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21_I_1151

BGE 21 I 1151

Bundesgericht (BGE) ·I · 1895-01-01 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 m50 du char de Brunisholz; malheureusement le cheval de dame Moret s'est emporte a ce moment, et, s'elanc;ant dans cet intervalle de 1 m50, a ete la premiere cause de la chute de Brunisholz; la seconde cause a ete le fait que les chevaux de ce demier, effrayes par le cheval de dame Moret, se sont mis a courir en appuyant a gauche. Quant au defendeur, il n'a, Iui, commis aucune faute, negligence ou imprudence, et la chnte de Brunisholz ne pent a aucun point de vue lui etre imputee; ües lors l'art. 50 00 ne lui est pas applicable, et sa liberation s'impose. Par jugement du 27 aout 1895, la Cour civile a repollsse les conclusions de la demande et admis les conclusions liM- ratoires de la reponse, les frais et depens Mant mis a la charge des demandeurs. Oe jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres : IV. Obligationenrecht. N0 149. 1155 Durussel n'a pas contrevenu a l'art. 39 de la loi sur la po- lice des routes, puisqu'au moment de l'accident il avait son cheval en main, qu'il n'allait pas a une allure dangereuse et qu'il ne se trouvait pas du reste dans une ville, village ou autre lieu populeux. Il n'avait, en outre, pas a requerif le passage conformement a l'art. 43 de la meme loi, puisqu'il avait le droit d'utiliser la moitie, demeuree libre, de la route; on ue peut lui imputer a faute le fait que le cheval de dame Moret s'est emballe et s'est engage dans un espace etroit entre les deux equipages qni le precedaient. Aucune faute, soit imprudence ou negligence ne peut etre relevee a la charge de Durussel, lequel n'a fait qu'nser de son droit strict, en passant, a une allure qui n'avait rien d'exagere, a la gauche de l'attelage de Brunisholz; enfin ce n'est ni le cheval ni le char de Durussel qui ont atteint Brunisholz et par lä. deter- mine l'accident. L'art. 50 CO. est des lors sans application aucune a l'espece, ainsi que l'art. 60 ibidem, qui n'en est qu'une suite et une consequence. Durussel doit donc etre libel'e, et la Cour n'a pas a examiner la question de savoir qui peut eire, apart le defendeur, responsable du dommage cause par l'accident. C'est contre ce jugement que dame Brunisholz et ses en- fants ont recoul'U dans le delai legal an tribunal de ceans, con- cluant a ce qu'il lui plaise leur adjuger les conclusions par eux prises en demande. Le defendeur a conclu, de son cote, au maintien du juge- ment attaque; dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du dit defendeur a conteste en outre la recevabilite du recours a Ia forme, attendu que, contrail'ement au pl'escrit de l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, le recourant ne s'est pas borne a indiquer dans quelle mesure le jugement etait attaque et a mentionner les modifications demandees, mais qu'il a joint ä. cette declaration toute une serie de consi- derations, qui en font un veritable memoire. . Statuant sur ces [aits el considerant eu drott : 10 La competence du Tribunal federal existe manifestement au point de vue du droit applicable et de la valeur litigieuse,

:1 I i :1 I 1156 C. Civilrechtspflege. et elle n'a fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part des parties. En outre le recours est exerce contre un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale.

E. 2 0 Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du defendeur a toutefois conteste la recevabilite du recours a la forme, par le motif que le recourant a joint a la declaration prevue a l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale des develop- pements contraires au prescrit de cette disposition. Le fait est exact, mais cette circonstance ne saurait avoir pour effet d'invalider la declaration de recours elle-meme) qui est, pour le reste, conforme aux prescriptions legales. La seule consequence de l'adjonction a ce recours des develop- pements juridiques non autorises par la loi doit etre phltOt qu'il y a lieu de les tenir poul' non avenus, de teIle sorte que le tribunal de ceans n'a pas ales prendre en consideration.

E. 3 0 Au fond les demandeurs reclament de Durussel, en se fondant sur les art. 50 et suiv. CO., et subsidairement sur l'art. 60, la reparation du dommage qui leur a ete cause par l'accident a la suite duquel leur pere et epoux atrouve la mort. Pour que les dispositions des articles susvises puissent trouver leur appIication en l'espece, il faut des lors qu'il soit etabli que le defendeur a commis, soit a desseiu, soit par ne- gligence ou imprndence, un acte contraire au droit, et que eet acte se trouve dans un rapport de cause a effet avec l'acci- dent survenu, soit avec le dommage qui en est resulte. Po ur etablir la responsabilite du defendeur, dame Brunisholz &: consorts ont effectivement soutenu que Durussel avait com- mis une double faute, d'une part, en laissant prendre a son cheval une aHure dangereuse, contrairement a l'art. 39 de la 10i du 20 jauvier 1851 sur la police des routes, et, d'autre part, en n'observant pas les prescriptions de l'art. 43 de la meme loi. Le premier de ces gl'iefs tombe toutefois, en presence des constatations de fait du jugement cantonal, d'Oll il resulte qu'au moment de l'accident Durussel avait son cheval en main, qu'il ne lui avait pas fait prendre une allure dangereuse, et IV. Obligationenrecht. N° 149. 1157 que d'ailleurs il ne se trouvait pas dans une ville, village ou autre lieu populeux. En ce qui concerne l'art. 43 cite plus haut, la Cour canto- nale a de meme estime que Durussel n'a nullement contre- venu a cette disposition, en ne requerant pas le passage, attendu qu'il avait le droit d'utiliser la moitie de la route, la- quelle moitie etait alors libre. Ce raisonnement devrait etre admis s'il etait etabli que la moitie gauche de la route se trouvait reellement libre au mo- ment Oll le defendeur adepasse le char de dame Moret, ce qui supposerait que ce dernier se trouvait alors derriere le char de Brunisholz. Tel n'etait toutefois point le cas, d'apres les constatations memes du jugement cantonal, d'Oll il ressort en fait qu'au moment Oll le char de dame Moret atteignit l'at- telage des Grands-Moulins, dame Moret avait deja tin~ a gauche dans le but de contourner et de devancer ce dernier, et que, au moment Oll Durussel passa lui-meme a la gauche de dame Moret, la tete du ehe val de celle-ci etait deja a la hau- teur des roues de derriere du char de Brunisholz. 01' si ces constatations sont exactes, ainsi qu'il y a lieu de l'admettre pour les motifs qui seront indiques plus loin, il n'est pas pos- sible qu'au moment Oll Durussel devanlia le char Moret, la moitie de la route se soit trouvee encore libre, de teIle sorte que le jugement attaque renferme sur ce point une contradic- tion manifeste. Si 1'0n deduit en effet de 5m50, largem' totale de la route, l'espace de 90 cm. reste libre entre l'accotement droit et le char Brunisholz, plus la largeur de ce char a plate- forme ou apont} charge de sacs, qui ne peut etre evaluee a moins de 1m45; si 1'0n y ajoute enfinla largeur du char Moret, ~ui contournait precisement alors l'attelage des Grands-Mou- lins, on arrive a une largeur occupee de 3m40 au moins, ne laissant libre a gauche, pour le char de Durussel, qu'un es- pace notablement inferieur a la moitie de la largeur totale de la route. Dans ces circonstances, et en presence de la contra- diction signaIee, il y a lieu d'admettre comme seule exacte l'alternative qui resulte des indications de fait du jugement cantonal, laquelle est du reste corroboree par tous les temoi-

