Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 0 La cause est dans la competence du Tribunal federal. C'est en effet le droit federal qui est applicable et la valeur litigieuse depasse 2000 francs, d'apres les conclusions du de- mandeur. Ces conclusions tendent a faire reconnaltre a L. Dupre, jusqu'a concurrence du montant de sa creance en capital, interets et frais de poursuite, la propriete du prix du foin vendu a Zbinden. 01' la creance de Dupre s'eleve en capital a 2080 francs et le prix du foin vendu depasse cette somme. Il n'est pas absolument certain, il est vrai, que l'in- teret de Dupre au proces atteigne la valeur de 2000 francs. Ch. Buchs avait en effet revendique, conjointement avec Dupre,
,I I',I 'I 1142 C. Civilrechtspflege. le prix du foin vendu a Zbinden et ce prix devait se repartir entre eux a prorata de leurs creances. La question pourrait donc se poser de savoir si la part afferente a la creanee da Dupre se fut elevee a 2000 francs. Mais, d'une part, le Tri- bunal federal eut ete competent, a teneur de l'al't. 60 de I'or- ganisation judiciaire federale, pour prononcer sur Ia demande des consorts Buchs et Dupre, et comme, d'autre part, ce der- niel' a concIu a ce que l'ensemble du prix de vente Iui soit adjuge jusqu'a concurrence de sa creance, cette concIusion ainsi formnIee doit faire regle pour determiner la valeur liti- gieuse.
E. 2 0 La masse recourante soutient en premiere ligne que l'acte du 30 septembre 1893 ne renferme pas une vente par- faite. D'apres elle les freres Yulmy auraient bien promis de vendre le foin a Zbinden, mais la vente n'aurait ete realisee que par la masse elle-meme; avant la dec1aration de failIite il n'aurait pas existe de vente parfaite. Si ce point de vue etait juste, la demande de Dupre apparaitrait d'embIee comme non fondee, meme en ce qui concerne les 1000 francs verses par l'acheteur en main du notaire Blanc anterieurement a la dec1aration de faHIite. Mais le contrat du 30 septembre 1893 renferme en realite une vente parfaite. II resulte en effet de ses termes que les parties se sont mises d'accord sur les ele- ments essentiels de la vente, savoir 1a marchandise et le prix. La marchandise est determinee d'une maniere certaine et 1e prix I'est objectivement. L'art. 229 CO. n'exige rien de plus pour que 1a vente soit parfaite. La circonstance re1evee par la recourante que 1e foin n'avait ete ni livre ni mesure au moment de l'ouverture de la failIite est sans importance au point de VUB de 1a perfection de la vente. L'objection tiree de cette circonstance repose sur une confusion entre les effets obligatoires du contrat de vente et le transfert de la propriete. La mise en possession est effectivement necessaire pour trans- ferer la propriete, mais non ponr rendre 1e contrat de vente parfait et obIigatoire.
E. 3 0 11 a ete soutenu en second lieu que le contrat dn 30 sep- tembre 1893 n'a pas ete consenti par Pierre, mais par Louis IV, Obligationenrecbt. N° 148. 1143 Yulmy, et que des lors il ni:l peut etre invoque contre Pierre ni contre sa masse en faillite. A cet egard, l'arret dont est recours a admis qu'il existait une indivision entre les membres de la famille Yulmy et que ceux-d avaient reciproquement pouvoir de se representer dans les affaires concernant l'ex- ploitation de la fenne de Rohr. Mais la justesse de cette ma- niere de voir n'est nullement demontree. Une indivision dans le sens du Code civil fribourgeois ne peut en tout cas pas avoir existe entre Louis Yulmy et ses enfants, specialement son fils Pierre, attendu qu'une semblable in division n'est pos- sible, d'apres l'art. 1688 du dit Code, qu'entre freres et seeurs on leurs descendants, mais non entre parents et enfants. 11 serait possible en soi qu'une· indivision ait existe entre les enfants Yulmy, specialement entre Pierre et sa seenr Celina Comby, mais cela n'est pas demontre par les pieces du dossier. Louis Yulmy, d'apres ses declarations en cours du proces, soutient n'avoir agi que pour lui-meme et son fils Pierre, mais non pour ses autres enfants et specialement pas pour Celina Comby. Cette derniere, de son cöte, declare n'etre intervenue au contrat du 30 septembre 1893 qu'en qualite de temoin. Il est certain toutefois que le pere Louis Yulmy avait pou- voir de conclure le contrat du 30 septembre 1893 tout au moins au nom de son fils Pierre, et il l'a reellement fait en contractant au nom des indivis Yulmy. Pierre Yulmy etait en effet d'accord au sujet de la conclusion du marche et il semble que le pere Yulmy eilt reQu mandat de traiter, avec effet, obligatoire pour les membres de la familIe interesses et en particulier pour Pierre, les affaires concernant l'exploitation de Ia ferme. Le caractere obligatoi1'e du contrat du 30 septembre 1893 ne peut donc pas etre contes te en ce qui concerne le failli Pierre Yu]my. Comme d'ailleurs den n'etablit qu'un autre membre de la famille Yulmy ait revendique un droit de co- propriete sur le foin objet de ce contrat, il y a lieu cl'admettre que ce foin etait bien la propriete de Pierre Yulmy. 40 Etant admis que ]e contrat du 30 septembre 1893 ren- ferme une vente obIigatoire pour le failli, on doit en out1'e
1144 C. Civilrechtspflege. considerer comme constant en fait que 10rs de la conclusion de ce contrat les parties ont reellement convenu ce qui est enonce dans les deux dernieres phrases de l'ecrit, savoir que les vendeurs reservaient les droits des creanciers saisissants et que le prix de vente devait, avec l'autorisation de ceux-ci, etre verse en main tierce, soit en main du notaire Blanc, re- presentant des hoirs Bardy et de L. Dapre. Cela a ete admis par la seconde instance cantonale, contrairement a l'avis des premiers juges, et n'a plus ete conteste par la re courante. En revanche on doit se demander quelles sont la signification et la portee juridiques du contrat de vente conclu avec cette clause. Le demandeur soutient en premiere ligne que par cette vente le foin saisi a ete realise dans le sens de l'art. 199, al. 2 LP. et que par consequent le produit de la vente ne doit pas rentrer dans la masse, mais revenir aux creanciers sai- sissants. Il pretend ainsi que le droit des creanciers saisissants sur le foin saisi aurait ete realise par la vente du 30 sep- tembre 1893 et que celle-ci serait une vente de· gre a gre conclue en vue de cette realisation et assimilable a une vente aux encheres operee par l'office. Le demandeur appuie cette maniere de voir sur Fart. 130 LP. a teneur duquella vente peut avoir li eu de gre a gre lorsque tous l~s interesses le de- mandent. Selon lui les interesses seraient uniquement le debite ur et les creanciers saisissants et, dans l'espece, tous ces interesses auraient ete d'accord au sujet de la vente du 30 septembre 1893; quant au prepose aux poursuites, sa co- operation ne serait pas necessaire et du reste ce fonctionnah'e aurait consenti a la vente sinon expressement, du moins taci- tement. Cette manie re de voir ne saurait toutefois etre admise. La realisation d'une saisie ne peut avoir lieu que par la vente of- ficielle de la chose saisie, suivant les formes de la procedure en matiere de poursuites pour dettes, mais non par la vente privee operee par le debiteur, meme avec le consentement des creanciers saisissants. Sans doute, l'art. 130, al. i LP. permet que la vente aux encheres soit rempIacee par nne vente IV. Obligationenrecht. N° 148. 