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21_I_1245

BGE 21 I 1245

Bundesgericht (BGE) ·I · 1895-01-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 0 Au paiement de la somme de 2000 francs, moderation reservee, a titre de dommagesinterets.

E. 2 0 A la nullite de l'amende de 200 francs, qui aurait ete prononcee a tort. Ces eonclusions sont motivees en substance par les consi- derations suivantes : La Sodete de laiterie iJ'avait pas le droit, cl teneur de I'art. 685 CO., de prononcer l'exclusion d'un de ses membres ce droit etant reserve au juge senl. L'art. 7 des statuts prevoit deux peines alternatives, amende ou exclusion; l'amende ayant ete prononcee par l'assembIee generale ne pouvait etre transformee en exclusion; la sodete aurait du en poursuivre le paiement par les voies legales. Du reste l'amende elle- meme est injustifiee, l'art. 7 exigeant que Ie soeietaire soit reeonnu coupable de fraude; or le jugement de police du 16 avril 1894 constate la eomplete innocence du demandeur. L'art. 62 CO. prevoit la responsabilite du maitre pour le dom- mage eause par son domestique, mais non pour une peine ou XIX - 1893 79

1243 C. Civilrechtspflege. une amende. Consideree comme une clause penale, l'amende ne serait due que pour inexecution de la convention par le societaire; mais le maitre ne serait pas responsable pour la faute aquilienne de son domestique. La Societe de laiterie d'Onnens a d'abord conteste la com- petence des arbitres, puis conclu a liberation pour les motifs suivants: L'art. 685 CO. n'a pas 1e sens et 1a portee que lui donne 1e demandeur. L'amende et l'exclusion peuvent etre cumu- lees a teneur de l'art. 7 modifie des statuts. L'exclusion pou- vait aussi etre prononcee en vertu de l'art. 34 des statuts pour refus de Perdrisat de se soumettre a l'amende. Le juge- ment du tribunal de police de Grandson ne lie pas la· societe qui n'y a pas ete partie. Vis-a-vis de celle-ci, le societaire seul est responsable de la falsification de son lait, qu'elle soit le fait d'un membre de sa famille ou d'un domestique et alors meme qu'il y aurait ete personnellement etranger. Par jugement du 28 mai 1895, les arbitres se sont declares competents et ont admis, quant au fond, la premiere conclu- sion du demandeur en la reduisant a 400 francs pour toute chose. En ce qui concerne la seconde conclusion, i1s ont de- clare qu'il n'yavait pas lieu de statuer a son sujet, la societe ayant reconnu que l'amende n'est plus due par suite de sa transformation en exclusion. Ensuite de recours des deux parties, 1e tribunal cantonal vaudois a, par arret du 13 novembre 1895, reforme le juge- ment des arbitres et prononce que l'amende mise a la charge de Perdrisat n'existant plus, celui-ci reste exelu de la Societe de laiterie, sans allocation de dommages-interets. Cet arret est base en substance sur les motifs ci-apres : Les associations dont parlent les art. 678 et suiv. CO. sont libres d'adopter les statuts qui leur conviennent. Dans l'es- pece la Societe de laiterie d'Onnens a prononce l'exclusion de Perdrisat en application de l'art. 7 de ses statuts. Ce pro- cede n'est pas contraire a l'art. 685 CO., attendu que cet ar- ticle n'a d'autre but que de suppIeer aux lacunes que pour- raient presenter les statuts des associations. En presence des dispositions de l'art. 7 de ses statuts, la societe n'avait donc IV. Ohligationenrecht. No 161. 1249 pas a nantir le juge du cas Perdrisat. Le lait fourni par ce dernier ayant ete reconnu additionne d'eau, les peines con- ventionnelles prevues par 1e dit art. 7 pouvaient etre appli- quees, hien que l'on puisse soutenir que penalement Per- drisat n'est pas coupable d'avoir commis la falsification. Ces deux peines, l'amende et l'exclusion, sont alternatives. La societe ayant en dernier lieu prononce l'exclusion parce que Perdrisat refusait de payer l'amende, ce prononce a eu pour effet de faire tomber 1a dite amende. Les associations du genre de la Societe de laitet"ie d'Onnens etant basees sur la confiance reciproque des associes, on comprend qu'une disposition comme celle de l'art. 7 des statuts puisse etre appliquee meme ä. un societai1'e qui n'est pas personnellement coupable. Le but d'une semblable disposition est d'empeche1' que du lait impur ou falsifie arrive a la laiterie, et il importe peu de savoir quel est l'auteur de la falsification, le societai1'e devant repondre des personnes qu'il emp1oie. L'appIication de l'art.

