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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
soit en contestation du cas de sequestre, a deja ete liquidee,
et on n'est pas en presence d'une action reconventionnelle,
puisqu'il n'existe pas, a proprement parler, d'action principale.
Mais il y acependant une reclamation principale de Cauderan,
et entre cette reclamation et les actes de poursuite auxquels
elle a donne Heu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre
part, il existe une connexite materielle des plus etroites
Cette connexite, qui tient au fond meme des questions liti-
gieuses, doit deployer son effet, au point de vue de la com-
petence, alors meme que ces questions se presentent sous
forme d'actions distinctes.
Sans doute, ainsi que le recourant le fait remarquer avec
raison, le for d'un acte de poursuite ne se confond pas, d'une
maniere generale, avec celui de toutes les actions person-
nelles qui peuvent en etre la consequence. Mais il ne s'agit
pas ici de poser un principe general dans ce sens; il s'agit
uniquement de savoir si in casu cette confusion doit se pro-
duire. Or l'action de Nanzer n'est pas autre chose en defini-
tive qu'un moyen de defense contre les actes de poursuite
de son pretendu creancier. Celui-ci a cru devoir s'armer de
la loi suisse contre son debiteur; le debiteur doit pouvoir se .
defendre en Suisse et daus les formes prevues par la loi
suisse. Cauderan a ete invite a fournir et a fourni des suretes
au lieu du sequestre en prevision de I'action qui pourrait,
eventuellement, Iui etre intentee en reparation du domrnage
cause par le sequestre; il suit de lä que c'est devant le
juge dulieu ou le sequestre a ete autorise, et ou les garanties
ont ete fournies, devant le juge qui a prononce, sans que sa
competence ait ete contestee par Cauderan, sur la validite
du sequestre, que doit aussi se liquider la reclamation de
dommages-interets du debiteur qui se dit lese par le se-
questre.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de G. Cauderan est ecarte.
1. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94.
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94. Am'it du 17 juillet 1895 dans la cause Chiron.
A. Jean-Fran'iois Chiron, de Chambery, est decede a Vevey
le 27 aout 1893 laissant comme Mritiers des freres et sceurs,
tous· domicilißs a Chambery et a Ravoire (Haute-Savoie).
L'envoi en possession de sa succession, prealablement sou-
mise au Mnetlce d'inventaire, a ete prononce par le president
du tribunal de Vevey le 20 mars 1894. Par commandement
de payer du 26 mai 1894, « l'hoirie Chiron, a Vevey, » a re-
clame a Pierre Botelli une somme de 162 fr. 50 c., prix de
fournitures que lui aurait faites Jean-Fran ne deroge pas aux dispositions de la convention franco-
ßUl8se, laquelle prevoit les contestations ordinaires entre
Suisses et Frangais et non les actions se rattachant directe-
ment 11 l'execution des lois sur la poursuite pour dettes.
B. C'est contre ce jugement que les hoirs Chiron ont re-
couru. au Tribunal federal. 11s coneluent a ce que le president
du tnbu~al de Vevey soit deelare incompetent pour statuer
sur l'actlOn personnelle et mobiliere a eux ouverte a son for
par P. Botelli, celui-ci etant condamne aux frais.
A l'encontre des motifs invoques par le jugement attaque
il~ !ont valo~r que le commandement de payer ayant et6
re;hge et ecnt par le prepose aux poul'suites et non par eux-
memes, on ne peut leu l'opposer l'indication qui y est faite
d~ ~eve!. comme lieu de leul' domicile. TI est avere aujour-
d hm qu Ils sont tous Fran<iais et domicilies en France. Vart.
86, al. 2 de la loi federale sur la poursuite leur serait des
lors inapplicable, attendu que d'apres l'art.1er du traite franco-
suisse Faction personnelle et mobiliere qui leur est intentee
p~l'. Botelli aurait du etre portee devant les juges de leur do-
mIcde.