1145 de gre a gre lorsque tous les interesses en font la demande. Mais, ainsi que cela resulte indubitablement des termes et du contexte de cet article, il a en vue une vente officielle, operee par le prepose ou du moins en vertu d'un mandat emanant de lui; de plus la demande des interesses, dont iI fait mention, doit evidemment etre adressee a l'office, lequel peut y faire droit, aux termes de la 10i, mais n'est pas tenu de le faire, c'est-a-dire qu'il doit s'assurer prealablement si la demande est justifiee et si tous les interesses so nt d'accord. Aces con- siderations s'ajoute encore celle-ci, c'est que dans toute vente ensuite de saisie, qu'elle ait lieu de gre a gre ou pas, le prix de vente doit etre remis au prepose, qui en fait Ia repartition aux creanciers et dresse, g'il y a lieu, un etat de collocation conformement aux art. 144 et suiv. et 199 LP. Une vente qui n'a pas lieu conformement aces prescriptions, qui est exe- cutee en dehors de toute participation de l'office, ne peut pas remplacer la realisation officieIle des biens saisis. Sans doute rien ne s'oppose a ce que les creanciers saisissants autorisent le debiteur, en dehors de tonte intervention de l'office, a vendre amiablement la chose saisie dans le but de les desin- teresser. Mais une vente faite dans ces conditions ne cons- titne pas une realisation de la saisie; elle est au contraire Ie resultat d'nne renonciation des creanciers aux droits resultant de celle-ci, en echange d'autres garanties. Une teIle vent~, purement privee, ne peut pas produire les effets d'une realI- sation de la saisie en conformite de la Ioi; en particulier elle n'a pas, comme la realisation par roffice, cet effet qu'en cas de faillite du debiteur les choses vendues, meme lorsqu'elles sont encore propriete du debiteur et en sa possession, ne ren- trent cependant pas dans la masse, mais sont livre es aux acheteurs et lenr prix attribue aux creanciers saisissants. Il serait meme dangereux en pratique d'admettre que la dispo- sition de l'art. 199, al. 2 s'applique aussi lorsque la vente a ete purement privee, car l'on permettrait ainsi une foule de manamvres deshonnetes; notamment les creanciers saisissants pourraient, a la veille ele Ia faillite du debiteur et d'accord avec celui-ci, s'assurer le paiement par privilege de leurs
1146 C. Civilrechtspflege. creances au moyen d'une vente rapide de gre a gre, tandis que ce resultat ne pourrait pas etre atteint en requerant la vente par l'office dans les formes ordinaires. Or il est certain que dans le cas particulier le foin saisi n'a pas ete realise par l'office. Il n'est pas meme demontre d'une maniere certaine que tous les creanciers saisissants aient con- senti a Ia vente du 30 septembre 1893, et Hs n'ont en tout cas pas demande Ia vente de gre a gre a l'office; celui-ci n'y a pris aucune part; ce n'est pas lui qui a coneIu le marche et ce n'est pas a lui que le prix de vente devait etre verse, mais bien a un representant des creaneiers. Dans ces conditions Ia vente du 30 septembre 1893 ne peut pas etre eonsidere~ eomme une vente officielle, operee en eonformite des pres- eriptions legales, par laquelle la saisie des ereanciers aurait ete perfectionnee. Cette maniere de voir n'est en rien modifiee par Ia cireonstance que l'office a ete informe de Ia vente apres coup par le pere Yulmy et n'a pris aucune mesure POllI' en empecher l'execution, mais s'est au contraire tenu pour satis- fait en presenee de l'assuranee donnee par Yulmy qu'il avait l'intention d'affecter le produit de Ia vente au paiement des creanciers saisissants. Peut-etre pourrait-on voir dans eette attitude une negligenee du prepose aux poursuites, mais en tout cas cela ne suffit pas pour donner a Ia vente purement privee du 30 septembre 1893 le earaetere d'une vente offi- cielle, eoneIue en conformite des prescriptions de la loi sur Ia poursuite, ni pour Iui attribuer l'effet prevu a l'art. 199, al. 2 LP. 5° La vente du 30 septembre 1893 ne peut done pas etre eonsideree eomme une realisation de choses saisies dans le sens de l'art. 199, al. 2 LP. Mais on doit encore examiner si Ie demandeur n'a pas droit au produit de eette vente pour une autre cause. La seeonde instanee a estime qu'll y avait droit en vertu de Ia clause du eontrat de vente, a teneur de la quelle l'acheteur devait, avec l'autorisation des ereancims saisissants, verseI' Ie prix du foin en main du uotaire BIane, representant des hoirs Bardy et de L. Dupre. Elle a vu dans eette eIause une delegation par IaqueHe Ies indivis Yulmy, IV. Obligationenrecht. ND 148. 1147 comme delegants, auraient charge l'aeheteur, eomme delegue, de payer Ie prix d'achat au representant des creanciers sai- sissants, eomme delegataires. Cette delegation aurait eu pour objet d'eteiudre une dette du delegant envers Ies delegataires; elle aurait ete acceptee par le delegue dans l'acte de vente meme; par consequent, d'apres l'art. 412 CO., elle n'aurait pas ete revoquee par la failHte de l'assignant. Enfin elle ne serait pas non plus attaquable par le moyen d'une action pau- lieune. On doit reconnaitre avec Ia seeonde instance cantonale que Ia eIause en question renferme reellement une delegation. En revanche, on ne saurait considerer eomme etabli d'une ma- niere eertaine que I'assignation ait ete aceeptee par l'assigue dans Ie sens des art. 409 et 412 CO. Il est vrai que vis-a-vis des vencleurs l'aeheteur a accepte Ia delegation par laquelle ceux-ci Ie chargeaient cle payer en main du representant des creanciers. Mais la 11' est pas le motif de l'irrevocabilite de la delegation a l'egard du deIegue; ce motif reside bien plutot dans l'aeceptation de Ia delegation par Ie delegue vis-a-vis du deIegataire, attendu que par eette acceptation Ie delegue con- tracte une dette personnelle vis-a-vis de ce dernier, pro met de Iui payer Ia somme objet de Ia delegation et entre avec Iui dans un rapport de droit direet. C'est ce qui resulte des termes des art. 409 et 412 CO. Ces deux dispositions exigent, pour que l'assigne soit oblige vis-a-vis de I'assignataire, que l'ae- eeptatiol1 de Ia delegation par le delegue ait eu lieu non pas vis-a-vis du deIegant, mais vis-a-vis du delegataire. Si tel n'est pas 1e eas, Ia delegation peut etre revoquee par 1e delegant a l'egard du delegue et elle l'est de plein droit par la mise en faillite du premier. En ce qui coneerne le delegataire, le fait que Ia delegation est irrevocable a son egard Iorsqu'elle a ete donnee dans son interet et notamment pour acquitter une dette en sa faveur, n'est pour lui d'aucune utilite en cas de faillite du delegant, attendu que Ia revocation decoulant eo ipso de Ia dite failHte a l'egard du delegue a po ur effet d'em- pecher celui-ci de payer au deIegataire, Iequel n'a plus des 10rs qu'un droit d'action en domlllages-interets eontre le delegant.