E. 7 des statuts semit presque impossible s'il fallait etablir que 1e societaire est personnellement l'auteur de la !raude. C. Le 26 novembre 1895, F. Perdrisat a recouru au Tri- bunal federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois, dont il demande la reforme en ce sens que 1es dommages-interets qu'il a reclames lui soient. alloues par deux mille francs, avec suite de tous depens, ä. forme de sa demande. Dans le memoire qui fait suite ä. sa declaration de recou1's, le recou1'ant reprend les arguments deja developpes dans sa dans sa demande et soutient que son exclusion de la SocieM de 1aiterie d'Onnens est contraire aus si bien aPart. 7 des statuts cle cette Societe qu'ä. l'art. 685 CO. La Societe de laiterie d'Onnens a conc1u au rejet du 1'e- cours avec suite de depens. Elle constate que le recou1'ant, dans le proces qu'illui a intente, n'a pas conclu a l'annulation de son exc1usion de 1a societe et a sa reintegration dans sa qualite et ses droits de societaire. TI ne s'agit donc pas de savoir si cette exc1usion doit ou ne doit pas etre maintenue. TI s'agit uniquement de prononcer sur une demande de dom- mages-interets. Sur la question de savoir si I'exclusion a ete prononcee en

1250 C. Civilrechtspflege. violation des statuts,l'intimee s'en reiere a Ia proeedure et ä. l'arret eantonaI. Elle observe eependant que si l'excIusion etait rt~eIIement contraire aux statuts> Ia eonsequenee en serait non pas que la soeiete doit des dommages-interets a l'exelu, mais que eeIui-ei aurait eu le droit de se faire reintegrer dans sa qualite de soeietaire. Pour pouvoir recIamer des dommages- interets en vertu des art. 110 et smv. CO., iI faudrait que le reeourant eßt obtenu un jugement prononiiant sa reintegra- tion dans ses droits de societaire et que la soeiete se fnt refusee a exeeuter ce jugement, ce qui n'est pas Ie eas. D'autre part, aueun aete illicite n'a ete etabli ä. Ia charge de Ia soeiete et des lors la demande de dommages-interets du recourant est depourvue de toute base juridique. Vu ces (aits et considerant en dt 40it :

E. 10 Le reeours est dirige eontre un jugement au fond rendu en seconde instance par le tribunal cantonal vaudois eomme tribunal ordinaire, dans un litige soumis au droit civil federal et d'une valeur de 2000 francs. Le Tribunal federal est done competent en vertu des art. 56 et suiv. OJF. Le recours a d'ailleurs ete depose regulierement et en temps utile 20 Au fond, il ne saurait plus etre question de l'annulation de l'amende primitivement prononcee eontre le reeourant, la societe intimee reeonnaissant que l'exclusion a pris la place de eette amende qui se trouve ainsi annuIee. Le litige ne porte done plus que sur la demande de dommages-interets du reeourant. Celui-ci soutient que c'est a tort que eette de- mande a et6 ecartee par la derniere instance cantonale. Son premier moyen eonsiste a dire que la soeiet6 intimee n'avait pas le droit de prononcer son exclusion, ce droit appartenant, en vertu de l'art. 685 CO., an juge senl. Cette maniere de voir a ete avee raison repoussee par les instanees eantonales. L'art. 685 CO. n'a pas en effet la signification que le reeou- rant lui attribue. TI resulte cIairement de ses termes que les associations peuvent prevoir dans leurs statuts les eauses don- nant lien a exclusion. Mais eet article ne dit pas que dans les eas prevus par les statuts le juge peut seul prononcer l'ex- clusion apres avoir eonstate l'existenee de l'une des causes IV. Obligationenrecht. No 161. 1251 d'excIusion prevues. Il dit simplement que meme si les statuts ne renferment aucune disposition ou renferment des disposi- tions contraires au sujet de l'exelusion, le juge peut toujours prononcer eelle-ci pour des motifs graves (aus wichtigen Gründen). Il n'y a done rien dans eet article d'ou l'on puisse eonclure que le droit de prononcer l'exclusion d'un societaire ne puisse pas valablement etre attribue par les statuts a I'as- sociation elle-meme, soit a l'assembIee generale des socie- taires. Aucune autre disposition du titre xxvn du Code des obligations ne fournit non plus un argument dans ce sens. D'ailleurs on ne voit pas de raisons d'ordre general pour eon- siderer comme illegale et non valable une disposition statu- taire attribuant le droit d'exclusion a l'assembIee generale de l'assoeiation. La loi allemande sur les associations, du 4juillet 1868, dont les Iegislateurs suisses se sont en partie inspires pour Ia redaction des dispositions du Code des obligations sur le meme sujet, dit expressement a son § 38 que l'association peut exclure un soeietaire pour les eauses prevues dans le contrat de societe soit les statuts. En l'absence d'une dispo- sition contraire expresse du Code des obligations, on doit admettre qu'en Suisse eedroit peut etre confere a l'associa- tion par les statuts. Mais on doit aussi reconnaitre qu'il ne saurait etre absolu et sans reeours. II n'appartient a l'assoeiation que dans les eas prevus par les statuts et a la eondition que l'existence d'un tel eas soit eonstatee. S'il y a contestation entre le so- eietaire exelu et l'assoeiation au sujet de l'interpretation donnee par eelle-ci aux statuts ou sur la realite des faits invo- ques eomme motifs d'exclusion, le juge peut etre appele a prononcer. (Voir dans ce sens Entsch. des R. O. H. G., XXI,