1158 C. Civilrechtspllege. gnages intervenus, a savoir qu'au moment ou 1e dMendeur a devance le char de dame Moret, l'espace lihre a gauche de la route etait sensiblement inferieur a 1a moitie de la largeur de ceIle-ci. L'affirmation contraire, soutenue dans les conside- rants de droit du meme jugement est des 10rs inadmissible. Etant ainsi etabli qu'une partie au moins de 1a moitie gauche de 1a route etait occupee par 1e char de dame Moret, on doit en deduire que Durussel n'etait point autorise, sans commettre une contravention au prescrit de l'art. 43 de 1a 10i sur les foutes susvise, adepasseI' ce vehicule; il devait p1ut6t, pour se conformer au sens comme a la lettre de cette disposition, attendre que dame Moret eut passe la premiere pour passer ensuite. Au lieu d'agir de 1a sorte, il a au contraire cherche adepasseI' le char de cette derniere a un moment ou il a du voir que la tete du cheval etait deja a 1a hauteur des roues de derriere de l'attelage Bruuisholz, et il s'est ainsi avance, de front, sur 1a meme ligne que 1e8 deux chars qui 1e precedaient. Ce faisant, le dMendeur a contrevenu a 1a prescription de l'art. 43 plus haut eite; mais meme en l'absence de cette dis- position de l'art. 43, il n'y aurait pas moins lieu d'admettre qu'une imprudence, soit un acte illieite, doit etretelevee a la charge de Durussel. L'experience demontre en effet que la presence simultanee et sur 1e meme front de deux chars cher- chant a en depasser un troisieme est une cause de peril, meme sur une route de premiere classe. Aussi 1e proces-verbal du juge de paix, dresse 1e jour de l'aceident, fait-il remarquer avec raison « qu'etant etabli que 1es trois chars en question se trouvaient a un moment donne paralleles a la hauteur de l'attelage des Grands-Moulins, U devait necessairement en re- sulter un aceident, dont la victime fut precisement Brunisho1z, 1equel etait entre ses propres chevaux et 1e char de dame Moret. » Pour chercher a attenuer sa faute, Durusse1 a pretendu, a la verite, que le char de dame Moret aIlait au pas, tandis que son cheval a lui, Durussel, etait lance au trot, et que dans ces circonstances dame Moret eut du Iui ce der le pas. L'exacti- tude de cette allegation n'a toutefois point ete etablie en pro- cedure, d'ou suit que les consequences que 1e defendeur tente IV. ObligatIOnenrecht. N° 149. 1159 d'en deduire ne sont pas justifiees; d'ailleurs, a supposer meme qu'U en eut ete ainsi que 1e pretend 1e defendeur, ce1ui-ci n'en aurait pas moins du, en presence du mouvement de contour deja dessine par 1e char Moret, attendre que celui- ci eilt passe 1e premier. Il est, enfin, sans importance qu'eu realite l'espace demeure libre a gauche ait ete strictement suffisant pour permettre a Durussel de depasser 1e char Moret, meme etant donnee la position que celui-ci occupait a ce mo- ment i les dispositions susrappelees de la 10i sur les routes n'autorisent pas, en effet, trois chars a se mouvoir simultane- ment de front sur une route, mais deux seulement. 4° Dn acte illicite etant aiusi constate a 1a darge de Du- russe1, il y a lieu d'admettre en outre l'existence d'uu rap- port de causalite entre cet acte et l'accident survenu. C'est en effet 1e cheval de Durussel qui, en devangant a une aHure rapide le char de dame Moret, a eftraye 1e cheva1 conduit par celle-ci, et c'est a la suite de ce meme fait que l'animal, s'emportant soudain, s'est elance dans l'espace etroit separant le char de Durussel de l'attelage de Brunisholz, et arenverse ce dernier sous les roues de son propre char. L'accident et ses suites doivent donc etre attribues a Facte illicite releve a la charge du defencleur. 5° Cela etant, i1 n'est point necessaire de rechercher si, ainsi que cela a ete soutenu aujourd'hui dans la p1aidoirie du conseil de la partie defenderesse, 1a cause actuelle ne devrait pas etre envisagee au point de vue de l'art. 65 CO., prevoyant la responsabilite de la personne qui detient un animal, cause d'un dommage. L'action actuelle n'est en effet point dirigee contre 1e mari 1\1oret, qui se qualifierait, dans le sens de cette disposition legale, comme le detenteur de l'animal qui a ete la cause materielle et directe du dommage. A supposer meme que 1e mari Moret put encourir une responsabilite du chef de 1a disposition precitee, cette circonstance n'aurait d'ailleurs point pour effet d'exclure 1a reparation que 1e defendeur doit aux demandeurs aux termes des art. 50 et suiv. CO., sur les- quels 1a presente demande se fonde. Au surplus il demeure loisible a Durussel, s'il estime que les conditions d'application de l'art. 65 precite existent an regard du mari Moret, de faire

I, I! 'I l 1160 C. Civilrechtspflege. valoir, le cas ecMant, son recours contre ce dernier par une action speciale. Le dit sieur Moret n'etant pas en cause, l'ar- tide 60 CO. ne peut pas davantage trouver son application en l'espece. Enfin on ne saurait non plus dire qu'une partie de laj responsabilite de l'accident doive etre attribuee a la victime elle-meme; rien en effet, dans les faits de la cause n'etablit une faute concomitante a la charge de Brunisholz. 6° En ce qui concerne la fixation du chiffre de l'indemnite a allouer aux clemandeurs, il se justifie d'admettre, avec la Cour cantonale, que Brunisholz consacrait a l'entretien de sa famille la moitie cle son gain annuel, soit 900 francs. En par- tant de cette base, tout comme en prenant en consideration les autres elements a envisager, le calcul auquels'est livre l'expert designe en la cause, et qui evalue a 15 566 fr. 40 c. la totalite du dommage cause aux demandeurs par la mort de Brnnisholz, ne fait naUre aucune objection. Il convient toutefois de reduire notablement cette somme en vertu de la latitucle attribuee au juge a cet egard par la disposition de l'art. 51, al. 1, CO., et ce par les considerations suivantes: Bien qu'il soit incontestable que l'accident survenu a Bru- nisholz ait eu pour effet de priver ses enfants de leur soutien, (CO. art. 52), l'indemnite a leur allouer de ce chef ne doit cependant pas etre calculee comme devant leur etre servie pendant leur vie entiere; il y a lieu au contraire de tenir compte de ce qu'a partir d'une certaine epoque, par exemple a partir de l'age de 16 ans revolus, ils seront vraisemblable- ment en mesure de pourvoir eux-memes a leur entretien, de teIle sorte qu'a dater de ce moment, ceux-ci n'eussent plus ete a la charge de leul' pere. De plus il n'est pas admissible que Bl'unisholz eilt pu consacrer ä l'entretien de sa famille la somme annuelle de 900 francs pendant toute la duree de sa vie moyenne probable; il est bien plutot conforme a la nature des choses que, vers la fin de celle-ci, sa capacite de travail, et)Jar consequent son gain, auraient subi quelque diminution. Il y a lieu de tenir compte en outre, comme troisieme element de nature a justifier une diminution de l'indemnite, du fait que celle-ci sera payee aux interesses, non point sous la forme IV. Obligationenrecht. No 149. 1161 d'une rente viagere, mais sous ceHe d'un capital verse inte- gralement en une seule fois, ce qui, conformement a la juris- prudence constante du tribunal de ceans, doit etre considere comme impliquant un avantage incontestable pour les ayants droit. Enfin on doit encore faire entrer en ligne de compte, aux termes de l'art. 52 precite, que la contravelltion commise par Durussel, quelque terribles qu'en aient ete les consequences, pouvait, sur le moment, ne pas lui paraitre particulierement grave, puisqu'en realite il a pu depasser le char de dame Moret sans le toucher, et qu'il pouvait croire jusqu'a un cer- tain point, bien que l'evenemellt ait demontre la faussete de cette appreciation, que cette maniere d'agir n'entrainerait ni accident ni dommage. L'accident survenu n'est d'ailleurs pas imputable uniquement a la faute relevee a la charge de Du- russel, mais il doit etre attribue aussi en partie au concours de circonstances fortuites, etrangeres a cette faute, teIles que le mouvement brusque a gauche execute par l'attelage de Brunisholz, qui a eu pour effet de pousser son conducteur vers le milieu de la route au moment de l'arrivee du char de dame Moret. En tenant un compte equitable de toutes ces circonstances, conformement a la liberte d'appreciation conferee au juge par la disposition susvisee du Code des obligations, l'alloca- tion aux demandeurs (l'une somme de 6000 francs apparait comme un equivalent suffisant du prejudice clont Hs peuvent faire supporter la responsabilite an defendeur Durussel. Par ces motifs, Le Tribunal f€deral prononce: Le recours exerce par la veuve et les enfants Brunisholz est declare fonde, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile vaudoise, le 27 aoilt 1895, est reforme en ce sens que la demande est admise en principe, et que le defendeur est condamne a payer a la partie clemanderesse une indem- nite de 6000 francs (six mille francs), avec interet a 5 Ofo des la demande juridique.