1148 C. Civilrechtspllege. Or, d'apres 1e eontenu du eontrat de vente du 30 sep- tembre 1893, les seules parties a eet aete ont ete les vendeurs et delegants Yulmy, d'une part, l'aeheteur et deIegue Zbinden, d'autre part. D'apres les termes de eet aete, le delegue a pris uniquement envers les vendeurs I'engagement de payer aux delegataires, c'est-a-dire aux creanciers saisissants; mais il ne resulte nullement de l'aete qu'un pareil engagement ait ete pris envers les deIegataires eux-memes. Ces derniers n'ont en effet participe en rien a la eonclusion du eontrat; Hs ne l'ont pas signe et n'y figurent pas eomme partie eontrac- tante. TI est eonstate, il est vrai, que e'est le notaire Blane, representant des Cl'(~anciers saisissants, qui a redige le eon- trat; mais i! n'est pas intervenu dans eet aete eomme partie eontraetante a I'egard de laquelle une declaration de volonte aurait ete faite. Po ur affirmer qu'une declaration d'acceptation a ete donnee vis-a-vis des ereaneiers, il faudrait admettre qu'il resulte des cireonstances que I'aceeptation de la delega- tion a eu lieu a l'egard du notaire Blane, comme representant des creanciers saisissants, specialement de L. Dupre, nonobs- tant le silenee du eontrat a eet egard. Mais eette question, pour le moins douteuse, peut restel' irresolue, attendu que le bien fonde du reeours resulte d'une autre eonsideration deci- sive.
E. 6 0 Au moment Oll Pierre Yu1my est tombe en faillite, la vente n'avait pas eneore ete executee par 1e failIi. soit le ven- deur. Le foin vendu se trouvait encore en Ia possession et propriete de ce dernier. En effet aueun transfert de posses- sion n'avait encore eu lieu, ni par Ia livraison effeetive du foi;), ni sous forme de eonstitut possessoire. Le demandeur a bien tente de soutenir que la possession aurait ete transmise par constitut possessoire, mais i! a eompletement neglige d'enoneer et de prouver des faits de nature a justifiel' eette maniere de voir. ~On doit done tenir pour etabli que la vente avait pour objet une chose individuellement determinee, dont la livraison effective et 1a prise de possession n'avaient pas eu lieu imme- diatement, mais avaient ete remis es a une date ulterieure. On se trouvait ainsi,' au moment de la faillite de Pierre Yulmy, en [v. Obligationenrecht. N° '148. 1149 presence d'un contrat non eneo1'e execute par le failli. 01', d'apres l'a1't. 211 LP., la masse ale choix en cas pareil ou de prendre ä sa charge les engagements du failli, de les executer et d'exiger en contre-partie l'execution des obligations de l'autre contraetant, ou bien de renoncer a l'execution du eon- trat, auquel cas l'autre eontractant n'a que la faeulte de faire valoir dans la faillite une reclamation de dommages-interets. La masse Yulmy aurait done eu le droit de refuser de livrer le foin a l'acheteur Zbinden. Toutefois elle ne l'a pas fait, mais elle a an contraire execute le contrat, livre le foin a l'acheteur et exige de celui-ci l'execution de ses obligations. En ce fai- sant, elle n'a pas agi pour le eompte des creanciers saisissants, mais pour le compte de l'ensemble des ereanciers, c'est-a-dire avee l'intention de faire rentrer le prix de vente dans la masse. C'est ce qui resulte a l'evidenee de l'ensemble des procedes de l'administration de la faillite. AussitOt apres l'ouverture de celle-ci, elle a exige du notaire Blane et de l'aeheteur Zbinden que le prix de vente fut verse a la masse et elle n'a livre le foin a l'acheteur que sous cette condition. Mais le de- mandeur soutient que me me si la masse avait cru devoir refuser la livraison du foin, ce refus aurait pu tout au plus porter atteinte a la situation juridique de l'aeheteur, mais nul- lement a Ia sienne, attendu que par suite de l'acceptation de la delegation, il aurait irrevocablement acquis contre Zbinden le droit de percevoir le prix du foin vendu. Cette maniere de voir n'est toutefois pas exacte. La delegation eontenue dans le contrat de vente du 30 septembre 1893 ne porte pas sur une somme d'argent abstraite, mais sur une dette du delegue envers le delegant; elle ne tend pas a faire payer purement et simplement une somme d'argent par le deIegue au delega- taire, mais bien a faire payer par le premier au second le prix d'une chose vendue au deIegue, ce qui implique la con- dition que ce dernier devienne effectivement debiteur de ce prix vis-a-vis du delegant. Vis-a-vis du deh3gataire, le deIegue n'est oblige que pour autant qu'i! deviendra, par suite de la livraison du foin, debiteur du deIegant. Si le vendeur et deM- gant ne livre pas le foin vendu, et si par consequent il ne
1150 C. CivilrechtsptltJge. devient pas crt~ancier du delegue, celui-ci peut opposer ce defaut de livraison a la demande de paiement du prix de vente formee par 1e delegataire. En effet, la delegation portant sur une somme due en vertu d'un contrat de vente, cette excep- tion resulte evidemment du contenu de 1a delegation et n'est pas de celles, inadmissibles aux termes de rart. 409 CO., qui decoulent des rapports personneis entre 1e deIegant et le de- 1egue (comparer am~t du 11 juillet 1891, en la cause Ris contre Wildi. Recueil officiel, XVII, p. 493, consid. 7). Or,'a la suite de la faillite du delegant, la masse a sans doute livre 1e foin vendu, mais elle ]'a fait, en usant dans ce but de son droit contractue1, afin de realiser, dans l'interet de l'ensemble des creanciers, 1e dit foin qui 1ui appartenait et dont elle avait le droit de disposer librement, et nullement afin d'as- snrer le paiement des creanciers saisissants. Cette execution du contrat, teIle qu'elle a eu lieu de la part de la masse, est absolument differente de celle qui devait donner naissance a la c1'eance deleguee et au droit des delegataires, et elle n'a des 10rs pas donne naissance a ce droit. Le droit de perce- voir le prix de vente appartient au contraire a la masse au nom de l'ensemble des creanciers, pour le compte desquels la livraison du foin a eu lieu (voir Entscheidung des Reichs- oberhandelsgerichts, XI, p. 136). 7° Le droit de percevoir le prix de vente litigieux n'ap- partenant des 101's pas au demandeur pou1' les raisons qui viennent d'etre exposees, il est inutile d'examine1' en out1'e si, a supposer que la delegation fut en elle-me me reguliere et parfaite, elle ne pourrait pas etre attaquee par le moyen d'une action paulienne.
