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C. Civilrechtspflege.
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lonnie. ~iefe entf:pt'iid)en oetm 9Uter be~ 5!Bafbl.)ogel (36 .3aljre)
einem ffi:entenfa:pita! »on etltlai$ uoer 15,000 -tjr. 'mit 1Rucrfid)t
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ba~ WCitl.)crid)utben
be~ !BerungIiicften unb bie !Bodei,Ie ~fr
sta:pUalaofhtbung ift cine ffi:ebuftion auf 7000 -tjr. gmd)tret':tgt.
~Qoet \uirb namentlid) in 18etrad)t ge&ogen, bQ\3 bel' !Berungfucrte
weber red)tHd) \ler:pffi~tet, no~ tQtfii~n~ in bel' 2age gewefen
ltliire, feiner -tjamifte unb f:pe3ieU ieinen stinbern fein 2eoen lang
ben oogenannten 18etrag \lon 840 ~r. aU3uwenben.
~emUQd) ljat ba~ 18unbe~gerid)t
et'lannt:
:Die 18erufung ber jWigertn wirb
a~ oegriinbet erfiiirt unb
ift bie 18eUQgte
:pffi~tig, bet'
stliigcri~aft ben 18etrag \lon
7000 ~t'., fQmt 3in~ a. 5 % \lom 16. [Rai 1893 au oC3aljlcn.
III. Fabrik- und Handelsmarken. No 141,
m. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
141. Am~t du 24 Novembre 1894 dans la cause
Prod' hom contre Fremiot.
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F. Prod'hom, negociant a. la Case de rOncle Tom, a Ge-
neve, fabrique un depuratif du sang auquel i1 a donne Ie nom
d' «Antinosine. ~ Le 27 Septembre 1884 il a opere au bureau
federal des marques de fabrique a. Berne, Ie depot d'une
marque destinee a. figurer sur ce produit. Cette marque se
compose des elements suivants: 10 La denomination « Anti-
no sine, ~ dont Ie deposant revendique la priorite. 20 L'arran-
gemeut general de l'etiquette imprimee soit en noir sur blanc,
soit en couleur. 30 La capsule portant l'empreinte d'un ecusson
tenu par deux lions et surmonte d'une couronne a. cinq poiutes,
Ie tout entonre des mots « Antinosine a la Case de rOncle
Tom, Geneve. ~ 40 La forme speciale du flacon contenant Ie
produit fabrique.
Le 16 Juillet 1892 Prod'hom ouvrit action a. E. Fremiot,
epicier-droguiste, a. Geneve, alIeguant que ce dernier vend un
pretendu depuratif du sang et qu'll inscrit indument sur l'eti-
quette des flacons la mention « Antinosine. ~ Prod'hom con-
cluait en s'appuyant sur les art. 18 Iitt. d, 20 et 22, al. 4 de
la loi federale sur la protection des marques de fabrique, du
19 Decembre 1879, a. ce qu'il plut au tribunal faire defense
expresse au sieur Fremiot de vendre son pretendu depuratif
du sang sous Ie nom d'Antinosine, et Ie condamner en outre
a payer au requerant : 10 20 francs d'indemnite pour chaque
infraction qu'il commettrait a cette defense; 20 2000 francs
pour dommage cause a ce jour: dire et prononcer que par et
au choix de Prod'hom un extrait du jugement a. intervenir
sera publie a. trois reprises dans deux journaux paraissant a
Geneve, ce aux frais de Fremiot et sans toutefois que Ie prix
de cette insertion puisse depasser 20 francs par insertion.
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C. Civilrechtspflege.
A l'audieuce du tribunal de premiere instance du 9 Mars
1893 Fremiot a conteste la competence de ce tribunal, en
faisa~t valoir que la loi du 19 Decembre 1879 sur la protec-
tion des marques de fabrique a ete abrogee sans reserves,
et que c'est la loi du 26 Septembre 1890 sur Ie meme objet
qui est applicable; qu'une seule juridiction est admise par
cette derniere Ioi pour juger en premier ressort, et que, selon
rart. 45, N° 5 de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire,
cette juridiction est l~ Cour de jus~ice.
.,
.
Par jugement du dlt 9 Mars Ie tnbunal a a~lm~ I exc~ptlOn
d'incompetence, et a renvoye Ie demandeur a ml~nx. agIr: ?e
jugement a ete confume par arret de la Cour de Justlce cmle
du 27 Mai 1893; la dite Cour s'est deciaree competente pour
connaitre de la demande de Prod'hom et a retenu l'instance
comme re!lllierement liee entre les parties.