Dispositiv
  1. Am'1t du, 8 novembre 1895 dans la cause Brunisholz contre Durussel. Dans la matinee dn 7 juin 1894, Jean Brunisholz, age d'en- viron 35 ans, employe par la Societe des Grands-Moulins de Granges-Marnand en qualite ele conducteur, a raison d'un sa- laire de 150 francs par mois, etait occupe a conduire un char a trois chevaux, atteles deux aux cotes du timon et un en avant, sur la route d'Echallens a Payerne. Il se dirigeait du cote de cette derniere ville et, a 7 1/2 heures du matin, il etait arrive a proximite de celle-ci, soit a 700 metres environ de la ligne Payerne-Yverdon. L'attelage cheminait sur le cote droit de Ia route> et Brunisholz se tenait a la gauche des che- vaux de tim on. Derriere lui, et se dirigeant aussi sur Payerne, venaient denx chars, ceux de Louis Durussel, de SasseI, et de dame Elise-Marie Moret, de Menieres. Avant qu'i! fut arrive a proxi- mite immediate du char de Brunisholz, le char de dame Moret avait ete rejoint par le char de Durussel, les chevaux de ces denx equipages allant au trot et s'etant rapproches a cette allure du char de Brunisholz. Au moment OU le char de dame Moret atteignit le char de Brunisholz, dame Moret tira a gauche, pour contourner ce dernier, dans Ie but de le devancer. Le char de Durussel suivait presque immediatement celui de dame Moret. La tete du cheval de. dame Moret etait (leja a la hau- teur des roues de derriere du char de Brunisholz, lorsque Durussel passa Iui-meme a la gauche de dame Moret, puis du char de Brunisholz, dans l'intention de les devancer tous deux. A peine Durussel avait-il depasse le char de dame Moret que le cheval de celle-ci, effraye, fit un saut, puis, passant la jambe par-dessus la limoniere, s'emporta et se precipita a toute vi- tesse dans !'intervalle qui se trouvait devant Iui, entre les chars de Durussel et de BrunishoIz; continuant ensuite sa course entre ces deux attelages, il fit tomber Brunisholz, qui vint a etre ecrase par une des roues de son propre char et expira immediatement. TI est etabli que le ehe val de Durussel XXI - 1895 73 ·1· 1152 C. Civilrechtspflege. etait a la hauteur du cheval de devant de Brunisholz lorsque le char de dame Moret passa a toute vitesse entre le dit. cheval et celui de gauche de l'attelage de la victime. Les che- vaux de Brunisholz se sont, a ce moment, mis ä. courir en appuyant a gauche et en poussant leur conducteur vers le milieu de la route. Apres avoir renverse Brunisholz, le cheval emporte de dame Moret poursuivit sa course encore pendant un certain temps et ne s'arreta qu'environ cent metres plus loin; pendant ce temps Durussel, qui avait arrete aussitOt son char, mit pied a terre et accourut au secours de la victime. Le proces-verbal d'inspection locale du 7 juin 1894, dresse par le juge de paix du cercle de Payerne, et dont la partie defenderesse a admis les constatations, etablit en outre ce qui suit: La route de Fetigny-Payerne, sur laquelle l'accident s'est produit, mesure 5m50 de largeur. Les traces des roues de droite du char des Grands-MouUns suivent, a l'endroit ou l'ac- cident a eu lieu, le cOte droit de la route a 90 cm. du bord (accotement) ; du cote gauche de la route, a 70 cm. du bord oppose, est egalement tres apparente l'orniere tracee par le char de Durussel. Le char des Grands-Moulins mesurait, d'une roue a l' autre, une largeur de 1 m30, et le char de Durussel 1m10. TI restait ainsi au char de dame Moret un espace libre de 1m50 au milieu, en supposant que Fon puisse prendre comme largeur de chacun de ces trois chars l'ecartement de leurs roues, ce qui n'est pas le cas pour le char des Grands- Moulins. Le pro ces-verbal veut dire sans doute, par ce dernier membre de phrase, que le pont et Ie chargement de sacs du dit char depassaient les roues dans Ie sens de la largeur. Le pro ces-verbal ajoute qu'etant etabli que ces trois chars se trouvaient a un moment donne paralleles, a la hauteur de l'attelage du char des Grands-Moulins, il devait necessaire- ment en resultel' un accident, dont la victime fut precisement BrunishoIz, lequel se trouvait entre ses propres chevaux et le char de dame Moret. Ensuite de ces faits et par demande du 26 janvier 1895, IV. Obligationenrecht. No 149. 115.3 la veuve Brunisholz et ses deux enfants, nes le 10 janvier 1894 et le 29 janvier 1895, representes par leur tuteur, ont ouvert a L. Durussel une action concluant a ce qu'il plaise a la Cour civile de Vaud prononcer avec depens que le defendeur est debiteur des predits ayants droit de feu J ean Brunisholz et , cloit leur faire prompt paiemellt avec interets au 5 % l'an des la demande juridique de la somme de 15 840 francs sous mo- deration de justice. A l'appui de ces conclusions les demandeurs fOllt valoir en substance ce qui suit: Dans l'accident du 7 juin 1894, aucune faute ne peut etre imputee a la victime. En revanche Durussel survenant, lui troisieme, sur une route de seconde classe, a commis une faute grave qui a ete la cause efficiente de tout le mal; il a viole les art. 39 et 43 de Ia loi vaudoise du 20 janvier 1.851 sur la police des routes, statuant entre autres, Ie premier, « qu'il est interdit a tous conducteurs de chars de laisser prendre aleurs chevaux dans les villes, villages, ou autres lieu.'\: populeux, le gaIop ou une allure qui puisse compromettre la surete des citoyens,» et, le second, que les conducteurs de voiture « sont tenus, des qu'ils en sont requis, de faire place et ceder la moitie de la route, en se detournant a droite de maniere a laisser libre la moitie de la route a gauche, a tous chars ou voitures suivant la meme direction, mais allant d'un pas plus acceIere. » En presence de ces dispositions Durussel devait demander le Iibre passage; or non seulement il ne l'a pas fait, mais il n'a pas craint de s'engager a cöte des deux autres attelages, et ce a une aHure acceIeree. Il a donc commis un acte illicite, impliquant une faute aquilienne. Si le defendeur tentait d'exciper d'une faute concomitaute de la part de dame Moret, cela ne changerait rien a sa situation vis-a-vis des demandeurs ; cela pourrait tout au plus engager la Cour civile a faire le depart de la responsabilite pecuniaire respective des co-auteurs du dommage, en application de l'art. 60 CO. ; l'obligation incombant a ceux qui ont commis conjoin- tement un quasi-deIit etant solidaire, les demandeurs n'en seraient pas moins fondes a invoquer les art. 50 et suiv. CO. 1154 C Civilrechtspflege. pour poursuivre Durussel personnellement en reparation de tout le dommage que la mort de Brunisholz leur a cause. Quant ä. la quotite da ce dommage, les demandeurs alleguent que le defunt consacrait au moins la moitit3 de son traitement, soit 900 francs, a l'entretien de sa famille ; en tenant compte da tous les elements de Ia cause, l'inclemnite ä. payer par le defendeur doit etre fixee a 15 840 francs, sans tenir meme compte de la faute grave de Durussel, non plus que de la disposition speciale edictee par l'art. 54 CO. en pareil cas. Dans sa reponse le clefelldeur a concIu a liberation avec depens des fins de la demande, par les considerations qui peu- vent etre resumees de la manU~re suivante : Durussel n'a enfreint ni l'art. 39, ni l'art. 43 de la loi sur la police des routes. Il avait, en particulier, le droit de de- passer au trot les chars qui le precedaient. A cet effet la moitie de l'aire de la route lui appartenait. Brunisholz et dame Moret avaient des lors l'obligation de faire place et de ceder la moitie de la route, en se detournant a droite, de maniere a laisser libre, pour Durussel, la moitie de la routea gauche. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait; la moitie de gauche de la route etait libre, et le defendeur y a passe en se tenant :i 1 m50 du char de Brunisholz ; malheureusement le cheval de dame Moret s'est emporte a ce moment, et, s'elanc;ant dans cet intervalle de 1 m50, a ete la premiere cause de la chute de Brunisholz ; la seconde cause a ete le fait que les chevaux de ce demier, effrayes par le cheval de dame Moret, se sont mis a courir en appuyant a gauche. Quant au defendeur, il n'a, Iui, commis aucune faute, negligence ou imprudence, et la chnte de Brunisholz ne pent a aucun point de vue lui etre imputee; ües lors l'art. 50 00 ne lui est pas applicable, et sa liberation s'impose. Par jugement du 27 aout 1895, la Cour civile a repollsse les conclusions de la demande et admis les conclusions liM- ratoires de la reponse, les frais et depens Mant mis a la charge des demandeurs. Oe jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres : IV. Obligationenrecht. N0 149. 