Dispositiv
- UrteH \)om 19. Dttolier 1895 in 6ad)en stnntur~maffe ß=nrfter gegen ®raf. A. ~Ut'd) Urteil \)om 13. ~uH 1895 9at ba~ stanton~gerid)t be~ stanton~ ESt. ®allen erfannt: ~ie stIage ift a6gewiejen. B. @egen btefe$ UrteH 9at ~nll.la(t .s. ß=orfter in ES1. @aUen, namen~ bel' stonfur~maffe ß=orfter unb be~ 2iti~benunaiaten stad ß=orfter, bie Q3crufung an ba~ ~unbe~gerid)t erträrt mit bcm mntrag, ba~feUic aufauge6en unb im ESinne bel' Wigerifd)en !Red)t~frage au entfd)eiben • .sn ber geutigen ?Eer9anbfung 9iirt bel' 'lfnwaft bel' Q3e~ tufung~näger an blefem ~ntrag feft. ~er ~nwa!t be~ Q3etufung~~ lienagten 6eantragt 9!liltJeijung bel' Q3erufung unb Q3eftätigung be~ angefod)tenen Urtei{~. VIi. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 164. 1271 ~a~ ~unbeßgertd)t a1e9t tn @rwägung:
- ,Jm jJrü9ja{lr 1894 jtreBte bie Q3aufirma ß=orfter unb S)eene in <5t. @aUen einen aUßcrgerid)tlid)en 9'Cad)(af3l.)ertrag 3u 25 % an, ber jebod) an bem 9artnöd'igen ?lliiberftentbe etniger strebttoren fd)eiterte. Unter ben aujtimmenben @[äuOigern liefanb fid) bel' me~ nagte ?llierner @raf, wetd)er bel' ~trma ~orfter unb S)eene, [owie bem ~nten9alier berfeUien, starf ~orfter, perfönIid) 6ei \)erfd)ie~ benen Q3antinftituten mürgfd)aft gereiftet l)atte. 9rm 9. ,Juni 1894 reid)te fnbann bie ~irm(t '(gorfter unb S)eene 6ei ber 9/:ad)faf3~ lie9örbe ein inad)faf3gefud) ein, mit bem megel)ren um mewiUtgung einer 9'Cad)CaWunbung l.)on awei [J(nnaten; in bem ®efud)e war aU$gefüljrt, baf3 ba~ gütIid)e ~trangement auf fofgenber ®runb~ fage 6a~eren foUl': a) ?llierner @raf üliem(1)me fämtHd)e 2tegenfd)aften 3u ben auf benfeflien {laftenben, ben wirffid)en msett bel' ~iegenfd)aften ülier~ fteigenben S)~pot9cfarfd)ulben unb ftreid)e fein @ut9alien au~ ~iter, mürgf~aften unb ?llie~fcfn im ®efamtlietrage oon 160,000 %r. b) ~ie %irma Eltro9fd)neiber & <lie. tn msien l.)eraid)te auf bie ®eltenbmad)ung i9rer %nrberung im Q3etrage \)on 70,000 ~r. c) ?ill. S)eene ü6erne9me bie freien 9rftioen l.)on 27,908 %r. 68 <ltß., wogegen er bte El~ulben auß meferantenwed)fer unb nffenen maufonti, total 111,773 '(gr. 56 <lt$. 6etragenb, mit 25 % lie3aljle. d) ~ür bie ü6rigen !aufenben ß=orberungen im mettage \)on 221, 773 ~r. 56 ~t$. (worunter ?merner @raf für ESolawed)fef für 40,000 %1'. unb Eltro9fd)neiber & ~ie. mit 70,000 ~r. 6ereit$ l.)eröid)tet l)a6en) werben Mn bel' lJirma ß=orfter unb S)eene 25 % offeriert. 9rm 12. ,Juni 1894 liell.lHrtgte ba$ .?Beairggerid)t ES1. ®aUen ba$ Eltunbung~liege9ren für awei lJ)(onate unb ernannte al~ Elad)~ walter ben ®emeinberat ~9. ESd)fatter in Elf. @aUen. inun er, 1)06 a6er bie ~irma <5trol)fd)neiber ESd)wierigfeiten; fie erflärte, auf iljre ~orberung nid)t \)eraid)ten au woften, fonbern l.)crfangte anflingtid) me3al)[ung \)011 25 % i9rer %orberung unb fd)Hef3Hd) eine$ Q3etrage$ \)on 10,000 ß=r. Um biefe 10,000 %1'. lau lje~ fd)affen, l.)erraufte nun .\larf ~orfter ein i9m perfönHd) au @igen~ tum 3uftegenbe$, au 10,000 %1'. \)erpflinbeteß ®runbftüd', ben 10~ genannten ESternenacrer (im (S'Iöd)enmaf3 l.)OU 734,8 m2) um
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
163. Arret du 18 decembre 1895 dans la cause Fluckiger contre Jeanne1'et. Georges-Numa Jeanneret-Grosjean, ouvrier faiseur de res- sorts, age de 23 ans, s'etait vu contraint par le manque d'ou- vrage d'entrer comme manreuvre au service de Fritz Fluckiger, maitre-couvreur a La Chaux-de-Fonds. Son travail consistait a triel' les tuiles et ardoises et ales passeI' aux ouvriers cou- vreurs qui travaillaient sur les toits. Le 1er aout 1894, Jeanneret fut victime d'un accident. TI se trouvait dans les combles d'une maison en construction a La Chaux-de-Fonds, a l'interieur d'une ouverture condllisant sur le toit, lorsqll'il reliut en plein visage une latte en bois lancee depuis le toit par un ouvrier COllvreur, et fut blesse a l'reil gauche. Jeanneret fnt admis le meme jour d'llrgence a
