Dispositiv
- federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de cassation du canton de Beme confirme dans le sens des con- siderants qui precMent.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
151. Arret du 15 novembre 1895 dans la cause Romy contre Banque populaire du district de Moutier. .A teneur d'un carnet intituIe: «Extrait de compte de la Banque populaire du distriet de Moutier pour M. Jean Romy, a Sorvillier, » ce dernier possMe aupres de la dite Banque un avoir de 3637 fr. 90 c., plus l'interet au 4 % des le 10 no- vembre 1893. La premiere inscription du carnet est du 31 decembre 1890 et constate UD solde en faveur de J. Romy de 8317 fr. 25 c., auquel se sont ajoutes les interets au 31 decembre 1891 par 332 fr. 70 c. Pendant l'annee 1892, deux versements de la Banque, d'ensemble 4700 francs, sont portes au doit, et d'autre part, deux « depots» de J. Romy, de 4100 francs, sont portes a l'avoir, plus 297 fr. 85 c. d'in- terets au 31 decembre 1892. Une nouvelle inscription d'in- terets est faite a la date du 16 octobre 1893 par 264 fr. 35 c., XXI - 1895 74
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. 1168 C. Civilrechtspflege. et une derniere a la date du 10 novembre suivant par 22 fr. 85 c. A cette derniere date, J. Romy a toucM en deux fois 4996 francs, reduisant ainsi son avoir a Ia somme indiquee au debut. Le 2 decembre 1893, il a denonce le rembourse- ment de cette somme pour Ie 17 du meme mois. La Banque a toutefois refuse le remboursement par Ie motif qu'elle serait creanciere de Jean Romy de sommes beaucoup plus conside- rabIes et que celui-ci aurait consenti, le 11 novembre 1893, a la compensation des deu."l{ creances. J. Romy a conteste avoir consenti a la compensation et ouvert action a la Banque de Moutier en paiement de la somme de 3637 fr. 90 c., plus l'interet au 4 % du 10 no- vembre au 18 decembre 1893 et au 5 % des cette derniere date. n soutient que sa creance a pour cause un depot et que des Iors elle ne peut etre compensee contre la volonte du deposant (art. 132, chiffre 1, CO.). La defenderesse a conelu, tant exceptionnellement qu'au fond au rejet de la demande quant a present et subsidiaire- ment a ce qu'll soit prononce que le demandeur ne pourrait, avant le jugement deflnitif sur l'action en reconnaissance de dette intentee par la defenderesse aux cautions de la Societe d'horlogerie de Bevilard, dont il fait partie, exiger le verse- ment de la somme qu'il reclame, qu'a Ia charge de fournir des suretes pour l'execution des condamnations qui pourraient etre prononcees contre lui dans le proces susmeutionne. A l'appui de ces conclusions elle allegue ce qui suit: Ia creance du demandeur n'a pas pour cause un depot propre- ment dit, mais un pret, et des lors la defenderesse est fonMe a la compenser avec sa propre creance, derivant du caution- nement contracte envers elle le 20 avril 1892 par le deman- deur solidairement avec d'autres co-cautions, pour Ia Societe d'ho;logerie de Bevilard. Au surplus une entente a eu lieu entre parties a ce sujet. Le 10 novembre 1893, en effet, Ia defenderesse avait manifeste fintention de compenser tout Ie solde actif du compte du demandeur a cette date, soit 8634 francs avec sa creance a elle) derivant de 81 effets de commerce ~scomptes par la Societe d'horlogerie de Bevilard, creance payee le dit jour par le demandeur et ses co-cautions. IV. Obligationenrecht. No 151. 1169 Mais le representant dudemandeur, M. le notaire Crettez, proposa que l'imputation se fit proportionnellement sur Ia dite creance et sur la somme objet du proces intente par la deren- deresse au demandeur et a ses co-cautions. Cette proposition ayant ete acceptee, une somme de 4996 fr. 80 c. prise sur le compte du demandeur fut seule imputee sur la creance soldee le 10 novembre 1893. Ce fait a ete porte par le notaire Crettez a Ia connaissance du demandeur, qui n'a eleve aucune objec- tion et s'est ainsi declare tacitement d'accord. En replique, le demandeur a reconnu qu'en fait il est vrai qu'une partie de son depot a la Banque de Moutier a ete em- ployee pour effectuer le paiement du 11 novembre 1893. Mais en droit il aurait toujours eM entendu qu'il etait libre de dis- poser du dit depot. Par arret du 2 mai 1895, Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, statuant sur l'action intentee a Jean Romy & consorts par Ia Banque popuIaire de Moutier, a adjuge a eene-ci ses conclusions pour la somme de 38 599 fr. 60 c., avec interet au 5 1/4 % des le 1er amI 1893. Ensuite de re- cours au Tribunal federal, celui-ci a reforme, par arret de ce jour, le prononee de l'instance cantonale et reduit a 26608 fr. 65 c., avee interet au 5 114 % des le 1er amI 1893, la somme due par Jean Romy & consorts a Ia Banque popul:ure de Moutier. Par arret de Ia meme date, 2 mai 1895,Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a rejete la demande de Jean Romyen paiement du solde de son compte. Cet arret a ete communique le 26 juillet au representant du demandeur; par acte du lendemain, celui-ci a declare reeourir au Tribunal federal contre le dit arret, dont il demande Ia reforme dans le sens des conclusions de sa demande. n fonde son recours sur le double motif 10 qu'il ne devrait rien a Ia Banque de Moutier et 20 que sa creance serait un depot, d'ou cette con- sequence qu'aux termes de l'art. 132, chiffre 1, CO., Ia com- pensation ne pourrait pas lui etre opposee. En reponse a Ia communication du recours, la Banque de Moutier a declare s'en referer simplement aux pieces de la procedure.