1155 Durussel n'a pas contrevenu a l'art. 39 de la loi sur la po- lice des routes, puisqu'au moment de l'accident il avait son cheval en main, qu'il n'allait pas a une allure dangereuse et qu'il ne se trouvait pas du reste dans une ville, village ou autre lieu populeux. Il n'avait, en outre, pas a requerif le passage conformement a l'art. 43 de la meme loi, puisqu'il avait le droit d'utiliser la moitie, demeuree libre, de la route; on ue peut lui imputer a faute le fait que le cheval de dame Moret s'est emballe et s'est engage dans un espace etroit entre les deux equipages qni le precedaient. Aucune faute, soit imprudence ou negligence ne peut etre relevee a la charge de Durussel, lequel n'a fait qu'nser de son droit strict, en passant, a une allure qui n'avait rien d'exagere, a la gauche de l'attelage de Brunisholz; enfin ce n'est ni le cheval ni le char de Durussel qui ont atteint Brunisholz et par lä. deter- mine l'accident. L'art. 50 CO. est des lors sans application aucune a l'espece, ainsi que l'art. 60 ibidem, qui n'en est qu'une suite et une consequence. Durussel doit donc etre libel'e, et la Cour n'a pas a examiner la question de savoir qui peut eire, apart le defendeur, responsable du dommage cause par l'accident. C'est contre ce jugement que dame Brunisholz et ses en- fants ont recoul'U dans le delai legal an tribunal de ceans, con- cluant a ce qu'il lui plaise leur adjuger les conclusions par eux prises en demande. Le defendeur a conclu, de son cote, au maintien du juge- ment attaque; dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du dit defendeur a conteste en outre la recevabilite du recours a Ia forme, attendu que, contrail'ement au pl'escrit de l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, le recourant ne s'est pas borne a indiquer dans quelle mesure le jugement etait attaque et a mentionner les modifications demandees, mais qu'il a joint ä. cette declaration toute une serie de consi- derations, qui en font un veritable memoire. . Statuant sur ces [aits el considerant eu drott : 10 La competence du Tribunal federal existe manifestement au point de vue du droit applicable et de la valeur litigieuse, :1 I i :1 I 1156 C. Civilrechtspflege. et elle n'a fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part des parties. En outre le recours est exerce contre un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. 2 0 Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du defendeur a toutefois conteste la recevabilite du recours a la forme, par le motif que le recourant a joint a la declaration prevue a l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale des develop- pements contraires au prescrit de cette disposition. Le fait est exact, mais cette circonstance ne saurait avoir pour effet d'invalider la declaration de recours elle-meme) qui est, pour le reste, conforme aux prescriptions legales. La seule consequence de l'adjonction a ce recours des develop- pements juridiques non autorises par la loi doit etre phltOt qu'il y a lieu de les tenir poul' non avenus, de teIle sorte que le tribunal de ceans n'a pas ales prendre en consideration. 3 0 Au fond les demandeurs reclament de Durussel, en se fondant sur les art. 50 et suiv. CO., et subsidairement sur l'art. 60, la reparation du dommage qui leur a ete cause par l'accident a la suite duquel leur pere et epoux atrouve la mort. Pour que les dispositions des articles susvises puissent trouver leur appIication en l'espece, il faut des lors qu'il soit etabli que le defendeur a commis, soit a desseiu, soit par ne- gligence ou imprndence, un acte contraire au droit, et que eet acte se trouve dans un rapport de cause a effet avec l'acci- dent survenu, soit avec le dommage qui en est resulte. Po ur etablir la responsabilite du defendeur, dame Brunisholz &: consorts ont effectivement soutenu que Durussel avait com- mis une double faute, d'une part, en laissant prendre a son cheval une aHure dangereuse, contrairement a l'art. 39 de la 10i du 20 jauvier 1851 sur la police des routes, et, d'autre part, en n'observant pas les prescriptions de l'art. 43 de la meme loi. Le premier de ces gl'iefs tombe toutefois, en presence des constatations de fait du jugement cantonal, d'Oll il resulte qu'au moment de l'accident Durussel avait son cheval en main, qu'il ne lui avait pas fait prendre une allure dangereuse, et IV. Obligationenrecht. N° 149. 1157 que d'ailleurs il ne se trouvait pas dans une ville, village ou autre lieu populeux. En ce qui concerne l'art. 43 cite plus haut, la Cour canto- nale a de meme estime que Durussel n'a nullement contre- venu a cette disposition, en ne requerant pas le passage, attendu qu'il avait le droit d'utiliser la moitie de la route, la- quelle moitie etait alors libre. Ce raisonnement devrait etre admis s'il etait etabli que la moitie gauche de la route se trouvait reellement libre au mo- ment Oll le defendeur adepasse le char de dame Moret, ce qui supposerait que ce dernier se trouvait alors derriere le char de Brunisholz. Tel n'etait toutefois point le cas, d'apres les constatations memes du jugement cantonal, d'Oll il ressort en fait qu'au moment Oll le char de dame Moret atteignit l'at- telage des Grands-Moulins, dame Moret avait deja tin~ a gauche dans le but de contourner et de devancer ce dernier, et que, au moment Oll Durussel passa lui-meme a la gauche de dame Moret, la tete du ehe val de celle-ci etait deja a la hau- teur des roues de derriere du char de Brunisholz. 01' si ces constatations sont exactes, ainsi qu'il y a lieu de l'admettre pour les motifs qui seront indiques plus loin, il n'est pas pos- sible qu'au moment Oll Durussel devanlia le char Moret, la moitie de la route se soit trouvee encore libre, de teIle sorte que le jugement attaque renferme sur ce point une contradic- tion manifeste. Si 1'0n deduit en effet de 5m50, largem' totale de la route, l'espace de 90 cm. reste libre entre l'accotement droit et le char Brunisholz, plus la largeur de ce char a plate- forme ou apont} charge de sacs, qui ne peut etre evaluee a moins de 1m45 ; si 1'0n y ajoute enfinla largeur du char Moret, ~ui contournait precisement alors l'attelage des Grands-Mou- lins, on arrive a une largeur occupee de 3m40 au moins, ne laissant libre a gauche, pour le char de Durussel, qu'un es- pace notablement inferieur a la moitie de la largeur totale de la route. Dans ces circonstances, et en presence de la contra- diction signaIee, il y a lieu d'admettre comme seule exacte l'alternative qui resulte des indications de fait du jugement cantonal, laquelle est du reste corroboree par tous les temoi- 1158 C. Civilrechtspllege. gnages intervenus, a savoir qu'au moment ou 1e dMendeur a devance le char de dame Moret, l'espace lihre a gauche de la route etait sensiblement inferieur a 1a moitie de la largeur de ceIle-ci. L'affirmation contraire, soutenue dans les conside- rants de droit du meme jugement est des 10rs inadmissible. Etant ainsi etabli qu'une partie au moins de 1a moitie gauche de 1a route etait occupee par 1e char de dame Moret, on doit en deduire que Durussel n' etait point autorise, sans commettre une contravention au prescrit de l'art. 43 de 1a 10i sur les foutes susvise, adepasseI' ce vehicule; il devait p1ut6t, pour se conformer au sens comme a la lettre de cette disposition, attendre que dame Moret eut passe la premiere pour passer ensuite. Au lieu d'agir de 1a sorte, il a au contraire cherche adepasseI' le char de cette derniere a un moment ou il a du voir que la tete du cheval etait deja a 1a hauteur des roues de derriere de l'attelage Bruuisholz, et il s'est ainsi avance, de front, sur 1a meme ligne que 1e8 deux chars qui 1e precedaient. Ce faisant, le