1262 C. Civilrechtspllege. l'höpital de La Chaux-de-Fonds, ou les premiers soins lui furent donnes par le docteur Faure; il fut envoye le lende- main matin a la c1inique du docteur Verrey a Lausanne, ou il resta en traitement jusqu'au 25 aout 1894. Malgre les soius qui lui furent prodigues, l'reil s'infecta, la vue de l'reilgauc~e se perdit completement, et pour eviter une panophthalillle complete, l'ablation de cet reH dut etre pratiquee,. et le 6 sep- tembre un reH artificiel fut place a Jeanneret, qm ne put tou- tefois reprendre son travail avant le 22 septembre. Jeanneret-Grosjean a ouvert devant le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre Fluckiger une action basee sur la loi federale concernant la responsabilite civile des fabricants et sur la loi complementaire de 1887 sur la meme matieI'e, con- concluant: 1" A faire condamner Fluckiger a lui payer la somme de 6306 fr. 35 c. ou ce que justice connaitra, avec in- teret au 5°/ des la signification de la demande. 2" Eventuelle- ment si l'i~demnite de 6000 francs reclamee conformement a l'alt. 8 de la loi federale du 25 juin 1881 precitee n'etait pas accordee a l'instant, reserver l'allocation d'une somme plus elevee pour le cas de mort ou d'aggravation notable de l'etat de sante du blesse. Le tribunal cantonal de N eucMtel, instance unique en la cause a constate en outre les faits ci-apres : Je~nneret, au service de Fluckiger depuis le 1 er juillet 1894, gagnait en qualite de manreuvre 3 fr. 20 c. par jour. Son tra- vail ne l'appelait jamais sur les toits, mais seulement dans l'interieur des batiments. Le matin du 1 er aout 1894, J eanneret fut occupe dans les combles d'une mais on en construction, et a 10 1/ 2 h. OU 11 heures du matin, ayant fini de trier d~s ar- doises il se dirigea vers l'ouverture percee dans le t01t, et par la~uelle passaient les couvreurs. Son intention etait, selon lui de demander de l'occupation aux trois ouvriers couvreurs qui se trouvaient sur le toit. Pendant ce temps l'un d'entr.e eux arrachait une latte posee par les charpentiers et la tendalt a son camarade Rottermann. Celui-ci, a ce qu'il a pretendu dans son audition, aurait appele vainement plusieurs fois Jean- neret pour qu'il vint la prendre, puis il cria «Achtung I l> et, V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 163. 126R ne recevant aucune reponse, illan<;a, par l'ouverture du toit, la latte dans les combles. C'est a ce moment que Jeanneret, qui arrivait justement, fut atteint a l'reil gauche et grievement blesse. Apres que Jeanneret eut du subir, ainsi qu'il a ete dit plus haut, l'extraction de cet reH, le docteur Verrey lui de- livra, le 26 septembre, une declaration ou il constate que l'reil droit a une vision defectueuse et une acuite visuelle qui ne serait que du tiers de la normale, ce qui mettrait le blesse dans l'impossibilite de travailler comme autrefois, et surtout de faire quoi que ce soit de fin. Deux expertises furent suc- cessivement ordonnees pour preciser les points souleves par la declaration du Dr Verrey. Le Dr Mare Dufour declara que la vision de l'reil qui restait a Jeanneret etait des deux tiers de la normale. L'autre expert, le Dr BoreI, a Neuchätel, ap- porta les renseignements suivants : L'acuite actuelle de l'reil droit est environ des 7/lO de la normale, et elle n'a pas change par le fait de l'accident. L'expert declare avoir, en 1888, 1889 et 1890, mesure la vue de Jeanneret et avoir trouve alors egalement 7/10 de la vue normale pour les deux yeux. Jean- neret souffrait dans ces annees d'ulcerations de la cornee avec recidives incessantes, qui provenaient d'une constitution scro- fuleuse. Le Dr Borel estime qu'il n'y a pas