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B. Civilrechtspßege.
33. A1'ret du 22 mars 1895 dans la cause
Societe suisse d'assurances contre les accidents la tVinterthour
contre Compagnie de l'industrie electrique, a Geneve.
Suivant police N° 48 651, datee du 29 mai 1883, MM. Cue-
nod, Sautter & Cie, electriciens a. Vevey et Geneve, ont con-
tracte en faveur de leur personnel une assurance contre les
accidents aupres de la Societe suisse d'assurances contre les
accidents, a Winterthour. Cette assurance, faite pour le terme
de 10 ans et devant expirer le 1 er juin 1893, etait contractee
d'apres le type de l'assurance collective combinee, c'es1-a.-dire
que non seulement elle promettait certaines indemnites a.
toutes les personnes assurees atteintes d'accidents, mais
qu'elle garantissait en outre les assureurs de la responsabilite
legale resultant pour eux de la loi federale du 25 juin 1881.
Relativement a. cette assurance-responsabilite, la police ren-
ferme entre autres les clauses suivantes :
« Si un accident rentre dans les cas de responsabilite
civile, les souscripteurs de la police s'engagent a. tenter, con-
jointement avec la Societe suisse, une transaction avec la per-
sonne victime de l'accident ou avec ses ayants droit. Si la
transaction n'aboutit pas et si le sinistre ou ses ayants droit
intentent un proc(JS, les contraetants devront en informer
imrnediatement la Societe, lui remettre toutes assignations et
significations qui leur seraient adressees et donner a l'avocat
designe par elle tous pouvoirs necessaires pour les representer
dans l'instance.
» La conduite du proces au nom des souscripteurs de la police
doit etre entierement lais see a la Societe. Les contractants ne
pourront, sous peine de decheance de leur I'ecours contre la
Societe, acquiescer sans 1e consentement formel de la,Societe
aux conclusions du demandeur, ni transigel' avec lui; en outre
Hs sont tenus, en cas de proces, de fournir a la Societe tous
les moyens dont Hs pourront disposer et de lui proeurer, a
elle ou a son mandataire, tous les renseignements on pieces
justificatives necessaires. »
V. Obligationenrecht. N° 33.
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Dans la suite, la societe Cuenod, Sauttel' & Cie vint a se
dissoudre et ses affaires furent reprises par une societe ano-
nyme, la Compagnie de l'industrie electrique de Geneve. Sui-
vant un avenant en date du 3 octobre 1891, il fut convenu
que la police souscrite par MM. Cuenod, Sauttel' & Oe conti-
nuerait a deployer ses effets en faveur de la Compagnie de
l'industrie electrique, laquelle s'obligeait de son cote au paie-
ment des primes pendant toute la duree du contrat. Les
primes f'urent effectivement payees et le contrat etait en
vigneur le 6 femel' 1893, jour 'de l'accident a. la base du
proces actuel.
Le dit 6 fevrier 1893, le demandeur Antoine dit Tony
Deruaz, age de 29 ans environ, ouvrier de la Compagnie de
l'industrie electrique, fut victime, dans les ateliers de celle-ci,
d'un accident au sujet duquel1es temoignages intervenus dans
la cause ont revele ce qui suit :
On venait d'achever un cylindre pouvant avoir deux metres
de circonference et autant de longueur et pesant de 250 a
300 kilos. Ce cylindre, muni de son arbre, se trouvait place
sur une caisse qui etait elle-meme posee sur des rouleaux.
Deruaz et son camarade Olivet avaient ete charges de faire
rouler cette caisse d'un endroit de l'atelier a. un autre'
endroit; pendant qu'ils effectuaient ce travail, l'un des cotes
de l'arbre du cylindre vint a glisser, de teIle sorte que le
cylindre se trouvait d'un co te au fond de la caisse, de l'autre
sur le bord de celle-ci. Deruaz et Olivet, aides de quatre
autres ouvriers, voulurent alors replacer le cylindre sur la
caisse, dans sa position primitive. 11 fallait pour cela le rele-
ver; a cet effet Deruaz saisit l'arbre par un des cotes, mais
quelques instants apres l'autre cote du cylindre vint a glisser
a. son tour, de teUe sorte que Deruaz, seul a. tenir l'arbre,
re<;ut une violente secousse et tomba a terre sans pouvoir se
relever. TI se plaignit immediatement de douleurs internes et
dut etre emmene en voiture a. son domicile. Le Dr Comte
constata une rupture du rein droit devant entrainer une inca-
pacite de travail de longue duree. Plus tard Deruaz consulta
un autre medecin, le Dr Kummer, qui constata egalement une
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1l. Civilrechtspflege.