Dispositiv
- federal prononce: Le recours est admis et l'arn3t de la Cour d'appel de Fri- bourg, du 1 er juillet 1895, reforme dans le sens du rejet des conclusions du demandeur Louis Dupre. IV. Obligationenrecht. N° 14-9. 1151
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
148. AmU du 26 octobre 1895 dans la cause Yulmy contre Dupre. A. Louis Yulmy exploitait en commun avec ses enfants, notamment avec son fils Pierre, la ferme de Rohr appartenant aux hoirs Bardy. II n'est pas etabli si, outre son fils Pierre et une filIe Celina veuve Comby, d'autres enfants encore vivaient avec lui. TI n'est pas non plus etabli si le bai! avait ete conclu au nom de Louis Yulmy, ou au nom de son fils Pierre, Oll au nom des deux, ou encore au nom des indivis ou freres Yulmy. Il re suIte en revanche du dossier que Louis Yulmyavait deja fait faillite anterieurement aux faits dont il est question ci- apres. Neanmoins c'est lui qui faisait, sinon exclusivement, du moins tres souvent les marches concernant l'exploitation
1134 G. Clvilrechtspflege. de la ferme. C'est ainsi que le 5 octobre 1892, il acheta quatre vaches du demandeur Louis Dupre, a Villarvolard. Le 6 mai 1893, il souscrivit en faveur du vendeur une cedule payable a requisition, par la quelle il se reconnaissait personnellement debiteur de 2080 francs pour prix du dit achat. Le creancier exer<ja bientöt apres des poursuites contre lui en vertu de cette cedule, mais le 6 juin 1893 l'office des poursuites de Tavel delivra un acte de dMaut de biens, a teneur duquelles objets mobiliers decouverts sont inscrits comme etant la pro- prieM des enfants Yulmy. Le 1 er juiIlet 1893, L. Dupre quit- tan<ja la cedule souscrite par Louis Yulmy et se fit remettre en lieu et place un billet a ordre de la meme somme payable « a requete » et portant comme signature: «pour freres Yulmy fermiers, Pierre Yulmy. » En vertu de ce nouveau titre et par l'intermediaire du notaire et agent d'affaires Blanc, a Fribourg, il requit le 7 juillet une poursuite contre les freres Yulmy, fermiers a Rohr, pour etre notifiee a Pien'e Yulmy. Un commandement de payer fut effectivement notifie a ce dernier le lendemain, 8 juillet 1893, pour la somme de 2080 francs, plus l'interet au 5 % des la notification. Ce commandement demeura sans opposition. D'autres poursuites etaient exercees a la meme epoque contre Louis Yulmy par le sieur Meyer, a Fribourg, pour une somme de 550 francs et par le sieur Buchs, a Bellegarde, pour une somme de 800 fr. plus les accessoires, payee par lui comme caution solidaire d'un billet de change du par Louis et Pierre Yulmy. A la re- quete de Meyer, l'office opera le 17 juillet une saisie a la ferme de Rohr sur 3000 pieds cubes de foin taxes 30 centimes le pied. Buchs et Dupre ayant aussi requis la saisie, le pre- mier le 22 juillet et le second le 16 aout, furent admis a par- ticiper a celle du 17 juillet; de plus l'office opera le 21 aout une saisie compIementaire portant sur du betaiI et des instru- ments aratoires taxes avec le foin a 5710 francs. Le proces- verbal de la poursuite complementaire indique Louis Yulmy comme debiteur et se trouve ainsi en desaccord avec le com- mandement de payer du sieur Dupre adresse a Pierre Yulmy pour les freres Yulmy. Le 26 septembre, a la requete da IV. Obhgationenrecht. N° 148. 1135 L. Dupre et d'un sie ur Alph. Boccard, creancier de 300 fr .., l'office opera une nouvelle saisie sur 2000 piecls cubes environ de foin et regain taxes 600 francs; plus diverses denrees taxees 950 francs. Le pro ces-verbal de saisie indique de nou- veau Louis Yulmy comme clebiteur, tandis que l'avis de saisie an nom de Dupre est adresse aux freres Yulmy._ Le 15 septembre, Oh. Buchs avait requis la realisation des objets saisis, mais avant qu'il eut ete donne suite ä. cette requi- sition, le fourrage saisi fut vendu de gre a gre le 30 septembre a un sieur Ch. Zbinden, a Fribourg. Les clauses essentielles de l'acte de vente so nt con<jues comme suit: « Les indivis Yulmy vendent a 1\1. Zbinden le tas de foin et regain qui se trouve au rez-de-chaussee de leur grange a Rohr, sauf la largeur de la premiere colonne, soit celle de de'rant-- prise en plein, pour le prix de 60 centimes le pied cube, payable 1000 francs a la foire d'octobre, 1000 francs a la foire de la Saint-M"artin et le solde dans le courant de decembre prochain. » Le mesurage aura lieu dans le courant d'octobre et M. Zbinden aura la faculte de laisser paitre son hetail jusqu'a la mise en creche avec celui de MM. Yulmy et cela gratuite- ment. » M. Zbinden aura la faculte de consommer ce foin a dis- traire, MM. Yulmy s'engageant adedommager les proprie- taires pour ce fait a raison de deux centimes le pied comme cela a ete convenu entre eux. » Les indivis Yulmy reservent les droits des creanciers saisissants. Avec leu I' autorisation, les paiements susmentionnes seront faits en mains tierces, soit aupres de M. le notaire Blanc, a Fribourg, representant des hoirs Bardy, proprietaires, et de M. Louis Dupre, a Villarvolard. » Oet acte porte les signatur es de Louis Yulmy, Oelina Comby nee Yulmy, et de Ch. Zbinden. Au dos figure l'inscription suivante, datee aussi du 30 sep- tembre 1893 et signee par Marie Bardy pour l'hoirie de ce nom: « L'hoirie Bardy donne son consentement a la vente d'autre XXI - 1895 72
1136 C. Civilrechtsptlege. part, mais en reservant qu'il soit reteuu par M. BIanc et pOUt" elle le montant lui revenant a raison de deux centimes par, pied cube de fourrage qui pourrait etre distrait. » Oe contrat avait eM redige par le notaire BIanc et fut com- munique par lui au notaire Andrey, a Bulle, mandataire de Oh. Buchs, qui n~pondit Ie 10 octobre 1893 que son mandant donnait son consentement au mode de liquider les biens saisis au prejudice des hoirs YuImy, a Rohr. TI n'est pas etabli si Ia meme communication fut faite aux autres creanciers saisissants, Meyer etBoccarcl, ni s'ils approu- verent la vente. En execution de celle-ci, Oh. Zbinden fit en main du notaire BIanc le premier versement convenu de 1000 francs a compte du prix de vente. Peu de temps apres Pierre Yulmy deposa son bilan et fut declare en faillite le 23 octobre 1893. A ce moment-la le foin vendu n'avait ete ni enleve par l'acheteur, ni consomme sur place, ni meme mesure~ Ce n'est que dans Ie courant du mois de decembre suivant qu'il fut livre a Zbinden par l'office des faillites, apres un mesurage qui fit constater une quantite de 3883 pieds cubes, valant, a 60 centimes Ie pied, 2329 f1'. 80 c. L. Dupre intervint dans Ia failHte de P. Ynlmy pour etre paye de Ia somme de 2080 francs, montant du billet du 1 er J'uiIlet 1893 avec interets et frais, sous deduction de Ia,, somme qui lui reviendrait sur le prix du fourrage vendu a Zbinden. Dans lIDe Iettre accompagnant son intervention, il explique son point de vue en disant que 1e prix de vente des fourrages n'a pu entrer dans l'actif de Ia masse en faillite et que Ia somme de 1000 francs versee en main du notaire BIanc, de meme que celles restant a percevoir de Zbinden, lui appar- tiennent irrevocablement au prorata de sa creance. Oh. Buchs intervint aussi dans la faillite, entre autres pour etre paye du billet de change de 800 francs en vertu duquel il avait exerce des poursuites, mais sans revendiquer, dans son intervention, aucun droit ni sur le prix du fourrage vendu a Zbinden, ni sur le founage lui-meme. IV. Obligationenrecht. No 148. 