Dans le cas
particulier, il est certain que le defendeur Cauderan n'a par
aucune convention elu domiclle dans 1e district d'Orbe. Des
lors la competence du juge d'Orbe ne peut pas etre fondee
sur 1'art. 3 du traite.
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0 TI ne suffit pas toutefois de constater que le traite ne
prevoit que l'election de domicile conventionnelle pour con-
clure de la qu'il interdit aux interesses de deroger par tout
autre moyen au principe pose par 1'art. 1 er. Il n'y a aucune
raison d'admettre qu'il s'oppose a ce qu'un citoyen ayant do-
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 93. 713
1llicile dans l'un des Etats contractants reconnaisse expresse-
ment ou tacitement, et abstraction faite de toute election de
domicile conventionnelle, Ja competence d'un tribunal de
l'autre Etat pour juger une reclamation personnelle et mobi-
liere dirigee contre Ini, par exemple une action en dommages-
intetets ensuite d'un quasi-delit. (Voir Cmii, op. cit. p. 62 et
suiv., et 140 et suiv.). On doit donc encore examiner, dans
l'espece, si Cauderan n'a pas, soit expressement soit tacite-
ment, reconnu la competence des tribunaux suisses pom pro-
noncer sur l'action en dommages-interets ensuite de sequestre
qui lui est intentee. De reconnaissance expresse, il n'y en a
pas eu. En revanche, on doit admettre que Cauderan a accepte
en fait tacitement la competence des tribunaux suisses. Cette
acceptation decoule de ses actes mis en regard des disposi-
tions de la loi federale sur la poursuite pour dettes. Il s'est
en effet place au Mnefice de cette loi pour pratiquer en
Sllisse un sequestre contre son debiteur Nanzer. L'autorisa-
tion de sequestre lui a ete accordee en conformite de cette
loi et specialement sous la condition qu'll foumit des suretes
pom garantir le dommage que ce sequestre pourrait occa-
sionner. La meme disposition de la loi (art. 273), qui prevoit
la prestation ries suretes, dit que l'action en dommages-inte-
rMs, en prevision de laquelle ces suretes sont exigees, doit
etre intentee au for du sequestre. L'art. 279 etablit le meme
for ponr l'action du debiteur qui conteste le cas de sequestre.
Callderan a connu la loi suisse puisqu'il s'en est lui-meme
arme contre son debiteur j il a foumi les suretes exigees en
vertu de cette loi et il a connu la destination de ces suretes.
11 n'a pas conteste la competence du jnge du for du sequestre
pom connaitre de l'action en contestation du cas de sequestre
intentee par Nanzer; les recours qu'il a adresses au tribunal
cantonal vaudois et au Conseil federal contre le jugement
par defaut du president du tribunal d'Orbe, du 6 mars 1894,
ne discutent meme pas la competence de ce magistrat. Apres
avoir ainsi invoque la loi suisse et s'etre soumis a ses exi-
gences, Caudel'an ne saurait se soustraire a la disposition qui
determine le for de l'action en dommages-interets ensuite du
714
. A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. ßtaatsverträge.
sequestre. Cette disposition est intimement lieö avec les au-
tres prescriptions de la loi relatives au sequestre (art. 271
et suiv.) et plus specialement a vec celles du 1 er alinea de
Part. 273 auxquelles elle fait suite. L'autorisation de sequestre
n'est accordee que sous les conditions prevues dans ce der-
nier article, a savoir que le creancier reponde du dommage
que le sequestre peut occasionner; qu'i! fournisse les saretes
que l'autorite juge convenable d'exiger de lui et enfin que le
juge du for du sequestre ait a connaitre, le cas echeant, de
l'action en dommages et interets, comme de l'action en con-
testation du cas de sequestre avec laquelle elle est en COrrtl-
lation etroite (art. 279 LP.). Le creancier qui obtient une
ordonnance de sequestre et la fait executer s'engage ainsi par
le fait meme a repondre eventuellement devant le tribunal
du for du sequestre du dommage cause par celui-ci. 11 ne peut,
apres cela, s'il est Franvais domicilie en France, se prevaloir
de l'art. 1 er du traite pour decliner la competence des tribu-
naux suisses.
On pourrait etre tente, apremiere vue, d'objecter a cette
maniere de voir que l'art. 273, 2me al. LP. constituerait, ap-
plique aux Franvais domicilies en France, une modification
unilaterale, et par consequent inadmissible, du traite du 15
juin 1869. Cette objection ne serait pas fondee. En effet, le
traite ne met aucun obstacle a ce que chacun des Etats con-
tractants organise Ia poursuite pour dettes sur son territoire
comme ill'entend. Le legislateur suisse pouvait donc Iegiferer
librement en ceUe matiere; il aurait pu exclure entierement
le sequestre comme moyen de poursuite; il pouvait de meme
l'autoriser seulement sous certaines conditions, ainsi qu'ill'a
fait. Nul n'est tenu d'user de ce procede; mais quiconque
veut en faire usage ne peut obtenir le concours de l'autorite
dans ce but que sous les conditions prevues par la loi. Il n'y
arien la de contraire au traite, mais uniquement une conse-
quence de la souverainete legislative de la Suisse en matiere
de poursnite pour dettes.