dMendeur a contrevenu a 1a prescription de l'art. 43 plus haut eite; mais meme en l'absence de cette dis- position de l'art. 43, il n'y aurait pas moins lieu d'admettre qu'une imprudence, soit un acte illieite, doit etretelevee a la charge de Durussel. L' experience demontre en effet que la presence simultanee et sur 1e meme front de deux chars cher- chant a en depasser un troisieme est une cause de peril, meme sur une route de premiere classe. Aussi 1e proces-verbal du juge de paix, dresse 1e jour de l'aceident, fait-il remarquer avec raison « qu'etant etabli que 1es trois chars en question se trouvaient a un moment donne paralleles a la hauteur de l'attelage des Grands-Moulins, U devait necessairement en re- sulter un aceident, dont la victime fut precisement Brunisho1z, 1equel etait entre ses propres chevaux et 1e char de dame Moret. » Pour chercher a attenuer sa faute, Durusse1 a pretendu, a la verite, que le char de dame Moret aIlait au pas, tandis que son cheval a lui, Durussel, etait lance au trot, et que dans ces circonstances dame Moret eut du Iui ce der le pas. L'exacti- tude de cette allegation n'a toutefois point ete etablie en pro- cedure, d'ou suit que les consequences que 1e defendeur tente IV. ObligatIOnenrecht. N° 149. 1159 d'en deduire ne sont pas justifiees; d'ailleurs, a supposer meme qu'U en eut ete ainsi que 1e pretend 1e defendeur, ce1ui-ci n'en aurait pas moins du, en presence du mouvement de contour deja dessine par 1e char Moret, attendre que celui- ci eilt passe 1e premier. Il est, enfin, sans importance qu'eu realite l' espace demeure libre a gauche ait ete strictement suffisant pour permettre a Durussel de depasser 1e char Moret, meme etant donnee la position que celui-ci occupait a ce mo- ment i les dispositions susrappelees de la 10i sur les routes n'autorisent pas, en effet, trois chars a se mouvoir simultane- ment de front sur une route, mais deux seulement. 4° Dn acte illicite etant aiusi constate a 1a darge de Du- russe1, il y a lieu d'admettre en outre l'existence d'uu rap- port de causalite entre cet acte et l'accident survenu. C'est en effet 1e cheval de Durussel qui, en devangant a une aHure rapide le char de dame Moret, a eftraye 1e cheva1 conduit par celle-ci, et c'est a la suite de ce meme fait que l'animal, s'emportant soudain, s'est elance dans l'espace etroit separant le char de Durussel de l'attelage de Brunisholz, et arenverse ce dernier sous les roues de son propre char. L'accident et ses suites doivent donc etre attribues a Facte illicite releve a la charge du defencleur. 5° Cela etant, i1 n'est point necessaire de rechercher si, ainsi que cela a ete soutenu aujourd'hui dans la p1aidoirie du conseil de la partie defenderesse, 1a cause actuelle ne devrait pas etre envisagee au point de vue de l'art. 65 CO., prevoyant la responsabilite de la personne qui detient un animal, cause d'un dommage. L'action actuelle n'est en effet point dirigee contre 1e mari 1\1oret, qui se qualifierait, dans le sens de cette disposition legale, comme le detenteur de l'animal qui a ete la cause materielle et directe du dommage. A supposer meme que 1e mari Moret put encourir une responsabilite du chef de 1a disposition precitee, cette circonstance n'aurait d'ailleurs point pour effet d'exclure 1a reparation que 1e defendeur doit aux demandeurs aux termes des art. 50 et suiv. CO., sur les- quels 1a presente demande se fonde. Au surplus il demeure loisible a Durussel, s'il estime que les conditions d'application de l'art. 65 precite existent an regard du mari Moret, de faire I, I! 'I l 1160 C. Civilrechtspflege. valoir, le cas ecMant, son recours contre ce dernier par une action speciale. Le dit sieur Moret n'etant pas en cause, l'ar- tide 60 CO. ne peut pas davantage trouver son application en l'espece. Enfin on ne saurait non plus dire qu'une partie de laj responsabilite de l'accident doive etre attribuee a la victime elle-meme; rien en effet, dans les faits de la cause n'etablit une faute concomitante a la charge de Brunisholz. 6° En ce qui concerne la fixation du chiffre de l'indemnite a allouer aux clemandeurs, il se justifie d'admettre, avec la Cour cantonale, que Brunisholz consacrait a l'entretien de sa famille la moitie cle son gain annuel, soit 900 francs. En par- tant de cette base, tout comme en prenant en consideration les autres elements a envisager, le calcul auquels'est livre l'expert designe en la cause, et qui evalue a 15 566 fr. 40 c. la totalite du dommage cause aux demandeurs par la mort de Brnnisholz, ne fait naUre aucune objection. Il convient toutefois de reduire notablement cette somme en vertu de la latitucle attribuee au juge a cet egard par la disposition de l'art. 51, al. 1, CO., et ce par les considerations suivantes: Bien qu'il soit incontestable que l'accident survenu a Bru- nisholz ait eu pour effet de priver ses enfants de leur soutien, (CO. art. 52), l'indemnite a leur allouer de ce chef ne doit cependant pas etre calculee comme devant leur etre servie pendant leur vie entiere; il y a lieu au contraire de tenir compte de ce qu'a partir d'une certaine epoque, par exemple a partir de l'age de 16 ans revolus, ils seront vraisemblable- ment en mesure de pourvoir eux-memes a leur entretien, de teIle sorte qu'a dater de ce moment, ceux-ci n'eussent plus ete a la charge de leul' pere. De plus il n'est pas admissible que Bl'unisholz eilt pu consacrer ä l'entretien de sa famille la somme annuelle de 900 francs pendant toute la duree de sa vie moyenne probable; il est bien plutot conforme a la nature des choses que, vers la fin de celle-ci, sa capacite de travail, et )Jar consequent son gain, auraient subi quelque diminution. Il y a lieu de tenir compte en outre, comme troisieme element de nature a justifier une diminution de l'indemnite, du fait que celle-ci sera payee aux interesses, non point sous la forme IV. Obligationenrecht. No 149. 1161 d'une rente viagere, mais sous ceHe d'un capital verse inte- gralement en une seule fois, ce qui, conformement a la juris- prudence constante du tribunal de ceans, doit etre considere comme impliquant un avantage incontestable pour les ayants droit. Enfin on doit encore faire entrer en ligne de compte, aux termes de l'art. 52 precite, que la contravelltion commise par Durussel, quelque terribles qu'en aient ete les consequences, pouvait, sur le moment, ne pas lui paraitre particulierement grave, puisqu'en realite il a pu depasser le char de dame Moret sans le toucher, et qu'il pouvait croire jusqu'a un cer- tain point, bien que l'evenemellt ait demontre la faussete de cette appreciation, que cette maniere d'agir n'entrainerait ni accident ni dommage. L'accident survenu n'est d'ailleurs pas imputable uniquement a la faute relevee a la charge de Du- russel, mais il doit etre attribue aussi en partie au concours de circonstances fortuites, etrangeres a cette faute, teIles que le mouvement brusque a gauche execute par l'attelage de Brunisholz, qui a eu pour effet de pousser son conducteur vers le milieu de la route au moment de l' arrivee du char de dame Moret. En tenant un compte equitable de toutes ces circonstances, conformement a la liberte d'appreciation conferee au juge par la disposition susvisee du Code des obligations, l'alloca- tion aux demandeurs (l'une somme de 6000 francs apparait comme un equivalent suffisant du prejudice clont Hs peuvent faire supporter la responsabilite an defendeur Durussel. Par ces motifs, Le Tribunal f€deral prononce: Le recours exerce par la veuve et les enfants Brunisholz est declare fonde, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile vaudoise, le 27 aoilt 1895, est reforme en ce sens que la demande est admise en principe, et que le defendeur est condamne a payer a la partie clemanderesse une indem- nite de 6000 francs (six mille francs), avec interet a 5 Ofo des la demande juridique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I, i r I 1150 C. Civilrechtspflege. devient pas Cf(~ancier du delegue, celui-ci peut opposer ce dMaut de livraison a la demande de paiement dn prix de vente formee par le delegataire. En effet, la delegation portant snr nne somme due en vertn d'nn contrat de vente, cette excep- tion resulte evidemment du contenu de la delegation et n'est pas de ceIles, inadmissibles aux termes de l'art. 409 CO., qni decoulent des rapports personneis entre le de18gant et le de- 18gne (comparer am~t du 11 juillet 1891, en la cause Ris contre Wildi. Recueil officiel, xvrr, p. 493, consid. 