Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 er fevrier 1894, du montant de 550 fr. '13 c., auquel sont IV. Obligationenrecht. N° 144. 1005 venues s'ajouter successivement les sommes dues pour les versements a effectuer aux dates du 1 er mai et du 1 er aout 1894; actuellement la creance de Vaucher est entierement exigible, sous deduction de la somme de 13825 fr. 20 c., perQue sur la vente du vin. Ainsi se trouve reaiisee la premiere condition de l'art. 224 susvise, a savoir que la creance soit echue. En presence des circonstances de la cause, Vaucher peut ega1e- ment invoquer a bon droit en sa faveur le second requisit prevu au meme article, a savoir que les meub1es qui doivent faire l'objet du droit de retention se trouvent a la disposition du creancier du consentement du debiteur. C'est, non point comme vendeur des vins que Vaucher se place sur le terrain du dit art. 224, mais bien pIutöt comme creancier du solde du prix non paye de ces vins, demeures a sa disposition du consentement du debiteur. EIifin la troisieme condition a la- quelle cet article subordonne l'exercice du droit de retention, a savoir qu'iI y ait connexite entre la creance et la chose retenue, se trouve egalement rf'mplie puisque 1a creance con- siste precisement dans le prix du vin sur lequel Vaucher ve~t exercer son droit de retention. A supposer meme que le drOlt de gage de la Banque fut valable et qu'il y eut ainsi coexis- tence de ce dernier avec 1e droit de retention de Vaucher, c'est encore celui-ci qui aurait la preference) attendu que le droit de retention en cas de conflit, s'exerce preferablement, . au droit de gage, alors me me qu'll semit ne apres le prenuer; a ce point de vue hypothetique, la cn3ance du defendeur Vau- eher devrait etre payee preliminairement et avant celle de la Banque contre Cressier, sur 1e produit des vins realises par l'office des poursuites de Rolle. . C'est contre ce jugement que la Banque cantonale vaudOlse a en temps utile recouru en reforme au Tribunal federal, con-,, cluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger intEigralement les .co~ clusions de sa demande du 5 decembre 1894, et ecarter, amSl, les conclusions tant liberatoires que reconventionnelles de la reponse du defendeur Vaucher. Les dispositio~s legales s~e cialement invoquees par la recourante comme n ayant pas ete appliquees ou comme ayant reQu une fausse application dans
!',I:,' " :i 1096 C. Civilrechtspllege. le jugement, sont les art. 229, 230 (260,263, 264), 199,200, 201, 202, 210, 224 et 225 CO. Selon la reconrante, le juge- ment attaque a en outre mal apprecie les pieces du dossier, actes de vente et de nantissement, correspondance et les points de fait; tout particulierement le jugement a soumis a une appreciation juridique erronee les faits Nos 74 et 76. A l'appui de ce recours, Ia Banque cantonale fait valoir fmcore les considerations qui suivent: L'erreur fondamentale du jugement de la Cour civile est de n'avoir pas vu que l'admission d'un droit de retention en fa- veur du vendeur Vaucher, est une impossibilite juridique. En effet:
a) ou bien la propriete avait ete transferee a Cressier, et le nantissement est valide, puisque Straub, detenant les clefs de la cave pour compte de Cressier, avait certainement qua- tite pour les detenir pour la Banque, comme gardien judiciaire du gage. Les conclusions memes de Vaucher, reclamant un droit de retention, affirment ainsi le transfert de la propriete sur la tete de Cressier, et par consequent la tradition operee ensuite du marche; elles proclament a elles senles la pI eine valeur du nantissement.
b) ou bien, si la tradition n'avait pas eu lieu, Cressier n'au- rait pas acquis la propriete du vin. Dans ce cas, les conclu- sions reconventionnelles de Vaucher n'en devraient pas moins etre ecartees, puisque le creancier ne saurait pretendre a un droit de retention sur sa propre chose. Le vendeur, a elefaut de paiement du second terme echu le 1 er mai 1894, pouvait faire usage de Part. 263 CO., mais le droit de ne pas livrer la chose et de se departir du contrat n'est pas le droit de reten- tion institue par les art. 224 et suiv. CO. Dans leurs plaidoiries du 5 courant, les conseils des parties ont repris leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 La competence du Tribunal federal est hors de doute en l'espece, aussi bien au point de vue du droit applicab1e qu'a celui de la valeur du litige. 2° Au fond iI y a lieu de se demander en premiere ligne IV. Obligationenrecht. No 144. 1097 si le defendeur n'a pas reconnu l'existence du droit de gage de 1a demanderesse, et s'il n'a pas admis en outre que ce droit de gage doit primel' le droit de retention que le dit de- fendeur invoque de son cote. Si cette question devait recevoir une solution affirmative, les fins de la demande devraient evi- demment etre accueillies d'embIee. 01' il est vrai que dans son exploit du 3 juillet 1894 a Cres- sier, l'avocat Bonnard, au nom de Vaucher, declare expresse- ment que le defendeur ne eonteste point le droit de gage anterieur et preferable de la Banque cantonale vaudoise; il est vrai egalement que le meme avocat, a la meme date, in- forme la Banque que l'exploit en question porte que « Vaucher ne conteste point le droit de gage anterieur et preferable eonstitue en faveu!' de la Banque cantonale vaudoise, » et il est etabli de plus que l'avocat Bonnard, dans ses lettres des 18 juillet, 25 et 27 aout a la dite Banque, repete que son client admet que le droit de gage de la Banque eantonale est preferable a son droit de retention, a lui Vaucher. En presence de ces declarations, l'instance eantonale a estime toutefois que les lettres en question emanent d'un tiers, qui s'est borne a exprimer des opinions juridiques sans avoir procuration a eet effet de Vaueher, et qu'en consequence la maniere de voir enoncee par lui ne saurait lier le defendeur. 11 semble effectivement constant sur ce point que l'avocat Bonnard etait charge par le defendeur Vaucher d'introduire les poursuites en realisation du gage, puisque, dans le com- mandement de payer, le dit avocat est indique comme le man- dataire de Vaucher, et que celui-ei n'a jamais pretendu que ce commandement de payer eilt ete obtenu sans son assenti- ment. En revanche il n'est point etabli que l'avocat Bonnard ait re/iu de Vaucher une procuration aux fins de reconnaitre valablement, vis-a-vis et en faveur de la Banque cantonale, l'existence et le rang preferable du droit de gage constitue au Mnefice de cet etablissement. 11 n'a d'ailleurs ete constate aucun fait positif d'ou l'on pom- rait deduire l'existence d'une pareille procuration, au contraire, en presence de l'attitude precedente de Dumm & fils, fondes
. I 1098 C. Civilrechtsptlege. de pouvoirs de Vaucher, on ne saurait en tout cas considerer eomme certain gue celui-ci ait reellement eu l'intention de reeonnaitre gue le droit de gage de la demanderesse fnt pre- ferable a son droit de retention, a 1ui defendeur. En ce gui a trait notamment a l'exploit du 3 juillet, il eonvient de remar- quer encore que eet aete de procedure n'est pas adresse a Ia Banque, mais a Cressier, et que par eonsequent la mention qui y est eontenue, a savoir que Vaueher ne eonteste pas l~ droit de gage anterieur et preferable de la Banque, ne saurait etre assimilee a une reeonnaissanee expresse des droits de celui-ci, de nature a Her juridiquement le defendeur vis-a-vis de sa partie adverse.
E. 1a ou bien la propriete avait ete transferee a Cressier, et le nantissement est valide, puisque Straub, detenant les clefs de la cave pour compte de Cressier, avait certainement qua- tite pour les detenir pour la Banque, comme gardien judiciaire du gage. Les conclusions memes de Vaucher, reclamant un droit de retention, affirment ainsi le transfert de la propriete sur la tete de Cressier, et par consequent la tradition operee ensuite du marche; elles proclament a elles senles la pI eine valeur du nantissement.
E. 1b ou bien, si la tradition n'avait pas eu lieu, Cressier n'au- rait pas acquis la propriete du vin. Dans ce cas, les conclu- sions reconventionnelles de Vaucher n'en devraient pas moins etre ecartees, puisque le creancier ne saurait pretendre a un droit de retention sur sa propre chose. Le vendeur, a elefaut de paiement du second terme echu le 1 er mai 1894, pouvait faire usage de Part. 263 CO., mais le droit de ne pas livrer la chose et de se departir du contrat n'est pas le droit de reten- tion institue par les art. 224 et suiv. CO. Dans leurs plaidoiries du 5 courant, les conseils des parties ont repris leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 La competence du Tribunal federal est hors de doute en l'espece, aussi bien au point de vue du droit applicab1e qu'a celui de la valeur du litige. 2° Au fond iI y a lieu de se demander en premiere ligne IV. Obligationenrecht. No 144. 1097 si le defendeur n'a pas reconnu l'existence du droit de gage de 1a demanderesse, et s'il n'a pas admis en outre que ce droit de gage doit primel' le droit de retention que le dit de- fendeur invoque de son cote. Si cette question devait recevoir une solution affirmative, les fins de la demande devraient evi- demment etre accueillies d'embIee. 01' il est vrai que dans son exploit du 3 juillet 1894 a Cres- sier, l'avocat Bonnard, au nom de Vaucher, declare expresse- ment que le defendeur ne eonteste point le droit de gage anterieur et preferable de la Banque cantonale vaudoise; il est vrai egalement que le meme avocat, a la meme date, in- forme la Banque que l'exploit en question porte que « Vaucher ne conteste point le droit de gage anterieur et preferable eonstitue en faveu!' de la Banque cantonale vaudoise, » et il est etabli de plus que l'avocat Bonnard, dans ses lettres des 18 juillet, 25 et 27 aout a la dite Banque, repete que son client admet que le droit de gage de la Banque eantonale est preferable a son droit de retention, a lui Vaucher. En presence de ces declarations, l'instance eantonale a estime toutefois que les lettres en question emanent d'un tiers, qui s'est borne a exprimer des opinions juridiques sans avoir procuration a eet effet de Vaueher, et qu'en consequence la maniere de voir enoncee par lui ne saurait lier le defendeur. 11 semble effectivement constant sur ce point que l'avocat Bonnard etait charge par le defendeur Vaucher d'introduire les poursuites en realisation du gage, puisque, dans le com- mandement de payer, le dit avocat est indique comme le man- dataire de Vaucher, et que celui-ei n'a jamais pretendu que ce commandement de payer eilt ete obtenu sans son assenti- ment. En revanche il n'est point etabli que l'avocat Bonnard ait re/iu de Vaucher une procuration aux fins de reconnaitre valablement, vis-a-vis et en faveur de la Banque cantonale, l'existence et le rang preferable du droit de gage constitue au Mnefice de cet etablissement. 11 n'a d'ailleurs ete constate aucun fait positif d'ou l'on pom- rait deduire l'existence d'une pareille procuration, au contraire, en presence de l'attitude precedente de Dumm & fils, fondes
. I 1098 C. Civilrechtsptlege. de pouvoirs de Vaucher, on ne saurait en tout cas considerer eomme certain gue celui-ci ait reellement eu l'intention de reeonnaitre gue le droit de gage de la demanderesse fnt pre- ferable a son droit de retention, a 1ui defendeur. En ce gui a trait notamment a l'exploit du 3 juillet, il eonvient de remar- quer encore que eet aete de procedure n'est pas adresse a Ia Banque, mais a Cressier, et que par eonsequent la mention qui y est eontenue, a savoir que Vaueher ne eonteste pas l~ droit de gage anterieur et preferable de la Banque, ne saurait etre assimilee a une reeonnaissanee expresse des droits de celui-ci, de nature a Her juridiquement le defendeur vis-a-vis de sa partie adverse.