80 A supposer meme que la competence du president du
tribunal d'Orbe ne pat etre fondee sur une prorogation tacite
1. Staatsverträge mit Frankl'eich übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 93. 715
de for, elle devrait etre neanmoins etre admise en vertu du
second motif invoque par le jugement uont est recours, savoir
la connexite materielle existant entre l'action intentee a Cau-
deran et les actes de poursuite operes a son instance. Le
recourant objecte a cela que le traite parait avoir voulu ex-
elute la possibilite d'invoquer la conuexite pour justifier la
competence d'un autre tribunal que celui du domicile du deren-
deur, ce qui resulterait du fait que l'art. 1 er dit expressement
que le principe qu'il pose sera applicable meme aux « actions
en garantie, quel que soit le tribunal Oll la demande originaire
sera pendante. » Cette objection ne saurait etre consideree
comme decisive. Le cas de l'evocation en garantie est un cas
tres special, qui avait donne lieu ades difficultes avant la
conclusion du traite de 1869, ce qui explique la mention spe-
eiale qui est faite dans cet acte. (Voir Roguin, Canflit des lais,
N°s 578 et 579.)
Nonobstant cette mention, les auteurs sont d'accord pour
admettre que le traite n'a pas entendu deroger au principe
de procedure generalement reconnu, d'apres lequel la rec1a-
mation d'une partie peut, lorsqu'elle est en connexite mate-
rielle avec celle .de l'autre partie, etre soumise au juge deja
nanti de celle-ci .. lls admettent en particulier que l'action re-
conventionnelle peut, sans infraction au traite, etre portee
devant 1e juge nanti de l'action principale. (Voir Curti, op.
cit. p. 44; Roguin, op. cit. Nos 574 et 575 et les auteurs et
decisions cites par lui.)
Le Conseil federal s'est prononce a plusieurs reprises dans
ce sens avant 1874 (Voir Dllmer, Nos 285, 286, 886 et suiv.)
et le Tribunal federal en a juge de meme le 4 mai 1878
dans une affaire Deriveau (Rec~teil officiel, IV, p. 263). On
doit egalement admettre que l'action en mainlevee de saisie
peut, en vertu de la connexite et sans infraction au traite,
etre portee devant 1e juge de la poursuite. Roguin ajoute qu'il
en serait de meme si, a l'action en mainlevee, etait jointe
une demande en dommages-interets (voir op. eit. p. 845,
Nos 762 et 763).
Dans le cas particulier, l'action en mainlevee de sequestre,
1
I
1' '
.
716
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee,
et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle,
puisqu'il n'existe pas, a proprement parIer, d'action principale.
Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan,
et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels
elle a donne lieu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre
part, il existe une connexite materielle des plus etroites
Cette connexite, qui tient au fond meme des questions liti-
gieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la com-
petence, alors meme que ces questions se presentent sous
forme d'actions distinctes.
Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec
raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une
maniere generale, avec celui de toutes les actions person-
nelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne ::;'agit
pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit
uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se pro-
duire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en defini-
tive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite
de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de
la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se .
defendre en Suisse et dans les formes prevues par la loi
suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des sfu:etes
au lieu du sequestre en prevision de l'action qui pourrait,
eventuellement, lui etre intentee en reparation du dommage
cause par le sequestre; il suit de Ia que c'est devant le
juge du lieu OU le sequestre a ete autorise, et OU les garanties
ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa
competence ait ete contestee par Cauderan, sur Ia validite
du sequestre, que doit aussi se liquider Ia reclamation de
dommages-interets du debiteur qui se dit lese par Ie se-
questre.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de G. Cauderan est ecarte.
1. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94.
717
94. Arrel du 17 juillet 1895 dans la cause Chiron.
A .. Jean-Fran/iois Chiron, de Chambery, est decede a Vevey
1e 27 aout 1893 Iaissant comme heritiers des freres et samrs,
tous I domicilies a Chambery et a Ravoire (Haute-Savoie).
L'envoi en possession de sa succession, preaIabIement sou-
mise au Mnefice d'inventaire, a ete prononce par le president
du tribunal de Vevey le 20 mars 1894. Par commandement
de payer du 26 mai 1894, « l'hoirie Chiron, a Vevey, » a 1'13-
clame a Pierre Botelli une somme de 162 fr. 50 c., prix de
fournitures que lui aurait faites Jean-Fran<.{ois Chiron. Botelli
negligea de faire opposition en temps utile a ce commande-
ment qui devint par suite executoire. Une commination de
faillite lui ayant en eonsequence ete notifiee le 18 juin 1894,
toujours a l'instance de «I'hoirie Chiron a Vevey, » il paya
la somme reclamee. Puis, par exploit du 19 septembre, suivi
de demande du 23 octobre 1894, il ouvrit action aux hoirs
Chiron devant le president du tribunal de Vevey en restitu-
tion de Ia somme de 132 fr. 50 c. qu'il estime leul' avoir payee
indument sur le lllontant recIame par le eommandement de
payer du 26 mai 1894. Cette demande de restitution est
fondee sur l'art. 86 LP. Dans leur reponse les hoirs Chiron
ont conteste la eompetence du juge nanti, attendu qu'iIs sont
tous domicilies en France et doivent, aux termes de l'art. 1 er
du traite franeo-suisse sur la competenee judieiaire, etre re-
cherehes a Ieul' donlicile pour une action personnelle et mobi-
liere comme rest celle intentee par Botelli. Par jugement du
25 mars 1895,1e president du tribunal de Vevey s'est declare
cOlllpetent et a repousse le declinatoire souleve par les hoirs
Chiron. Ce jugemel1t est base, en substance, sur les motifs ci-
apres:
Le eommandelllent de payer du 26 mai et la cQmmination
de faillite du 18 juin 1894 ont ete notitles a Pierre Botelli a
l'instance de l'hoirie Chiron a Vevey. Cette derniere n'a ja-
mais proteste contre cette attribution de domicile a Vevey,
bien qu'elle ait re/iu les doubles des actes de poursuite. Il y