C. P. Botelli a conelu au rejet du recours. TI se fonde en
resume sur les considerations suivantes;
a) Defunt Fran<iois Chiron etait domicilie a Vevey . sa suc-
cessi0n. s'e~t ouve:t~,. a tort ou a raison, a Vevey j elle a eM
transm18e. ~ ses hentl~rs parun envoi en possession pronol1ce
par le ~resident du tnbunal de Vevey; l'avis de cet envoi en
pos.sessIOn, paru dans la Feuille ofjicielle du canton de Vaud
I~dIque .le domicile de la personnalite juridique de la succes-
s~o? Chlron comme etant 11 Vevey; les actes de la poursuite
dmgee par les hoirs Chiron contre Botelli indiquent aussi
comme domicile de l'hoirie -
personnalite distincte de cha-
cun des heritiers, -
la ville de Vevey. Ainsi l'hoirie Chiron
a mani.feste cl~ns tous les actes et procedes qu'elle a faits'
pour faIre ValOlI' les droits qu'elle tenait de son auteur, l'in-
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 94.
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tention de maintenir son domicile a Vevey. Il n'est pas de-
montre d'ailleurs que la succession Cbiron eut etA partagee a
la date de l'ouverture de Faction de Botelli et c'est par con-
sequent 11 l'hoirie que cette action devait etre intentee et non
aux beritiers individuellement. C'est donc bien le for de la
succession qui devait et doit faire regle, et ce for etant a
Vevey, c'est le juge de ce for qui est competent.
b) L'action en repetition intentee par Botelli n'est pas une
action personnelle, mais une action reelle tendant a faire pro-
non cer sur la propriete d'une somme d'argent payee indu-
ment et qui n'est pas acquise a celui qui l'a re<iue aussi long-
temps que celui qlli l'a payee peut exercer l'action en repe-
tition de l'indu. En tant que reelle, cette action echappe a
l'application de l'art. 1 er du trait.~:
Elle doit tout natl1rellement suivre 1e for des poursuites
exercees par l'hoirie Chiron. Au debut de ces poursuites,
l'hoirie ne possedait aucun titre executoire. EIl requerant 1e
commandement de payer du 26 mai 1894, elle affirmait une
simple pretention, qui aurait pu etre cOl1testee. Si Botelli avait
fait opposition, l'hoirie Chiron aurait du l'actionner et cela a
Vevey. En n'opposant pas, il s'est place dans l'obligation de
se porter demandeur. Mais ce defaut d'opposition ne doit pas
donner au creancier une situation plus favorable que celle
qu'il aurait eue si l'opposition avait eu lieu. La loi federale
sur la poursuite fixe des delais d'opposition tre8 courts; mais
en meme temps elle a voulu preserver le debiteur de la spo-
liation qu'il pourrait eprouver en cas d'oubli de former oppo-
sition dans les delais legaux. C'est pourquoi I 'art. 86 LP.
accorde une action en repetition 11 celui qui, faute d'avoir
oppose en temps utile a un commandement de payer, s'est
vu oblige de payer une somme qu'il ne devait pas, et le Iegis-
lateur a eu soin, par le meme article, de maintenir pour cette
action le for de la poursuite ou celui du domicile dn defen-
deur) au choix du de.mandenr. Cette disposition peut, sans
porter atteinte au traite franco-suisse, etre appIiquee a I'egard
de Fran<iais domicilies en France qui ont exerce des pour-
suites en Suisse. Le Frangais qui se place an Mnefice de la
XXI -
1895
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
loi suisse et profite des avantages qu'elle procure est mal
venu a s'opposer a son application lorsqu'il s'agit des interets
du debiteur. En d'autres termes la loi federale sur la pOur-
suite forme un tout dont le creancier, aussi bien que le debi-
teur, doit subir les exigences et qu'il ne peut repudier, sous
pretexte de nationalite, lorsqu'il a use des dispositions quilui
sont favorables. L'opposant au recours ajoute, a l'appui des
considerations qui precMent, que la loi fran'iaise, comme la
loi suisse (art. 67 LP.), oblige le creancier a faire election
de domicile au lieu de la saisie et que les actions en validite
du creaneier ou en mainlevee du debiteur, sont portees soit
au for du domicile elu soit au for du domicile effectif de la
partie saisie (Cpc. 567 et 584). Il cite enfin un jugement de
la chambre commerciale de Geneve, confirme par la Cour
d'appel (voir Semaine ju,dicicdre, 1893, p. 756), qui a admis
que l'election de domicile faite en vue de la rentree d'une
creance subsiste pour toutes les difficultes auxquelles cette
rentree peut donner lieu, en particulier pour l'action en res-
titution de l'indu prevue par l'art. 86 LP. Il s'agissait dans
l'espece d'une poursuite suivie de paiement exercee a Geneve
par un creancier franliais contre un Suisse domicilie a Ge-
neve.