lieu de craindre dans l'avenir une diminution de la vue de l'reil droit par suite du travail monoculaire ou par suite de l'ablation de l'reil gauche, et que l'accident n'aura pas de nouvelles consequences facheuses. Eu revanche un borgne a perdu toute vision bino- culaire, tout sens du relief; il est done plus maladroit, et doU s'abstenir de monter sur des echelles, echafauds, etc. Son <Bil, s'i! n'est guere plus en danger d'etre perdu que celui d'une personne qui possMe ses deux yeux, se fatigue cepen- dant plus vite et necessite de plus frequentes interruptions de travail. La capacite de travail de Jeanneret n'est plus, ensuite de l'accident, que des deux tiers de Ja capacite ante- rieure. Jeanneret devra en outre chan ger son reil artificiel tous les trois ans. Du 2 aout au 22 septembre, Jeauneret a etß incapable d'aueun travail; son salaire pendant cette periode aurait ete de 170 fr. 30 c. Fluckiger le lui a paye, ainsi que XXI - 1895 80
1264 C. Civilrechtspflege. la note du pharmacien. Fluckiger lui a remis en outre 30 fr. le 2 aout, au moment de son depart pour Lausanne. Le de- fendeur, dans les conclusions qu'il a prises au proces, a offert de payer egalement 306 fr. 35 c., qui representent les frais occasionnes a son ouvrier par le traitement medical, le sejour dans une clinique a Lausanne et l'achat de deux paires de lunettes. Par jugement du 17 octobre 1895, le tribunal cantonal a condamne Fluckiger: 1° a payer a Jeanneret-Grosjean la somme de 4306 fr. 35 C'} avec interets au 5 % des le 26 oc- tobre 1894; 2° anx frais et depens du proces. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres: Le Conseil federal ayant decide que les consequences de l'accident du 1 er aout 1894 seraient jugees d'apres les deux lois f8derales sur la responsabilite civile des fabricants, le tri- bunal cantonal se trouve lie par cette decision. D'ailleurs Fluckiger, en pretendant qu'il n'occupait pas plus de cinq ouvriers en moyenne, a commis une inexactitude, et le tribunal aurait du en tout cas appliquer en l'espece la loi federale sur l'extension de la responsabilite civile des fabricants. L'accident n'est pas du a une faute de Jeanneret. Les ex- plieations donnees par lui sur les cireonstances dans lesquelles le dit aecident s'est produit, sont des plus plausibles; en par- ticulier il est fort possible que Jeanneret, ainsi qu'ill'affirme, n'ait pas entendu l'avertissement de « Achtung! » pousse par Rottennann; l'eut-il meme entendu, Jeanneret pouvait s'ima- giner que ce cri etait adresse aux couvreurs sur le toit, et ne le concernait pas. Il n'ya pas lieu non plus d'admettre l'exis- tence d'une faute a la charge de Rottermallll; bien qu'il sut que des personnes pouvaient cireuler dans les combIes, il a pu eroire, surtout apres avoir donne l'avertissement susmen- tionne, qu'au moment ou il jetait la latte personne n'etait au- pres de l'ouverture et ne courait le risqu(;' d'etre blesse. Il faut donc attribuer l'aceident a un cas fortuit, ce qui doit avoir pour consequence de reduire, dans une mesure equitable, la responsabilite de Fluckiger. TI n'est pas etabli que la consti- tution scrofuleuse de J eanneret ait exerce une influence sur V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 163. ]265 la blessure et ait contribue a la perte de l'reil, laquelle doit des lors etre attribuee uniquement a l'accident. Quant a 1'es- timation du dommage subi par J eanneret, il doit etre tenu compte des circonstances suivantes: Comme faiseur de res- sorts, il gagnait environ 5 francs pal' jour, mais il ne pounit esperer gagner en moyenne, pendant toute sa vie, un salaire aussi eleve; il faut tenir, en effet, compte du chOmage, a 1a suite duquel Jeanneret avait precisement eM oblige d'accepter une place de manreuvre, retribuee a raison de 3 fr. 20 