lesion grave de l'appareil urinaire. Quinze mois apres l'acci-
dent, soit le 4 mai 1894, Ie Dr Comte, entendu comme temoin
dans le proces, a declare qu'a cette epoque encore Deruaz
n'etait pas tout a fait en etat de reprendre son travaiI, qu'il
y a du y avoir un epanchement sanguin autour des reinst
qu'une operation n'etait pas necessaire actuellement, qu'au
minimum l'incapacite de travail de Deruaz durerait encore
trois mois et qu'il se pouvait que durant deux ans encore sa
capacite de travail se trouvat diminuee. Le Dr Kummer, egale-
ment entendu comme temoin le 25 mai 1894, a corrobore le
dire de son collegue quant a l'incapacite de travail existant
encore a cette date et il a ajoute qu'il lui paraissait possible
que Deruaz ne put jamais reprendre son metier et qu'il n'etait
pas probable qu'il put recouvrer ses forces anterieures a l'ac-
cident.
Le salaire de Deruaz etait, anterieurement au 15 juiIlet
1892, de 43 centimes par heure, et, des cette date jusqu'au
jour de l'accident, de 38 centimes. Deruaz touchait donc au
moment de l'accident 3 fr. 80 c. par jour, soit environ 1140
francs par an, mais son salaire avait ete precedemment d'en-
viron 1350 francs par an. Le demandeur expliqua le salaire
inferieur qu'il a ret;u plus tard en disant qu'il avait tenu a se
perfectionner dans le bobinage, travail moins paye propor-
tionnellement, pour augmenter son instruction professionnelle
et cette affirmation parait corroboree par plusieurs temoi-
gnages.
A la suite de ces faits et par conclusions du 9 aout 1893,
Deruaz a ouvert action a Ia Compagnie de l'industrie elec-
trique en paiement d'une indemnite de 6000 francs, avec inte-
rets et depens, en s'appuyant sur Ia Ioi federale sur Ia res-
ponsabilite civile.
De son cöte la Compagnie de l'industrie electrique a, le 24
aout 1893, forme une demande en garantie contre Ia Societe
suisse d'assurance contre Ies accidents a Winterthour, en
concluant a ce que cette societe soit condamnee a Ia reiever
de toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre
elle au profit de Deruaz. Ces deux causes, Deruaz contre
Compagnie de l'industrie eIectrique et Compagnie de l'industrie
V. Obligationenrecht. r\0 33.
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electrique contre Ia Winterthour, furent tout d'abord traitees
separement, mais dans chacune d'elles une audience du tri-
bunal de premiere instance eut lieu le 27 octobre 1893. Dans
les dites audiences, les parties ont pris en substance les con-
clusions ci-apres :
Le demandeur DeruazJ estimant que Ia chose etait en etat
d'etre jugee et se fondant sur l'art. 6.6 dernier alinea de la
procedure civile, conclut a ce que Ia Compagnie de l'industrie
electrique fut condamnee a lui payer, a titre de provision, une
somme de 750 francs, la cause etant renvoyee a l'instruction
pour Ie surplus.
De son cöte Ia Compagnie de !'industrie electrique, rappe-
lant qu'elle avait appele en cause Ia Winterthour, s'attacha a
refuter les arguments invoques par celle-ci pour decliner
toute responsabilite a raison de l'accident et conclut a ce
qu'il plut au tribunal ordonner la jonction des causes selon
exploits introductifs d'instance des 9 et 24 aout 1893, adju-
ger a Ia Compagnie de !'industrie electrique Ies conclusions
de son exploit du 24 aout; en consequence dire que l'ins-
truction et le jugement ä intervenir deviendront communs
avec la Compagnie d'assurance la Winterthour; renvoyer la
cause a l'instruction; debouter tout contestant de toutes con-
clusions contraires et condamner la Compagnie d'assurance la
Winterthour aux depens de l'incident.
Enfin Ia Societe d'assurance Ia Winterthour, se fondant sur
ce que Ia Compagnie de l'industrie eIectrique avait neglige
de lui remettre immediatement l'assignation a elle notifiee par
Deruaz, qu'elle avait ainsi contrevenu a ses obligations con-
tractuelles, ce qni a pour effet de degager la Compagnie
d'assurance des siennes et que du reste les stipulations plus
haut rappeIees de Ia police sont valables. conclut a ce qu'il
plut au tribunal debouter Ia demanderesse de sa demande
en garantie et en jonction, Ia declarer dechue de ses droits
et Ia condamner en tous les depens, tous droits reserves.