A. l'aud~nce du 2 Septembre suivant Prod'hom a ofi'ert de
prouver les faits par lui articules dans son exploit in~rodu~tif
d'instance et Ia Cour l'a achemine a prouver les dits faIts,
,
.
reservant a la partie adverse la preuve contrmre.
Dans les enquetes devant la dite CouI', Ie temoin dame
Bron a Geneve, a depose, en resume, ce qui suit:
Le temoin a achete deux fois de l'antinosine chez Fremiot;
il a mis lui-meme I'etiquette sur les flacons; cette etiquette
etait velte et portait Ie nom de Fremiot; Ie nom d'antinosine
etait ecrit a la plume. La dame Brou, surprise du bon marcbe
de ces flacons, s'adressa a Prod'hom pour savoir si c'etait de
l'antinosine authentique, et remit a ce dernier les flacons,
qu'elle avait fournis elle-meme. Ces achats ont eu lieu .en ~ai
et Avril 1892. Apres avoir ete prevenue que cette antinosllle
n'etait pas la vraie, la dame Bron n'est pas retournee chez
Fremiot.
Le temoin Novelle, employe chez Fremiot, a depose, de son
cote, en substance:
En Mai 1893 M. Fremiot a vendu a la dame Bron de
l'elixir de long~e vie, et, sur la deman(le de celle-ci, il ~
appose sur Ie flacon une etiquette sur la~uel~e il. a ecrit « ~~tl
nosine. » Cette dame avait demande de 1 antlllosllle, et Frenuot
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lui a repondu qu'il n'en avait pas, que l'antinosine se vendait
en flacons a la Case de rOnele Tom, mais qu'il avait de l'elixir
de longue vie, qui n'avait pas la meme composition que l'anti-
nosine. Cette dame a voulu qu'on lui mette de l'elixir de
longue vie dans son flacon, et une etiquette portant Ie nom
d'antinosine. Un monsieur est venu plusieurs fois au magasin
demander de l'antinosine dans un flacon etiquete, mais Ie
Mmoin a toujours refuse de lui en livreI'. n aurait voulu que
Ie temoin remplit ces flacons d'elixir de longue vie et qu'iI y
mit une etiquette portant antinosine; Ie temoin, entin, est
certain que ce monsieur etait envoye par Prod'hom.
En confrontation, dame Bron a maintenu qu'elle a simpIe-
ment demande de l'antinosine, et qu'il n'a pas ete question
d'elixir de longue vie, et Ie siem Novelle a declare qu'il se
trompe sur la personne a Iaquelle son patron a fait la reponse
qu'il a mentionnee. Lorsque Fremiot a mis l'etiquette antino-
sine sur Ie flacon, il a dit que cela ne devait pas se faire et
que ce n'etait que parce que cette dame l'exigeait qu'il y avait
consenti. 0' est pourquoi Ie temoin a refuse de vendre de
l'elixir de longue vie pour de I'antinosine.
A l'audience de Ia Cour de justice civile du 22 Septembre
1894, Prod'hom a repris ses conclusions primitives, en les
appuyant sur les art. 24 litt. c, 27 10 et 32 de la Ioi federale
concernant la protection des marques de fabrique, du 26 Sep-
tembre 1890; Fremiot a conelu a ce que la dite Cour se
declare incompetente, et, subsidiairement, a ce qu'illni plaise
deb outer Prod'hom de ses conclusions.
Par jugement du meme jour, la Cour de justice civile a pro-
nonce comme suit:
« La Cour fait defense a Fremiot de vendre son depuratif
du sang sous Ie nom d'antinosine; condamne Fremiot a payer
a Prod'hom tous les depens de l'instance; deboute les parties
de toutes autres ou plus amples conclusions. »
Oe jugement se fonde, en resume, sur les motifs ci-apres :
La question de competence a ete tranchee par l'arret inci-
dent du 27 Mai 1893, et la COUI' ne saurait revenir de cette
decision; elle est competente pour statuer sur la demande en
C. Civilrechtspllege.
t~nt que basee sur une contravention a la legislation sur les
marques de fabrique, et pour autant que les faits releves a
Ia charge de Fremiot revetent ce caractere.