p. 84 et suiv., XXIII, p. 380 et suiv.) S'il en etait autrement, l'assoeiation pourrait, par un simple vote de majorit6, exclure nn societaire et le priver impunement de ses droits a l'avoir social en declarant l'assoeiation dissoute au bout d'une annee apres son exclusion (art. 687 CO.). 30 Il y a done lieu, apres que le premier moyen invoque par le recourant a ete reeonnu non fonde, d'examiner le se-

1252 C. Civilrechtspflege. co nd consistant a dire que la Societe intimee a fait une fausse application de l'art. 7 de ses statuts, cet article ne permet- tant pas d'exclure Je recourant, vu que celui-ci n'est pas per- sonnellement coupable de falsiftcation de lait, mais a au con- traire ete reconnu innocent par un jugement. L'intimee co mb at ce moyen en disant qu'il suffit, pour que l'exclusion d'un socie- taire puisse etre prononcee en vertu de l'art. 7 des statuts, qu'il soit constate que le lait provenant de l'exploitation agri- cole de ce societaire est frelate. La culpabilite du societaire, au sens du dit article, re suite du seul fait de la falsiftcation du lait, abstraction faite de savoir qui est l'auteur de cette falsiftcation. Tl doit en etre ainsi, ajoute I'intimee, sinon la dif- ficulte pratique de prouver la culpabilite personnelle du socie- taire favoriserait la fraude et compromettrait l'existence de la societe. Ces objections sont justifiees. Des raisons puissantes d'in- teret pratique s'opposent ace que l'on admette que la societe intimee, en adoptant Part. 7 de ses statuts portant que « l'ex- clusion peut etre prononcee contre un proprietaire reconnu coupable de fraude, » ait entendu s'imposer l'obligation de prouver Ia culpabilite, la fraude personnelle du societaire et restreindre le droit d'exclusion au cas ou cette preuve serait faite. Deja dans la cause Ermell contre la Societe de fromagerie de Morat, jugee le 21 janvier 1887, le Tribunal federal a admis sur la base de dispositions statutaires analogues sillon iden- tiques a rart. 7 ici en discussion, que l'exclusion d'un socie- taire avait ete valablement prononcee pour le seul motif que le lait provenant de l'exploitation agricole de ce proprietaire avait ete reconnu additionne d'eau. (Voir Journal des tribu- naux 1887, p. 115 et suiv.) Dans le cas particulier on peut se demander cepeudant si l'amende et plus tard l'exclusion prononcees contre le recourant n'auraient pas du etre revo- quees apres que celui-ci eut obtenu un jugement constatantla culpabilite de son domestique et son innocence personnelle. Toutefois cette revocation n'ayant ete demandee, pour autant qu'il resulte du dossier, ni dans le proces actuel, ni anterieu- rement, il n'y a pas lien de decider ici si elle aurait du etre accordee. IV. Obligationenrecht. No 161. 12-:'3 4° Enftn le recourant soutient que la societEi intimee n'avait pas le droit, apres avoir prononce contre lui une amende de 200 francs, de revenir sur cette decision et de substituer a l'amende l'exc1usion de la societe. Cette maniere de proceder ne parait neanmoins contraire a aucune disposition de la loi ou des statuts. Elle parait au contraire justiftee par ces mots de l'art. 7 modifie des statuts: «L'exclusion peut toujours etre prononcee. »Rien ne s'oppose a ce que l'on admette que ces mots s'appliquent entre autres au cas OU un socie- taire condamne a l'amende refuse de la payer, comme cela a eu lieu dans l'espece. 5° Tl resulte de ce qui precede qu'en prononQant l'exclusion du recourant la societe intimee n'a viole aucune disposition legale ou statutaire, ni commis aucun acte illicite au prejudice du recourant. En consequence celui-ci ne saurait obtenir des dommages-interets ni en vertu des art. 110 et suiv., en tant que les statuts d'une association peuvellt etre consideres comme un contrat, ni en vertu des art. 50 et suiv. CO. Du reste, en admettant que l'intimee eut viole une dispo- sition statutaire ou legale en prononQant l'exc1usion du recou- rant, il y aurait encore lieu de se demander si celui-ci est fonde a rec1amer la reparation des COnSeqllenCeS domma- geables de son exclusion de la societe, alors qu'll n'a pas de- mande prealablement sa reintegration dans ses droits de societaire. Vu l'absence de toute violation de Ia loi ou des statuts de la part de l'intimee, cette question est depourvue d'interet pratique et peut rester ici sans solution. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret du tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 1895, est maintenu quant au fond et quant aux depens.