E. 3 0 Il Y a done lieu de rechercher si le droit de gage de la Banque a ete valablement eonstitue, ce qui suppose, eela va de soi, que la propriete du vin donne en nantissement a ete transferee a Cressier, qui a eonstitue le gage, et que 1e yen. deur Vaueher n'en soit pas demeure proprietaire. L'instanee cantona1e es time a eet egard que l'existence d'un transfert de la propriete du vin en faveur de Cressier resulte deja du fait que 1e eontrat eonclu entre Cressier et Vaueher le 1 er fevrier 1894 est un contrat de vente. Cette maniere de voir implique une erreur de droit. Pour que 1a propriete mobiliere soit transferee ensuite d'une eonvention il ne snffit pas. a teneur d 1, " e art. 199 CO., qu'un contrat d'alienation soit intervenu entre parties; il faut en outre que l'aequereur ait ete mis en possession. Il y a lieu toutefois d'admettre d'embIee mais pour un autre motif, que la propriete du vin veudu a ete effeetive- ment transferee a Cressier. Devant l'instance eantona1e en effet, ainsi que eela resulte des pieees du dossier et d'une e~ns tata~ion,expresse de l'am3t de la Cour civile, ee point a ete admlS dun eommun accord par les deux parties. Non seule- ment Vancher n'a jamais pretendu, devant l'instance canto- nale, qu'il fnt reste proprietaire du vin et il n'a pas non plus fai~ v~loir les droits qui auraient pu res~lter pour lui de ce fait~ m~ls Il a, bien au contraire, reconnu expressement que la pro- pnete du vin avait ete transferee a Cressier. A l'audienee de ce jour, a la verite, le defendeur s'est place a UD point de vue IV. Obligationenrecht. No 144. 1099 entierement different, et il a soutenu, en premiere ligne, etre demeure proprietaire du vin. Une pareille maniere de pro- ceder apparait toutefois comme inadmissible; une fois qu'il est intervenu devant l'instanee cantonale un accord des par- ties sur un rapport de droit de nature a iufluer sur le sort de la cause, cet accord ne peut plus etre remis en question par l'une ou l'autre d'entre elles devant le Tribunal federal. Dn tel ac cord lie aussi bien les parties que le Tribunal, a l'egal . de l'aveu d'un fait. Il n'y a donc pas lieu, pour le tribunal de eeans, d'examiner si, et eventuellement de queUe maniere, la tradition, soit le transfert de la possession, s'est opere, dans l'espece; il convient cepenclant de remarquer qu'en tout cas elle n'a pu avoir lieu que par constitut possessoire, et non par la voie d'une tradition corporelle. 40 Cressier.devant ainsi etre repute proprietaire du vin, il y a lieu de se demander en outre si le droit cle gage constitue par lui est valable. La solution de cette question depend evi- demment, aux termes de l'art. 210 CO., de celle de savoir si une remise de la chose a ete faite a la Banque cantonale, creanciere gagiste, ou a un representant de eeIle-ci. Sur ee point i1 convient de retenir ce qui suit : A l'epoque de la constitution du gage, le vin, quoique pro- priete de Cressier, ne se trouvait pas entre ses mains, mais bien en celles du vendeur Vaucher. Le tonnelier Straub, qui devait soigner le vin pour l'aeheteur, etait uu employe de Vaucher, et etait tenn, ainsi qu'ill'a fait d'ailleurs, de se eon- former anK ordres de Vaucher et des regisseurs de eelui-ci, l\tIM. Dumur & fils. Si, ainsi que la demanderesse l'a alIegue, et ainsi que cela est d'ailleurs etabli, Straub se trouvait habi- tuellement, lorsque Vaucher etait absent, en possession des cIefs de la eave, cette circoustauce n'est que la eonsequence du contrat de 10uage de services existant entre Iui et le de- fendeur, et il etait en tout temps loisible ä. Vaucher de les Iui reprendre si bon lui semblait. Le tonnelier Straub ne saurait donc etre considere comme un representant de l'acheteur Cressier, possedant au nom de ce dernier; an contraire, il apparait seulement comme l'un des intermediaires an moyen
i 1 1 ' I1 I I, 1100 C. Civilrechtsptlege. desquels son patron, le vendeur Vaucher, exer~ait sa surveil- lance sur sa cave et sur le contenu de celle-ci. Cela etant, la disposition speciale de Part. 210, aI. 2, CO., pOl·tant que la remise n'est pas reputee faite tant que la chose est encore entre les mains de celui qui constitue le gage, ne peut trouver son application dans le cas actuel; en effet, lors du nantissement, la chose ne se trouvait precisement pas en mahls de celui qui constituait le gage, mais bien en mains d'un tiers, soit de Vaucher, vendeur du vin. D'autre part on ne· saurait dire que 10rs du nantissement ou depuis, la detention de la chose ait appartenu a la Banque dans le sens de l'ar- ticle 210 pnkite; il est evident en effet que Ia Banque n'a jamais detenulesvins en question, ni directement par l'interme- diaire d'un de ses orgaues, ni indirectement par celui d'un de ses employes. En revanche il reste a examiner si, comme la Banque cantonale le pretend, le,in etait en main d'un tiers qui le detenait pour son compte a elle. A cet egard il est hor~ de doute qu'un droit de gage peut etre valablement constitue, non seulement par la remise de la chose engagee en main du creancier gagiste lui-meme, mais aussi par la remise de cette chose en main d'un tiers, charge de la detenir en qualite de representant du dit creancier. Ainsi d'aiUeurs que 1e Tribunal federal l'a reconnu, dans son arret du 3 fevrier 1893 en la, cause Cuenoud contre Banque cantonale vaudoise, un nantis- sement peut etre constitue par la remise de la chose a un tiers, charge de la detenir aus si bien au nom du creancier ga- giste qu'en celui du elebiteur du gage, de teIle sorte qu'il se trouve etre ainsi le representant commun des deux parti, :J (voir Recueil officiel, XIX, p. 285 consid. 3). A ce point de vue on ne saurait admettre cependant, comllle l'a pretendu la demanderesse, que le tonnelier Straub, qu'elle a fait intervenir a la stipulation de l'acte de nantisssement, et charge de soigner le vin, ait exerce la detention de ce vin au nom de la Banque; en effet, apres le nantissement comme avant, Straub est dem eure un simple employe du vendeur Vaucher; il n'avait point par lui-meme la detention de la chose, mais se bornait a aider son patron Vaucher dans l'exer- cice de eette detention. IV. Obligationenrecht. :'10 144. 1101 En revanche la validite du droit de gage litigieux resulte d'une maniere deeisive des considerants ci-apres : Le 13 fevrier 1894 et en execution d'une clause de Facte de nantissement, la Banque a expedie au regisseur Dumur, pour 1e compte de Cressier, la somm~ de 13 000 francs, soit le montant approximatif du tiers du prix de vente, et en meme temps elle a signifie au predit regisseur le nantissement en question. A cette comlllunication Dumur & fils repondirent le lendemain qu'ils prenaient note du nantissement, en faisant observer seulement que les droits de Vaucher devaient passer en premiere ligne jusqu'a paiement eomplet du vin vendu a Cressier. Le creancier gagiste a done, d'accord avec le debi- teur du gage, avise du nantissement le veritable detenteur du vin, c'est-a-dire le defendeur E. Vaucher, soit son represen- tant Dumur, et eelui-ci a pris note de l'avis tout en reservant les droits preferables de Vaucher. 01' eet avis impliquait cer- tainement I'ordre, a l'adresse du detenteur de l'objet engage, de respecter le droit de gage, dont la constitution etait portee a sa connaissance, et par consequent de ne delivrer la chose donnee en nantissement ni au debiteur du gage, ni a aueun tiers, sans l'autorisation du creancier gagiste. En d'autres ter- mes Vaucher, qui jusque-la ne detenait la chose donnee en gage par Cressier qu'en sa seule qualite de representant de ce dernier, son acheteur, a, par le fait de cet avis, re~u l'ordre de le detenir a l'avenir au Dom du creancier gagiste a qui Cressier l'avait engagee, et el'en exercer ainsi, dorenavant, la possession comme representant de ce creancier gagiste, c'est- a-dire de Ia Banque cantonale. La validite d'un ordre de ce genre, donne au tiers detenteur d'une chose mobiliere relati- vement a l'exercice de sa pos session, resnlte du systeme adopte par le Code des obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles, et devrait etre adlllise, par analogie avec les dispositions des art. 201 et 217 ibidem, meme en l'absence de toute declaration d'adhesion de la part du deten- teur du gage. D'ailleurs, et a supposer meme qu'une sem- blable declaration fnt necessaire en principe, elle est inter- venue dans l'espe ce, pnisque Dumur & fils, en informant la Banque qu'ils avaient pris note du nantissement, ont expres-