Le 3 novembre 1893, Ie tribunal de premiere instance a
rendu sur ces conclusions incidentes des parties deux juge-
ments distincts.
Par un premier jugement et jugeant par provision, il a
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B. Civilrechtspflege.
condamne la Compagnie de l'industrie electrique a payer au
demandeur Deruaz a titre de provision la somme de 750
francs et renvoye pour le surplus la cause a l'instruction.
Par un second jugement, le tribunal, statuant incidemment
entre la Compagnie de l'industrie electrique et la Winterthour,
a declare jointes les deux causes, condamne la Winterthour
arelever et a garantir la Compagnie de l'industrie electrique
de la condamnation prononcee contre elle au profit de Deruaz
selon jugement par provision, et renvoye la cause a l'instruc-
tion, le surplus du fond et les depens etant reserves. Ce pro-
nonce est motive en substance de la maniere suivante :
Le mode de faire prescrit par la police ne l'est pas a peine
de decheance du recours de l'assure contre l'assureur, alors
qu'au coutraire cette decheance est expressement prevue en
cas d'inobservation d'autres obligations il11posees par la police.
La saine interpretation a donner a la clause litigieuse est que
la Compagnie d'assurance doit toujours etre renseignee au
sujet du proces en responsabilite intente a l'assure, qu'elle ne
puisse etre entravee par ce dernier dans la resistance qu'elle
y peut opposer et qu'il ne puisse intervenir aucune decision
judiciaire susceptible de lui etre opposee par l'assure, sans
qu'elle ait pu employer tous les l110yens a sa disposition pour
l110difier ou attenuer les effets de cette decision. Mais la clause
en question n'a pu interdire a l'assure de prendre avocat
pour son propre campte et de se faire repn1senter personnel-
lement au proces; le seul droit de la Compagnie d'assurance
est d'exiger qu'elle soit representee de son cöte au proces
par son propre mandataire et d'etre a cet effet l'objet d'une
denonciation d'instance. De plus la Compagnie d'assurance
est en droit de prot'3ster contre le surcroit de frais resultant
de ce qu'il y a deux parties au lieu d'une pour combattre les
pretentions du sinistre. En outre, et si on ne peut,dire que
l'obligation imposee a I'assure de remettre la conduite du
pro ces a l'assureur soit illicite ou immorale, on viole l'adage :
« Nul ne plaide par procureur, » cependant on ne peut refu-
seI' a l'assure le droit d'agir par lui-l11eme et de choisir son
propre mandataire, droit qui appartient a toute personne tra-
<I. Obligationenrecht. N° 33.
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duite en justice. D'ailleurs l'assure peut avoir interöt a ce
qu'un titre executoire n'intervienne pas contre lui sans qu'il
ait son mot a dire; il peut se trouver aussi en opposition d'in-
terets avec l'assureur. En agissant par lui-meme, l'assure ne
fait ainsi, en n~alite, que mettre son assureur en dem eure
d'executer son obligation et la Compagnie d'assurance doit se
tenir pour satisfaite, pourvu qu'elle obtienne de l'a3sure la
possibilite de resister aussi avantageusement que possible aux
pretentions du sinistre. Cela etant, il y a lieu, en l'espece,
d'ordonner la jonction des deux causes, car elles sont effec-
tivement connexes.
Ces deux jugements du 3 novembre 1893 ont fait l'objet de
deux pourvois en appel, l'un exerce par la Compagnie de
l'industrie electrique, l'autre par la Societe d'assurance la
Winterthour. Le pourvoi de la Compagnie de l'industrie elec-
trique etait dirige contre le prononce la condamnant a payer
750 francs a titre de provision a Deruaz; celui de la Winter-
thour concluait a faire prononcer que la Societe de l'industrie
electrique etait dechue de tout l'ecours contre elle et subsi-
diairement, qu'elle etait dechue de son recours en ce ~ui con-
.cerne la provision prementionnee.
De son cöte Deruaz a conclu a la confirmation du jugement
lui alIouant une provision, tres subsidiairement a etre ache-
mine a prouver par titres et temoins les faits enonces dans
son exploit introductif d'instance.
Statuant sur ces pourvois le 17 fevrier 1894, par un seul
et meme arret, Ia Cour de justice civile a confirme le jugement
randu entre Deruaz et la Compagnie de l'industrie electrique,
et mis les depens de Deruaz en appel a la charge de cette
.compagnie. La Cour de justice a egalement confirme le juge-
ment rendu entre la Compagnie de l'industrie electrique et la
Bociete d'assurauce la Winterthour, sauf en ce qu'il a COll-
damne cette derniere arelever et garantir la Compagnie inti-
mee de la condamnation prononcee par provision au profit de
Deruaz et, reformant ce jugement sur ce point, elle astatue
a nouveau et dit qu'en l'etat la Compagnie de l'industrie elec-
trique n'est pas fondee dans sa demande en garantie, mais
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B. Civilrechtspllege.
lui areserve tous ses droits pour renouveler cette demande
en temps et lieu, ainsi que POUi' rec1amer le remboursement
des depens qu'elle vient d'etre condamnee a payer a Deruaz.