1137 L'office des faillites de Tavel contesta au nom de Ia masse le droit reclame par Dnpre sur le pri~ du dit founage et as- signa au reclamant un delai pour faii'e valoir son pretendu droit. Des l'ouverture de Ia faillite, il avait considere ce four- rage comme faisant partie de l'actif de Ia masse et invite Ie notaire Blanc a verseI' en ses mains Ia somme de 1000 francs pen;ue par Iui. Oette invitation ne fnt pas suivie immediate- ment d'effet, mais il resulte du dossier que Ia dite somme de meme que le solde du prix de vente, furent effectivem'ent verses dans Ia suite en main de l'office des faillites pour le compte de qui il appartiendrait. Dans le delai fixe par l'office a L. Dupre, celui-ci a ouvert action, conjointement avec Oh. Buchs, a la masse Yulmy pour faire prononcer que Ie prix total du foin vendu a Zbinden le 30 septembre 1893 Ieur appartient jusqu'a concurrence du montant de leurs creances en capitaI, interets et frais de pour- suites. Oette demande est basee sur le motif que le foin dont les demandeurs revendiquent le prix aurait ete saisi a leur profit et que sa realisation aurait eu lieu d'une maniere legale avant l'ouverture de la faillite; Ia masse n'aurait droit qu'a l'exce- dent eventuel apres paiement de 1eurs creances. La masse Yulmy atout d'abord oppose aux demandeurs une exception de division de cause, qui fut declaree fondee par jugement incident du 23 avril 1894. Elle a coneIu ensuite a liberation de Ia demande de L. Dupre pour les motifs ci-apres resumes : Aucune saisie n'aurait eu lieu au prejudice de Pierre Yulmy et des lors Ia vente du 30 septembre 1893 ne saurait et1'e consideree comme une vente ensuite de saisie. Elle aurait ete concIue sans 1e consentement de Pierre YuImy et sans le concours de l'office des poursuites et ne pourrait, pour ce motif, etre conside1'ee comme Ia realisation d'un objet saisi, au sens de l'art. 130, chiffre 1 LP. D'ailleurs elle aurait ete encore imparfaite au moment de l'~uverture de Ia faillite, attendu que l'acheteur n'avait pas pris possession du foin vendu et ne l'avait paye qu'en partie; on ne pourrait donc
1138 C. Civilrechtspflege. pas dire que la chose saisie fut n~alisee au sens de l'art. 199, al. 2 LP. et elle devait par eonsequent, aux termes de ce meme article (al. 1 er), rentrer dans la masse. Enfin la clause finale de l'acte du 30 septembre 1893, dans laquelle sont reserves les droits des ereanciers, aurait ete ecrite, sinon en entier, du moins en ee qui concerne la mention speciale de L. Dupre, apres la signature de racte et sans le consentement des ven- deurs. II devrait des lors en etre fait abstraction et par suite l'acte du 30 septembre 1893 ne pourrait creer aucun droit particulier en faveur du demandeur. En admettant meme que cette clause ait ete consentie par les vendeurs, elle constitue- rait un paiement opere moins de six mois avant l'ouverture de la faillite, autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles, et serait en tout cas un aete destine a favoriser eertaius ereau- eiers du failli; comme telle elle devrait etre annuIee en vertu des art. 287, ehifire 2 et 288 LP. Outre les faits plus haut rapportes, il resulte ce qui suit de l'instruction de la eause devant le tribunal de .premiere instanee: Le demandeur Dupre a reconnu qu'il connaissait deja la situation oMree des Yulmy au mois d'avril 1893, epoque ou il chargea le notaire Blanc du soin de ses interets contre eux. D'apres la deposition de Louis Yulmy, le sienr Zbinden Iui aurait fait a Fribourg l'offre de lui acheter son foin. Yulmy se serait alors rendu aupres du notaire Blanc, mandataire des hoirs Bardy, pour lui demander son consentement a la vente. Ce dernier se serait declare d'aceord a la condition qu'une somme de 2 centimes par pied eube fut bonifiee aux hoirs Bardy dans le cas ou le fourrage ne serait pas consomme sur place. Lors de la conclusion du marche il n'aurait pas ete question que le prix de vente fUt verse a L. Dupre et a eh. Buchs. Celina Comby a deelare, de son cöte, que le produit de la vente devait etre reparti entre tous les creanciers sai- sissallts; enfin, d'apres Pierre YuImy, eette meme opinion lui aurait ete exprimee par son pere. . Le eontrat a eM conclu du cöte des vendeurs par Loms Yulmy seul. Celina Comby aurait simplement, d'apres son IV. Obligationenrecht. No 148. 1139 dire, aceompagne son pere et signe le contrat comme temoin Sur la demande du notaire Blane. Louis Yulmy a affirme qu'il exploitait la ferme uniquement pour son eompte et eelui de SOll fils Pierre, mais non pour le compte de sa fille, et qu'i! avait eonclu la vente du 30 septembre pour le eompte de la eommunaute, e'est-a-dire de lui-meme et de son fils Pierre. Ce dernier n'etait pas present a la stipulation, mais, au dire de son pere, il etait d'accord; il a reconnu lui-meme que e'etait d'une maniere generale son pere qui traitait les affaires. Le pn3POSe aux poursuites n'a pas ete appe!e a donner son consentement a la vente avant sa conclusion. II a declare qu'elle avait ete conclue a son· insu et qu'il n'avait pas eu a s'en occuper. Il en a ete informe apres coup seulement par Louis Yulmy, qui lui a declare vouloir affecter le produit de cette vente au paiement des creances de Dupre} Buchs, Meyer et de l'hoirie Bardy. Les saisies etant suffisantes POUT desiu- teresser les ereanciers, le prepose ue erut pas devoir s'op- poser a la livraison du foin a Zbinden et au paiement du prix en d'autres mains que celles de l'offiee. B Par jugement du 29 avril 1895, le tribunal du district de la Singine a declare fondes la plupart des moyens invoques par Ia masse YuImy et repousse les conclusions de Dupre. Ensuite de reeours, la Cour d'appel de Fribourg, par arret du 1 er juiIlet 1895, a reforme le jugement de premiere ins- tance et alloue au demandeuT ses eonclusions. L'arret ne dis- eute pas I'authenticite de la reserve inseree dans l'aete du 30 septembre en faveur des creanciers. Cette authenticite parait n'avoir plus ete contestee en appel par la masse YuImy. Il est motive en resume eomme suit : II n'est pas a pn3sumer que les fourrages saisis aient ete vendus sans l'assentiment des creanciers. Que eet assentiment soit intervenu au moment de la vente ou pas, peu importe an point de vue des droits des creanciers. Ceux-ci ont renonce a leur droit de gage resultant de la saisie a la eondition que le produit de Ia vente Ieur fut attribue. La clause du contrat de vente relative au paiement renferme une assignation dans Iaquelle les hoirs Yulmy jouent le röle d'assignants, l'acheteur
1140 C. Civilrechtspflege. Zbinden celui d'assigne, et les creanciers saisissants celui d'assignataires (406 CO.). Cette assignation n'a pas ete revo- quee par la faHlite de Pierre Yulmy, attendu qu'elle a ete formellement acceptee par l'assigne et. deIivree dans le but d'acquitter une dette de l'assignant envers l'assignataire (art. 412 CO.). Po ur refuter les divers moyens invoques par la masse Yulmy, l'arret dit en substance ce qui suit: Les Yulmy doivent etre consideres comme formant une in- division et ayant mandat de se representer reciproquement en vue de l'exploitation du domaine qu'ils avaient loue. Con- sentie par Ynlmy pere, la vente du 30 septembre etait oppo- sable aux antres membres de la familIe. n faut admettre egalement que les objets garnissant les Heux loues, tels que betail, fourrages, etc., etaient le gage commun des creanciers a raison d'actes concernant l'exploitation agricole. Le fait que l'office des poursuites n'a pas consenti avant sa conclusion a la vente du fourrage saisi, ne nuit en rien a la validite de cette vente. L'art. 130 LP. n'empeche pas les creanciers sai- sissants de renoncer a leur droit de gage et de rendre ainsi au debiteur la libre disposition de sa chose. La vente du 30 septembre n'est pas non plus annulable en vertu des art. 281 et 288 LP., attendu que la masse Yulmy n'a pas etabli, ce qu'elle aurait apparemment du faire, d'apres la Cour d'appel, que le failli fut deja en etat d'insolvabilite a la date de cette vente, et parce qu'il ressort des circonstances que les crean- ciers saisissants ont agi de bonne foi. Du reste la masse Yulmy ne saurait arguer de la nullite de la vente apres qu'elle l'a elle-me me executee. C. C'est contre cet arret que la masse Yulmy a recouru dans le delai legal au Tribunal federal. Elle conclut a ce que le dit arret soit rBforme « en ce sens que cette rBforme soit tellement complete que cet arret inconcevable soit mis a neant et a ce que Louis Dupre soit condamne a tous les frais. » A l'appui de son recours elle reprend dans son memoire les divers moyens deja invoques par elle devant les instances can- tonales. Toutefois elle ne contes te plus l'authenticite de la IV, Obligationenrecht. N° 148. 