,.', ~ i " 1102 C. Civill'echtspllege. sement accepte l'ordre qui leur etait intime. TI est vrai qu'ils reservaient les droits prMerables de Vaucher jusqu'a complet paiement, mais cette reserve n'avait de signification et ne pou- vait deployer d'effet que pour autant qu'il existat effectivement des droits de Vaucher anterieurs au nantissement, objet de l'avis de la Banque. Aussi en fait Dumur & fils out-Hs plus tard tenu compte du droit de gage de la Banque; c'est ce qui resulte de leur lettre du 20 juillet 1894, par laquelle Hs informaient Cressier que meme s'ils lui permettaient de sortir du vin, la Banque y mettrait opposition, et lui conseillaient de s'adresser acette derniere dans ce but. Vaucher devant ainsi etre considere, depuis l'avis de nan- tissement, comme detenant l'objet du gage au nom et comme representant de la Banque, la condition de la remise de la chose, exigee par l'art. 210 CO., se trouve remplie, d'ou suit que le droit de gage de la Banque apparait comme valable- ment constitue. 50 D'autre part i1 y a lieu d'admettre egalement, en faveur du vendeur Vaucher, l'existence d'un droit de retention sur les vins en question, attendu que les trois conditions dont l'art. 224 CO. fait dependre l'exercice d'un tel droit se trou- vaient realisees en ce qui le concerne. En effet Vaucher avait le pouvoir materiel de disposer du vin, puisque, en applica- tion de la faculte reservee par la convention speciale, le dit vin etait reste dans les caves de Saint-Vincent, et cela du consentement de l'acheteur; d'autre part il y a evidemment connexite entre la creance et la chose retenue, puisque cette creance consiste precisement dans le prix du vin sur lequelle vendeur Vaucher demande a exercer son droit de retention. Enfin, a l'epoque ou ce dernier a demande a exercer ce droit, soit le 3 aout 1894, sa creance etait echue, savoir des le 1 er fevrier 1894 pour le premier tiers du prix de vente, et des les 1 er mai et 1 er aout meme annee pour les deux derniers tiers. 60 En presence de l'existence simultanee du droit de gage de la Banque cantonaleet du droit de retention du vendeur Vaucher, il est necessaire de rechercher lequel d'entre eux IV. Obligationenrecht. N° 144. 1103 doit etre reconnu preferable a l'autre. A ce sujet, il y a lieu de retenir ce qui suit: Au moment de la constitution du gage en faveur de la Banque cantonale vaudoise, Vaucher avait un droit de reten- tion sur le solde non paye du premier tiers a vers er comp- tant, soit sur 550 fr. 13 c., Cressier n'ayant paye sur le dit premier tiers du prix, montant a 13 550 fr. 13 c., que 13000fr. Ce droit de retention de Vaucher sur le solde susvise doit manifestement primel' le droit de gage de la Banque, puisqu'il a trait a une creance echue et exigible des le 1 er fe- vrier 1894, soit anterieurement a la constitution du droit de gage, et que Vaucher, en prenant note du droit de gage con- stitue en faveur de la Banque, a expressement reserve que ses droits a lui-meme passeraient en premiere ligne. La conven- tion conc1ue le 10 fevrier entre la Banque et Cressier ne pou- vait en effet pfi3judicier en rien au droit reel qui se trouvait, deja a cette date, competer a Vaucher sur le vin remis en nantissement, alors que, d'ailleurs, ainsi que cela est hors de doute, la Banque cantonale vaudoise etait absolumeut au cou- rant des droits appartenant a Vaucher. La situation de Ia demanderesse etait ici analogue ä celle du creancier gagiste en se co nd rang; son droit reel resultant du nantissement se trouvait prime par ie droit reel anterieur de Vaucher resul- tant de son droit de retention. Il en est autrement, en revanche, en ce qui concerne le droit de retention invoque par Vaucher quant au reste de sa creance. TI resulte en effet de la vente du 1 er fevrier 1894, qu'a la condition de payer comptant le premier tiers du prix de vente, Cressier etait au benefice d'un terme pour le paie- ment du surplus, et que taut que I'echeance du second tiers n'etait pas arrivee, il pouvait disposer Iibrement du vin dont il etait le proprietaire inconteste. Il etait donc, vis-a-vis du vendeur, en droit de le deplacer en tout ou en partie, aucun pactum reservati dominii n'ayant ete stipule en faveur de ce dernier; il lui etait loisible egalement, ainsi qu'il l'a fait effec- tivement, de constituer un droit de gage sur ce vin, sans que Vaucher eut ete fonde a s'y opposer. XXI - 1895 70
1104 C. Civilrechtsptlege. Cela e.tant, le droit de retention competant a Vaucher pour les deux derniers tiers de sa creance se trouve prime par le droit de gage de la Banque. A la verite Cressier n'a pas use du droit qu'il avait de disposer des vins vendus a condition de respecter le droit de gage de la Banque, et il a aiusi mis Vaucher a meme d'exercer son droit de retention aussi pour la creance pOl'tant sur les deux derniers tiers du prix de vente. Mais cette circonstance n'a pu diminuer en riell l'e- tendue du droit reel resultant pour 1a Banque de son nantis- sement; au contraire, tandis que 1e droit de gage constitue le 10 fevlier 1894 en faveur de la Banque se trouvait prime, des l'origine, par le droit de retention existant en faveur de Vaucher pour le paiement du solde du premier tiers du prix de vente, - reciproquement ce droit de gage de la deman- deresse a continue a primer a son tour 1e droit de retention afferent a Vaucher pour garantie, soit du second soit du troi- sieme tiers de sa creance, puisque precisement ce droit de retention n'est ne qu'au moment de l'echeance de ces sommes, soit le 1er mai et le 10r aout 1894, c'est-a-dire posterieure- ment a la constitution du droit de gage en faveur rIe la Banque cantonale. (Art. 224 CO.; comp. aussi von Hahn, Kommentar zwn allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch 2e edition, t. II, p. 178, note 14, et p. 184 § 21.) Ce qui vient d'etre dit ne met d'ailleurs pas obstacle a ce que, dans cer- tains cas, un droit de retention, bien que ne posterieurement a un droit de gage deja constitue, ne puisse primer celui-ci; tel sera le cas par exemple, pour les impenses faites en vue de la conservation de l'objet engage; dans ce cas, bien que le droit de retention ne prenne regulierement naissance qu'en meme temps que la creance, le detenteur n'en devra pas moins etre admis a reclamer le paiement de celle-ci de tout tiers qui demande la remise de la chose. TI ne s'agit toutefois point, dans l'espece, d'un cas semblable. 70 C'est en vain que la partie Vaucher s'efforce d'infirmer ce qui precMe, en faisant observer que des la vente, et no- tamment par leur lettre du 14 fevrier 1894, Dumur & fils ont donne l'ordre aStraub de ne laisser sortir aucun vin de la IV. Obligalionenrecl1t. N° 144. 1105 cave sans leur cOl1sentement. Ainsi qu'iI a ete dit, apres le transfert de la propriete du vin a l'acquereur, il ne dependait plus de Vaucher de limite I' les effets du droit de gage va1a- blement confere par Cressier a 1a Banque cantonale; sauf en ce qui concerne le solde du premier tiers du prix, le droit de retention du vendeur n'est devenu existant qu'au moment de l'echeance des deux autres tiers, soit posterieurement a la constitution valable du gage en faveur de la Banque canto- nale. n suit de tout ce qui precede qu'en l'absence de toute conven- tion entre les parties assurant au droit de retention de Vaucher la preference sur 1e droit d~ gage de la Banque, il faut ad- mettre que ce dernier prime tous les droits que le defendeur pretend avoir sur le produit de la realisation du gage, a la reserve toutefois de ce qui a trait au solde de 550 fr. 13 c., demeure impaye, du premier tiers du prix de vente. TI y a donc lieu d'allouer dans cette mesure a la re courante ses deux premieres conclusions.
Dispositiv
- federal prononce: Le recours est declare fonde, et Ie jugement rendu entre parties par la Cour civile, le 2 juillet 1895, reforme en ce sens que la demande de la Banque cantonale vaudoise est ad- mise en prineipe, sous reserve toutefois que Ie droit de gage qui lui est reconnu est dec1are prime par 1e droit de retention admis en faveur de Vaucher pour le solde redft sur le prix du premier tiers du vin vendu, soit pour une somme de 550 fr. 13 c. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1 1082 C. Cwlreclitspflege. ~fiid)t~'6e~örben eine Eufage l,)on ben ?Bermtetem geben au raffen, fo taten fie bie~ auf eigene @efal)r. :Die ?Bermieter burften um fo mel)r bal,)on au~gel)en, baß bie SJRietfad)e einfad) nad) i9m finn= fäUigen @;rfd)einung tlermietet fein foUte, ar~ naturgemäj3 bie me= meffung be~ SJRietainf~ fid) bamad) rid)ten muj3te, ob ber ?Bertrag für eine l'üraere ober rängere :Dauer abgefd)loffen werbe. :Demnad) 9at ba~ mllnb~gerid)t edannt: :Die memfung wirb af~ llnbegrünbet erflärt unb balJer baß Urteil beß 'l{l-l~eUationßgerid)teß be~ Jrantonß mafelftabt tlom
19. 'l{ugllft 1895 in,tflen ~ei(en oeftäti9t.