Quant aux depens d'appel entre Ia Compagnie de l'industrie
eiectI'ique et Ia Winterthour, Ia Cour Ies a compenses.
En ce qui concerne Ia provision allouee a Deruaz, cet arret
se fonde essentiellement sur Ies memes motifs que Ie prononce
de premiere instance. Quant aux concIusions prises par la
Compagnie de l'industrie eIectrique contre Ia Winterthour, Ia
Cour a estime qu'en ne remettiotnt pas a l'assureur l'assigna-
tion regue de DeI'uaz, mais en constituant avocat pour son
compte et en formant une demande en garantie contre Ia
Winterthour, Ia Compagnie de l'industrie electrique a manque
a ses obligations contractuelles, Iesquelles n'ont d'ailleurs den
de contraire a l'ordre public et aux bonnes mreurs; l'assure
a, il est vrai, aliene sa Iiberte dans une certaine mesure, mais
pas dans une mesure contraire a l'ordre public, et il peut
d'ailleurs a chaque instant reprendre cette liberte en renon-
gant au Mnefice de Ia police. Cependant cette inobservation
des clauses de Ia police n'est pas suffisante pour entrainer la
decheance de l'assure des droits resultant de l'assurance, la
police elle-meme ne prevoyant pas une consequence aussi
rigoureuse. Jusqu'ici l'attitude prise par Ia Compagnie de l'in-
dustrie electrique n'a prejudicie en rien aux interets de Ia
Winterthour; il pourrait pourtant en etre autrement a l'ave-
nir et c'est des 10rs a bon droit que les premiers juges se sont
refuses a considerer la police comme annulee; ils ont eu tort~
en revanche, en pronongant que Ia Winterthour etait dores et
deja tenue de relever et garantir l'Industrie electrique de Ia
condamnation par provision prononcee contre elle. C'est, en
effet, a la suite de l'inobservation de l'une des clauses de Ia
police que Ie pro ces n'a pu etre engage au fond et que Ia
Winterthour n'a pu examiner contradictoirement avec Deruaz
Ie bien fonde de ces reclamations et Iui opposer Ies excep-
tions qui peuvent etre soulevees; de plus, suivant Ie röle joue
par elle au proces, Ia presence de l'Industrie eIectrique a
l'instance peut etre de nature a compromettre Ies droits de
v. Obligationen recht. N° 33.
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Ia Winterthour. Dans ces conditions il y a lieu de ne pas
prononcer des maintenant une condamnation contre Ia
Winterthour, mais de reserver Ies droits des parties pour
l'avenir.
Ensuite de cet arret, Ia cause revint devant le tribunal de
premiere instance, Iequel proceda a l'instruction de Ia cause
au fond. Le demandeur Deruaz reprit ses conclusions en paie-
ment. d'une indemnite de 6000 francs; Ia defenderesse con-
clut de son cote au rejet de Ia dernande, sans indiquer de
motifs, et elle conclut en outre subsidiairement, contre Ie
demandeur, a ce qu'en cas de condamnation il y eut lieu
d'imputer sur le montant de Ia somme allouee:
10 420 francs pour subsides payes du 4 mars au 5 aout
1893 par Ia Compagnie de l'industrie electrique;
20 750 francs payes par elle selon jugement par provision
du 3 novembre 1893.
En outre Ia Compagnie de l'industrie electrique reprit ega-
lement ses conclusions en garantie contre Ia Winterthour.
Enfin Ia Socü~te Ia Winterthour a conclu de son cöte an
rejet de Ia demande en garantie formee contre elle et a faire
prononcer que Ia Compagnie electrique est dechue de tous ses
droits; subsidiairement, a ce que le l110ntant de l'indemnite
reclamee par Deruaz soit reduit dans une proportion conside-
rable.