Vtt ces {aits et considerant en droit :
1 0 Le recours etant fonde sur une pretendue violation du
traite franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal federal est
competent pour en connaitre, nonobstant la competenee que
s'est reconnue le Conseil federal en matiere de l'application
de la loi sur la poursuite et 1a faillite (voir l'am3t du Tribunal
federal du 10 juillet 1895 en la cause Cauderan contre Nanzer,
consid. 1).
2° Les recourants sont tOllS fran<;ais et domicilies en
France; l'opposant au recours est suisse et domicilie en.
Suisse. Au point de vue des personnes, les conditions d'appli-
cation du traite sont donc reunies.
L'opposant au recours soutient, il est vrai, que son action
est dirigee contre l'hoide Chiron, personnalite distincte de
celle de chacun des heritiers, et qui avait encore son doweile
1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94.
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a Vevey au moment de l'ouverture de la dicte action. Mais
cette maniere de voir n'est pas fondee. Des le 20 mars 1894,
date a la quelle I'envoi en possession de la succession Chiron
a ete prononce en faveur des heritiers, tous domicilies en
France, cette succession a cesse d'etre une hereditas jacens,
ayant une personnalite juridique distincte de eelle des Mri-
tiers. Or cette date est bien anterieure a l'ouverture de l'ac-
tion de Botelli qui n'a eu lieu que le 19 septembre suivant.
Le fait qu'a cette derniere date la succession n'aurait pas
encore ete partagee ne peut etre pris ici en consideration. Il
n'aurait d'importance que s'il s'agissait d'appliquer en l'es-
pece le principe pose a l'art. 59 Cpc. franliais et a l'art. 11,
litt. e. Cpc. vaudois, d'apres lequel les actions des crean-
ciers d'une personne decedee peuvent, jusqu'au partage de
la succession, etre portees devant le juge du lieu OU la suc-
cession s'est ouverte (Code franliais) ou devant le juge du
dernier domicile du de cuju,s (Code vaudois). Mais, a sup-
poser que ce principe put se concilier avec les dispositions du
traite, ce qu'il est inutile de diseuter, P. Botelli ne pourrait
en tout cas pas l'invoquer, attendu qu'il nest devenu crean-
eier des Mritiers de celui-ci que depuis l'envoi en possession
de la succession seulement. Du reste il n'est pas etabli en
fait si oui ou non la succession Chiron avait deja ete partagee
au moment de l'ouverture de l'action de Botelli.
3° C'est egalement une opinion erronee de pretendre, ainsi
que le fait l'opposant au l'ecours, que l'action en repetition
qu'il a intentee serait une action reelle l110biliere, paree qu'elle
aurait pour objet uu droit reel sur une chose determineeJ sa-
voir la somme payee indument. Cette maniere de voir part
d'une confusion entre la revendication de pieces de monnaie
ou d'objets mobiliers individuellement determines, action reelle,
avec l'action purement personnelle en payement d'une somme
d'argent determinee. Dans le cas particulier on a evidem-
ment affaire a une action de cette derniere espece.
4° Le president du tribunal de Vevey s'est fonde, pour
etablir sa competence, sur 1e fait que dans le commandement
de payer et dans la commination de faillite notifies a I'ins-
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A. Staatsrechtliche Entscheidunge n.IV. Abschnitt.· Staatsverträge.
tance de l'hoirie Chiron, ceUe-ci est indiquee comme domi-
ciliee a Vevey. Les recourants sontiennent que cette indicll-
tion ne peut Ieur etre opposee, attendu qu'elle n'emane pas
d'eux, mais du prepose aux poursuites. Cette objection ne
saurait toutefois etre consideree comme serieuse. Abstraction
faite du point de savoir si I'hoirie Chiron est a temps actuel-
Iement ponr critiquer cette indication, il suffit de faire ob-
server que Ie commandement de payer a ete precede d'une
requisition de poursuite; qu'en vertu de l'art. 67, 10 LP.
cette requisition devait indiquer le domicile elu en Suisse par
l'hoirie Chiron, et qu'a defaut d'indication speciale l'office de-
vait etre repute domicile elu. L'hoirie Chiron soutenant qu'elle
n'a pas indique Vevey comme son domicile en Suisse il s'en-
suivrait, si l'on admettait cette affirmation, que l'offke de
Montreux, qui a reQu Ia requisition de poursuite, aurait du
etre considere comme son domicile elu, ce qui, au point de vue
de Ia question de competence agitee, reviendrait exactement
au meme, a supposer que Ia solution de cette question depende
de l'election de domicile, puisque Montreux fait partie du
meme for que Vevey.