144. A rTi~t des 5 et 11 octobre 1895 dans la cause Banque cant01wle vaudoise contre Vaucher. Par acte du 1 er fevrier 1894, il est intervenu entre le defen- deur Edouard Vaucher, au chateau de Saint-Vincent, pres Bnrsins, represente par G. Dumur, regisseur a Geneve, et Jules Cressier, marchand de vins a Berne, par l'entremise de Ia maison de courtage Schenk & Cie a Rolle, la convention suivante: « Ed. Vaucher vend a Jules Cressier, qui accepte, environ cent mille litres de vin blanc 1893, recolte et cave du cha- teau de Saint-Vincent, pres Bursins, loges selon bordereau. Cette vente est faite au prix de 40 centimes le litre, vin clair, payable au bureau de MlV1. G. Dumur & fils a Geneve, un tiers comptant, un tiers au 1 er mai et le solde au 1 er aout prochain en especes franeo Geneve. Ce vin sera reconnu et mesure au premier transvasage, qui aura lieu d'ici fin courant; il pourra dem eurer loge gratis jusqu'au 15 septembre procbain, mais aux rlsques et perlls de l'acquereur. » Le 9 fevrier 1894 G. Dumur &: fils envoyerent aux courtiers Schenk & Cie, pour etre transmise a l'acquereur Cressier, une facture provisoire, indiquant la situation et le contenu des vases, ce dernier s'elevant au total de 105 922 litres, devant IV. Obligalionenrecht. N° 144. 1083 rendre environ 100000 litres vin c1air. Dumur & Cie ajoutent « Nous vous confirmons que le transvasage ne pourra se faire qu'en decavant une certaine quantite de vin. » Le 8 fevrier 1894 la maison Schenk &: Cie avait pris en note l'ordre de vendre les 100000 litres de vin, objet du marche du 1 er dito Le tonnelier Straub marqua a la craie, par les lettres J. C., les vases dans lesquels se trouvait Ie vin vendu a Jules Cres- siel'. Lors de la vente du 1 er fevrier 1894, Straub etait depuis quelques annees tonnelier du vendeur Vaucher, proprietau'e du chateau de Saint-Vincent; il n'etait pas l'employe ou le domestique de celui-ci, mais etabli a son compte comme maitre tonnelier a Vinzel, village distant d'environ un kilometre du dit chateau. Straub etait charge par Vaucher du soin de sa cave, et se trouvait pendant les absences de celui-ci, en pos- session des clefs; ces clefs etaient rendues a Vaucher 10rs- qu'il sejournait a Saint-Vincent. TI est en outre constant, d'une part, que Dumur & fils, qui se rendaient chaque semai~e.a Saint-Vincent, et sans les ordres desquels Straub ne faIsaIt rien dans la cave, avaient enjoint a celui-ci, aussitot apres la vente du vin a Cressier, de n'en point laisser sortir de Ia cave san::; Ieur autorlsati'on, et, d'autre part, que d'apres l'usage a La Cote dans des marches de cette nature, le tonnelier attitre du vendeur - tonnelier qui generalement est deja detenteur des clefs d~s caves, - est impose a l'acquereur pour les di- vers travaux concernant Ie vin vendu, tels que le transvasage, decavage, etc. Dans la meme cave Oll se trouvaient les vins vendus a Cressier, se trouvait aussi du vin appartenant au proprietaire Vaucher. Par acte du 10 fevrier 1894, Jules Cressier a declare cons- tituer un droit de gage et nantissement en faveur de la Banque cantonale vaudoise sur les vins mentionnes dans la convention du 1 er fevrier entre Vaucher et Cressier; ce nantissement avait pour but d'assurer a la dite Banque le remboursemen~ d'un compte de credit de 22000 francs, ouvert par elle a Cressier. A teneur de cet acte, le dit m:oit de gage porte sur les vins susmentionnes recolte de 1893, loges dans la cave du chateau de Saint-Vinc~nt dans 32 vases dont la designation
1084 C. Civilrechtspflege. et la contenance, ainsi que la situation, so nt specialement in- diqutJes. Le meme acte ajoute que le constituant du gage prend a sa charge toutes les mesures conservatoires des marchan- dises nanties, tous les frais y relatifs, notamment ceux de garde, de magasinage, de manutention, d'assurance contre l'in- cendie, et tous autres que]conques. La mais on Schenk assura en effet, ensuite d'ordre de Cres- siel', le vin en question pour la somme de 50 000 francs aupres de l'assurance mutuelle cantonale contre l'incendie eiu mobi- lier. Dans l'acte de nantissement, le constituant du gage se reservait de plus de pouvoir prendre echantillon des marchan- dises, a la condition qu'il n'en resultat pas de depreciation ou diminution notable. L'acte poursuit en ces termes: « Les mar- chandises nanties sont logees en mains tierces, savoir comme dit ci-devant, dans la cave de M. Vaucher, au ch3teau de Saint-Vincent, pres Bursins, represente par M. G. Dumur, regisseur a Geneve, auquel le present nantissement sera signifie. Intervient ici en qualite de gardien responsable des marchandises remis es en gage a Jean Straub, tonnelier de la cave du chateau de Saint-Vincent pres Bursins. .A pres avoir reconnu la nature, les quantites et qualites des marchandises susdesignees, il prend l'engagement 1° de veiller en bon pere de famille, d'entente et aux frais de l'emprunteur a leur stricte conservation; 2° de signal er immediatement a la creanciere gagiste toutes avaries, diminutions, depreciations et dechets, autres que ceux normaux de transvasage; 3° de ne pas s'en dessaisir, en tout ou en partie, sans une autorisation de la creanciere gagiste et de les representer en tout temps en nature ou valeur, a premiere requisition. » Cet acte porte les signatUl'es du souscripteur du gage, Cressier, et du gardieu responsable, J. Straub. Les premieres negociations relatives au credit a ouvrir par la Banque cantonale ont eu lieu entre Cressier et le sieur Jordan, employe de cet etablissement. Une fois le marcbe conelu avec Vaucher, Cressier le produisit a M. Jordan, et ajouta, a l'egard du nantissement propose, que le premier tiers paye sur le prix d'achat, il userait de la faculte de laisseI' le IV. Obligationenrecht. N° 144. 1085 vin loge gratis dans les caves de Saint-Vincent, sur quoi :M. Jordan dit a Cressier: « Si les vins ne sont pas en mains d'une tierce personne qui en accepte la garde, la Banque ne fera pas l'affaire. Je vous engage done a aller a Vinzel et a vous pro eurer avant toute chose l'acceptation par le tonnelier des fonctions de gardien du gage. » Cressier se rendit effec- tivement aussitot a Vinzel, et en rappOl'ta l'annonce du con- sentement de Straub . .Alors seulement, et une fois l'assurance ainsi reliue que Straub etait a meme de prendre l'engagement requis, l'acte de nantissement a ete prepare par les soins de M. Jordan. Le 13 feVlier 1894 la Banque cantonale vaudoise ecrivait a G. Dumur, regisseur a Geneve, ce qui suit : « D'ordre et pour compte de M. Jules Cressier, nous vous expedions 13 000 fr:wcs pour premier acompte sur la recolte vin blane 1893 de la propriete du chateau de Saint-Vincent, pres Bursins. Nous vous prions de nous accuser reception de cette somme. Pour autant que de besoin, nous vous signifions que le susnomme nous a remis en nantissement la dite recolte, confiee a Ia garde du tonnelier de Saint-Vincent, l\tI. Jean Straub a VinzeI. » Le 14 fevrier, Dumur & fils aceusent reception et ajou- tent: « N ous prenons note du nantissement; nous observons seu- lement que les droits de M. E. Vaucher passent en premiere ligne jusqu'a paiement complet du vin vendu a :M. Cressier. D'autre part, il sera necessaire de decaver une partie de ce vin, environ 10000 litres, pour proeeder au prochain transva- sage, la eave etant pI eine actueIl ement. » La Banque cantonale ne I'epondit rien a cette lettre, mais elle eerivit a J ean Straub ce qui suit, en date du 23 fevrier 1894: « Nous vous autorisons a livrer a M. Jules Cressier, au moment du prochain transvasage, ou de suite s'il VOllS le de- mande, douze mille litres vin blanc 1893, d'entre ceux qu'll nous a remis en nantissement, et dont vous vous etes constitue le gardien responsable. »
li " ",I 1086 C. Civilrechtspflege. Cette autorisation ne fut toutefois delivree qu'apres qu'il eut ete constate que Cressier n'avait utilise son credit de 22000 francs que jusqu'a concurrence de 17000 francs, et sous la condition qu'iI ne disposerait pas du solde de 5000 fr. Ensuite de la dite autorisation et de eelle de Vaucher Cressier a decave, au transvasage, une quantite de 4052 litre~ de vin. Le 21 avril 1894, Dumur & fils transmettaient a Cressier le releve du transvasage, faisant facture definitive des vins de Saint-Vincent, accusant un total general de 101 6:26 litres compris les 4052 litres decaves au debut. Ce releve fournis~ sait le eompte de l'operation soit : 101626 litres a 40 centimes '. a deduire versement du 14 fevrier 1894. valeur demie 1 er mai 1894 . demie Jer aout 1894 . Reste du Fr. 40650 40 » 13000 Fr. 27650 40 » 13825 20 » 13825 20 A l'ecMance du 1er mai 1894, Cressier ne paya pas le mon- taut (te 111. premiere moitie du prix de vente reste du. Dans le eourant de mai 1894, Cressier ayant envoye a Straub des futs pour les lui retourner pleins, G. Dumur & fils donnerent au dit tonnelier I'ordre de ne pas les remplir. Des demarches repetees de Cressier soit aupres de Vau- eher, soit aupres de Dumnr & fils, pour obtenir livraison du vin sans paiement prealable, demeurerent sans succes. Dans une 1ettre adressee a Cressier par Dumur & fils, 1e 20 juin 1894, ces demiers apres avoir reclame le paiement du second terme echu le 1 er mai ajoutent: «En tout cas nous vous a ver- tissons que 1e vin devra fester en garantie dans la cave de Saint-Vincent en attendant vos versements.» Sous date du 20 juillet 1894, Hs ecrivaient encore a Cressier: « Nous so.mmes obliges de vous dire que taut que lvous n'aurez pas falt de nouveaux versements, nons ne pouvons pas Iaisser sortir du vin. N ous vous 1e permettrions que la Banque y mettrait opposition. C'est au fond a celle-ci que vous devez vous adresser pour donner mainlevee au gardien qu'elle acharge IV. Obligationenrecht. N° 144. 