Statuant au fond sur ces conclusions, Ie tribunal de premiere
instance a, par jugement du 7 septembre 1894, condamne Ia
Compagnie de l'industrie electrique a payer a Deruaz Ia
somme de 2250 francs pour solde, sous reserve d'imputation
des sommes deja payees par elle a Deruaz, a l'occasion de
l'acciclent du 6 fevrier 1893, en dehors du jugement par pro-
vision, et conclamne egalement Ia defenderesse aux depens
de Deruaz. Le tribunal a de plus cOlldamne Ia Winterthour a
relever et garantir la Compagnie de l'industrie electrique,
tant des COlldamnations ci-dessus prononcees que de celle
contenue dans Ie jugement par provision. Enfin le tribunal a
donne acte a Deruaz des reserves cOlltenues dans le present
jugement en cas d'aggravation notable de son etat.
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B. Civilrechtspflege.
En ce q ui concerne l'indemnite allouee, ce jugement est
motive sur ce qu'en l'espece il s'agit d'un accident purement
fortuit, mais que Ia capacite de travail de Deruaz est dimi-
nuee et qu'il est meme douteux qu'i! puisse se livrer a l'ave-
nir ades travaux de force.
En ce qui touche l'action en garantie, Ie tribunal de pre-
miere instance s'est fonde sur les considerants enonces dans
l'arret incident de la Cour de justice, en ajoutant que la Win-
terthour ne justifie pas que Ia Compagnie electrique l'ait en-
travee dans l'examen de la reclamation de Deruaz en n'ob-
temperant pas a une mise en dem eure de la renseigner et
qu'il est au contraire etabli que l'accident a ete signale en
temps voulu a Ia Winterthour, qui a pu ainsi en determiner
les causes.
La Societe de Winterthour a seule forme un appel princi-
pal contre ce jugement, en concluant en premiere ligne au
rejet de la demallde en garantie formee contre elle et, sub si-
diairement, a une reduction de l'indemnite allouee a Deruaz.
Tout en reprenant ses moyens precedemment invoques, elle
ajoute que Ie systeme de Ia Compagnie de l'industrie eIectrique
aurait pour effet de faire supporter a l'assureur les conse-
quences des fautes et des contraventions au contrat commises
par l'assure, ce qui est inadmissible.
De leur cote Deruaz et Ia Compagnie de l'industrie eIec-
trique ont forme un appel incident. Le demandeur a repris
ses conclusions tendant a l'allocation d'une indemnite de 6000
francs au lieu de 3000 francs et, tres subsidiairement, il a
demande a etre achemine a prouver qu'il n'est pas encore
retabli des suites de l'accident, que jusqu'a ce jour il a souf-
fert d'une incapacite absolue de tout travail, qu'il est encore
oblige de s'aliter trois ou quatre jours par semaine et qu'il
souffre de violentes douleurs dans Ia region des reins ..
L'appel incident de la Compagnie de l'industrie electrique
avait pour but de faire condamner la Winterthour a la reiever
et garantir non seulement des condamnations deja prononcees
contre elle au profit de Deruaz, mais encore de celles qui
pourraient encore etre prononcees contre elle dans la suite.
V. Obligationenrecht. N° 33.
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La Compagnie de l'industrie electrique a de plus conclu au
rejet du pourvoi de Ia Winterthour.
Par arret du 1 er decembre 1894, Ia Cour de lustice civile a
confirme Ie jugement de premiere instance, condamne Ia Com-
pagnie de l'industrie electrique aux depens d'appel envers
Deruaz, condamne Ia Winterthour arelever et garantir I'In-
dustrie electrique de cette condamnation et condanme la Win-
terthour aux depens d'appel vis-a-vis de l'Industrie electrique.
Cet arret constate que l'accident· survenu a Deruaz n'est
pas la suite d'une faute de sa part, mais le resultat d'un cas
fortuit; que Deruaz a souffert pendant 18 mois d'une incapa-
eite de travail presque absolue et qu'il n'est pas probable
qu'il puisse se livrer desormais aux travaux de force qu'il
executait auparavant. Une revision de jugement etant reser-
vee, il n'y a pas lieu pour le moment de recourir a l'expertise
et a l'enquete demandees par Iui. Quant a l'action en garantie
de la dMenderesse contre la Winterthour, Ia Cour estime que
cette derniere n'a pas prouve que la Compagnie de l'indus-
trie eIectrique l'ait entravee dans sa dMense contre la
demande de Deruaz, et a adopte, poul' le surplus,les motifs
des premiers juges.
C'est contre cet arret que la Societe d'assurance la Winter-
thour a exerce dans le delai legal un recours en reforme au
Tribunal federal, en concluant a ce que la Compagnie de l'in-
dustrie electrique soit declaree dechue de tout l'ecoul'S contre
elle relativement a l'aceident Deruaz et qu'elle soit deboutee
en consequence de ses conclusions en garantie contre les con-
damnations prononcees au profit de Deruaz, subsidiairement
ace que l'indemnite exagel'ee allouee a Deruaz soit reduite.