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1244 C. Ci vilrechtspflege. ift. m:Uerbing0 genügt bie 6!ose ~atfad)e, ba~ bel' SSetreffenbe in ~urd)t ge1)cmbeft 1)ctt, nid)t, fonbem eß mus bieie ~urd)t burd) ~ro1)ung, fei e§ i.lon bem anbern mertrug0teH, fci eß i.lon einem ~ri±ten, erregt morben fein j eine fo!d)e ~;r)ro1)ung 1)at a6er im i.lorltegenben '(gaU lJ:lirffid) ftattgefunben; benn e~ ftc1)t feft, ban E5ü~n bem Jrl&ger ertf&rt 1)at, er müffe bem SSerEagten bie i.lon i1)m 3urücrgeforberten 2400 ~r. l)erau~ge6el1, mibrigenra(@ er I.>or E5d)murgerid)t ober Doergerid)t fomme, unb baB ber SSenagte a@ SSebingung be0 :Rücr3uge~ feiner E5traftfage l.>erIangt l)at, baB il)m ntd)t nur biefe E5umme aurüctgegeoen merbc, fonbern baj3 Jrf&ger aud) ben meraid)tfd)ein unterfd)ret6e. 2e~tere~ tft I.>om SSeffagten 3mar 6eitritten morben, allein bieie -SSeftreitung ftel)t nid)t nur mit bem :teft be~ meraid)tfd)eineß, monn bel' ffiücraug bel' IStraf- trage mit ffiüctjid)l auf ben I.>om Jrl&ger au~geftlrod)enen meraid)t erfl&rt mirb, tn Iilliberftlrud), fonbem ClUd) mit ber \)om -SSeffag~ ien im llSroaeffe gegen mö~n aogege6enen ~rff&rung, bafl er erft auf au~brücrnd)en meraid)t be~ ssnnbe auf feine meheren m:nftlrüd)e bie E5traff(age 3urMgcaogen l)a6e. E5tel)t l)ienad) auj3er '(grage, bau bel' Jrläger in ~urd)t I.>erfett murbc, um aum meratd)te oe~ mogen 3u werben, fo tft ntd)t minber 3meifeUo~, bas biefe '(gurd)t eine 6egrünbete mal'; benn bel' Jrfäger mutte natür(id) annel)men, baa e~ jid) wirfHd) fo oerl)alte, wie il)m bel' Unterfud)ung~beamte fage. ~ßenfo fteljt nad) ben %Wen feft, b(\\3 Jrläger auf feine m:nf:prüd)e febigfid) au~ ~urd)t, unb nid)t etwa aui3 eigener ~nt~ fd)UeBung unb in bel' U6eqeugung, baB btejefoen unoegrünbct feien, \)eraid)tet lja±. :{)Q ferner ber m:nfprud) be~ Jr(&ger~ auf bie" I.>on il)m geltenb gemad)te llSroi.lifion nad) bem oeretti3 m:ui3gefül)rten 6e~ grünbet mal', mu~ bel' gegen tljn geüßte Bmang aur meqid)t~er" fIärung auf feine llSrol.>ifion~for~erung a(i3 ein wiberred)Hid)er oe" add)nef werben. E5ef6ft menn SSetragter an unb für fid) ~ur \Stellung einer E5traftlage 6ered)tigt gewefen w&re, l)ätte er oie baburd) über ben Jrf&ger oerl)&ngte,8wnngi31age nid)t baau oe~ nü~en bürfen, um il)m ben meraid)t auf benen 1rorberung a63unötigen, weil er e6en auf bie SJtnerfennung be~ JrI&ger~, oaf3 ~,iefer an if)n ntd)t~ mel)r au forbern f)aoe, fein ffied)t 6efaf3. Uorigen~ mal' bie m:nl)e6ung bel' E5trafnage an fid) jd)on dne miberred)tlid)e .\)anbfung; 06jertt\) wiberred)trtd), mcH bel' Jrl&ger IV. Obligationenrecht. No 161. 1245 in bel' ~at 6ered)tigt mal', 'Oom ~rIöfe be~ E5d)lIfboriefei3 feine ?ßrl)l.>ifion0forbet'lIng abauatel)cu, unb fu6jeftio miberred)trid), mcU bem -SSeffagten genau befannt war, bafl er bem Jrfäger bie oon biefetn ocanil>rud)te ~rooifion 'Oerftlrod)en ljatte, unb baf)er bie lBerred)nung berfel6en l)öd)ften~ dI.>Hred)tHd) anfed}tbar, niemaIß a6er ftrafred)trtd) oerfoIg6ar fein fönne. ~etnnad) l)at bai3 -SSunbeßgertd)t erfetnnt: :{)ie -SSerufung be~ -SSenagten wirb al~ un6egrünbet a6gewiefen, unb baljer b~ Urteil bel' m:tl~eUation~famtncr be~ D6ergcrtd)tei3 be~ Jrantoni3 Bürfd) oom 19. Dftooer 1895 in aUen i~eiIen beftätigL .