c. par jour seu1ement. En outre il etait a presumer que sa capacite de travail diminuerait avec l'age, plus rapidement encore que chez un autre horloger, puisque son acuite visuelle, avant l'ac- cident, n'etait que des 7/10 de la normale, et qu'il a du subir, dura nt trois annees consecutives, un traitement pour maladies rl'yeux. En appreciant ces divers elements, on peut fixer a 4 francs 1e salaire journalier et a 1200 francs le gain annuel de Jeanneret. Sa capacite de travail ayant diminu8 d'un tiers, ' c est une somme de 400 francs qu'il perd annuellement en- suite de l'accident. Cette perte se fera vraisemblablement sentir pendant une periode de 34 ans, Jeanneret etant age de 23 ans au moment du sinistre, et les tables de mortalite lui assignant une vie probable de 34 ans. Etant donnes ces deux facteurs, l'acquisition d'une rente viagere de 400 francs, qui reparerait le dommage cause, reviendrait a environ 7400 francs. Mais ily a lieu de ramener d'embIee cette somme au maximum legal de 6000 francs, puis de tenir compte du double fait que la pos session d'un capital sera plus avanta- geuse pour Jeanneret qu'une rente viagere, et que, l'accident devant etre attribue a un cas fortuit, la responsabilite du patron doit etre equitablement reduite. En appreciant ces dif- ferents elements, le tribunal fixe a 4000 francs la somme a payer par Fluckiger a son ouvrier. Dans cette somme sont compris les frais de renouvellement, tous les trois ans, de l'reH artificieI, mais il convient de lui ajouter ceux de traite- ment medical, de clinique et de lunettes, s'elevant a 306 fr. 35 c., que Fluckiger s'est d'ailleurs declare pret a payer. La reserve, demandee par Jeanneret, de l'allocation d'une somme plus elevee pour le cas de sa mort ou de l'aggravation notable
1266 C. Civilrechtspflege. de son etat de sante, ne peut etre faite dans l'espece, puis- que, d'une part, les experts meclicaux ont declare que l'acci- dent n'aura pas d'autres suites facheuses, et que, d'autre part, le tribunal, pour fixer la quotite de l'indemnite, est parti du maximum legal, et ne l'a reduit que parce qu'il estimait qne le dit accident provenait d'un cas fortuit. C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal federal. Jeanneret-Grosjean conclut a ce que, en l'absence de toute cause legale de reduction, il lui soit accorde l'indemnite de 6000 francs, maximum prevu par la 10i pour incapacite de travail partielle continue, plus la somme de 306 fr. 35 c. pour frais de traitement, le tout avec interets au 5 % eIes le 26 oc- tobre 1894. A l'appui de ces conclusions le recourant estime que le jugement attaque implique nne violation ou une fausse interpretation des 10is sur la responsabilite civile des fabri- cants, en particulier de ]'art. 5, lettre a de la loi de 1881, attendu que l'accident est du uniquement a la faute d'un des ouvriers de Fluckiger. En outre c'est a tort que le dit juge- ment n'a fixe qu'a 4 francs par jour le salaire moyen de Jean- neret la procedure ayant etabli que son gain comme ouvrier faise~r de ressorts etait en moyenne de [) a 7 francs par jour, en tout cas de 5 francs au minimum. De son cöte le recourant Flucldger conclut, d'une maniere generale, a ce' qu'il plaise au tribunal reduire au chiffre qu'il appreciera, l'indemnite de 4306 fr. 30 c. allouee au dem an- deur par le tribunal cantonal. Stattwnt sttr ces faits et considerant en droit : 10 Il resulte, soit de la lettre adressee par la chancellerie federale, le 6 septembre 1895, au greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds, soit des temoignages intervenus en la cause, que l'entreprise du maitre-couvreur Fluckiger est soumise auX dispositions de la loi fedemle sur l'extension de la responsa- bilite civile des fabricants du 26 avril1887, applicable a l'ac- cident dont le sieur Jeanneret-Grosjean a ete 1a victime. Ce dernier doit en effet etre envisage comme ouvrier dans le sens de l'art. 1er, chiffre 2, lettre a de la dite loi, lequel dispose qu'est soumise aux dispositions de la loi de 1881 sur la res- V. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 163. 1267 ponsabilite civile des fabricants l'industrie du batiment, y compris tous les travaux qui sont en correlation avec elle, qu'ils s'executent dans des ateliers, dans des chantiers, sur le batiment meme ou pendant le transport. Il ressort de ce texte que ses dispositions p1'otectrices ne. visent pas seulement les ouvriers couvreurs prop1'ement dits, mais qu'elles s'etendent egalement aux simples manffiuvres employes a la batisse. 20 Aux termes de l'art. 2 de la loi de 1881 susvisee, rap- proehe des dispositions extensives de la loi de 1887, 1e fabri- cant, dans l'espece le patron, 101's meme qu'il n'y aurait pas faute de sa part, est responsable du dommage cause a un ouvrier blesse pendant les travaux relatifs a l'industrie du batiment, a moins qu'il ne prouve que l'accident a pour cause la force majeure, ou des actes criminels ou delictueux impu- tables a d'autres personnes que ceHes mentionnees a l'art. 1 er (faute imputable soit au patron lui-meme, soit a son manda- taire, representant, directeur ou surveiIlant, dans l'exercice de ses fonctions), OU, eniin que le sinistre est du a la propre faute de la victime. L'accident n'etant evidemment imputable ni a la force majeu1'e, ni ades actes criminels ou delictueux dans le sens de l'art. 2 precite, il convient de rechereher s'il y a eu faute du lese Jeanneret. A cet egard i1 y a lieu de reconnaitre que l'appreciation de l'instance cantonale, snivant laquelle aucune faute ne peut etre reprochee a la victime, n'est nullement en contradiction avec les pieces de la cause, notamment avec les temoignages intervenus; elle doit, des lors, etre acceptee. En effet Jean- neret n'a pas commis de negligence ou d'imp1'udence par le fait de s'etre approche de l'ouverture pratiquee dans le toit, et qui seule etablissait la communication necessaire entre 1ui et les ouvriers qu'il etait charge de seconder; il n'a, en outre, point ete etabli que ces derniers eussent l'habitude de lancer des lattes ou d'autres objets volumineux dans cette ouverture. Il est, en revanche, constate par plusieurs temoignages que, si l'ouvrier Rottermann a pousse le cri de « Achtung! » Jean- neret pouvait ne pas le comprendre, ou qu'il a pu ne pas 1'en- tendre, ou, encore, croire que cet avertissement etait adresse
1268 C. Civilrechtspflege. aux camarades de Rottermann, travaillant avec lui sur le toit. Aucune faute n'existant a la charge (lu patron lui-meme, et ce dernier n'en aJIeguant pas davantage a la charge de son ouvrier Rottermann, l'accident survenu a Jeanneret apparait bien, ainsi que le jugement cantonal Fa reconnu, comme un cas fortuit, dont la responsabilite incombe au patron, a te- neur de l'art. 2 de la loi de 1881, sauf a reduire equitable- ment cette derniere conformement a la disposition de rart. 5, lettre a ibidem. 3 0 TI ne reste plus des 10rs qu'a examiner si, en condam- nant Fluckiger a payer a Jeanneret-Grosjean une indemnite de 4306 fr. 35 c., l'instance cantonale a fait une juste appre- ciation du dommage. Dans cette somme, le montant de 306 fr. 35 c. alloues au lese pour Ie traitement medical, le sejour dans une clinique a Lausanne et l'achat de lunettes n'est pas en Iitige entre parties, et elle ne rentre pas dans le maximum prevu a I'art. 6 de la loi; le debat ne porte ainsi que sur l'indemnite de 4000 francs pour la diminution de capacite de travail subie par la victime. Tandis qne Fluckiger conclut a l'abaissement de cette indemnite, Jeanneret reprend, au contraire, l'adjudi- cation des conclusions de sa demande, tendant 11. l'obtention de 6000 francs, maximum prevu arart. 