7). Or,'ä, la suite de la faillite du delegant, la masse a sans doute livre Ie foin vendu, mais elle ]'a fait, en usant dans ce but de son droit contractuel, afin de realiser, dans l'interet de l'ensemble des creanciers, Ie dit foin qui Iui appartenait et dont elle avait le droit de disposer librement, et nullement afin d'as- surer le paiement des creanciers saisissants. Cette execution du contrat, teIle qu'elle a eu lieu de la part de la masse, est absolument differente de celle qui devait donner naissance a la creance deleguee et au droit des delegataires, et elle n'a des 10rs pas donne naissance a ce droit. Le droit de perce- voir le prix de vente appartient au contraire a Ia masse an nom de l'ensemble des creanciers, pour le compte desquels Ia Iivraison dn foin a en lieu (voir Entscheidung des Reichs- oberhandelsgerichts, XI, p. 136). 7 0 Le droit de percevoir le prix de vente litigieux n'ap- partenant des lors pas an demandeur pour les raisons qni viennent d'etre exposees, il est inutile d'examiner en outre si, a snpposflr qne la delegation fut en elle-meme reguliere et parfaite, elle ne pourrait pas etre attaqnee par le moyen d'nne action panIienne. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'am'lt de la Conr d'appel de Fri- bourg, du 1 er juillet 1895, rMorme dans le sens du rejet des conclusions dn demandeur Louis Dupre. IV. Obligationenrecht. N° 14.9, 1151

149. Am'1t du, 8 novembre 1895 dans la cause Brunisholz contre Durussel. Dans la matinee dn 7 juin 1894, Jean Brunisholz, age d'en- viron 35 ans, employe par la Societe des Grands-Moulins de Granges-Marnand en qualite ele conducteur, a raison d'un sa- laire de 150 francs par mois, etait occupe a conduire un char a trois chevaux, atteles deux aux cotes du timon et un en avant, sur la route d'Echallens a Payerne. Il se dirigeait du cote de cette derniere ville et, a 7 1/2 heures du matin, il etait arrive a proximite de celle-ci, soit a 700 metres environ de la ligne Payerne-Yverdon. L'attelage cheminait sur le cote droit de Ia route> et Brunisholz se tenait a la gauche des che- vaux de tim on. Derriere lui, et se dirigeant aussi sur Payerne, venaient denx chars, ceux de Louis Durussel, de SasseI, et de dame Elise-Marie Moret, de Menieres. Avant qu'i! fut arrive a proxi- mite immediate du char de Brunisholz, le char de dame Moret avait ete rejoint par le char de Durussel, les chevaux de ces denx equipages allant au trot et s'etant rapproches a cette allure du char de Brunisholz. Au moment OU le char de dame Moret atteignit le char de Brunisholz, dame Moret tira a gauche, pour contourner ce dernier, dans Ie but de le devancer. Le char de Durussel suivait presque immediatement celui de dame Moret. La tete du cheval de. dame Moret etait (leja a la hau- teur des roues de derriere du char de Brunisholz, lorsque Durussel passa Iui-meme a la gauche de dame Moret, puis du char de Brunisholz, dans l'intention de les devancer tous deux. A peine Durussel avait-il depasse le char de dame Moret que le cheval de celle-ci, effraye, fit un saut, puis, passant la jambe par-dessus la limoniere, s'emporta et se precipita a toute vi- tesse dans !'intervalle qui se trouvait devant Iui, entre les chars de Durussel et de BrunishoIz; continuant ensuite sa course entre ces deux attelages, il fit tomber Brunisholz, qui vint a etre ecrase par une des roues de son propre char et expira immediatement. TI est etabli que le ehe val de Durussel XXI - 1895 73

·1· 1152 C. Civilrechtspflege. etait a la hauteur du cheval de devant de Brunisholz lorsque le char de dame Moret passa a toute vitesse entre le dit. cheval et celui de gauche de l'attelage de la victime. Les che- vaux de Brunisholz se sont, a ce moment, mis ä. courir en appuyant a gauche et en poussant leur conducteur vers le milieu de la route. Apres avoir renverse Brunisholz, le cheval emporte de dame Moret poursuivit sa course encore pendant un certain temps et ne s'arreta qu'environ cent metres plus loin; pendant ce temps Durussel, qui avait arrete aussitOt son char, mit pied a terre et accourut au secours de la victime. Le proces-verbal d'inspection locale du 7 juin 1894, dresse par le juge de paix du cercle de Payerne, et dont la partie defenderesse a admis les constatations, etablit en outre ce qui suit: La route de Fetigny-Payerne, sur laquelle l'accident s'est produit, mesure 5m50 de largeur. Les traces des roues de droite du char des Grands-MouUns suivent, a l'endroit ou l'ac- cident a eu lieu, le cOte droit de la route a 90 cm. du bord (accotement); du cote gauche de la route, a 70 cm. du bord oppose, est egalement tres apparente l'orniere tracee par le char de Durussel. Le char des Grands-Moulins mesurait, d'une roue a l'autre, une largeur de 1 m30, et le char de Durussel 1m10. TI restait ainsi au char de dame Moret un espace libre de 1m50 au milieu, en supposant que Fon puisse prendre comme largeur de chacun de ces trois chars l'ecartement de leurs roues, ce qui n'est pas le cas pour le char des Grands- Moulins. Le pro ces-verbal veut dire sans doute, par ce dernier membre de phrase, que le pont et Ie chargement de sacs du dit char depassaient les roues dans Ie sens de la largeur. Le pro ces-verbal ajoute qu'etant etabli que ces trois chars se trouvaient a un moment donne paralleles, a la hauteur de l'attelage du char des Grands-Moulins, il devait necessaire- ment en resultel' un accident, dont la victime fut precisement BrunishoIz, lequel se trouvait entre ses propres chevaux et le char de dame Moret. Ensuite de ces faits et par demande du 26 janvier 1895, IV. Obligationenrecht. No 149. 115.3 la veuve Brunisholz et ses deux enfants, nes le 10 janvier 1894 et le 29 janvier 1895, representes par leur tuteur, ont ouvert a L. Durussel une action concluant a ce qu'il plaise a la Cour civile de Vaud prononcer avec depens que le defendeur est debiteur des predits ayants droit de feu J ean Brunisholz et, cloit leur faire prompt paiemellt avec interets au 5 % l'an des la demande juridique de la somme de 15 840 francs sous mo- deration de justice. A l'appui de ces conclusions les demandeurs fOllt valoir en substance ce qui suit: Dans l'accident du 7 juin 1894, aucune faute ne peut etre imputee a la victime. En revanche Durussel survenant, lui troisieme, sur une route de seconde classe, a commis une faute grave qui a ete la cause efficiente de tout le mal; il a viole les art. 39 et 43 de Ia loi vaudoise du 20 janvier 1.851 sur la police des routes, statuant entre autres, Ie premier, « qu'il est interdit a tous conducteurs de chars de laisser prendre aleurs chevaux dans les villes, villages, ou autres lieu.'\: populeux, le gaIop ou une allure qui puisse compromettre la surete des citoyens,» et, le second, que les conducteurs de voiture « sont tenus, des qu'ils en sont requis, de faire place et ceder la moitie de la route, en se detournant a droite de maniere a laisser libre la moitie de la route a gauche, a tous chars ou voitures suivant la meme direction, mais allant d'un pas plus acceIere. » En presence de ces dispositions Durussel devait demander le Iibre passage; or non seulement il ne l'a pas fait, mais il n'a pas craint de s'engager a cöte des deux autres attelages, et ce a une aHure acceIeree. Il a donc commis un acte illicite, impliquant une faute aquilienne. Si le defendeur tentait d'exciper d'une faute concomitaute de la part de dame Moret, cela ne changerait rien a sa situation vis-a-vis des demandeurs; cela pourrait tout au plus engager la Cour civile a faire le depart de la responsabilite pecuniaire respective des co-auteurs du dommage, en application de l'art. 60 CO.; l'obligation incombant a ceux qui ont commis conjoin- tement un quasi-deIit etant solidaire, les demandeurs n'en seraient pas moins fondes a invoquer les art. 50 et suiv. CO.

