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B. Civilrechlsplleg".
eineß unb beßlelOen merttageß, unter Ilfnfe~ung eine§ @efamt~telfe§
für ~me§, übertragen. :viefer .R:aUTbertrag ift bager red)tHd) al§
ein ein9eimd)e~ ~ed)t~geid)Qft aufaufQfien, unb UJenn e~ ftd) 9iebei
frägt, ob berfefbe gan3
al~ megenfd)afg~ ober aber gema a~
1)J(0biltartauf au gcHen 'E)abe, 10 f(tmt feinem 3UJeifel unterliegen,
ba~ betfelbe ag 2tegcnfd)Qft§(mtf bC9anbeft UJerben mu~; beun bie
merüu~erung ber megenjd)aftcn ßUbetc
UJcitau~ ben S)au~tin9aU
be§ mertrQge§, UJii'E)renb bie ttllerfafiung ber baöu ge'E)ötigcn
S)),oßiHeu lebtgHd) al§ ~{ccefforhtm öu bleiem ~au:ptgeid)aft 9in~
au trat Cf. IlfmtHd)e 6amm{ung ber bunbe§gerid)tHd)eu
@ntfd)ei~
bungen XIII, 6. 510). @rfd)eint aller 'E)ienad) ba~ lRed)t§geid)äft,
aur @rttnb befl eu bie ftreitigen Ilfnf~rüd)e be§ ?lliiber'ffüget§ ger~
gelettet UJerben, a10 ein
megenfd)aft~fauf, ]0 tOlmnt für bie me~
urteifung ber]elllen, gemü~ Ilfrt. 231 Ilfbf. 1 D.~lR., Qu§fd)He~Hd)
(anton(tIe§ D1ecf)t 3m Ilfnroeubung (1. bie citierte @ntfd)eibung be§
munbe§getid)tc§, 6. 511, @rtl). 4 u. ff.) unb
e~ tft fomit ba~
mnnbe§getid)t nid)t fom:peteut, Quf bie \.lorUegenbe merufung ein~
3ntreten.
venmad) 9at ba§ mnnbe~gerid)t
erfannt:
~{uf bie merufung be§ $Uuger§ unb?lliiberßerlagten roirb UJegen
~nrom~eten3 be§ munbe§gerid)te§ nid)t eingetreten.
59. Arret dn 15 juin 1895 dans la cause Pontet contre Pontet.
A la suite de l'abandün de biens fait par Ignace Püntet,
rentier a Fribüurg, en faveur de ses enfants, quatre de ceux-
ci, a savoir Georges Pontet et ses trois samrs, demoiselle
LOllise Pontet, dame Elise Kern, nee Pontet, et dame)Iarie
Renevey, nee Pontet, so nt restes coproprietaires d'un certain
nombl'e d'immeubles.
Par acte sous seing prive du 7 octobre 1889, les frere et
smurs prenommes ont procede au partage de ces immeubles,
ainsi qu'a celui cl'autres biens provenant de la succession de
leur mere. Georges Püntet, se trouvant acette epoque en
H. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 59.
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Portugal, a ete represente dans ce partage par le notaire
Schorderet, son fonde de pouvoirs.
Le lot attribue a Georges Pontet comprenait le domaine
de « Combes, » situe riere la commune d'Autafond, evalue a
54000 francs, et Georges Pontet prenait, en revanche, a sa
charge,les dettes grevant cette propriete, s'elevant a environ
36000 francs.
Le lot echu a demoiselle Louise Pontet fut forme des im-
meubles situes dans la commune de Fribourg, et consistant
en une mais on avec dependances sise avenue de la gare. Ces
immeubles ont ete comptes a demoiselle Pontet pour 26000
francs, avec prise d'une dette qui les grevait.
Quelque temps apres ce partage, Georges Pontet. etant
rentre a Fribourg, recrimina au sujet de la part qui l~i avait
ete faite, et pretendit, en particulier, que le lot attribue a sa
smur Louise, avait une valeur reelle bien superieure a celle
indiquee au partage, que des lors il se trouvait lese. Georges
Pontet n'a cependant ouvert aucune action juridique en vue
de faire prononcer l'annulation ou la l'escision du partage.
Le 28 avril 1893, demoiselle Louise Pontet a signe et re-
mis a son frere Georges l'ecrit dont suit la teneur :
« Je promets donner a mon frere Georges, negociant, le
montant de einq mille francs (argent sonnant) des que ma
maison sera vendue par M. MuHer, au prix convenu. »
Le prix fixe a 1\1. Muller, qui devait cbereher un acheteur,
etait de 51 000 francs, mais la vente n'aboutit pas par cet
intermeeliaire.