1087 de ne pas laisseI' sortir du vin pour le moment; ou autrement, si vous nous donnez une declaration de la Banque comme quoi elle renonce a sa garantie sur 1e vin, nous vous laisserons sortir de suite le premier tiers de la recolte, et ensuite tout ce que vou" v~udrez moyennant versement respectif du prix. » Cressier fit alors des propositioDs soit a Dumur & fils soit, a 1a Banque cantonale vaudoise, en vue de pouvoir disposer au moins d'une partie du vin vendu, mais cette requete ne fut point agreee. Le 25 juillet 1894, en reponse a une lettre de la Banque ~antonale datee de 1a veille, et leur demandant quelles pro- positions auraient ete faites ttCressier, Dumur & fils ecrivaient ce qui suit : ' « Nous n'avons pas fait precisement de propositions a M. Cressier; nous l'avons seulement engage a remplir ses engagements et prevenu que nous ne laisserions pas sortir de nouveau du vin sans qu'il payat au moins la demie du terme echu le 1 er mai dernier, a moins toutefois que vous ne ren on- ciez a votre droit de gage de 13 000 francs primitivement, et maintenant reduit, puisque vous avez donne mainIevee pour un premier decavage de dix mille litres. Nous sommes d'aH- leurs disposes a examiner toute autre proposition qui per- mettrait a M. Cressier de se retourner, a la condition toute- fois que les interets du vendeur, lYL Vaucher, n'en souffrent pas. » Le 20 juillet 1894 deja, l'office des poursuites de Rolle, au nom de Vaucher, avait notifte a Cressier un commandement de payer, en realisation de droit de retention pour le second tiers du paiement non effeetue, soit 13 825 fr. 20 c. Deja anterieurement, soit le 3 juillet, Vaucher avait notifie a ce sujet a Cressier, sous le sceau du juge de paix du cercle de Gilly, un exploit dans lequel il disait entre autres: « Vous avez paye le premier tiers par I'intermediaire de la Banque cantonale, qui s'est fait remettre en nantissement la dite recolte pour se garantir, en la confiant a la garde du tonnelier Straub a Vinzel. Or Ie second terme du prix du dit vin, qui etait payable le 1 er mai ecoule, n'est pas encore paye. XXI - 1995 69
1088 C. Civilrechtspllege. Sans vouloir contestel' le droit de gage anterieur et preferable de la Banque cfl.ntonale vaudoise, l'instant entend exercel', SUr le vin 1893 que vous avez achete et qui existe encore dans sa cave, le droit de retention que l'art. 224 CO. lui accorde, pour le montant du second terme de paiement, se reservant expressement d'agir de meme, quand le troisieme terme sera echu, si vous ne le payez pas. » Le meme jour, 3 juillet 1894, I' avocat Bonnard, alors conseil de E. Vaucher, informe laBanque cantonale de la notification du predit exploit, en ajoutant: « L'exploit en question porte que M. Vaucher ne conteste point le droit de gage anterieur et preferable, constitue en faveur de la Banque cantonale vau- doise par J. Cressier. J'avise le tonnelier Straub et le con- stitue gardien. » Dans la suite, soit le 18 juillet 1894, l'avocat Bonnard avise la Banque cantonale qu'il va notifier a Cressier un comman- dement de payer. Dans la meme lettre, le dit avocat ajonte : « Mon client reconnait que le droit de gage de la Banque cantonale vaudoise est prefemble ä son droit de retention, a la reserve que voici cependant: la Banque cantonale ayant autorise le tonnelier Straub a decaver jusqu'a concurrence de 100001itres, celui-ci a sorti, en realite, 4052 litres de la cave de Saint-Vincent. En donnant cette autorisation, la Banque a diminue son gage ou sa garantie d'autant, et il ne serait pas juste qu'elle pretendit aujourd'hui faire valoir son droit de gage pour la totalite des 13000 francs qu'elle a avances a M. Cressier; car ]'vI. Vaucher supporterait ainsi indirectement les consequences d'un fait dommageable imputable a Ia Banque seule; ... il y a lieu de deduire la valeur des 4052 litres: soit 1620 fr. 80 c. des 13000 francs, ce qui laisserait un solde de 11 379 fr. 20 c., ponr lequel seulement le droit de gage peut etre revendique. A cette reserve pres, 1\1:. Vaucher n'entend point conte ster la priorite de rang de privilege n3sultant pour la Banque de son droit de gage. » Le 8 aout l'avocat Bonnard avise la Banque cantonale que par exploit du 3 dit, Vaucher a signi:fie qu'il exen.iait son droit de retention pour le troisieme tiers du prix du vin, soit pour IV. Obligationenrecht. N° 144. 1089 13 825 francs; le 22 dit, le meme avocat demande a la Banque cantonale d'autoriser le prepose aux poursuites a proceder, le cas echeant, a la vente de gre a gre du vin greve du droit de gage et du droit de retention. Le 25 aout, l'avocat Bonnard, tout en reconnaissant de nouveau que le droit de gage de la Banque cantonale est pre- ferable au droit de retention deVaucher, declare n'admettre toutefois ce droit de gage que dans la mesure Oll i1 garantit le paiement du premier tiers du vin vendu a Cressier. Le 27 aout l'avocat Bonnard rectifie sa lettre du 25 dit en ce sens qu'il declare s'en tenir a celle du 28 juillet, dans laquelle il n'admet le droit de gage de la Banque cantonale sur le vin Cressier que pour la somme de 11 379 fr. 20 c.; il fait en outre toutes reserves pour le droit de son client Vaucher a des dommages-interets au eas Oll la Banque refuserait de con- sentir a une vente de gre a gre du dit vin, et ferait opposi- tion a sa vente juridique. Par office du 23 aout 1894, l'office des poursuites de l'ar- rondissement de Rolle invite la Banque cantonale a faire valoir ses droits, conformement a l'art. 106 LP. avant le 4 septembre suivant, date a la quelle est appointee la vente du vin Cressier. Le 3 septembre 1894, la Banque cantonale a revendique aupres de l'office un droit de gage par 17 332 francs et inte- rets des le 24 aout. Le 15 septembre le prepose aux poursuites avise la Banque cantonale, conformement a l'art. 107 LP. que Vaucher con- teste la revendication de cet etablissement sur les vins Cres- siel' dans ce sens que le droit de retention qui lui appartient prime le droit de gage de la Banque, et qu'il se reserve, le cas echeant, de contester la validite du dit droit de gage: L'office des poursuites impartit en outre a la Banque un delal de dix jours pour faire valoir ses droits en justice. Dans l'intervalle, soit le 4 septembre, l'office a opere la vente ensuite de la requisition de Vaucher, et le produit, de 32670 fr. 15 c., en a ete applique a payer le montant de l'assurance du vin par 32 fr. 50 c., et du capital du a Vaucher
'I' i:I,1 11' 1,'1,·1[""',1:,,,' •• " I' 1,',·,"1 I,; I!' 1090 C. Civilrechtspflege. par 13913 fr. 81 c. y compris l'interet; le solde, apres 1180 fr. 97 c. restes en mains du prepose, a ete verse en con- signation a Ia Banque par 17332 francs} representant la somme revendiquee par la demanderesse au proces actuel. Jules Cressier a quitte ensuite Berne, s'est expatrie dans la Republique Argentine, et sa faillite a ete declaree 1e 13 no- vembre 1894, a Berne. La masse a re<ju du prepose de Rolle les valeurs suivantes:
a) le solde de Ia vente du 4 septembre 1894 Fr. 1180 97
b) Ie produit net de la realisation du solde du vin Cressier apres Ia vente ci-dessus par. »1439 99 Total. Fr. 2620 96 Vaucher et la Banque cantonale sont intervenus dans Ia faillite Cressier, le premier pour un montant de 14321 fr. 55 c., en revendiquant un droit de retention sur les vins ven- dus a Cressier,la seconde pour une somme de 17 652 fr. 50 c., solde du compte de credit Cressier, garanti par le nantisse- ment du 10 fevrier 1894. L'administration de la masse a colloque Ia creance a Vau- cher par privilege, sur la somme de 2620 fr. 96 c. ci-dessus moins Ies frais} et celle de la Banque cantonale vaudoise en cinquieme classe. Suivant declaration de l'office des faiIlites de Berne, les creanciers de cette derniere categorie dans la masse Cressier ne recevront pas de dividende, et le 12 juin 1895 la Banque cantonale a effectivement re<ju un avis de l'office, !'informant qu'il Iui semit delivre un acte de defaut de biens pour 1'en- tier de la somme rec1amee dans son intervention. Le tonnelier Straub avait reclame, dans Ja faillite Cressier, Ia moitie de sa note, sur Ia demande de Ia Banque cantonale, l'autre moitie ayant ete payee par Vaucher. Le 31 aout 1894 Straub avait ecrit a Ia Banque cantonale qu'il ne pouvait rester plus longtemps gardien du vin, Vau- cher exigeant que le dit vin fut deplace pour le 8 septembre au plus tard, il invitait en consequence la Banque a s'adresser au prepose des poursuites de Rolle pour regulariser cette affaire. Le 3 septembre Ia Banque repondit aStraub qu'elle ne pouvait, pour Ie moment du moins, le liberer de son enga- IV. Obhgationenrecht. No 144. 1091 gement, et que des qu'elle aurait connaissance du resul~at de la vente, elle examinerait ce qu'elle pourrait faire au sUjet de Ia demande de Straub. Le 10 septembre 1894 Straub invita le directeur de Ia Banque ä. le rens eigner et a l'autorisel' au besoin, au sujet du decavage des vins a Saint-Vincent. Dans l'intervalle, et dans le delai qui lui avait eiß fixe par le prepose aux poursuites de Rolle, soit par exploit du 25 sep- tembre j 894, Ia Banque cantonale avait ouvert a Vaucher une action tendant a faire pro non cer par jugement avec depens: 10 Que Ia Banque cantonale vaudoise a Lausanne est au benefice d'un droit de gage sur la totalite du vin, pl'opriete de Jules Cressier a Berne, vin que ceIui-ci lui a donne en nan- tissement par acte du 10 fevrier 1894. 2° Que ce droit de gage constitue le 10 fevrier 1894 prime specialement tous les droits que le defendeur pretendait avoir sur le produit de la realisation du gage. 30 Qu'en consequence le produit du gage realise doit etre paye en main de la Banque cantonale jusqu'a concurrence ou ä. tant moins de la somme de 17 332 francs, montant d'un compte a elle du par Jules' Cressier, ce avec interet a 5 % des Ie 24 aout 1894. En presence de ces conclusions, renouve1ees dans Ia de- mande de Ia Banque cantonale du 5 decembl'e 1894, Vaucher a conclu a liberation avec depens, et reconventionnellement a ce qu'iI soit prononce avec depens : 1 ° Qu'i! est au benefice d'un droit de retention sur les vins vendus a Jules Cressier et loges dans les caves du chateau de Saint-Vincent, soit sur le produit des dits vins ensuite de la vente du 4 septembre 1894. 2° Que l'acte de nantissement constitue par Jules Cressier en faveur de la Banque cantonale vaudoise le 10 fevrier 1894 est nul et de nul effet. 30 Subsidiairement a la conclusion sous N° 2, que le droit de retention du defendeur est preferable au droit de gage constitue par Cressier en faveur de Ia Banque cantonale vau- doise le 10 fevrier 1894. 40 Qu'en consequence le defendeur a 1e droit d'etre paye