161. Amit du 30 decembre 1895 dans la cause Perdrisat contre Societe de f7'omagerie d'OnJ~ens . A. Fritz Perdrisat, a ünnens, etait membre de Ia Societe de laiterie de cette locaIite depuis 1892. Cette SocieM est constituee en association dans le sens du titre xxvrr du Code des obligations et inscrite au registre du commerce. Ses statuts, du 17 fevrier 1886, renferment entre autres les dis- positions suivantes : « Art. 7. L'exclusion peut aussi etre prononcee contre un proprietaire reconnu coupable de fraude ou de falsification de son lait; la premiere fraude peut etre punie d'une amende de 10 a 20 francs; cette derniere peut etre doubIee en cas de recidive. » Ces deux genres de peines peuvent etre prononcees par l'assembIee generale seulement. » Cet article a ete modifie le 17 mars 1887 en ce sens que « l'amende a prononcer en cas de fraude et falsification du lait est portee de 150 francs a 200 francs pour Ia premiere fois; elle peut etre doubIee en cas de recidive. L'exclusion peut toujours etre prononcee. » « Art. 27. L'assemblee generale s'occupe de tout ce qui

1246 C. Civilrecht~pflege. n'est pas exclusivement reserve au comite, entre autres:

a) ., .....•.; b) de l'exclusion; c) •..•••.•.•• ~ « Art. 32. Toute contestatioll entre associes a l'occasion et pour les affaires de la sodete sera jugee par le comite; si celui-ci est incompetent, les parties auront recours a l'arbi- trage; dans ce denlier cas, le differend sera au prealable soumis a l'assemblee generale. ~ Art. 33. Par le fait de son agregation a la societe, tout nouveau membre sera cense adherer aux dispositions qui pre- cMent, ainsi qu'aux reglements de police interieure et aleurs modifications eventuelles. » Art. 34. Tous les societaires sont lies par les presents statuts, ainsi que par les reglements de police interieure qui les completent; ils se soumettent en outre aux modifications qui y seraient regulierement apportees, et aux decisions prises par l'assembIee generale dans les formes prescrites, meme pour les cas non prevus. » L'art. 7 de la loi vaudoise du 30 novembre 1857 sur les societes de laiterie, maintenu en force depuis la promulgation du Code des obligations, dispose d'ailleurs que «toute con- testation entre associes, a l'occasion de la societe, sera jugee par des arbitres, conformement au Code de procedure civile. » Le 10 fevrier 1894 au soir, ainsi que le lendemain matin, il a ete constate que le lait envoye par F. Perdrisat a la lai- terie etait additionne d'eau et ce fait a ete confirme ulterieu- rement par une expertise de l'Institut agricole a Lausanne. Ensuite de cette constatation, l'assemblee generale de la Societe de laiterie a, le 22 fevrier, declare F. Perdrisat cou- pable de fraude et falsification de lait et l'a condamne de ce chef a 200 francs d'amende et aux frais d'expertise. Elle a de,cide par contre qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'ex- clusion. La veille deja Perdrisat avait depose une plainte en main de l'autorite competente et requis une enquete pour decouvrir l'auteur de la fraude. Ensuite de cette enquete, J. Tharin, do- mestique de Perdrisat, fut renvoye devant le tribunal de police de Grandson. Par jugement du 16 avril1894, il fut reconnu IV. Obligationeßrecht. N° 161. 1247 coupable d'avoir additionne d'eau le lait des vaehes de F. Per- drisat et eondamne pour ce fait a kois mois de reclusion. Le jugement ajoute que la parfaite honnetete et l'innoeence eom- plete de F. Perdrisat sont resultees des debats. Le 11 aout 1894, le secretaire de la Sodete de Iaiterie a invite Perdrisat a payer l'amende prononcee eontre lui et les frais par 221 francs. Par lettre du 14 dit, Perdrisat a refuse le paiement de ces valeurs, estimant ne pas les devoir. Vu ce refus, l'assembIee generale de Ia Societe de laiterie a prononce)e 2 octobre l'exclusion de F. Perdrisat pour ne pas s'etre acquitte de son amencle et ne pas avoir voulu se eonformer aux reglements de la Soeiete. B. Par exploit du 13/15 octobre, F. Perdrisat a eite la Societe de laiterie d'Onnens devant le president du tribunal de Grandson, afin de constituer un tribunal arbitral charge de juger le pro ces qu'il se proposait de lui intenter en reparation du d~mmage a l~i cause par son exclusion de la societe, pro- noncee sans motlf et sans droit. Le tribunal ayant ete eon- stitue, Perdrisat a conclu : 1 0 Au paiement de la somme de 2000 francs, moderation reservee, a titre de dommagesinterets. 2 0 A la nullite de l'amende de 200 francs, qui aurait ete prononcee a tort. Ces eonclusions sont motivees en substance par les consi- derations suivantes : La Sodete de laiterie iJ'avait pas le droit, cl teneur de I'art. 685 CO., de prononcer l'exclusion d'un de ses membres ce droit etant reserve au juge senl. L'art. 7 des statuts prevoit deux peines alternatives, amende ou exclusion; l'amende ayant ete prononcee par l'assembIee generale ne pouvait etre transformee en exclusion; la sodete aurait du en poursuivre le paiement par les voies legales. Du reste l'amende elle- meme est injustifiee, l'art. 7 exigeant que Ie soeietaire soit reeonnu coupable de fraude; or le jugement de police du 16 avril 1894 constate la eomplete innocence du demandeur. L'art. 62 CO. prevoit la responsabilite du maitre pour le dom- mage eause par son domestique, mais non pour une peine ou XIX - 1893 79