Deruaz n'a pas recouru contre Ie jugement d'appel.
La Compagnie de l'industrie electrique n'a pas non plus
fornle de recours prineipal dans le delai legal; en revanche,
en date du 3 janvier 1895, elle a declare se joindre au recours
de la Winterthour, mais en tant seulement que le dit recours
a pour objet de faire diminuer considerablement l'indemnite
allouee a Deruaz.
Enfin Deruaz a fait parvenir au greffe de Ia Conr de justice
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B. Civilrechtspflege.
des conclusions datees du 3 janvier, dans lesquelles, attendu
qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui et la Compagnie
de Winterthour, il conclut a ce que le recours de celle-ci soit
declare irrecevable.
Statuant sur ces [aits et considerant en droit :
1
0 Ainsi que le Tribunal federal l'a deja prononce par une
decision preliminaire communiquee aux parties, le jugement
de la Cour de justice est actuellement nasse en force de chose
jugee vis-a-vis de Deruaz, en sorte qu; la demande en garan-
tie formee par la Compagnie de l'industrie electrique demeure
seule litigieuse.
2
0 La competence du Tribunal federal est incontestable en
ce qui concerne cette action en garantie. Le droit applicable
est le droit federal; il n'a pas ete allegue en effet que le
canton de Geneve possedat des dispositions legislatives spe-
ciales sur le contrat d'assurance-accident ou d'assurance-res-
ponsabilite. On ne peut pretendre, en outre, que les conclu-
sions de la Compagnie de l'industrie electrique portent sur
une valeur inferieure a 4000 francs si l'on tient compte d'une
part des conclusions primitives prises par Deruaz dans le
litige, et d'autre part de la reserve, faite en faveur du dit
Deruaz, d'une revision ulterieure de leur jugement, en cas
d'aggravation notable de son etat, ainsi que du fait que la
Compagnie de l'industrie electrique a conclu a ce que la Win-
terthour soit condamnee a la relever de tontes les condamna-
tions qui pourraient etre prononcees contre elle au profit de
Deruaz et par consequent aussi de celles qui pourraient inter-
venir dans une instance eventuelle en rectification du juge-
ment actuel.
3
0 Au fond, la Winterthour ne se pretend UMree que par
le motif que la Compagnie de l'industrie electrique aurait
encouru une decheance de ses droits a l'assurance et ce d'a-
bord parce que l'assuree, au lieu de remettre les pie ces du
proces a la Winterthour et de lni abandonner la direction de
celui-ci, y a pris part personnellement et a dirige contre elle
une demande en garantie. En outre la Winterthour fait ega-
lement deriver cette pretendue decheance des faits ci-apres :
a) De ce que la Compagnie de l'industrie electrique ne lui
V. Obligationenrecht. N° 33.
aurait fourni ni avant ni pendant le proces de rapport exact
et detaille sur les causes de l'accident de Deruaz;
b) De ce qu'elle s'est abstenue de donner a l'assureur les
rens eignements, documents et noms des ternoins permettant
de defendre a l'action principale;
c) De ce qu'elle a fait a Deruaz des avances sans l'autori-
sation de l'assureur;
d) De ce qu'elle a garde au proces une attitude absolu-
111ent passive et a neglige de defendre ses interets et ceux de
la Winterthour.
La question de savoir si ces faits, constates par les pre-
miers juges et qui n'ont point ete contestes par la Compagnie
de l'industrie electrique, sont de nature a entrainer la
decMance susmentionnee est une question de droit soumise
an libre contröle du Tribunal de ceans, puisqu'elle appelle
l'application des regles regissant le COl1trat d'assurance, ainsi
que l'interpretation de clauses de la police sm des points non
expressement regIes par I'intention concordante des parties.
40 Dans r espece les parties ont entendu regler d'une ma-
niere autonome, et dans la police elle-meme, comme cela est
d'ailleurs generalement le cas en matiere d'assurance collec-
tive et d'assmance-responsabilite, les consequences de l'inexe-
cution des obligations de l'assure. C'est ainsi que la Compa-
gnie se reserve, a Fart. 23, le droit, apres chaque sinistre
regie et paye par elle, de resilier unilateraIement la police
moyennant un avertissement donne quinze jours au plus tard
apres le paiement, la Compagnie pouvant ainsi, meme en l'ab-
sence de toute faute a la charge de l'assure, se liberer de
toute obligation pour l'avenir, a la condition qu'elle ait ete
appelee a payer une seule fois.