Dans le courant de l'annee 1893, des negociations ont et8
entamees avec pltlsieurs personnes, en vue de la vente en
question; en dernier lieu ces negoeiations ont abouti a une
promesse de vente qui a ete passee entre demoiselle Louise
Pontet et Edouard Loeb, a l?ribourg.
Au moment de passeI' la stipulation definitive avec M. Loeb,
demoiselle Pontet s'est desistee et a du payer a Loeb la
eledite convenue.
Georges Pontet estimant que par la elite promesse de vente
la condition posee dans l'acte souscrit en sa faveur par sa
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B. Civilrechtspllege.
sreur etait realisee, ma1gre la rupture qui avait suivi, -
a, par
eitation, -
demande du 12 mai 1893, constitue demoiselle
Pontet en demeure de lui payer la somme de 5000 francs
promise. En cours de proces, soit en 1894, demoiselle Pon-
tet a vendu sa maison a un autre aeheteur POUi' 49000 francs.
Par jugement (lu 24 janvier 1895, le tribunal dvil de la
Sarine a admis les eonclusions du demandeur.
Ensuite d'appel intmjete par demoiselle Pontet, la cour
d'appel de Fribourg, par arret du 17 avril suivant, a deboute
G. Pontet des fins de sa demande) admis les conclusions
liMratoires de la partie intimee et compense les depens entre
parties.
Oet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres:
On ne se trouve point en presence d'une obligation civile
a titre onereux ayant pour cause une obligation naturelle de
la debitrice. TI n'est pas etabli que G. Pontet ait ete lese dans
l'attribution de sa part successorale, 1a disproportion signalee
dans la valeur actuelle des lots est le resultat d'evenements
posterieurs a l'acte de partage. Si une legion reelle avait
existe, ce n'est pas vis-a-vis de Louise Pontet seule qu'elle
pourrait engendrer une soi-disant obligation naturelle, mais
vis-a-vis de tous les copartageants; on coniioit d'autre part
difficilement que la reconnaissance d'une pareille obligation
ait ete subordonnee a la realisation d'une condition; iln'est
donc pas admissible qu'un scrupule de conscience ait pu de-
terminer Louise Püntet a souscrire l'engagement litigieux,
puisqu'eHe ne devait pas avoir le sentiment de s'etre enrichie
anx depens du demandeur. En tout cas eet engagement ne
pou1'rait valoir que comme acte de liberalite, et il semit sou-
mis aux regles qui 1'egissent les dispositions a titre gratuit.
C'est des 101's a bon droit que la re courante invoque, pour
conclure a la nullite de eet engagement, le defaut d'aceom-
plissement des formes legales dans l'acte du 28 avril 1892.
De plus, la reeonnaissance de dette a la base du litige a ete
reellement subordonnee a la realisation des eonditions alle-
guees par Louise Pontet, et le demandeur soutient vainement
que par l'expression « prix convenu, » les parties n'ont pas
eu en vue un prix de vente determine par les clauses du con-
11. Organisaiion der Bundesrechtspflege. N° 59.
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trat de courtage lie avee 1\fuller; en effet, par lettfe du
21 mars 1892, demoiselle Pontet avait charge Muller de
vendre sa maison au prix de 51000 francs, et, lorsque, un mois
apres, la defenderesse a signe l'engagement dont se prevaut
le demandeur, elle se referait incontestablement au contrat
qui precede, en se senant des tennes « des que ma maison
sera vendue par M. MuHer au prix convenu. » 11 est des lors
certain que l'ecrit du 28 avril 1892 subordonnait la promesse
de paiement de 5000 francs a Ia vente de l'immeuble par les
soins de MuHer et ce pour 51000 francs; ces deux eouditions
ayant fait defaut, l'engagement dont on poursuit l'execution
contre demoiselle L. Pontet n'a pu prendre naissance.
C'est contre cet al'ret que G. Pontet re court au Tribunal
federal, reprenant les conclm:ions tenorisees dans sa citation
en droit.
Statttant sur ces faits et considemnt en droit:
1 Q Si la competence du Tribunal federal est indeniable au
point de vue de la valeur du litige, il n'en est point de
meme en ce qui concerne le droit applicable. En effet,
comme que 1'0n envisage Ia question litigieuse, elle tombe
incontestablement et exclusivement sous l'application du droit
cantonal, et cela soit que Fon considere Faction actuelle
comme ayant son fondement juridique dans une donation,
soit que l'on envisage la promesse du 28 avril 1892 comme
constituant une modification apportee au contrat de partage
stipule entre les hoirs Pontet, soit enfin qu'on entende y voir
une transaction consentie par la demanderesse a Ia suite de
Ia menace, de la part de son frere, d'attaquer en llullite le
dit partage.