6 precite. Pour la fixation de la dite indemllite, il faut tenir compte en premier lieu du gain allnuel du lese, et ici se pose Ia ques- tion de savoir si ce gain doit etre calcule en prenant en con- sideration, uniquement ou partiellement, le salaire touche par Jeanneret alors qu'll travaillait encore de son etat d'llOrloger, ou seulement le salaire quotidien qu'il percevait, au moment de l'accident, en quaIite de manmuvre au service du maitre- couvreur Fluckiger. 01' il n'est pas douteux que la question ne doive etre tranchee dans le sens de cette derniere alter- native; en effet le Iegislateur federal, en mant, ä l'art. 6 sus- mentionne, le maximum de l'indemnite a six fois le salaire annuel de l'employe, ne peut avoir eu en vue que le gain de ce dernier au moment de l'accident, et son intention ne peut manifestement pas avoir ete d'imposer au patron une respon- V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N" 163. 1269 sabilite superieure, ca1cuIee sur 1e salaire plus fort que cet employe peut avoir touche precedemment en deployant, au service d'autres maitres, un autre genre d'activite mieux 1'13- tribuee. La loi a certainement voulu permettre au patron, lors de Ia conclusion du contrat de louages de services avec son employe, de se rendre un compte exact de l'etendue de sa responsabilite legale envers celui-ci, et il est evident qu'a cet effet la seule base dont il puisse utilement partir pour appre- eier les consequences eIe l'art. 6 precite, c'est le salaire con- venu avec cet employe; or dans l'espece la retribution quoti- dienne de Jeanneret au service de Fluckiger ayant ete de 3 fr. 20 jusques et y compris le jour de l'accident, c'est de ce chiffre qu'il convient de partir pour etablir le gain annuel du lese, au lieu de celui de 4 francs admis par le tribunal cantonal. Oette rectification n'est toutefois pas de nature a infiuer sur la fixation de l'indemnite definitive a allouer au lese, puisque le capitalnecessaire al'acquisition de Ia. rente viagere a servil' a la victime sur cette base modifiee depasserait en- core la somme de 6000 francs, maximum prevu par la loi, et qu'il y a lieu de s'associer, quant au reste, a la methode et aux elements du calcul auquel a procede la Oour cantonale. Si l'on prend en consideration les deductions a apporter a cette somme de 6000 francs, soit du chef de l'existence d'un cas fortuit, - lequel doit avoir pour effet, aux termes de la loi, de reduire la responsabilite du patron, - soit ensuite de la circonstance que la possession d'un capital sera plus avan- tageuse au lese qu'une rente viagere; si l'on envisage en outre que, pendant les 34 ans de vie probable auxquels il peut s'at- tendre a son age de 23 ans, Jeanneret-Grosjean n'aurait pro- bablement pas reussi a gagner jusqu'a la fin la totalite de son salaire moyen, l'evaluation a 4000 francs, par l'instance can- tonale, du dommage Bubi par le demandeur, apparait comme tenant un juste compte des diverses circonstances de la cause, dont l'ensemble doit guider le juge, a teneur de l'art. 6 de la loi de 1881. Dans cette situation, il y a lieu, pour le Tribunal federal,
1270 C. Civilrechfspflege. de confirmer purement et simplement le jugement cantonal, ce qui implique le rejet des recours de l'une et de l'autre des parties. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Les recours SOllt ecartes, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchatel, le 17 octobre 1895, est maintenu tant au fond que sur les depens. VI. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. - Propriete litteraire et artistique. <5. 9'Cr. 147, UrteiI l.)om 26. Oitoocr 1895 in <5ad)en 2auter6urg gegen str ämer. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite.