il il 1092 C. Civilrechtsptlege. de preference a la Banque cantonale vaudoise sur le produit du vin vendu le 4 septembre 1894 et notamment sur le depot de 17 332 francs fait a la caisse de consignation et cela jus- qu'a concurrence de la somme de 13 825 fr. 20 c. avec inte- rets au 5 % des le 1'.r aoitt 1894. A l'audience de la Cour civile du 27 juin 1895, la Banque cantonale a declare conclure, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions reconventionnelles du defen- deur. La Banque demanderesse a fait valoir en substance, ä l'appui de ses conclusions, les considerations ci-apres : Cressier n'a pas utilise le delai que le prepose aux pour- suites lui avait accorde pour contester la revendication de la Banque; il a ainsi admis le droit revendique. Vaucher a admis que Cressier etait proprietaire du vin vendu et aux termes de l'art. 264 CO. le vendeur ne peut, dans cette situation, et a raison de la demeure de l'acheteur, se departir du contrat et repeter la chose qne s'il s'en est expressement reserve le droit, ce qui n'a pas en lien. Le defendeur Vaucher ne peut davantage pretendre a I'exercice d'un droit de retention, le vin remis en gage a la Banque cantonale n'etant plus a la dis- position de Vaueher des le joUl' de la vente, mais bien a la disposition de la Banque eantona.le seule. Le droit de gage constitue en faveur de la demanderesse est regulier; le gage a ete remis au representant du creancier (CO. 210). Enfin c'est a tort que le defendeur demande que le gage soit diminue du montant du vin decave avec l'autorisation de la Banque. Vaucher, n'ayant point de droit sur le gage, ne peut avoir souffert aucun prejudiee par suite de la diminution de valeur de celui-ci. Le defendenr Vaueher presente de son eote, en resume,les arguments suivants a l'appui de ses conclusions tant libera- toires que reeonventionnelles : Le defendeur est au beneftce d'un droit de retention valable, toutes les conditions auxquelles l'art. 224 CO. subordonne l'exereiee d'un pareil droit se trouvant realisees dans I'es- pece. En revanche le droit de gage reclame par la Banque IV. ObligatiollPnrecht. l"" 144. 1093 cantonale ne peut etre reconnu comme existant. La chose etant a la disposition de Vaucher, iI s'ensuit qu'elle ne pou- vait pas etre en meme temps en la possession de la Banque cantonale. Straub, representant de Vaucher, ne pouvait detenir les vins a la fois pour Vaucher et po ur la Banque; la remise de la chose acette derniere a dOM ete fictive et simnIee, et le gage de la Banque est nul comme contraire aux dispositions de rart. 210 CO. En tout cas, et me me a supposer que ce droit de gage fitt valable, le droit de retention de Vaucher lui semit preferable, quand bien meme il serait ne posterieure- ment au gage, puisque ce droit de retention existait deja au moment de la naissance du conflit, et que la creance de Vau- eher etait, alors deja, exigible dans sa totalite. Enfin, la ques- tion du droit de propriete des vins vendus n'a rien a faire avec le droit de retention reclame par le defendeur. Statuant par jugement du 2 jnillet 1895, la Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit : I. Les conclusions de la demanderesse sont repoussees.
11. Cenes liberatoires du dMendeur sont admises, de meme que ses conclusions reconventionnelles sous Nos 1, 2 et 4 .. IH. Il n'y a pas lieu, des lors, a statuer sur la concluSlOn reconventionnelle N° 3. IV. La Banque cantonale vaudoise est condamnee a tous les depens. Ce jugement se fonde sur des motifs qui peuvent ~tre re- sumes comme suit : La convention du 1 er fevrier 1894 entre Vaucher et Cres- sier constitue UD acte de vente, et des lors Cressier se trou- vait proprietaire, a la dite date, des vins a lui ve~dus. Il est resulte des debats, de la correspondance prodmte et des diverses pieces du dossier, que Cressier a remis ces vins a.la disposition de SOD vendem jusqu'a paiement integral du prIX. Les parties admettent d'ailleurs les droits de propriete de Cressier sur les dits vins; leurs divergences de vues ne por- tent que sur les pretentions respectives qu'elles emettent au sujet de l'attribution du produit de la realisation de ces vins. TI faut donc decider de la validite du droit de gage reclame
I I' I 1094 C. Civilrechtspflege. par la Banque cantonale; or il resulte des faits de la cause que Cressier n'a jamais eu, a un moment quelconque, la !ibre disposition des vins par lui constitues en gage a la Banque cantonale vaudoise. N'ayant point en mains la chose, objet du gage, il n'a pu en faire la remise a la creanciere gagiste (CO. 210), laquelle ne peut ainsi p1'etend1'e avoir droit a 1'e- vendiquer, par preference, le prix des vins vendus par l'office des poursuites de Rolle. La Banque cantonale est d'autant moins fondee a dire que C1'essier pouvait Iib1'ement disposer de la chose, que, deja le 14 fevrie1' 1894, Dumur & fils lui ecri- vaient, apres avoir pris note du nantissement, qu'iIs faisaient observer « que les droits de M. E. Vaucher passent en pre- miere ligne jusqu'a paiement complet du vin vendu a Cres- sier. » Ni le fait que Cressier a, le 8 fevrier 1894 deja, donne en note ces vins pour la vente a la maison Schenk ni celui ., qu'll les aassures contre l'incendie ne sauraient detruire l'ar_ gumentation qui precMe, puisque ces circonstances ne pou- vaient lui assurer la disposition exclusive de la chose; II en est de meme de la circonstance, etabIie au proces, qu'a La Cote c'est le tonneIier attitre du vendeur qui est impose a l'acquereur pour les divers travaux concernant les vins vendus. Peu importe des lors, en ce qui touche cette question de libre disposition, que c'est a la faillite Cressier que le tonnelier Straub a reclame le paiement de ces travaux. Straub, designe dans l'acte de nantissement comme gardien judiciaire, dete- nait dej ~ les clefs pour le compte de Vaucher; il ne pouvait donc assumer les fonctions de gardien charge, par la crean- eiere gagiste, d'une mission speciale; dans ces circonstances la remise de la chose a Ia Banque a ete purement fictive et le gage de cette creanciere se trouve nul comme contraire a la disposition de Part. 210 CO. Quant au droit de retention de Yaucher, l'exercice en est subordonne aux trois conditions enumerees a l'art. 224 CO. Or, sur le premier tiers payable comptant 1e 1 er fevrier 1894 par 13550 fr. 13 c., Cressier n'a paye que 13000 francs 1e 13 fevrier; Vaucher avait donc une creance exigible des le 1 er fevrier 1894, du montant de 550 fr. '13 c., auquel sont IV. Obligationenrecht. N° 144. 1005 venues s'ajouter successivement les sommes dues pour les versements a effectuer aux dates du 1 er mai et du 1 er aout 1894; actuellement la creance de Vaucher est entierement exigible, sous deduction de la somme de 13825 fr. 20 c., perQue sur la vente du vin. Ainsi se trouve reaiisee la premiere condition de l'art. 224 susvise, a savoir que la creance soit echue. En presence des circonstances de la cause, Vaucher peut ega1e- ment invoquer a bon droit en sa faveur le second requisit prevu au meme article, a savoir que les meub1es qui doivent faire l'objet du droit de retention se trouvent a la disposition du creancier du consentement du debiteur. C'est, non point comme vendeur des vins que Vaucher se place sur le terrain du dit art. 224, mais bien pIutöt comme creancier du solde du prix non paye de ces vins, demeures a sa disposition du consentement du debiteur. EIifin la troisieme condition a la- quelle cet article subordonne l'exercice du droit de retention, a savoir qu'iI y ait connexite entre la creance et la chose retenue, se trouve egalement rf'mplie puisque 1a creance con- siste precisement dans le prix du vin sur lequel Vaucher ve~t exercer son droit de retention. A supposer meme que le drOlt de gage de la Banque fut valable et qu'il y eut ainsi coexis- tence de ce dernier avec 1e droit de retention de Vaucher, c'est encore celui-ci qui aurait la preference) attendu que le droit de retention en cas de conflit, s'exerce preferablement, . au droit de gage, alors me me qu'll semit ne apres le prenuer; a ce point de vue hypothetique, la cn3ance du defendeur Vau- eher devrait etre payee preliminairement et avant celle de la Banque contre Cressier, sur 1e produit des vins realises par l'office des poursuites de Rolle. . C'est contre ce jugement que la Banque cantonale vaudOlse a en temps utile recouru en reforme au Tribunal federal, con-,, cluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger intEigralement les .co~ clusions de sa demande du 5 decembre 1894, et ecarter, amSl, les conclusions tant liberatoires que reconventionnelles de la reponse du defendeur Vaucher. Les dispositio~s legales s~e cialement invoquees par la recourante comme n ayant pas ete appliquees ou comme ayant reQu une fausse application dans
!',I:,' " :i 1096 C. Civilrechtspllege. le jugement, sont les art. 229, 230 (260,263, 264), 199,200, 201, 202, 210, 224 et 225 CO. Selon la reconrante, le juge- ment attaque a en outre mal apprecie les pieces du dossier, actes de vente et de nantissement, correspondance et les points de fait; tout particulierement le jugement a soumis a une appreciation juridique erronee les faits Nos 74 et 76. A l'appui de ce recours, Ia Banque cantonale fait valoir fmcore les considerations qui suivent: L'erreur fondamentale du jugement de la Cour civile est de n'avoir pas vu que l'admission d'un droit de retention en fa- veur du vendeur Vaucher, est une impossibilite juridique. En effet:
a) ou bien la propriete avait ete transferee a Cressier, et le nantissement est valide, puisque Straub, detenant les clefs de la cave pour compte de Cressier, avait certainement qua- tite pour les detenir pour la Banque, comme gardien judiciaire du gage. Les conclusions memes de Vaucher, reclamant un droit de retention, affirment ainsi le transfert de la propriete sur la tete de Cressier, et par consequent la tradition operee ensuite du marche; elles proclament a elles senles la pI eine valeur du nantissement.