Le fait d'une election de domicile de l'hoirie Chiron dans ~
1e for du tribunal de Vevey et en vue des poursuites a exercer
contre P. Botelli etant etabli, la question de savoir si c'est le
tribunal de Vevey, soit son president, qui est competent pour
prononcer sur l'action en repetition ouverte par Botelli a la
dite hoirie, dont tous Ies membres ont leur domicile reel en
France, n'est pas par Ia-meme resolue.
La soIation, en regard des dispositions du traite franco-
suisse, depend de savoir si 1'0n est en presence d'une elec-
tion de domicile dans Ie sens de l'art. 3 du dit traite, ou si,
pour quelque autre raison, il se justifie de faire exception a
1a regle du for du domicile posee par l'art. 1 er du meme act~.
5° Ainsi que le Tribunal federall'a deja reconnu dans son
arret du 10 juillet 1895, en la cause Cauderan contre Nanzer,
l'art. 3 du traite franco-suisse n'a en vue que l'eIection de
domicile conventionnelle, faite en pn3vision des difficultes auX-
quelles nn contrat pourrait donner lieu. Il n'a pas en vue
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 94.
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l'election de domicile imposee par la loi. Ainsi l'election de
domicile faite par l'hoirie Chiron en vertu de l'art. 67 LP.
ne permet pas de faire appIication en la cause du susdit ar-
tide 3.
On, pourrait neanmoills se demande1' si cette election de
domicile n'est pas attributive de juridiction aux juges du do-
micile elu. Mais cette question revient en definitive a savoir
si l'election de domicile imposee par l'art. 67 LP. se con-
cilie avec les dispositions du traite, et pour qu'il en soit ainsi,
il faut qu'il existe, en dehors de la volonte du legislateu1', des
raisons justifiant Ia prorogation de for ainsi imposee par la
loi suisse en derogation apparente a l'art. 1 er du traite. 01' ces
raisons, si elles existent, justifieront par elles-memes la. com-
petence du juge suisse et des lors il importe peu, au. p.omt d.e
vue de la solution du recours, que l'election de domlClle SOlt
ou non attributive de juridiction.
6" En dehol's de l'argument, sans valeur en lui-meme, tire
de l'indication de Vevey comme domicile de l'hoirie Chiron,
le jugement dont est recours fait decouler la com~~ten?e du
juge veveysan de la connexite de l'action en repetItIOn mten-
tee par Botelli avec les poursuites exercees a Montreux par
l'hoirie Chiron. Etablie sur cette nouvelle base, la competence
du president du tribunal de Vevey doit effectivement etre
reconnue.
Bien que la convention du 15 juin 1869 ne mentionne nulle
part la connexite comme une cause de derogation a la regle
posee par son art. 1 er, le Tribunal federal a admis, d'accord
avec la doctrine et avec la jurisprudence anterieure du Con-
seil federal, que dans certains cas un.e action 'person~e~e ~t
mobiliere peut eu vertu de la connexIte matenelle qll1 1 umt
a une autre a~tion ou a d'autres procedes judiciai1'es, etre
attiree dans la competence du jllge de ces autres actio~~ ou
procedes (voir Rec~teil officiel, IV, p. 263 et arret du 10 JUlllet
1895 en la cause Cauderan contre Nanzer).
Il 'doit en etre ainsi toutes les fois qu'une action apparait
non pas comme Ia poursuite independante et spontanee d'un
droit, mais comme un moyen de defense contre une reclama-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. JV. Abschnitt. Staatsvertrage.
tion judiciaire venant d'une autre personne. Il est en effet na-
turel et conforme a la raison que celui qui est attaque puisse
se defendre au lieu de l'attaque par tous les mo yens que la
procedure met a sa disposition.