Dans les deux premieres des hypotheses indiquees, l'obli-
gation dont l'execution est requise contre le defendeur se
trouverait regie par le droit cal1tonal, soit a teneur de
Fart. 10 C. 0., qui vise non seulement la forme (les donations,
mais encore les obligations de droit materiel qui en resultent,
soit a teneur de l'art. 76 du meme code, qui reserve a l'em-
pire du droit cantonal ceIles qui ont leur source dans les
rapports de familIe ou de succession.
D'antre part, et quant a la troisieme hypothese, il doit etre
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B. Civilrechtspflege.
admis a la verite qu'en matiere de transactions, celles d'entre
elles qui se rapportent ades objets regis par le droit fede-
ral sont elles-memes soumises a ce dernier (voir arret du
Tr~bunal federal en la cause Jenny contre Blumer, Remleil uf'-
fielel XV, page 829, consid. 3); mais i1 n'est pas moins incon-
testable en revanche que c'est le clroit cantonal qui leur est
applicable, lorsque l'objet qu'elles sont destinees aregier
appelle lui-meme l'application du droit cantonal, comme ce
serait le cas si l'on adoptait la troisieme des eventualites
indiquees ci-dessus.
Dans ces 'conditions il ne pourrait etre question cle l'appli-
cation du droit federal que si l'on devait admettre que la
somme de 5000 francs promise au demandeur dans l'ecrit du
28 avri11892 l'a ete a titre de commission, soit de remunera-
tion pour l'execution d'un mandat; mais rien de pareil n'a eu
lieu dans l'espece, et l'existence d'une stipnlation de cette
nature n'a meme jamais ete alleguee en procedure.
2° La cause actuelle n'appelant ainsi a aucun titre l'appli-
catioll de lois federales, le Tribunal de ceans n'a pas compe-
tence, vu 1e prescrit de l'art. 56 de la loi sur l'oraanisation
judiciaire federale} pour statuer sur la presente co:testation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours elu sieur Georges Pontet.
60. Am'it du 28 jnin 1895}
dans la ca1tSe Sangstle eontre Zuber.
Le 10 mars 1891 il est intenrenu entre Theophile Zuber et
Jules Chalverat, fruitier a Cornol, un contrat par leqnel Zuber
s'ellgageait a livrer a Chalverat, depuis le 1 er mai 1891 an
1 er mai 1892, au prix de 1.4 centimes le litre, le lait prove-
nant des fermes Derriere-Monterri et Sous-Ie-Bois. Dans ce
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contrat sont intervenus comme cautions solidaires pour
garantir les engagements de Jules Chalverat, les sieurs
Frantiois Sangsue et Joseph Chalverat.
Zuber a fourni a Jules Chalverat du lait pour une somme
totale de H 833 fr. 75 c. Pour parvenü- au paiement de
6558 francs restes dus sur cette somme, Th. Zuber a, par
demancle du 14 juin 1892, intente une action a Jules Chalve-
rat; i1 a attaque en meme temps F. Sangsue comme caution
solidaire. Jules Chalverat et F. Sangsue ont resiste a la de-
mande, en invoquant les memes moyens de defense au fond;
toutefois Sangsue a souleve pour sa part une exception dila-
toire, tiree de ce qu'il n'etait pas caution solidaire avec le
debiteur principal, mais seulement caution simple a l'egard
de ce dernier.
Par arn3t du 21 decembre 1893, la cour (l'appel et de
cassation du canton de Berne a admis cette exception, mais
elle a condamne Jules Chalverat a payer a Zuber une somme
de 5199 fr. 71 c., plus interets et frais; en revanche, elle a
condamne Zuber a payer a Sangsue une somme de 199 fr. 80 c.
ponr ses frais. En execution de cet arret, le demandeur
Zuber a intente des poursuites a Jules Chalverat; il a requis
la saisie le 3 fevrier 1884, mais le debiteur ayant declare ne
rien posseder, roffke de Porrentrny n'a dresse qu'nn proces-
verbal de carence contre Chalverat.
Le demandeur a fait alors notifier le 28 fevrier 1894 un
commandement de payer a F. Sangsne, comme cantion de
Jules Chalverat, ponr la totalite des sommes qui lui sont dues
par ce dernier; ce commandement de payer a ete frappe
d'opposition par le defelldeur'o
FOllde sur ces faits, et par expose de demallde, notifie le
6 avril 1894, Th. Zuber a intente a F. Sangsue une action
tendant a faire condamner le dit dMendeur a lui payer :
10 5199 fr. 70 c. avec interets au 5 Ofo des le 17 jUill 1892,
dus par Jules Chalverat pour prix de lait fourni, suivant l'ar-
ret de la cour d'appel du 21 decembre 1893.
20 443 francs pour frais liquides au dit arret au profit du
demandeur.