Ces faits constituent bien une infraction a la legislation fe-
derale sur les marques de fabrique. Que ce soit la loi de 1879
ou celIe de 1890 sur cette matiere qui doive etre appliquee,
il n'en est pas moins constant que Fremiot a, dans nne cer-
taine me sure, illite la marque d'autrui de maniere a induire
Ie public en erreur, et un fait semblable est prevu comme
pouvant donner ouverture a des poursuites civiles ou penales
par l'art. 24 de la loi de 1890 aussi bien que par l'art. 18
de Ia loi de 1879. Fremiot n'a, il est vrai, pas imite l'arran-
gement general de l'etiquette, ni Ia capsule apposee sur Ie
bouchon, ni meme la forme speciale du flacon, mais il a indu-
ment reproduit sur l'etiquette Ie mot « Alltinosine, » un des
elements et non Ie moins important de la marque de Prod'hom.
II ne s'agit donc que d'une imitation partielle, mais suffisaute
pour induire Ie public en eneur, et la loi reprime aussi bien,
dans ce cas, une imitation partielle qu'une imitation totale.
L'apposition, meme manuscrite, du mot« Antinosine» est ~e
nature a amener une confusion entre les produits de FremlOt
et ceux de Prod'hom, qui a seul Ie droit de mire figurer ce
mot sur ses produits. Les faits rei eves contre Fremiot ne pre-
sentent en revanche pas un bien grand caractere de gravite;
ils n'ont pas cause et n'ont pu causer un prejudice appreciable
a Prod'hom; il n'a pas ete etabli en effet que Fn'imiot a~t
vendu des flacons munis de l'etiquette avec Ie mot « AntI-
nosine » a d'autres personnes qu'au seul temoin qui a depose
sur ce point. Dans ces circonstances il suffit de faire defense
a Fremiot de vendre un depuratif du sang sous la qualification
d'antinosine, et de mettre a sa charge les depens de rins-
tance.
Les deux parties ont recouru contre ce jugement.
Dans son memoire, Prod'hom conclut a ce qu'il plaise au
Tribunal federal reformer Ie dit jugement, mais en ce sens
seulement qu'il ordonne qu'un extrait de ce jugement sera
publie, aux frais de Fremiot, dans deux journaux paraissant
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a Geneve, au choix du recourant, a trois reprises, sans toute-
fois que Ie cout de chaque publication puisse exceder 20
francs.
A l'appui de cette conclusion, Ie demandeur Prod'hom fait
valoir:
L'art. 32 de la loi federale de 1890 laisse aux tribunaux la
faculte d'ordonner cette publication; un jugement non public
restant inconnu des tiers, n'atteint pas Ie but voulu par Ie
legislateur. La pretention de Prod'hom est legitimee par les
considerations du message du Conseil federal du 31 Octobre
1879, a l'appui du projet devenu la Ioi du 19 Decembre 1879
sur la protection des marques de fabrique. Si cette loi a ete
abrogee et remplacee par celIe du 26 Septembre 1890, Ie § 4
de son art. 22, prescrivant que Ie tribunal pourra orclonner
Ia pUblication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux
frais du condamne, a ete textuellement reproduit dans l'art.
32, al. 10 de la loi de 1890. Le message federal accompagnant
Ie projet de cette derniere loi parle egalement en faveur de
la conclusion du recourant.
Dans son recours, Ie sieur Fremiot conc1ut a ce qu'il plaise
au tribunal de ceans dire et prononcer :
Que c'est par suite d'une appreciation juridique erronee,
que, par Ie jugement dont est recours, la Cour de justice a
decide qu'en l'espece il y avait lieu a application des lois de
1879 et de 1890 sur les marques de fabrique, et qu'elle a base
sur ces lois son jugement condamnant Fremiot aux depens.
En consequence reformer ce jugement, deb outer Prod'bom
de sa demande basee sur les dispositions de ces lois, Ie con-
damner a tous les frais d'instance cantonale et d'instance
devant Ie Tribunal federal, y compris !'indemnite prevue par
l'art. 225 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale.