1141 dause finale de l'acte du 30 septembre 1893. Elle explique de plus que c'est cette c1ause finale seule qu'elle estime nulle en vertu des art. 285 et suiv. LP., mais non la vente elle- meme. L. Dupre a conelu au rejet du recours. Dans son memoire il soutient que la vente etait parfaite des le 30 septembre malgre le dBfaut de livraison de la chose vendue, qui n'a d'im- portance qu'au point de vue du transfert de la propriete. Le fait que 1e prepose n'est pas intervenu dans cette vente ne lui enleverait pas le caractere d'une vente de gre a gre au sens de l'art. 130 LP.; les seuls interesses vises par le dit article et dont le consentement soit necessaire seraient les creanciers saisissants. Quant au prepose, ce serait au con- traire un fonctionnaire neutre et qui devrait s'abstenir d'inter- venir dans la vente de gre a gre approuvee par les creanciers. Quant aux art. 281, chif. 2 et 288 LP., ils seraient inapplica- bles d'abord parce que l'assignation contenue dans l'acte du 30 septembre ne constitue pas un paiement autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles, et ensuite parce que les crean- ciers saisissants ont agi de bonne foi et n'ont ni pu ni voulu causer un prejudice au.~ autres creanciers du failli en renon- liant aleurs saisies pour accepter une delegation a terme. L'assignation n'aurait d'ailIeurs pas ete revoquee par la faHlite et cela pour les raisons indiquees dans l'arret de la Cour d'appel. Vu ces {aits et considlrant en droit: 1 0 La cause est dans la competence du Tribunal federal. C'est en effet le droit federal qui est applicable et la valeur litigieuse depasse 2000 francs, d'apres les conclusions du de- mandeur. Ces conclusions tendent a faire reconnaltre a L. Dupre, jusqu'a concurrence du montant de sa creance en capital, interets et frais de poursuite, la propriete du prix du foin vendu a Zbinden. 01' la creance de Dupre s'eleve en capital a 2080 francs et le prix du foin vendu depasse cette somme. Il n'est pas absolument certain, il est vrai, que l'in- teret de Dupre au proces atteigne la valeur de 2000 francs. Ch. Buchs avait en effet revendique, conjointement avec Dupre,
,I I',I 'I 1142 C. Civilrechtspflege. le prix du foin vendu a Zbinden et ce prix devait se repartir entre eux a prorata de leurs creances. La question pourrait donc se poser de savoir si la part afferente a la creanee da Dupre se fut elevee a 2000 francs. Mais, d'une part, le Tri- bunal federal eut ete competent, a teneur de l'al't. 60 de I'or- ganisation judiciaire federale, pour prononcer sur Ia demande des consorts Buchs et Dupre, et comme, d'autre part, ce der- niel' a concIu a ce que l'ensemble du prix de vente Iui soit adjuge jusqu'a concurrence de sa creance, cette concIusion ainsi formnIee doit faire regle pour determiner la valeur liti- gieuse. 2 0 La masse recourante soutient en premiere ligne que l'acte du 30 septembre 1893 ne renferme pas une vente par- faite. D'apres elle les freres Yulmy auraient bien promis de vendre le foin a Zbinden, mais la vente n'aurait ete realisee que par la masse elle-meme; avant la dec1aration de failIite il n'aurait pas existe de vente parfaite. Si ce point de vue etait juste, la demande de Dupre apparaitrait d'embIee comme non fondee, meme en ce qui concerne les 1000 francs verses par l'acheteur en main du notaire Blanc anterieurement a la dec1aration de faHIite. Mais le contrat du 30 septembre 1893 renferme en realite une vente parfaite. II resulte en effet de ses termes que les parties se sont mises d'accord sur les ele- ments essentiels de la vente, savoir 1a marchandise et le prix. La marchandise est determinee d'une maniere certaine et 1e prix I'est objectivement. L'art. 229 CO. n'exige rien de plus pour que 1a vente soit parfaite. La circonstance re1evee par la recourante que 1e foin n'avait ete ni livre ni mesure au moment de l'ouverture de la failIite est sans importance au point de VUB de 1a perfection de la vente. L'objection tiree de cette circonstance repose sur une confusion entre les effets obligatoires du contrat de vente et le transfert de la propriete. La mise en possession est effectivement necessaire pour trans- ferer la propriete, mais non ponr rendre 1e contrat de vente parfait et obIigatoire. 3 0 11 a ete soutenu en second lieu que le contrat dn 30 sep- tembre 1893 n'a pas ete consenti par Pierre, mais par Louis IV, Obligationenrecbt. N° 148. 1143 Yulmy, et que des lors il ni:l peut etre invoque contre Pierre ni contre sa masse en faillite. A cet egard, l'arret dont est recours a admis qu'il existait une indivision entre les membres de la famille Yulmy et que ceux-d avaient reciproquement pouvoir de se representer dans les affaires concernant l'ex- ploitation de la fenne de Rohr. Mais la justesse de cette ma- niere de voir n'est nullement demontree. Une indivision dans le sens du Code civil fribourgeois ne peut en tout cas pas avoir existe entre Louis Yulmy et ses enfants, specialement son fils Pierre, attendu qu'une semblable in division n'est pos- sible, d'apres l'art. 1688 du dit Code, qu'entre freres et seeurs on leurs descendants, mais non entre parents et enfants. 11 serait possible en soi qu'une· indivision ait existe entre les enfants Yulmy, specialement entre Pierre et sa seenr Celina Comby, mais cela n'est pas demontre par les pieces du dossier. Louis Yulmy, d'apres ses declarations en cours du proces, soutient n'avoir agi que pour lui-meme et son fils Pierre, mais non pour ses autres enfants et specialement pas pour Celina Comby. Cette derniere, de son cöte, declare n'etre intervenue au contrat du 30 septembre 1893 qu'en qualite de temoin. Il est certain toutefois que le pere Louis Yulmy avait pou- voir de conclure le contrat du 30 septembre 1893 tout au moins au nom de son fils Pierre, et il l'a reellement fait en contractant au nom des indivis Yulmy. Pierre Yulmy etait en effet d'accord au sujet de la conclusion du marche et il semble que le pere Yulmy eilt reQu mandat de traiter, avec effet, obligatoire pour les membres de la familIe interesses et en particulier pour Pierre, les affaires concernant l'exploitation de Ia ferme. Le caractere obligatoi1'e du contrat du 30 septembre 1893 ne peut donc pas etre contes te en ce qui concerne le failli Pierre Yu]my. Comme d'ailleurs den n'etablit qu'un autre membre de la famille Yulmy ait revendique un droit de co- propriete sur le foin objet de ce contrat, il y a lieu cl'admettre que ce foin etait bien la propriete de Pierre Yulmy. 40 Etant admis que ]e contrat du 30 septembre 1893 ren- ferme une vente obIigatoire pour le failli, on doit en out1'e