1154 C Civilrechtspflege. pour poursuivre Durussel personnellement en reparation de tout le dommage que la mort de Brunisholz leur a cause. Quant ä. la quotite da ce dommage, les demandeurs alleguent que le defunt consacrait au moins la moitit3 de son traitement, soit 900 francs, a l'entretien de sa famille; en tenant compte da tous les elements de Ia cause, l'inclemnite ä. payer par le defendeur doit etre fixee a 15 840 francs, sans tenir meme compte de la faute grave de Durussel, non plus que de la disposition speciale edictee par l'art. 54 CO. en pareil cas. Dans sa reponse le clefelldeur a concIu a liberation avec depens des fins de la demande, par les considerations qui peu- vent etre resumees de la manU~re suivante : Durussel n'a enfreint ni l'art. 39, ni l'art. 43 de la loi sur la police des routes. Il avait, en particulier, le droit de de- passer au trot les chars qui le precedaient. A cet effet la moitie de l'aire de la route lui appartenait. Brunisholz et dame Moret avaient des lors l'obligation de faire place et de ceder la moitie de la route, en se detournant a droite, de maniere a laisser libre, pour Durussel, la moitie de la routea gauche. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait; la moitie de gauche de la route etait libre, et le defendeur y a passe en se tenant :i 1 m50 du char de Brunisholz; malheureusement le cheval de dame Moret s'est emporte a ce moment, et, s'elanc;ant dans cet intervalle de 1 m50, a ete la premiere cause de la chute de Brunisholz; la seconde cause a ete le fait que les chevaux de ce demier, effrayes par le cheval de dame Moret, se sont mis a courir en appuyant a gauche. Quant au defendeur, il n'a, Iui, commis aucune faute, negligence ou imprudence, et la chnte de Brunisholz ne pent a aucun point de vue lui etre imputee; ües lors l'art. 50 00 ne lui est pas applicable, et sa liberation s'impose. Par jugement du 27 aout 1895, la Cour civile a repollsse les conclusions de la demande et admis les conclusions liM- ratoires de la reponse, les frais et depens Mant mis a la charge des demandeurs. Oe jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres : IV. Obligationenrecht. N0 149. 1155 Durussel n'a pas contrevenu a l'art. 39 de la loi sur la po- lice des routes, puisqu'au moment de l'accident il avait son cheval en main, qu'il n'allait pas a une allure dangereuse et qu'il ne se trouvait pas du reste dans une ville, village ou autre lieu populeux. Il n'avait, en outre, pas a requerif le passage conformement a l'art. 43 de la meme loi, puisqu'il avait le droit d'utiliser la moitie, demeuree libre, de la route; on ue peut lui imputer a faute le fait que le cheval de dame Moret s'est emballe et s'est engage dans un espace etroit entre les deux equipages qni le precedaient. Aucune faute, soit imprudence ou negligence ne peut etre relevee a la charge de Durussel, lequel n'a fait qu'nser de son droit strict, en passant, a une allure qui n'avait rien d'exagere, a la gauche de l'attelage de Brunisholz; enfin ce n'est ni le cheval ni le char de Durussel qui ont atteint Brunisholz et par lä. deter- mine l'accident. L'art. 50 CO. est des lors sans application aucune a l'espece, ainsi que l'art. 60 ibidem, qui n'en est qu'une suite et une consequence. Durussel doit donc etre libel'e, et la Cour n'a pas a examiner la question de savoir qui peut eire, apart le defendeur, responsable du dommage cause par l'accident. C'est contre ce jugement que dame Brunisholz et ses en- fants ont recoul'U dans le delai legal an tribunal de ceans, con- cluant a ce qu'il lui plaise leur adjuger les conclusions par eux prises en demande. Le defendeur a conclu, de son cote, au maintien du juge- ment attaque; dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du dit defendeur a conteste en outre la recevabilite du recours a Ia forme, attendu que, contrail'ement au pl'escrit de l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, le recourant ne s'est pas borne a indiquer dans quelle mesure le jugement etait attaque et a mentionner les modifications demandees, mais qu'il a joint ä. cette declaration toute une serie de consi- derations, qui en font un veritable memoire. . Statuant sur ces [aits el considerant eu drott : 10 La competence du Tribunal federal existe manifestement au point de vue du droit applicable et de la valeur litigieuse,

:1 I i :1 I 1156 C. Civilrechtspflege. et elle n'a fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part des parties. En outre le recours est exerce contre un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. 2 0 Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du defendeur a toutefois conteste la recevabilite du recours a la forme, par le motif que le recourant a joint a la declaration prevue a l'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire federale des develop- pements contraires au prescrit de cette disposition. Le fait est exact, mais cette circonstance ne saurait avoir pour effet d'invalider la declaration de recours elle-meme) qui est, pour le reste, conforme aux prescriptions legales. La seule consequence de l'adjonction a ce recours des develop- pements juridiques non autorises par la loi doit etre phltOt qu'il y a lieu de les tenir poul' non avenus, de teIle sorte que le tribunal de ceans n'a pas ales prendre en consideration. 3 0 Au fond les demandeurs reclament de Durussel, en se fondant sur les art. 50 et suiv. CO., et subsidairement sur l'art. 60, la reparation du dommage qui leur a ete cause par l'accident a la suite duquel leur pere et epoux atrouve la mort. Pour que les dispositions des articles susvises puissent trouver leur appIication en l'espece, il faut des lors qu'il soit etabli que le defendeur a commis, soit a desseiu, soit par ne- gligence ou imprndence, un acte contraire au droit, et que eet acte se trouve dans un rapport de cause a effet avec l'acci- dent survenu, soit avec le dommage qui en est resulte. Po ur etablir la responsabilite du defendeur, dame Brunisholz &: consorts ont effectivement soutenu que Durussel avait com- mis une double faute, d'une part, en laissant prendre a son cheval une aHure dangereuse, contrairement a l'art. 39 de la 10i du 20 jauvier 1851 sur la police des routes, et, d'autre part, en n'observant pas les prescriptions de l'art. 43 de la meme loi. Le premier de ces gl'iefs tombe toutefois, en presence des constatations de fait du jugement cantonal, d'Oll il resulte qu'au moment de l'accident Durussel avait son cheval en main, qu'il ne lui avait pas fait prendre une allure dangereuse, et IV. Obligationenrecht. N° 149. 1157 que d'ailleurs il ne se trouvait pas dans une ville, village ou autre lieu populeux. En ce qui concerne l'art. 43 cite plus haut, la Cour canto- nale a de meme estime que Durussel n'a nullement contre- venu a cette disposition, en ne requerant pas le passage, attendu qu'il avait le droit d'utiliser la moitie de la route, la- quelle moitie etait alors libre. Ce raisonnement devrait etre admis s'il etait etabli que la moitie gauche de la route se trouvait reellement libre au mo- ment Oll le defendeur adepasse le char de dame Moret, ce qui supposerait que ce dernier se trouvait alors derriere le char de Brunisholz. Tel n'etait toutefois point le cas, d'apres les constatations memes du jugement cantonal, d'Oll il ressort en fait qu'au moment Oll le char de dame Moret atteignit l'at- telage des Grands-Moulins, dame Moret avait deja tin~ a gauche dans le but de contourner et de devancer ce dernier, et que, au moment Oll Durussel passa lui-meme a la gauche de dame Moret, la tete du ehe val de celle-ci etait deja a la hau- teur des roues de derriere du char de Brunisholz. 01' si ces constatations sont exactes, ainsi qu'il y a lieu de l'admettre pour les motifs qui seront indiques plus loin, il n'est pas pos- sible qu'au moment Oll Durussel devanlia le char Moret, la moitie de la route se soit trouvee encore libre, de teIle sorte que le jugement attaque renferme sur ce point une contradic- tion manifeste. Si 1'0n deduit en effet de 5m50, largem' totale de la route, l'espace de 90 cm. reste libre entre l'accotement droit et le char Brunisholz, plus la largeur de ce char a plate- forme ou apont} charge de sacs, qui ne peut etre evaluee a moins de 1m45; si 1'0n y ajoute enfinla largeur du char Moret, ~ui contournait precisement alors l'attelage des Grands-Mou- lins, on arrive a une largeur occupee de 3m40 au moins, ne laissant libre a gauche, pour le char de Durussel, qu'un es- pace notablement inferieur a la moitie de la largeur totale de la route. Dans ces circonstances, et en presence de la contra- diction signaIee, il y a lieu d'admettre comme seule exacte l'alternative qui resulte des indications de fait du jugement cantonal, laquelle est du reste corroboree par tous les temoi-

