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20_I_893

BGE 20 I 893

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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89'J

C. Civilrechtspflege.

Ilm UnfaU~tag fobann wat er, ltlie uoer9au:pt fiimtli~e .3njaaen

be~ ~agen~, {aut ~eftfteUung bet !Borinft(maen meljr obcr ltle"

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nid)t te~t crfid)tli~, 00 er etWQ wegen WCQnge~ an q31a~. ftelje~

muate; bagegen mua immcrljin oemet'lt ltlcrben, baa er rtd) mtt

ffi:Mfid)t aUf bie Eitoae, bie bet ~agen Quf biefer Ueinen Eitrecre

erljaLten muate, unb fpeaieU aud) mit ffi:Mfi~t aUf ben genoffenen

9Ufoljol ljiitte l,lotfeljen foUen, bamit et nid)t

ba~ @(ei~gewid)t

»edicre.

:!)Q~ gegenteifige !Bcrljaften, inforge beffen bQnn ~a(b~

ijoge! in ber ~at aui$ bem

~Qgen ftul'3te, muj) tljm Il{i$ oebeu-

tenbe~ WCtfuerf~u(ben angmd)net wcrben unb tm Eiinne einer

ffi:ebuftton ber 6d)abenerfQ~fumme in'~ @ewid)t fQUen.

6. ~a~ nun bai$ DuantitQtil,l ber ~ntfd)iibigung oettifft, 10

barf angenommen ltletben, bal3 bcr !BerungIiicfte feiner aWQr 3aljI~

teid)en

~amme (~tau unb 7 stinber)

ljod)ften~ 2/3 feinei$

1260 ~r. oetragenben

.3aljt'ei${oljne~, fomit 840~r., auwenben

lonnie. ~iefe entf:pt'iid)en oetm 9Uter be~ 5!Bafbl.)ogel (36 .3aljre)

einem ffi:entenfa:pita! »on etltlai$ uoer 15,000 -tjr. 'mit 1Rucrfid)t

aUf

ba~ WCitl.)crid)utben

be~ !BerungIiicften unb bie !Bodei,Ie ~fr

sta:pUalaofhtbung ift cine ffi:ebuftion auf 7000 -tjr. gmd)tret':tgt.

~Qoet \uirb namentlid) in 18etrad)t ge&ogen, bQ\3 bel' !Berungfucrte

weber red)tHd) \ler:pffi~tet, no~ tQtfii~n~ in bel' 2age gewefen

ltliire, feiner -tjamifte unb f:pe3ieU ieinen stinbern fein 2eoen lang

ben oogenannten 18etrag \lon 840 ~r. aU3uwenben.

~emUQd) ljat ba~ 18unbe~gerid)t

et'lannt:

:Die 18erufung ber jWigertn wirb

a~ oegriinbet erfiiirt unb

ift bie 18eUQgte

:pffi~tig, bet'

stliigcri~aft ben 18etrag \lon

7000 ~t'., fQmt 3in~ a. 5 % \lom 16. [Rai 1893 au oC3aljlcn.

III. Fabrik- und Handelsmarken. No 141,

m. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

141. Am~t du 24 Novembre 1894 dans la cause

Prod' hom contre Fremiot.

893

F. Prod'hom, negociant a. la Case de rOncle Tom, a Ge-

neve, fabrique un depuratif du sang auquel i1 a donne Ie nom

d' «Antinosine. ~ Le 27 Septembre 1884 il a opere au bureau

federal des marques de fabrique a. Berne, Ie depot d'une

marque destinee a. figurer sur ce produit. Cette marque se

compose des elements suivants: 10 La denomination « Anti-

no sine, ~ dont Ie deposant revendique la priorite. 20 L'arran-

gemeut general de l'etiquette imprimee soit en noir sur blanc,

soit en couleur. 30 La capsule portant l'empreinte d'un ecusson

tenu par deux lions et surmonte d'une couronne a. cinq poiutes,

Ie tout entonre des mots « Antinosine a la Case de rOncle

Tom, Geneve. ~ 40 La forme speciale du flacon contenant Ie

produit fabrique.