1243 C. Civilrechtspflege. une amende. Consideree comme une clause penale, l'amende ne serait due que pour inexecution de la convention par le societaire; mais le maitre ne serait pas responsable pour la faute aquilienne de son domestique. La Societe de laiterie d'Onnens a d'abord conteste la com- petence des arbitres, puis conclu a liberation pour les motifs suivants: L'art. 685 CO. n'a pas 1e sens et 1a portee que lui donne 1e demandeur. L'amende et l'exclusion peuvent etre cumu- lees a teneur de l'art. 7 modifie des statuts. L'exclusion pou- vait aussi etre prononcee en vertu de l'art. 34 des statuts pour refus de Perdrisat de se soumettre a l'amende. Le juge- ment du tribunal de police de Grandson ne lie pas la· societe qui n'y a pas ete partie. Vis-a-vis de celle-ci, le societaire seul est responsable de la falsification de son lait, qu'elle soit le fait d'un membre de sa famille ou d'un domestique et alors meme qu'il y aurait ete personnellement etranger. Par jugement du 28 mai 1895, les arbitres se sont declares competents et ont admis, quant au fond, la premiere conclu- sion du demandeur en la reduisant a 400 francs pour toute chose. En ce qui concerne la seconde conclusion, i1s ont de- clare qu'il n'yavait pas lieu de statuer a son sujet, la societe ayant reconnu que l'amende n'est plus due par suite de sa transformation en exclusion. Ensuite de recours des deux parties, 1e tribunal cantonal vaudois a, par arret du 13 novembre 1895, reforme le juge- ment des arbitres et prononce que l'amende mise a la charge de Perdrisat n'existant plus, celui-ci reste exelu de la Societe de laiterie, sans allocation de dommages-interets. Cet arret est base en substance sur les motifs ci-apres : Les associations dont parlent les art. 678 et suiv. CO. sont libres d'adopter les statuts qui leur conviennent. Dans l'es- pece la Societe de laiterie d'Onnens a prononce l'exclusion de Perdrisat en application de l'art. 7 de ses statuts. Ce pro- cede n'est pas contraire a l'art. 685 CO., attendu que cet ar- ticle n'a d'autre but que de suppIeer aux lacunes que pour- raient presenter les statuts des associations. En presence des dispositions de l'art. 7 de ses statuts, la societe n'avait donc IV. Ohligationenrecht. No 161. 1249 pas a nantir le juge du cas Perdrisat. Le lait fourni par ce dernier ayant ete reconnu additionne d'eau, les peines con- ventionnelles prevues par 1e dit art. 7 pouvaient etre appli- quees, hien que l'on puisse soutenir que penalement Per- drisat n'est pas coupable d'avoir commis la falsification. Ces deux peines, l'amende et l'exclusion, sont alternatives. La societe ayant en dernier lieu prononce l'exclusion parce que Perdrisat refusait de payer l'amende, ce prononce a eu pour effet de faire tomber 1a dite amende. Les associations du genre de la Societe de laitet"ie d'Onnens etant basees sur la confiance reciproque des associes, on comprend qu'une disposition comme celle de l'art. 7 des statuts puisse etre appliquee meme ä. un societai1'e qui n'est pas personnellement coupable. Le but d'une semblable disposition est d'empeche1' que du lait impur ou falsifie arrive a la laiterie, et il importe peu de savoir quel est l'auteur de la falsification, le societai1'e devant repondre des personnes qu'il emp1oie. L'appIication de l'art. 7 des statuts semit presque impossible s'il fallait etablir que 1e societaire est personnellement l'auteur de la !raude. C. Le 26 novembre 1895, F. Perdrisat a recouru au Tri- bunal federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois, dont il demande la reforme en ce sens que 1es dommages-interets qu'il a reclames lui soient. alloues par deux mille francs, avec suite de tous depens, ä. forme de sa demande. Dans le memoire qui fait suite ä. sa declaration de recou1's, le recou1'ant reprend les arguments deja developpes dans sa dans sa demande et soutient que son exclusion de la SocieM de 1aiterie d'Onnens est contraire aus si bien aPart. 7 des statuts cle cette Societe qu'ä. l'art. 685 CO. La Societe de laiterie d'Onnens a conc1u au rejet du 1'e- cours avec suite de depens. Elle constate que le recou1'ant, dans le proces qu'illui a intente, n'a pas conclu a l'annulation de son exc1usion de 1a societe et a sa reintegration dans sa qualite et ses droits de societaire. TI ne s'agit donc pas de savoir si cette exc1usion doit ou ne doit pas etre maintenue. TI s'agit uniquement de prononcer sur une demande de dom- mages-interets. Sur la question de savoir si I'exclusion a ete prononcee en