1170 C. Cidlrechtspflege. Vu ces [aits et considerant en droit : 10 La competence dn Tribunal federal est hors de doute, tant au point de vue du droit applicable qu'a celui de Ia valeur litigieuse. 2° Au fond, ensuite du resultat du proces intente par Ia Banque populaire de Moutier a Jean Romy & consorts, la seule question qui reste a juger ici est celle de savoir a quel titre la somme dont le recourant demande le remboursement a ete remise par lui a la Banque de Moutier. Le recourant sontient qu'elle a ete remise a titre de depot; ladefenderesse soutient au contraire l'avoir re<;ue a titre de pret. L'affirma- tion du recourant, constituant le fondement meme de sa demande, c'etait a lui a en foumir Ia preuve. Il s'est appuye pour cela uniquement sur le fait que dans son carnet de banque, les sommes qu'il a versees a la defenderesse sont inscrites sous le nom de depot. Dans ces conditions, on doit admettre avec I'instance cantonale que le recourant n'a pas foumi la preuve qui lui incombait. En effet, le mot depot n'est pas toujonrs employe dans le commerce de banque, pour de- signer des objets confies a la garde des banques, mais aussi pour designer des choses remises en nantissement on en pret. Il ne snffit donc pas a lui seul ponr faire admettre dans l'es- pece l'existence d'un depot. Le demandeur aurait du etablir par d'antres circonstances de fait que les sommes en question ont ete remises a la defenderesse et re<;ues par elle non pas ponr les utiliser et en faire emploi, mais pour les garder. TI est notoire en effet que dans le contrat de depot, me me s'il s'agit d'un depot d'argent dans le sens de l'art. 484 CO., la cause premiere du contrat est la remise et l'acceptation de la garde d'une chose, tandis que dans le pret la cause con- siste dans Fabandon de l'usage, dans Ia remise d'nn capital ponr s'en servil', les interets, lorsqu'il en est stipuIe, repre- sentant la contreprestation pour l'usage de ce capital. 01' dans l'espece, d'apres les propres alIegues du recourant, Ia Banque s'est obligee a payer un interet de 4 %. TI est vrai que dans le depot irregulier au sens de l'art. 484 CO., la stipulation d'un interet n'est pas absolument exclue, mais dans Ia regle cet interet est moins eleve que dans le pret et les banques IV. Obligationenrecht. N° 151. 1171 n'en paient souvent meme point du tout. Dans le cas parti- culier, l'interet convenu est du 4 %, taux eleve meme pour un pret et qui ne s'explique que par 1e desir de Ia Banque d'attirer a elle des capitaux. On ne saurait donc admettre que le recourant ait remis les sommes en question a la defende- resse dans le but principal de se decharger de leur garde et de les confier a la defenderesse qui les aurait acceptees dans ce but. Au contraire, le but principal de la remise de ces sommes etait d'en ceder l'usage et la jouissance a la defen· deresse et de rendre ainsi ces capitaux productifs pour les deux parties, par le fait que Ia defenderesse devait normale- ment en retirer un interet plus eleve que celui qu'elle s'obli- geait ä. payer au recourant. 30 D'apres ce qui precede, l'art. 132, chiffre 1, CO. n'est pas applicable en l'espece et le jugement de l'instance cantonale doit des Io1's etre confirme, en ce sens toutefois que Ia somme dont Ia defenderesse se tronve et1'e creanciere vis-a-vis du recourant et de ses co-cautions, en vertu de l'arret rendu ce jour par le Tribunal fMeral dans le proces qu'elle a intente a J. Romy & consorts, devra etre reduite de 3637 fr. 90 c., plus l'interet au 4 % du 11 novembre au 18 decembre 1S93, et que Ia compensation devra s'operer des cette demiere date. L'art. i38 CO. prescrit en effet que lorsque l'une des parties fait connaitre a l'autre son intention d'user de Ia com- pensation, Ies deux dettes sont n3putees eteintes, jusqu'a con- currence de Ia plus faible, depuis l'instant Oll elles etaient susceptibles de se compenser. cet instant s'est realise le 18 decembre 1893, date pour Iaquelle le recourant avait de- nonee le remboursement de sa creance, qui est ainsi devenue des Ie dit jour exigible et susceptible d'etre compensee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de cassation du canton de Beme confirme dans le sens des con- siderants qui precMent.