1144 C. Civilrechtspflege. considerer comme constant en fait que 10rs de la conclusion de ce contrat les parties ont reellement convenu ce qui est enonce dans les deux dernieres phrases de l'ecrit, savoir que les vendeurs reservaient les droits des creanciers saisissants et que le prix de vente devait, avec l'autorisation de ceux-ci, etre verse en main tierce, soit en main du notaire Blanc, re- presentant des hoirs Bardy et de L. Dapre. Cela a ete admis par la seconde instance cantonale, contrairement a l'avis des premiers juges, et n'a plus ete conteste par la re courante. En revanche on doit se demander quelles sont la signification et la portee juridiques du contrat de vente conclu avec cette clause. Le demandeur soutient en premiere ligne que par cette vente le foin saisi a ete realise dans le sens de l'art. 199, al. 2 LP. et que par consequent le produit de la vente ne doit pas rentrer dans la masse, mais revenir aux creanciers sai- sissants. Il pretend ainsi que le droit des creanciers saisissants sur le foin saisi aurait ete realise par la vente du 30 sep- tembre 1893 et que celle-ci serait une vente de· gre a gre conclue en vue de cette realisation et assimilable a une vente aux encheres operee par l'office. Le demandeur appuie cette maniere de voir sur Fart. 130 LP. a teneur duquella vente peut avoir li eu de gre a gre lorsque tous l~s interesses le de- mandent. Selon lui les interesses seraient uniquement le debite ur et les creanciers saisissants et, dans l'espece, tous ces interesses auraient ete d'accord au sujet de la vente du 30 septembre 1893; quant au prepose aux poursuites, sa co- operation ne serait pas necessaire et du reste ce fonctionnah'e aurait consenti a la vente sinon expressement, du moins taci- tement. Cette manie re de voir ne saurait toutefois etre admise. La realisation d'une saisie ne peut avoir lieu que par la vente of- ficielle de la chose saisie, suivant les formes de la procedure en matiere de poursuites pour dettes, mais non par la vente privee operee par le debiteur, meme avec le consentement des creanciers saisissants. Sans doute, l'art. 130, al. i LP. permet que la vente aux encheres soit rempIacee par nne vente IV. Obligationenrecht. N° 148. 1145 de gre a gre lorsque tous les interesses en font la demande. Mais, ainsi que cela resulte indubitablement des termes et du contexte de cet article, il a en vue une vente officielle, operee par le prepose ou du moins en vertu d'un mandat emanant de lui; de plus la demande des interesses, dont iI fait mention, doit evidemment etre adressee a l'office, lequel peut y faire droit, aux termes de la 10i, mais n'est pas tenu de le faire, c'est-a-dire qu'il doit s'assurer prealablement si la demande est justifiee et si tous les interesses so nt d'accord. Aces con- siderations s'ajoute encore celle-ci, c'est que dans toute vente ensuite de saisie, qu'elle ait lieu de gre a gre ou pas, le prix de vente doit etre remis au prepose, qui en fait Ia repartition aux creanciers et dresse, g'il y a lieu, un etat de collocation conformement aux art. 144 et suiv. et 199 LP. Une vente qui n'a pas lieu conformement aces prescriptions, qui est exe- cutee en dehors de toute participation de l'office, ne peut pas remplacer la realisation officieIle des biens saisis. Sans doute rien ne s'oppose a ce que les creanciers saisissants autorisent le debiteur, en dehors de tonte intervention de l'office, a vendre amiablement la chose saisie dans le but de les desin- teresser. Mais une vente faite dans ces conditions ne cons- titne pas une realisation de la saisie; elle est au contraire Ie resultat d'nne renonciation des creanciers aux droits resultant de celle-ci, en echange d'autres garanties. Une teIle vent~, purement privee, ne peut pas produire les effets d'une realI- sation de la saisie en conformite de la Ioi; en particulier elle n'a pas, comme la realisation par roffice, cet effet qu'en cas de faillite du debiteur les choses vendues, meme lorsqu'elles sont encore propriete du debiteur et en sa possession, ne ren- trent cependant pas dans la masse, mais sont livre es aux acheteurs et lenr prix attribue aux creanciers saisissants. Il serait meme dangereux en pratique d'admettre que la dispo- sition de l'art. 199, al. 2 s'applique aussi lorsque la vente a ete purement privee, car l'on permettrait ainsi une foule de manamvres deshonnetes; notamment les creanciers saisissants pourraient, a la veille ele Ia faillite du debiteur et d'accord avec celui-ci, s'assurer le paiement par privilege de leurs
1146 C. Civilrechtspflege. creances au moyen d'une vente rapide de gre a gre, tandis que ce resultat ne pourrait pas etre atteint en requerant la vente par l'office dans les formes ordinaires. Or il est certain que dans le cas particulier le foin saisi n'a pas ete realise par l'office. Il n'est pas meme demontre d'une maniere certaine que tous les creanciers saisissants aient con- senti a Ia vente du 30 septembre 1893, et Hs n'ont en tout cas pas demande Ia vente de gre a gre a l'office; celui-ci n'y a pris aucune part; ce n'est pas lui qui a coneIu le marche et ce n'est pas a lui que le prix de vente devait etre verse, mais bien a un representant des creaneiers. Dans ces conditions Ia vente du 30 septembre 1893 ne peut pas etre eonsidere~ eomme une vente officielle, operee en eonformite des pres- eriptions legales, par laquelle la saisie des ereanciers aurait ete perfectionnee. Cette maniere de voir n'est en rien modifiee par Ia cireonstance que l'office a ete informe de Ia vente apres coup par le pere Yulmy et n'a pris aucune mesure POllI' en empecher l'execution, mais s'est au contraire tenu pour satis- fait en presenee de l'assuranee donnee par Yulmy qu'il avait l'intention d'affecter le produit de Ia vente au paiement des creanciers saisissants. Peut-etre pourrait-on voir dans eette attitude une negligenee du prepose aux poursuites, mais en tout cas cela ne suffit pas pour donner a Ia vente purement privee du 30 septembre 1893 le earaetere d'une vente offi- cielle, eoneIue en conformite des prescriptions de la loi sur Ia poursuite, ni pour Iui attribuer l'effet prevu a l'art. 199, al. 2 LP. 5° La vente du 30 septembre 1893 ne peut done pas etre eonsideree eomme une realisation de choses saisies dans le sens de l'art. 199, al. 2 LP. Mais on doit encore examiner si Ie demandeur n'a pas droit au produit de eette vente pour une autre cause. La seeonde instanee a estime qu'll y avait droit en vertu de Ia clause du eontrat de vente, a teneur de la quelle l'acheteur devait, avec l'autorisation des ereancims saisissants, verseI' Ie prix du foin en main du uotaire BIane, representant des hoirs Bardy et de L. Dupre. Elle a vu dans eette eIause une delegation par IaqueHe Ies indivis Yulmy, IV. Obligationenrecht. ND 148. 1147 comme delegants, auraient charge l'aeheteur, eomme delegue, de payer Ie prix d'achat au representant des creanciers sai- sissants, eomme delegataires. Cette delegation aurait eu pour objet d'eteiudre une dette du delegant envers Ies delegataires; elle aurait ete acceptee par le delegue dans l'acte de vente meme; par consequent, d'apres l'art. 412 CO., elle n'aurait pas ete revoquee par la failHte de l'assignant. Enfin elle ne serait pas non plus attaquable par le moyen d'une action pau- lieune. On doit reconnaitre avec Ia seeonde instance cantonale que Ia eIause en question renferme reellement une delegation. En revanche, on ne saurait considerer eomme etabli d'une ma- niere eertaine que I'assignation ait ete aceeptee par l'assigue dans Ie sens des art. 409 et 412 CO. Il est vrai que vis-a-vis des vencleurs l'aeheteur a accepte Ia delegation par laquelle ceux-ci Ie chargeaient cle payer en main du representant des creanciers. Mais la 11' est pas le motif de l'irrevocabilite de la delegation a l'egard du deIegue; ce motif reside bien plutot dans l'aeceptation de Ia delegation par Ie delegue vis-a-vis du deIegataire, attendu que par eette acceptation Ie delegue con- tracte une dette personnelle vis-a-vis de ce dernier, pro met de Iui payer Ia somme objet de Ia delegation et entre avec Iui dans un rapport de droit direet. C'est ce qui resulte des termes des art. 409 et 412 CO. Ces deux dispositions exigent, pour que l'assigne soit oblige vis-a-vis de I'assignataire, que l'ae- eeptatiol1 de Ia delegation par le delegue ait eu lieu non pas vis-a-vis du deIegant, mais vis-a-vis du delegataire. Si tel n'est pas 1e eas, Ia delegation peut etre revoquee par 1e delegant a l'egard du delegue et elle l'est de plein droit par la mise en faillite du premier. En ce qui coneerne le delegataire, le fait que Ia delegation est irrevocable a son egard Iorsqu'elle a ete donnee dans son interet et notamment pour acquitter une dette en sa faveur, n'est pour lui d'aucune utilite en cas de faillite du delegant, attendu que Ia revocation decoulant eo ipso de Ia dite failHte a l'egard du delegue a po ur effet d'em- pecher celui-ci de payer au deIegataire, Iequel n'a plus des 10rs qu'un droit d'action en domlllages-interets eontre le delegant.