1250 C. Civilrechtspflege. violation des statuts,l'intimee s'en reiere a Ia proeedure et ä. l'arret eantonaI. Elle observe eependant que si l'excIusion etait rt~eIIement contraire aux statuts> Ia eonsequenee en serait non pas que la soeiete doit des dommages-interets a l'exelu, mais que eeIui-ei aurait eu le droit de se faire reintegrer dans sa qualite de soeietaire. Pour pouvoir recIamer des dommages- interets en vertu des art. 110 et smv. CO., iI faudrait que le reeourant eßt obtenu un jugement prononiiant sa reintegra- tion dans ses droits de societaire et que la soeiete se fnt refusee a exeeuter ce jugement, ce qui n'est pas Ie eas. D'autre part, aueun aete illicite n'a ete etabli ä. Ia charge de Ia soeiete et des lors la demande de dommages-interets du recourant est depourvue de toute base juridique. Vu ces (aits et considerant en dt 40it : 10 Le reeours est dirige eontre un jugement au fond rendu en seconde instance par le tribunal cantonal vaudois eomme tribunal ordinaire, dans un litige soumis au droit civil federal et d'une valeur de 2000 francs. Le Tribunal federal est done competent en vertu des art. 56 et suiv. OJF. Le recours a d'ailleurs ete depose regulierement et en temps utile 20 Au fond, il ne saurait plus etre question de l'annulation de l'amende primitivement prononcee eontre le reeourant, la societe intimee reeonnaissant que l'exclusion a pris la place de eette amende qui se trouve ainsi annuIee. Le litige ne porte done plus que sur la demande de dommages-interets du reeourant. Celui-ci soutient que c'est a tort que eette de- mande a et6 ecartee par la derniere instance cantonale. Son premier moyen eonsiste a dire que la soeiet6 intimee n'avait pas le droit de prononcer son exclusion, ce droit appartenant, en vertu de l'art. 685 CO., an juge senl. Cette maniere de voir a ete avee raison repoussee par les instanees eantonales. L'art. 685 CO. n'a pas en effet la signification que le reeou- rant lui attribue. TI resulte cIairement de ses termes que les associations peuvent prevoir dans leurs statuts les eauses don- nant lien a exclusion. Mais eet article ne dit pas que dans les eas prevus par les statuts le juge peut seul prononcer l'ex- clusion apres avoir eonstate l'existenee de l'une des causes IV. Obligationenrecht. No 161. 1251 d'excIusion prevues. Il dit simplement que meme si les statuts ne renferment aucune disposition ou renferment des disposi- tions contraires au sujet de l'exelusion, le juge peut toujours prononcer eelle-ci pour des motifs graves (aus wichtigen Gründen). Il n'y a done rien dans eet article d'ou l'on puisse eonclure que le droit de prononcer l'exclusion d'un societaire ne puisse pas valablement etre attribue par les statuts a I'as- sociation elle-meme, soit a l'assembIee generale des socie- taires. Aucune autre disposition du titre xxvn du Code des obligations ne fournit non plus un argument dans ce sens. D'ailleurs on ne voit pas de raisons d'ordre general pour eon- siderer comme illegale et non valable une disposition statu- taire attribuant le droit d'exclusion a l'assembIee generale de l'assoeiation. La loi allemande sur les associations, du 4juillet 1868, dont les Iegislateurs suisses se sont en partie inspires pour Ia redaction des dispositions du Code des obligations sur le meme sujet, dit expressement a son § 38 que l'association peut exclure un soeietaire pour les eauses prevues dans le contrat de societe soit les statuts. En l'absence d'une dispo- sition contraire expresse du Code des obligations, on doit admettre qu'en Suisse eedroit peut etre confere a l'associa- tion par les statuts. Mais on doit aussi reconnaitre qu'il ne saurait etre absolu et sans reeours. II n'appartient a l'assoeiation que dans les eas prevus par les statuts et a la eondition que l'existence d'un tel eas soit eonstatee. S'il y a contestation entre le so- eietaire exelu et l'assoeiation au sujet de l'interpretation donnee par eelle-ci aux statuts ou sur la realite des faits invo- ques eomme motifs d'exclusion, le juge peut etre appele a prononcer. (Voir dans ce sens Entsch. des R. O. H. G., XXI,