Pour le cas ou l'assure aurait manque a ses obligations con-
tractuelles, la police distingue relativement a la sanction de
ces infractions; elle prevoit, selon leur gravite, soit la
decMance pure et simple, soit la suspension des effets de
l'assurance, soit Fobligation pour Fassure de supporter lui-
meme les consequences de sa faute. Dans d'autres cas enfin
elle garde le silence.
C'est dans cette derniere categorie que rentre, entre autres,
264
B. Civilrechu.pflege.
la cIause de l'art. 15 de la police, obligeant celui qui recIame
une indemnite a la Societe a lui fournir tous les rens eigne-
ments qu'll est en son pouvoir de donner sur les faits, les cir-
constances qui ont accompagne le sinistre et les suites de
l'accident et a produire toutes les pieces justificatives neces-
saires qui pourraient etre demandees. On doit rapprocher de
cette clause 1a clause finale du dernier alinea de 1a page 3 de
la dite police, ainsi con~ue: « En outre lls (C'est-a-dire Ies
contractants) sont tenus, en cas de proces, de fournir a la
Societe tous Ies moyens dont ils pourront disposer et de lui
procurer, a elle ou a son mandataire, tOllS les renseignements
Oll pieces justificatives necessaires. » lci encore une sanction
n'est pas expressement prevue. Enfin il faut ranger dans la
meme categorie la clause, litigieuse en premiere ligne dans 1e
proces actue1, de l'alinea avant-dernier de la page 3 precitee,
soit celle stipnlant l'obligation des contractants, en cas de
pro ces, d'en infornler immediatement Ia Societe, de lui
remettre toutes assignations et significations et de donner a
l'avocat designe par elle tous pouvoirs necessaires pour Ies
representer dans l'instance. lci egalement la decMance n'est
pas expressement prevue, tandis qu'elle rest, dans l'alinea
suivant, pour ]e cas de passe-expedient ou de transaction non
autorises par la Compagnie.
5° Or toutes les infractions reprocMes par la Winterthour
a la Compagnie de l'industrie e]ectrique rentrent, hormis une
seule, dans la categorie de celles pour lesquelles la police ne
prevoit aucune sanction expresse. Le seul d'entre les griefs
releves par la Winterthour qui fasse exception a cet egard est
celui consistant a dire que la Compagnie electrique a fait des
avances a Deruaz sans l'autorisation de la Winterthour. Le fait
de pareilles avances resulte, il est vrai, des propres conclu-
sions de la Compagnie electrique, et, comme elle en a deIpande
l'imputation, on ne saurait non plus les envisager comme de
pures liberalites. Mais la police n'interdit sous peine de
decMance qu'un passe-expedient ou une transaction faite avec
la victime sans l'autorisation de l'assureur et non point une
simple avance, dont elle ne fait pas meme mention.
V. Obligationenrecht. N° 33.
265
6° La question a resoudre est donc celle de savoir si la
decMance doit etre prononcee au prejudice de la Compagnie
de l'industrie electrique, a raison des autres manquements
qu'elle a commis a ses obligations contractuelles, bien que la
police n'y attache pas expressement cette sanction.
Cette question doit etre resolue negativement. Comme c'est
incontestablement 1a Winterthour qui a redige les conditions
generales de la police, il convient de les interpreter contre
elle lorsqu'elles sont obscures ou equivoques. En ne stipulant
pas 1a decMance pour les contraventions relevees dans la
cause actuelle, elle doit etre reputee y avoir renonce, 1e sous-
cripteur de l'assurance n'ayant pu supposer qu'il existät d'au-
tres cas de decheance que ceux expressement prevus dans 1a
police. TI n'est d'ailleurs pas de l'essence meme dn contrat
d'assurance-responsabilite que le souscripteur doive etre
declare dechu de ses droits lorsque, au 1ieu d'abandonner la
direction du pro ces a I'assureur et de lui transmettl'e toutes
l!3s pieces, il prefere plaid er lui-meme; au contraire, dans les
polices d'autres compagnies, qui prevoient une sanction en
pareil cas, cette sanction consiste simplement dans I'obliga-
tion pour le souscripteur de supporter lui-meme les conse-
quences de son retard dans la transmission des pieces, si ce
retard a porte prejudice a la defense des interets de l'assure
ou de l'assureur.
Les conclusions de 1a Winterthour tendant a faire declarer
la Compagnie de l'industrie electrique dechue purement et
simplement de ses droits relativement a l'accident Deruaz ne
sauraient ainsi etre accueillies.