A l'appui de son recours, Ie defendeur Fremiot invoque les
considerations ci-apn~s :
Les constatations concernant Fremiot devaient dispenser
les juges de declarer qu'il n'avait imite ui l'arrangement ge-
neral de l'etiquette, ni Ia capsule apposee sur Ie bouchon, ni
meme la forme speciale du flacon de Prod'hom. En revanche
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ils auraient dft constater que c'est a la demande expresse du
temoin dame Bron que Ie mot« Antinosine ~ a ete inscrit sur
l'etiquette de Fremiot, et que ce temoin, immediatement apres
son premier achat, et sans avoir jamais fait usage du liquide
porta immediatement ses flacons chez Prod'hom, ce qui ne
l'empecha pas de faire l'achat posterieur d'un nouveau flacon,
qu'elle remit egalement a Prod'hom. n resultait de la que
dame Bron s'etait faite l'emissaire ou l'agent provocateur de
Prod'hom, que dans tons les cas la denomination d'« Antino-
sine» que Fremiot avait donnee au liqnide, ne l'avait pas
trompee. Entin les premiers juges auraient dft aussi retenir
que Fremiot n'a jamais oftert par prospectus, imprimes, re-
clames, enseignes, mise en montre, son produit sous Ie nom
d'antinosine.
Pour qu'il y ait contrefa<;on, usurpation ou imitation de
marque, il faut que la marque contrefaite existe sur Ie prodnit,
sur l'enveloppe ou l'etiquette du produit, d'une fa<;on visible,
quand ce prodnit est offert en vente, ou mis en vente de ma-
niere que Ie public, attire par la marque contrefaite et induit
en erreur, la confonde avec la vraie. Rien de semblable dans
les faits reproches a Fremiot, l'etiquette n'ayant pas pu servir
a induire l'acheteur en erreur, en lui faisant confondre les
deux marques. La Cour a confondu l'usage illicite de la deno-
mination d'un produit avec la contrefa<;on, l'usurpationet l'imi-
tation d'une marque de fabrique et de commerce. Or cet
usage illicite pouvait donner lieu a une action en dommages-
interets pour concurrence deloyale, mais non it l'application
des lois sur les marques de fabrique et de commerce. C'est
donc a tort que la Cour a applique ces lois.
Statu ant sur ces faits et considerant en droit:
10 L'instance cantonale a examine la demande seulement
comme action touchant une marque de fabrique, et, d'apres
les dispositions de la procedure cantonale, elle n'etait, comme
instance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du
Tribunal federal ne doit par consequent s'exercer que sur la
question de savoir si Ie defendeur a commis une violation des
prescriptions legales en matiere de marques de fabrique. Ce
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n'est qu'a ce point de vue juridique que Ie tribunal de ceans
peut soumettre la presente action a son examen, et il n'a point
a rechercher, dans la procedure actuelle, si les agissements
du defendeur apparaissent comme illicites a d'autres egards,
par exemple s'ils impliquent un acte de concurrence deloyale.
Cela resulte de la disposition de l'art. 29 de la loi federale
de 1890 sur la protection des marques de fabrique, statuant
que les cantons designent Ie tribunal charge de juger, en une
seule instance,les proces civiIs auxquels l'application de cette
loi donnera lieu, ainsi que de la loi cantonale d'introduction
de la loi federale; conformement a. ces dispositions, l'action
ex lege speciali, c'est-a.-dire basee sur la loi sur la protection
des marques de fabrique peut seule erre poursnivie et tral1-
cMe devant l'instance unique cantonale. (Voir arret du Tri-
bunal federal en la cause Wille & consorts contre Brachschmid,
Recueil officiel XIX, N° 40.)
20 A ce point de vue, seul a considerer en Ia cause, l'on
pourrait se demander d'abord si c'est 1a loi de 1879, ou celle
de 1890 sur la matiere qui doit etre appliquee, et, Ie cas
ecMant, dans quelle mesure. II est toutefois superflu de re-
soudre cette question, puisque, d'une part, il n'est pas conteste
que la marque du demandeur est susceptible de protection
aussi bien d'apres la loi nouvelle que d'apres l'ancienne, et
que, d'autre part, Ies dispositions de ces deux lois sont iden-
tiques en ce qui touche les consequences d'une imitation de
marque de fabrique, comme celle pretendue en l'espece.
30 La marque de fabrique du demandeur devant etre con-
sideree dans ses elements principaux comme susceptible de
protection, il y a lieu de rechercher si l'acte cons tate a. la
charge du defendeur constitue une atteinte portee a. la dite
marque. A cet egaI'd iI est evident qu'une semblable atteinte
ne saurait resider dans la circonstance que ]e defendeur a de-
signe verbalement comme «Antinosine» Ie liquide qu'il a
livre a une cliente. Le droit a la marque ne protege en effet
que contre son emploi comme designation d'origine, sur la
marchandise elle-meme ou sur l'enveloppe du produit, et non
contre d'autres manamvres destinees a induire l'acheteur en
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erreur. Ces manceuvres peuvent apparaitre comme illicites,
comme actes de concurrence deloyale, mais elles ne consti-
tuent pas une violation du droit a la marque. C'est ce que Ie
tribunal de ceans a reconnu a diverses reprises, entre autres
dans son arret Wille & consorts contre Brachschmid, deja cite.