p. 84 et suiv., XXIII, p. 380 et suiv.) S'il en etait autrement, l'assoeiation pourrait, par un simple vote de majorit6, exclure nn societaire et le priver impunement de ses droits a l'avoir social en declarant l'assoeiation dissoute au bout d'une annee apres son exclusion (art. 687 CO.). 30 Il y a done lieu, apres que le premier moyen invoque par le recourant a ete reeonnu non fonde, d'examiner le se-

1252 C. Civilrechtspflege. co nd consistant a dire que la Societe intimee a fait une fausse application de l'art. 7 de ses statuts, cet article ne permet- tant pas d'exclure Je recourant, vu que celui-ci n'est pas per- sonnellement coupable de falsiftcation de lait, mais a au con- traire ete reconnu innocent par un jugement. L'intimee co mb at ce moyen en disant qu'il suffit, pour que l'exclusion d'un socie- taire puisse etre prononcee en vertu de l'art. 7 des statuts, qu'il soit constate que le lait provenant de l'exploitation agri- cole de ce societaire est frelate. La culpabilite du societaire, au sens du dit article, re suite du seul fait de la falsiftcation du lait, abstraction faite de savoir qui est l'auteur de cette falsiftcation. Tl doit en etre ainsi, ajoute I'intimee, sinon la dif- ficulte pratique de prouver la culpabilite personnelle du socie- taire favoriserait la fraude et compromettrait l'existence de la societe. Ces objections sont justifiees. Des raisons puissantes d'in- teret pratique s'opposent ace que l'on admette que la societe intimee, en adoptant Part. 7 de ses statuts portant que « l'ex- clusion peut etre prononcee contre un proprietaire reconnu coupable de fraude, » ait entendu s'imposer l'obligation de prouver Ia culpabilite, la fraude personnelle du societaire et restreindre le droit d'exclusion au cas ou cette preuve serait faite. Deja dans la cause Ermell contre la Societe de fromagerie de Morat, jugee le 21 janvier 1887, le Tribunal federal a admis sur la base de dispositions statutaires analogues sillon iden- tiques a rart. 7 ici en discussion, que l'exclusion d'un socie- taire avait ete valablement prononcee pour le seul motif que le lait provenant de l'exploitation agricole de ce proprietaire avait ete reconnu additionne d'eau. (Voir Journal des tribu- naux 1887, p. 115 et suiv.) Dans le cas particulier on peut se demander cepeudant si l'amende et plus tard l'exclusion prononcees contre le recourant n'auraient pas du etre revo- quees apres que celui-ci eut obtenu un jugement constatantla culpabilite de son domestique et son innocence personnelle. Toutefois cette revocation n'ayant ete demandee, pour autant qu'il resulte du dossier, ni dans le proces actuel, ni anterieu- rement, il n'y a pas lien de decider ici si elle aurait du etre accordee. IV. Obligationenrecht. No 161. 12-:'3 4° Enftn le recourant soutient que la societEi intimee n'avait pas le droit, apres avoir prononce contre lui une amende de 200 francs, de revenir sur cette decision et de substituer a l'amende l'exc1usion de la societe. Cette maniere de proceder ne parait neanmoins contraire a aucune disposition de la loi ou des statuts. Elle parait au contraire justiftee par ces mots de l'art. 7 modifie des statuts: «L'exclusion peut toujours etre prononcee. »Rien ne s'oppose a ce que l'on admette que ces mots s'appliquent entre autres au cas OU un socie- taire condamne a l'amende refuse de la payer, comme cela a eu lieu dans l'espece. 5° Tl resulte de ce qui precede qu'en prononQant l'exclusion du recourant la societe intimee n'a viole aucune disposition legale ou statutaire, ni commis aucun acte illicite au prejudice du recourant. En consequence celui-ci ne saurait obtenir des dommages-interets ni en vertu des art. 110 et suiv., en tant que les statuts d'une association peuvellt etre consideres comme un contrat, ni en vertu des art. 50 et suiv. CO. Du reste, en admettant que l'intimee eut viole une dispo- sition statutaire ou legale en prononQant l'exc1usion du recou- rant, il y aurait encore lieu de se demander si celui-ci est fonde a rec1amer la reparation des COnSeqllenCeS domma- geables de son exclusion de la societe, alors qu'll n'a pas de- mande prealablement sa reintegration dans ses droits de societaire. Vu l'absence de toute violation de Ia loi ou des statuts de la part de l'intimee, cette question est depourvue d'interet pratique et peut rester ici sans solution. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret du tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 1895, est maintenu quant au fond et quant aux depens.