Le 16 Juillet 1892 Prod'hom ouvrit action a. E. Fremiot,

epicier-droguiste, a. Geneve, alIeguant que ce dernier vend un

pretendu depuratif du sang et qu'll inscrit indument sur l'eti-

quette des flacons la mention « Antinosine. ~ Prod'hom con-

cluait en s'appuyant sur les art. 18 Iitt. d, 20 et 22, al. 4 de

la loi federale sur la protection des marques de fabrique, du

19 Decembre 1879, a. ce qu'il plut au tribunal faire defense

expresse au sieur Fremiot de vendre son pretendu depuratif

du sang sous Ie nom d'Antinosine, et Ie condamner en outre

a payer au requerant : 10 20 francs d'indemnite pour chaque

infraction qu'il commettrait a cette defense; 20 2000 francs

pour dommage cause a ce jour: dire et prononcer que par et

au choix de Prod'hom un extrait du jugement a. intervenir

sera publie a. trois reprises dans deux journaux paraissant a

Geneve, ce aux frais de Fremiot et sans toutefois que Ie prix

de cette insertion puisse depasser 20 francs par insertion.

894

C. Civilrechtspflege.

A l'audieuce du tribunal de premiere instance du 9 Mars

1893 Fremiot a conteste la competence de ce tribunal, en

faisa~t valoir que la loi du 19 Decembre 1879 sur la protec-

tion des marques de fabrique a ete abrogee sans reserves,

et que c'est la loi du 26 Septembre 1890 sur Ie meme objet

qui est applicable; qu'une seule juridiction est admise par

cette derniere Ioi pour juger en premier ressort, et que, selon

rart. 45, N° 5 de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire,

cette juridiction est l~ Cour de jus~ice.

.,

.

Par jugement du dlt 9 Mars Ie tnbunal a a~lm~ I exc~ptlOn

d'incompetence, et a renvoye Ie demandeur a ml~nx. agIr: ?e

jugement a ete confume par arret de la Cour de Justlce cmle

du 27 Mai 1893; la dite Cour s'est deciaree competente pour

connaitre de la demande de Prod'hom et a retenu l'instance

comme re!lllierement liee entre les parties.

A. l'aud~nce du 2 Septembre suivant Prod'hom a ofi'ert de

prouver les faits par lui articules dans son exploit in~rodu~tif

d'instance et Ia Cour l'a achemine a prouver les dits faIts,

,

.

reservant a la partie adverse la preuve contrmre.

Dans les enquetes devant la dite CouI', Ie temoin dame

Bron a Geneve, a depose, en resume, ce qui suit:

Le temoin a achete deux fois de l'antinosine chez Fremiot;

il a mis lui-meme I'etiquette sur les flacons; cette etiquette

etait velte et portait Ie nom de Fremiot; Ie nom d'antinosine

etait ecrit a la plume. La dame Brou, surprise du bon marcbe

de ces flacons, s'adressa a Prod'hom pour savoir si c'etait de

l'antinosine authentique, et remit a ce dernier les flacons,

qu'elle avait fournis elle-meme. Ces achats ont eu lieu .en ~ai

et Avril 1892. Apres avoir ete prevenue que cette antinosllle

n'etait pas la vraie, la dame Bron n'est pas retournee chez

Fremiot.

Le temoin Novelle, employe chez Fremiot, a depose, de son

cote, en substance:

En Mai 1893 M. Fremiot a vendu a la dame Bron de

l'elixir de long~e vie, et, sur la deman(le de celle-ci, il ~

appose sur Ie flacon une etiquette sur la~uel~e il. a ecrit « ~~tl­

nosine. » Cette dame avait demande de 1 antlllosllle, et Frenuot

III. Fabrik- und Handelsmarken. No 141.

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lui a repondu qu'il n'en avait pas, que l'antinosine se vendait

en flacons a la Case de rOnele Tom, mais qu'il avait de l'elixir

de longue vie, qui n'avait pas la meme composition que l'anti-

nosine. Cette dame a voulu qu'on lui mette de l'elixir de

longue vie dans son flacon, et une etiquette portant Ie nom

d'antinosine. Un monsieur est venu plusieurs fois au magasin

demander de l'antinosine dans un flacon etiquete, mais Ie

Mmoin a toujours refuse de lui en livreI'. n aurait voulu que

Ie temoin remplit ces flacons d'elixir de longue vie et qu'iI y

mit une etiquette portant antinosine; Ie temoin, entin, est

certain que ce monsieur etait envoye par Prod'hom.