b) ou bien, si la tradition n'avait pas eu lieu, Cressier n'au- rait pas acquis la propriete du vin. Dans ce cas, les conclu- sions reconventionnelles de Vaucher n'en devraient pas moins etre ecartees, puisque le creancier ne saurait pretendre a un droit de retention sur sa propre chose. Le vendeur, a elefaut de paiement du second terme echu le 1 er mai 1894, pouvait faire usage de Part. 263 CO., mais le droit de ne pas livrer la chose et de se departir du contrat n'est pas le droit de reten- tion institue par les art. 224 et suiv. CO. Dans leurs plaidoiries du 5 courant, les conseils des parties ont repris leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 La competence du Tribunal federal est hors de doute en l'espece, aussi bien au point de vue du droit applicab1e qu'a celui de la valeur du litige. 2° Au fond iI y a lieu de se demander en premiere ligne IV. Obligationenrecht. No 144. 1097 si le defendeur n'a pas reconnu l'existence du droit de gage de 1a demanderesse, et s'il n'a pas admis en outre que ce droit de gage doit primel' le droit de retention que le dit de- fendeur invoque de son cote. Si cette question devait recevoir une solution affirmative, les fins de la demande devraient evi- demment etre accueillies d'embIee. 01' il est vrai que dans son exploit du 3 juillet 1894 a Cres- sier, l'avocat Bonnard, au nom de Vaucher, declare expresse- ment que le defendeur ne eonteste point le droit de gage anterieur et preferable de la Banque cantonale vaudoise; il est vrai egalement que le meme avocat, a la meme date, in- forme la Banque que l'exploit en question porte que « Vaucher ne conteste point le droit de gage anterieur et preferable eonstitue en faveu!' de la Banque cantonale vaudoise, » et il est etabli de plus que l'avocat Bonnard, dans ses lettres des 18 juillet, 25 et 27 aout a la dite Banque, repete que son client admet que le droit de gage de la Banque eantonale est preferable a son droit de retention, a lui Vaucher. En presence de ces declarations, l'instance eantonale a estime toutefois que les lettres en question emanent d'un tiers, qui s'est borne a exprimer des opinions juridiques sans avoir procuration a eet effet de Vaueher, et qu'en consequence la maniere de voir enoncee par lui ne saurait lier le defendeur. 11 semble effectivement constant sur ce point que l'avocat Bonnard etait charge par le defendeur Vaucher d'introduire les poursuites en realisation du gage, puisque, dans le com- mandement de payer, le dit avocat est indique comme le man- dataire de Vaucher, et que celui-ei n'a jamais pretendu que ce commandement de payer eilt ete obtenu sans son assenti- ment. En revanche il n'est point etabli que l'avocat Bonnard ait re/iu de Vaucher une procuration aux fins de reconnaitre valablement, vis-a-vis et en faveur de la Banque cantonale, l'existence et le rang preferable du droit de gage constitue au Mnefice de cet etablissement. 11 n'a d'ailleurs ete constate aucun fait positif d'ou l'on pom- rait deduire l'existence d'une pareille procuration, au contraire, en presence de l'attitude precedente de Dumm & fils, fondes
. I 1098 C. Civilrechtsptlege. de pouvoirs de Vaucher, on ne saurait en tout cas considerer eomme certain gue celui-ci ait reellement eu l'intention de reeonnaitre gue le droit de gage de la demanderesse fnt pre- ferable a son droit de retention, a 1ui defendeur. En ce gui a trait notamment a l'exploit du 3 juillet, il eonvient de remar- quer encore que eet aete de procedure n'est pas adresse a Ia Banque, mais a Cressier, et que par eonsequent la mention qui y est eontenue, a savoir que Vaueher ne eonteste pas l~ droit de gage anterieur et preferable de la Banque, ne saurait etre assimilee a une reeonnaissanee expresse des droits de celui-ci, de nature a Her juridiquement le defendeur vis-a-vis de sa partie adverse. 3 0 Il Y a done lieu de rechercher si le droit de gage de la Banque a ete valablement eonstitue, ce qui suppose, eela va de soi, que la propriete du vin donne en nantissement a ete transferee a Cressier, qui a eonstitue le gage, et que 1e yen. deur Vaueher n'en soit pas demeure proprietaire. L'instanee cantona1e es time a eet egard que l'existence d'un transfert de la propriete du vin en faveur de Cressier resulte deja du fait que 1e eontrat eonclu entre Cressier et Vaueher le 1 er fevrier 1894 est un contrat de vente. Cette maniere de voir implique une erreur de droit. Pour que 1a propriete mobiliere soit transferee ensuite d'une eonvention il ne snffit pas. a teneur d 1, " e art. 199 CO., qu'un contrat d'alienation soit intervenu entre parties; il faut en outre que l'aequereur ait ete mis en possession. Il y a lieu toutefois d'admettre d'embIee mais pour un autre motif, que la propriete du vin veudu a ete effeetive- ment transferee a Cressier. Devant l'instance eantona1e en effet, ainsi que eela resulte des pieees du dossier et d'une e~ns tata~ion,expresse de l'am3t de la Cour civile, ee point a ete admlS dun eommun accord par les deux parties. Non seule- ment Vancher n'a jamais pretendu, devant l'instance canto- nale, qu'il fnt reste proprietaire du vin et il n'a pas non plus fai~ v~loir les droits qui auraient pu res~lter pour lui de ce fait~ m~ls Il a, bien au contraire, reconnu expressement que la pro- pnete du vin avait ete transferee a Cressier. A l'audienee de ce jour, a la verite, le defendeur s'est place a UD point de vue IV. Obligationenrecht. No 144. 1099 entierement different, et il a soutenu, en premiere ligne, etre demeure proprietaire du vin. Une pareille maniere de pro- ceder apparait toutefois comme inadmissible; une fois qu'il est intervenu devant l'instanee cantonale un accord des par- ties sur un rapport de droit de nature a iufluer sur le sort de la cause, cet accord ne peut plus etre remis en question par l'une ou l'autre d'entre elles devant le Tribunal federal. Dn tel ac cord lie aussi bien les parties que le Tribunal, a l'egal . de l'aveu d'un fait. Il n'y a donc pas lieu, pour le tribunal de eeans, d'examiner si, et eventuellement de queUe maniere, la tradition, soit le transfert de la possession, s'est opere, dans l'espece; il convient cepenclant de remarquer qu'en tout cas elle n'a pu avoir lieu que par constitut possessoire, et non par la voie d'une tradition corporelle. 40 Cressier.devant ainsi etre repute proprietaire du vin, il y a lieu de se demander en outre si le droit cle gage constitue par lui est valable. La solution de cette question depend evi- demment, aux termes de l'art. 210 CO., de celle de savoir si une remise de la chose a ete faite a la Banque cantonale, creanciere gagiste, ou a un representant de eeIle-ci. Sur ee point i1 convient de retenir ce qui suit : A l'epoque de la constitution du gage, le vin, quoique pro- priete de Cressier, ne se trouvait pas entre ses mains, mais bien en celles du vendeur Vaucher. Le tonnelier Straub, qui devait soigner le vin pour l'aeheteur, etait uu employe de Vaucher, et etait tenn, ainsi qu'ill'a fait d'ailleurs, de se eon- former anK ordres de Vaucher et des regisseurs de eelui-ci, l\tIM. Dumur & fils. Si, ainsi que la demanderesse l'a alIegue, et ainsi que cela est d'ailleurs etabli, Straub se trouvait habi- tuellement, lorsque Vaucher etait absent, en possession des cIefs de la eave, cette circoustauce n'est que la eonsequence du contrat de 10uage de services existant entre Iui et le de- fendeur, et il etait en tout temps loisible ä. Vaucher de les Iui reprendre si bon lui semblait. Le tonnelier Straub ne saurait donc etre considere comme un representant de l'acheteur Cressier, possedant au nom de ce dernier; an contraire, il apparait seulement comme l'un des intermediaires an moyen
i 1 1 ' I1 I I, 1100 C. Civilrechtsptlege. desquels son patron, le vendeur Vaucher, exer~ait sa surveil- lance sur sa cave et sur le contenu de celle-ci. Cela etant, la disposition speciale de Part. 210, aI. 2, CO., pOl·tant que la remise n'est pas reputee faite tant que la chose est encore entre les mains de celui qui constitue le gage, ne peut trouver son application dans le cas actuel; en effet, lors du nantissement, la chose ne se trouvait precisement pas en mahls de celui qui constituait le gage, mais bien en mains d'un tiers, soit de Vaucher, vendeur du vin. D'autre part on ne· saurait dire que 10rs du nantissement ou depuis, la detention de la chose ait appartenu a la Banque dans le sens de l'ar- ticle 210 pnkite; il est evident en effet que Ia Banque n'a jamais detenulesvins en question, ni directement par l'interme- diaire d'un de ses orgaues, ni indirectement par celui d'un de ses employes. En revanche il reste a examiner si, comme la Banque cantonale le pretend, le,in etait en main d'un tiers qui le detenait pour son compte a elle. A cet egard il est hor~ de doute qu'un droit de gage peut etre valablement constitue, non seulement par la remise de la chose engagee en main du creancier gagiste lui-meme, mais aussi par la remise de cette chose en main d'un tiers, charge de la detenir en qualite de representant du dit creancier. Ainsi d'aiUeurs que 1e Tribunal federal l'a reconnu, dans son arret du 3 fevrier 1893 en la, cause Cuenoud contre Banque cantonale vaudoise, un nantis- sement peut etre constitue par la remise de la chose a un tiers, charge de la detenir aus si bien au nom du creancier ga- giste qu'en celui du elebiteur du gage, de teIle sorte qu'il se trouve etre ainsi le representant commun des deux parti, :J (voir Recueil officiel, XIX, p. 285 consid. 3). A ce point de vue on ne saurait admettre cependant, comllle l'a pretendu la demanderesse, que le tonnelier Straub, qu'elle a fait intervenir a la stipulation de l'acte de nantisssement, et charge de soigner le vin, ait exerce la detention de ce vin au nom de la Banque; en effet, apres le nantissement comme avant, Straub est dem eure un simple employe du vendeur Vaucher; il n'avait point par lui-meme la detention de la chose, mais se bornait a aider son patron Vaucher dans l'exer- cice de eette detention. IV. Obligationenrecht. :'10 144. 