(Recueil of{iciel XIX, N° 40.)
40 n ne reste donc plus qu'a rechercher si une semblable
violation existe par Ie fait que Ie defendeur, a la requete
d'une cliente, a colle sur Ie flacon apporM par celle-ci, et ou
il avait verse Ie liquide demande, une etiquette sur IaqueHe
il avait ecrit a l'encre Ie mot « Antinosine. »
La solution de cette question depend de savoir si l'eti-
quette ainsi remplie etait de nature, par son aspect general,
a provoquer une confusion avec la marque deposee par Ie de-
mandeur, ou si au contraire eUe s'en differenciait suffisamment
pour exclure cette confusion. Or il n'est pas douteux que l'eti-
quette coHee par Ie defendeur sur Ie flacon en question est,
dans son ensemble, essentiellement differente de la marque
deposee par Ie demandeur, si I'on considere celle-ci egalement
dans son ensemble. L'etiquette dont il s'agit consiste simple-
ment en une bande de papier vert contenant, blanc sur vert,
au haut et au bas, l'indication de la maison dedroguerie et
d'epicerie Fremiot, ainsi que son adresse, et, au centre, un
cartouche egalement blauc dans Iequel Ie defendeur avait ins-
crit Ie mot « Antinosiue. » En revanche la marque deposee
par Ie demandeur ne se composait pas du seul mot « Antino-
sine » ce qui n'eut pas suffi pour constituer une marque de
fabrique susceptible de protection aux termes de la loi fede-
rale de 1879, mais elle porte diverses autres indications, telles
que les mots « depuratif du sang, Geneve, a la Case de
rOncle Tom, » et, au milieu, une tete de negre dans un me-
daillon ovale, ac~ompagne de la mention « deposee. » L'ache-
teur connaissant cette marque ne pouvait absolument pas la
confondre avec l'etiquette collee par Fremiot; nn seul regard
jete sur cette derniere suffit pour Ie demontrer a l'evidence.
Meme en admettant, avec l'instance cantonale, que Ie mot
« Antinosine,) inscrit sur l'etiquette serait, a lui seul, de na-
ture a induire l'acheteur en erreur sur l'origine du produit, il
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y a lieu de remarquer que, meme dans ce cas, il ne pourrait
s'agir d'une erreur par confusion des marques, en suite de
l'imitation de la marque deposee du demandeur; l'erreur ne
proviendrait que de l'usage illicite du nom d'un produit, acte
qui n'impliquerait pas une atteinte portee au droit du dit
demandeur a sa marque, et ne rentrerait pas des lors dans
ce dernier domaine. Le droit a la marque n'autorise pas celui
qui l'a deposee a inter dire tout usage, verbal ou par ecrit, du
mot « Antinosine 'Ii pour designer un produit; i1 defend seu-
lement d'en faire un usage ayant pour effet de creer une
marque dont la ressemblance avec la marque protegee est
assez grande pour induire Ie public en erreur. Or tel n'est
pas, ainsi qu'il vient d'etre dit, Ie cas dans l'espece.
La question de savoir si Ie demandeur a, a d'autres points
de vue, Ie droit exclusif de se servir du mot « Antinosine »
comme designation d'un produit ne pouvant, comme on l'a vn,
pas etre resolue dans l'instance actuelle, il s'en suit que Ie
jugement de la Cour de justice civile repose sur nne erreur
de droit; il applique en effet les dispositions de la loi sur la
protection des marques de fabrique a un etat de fait qui ne
rentre pas so us l'empire de cette loi; son dispositif, en inter-
disant d'une maniere absolue au defendeur de se servir,
meme verbalement, de la denomination « Antinosine » pour
designer ses produits, depasse certainement les limites du
droit de protection en pareille matiere, telles qu'eHes ont ete
pIns haut definies. Le jl1gement de la Cour doit des lors etre
reforme, et Ie demandeur deboute des fins de son action.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours du demandeur est ecarte, et celui du defendeur
Fremiot est admis. Le jugement de la Cour de justice civile
est en consequence reforme en ce sens que les conclusions
de la demande du sieur F. Prod'hom sont repoussees, et celles
liberatoires du sieur Fremiot accueillies.