1148 C. Civilrechtspllege. Or, d'apres 1e eontenu du eontrat de vente du 30 sep- tembre 1893, les seules parties a eet aete ont ete les vendeurs et delegants Yulmy, d'une part, l'aeheteur et deIegue Zbinden, d'autre part. D'apres les termes de eet aete, le delegue a pris uniquement envers les vendeurs I'engagement de payer aux delegataires, c'est-a-dire aux creanciers saisissants; mais il ne resulte nullement de l'aete qu'un pareil engagement ait ete pris envers les deIegataires eux-memes. Ces derniers n'ont en effet participe en rien a la eonclusion du eontrat; Hs ne l'ont pas signe et n'y figurent pas eomme partie eontrac- tante. TI est eonstate, il est vrai, que e'est le notaire Blane, representant des Cl'(~anciers saisissants, qui a redige le eon- trat; mais i! n'est pas intervenu dans eet aete eomme partie eontraetante a I'egard de laquelle une declaration de volonte aurait ete faite. Po ur affirmer qu'une declaration d'acceptation a ete donnee vis-a-vis des ereaneiers, il faudrait admettre qu'il resulte des cireonstances que I'aceeptation de la delega- tion a eu lieu a l'egard du notaire Blane, comme representant des creanciers saisissants, specialement de L. Dupre, nonobs- tant le silenee du eontrat a eet egard. Mais eette question, pour le moins douteuse, peut restel' irresolue, attendu que le bien fonde du reeours resulte d'une autre eonsideration deci- sive. 6 0 Au moment Oll Pierre Yu1my est tombe en faillite, la vente n'avait pas eneore ete executee par 1e failIi. soit le ven- deur. Le foin vendu se trouvait encore en Ia possession et propriete de ce dernier. En effet aueun transfert de posses- sion n'avait encore eu lieu, ni par Ia livraison effeetive du foi;), ni sous forme de eonstitut possessoire. Le demandeur a bien tente de soutenir que la possession aurait ete transmise par constitut possessoire, mais i! a eompletement neglige d'enoneer et de prouver des faits de nature a justifiel' eette maniere de voir. ~On doit done tenir pour etabli que la vente avait pour objet une chose individuellement determinee, dont la livraison effective et 1a prise de possession n'avaient pas eu lieu imme- diatement, mais avaient ete remis es a une date ulterieure. On se trouvait ainsi,' au moment de la faillite de Pierre Yulmy, en [v. Obligationenrecht. N° '148. 1149 presence d'un contrat non eneo1'e execute par le failli. 01', d'apres l'a1't. 211 LP., la masse ale choix en cas pareil ou de prendre ä sa charge les engagements du failli, de les executer et d'exiger en contre-partie l'execution des obligations de l'autre contraetant, ou bien de renoncer a l'execution du eon- trat, auquel cas l'autre eontractant n'a que la faeulte de faire valoir dans la faillite une reclamation de dommages-interets. La masse Yulmy aurait done eu le droit de refuser de livrer le foin a l'acheteur Zbinden. Toutefois elle ne l'a pas fait, mais elle a an contraire execute le contrat, livre le foin a l'acheteur et exige de celui-ci l'execution de ses obligations. En ce fai- sant, elle n'a pas agi pour le eompte des creanciers saisissants, mais pour le compte de l'ensemble des ereanciers, c'est-a-dire avee l'intention de faire rentrer le prix de vente dans la masse. C'est ce qui resulte a l'evidenee de l'ensemble des procedes de l'administration de la faillite. AussitOt apres l'ouverture de celle-ci, elle a exige du notaire Blane et de l'aeheteur Zbinden que le prix de vente fut verse a la masse et elle n'a livre le foin a l'acheteur que sous cette condition. Mais le de- mandeur soutient que me me si la masse avait cru devoir refuser la livraison du foin, ce refus aurait pu tout au plus porter atteinte a la situation juridique de l'aeheteur, mais nul- lement a Ia sienne, attendu que par suite de l'acceptation de la delegation, il aurait irrevocablement acquis contre Zbinden le droit de percevoir le prix du foin vendu. Cette maniere de voir n'est toutefois pas exacte. La delegation eontenue dans le contrat de vente du 30 septembre 1893 ne porte pas sur une somme d'argent abstraite, mais sur une dette du delegue envers le delegant; elle ne tend pas a faire payer purement et simplement une somme d'argent par le deIegue au delega- taire, mais bien a faire payer par le premier au second le prix d'une chose vendue au deIegue, ce qui implique la con- dition que ce dernier devienne effectivement debiteur de ce prix vis-a-vis du delegant. Vis-a-vis du deh3gataire, le deIegue n'est oblige que pour autant qu'i! deviendra, par suite de la livraison du foin, debiteur du deIegant. Si le vendeur et deM- gant ne livre pas le foin vendu, et si par consequent il ne
1150 C. CivilrechtsptltJge. devient pas crt~ancier du delegue, celui-ci peut opposer ce defaut de livraison a la demande de paiement du prix de vente formee par 1e delegataire. En effet, la delegation portant sur une somme due en vertu d'un contrat de vente, cette excep- tion resulte evidemment du contenu de 1a delegation et n'est pas de celles, inadmissibles aux termes de rart. 409 CO., qui decoulent des rapports personneis entre 1e deIegant et le de- 1egue (comparer am~t du 11 juillet 1891, en la cause Ris contre Wildi. Recueil officiel, XVII, p. 493, consid. 7). Or,'a la suite de la faillite du delegant, la masse a sans doute livre 1e foin vendu, mais elle ]'a fait, en usant dans ce but de son droit contractue1, afin de realiser, dans l'interet de l'ensemble des creanciers, 1e dit foin qui 1ui appartenait et dont elle avait le droit de disposer librement, et nullement afin d'as- snrer le paiement des creanciers saisissants. Cette execution du contrat, teIle qu'elle a eu lieu de la part de la masse, est absolument differente de celle qui devait donner naissance a la c1'eance deleguee et au droit des delegataires, et elle n'a des 10rs pas donne naissance a ce droit. Le droit de perce- voir le prix de vente appartient au contraire a la masse au nom de l'ensemble des creanciers, pour le compte desquels la livraison du foin a eu lieu (voir Entscheidung des Reichs- oberhandelsgerichts, XI, p. 136). 7° Le droit de percevoir le prix de vente litigieux n'ap- partenant des 101's pas au demandeur pou1' les raisons qui viennent d'etre exposees, il est inutile d'examine1' en out1'e si, a supposer que la delegation fut en elle-me me reguliere et parfaite, elle ne pourrait pas etre attaquee par le moyen d'une action paulienne. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'arn3t de la Cour d'appel de Fri- bourg, du 1 er juillet 1895, reforme dans le sens du rejet des conclusions du demandeur Louis Dupre. IV. Obligationenrecht. N° 14-9. 1151