1158 C. Civilrechtspllege. gnages intervenus, a savoir qu'au moment ou 1e dMendeur a devance le char de dame Moret, l'espace lihre a gauche de la route etait sensiblement inferieur a 1a moitie de la largeur de ceIle-ci. L'affirmation contraire, soutenue dans les conside- rants de droit du meme jugement est des 10rs inadmissible. Etant ainsi etabli qu'une partie au moins de 1a moitie gauche de 1a route etait occupee par 1e char de dame Moret, on doit en deduire que Durussel n'etait point autorise, sans commettre une contravention au prescrit de l'art. 43 de 1a 10i sur les foutes susvise, adepasseI' ce vehicule; il devait p1ut6t, pour se conformer au sens comme a la lettre de cette disposition, attendre que dame Moret eut passe la premiere pour passer ensuite. Au lieu d'agir de 1a sorte, il a au contraire cherche adepasseI' le char de cette derniere a un moment ou il a du voir que la tete du cheval etait deja a 1a hauteur des roues de derriere de l'attelage Bruuisholz, et il s'est ainsi avance, de front, sur 1a meme ligne que 1e8 deux chars qui 1e precedaient. Ce faisant, le dMendeur a contrevenu a 1a prescription de l'art. 43 plus haut eite; mais meme en l'absence de cette dis- position de l'art. 43, il n'y aurait pas moins lieu d'admettre qu'une imprudence, soit un acte illieite, doit etretelevee a la charge de Durussel. L'experience demontre en effet que la presence simultanee et sur 1e meme front de deux chars cher- chant a en depasser un troisieme est une cause de peril, meme sur une route de premiere classe. Aussi 1e proces-verbal du juge de paix, dresse 1e jour de l'aceident, fait-il remarquer avec raison « qu'etant etabli que 1es trois chars en question se trouvaient a un moment donne paralleles a la hauteur de l'attelage des Grands-Moulins, U devait necessairement en re- sulter un aceident, dont la victime fut precisement Brunisho1z, 1equel etait entre ses propres chevaux et 1e char de dame Moret. » Pour chercher a attenuer sa faute, Durusse1 a pretendu, a la verite, que le char de dame Moret aIlait au pas, tandis que son cheval a lui, Durussel, etait lance au trot, et que dans ces circonstances dame Moret eut du Iui ce der le pas. L'exacti- tude de cette allegation n'a toutefois point ete etablie en pro- cedure, d'ou suit que les consequences que 1e defendeur tente IV. ObligatIOnenrecht. N° 149. 1159 d'en deduire ne sont pas justifiees; d'ailleurs, a supposer meme qu'U en eut ete ainsi que 1e pretend 1e defendeur, ce1ui-ci n'en aurait pas moins du, en presence du mouvement de contour deja dessine par 1e char Moret, attendre que celui- ci eilt passe 1e premier. Il est, enfin, sans importance qu'eu realite l'espace demeure libre a gauche ait ete strictement suffisant pour permettre a Durussel de depasser 1e char Moret, meme etant donnee la position que celui-ci occupait a ce mo- ment i les dispositions susrappelees de la 10i sur les routes n'autorisent pas, en effet, trois chars a se mouvoir simultane- ment de front sur une route, mais deux seulement. 4° Dn acte illicite etant aiusi constate a 1a darge de Du- russe1, il y a lieu d'admettre en outre l'existence d'uu rap- port de causalite entre cet acte et l'accident survenu. C'est en effet 1e cheval de Durussel qui, en devangant a une aHure rapide le char de dame Moret, a eftraye 1e cheva1 conduit par celle-ci, et c'est a la suite de ce meme fait que l'animal, s'emportant soudain, s'est elance dans l'espace etroit separant le char de Durussel de l'attelage de Brunisholz, et arenverse ce dernier sous les roues de son propre char. L'accident et ses suites doivent donc etre attribues a Facte illicite releve a la charge du defencleur. 5° Cela etant, i1 n'est point necessaire de rechercher si, ainsi que cela a ete soutenu aujourd'hui dans la p1aidoirie du conseil de la partie defenderesse, 1a cause actuelle ne devrait pas etre envisagee au point de vue de l'art. 65 CO., prevoyant la responsabilite de la personne qui detient un animal, cause d'un dommage. L'action actuelle n'est en effet point dirigee contre 1e mari 1\1oret, qui se qualifierait, dans le sens de cette disposition legale, comme le detenteur de l'animal qui a ete la cause materielle et directe du dommage. A supposer meme que 1e mari Moret put encourir une responsabilite du chef de 1a disposition precitee, cette circonstance n'aurait d'ailleurs point pour effet d'exclure 1a reparation que 1e defendeur doit aux demandeurs aux termes des art. 50 et suiv. CO., sur les- quels 1a presente demande se fonde. Au surplus il demeure loisible a Durussel, s'il estime que les conditions d'application de l'art. 65 precite existent an regard du mari Moret, de faire

I, I! 'I l 1160 C. Civilrechtspflege. valoir, le cas ecMant, son recours contre ce dernier par une action speciale. Le dit sieur Moret n'etant pas en cause, l'ar- tide 60 CO. ne peut pas davantage trouver son application en l'espece. Enfin on ne saurait non plus dire qu'une partie de laj responsabilite de l'accident doive etre attribuee a la victime elle-meme; rien en effet, dans les faits de la cause n'etablit une faute concomitante a la charge de Brunisholz. 6° En ce qui concerne la fixation du chiffre de l'indemnite a allouer aux clemandeurs, il se justifie d'admettre, avec la Cour cantonale, que Brunisholz consacrait a l'entretien de sa famille la moitie cle son gain annuel, soit 900 francs. En par- tant de cette base, tout comme en prenant en consideration les autres elements a envisager, le calcul auquels'est livre l'expert designe en la cause, et qui evalue a 15 566 fr. 40 c. la totalite du dommage cause aux demandeurs par la mort de Brnnisholz, ne fait naUre aucune objection. Il convient toutefois de reduire notablement cette somme en vertu de la latitucle attribuee au juge a cet egard par la disposition de l'art. 51, al. 1, CO., et ce par les considerations suivantes: Bien qu'il soit incontestable que l'accident survenu a Bru- nisholz ait eu pour effet de priver ses enfants de leur soutien, (CO. art. 52), l'indemnite a leur allouer de ce chef ne doit cependant pas etre calculee comme devant leur etre servie pendant leur vie entiere; il y a lieu au contraire de tenir compte de ce qu'a partir d'une certaine epoque, par exemple a partir de l'age de 16 ans revolus, ils seront vraisemblable- ment en mesure de pourvoir eux-memes a leur entretien, de teIle sorte qu'a dater de ce moment, ceux-ci n'eussent plus ete a la charge de leul' pere. De plus il n'est pas admissible que Bl'unisholz eilt pu consacrer ä l'entretien de sa famille la somme annuelle de 900 francs pendant toute la duree de sa vie moyenne probable; il est bien plutot conforme a la nature des choses que, vers la fin de celle-ci, sa capacite de travail, et)Jar consequent son gain, auraient subi quelque diminution. Il y a lieu de tenir compte en outre, comme troisieme element de nature a justifier une diminution de l'indemnite, du fait que celle-ci sera payee aux interesses, non point sous la forme IV. Obligationenrecht. No 149. 1161 d'une rente viagere, mais sous ceHe d'un capital verse inte- gralement en une seule fois, ce qui, conformement a la juris- prudence constante du tribunal de ceans, doit etre considere comme impliquant un avantage incontestable pour les ayants droit. Enfin on doit encore faire entrer en ligne de compte, aux termes de l'art. 52 precite, que la contravelltion commise par Durussel, quelque terribles qu'en aient ete les consequences, pouvait, sur le moment, ne pas lui paraitre particulierement grave, puisqu'en realite il a pu depasser le char de dame Moret sans le toucher, et qu'il pouvait croire jusqu'a un cer- tain point, bien que l'evenemellt ait demontre la faussete de cette appreciation, que cette maniere d'agir n'entrainerait ni accident ni dommage. L'accident survenu n'est d'ailleurs pas imputable uniquement a la faute relevee a la charge de Du- russel, mais il doit etre attribue aussi en partie au concours de circonstances fortuites, etrangeres a cette faute, teIles que le mouvement brusque a gauche execute par l'attelage de Brunisholz, qui a eu pour effet de pousser son conducteur vers le milieu de la route au moment de l'arrivee du char de dame Moret. En tenant un compte equitable de toutes ces circonstances, conformement a la liberte d'appreciation conferee au juge par la disposition susvisee du Code des obligations, l'alloca- tion aux demandeurs (l'une somme de 6000 francs apparait comme un equivalent suffisant du prejudice clont Hs peuvent faire supporter la responsabilite an defendeur Durussel. Par ces motifs, Le Tribunal f€deral prononce: Le recours exerce par la veuve et les enfants Brunisholz est declare fonde, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile vaudoise, le 27 aoilt 1895, est reforme en ce sens que la demande est admise en principe, et que le defendeur est condamne a payer a la partie clemanderesse une indem- nite de 6000 francs (six mille francs), avec interet a 5 Ofo des la demande juridique.