164. UrteH \)om 19. Dttolier 1895 in 6ad)en stnntur~maffe ß=nrfter gegen ®raf. A. ~Ut'd) Urteil \)om 13. ~uH 1895 9at ba~ stanton~gerid)t be~ stanton~ ESt. ®allen erfannt: ~ie stIage ift a6gewiejen. B. @egen btefe$ UrteH 9at ~nll.la(t .s. ß=orfter in ES1. @aUen, namen~ bel' stonfur~maffe ß=orfter unb be~ 2iti~benunaiaten stad ß=orfter, bie Q3crufung an ba~ ~unbe~gerid)t erträrt mit bcm mntrag, ba~feUic aufauge6en unb im ESinne bel' Wigerifd)en !Red)t~frage au entfd)eiben • .sn ber geutigen ?Eer9anbfung 9iirt bel' 'lfnwaft bel' Q3e~ tufung~näger an blefem ~ntrag feft. ~er ~nwa!t be~ Q3etufung~~ lienagten 6eantragt 9!liltJeijung bel' Q3erufung unb Q3eftätigung be~ angefod)tenen Urtei{~. VIi. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 164. 1271 ~a~ ~unbeßgertd)t a1e9t tn @rwägung:
1.,Jm jJrü9ja{lr 1894 jtreBte bie Q3aufirma ß=orfter unb S)eene in <5t. @aUen einen aUßcrgerid)tlid)en 9'Cad)(af3l.)ertrag 3u 25 % an, ber jebod) an bem 9artnöd'igen ?lliiberftentbe etniger strebttoren fd)eiterte. Unter ben aujtimmenben @[äuOigern liefanb fid) bel' me~ nagte ?llierner @raf, wetd)er bel' ~trma ~orfter unb S)eene, [owie bem ~nten9alier berfeUien, starf ~orfter, perfönIid) 6ei \)erfd)ie~ benen Q3antinftituten mürgfd)aft gereiftet l)atte. 9rm 9.,Juni 1894 reid)te fnbann bie ~irm(t '(gorfter unb S)eene 6ei ber 9/:ad)faf3~ lie9örbe ein inad)faf3gefud) ein, mit bem megel)ren um mewiUtgung einer 9'Cad)CaWunbung l.)on awei [J(nnaten; in bem ®efud)e war aU$gefüljrt, baf3 ba~ gütIid)e ~trangement auf fofgenber ®runb~ fage 6a~eren foUl':
a) ?llierner @raf üliem(1)me fämtHd)e 2tegenfd)aften 3u ben auf benfeflien {laftenben, ben wirffid)en msett bel' ~iegenfd)aften ülier~ fteigenben S)~pot9cfarfd)ulben unb ftreid)e fein @ut9alien au~ ~iter, mürgf~aften unb ?llie~fcfn im ®efamtlietrage oon 160,000 %r.
b) ~ie %irma Eltro9fd)neiber & <lie. tn msien l.)eraid)te auf bie ®eltenbmad)ung i9rer %nrberung im Q3etrage \)on 70,000 ~r.
c) ?ill. S)eene ü6erne9me bie freien 9rftioen l.)on 27,908 %r. 68 <ltß., wogegen er bte El~ulben auß meferantenwed)fer unb nffenen maufonti, total 111,773 '(gr. 56 <lt$. 6etragenb, mit 25 % lie3aljle.
d) ~ür bie ü6rigen !aufenben ß=orberungen im mettage \)on 221, 773 ~r. 56 ~t$. (worunter ?merner @raf für ESolawed)fef für 40,000 %1'. unb Eltro9fd)neiber & ~ie. mit 70,000 ~r. 6ereit$ l.)eröid)tet l)a6en) werben Mn bel' lJirma ß=orfter unb S)eene 25 % offeriert. 9rm 12.,Juni 1894 liell.lHrtgte ba$ .?Beairggerid)t ES1. ®aUen ba$ Eltunbung~liege9ren für awei lJ)(onate unb ernannte al~ Elad)~ walter ben ®emeinberat ~9. ESd)fatter in Elf. @aUen. inun er, 1)06 a6er bie ~irma <5trol)fd)neiber ESd)wierigfeiten; fie erflärte, auf iljre ~orberung nid)t \)eraid)ten au woften, fonbern l.)crfangte anflingtid) me3al)[ung \)011 25 % i9rer %orberung unb fd)Hef3Hd) eine$ Q3etrage$ \)on 10,000 ß=r. Um biefe 10,000 %1'. lau lje~ fd)affen, l.)erraufte nun .\larf ~orfter ein i9m perfönHd) au @igen~ tum 3uftegenbe$, au 10,000 %1'. \)erpflinbeteß ®runbftüd', ben 10~ genannten ESternenacrer (im (S'Iöd)enmaf3 l.)OU 734,8 m2) um