70 En revanche il reste a examiner si 1es fautes commises
par la Compagnie de !'industrie electrique, bien que n'etant
pas de nature a la' priver entierement du benefice de l'assu-
rance pour le sinistre Deruaz, ne doivent pas entrainer pour
elle d'autres consequences prejudiciables, en particnlier si elle
ne doit pas supporter elle-meme le dommage que ses agis-
sements ont pu causer a la Winterthour. L'engagement, pris
par la Compagnie electrique, d'abandonner a la Winterthour
la direction du proces et de donner procuration a l'avocat
266
B. Civilrechtspflege.
choisi par elle ne renferme effectivement rien de contraire
a la loi ou aux bonnes mamrs; il doit des lors etre considere
comme valable, pour autant du moins que la sanction de son
inobservation consisterait simplement dans l'obligation de
rt3pondre du domrnage qu'elle a pu causer et il resulte de la
que Ia Compagnie d'assurance est fondee en principe a rec1a-
mer des dommages-interets a raison du prejudice qu'elle peut
avoir souffflrt ensuite du refus de la Compagnie electrique de
remplir le dit engagement.
11 n'existe toutefois en l'espece aucun prejudice clont la
Compagnie de l'industrie electrique pourrait etre rendue res-
ponsable vis-a-vis de la Winterthour, du chef de ses procedes
contraires a la police. En effet il est prouve que l'accident sur-
venu a Deruaz s'est produit dans l'exploitation de la Compa-
gnie electrique et qu'il est purement fortuit, la faute de la
victime n'y entrant pour rien. 11 est constant egalement qu'un
medecin a ete appele sans retard, que Deruaz a re<iu les soins
qu'exigeait son etat et que les hommes de rart ont determine,
en cours de proces, autant que la nature padiculiere des
lesions Ie permettait, quelle est l'incapacite de travail passa-
gere que Deruaz a subie et quelle est l'incapacite ulterieure
a laquelle il faut encore s'attendre. Enfin il est constant que,
quinze mois apres l'accident, Deruaz n'etait pas encore en
etat de reprendre son travail, qu'a cette epoque l'incapacite
de travail totale semblait devoir durer au moins trois mois
encore et que Deruaz paraissait meme pouvoir et1'e frappe
d'une incapacite de travail partielle et relative pendant taute
sa vie.
L'incapacite de travail a donc ete totale ou a peu pres pen-
dant une annee et demie. Le salai1'e de Deruaz etant, au mo-
ment de l'accident, de 3 fr. 80 c. par jour,'soit d'environ 1140
francs par an et ayant ete precedemment de 1350 fqtncs envi-
ron, il n'est point excessif d'evaluer a 1800 francs l'indemnite
due a Deruaz du chef de son incapacite de travail totale et
passagere. De ce chiffre aux 3000 francs alloues, il n'y a
qu'une difference de 1200 francs, representant ainsi l'indem-
nite due a raison de l'incapacite de travail future, partielle et
V. Obligationenrecht. N° 33.
267
plus ou moins durable.Or si ron tient compte qu'etant donne
l'age de Deruaz au moment de I'accident (29 ans) ce capital
de 1200 francs ne representerait pour lui qu'une rente
annuelle de 70 francs au plus, soit Ie 6 °fo seulement de son
salaire annuel, ce chiffre n'apparait nulIement comme exagere.
L'indemnite devant, si elle n'atteint pas le maximum legal de
6000 francs, consister dans la reparation integrale du preju-
dice subi, sauf Ia reduction a faire pour les causes prevues a
l'art. 5 de la loi de 1881 sur la responsabilite civile, la pre-
dite somme de 3000 francs n'est ainsi que Ia juste compensa-
tion du dommage souffert par Deruaz, et l'on ne voit des lors
pas comment l'abandon de la direction du proces a Ia Win-
terthour aurait pu avoir po ur effet de faire reduire le montant
de l'indemnite a lui allouee.
80 En revanche il est certain qu'en intervenant au proces
sans necessite, alors qu'ilIui eilt suffi d'en remettre la direc-
tion a la Winterthour aux termes de Ia police, la Compagnie
de l'industrie electrique a augmente les frais de l'instance
judiciaire et cela sans aucun profit ni pour elle-meme ni pour
son assureur. 11 se justifie des 101's, en modification du dispo-
süif de l'arret cantonal quant aux frais, de Iaisser a la charge
de Ia Compagnie de l'industrie electrique ses propres frais,
soit devant les instances cantonales, soit devant le Tribunal
de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
10 Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de,justice
civiIe est maintenu quant au fond.
20 En ce qui concerne les frais, Ia Compagnie d'assurance
la Winterthour dem eure tenue de rembourser a Ia Compagnie
de l'industrie electrique les frais payes par cette derniere a
Deruaz, la Compagnie de !'industrie electrique gardant en
revanche ses propres frais.