En confrontation, dame Bron a maintenu qu'elle a simpIe-

ment demande de l'antinosine, et qu'il n'a pas ete question

d'elixir de longue vie, et Ie siem Novelle a declare qu'il se

trompe sur la personne a Iaquelle son patron a fait la reponse

qu'il a mentionnee. Lorsque Fremiot a mis l'etiquette antino-

sine sur Ie flacon, il a dit que cela ne devait pas se faire et

que ce n'etait que parce que cette dame l'exigeait qu'il y avait

consenti. 0' est pourquoi Ie temoin a refuse de vendre de

l'elixir de longue vie pour de I'antinosine.

A l'audience de Ia Cour de justice civile du 22 Septembre

1894, Prod'hom a repris ses conclusions primitives, en les

appuyant sur les art. 24 litt. c, 27 10 et 32 de la Ioi federale

concernant la protection des marques de fabrique, du 26 Sep-

tembre 1890; Fremiot a conelu a ce que la dite Cour se

declare incompetente, et, subsidiairement, a ce qu'illni plaise

deb outer Prod'hom de ses conclusions.

Par jugement du meme jour, la Cour de justice civile a pro-

nonce comme suit:

« La Cour fait defense a Fremiot de vendre son depuratif

du sang sous Ie nom d'antinosine; condamne Fremiot a payer

a Prod'hom tous les depens de l'instance; deboute les parties

de toutes autres ou plus amples conclusions. »

Oe jugement se fonde, en resume, sur les motifs ci-apres :

La question de competence a ete tranchee par l'arret inci-

dent du 27 Mai 1893, et la COUI' ne saurait revenir de cette

decision; elle est competente pour statuer sur la demande en

C. Civilrechtspllege.

t~nt que basee sur une contravention a la legislation sur les

marques de fabrique, et pour autant que les faits releves a

Ia charge de Fremiot revetent ce caractere.

Ces faits constituent bien une infraction a la legislation fe-

derale sur les marques de fabrique. Que ce soit la loi de 1879

ou celIe de 1890 sur cette matiere qui doive etre appliquee,

il n'en est pas moins constant que Fremiot a, dans nne cer-

taine me sure, illite la marque d'autrui de maniere a induire

Ie public en erreur, et un fait semblable est prevu comme

pouvant donner ouverture a des poursuites civiles ou penales

par l'art. 24 de la loi de 1890 aussi bien que par l'art. 18

de Ia loi de 1879. Fremiot n'a, il est vrai, pas imite l'arran-

gement general de l'etiquette, ni Ia capsule apposee sur Ie

bouchon, ni meme la forme speciale du flacon, mais il a indu-

ment reproduit sur l'etiquette Ie mot « Alltinosine, » un des

elements et non Ie moins important de la marque de Prod'hom.

II ne s'agit donc que d'une imitation partielle, mais suffisaute

pour induire Ie public en eneur, et la loi reprime aussi bien,

dans ce cas, une imitation partielle qu'une imitation totale.

L'apposition, meme manuscrite, du mot« Antinosine» est ~e

nature a amener une confusion entre les produits de FremlOt

et ceux de Prod'hom, qui a seul Ie droit de mire figurer ce

mot sur ses produits. Les faits rei eves contre Fremiot ne pre-

sentent en revanche pas un bien grand caractere de gravite;

ils n'ont pas cause et n'ont pu causer un prejudice appreciable

a Prod'hom; il n'a pas ete etabli en effet que Fn'imiot a~t

vendu des flacons munis de l'etiquette avec Ie mot « AntI-

nosine » a d'autres personnes qu'au seul temoin qui a depose

sur ce point. Dans ces circonstances il suffit de faire defense

a Fremiot de vendre un depuratif du sang sous la qualification

d'antinosine, et de mettre a sa charge les depens de rins-

tance.