Dans l'espece, il s'agit d'une action en repetition fondee
sur l'art. 86 de la loi sur la poursuite et Ia faillite qui est es-
sentiellement une loi de procedure. Cette action ne doit pas
etre confondue avec la condictio indebiti de l'art. 72 CO.,
dont elle se distingue par un delai de prescription plus court
et par le fait que celui qui repete une somme payee ensuite
de poursuites restees sans opposition n'a pas a prouver qu'll
a paye par erreur, mais simplement que la somme payee
n'etait pas due.
Elle est une consequence necessaire du systeme de pour-
suites institue par la loi suisse. (Voir Reichel A1., dans les A T-
chh'es de la pou1'su,ite, vol. II, (1893), p. 197 et suiv.) Tandis
qu'en France il n'y a que le jugement et l'acte authentique
qui aient le caractere de titres executoires donnant droit de
saisir, en Suisse, au contraire, toute pretention peut devenir
titre executoire moyennant qu'elle ait fait l'objet d'un com-
mandement de payer notme au debiteur et que celui-ci n'ait
pas forme d'opposition en temps utile. L'action en justice ou
la reconnaissance en forme authentique qui, en France, doi-
vent preceder l'ouverture de la procedure executoire sont
remplacees, en Suisse, par une simple sommation de payer
non suivie d'opposition. L'action en repetition de rart. 86 LP.
a pour but de parer aux consequences dommageables qu'au-
rait ce systeme pour Ie non-debiteur qui, ayant omis de faire
opposition en temps utile, a perdu Ie droit de discuter Ia pre-
tention du creancier et Iaisse acquerir a ce dernier un titre
executoire. Elle constitue une sorte de restitutioin integn~m
accordee au debiteur contre Ies effets du defaut d'opposition.
Elle lui restitue Ie droit de discuter la pretention du crean-
eier en se portant lui-meme demandeur.
Aussi longtemps qu'il peut y avoir recours, la pretention
du creancier ne peut etre consideree comme definitivement
reconnue et materiellement fondee; Ia question reste ouverte.
I. Staatsverträge mitrankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 95.
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(Voir Brustlein & Rambert, Commentaire, art. 86, chif. 1.)
Malgre l'interversion des rOles des parties, cette action cons-
titue un acte de defense du debiteur (demandeur) contre la
reclamation du creancier (defendeur). Comme teIle elle peut,
Bn vertu des regles admises de la conuexite, etre porMe de-
vant le juge du lieu ou le creancier a exerce sa reclamation,
c'est-a-dire au for de la poursuite, le debiteur etaut lihre
toutefois aux termes de l'art. 86 LP., de l'intenter au for
,
du creancier.
L'action en repetition de Botp,lli, fondee sur rart. 86 LP.,
pouvait douc, sans infraction au traite franco-suisse et en
raison de sa connexite avec la reclamation de l'hoirie Chiron,
etre portee au for des poursuites exercees par cette hoirie,
et le juge de ce for, devant lequel elle a ete effectivement
portee, etait competent pour en connaltre.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
95. Urteil bom 18.,3uH 1895 in l5au)en q31anaer.
A.,301).,3of. q31auacr bon ®tftton, stantou Ud, arßeitete
ll.l(1)renb einer 1fte(1)e bon :J(1)ren aG3 Gnader in 6ranfreief). ~r
1)telt fief) auerft in l)1euUr~, balm in \UrgenteuH, :rJe:partement
Seine-et.Oise, auf; an le~terem Orte muar'6 er auef) ®runb.
eigentum. :rJafe(ßft unter3eid)nete er im,3(1):e ~886 3u ®unft~n
ein~ gerotffen 6raU(;oi~ illCar~ in \Urgentem! emen ®ef)u{bfef)e~n
für ben $Betrag bon 2000 6r., ber3ht~nef) a 5 %; berfe(oe tft
bom 30. \U:prH genannten,3(1)re~ buttert.,3n ber 60{ge bel'·
lauf te q3(anöer fein in \UrgenteuH
l.1efinbItd)e~ ®runbeigen~um an
einen gerotffen :rJemo(e unb 1)ieft fief) betUn, -
3,:'m mmbeften
roii1)renb einiger ßeit, -
in ®tftlon altf. Unte:i)elfen \l.Jar bel'
,3n1)al.1er
be~ q31anaerifef)en ®ef)ulbtitel~, lJ)?:ar\), tn stontur~ ~e~
fallen; auf ber oe3ügHef)en ®teigerung \l.Jurbe genannter 'ttte(