1101 En revanche la validite du droit de gage litigieux resulte d'une maniere deeisive des considerants ci-apres : Le 13 fevrier 1894 et en execution d'une clause de Facte de nantissement, la Banque a expedie au regisseur Dumur, pour 1e compte de Cressier, la somm~ de 13 000 francs, soit le montant approximatif du tiers du prix de vente, et en meme temps elle a signifie au predit regisseur le nantissement en question. A cette comlllunication Dumur & fils repondirent le lendemain qu'ils prenaient note du nantissement, en faisant observer seulement que les droits de Vaucher devaient passer en premiere ligne jusqu'a paiement eomplet du vin vendu a Cressier. Le creancier gagiste a done, d'accord avec le debi- teur du gage, avise du nantissement le veritable detenteur du vin, c'est-a-dire le defendeur E. Vaucher, soit son represen- tant Dumur, et eelui-ci a pris note de l'avis tout en reservant les droits preferables de Vaucher. 01' eet avis impliquait cer- tainement I'ordre, a l'adresse du detenteur de l'objet engage, de respecter le droit de gage, dont la constitution etait portee a sa connaissance, et par consequent de ne delivrer la chose donnee en nantissement ni au debiteur du gage, ni a aueun tiers, sans l'autorisation du creancier gagiste. En d'autres ter- mes Vaucher, qui jusque-la ne detenait la chose donnee en gage par Cressier qu'en sa seule qualite de representant de ce dernier, son acheteur, a, par le fait de cet avis, re~u l'ordre de le detenir a l'avenir au Dom du creancier gagiste a qui Cressier l'avait engagee, et el'en exercer ainsi, dorenavant, la possession comme representant de ce creancier gagiste, c'est- a-dire de Ia Banque cantonale. La validite d'un ordre de ce genre, donne au tiers detenteur d'une chose mobiliere relati- vement a l'exercice de sa pos session, resnlte du systeme adopte par le Code des obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles, et devrait etre adlllise, par analogie avec les dispositions des art. 201 et 217 ibidem, meme en l'absence de toute declaration d'adhesion de la part du deten- teur du gage. D'ailleurs, et a supposer meme qu'une sem- blable declaration fnt necessaire en principe, elle est inter- venue dans l'espe ce, pnisque Dumur & fils, en informant la Banque qu'ils avaient pris note du nantissement, ont expres-
,.', ~ i " 1102 C. Civill'echtspllege. sement accepte l'ordre qui leur etait intime. TI est vrai qu'ils reservaient les droits prMerables de Vaucher jusqu'a complet paiement, mais cette reserve n'avait de signification et ne pou- vait deployer d'effet que pour autant qu'il existat effectivement des droits de Vaucher anterieurs au nantissement, objet de l'avis de la Banque. Aussi en fait Dumur & fils out-Hs plus tard tenu compte du droit de gage de la Banque; c'est ce qui resulte de leur lettre du 20 juillet 1894, par laquelle Hs informaient Cressier que meme s'ils lui permettaient de sortir du vin, la Banque y mettrait opposition, et lui conseillaient de s'adresser acette derniere dans ce but. Vaucher devant ainsi etre considere, depuis l'avis de nan- tissement, comme detenant l'objet du gage au nom et comme representant de la Banque, la condition de la remise de la chose, exigee par l'art. 210 CO., se trouve remplie, d'ou suit que le droit de gage de la Banque apparait comme valable- ment constitue. 50 D'autre part i1 y a lieu d'admettre egalement, en faveur du vendeur Vaucher, l'existence d'un droit de retention sur les vins en question, attendu que les trois conditions dont l'art. 224 CO. fait dependre l'exercice d'un tel droit se trou- vaient realisees en ce qui le concerne. En effet Vaucher avait le pouvoir materiel de disposer du vin, puisque, en applica- tion de la faculte reservee par la convention speciale, le dit vin etait reste dans les caves de Saint-Vincent, et cela du consentement de l'acheteur; d'autre part il y a evidemment connexite entre la creance et la chose retenue, puisque cette creance consiste precisement dans le prix du vin sur lequelle vendeur Vaucher demande a exercer son droit de retention. Enfin, a l'epoque ou ce dernier a demande a exercer ce droit, soit le 3 aout 1894, sa creance etait echue, savoir des le 1 er fevrier 1894 pour le premier tiers du prix de vente, et des les 1 er mai et 1 er aout meme annee pour les deux derniers tiers. 60 En presence de l'existence simultanee du droit de gage de la Banque cantonaleet du droit de retention du vendeur Vaucher, il est necessaire de rechercher lequel d'entre eux IV. Obligationenrecht. N° 144. 1103 doit etre reconnu preferable a l'autre. A ce sujet, il y a lieu de retenir ce qui suit: Au moment de la constitution du gage en faveur de la Banque cantonale vaudoise, Vaucher avait un droit de reten- tion sur le solde non paye du premier tiers a vers er comp- tant, soit sur 550 fr. 13 c., Cressier n'ayant paye sur le dit premier tiers du prix, montant a 13 550 fr. 13 c., que 13000fr. Ce droit de retention de Vaucher sur le solde susvise doit manifestement primel' le droit de gage de la Banque, puisqu'il a trait a une creance echue et exigible des le 1 er fe- vrier 1894, soit anterieurement a la constitution du droit de gage, et que Vaucher, en prenant note du droit de gage con- stitue en faveur de la Banque, a expressement reserve que ses droits a lui-meme passeraient en premiere ligne. La conven- tion conc1ue le 10 fevrier entre la Banque et Cressier ne pou- vait en effet pfi3judicier en rien au droit reel qui se trouvait, deja a cette date, competer a Vaucher sur le vin remis en nantissement, alors que, d'ailleurs, ainsi que cela est hors de doute, la Banque cantonale vaudoise etait absolumeut au cou- rant des droits appartenant a Vaucher. La situation de Ia demanderesse etait ici analogue ä celle du creancier gagiste en se co nd rang; son droit reel resultant du nantissement se trouvait prime par ie droit reel anterieur de Vaucher resul- tant de son droit de retention. Il en est autrement, en revanche, en ce qui concerne le droit de retention invoque par Vaucher quant au reste de sa creance. TI resulte en effet de la vente du 1 er fevrier 1894, qu'a la condition de payer comptant le premier tiers du prix de vente, Cressier etait au benefice d'un terme pour le paie- ment du surplus, et que taut que I'echeance du second tiers n'etait pas arrivee, il pouvait disposer Iibrement du vin dont il etait le proprietaire inconteste. Il etait donc, vis-a-vis du vendeur, en droit de le deplacer en tout ou en partie, aucun pactum reservati dominii n'ayant ete stipule en faveur de ce dernier; il lui etait loisible egalement, ainsi qu'il l'a fait effec- tivement, de constituer un droit de gage sur ce vin, sans que Vaucher eut ete fonde a s'y opposer. XXI - 1895 70
1104 C. Civilrechtsptlege. Cela e.tant, le droit de retention competant a Vaucher pour les deux derniers tiers de sa creance se trouve prime par le droit de gage de la Banque. A la verite Cressier n'a pas use du droit qu'il avait de disposer des vins vendus a condition de respecter le droit de gage de la Banque, et il a aiusi mis Vaucher a meme d'exercer son droit de retention aussi pour la creance pOl'tant sur les deux derniers tiers du prix de vente. Mais cette circonstance n'a pu diminuer en riell l'e- tendue du droit reel resultant pour 1a Banque de son nantis- sement; au contraire, tandis que 1e droit de gage constitue le 10 fevlier 1894 en faveur de la Banque se trouvait prime, des l'origine, par le droit de retention existant en faveur de Vaucher pour le paiement du solde du premier tiers du prix de vente, - reciproquement ce droit de gage de la deman- deresse a continue a primer a son tour 1e droit de retention afferent a Vaucher pour garantie, soit du second soit du troi- sieme tiers de sa creance, puisque precisement ce droit de retention n'est ne qu'au moment de l'echeance de ces sommes, soit le 1er mai et le 10r aout 1894, c'est-a-dire posterieure- ment a la constitution du droit de gage en faveur rIe la Banque cantonale. (Art. 224 CO.; comp. aussi von Hahn, Kommentar zwn allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch 2e edition, t. II, p. 178, note 14, et p. 184 § 21.) Ce qui vient d'etre dit ne met d'ailleurs pas obstacle a ce que, dans cer- tains cas, un droit de retention, bien que ne posterieurement a un droit de gage deja constitue, ne puisse primer celui-ci; tel sera le cas par exemple, pour les impenses faites en vue de la conservation de l'objet engage; dans ce cas, bien que le droit de retention ne prenne regulierement naissance qu'en meme temps que la creance, le detenteur n'en devra pas moins etre admis a reclamer le paiement de celle-ci de tout tiers qui demande la remise de la chose. TI ne s'agit toutefois point, dans l'espece, d'un cas semblable. 70 C'est en vain que la partie Vaucher s'efforce d'infirmer ce qui precMe, en faisant observer que des la vente, et no- tamment par leur lettre du 14 fevrier 1894, Dumur & fils ont donne l'ordre aStraub de ne laisser sortir aucun vin de la IV. Obligalionenrecl1t. N° 144. 1105 cave sans leur cOl1sentement. Ainsi qu'iI a ete dit, apres le transfert de la propriete du vin a l'acquereur, il ne dependait plus de Vaucher de limite I' les effets du droit de gage va1a- blement confere par Cressier a 1a Banque cantonale; sauf en ce qui concerne le solde du premier tiers du prix, le droit de retention du vendeur n'est devenu existant qu'au moment de l'echeance des deux autres tiers, soit posterieurement a la constitution valable du gage en faveur de la Banque canto- nale. n suit de tout ce qui precede qu'en l'absence de toute conven- tion entre les parties assurant au droit de retention de Vaucher la preference sur 1e droit d~ gage de la Banque, il faut ad- mettre que ce dernier prime tous les droits que le defendeur pretend avoir sur le produit de la realisation du gage, a la reserve toutefois de ce qui a trait au solde de 550 fr. 13 c., demeure impaye, du premier tiers du prix de vente. TI y a donc lieu d'allouer dans cette mesure a la re courante ses deux premieres conclusions. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, et Ie jugement rendu entre parties par la Cour civile, le 2 juillet 1895, reforme en ce sens que la demande de la Banque cantonale vaudoise est ad- mise en prineipe, sous reserve toutefois que Ie droit de gage qui lui est reconnu est dec1are prime par 1e droit de retention admis en faveur de Vaucher pour le solde redft sur le prix du premier tiers du vin vendu, soit pour une somme de 550 fr. 13 c. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et autres conclusions.