Les deux parties ont recouru contre ce jugement.

Dans son memoire, Prod'hom conclut a ce qu'il plaise au

Tribunal federal reformer Ie dit jugement, mais en ce sens

seulement qu'il ordonne qu'un extrait de ce jugement sera

publie, aux frais de Fremiot, dans deux journaux paraissant

III. Fabrik- nnd Handelsmarkeu. No 141.

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a Geneve, au choix du recourant, a trois reprises, sans toute-

fois que Ie cout de chaque publication puisse exceder 20

francs.

A l'appui de cette conclusion, Ie demandeur Prod'hom fait

valoir:

L'art. 32 de la loi federale de 1890 laisse aux tribunaux la

faculte d'ordonner cette publication; un jugement non public

restant inconnu des tiers, n'atteint pas Ie but voulu par Ie

legislateur. La pretention de Prod'hom est legitimee par les

considerations du message du Conseil federal du 31 Octobre

1879, a l'appui du projet devenu la Ioi du 19 Decembre 1879

sur la protection des marques de fabrique. Si cette loi a ete

abrogee et remplacee par celIe du 26 Septembre 1890, Ie § 4

de son art. 22, prescrivant que Ie tribunal pourra orclonner

Ia pUblication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux

frais du condamne, a ete textuellement reproduit dans l'art.

32, al. 10 de la loi de 1890. Le message federal accompagnant

Ie projet de cette derniere loi parle egalement en faveur de

la conclusion du recourant.

Dans son recours, Ie sieur Fremiot conc1ut a ce qu'il plaise

au tribunal de ceans dire et prononcer :

Que c'est par suite d'une appreciation juridique erronee,

que, par Ie jugement dont est recours, la Cour de justice a

decide qu'en l'espece il y avait lieu a application des lois de

1879 et de 1890 sur les marques de fabrique, et qu'elle a base

sur ces lois son jugement condamnant Fremiot aux depens.

En consequence reformer ce jugement, deb outer Prod'bom

de sa demande basee sur les dispositions de ces lois, Ie con-

damner a tous les frais d'instance cantonale et d'instance

devant Ie Tribunal federal, y compris !'indemnite prevue par

l'art. 225 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale.

A l'appui de son recours, Ie defendeur Fremiot invoque les

considerations ci-apn~s :

Les constatations concernant Fremiot devaient dispenser

les juges de declarer qu'il n'avait imite ui l'arrangement ge-

neral de l'etiquette, ni Ia capsule apposee sur Ie bouchon, ni

meme la forme speciale du flacon de Prod'hom. En revanche

xx -- 1894

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C. Civilrechtspflege.

ils auraient dft constater que c'est a la demande expresse du

temoin dame Bron que Ie mot« Antinosine ~ a ete inscrit sur

l'etiquette de Fremiot, et que ce temoin, immediatement apres

son premier achat, et sans avoir jamais fait usage du liquide

porta immediatement ses flacons chez Prod'hom, ce qui ne

l'empecha pas de faire l'achat posterieur d'un nouveau flacon,

qu'elle remit egalement a Prod'hom. n resultait de la que

dame Bron s'etait faite l'emissaire ou l'agent provocateur de

Prod'hom, que dans tons les cas la denomination d'« Antino-

sine» que Fremiot avait donnee au liqnide, ne l'avait pas

trompee. Entin les premiers juges auraient dft aussi retenir

que Fremiot n'a jamais oftert par prospectus, imprimes, re-

clames, enseignes, mise en montre, son produit sous Ie nom

d'antinosine.

Pour qu'il y ait contrefa<;on, usurpation ou imitation de

marque, il faut que la marque contrefaite existe sur Ie prodnit,

sur l'enveloppe ou l'etiquette du produit, d'une fa<;on visible,

quand ce prodnit est offert en vente, ou mis en vente de ma-

niere que Ie public, attire par la marque contrefaite et induit

en erreur, la confonde avec la vraie. Rien de semblable dans

les faits reproches a Fremiot, l'etiquette n'ayant pas pu servir

a induire l'acheteur en erreur, en lui faisant confondre les

deux marques. La Cour a confondu l'usage illicite de la deno-

mination d'un produit avec la contrefa<;on, l'usurpationet l'imi-

tation d'une marque de fabrique et de commerce. Or cet

usage illicite pouvait donner lieu a une action en dommages-

interets pour concurrence deloyale, mais non it l'application

des lois sur les marques de fabrique et de commerce. C'est

donc a tort que la Cour a applique ces lois.

Statu ant sur ces faits et considerant en droit:

10 L'instance cantonale a examine la demande seulement

comme action touchant une marque de fabrique, et, d'apres

les dispositions de la procedure cantonale, elle n'etait, comme

instance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du

Tribunal federal ne doit par consequent s'exercer que sur la

question de savoir si Ie defendeur a commis une violation des

prescriptions legales en matiere de marques de fabrique. Ce

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 141.

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n'est qu'a ce point de vue juridique que Ie tribunal de ceans

peut soumettre la presente action a son examen, et il n'a point

a rechercher, dans la procedure actuelle, si les agissements

du defendeur apparaissent comme illicites a d'autres egards,

par exemple s'ils impliquent un acte de concurrence deloyale.

Cela resulte de la disposition de l'art. 29 de la loi federale

de 1890 sur la protection des marques de fabrique, statuant

que les cantons designent Ie tribunal charge de juger, en une

seule instance,les proces civiIs auxquels l'application de cette

loi donnera lieu, ainsi que de la loi cantonale d'introduction

de la loi federale; conformement a. ces dispositions, l'action

ex lege speciali, c'est-a.-dire basee sur la loi sur la protection

des marques de fabrique peut seule erre poursnivie et tral1-

cMe devant l'instance unique cantonale. (Voir arret du Tri-

bunal federal en la cause Wille & consorts contre Brachschmid,

Recueil officiel XIX, N° 40.)

20 A ce point de vue, seul a considerer en Ia cause, l'on

pourrait se demander d'abord si c'est 1a loi de 1879, ou celle

de 1890 sur la matiere qui doit etre appliquee, et, Ie cas

ecMant, dans quelle mesure. II est toutefois superflu de re-

soudre cette question, puisque, d'une part, il n'est pas conteste

que la marque du demandeur est susceptible de protection

aussi bien d'apres la loi nouvelle que d'apres l'ancienne, et

que, d'autre part, Ies dispositions de ces deux lois sont iden-

tiques en ce qui touche les consequences d'une imitation de

marque de fabrique, comme celle pretendue en l'espece.

30 La marque de fabrique du demandeur devant etre con-

sideree dans ses elements principaux comme susceptible de

protection, il y a lieu de rechercher si l'acte cons tate a. la

charge du defendeur constitue une atteinte portee a. la dite

marque. A cet egaI'd iI est evident qu'une semblable atteinte

ne saurait resider dans la circonstance que ]e defendeur a de-

signe verbalement comme «Antinosine» Ie liquide qu'il a

livre a une cliente. Le droit a la marque ne protege en effet

que contre son emploi comme designation d'origine, sur la

marchandise elle-meme ou sur l'enveloppe du produit, et non

contre d'autres manamvres destinees a induire l'acheteur en

900

C. Civilrechtspflege.

erreur. Ces manceuvres peuvent apparaitre comme illicites,

comme actes de concurrence deloyale, mais elles ne consti-

tuent pas une violation du droit a la marque. C'est ce que Ie

tribunal de ceans a reconnu a diverses reprises, entre autres

dans son arret Wille & consorts contre Brachschmid, deja cite.

(Recueil of{iciel XIX, N° 40.)

40 n ne reste donc plus qu'a rechercher si une semblable

violation existe par Ie fait que Ie defendeur, a la requete

d'une cliente, a colle sur Ie flacon apporM par celle-ci, et ou

il avait verse Ie liquide demande, une etiquette sur IaqueHe

il avait ecrit a l'encre Ie mot « Antinosine. »

La solution de cette question depend de savoir si l'eti-

quette ainsi remplie etait de nature, par son aspect general,

a provoquer une confusion avec la marque deposee par Ie de-

mandeur, ou si au contraire eUe s'en differenciait suffisamment

pour exclure cette confusion. Or il n'est pas douteux que l'eti-

quette coHee par Ie defendeur sur Ie flacon en question est,

dans son ensemble, essentiellement differente de la marque

deposee par Ie demandeur, si I'on considere celle-ci egalement

dans son ensemble. L'etiquette dont il s'agit consiste simple-

ment en une bande de papier vert contenant, blanc sur vert,

au haut et au bas, l'indication de la maison dedroguerie et

d'epicerie Fremiot, ainsi que son adresse, et, au centre, un

cartouche egalement blauc dans Iequel Ie defendeur avait ins-

crit Ie mot « Antinosiue. » En revanche la marque deposee

par Ie demandeur ne se composait pas du seul mot « Antino-

sine » ce qui n'eut pas suffi pour constituer une marque de

fabrique susceptible de protection aux termes de la loi fede-

rale de 1879, mais elle porte diverses autres indications, telles

que les mots « depuratif du sang, Geneve, a la Case de

rOncle Tom, » et, au milieu, une tete de negre dans un me-

daillon ovale, ac~ompagne de la mention « deposee. » L'ache-

teur connaissant cette marque ne pouvait absolument pas la

confondre avec l'etiquette collee par Fremiot; nn seul regard

jete sur cette derniere suffit pour Ie demontrer a l'evidence.

Meme en admettant, avec l'instance cantonale, que Ie mot

« Antinosine,) inscrit sur l'etiquette serait, a lui seul, de na-

ture a induire l'acheteur en erreur sur l'origine du produit, il

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 141.

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y a lieu de remarquer que, meme dans ce cas, il ne pourrait

s'agir d'une erreur par confusion des marques, en suite de

l'imitation de la marque deposee du demandeur; l'erreur ne

proviendrait que de l'usage illicite du nom d'un produit, acte

qui n'impliquerait pas une atteinte portee au droit du dit

demandeur a sa marque, et ne rentrerait pas des lors dans

ce dernier domaine. Le droit a la marque n'autorise pas celui

qui l'a deposee a inter dire tout usage, verbal ou par ecrit, du

mot « Antinosine 'Ii pour designer un produit; i1 defend seu-

lement d'en faire un usage ayant pour effet de creer une

marque dont la ressemblance avec la marque protegee est

assez grande pour induire Ie public en erreur. Or tel n'est

pas, ainsi qu'il vient d'etre dit, Ie cas dans l'espece.

La question de savoir si Ie demandeur a, a d'autres points

de vue, Ie droit exclusif de se servir du mot « Antinosine »

comme designation d'un produit ne pouvant, comme on l'a vn,

pas etre resolue dans l'instance actuelle, il s'en suit que Ie

jugement de la Cour de justice civile repose sur nne erreur

de droit; il applique en effet les dispositions de la loi sur la

protection des marques de fabrique a un etat de fait qui ne

rentre pas so us l'empire de cette loi; son dispositif, en inter-

disant d'une maniere absolue au defendeur de se servir,

meme verbalement, de la denomination « Antinosine » pour

designer ses produits, depasse certainement les limites du

droit de protection en pareille matiere, telles qu'eHes ont ete

pIns haut definies. Le jl1gement de la Cour doit des lors etre

reforme, et Ie demandeur deboute des fins de son action.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours du demandeur est ecarte, et celui du defendeur

Fremiot est admis. Le jugement de la Cour de justice civile

est en consequence reforme en ce sens que les conclusions

de la demande du sieur F. Prod'hom sont repoussees, et celles

liberatoires du sieur Fremiot accueillies.