Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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B. StrafreehtsptIege.
penale federale, ainsi que dans l'action penale ouverte par Ie
procureur-generaI, c'est-a.-dire dans tous les actes intervenus
jusqu'au commencement de Ia procedure devant Ia Cour
penale federaIe, -
ne designe pas, il est vrai, les inculpes
d'une maniere individuelIe, mais des Ie principe, il ne pouvait
subsister aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient
les personnes qu'on avait vouiu poursuivre sous cette de-
nomination collective. En efi'et, Ie pro nonce du Departement
des douanes, ainsi que l'arrete du Conseil federal parient, non
pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui
s'etaient rendues coupables d'une fraude douaniere; or, il etait
evident que sous l'expression « Baillard freres, camionneurs
a. Geneve » on ne pouvait avoil' en vue que les proprietaires
veritables de la raison sociale, les freres Jean et Cesar
Baillard, qui sous ce nom collectif exerQaient Ie commerce
de comionneurs a Geneve. Si un daute pouvait exister a cet
egaI'd, il aurait du disparaitre en presence des explications
donnees plus tard par Ie procureur-general dans son office
du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder
dans lequel Ie president de Ia Cour penale federale donna
suite a l'action, en adressant une copie du memoire du pro-
cureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci
personnellement a comparaitre.
II n'est donc pas exact de soutenir que Jean Baillard ne
pouvait pas se douter qu'il etait engage personnellement
dans Ia cause et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces.
S'il ne crut pas devoir comparaitre et s'il a neglige de pre-
senter certains moyens de defense, il n'a a s'en prendre qu'a
lui-meme. II ne peut donc plus se plaindre main tenant de ce
que l'instruction preaIabie n'ait pas eu lieu regu1ierement en
ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des
douanes ne lui ayant pas ete communique personnellement.
Une te11e exception n'aurait pu etre soulevee que devant la
Cour penale federale. Dans son memoire du 18 Avril 1894
l'avocat Rutty, defenseur du recourant, s'est bien reserve
de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assi-
gnations, mais il ne resulte pas du protocole qu'it l'ait fait
aux debats devant la Cour penale federale. D'apres Ie proces-
Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. No 130.
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verbal il se declara meme d'accord pour qu'il flit statue
aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, Ia valeur de cette
declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie
motif que la Cour penale federale a condamne separement
les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En
efi'et, ainsi que Ie fait observer avec raison Ie procureur-
general, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai, Ia
ConI' a statueI' cumnlativement snr les deux accuses en pro-
non<;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nnlle-
ment.
La Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer
au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur
de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de la Ioi de 1849). C'est
ce qu'eUe fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des
moyens de defense qui avaient ete aUegues par Ie defenseur
du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si
ces moyens de defense ont ete justement apprecies, et si c'est
ou non avec raison que la preuve de Ia culpabilite du recou-
rant a ete admise; a cet egaI'd Ie jugement de la Cour penale
federale est definitif.
Par ces motifs,
La Cour de cassation penale fMeraie
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
130. Am'll du 3 Novembre 1894
de la Cour de cassation penale dans la cattse
Hirzer con,tre Con{edlJration.
A. Par arret du 31 Mars 1894, la Cour de justice du canton
de Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres
Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de la loi federale
sur les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement
d'une somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du
droit fraude, plus Ie montant de celui-ci. Le 3 Juillet 1894~
Louis Hirzer a depose au greffe du Tribunal federal un
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B. Strafrechtspflege.
recours en cassation contre Farret ci-dessus. Dans son recours
il cherche a demontrer :
10 que Ie recourant ayant ete poursuivi exclusivement
comme auteur principal, la cour de Justice de Geneve n'avait
pas Ie pouvoir de transformer de son chef la nature de la
poursuite et de Ie condamner comme complice;
20 qu'en tout cas ces faits constates par la Cour de Justice
a la charge du sieur Hirzer ne peuvent Hre envisages comme
une forme de la complicite.
Par ces motifs Ie recourant conclut a ce que Farret de rins-
tance cantonale soit casse par la Cour de cassation penale
federale et la Confederation condamnee en tous les depens.
B. Dans sa l'eponse Ie procureur-general de la Confede-
ration conclut au rejet du recours:
10 comme tardif et
20 comme etant sans fondement.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Ainsi que la Cour de cassasion penale federale l'a deja
declare dans la cause Berger, du 24 N ovembre 1892, Ie
delai de 30 jours fixe par l'art. 18 de la loi federale du 30
Juin 1849, pour les recours en cassation contre des condam-
nations pour contravention aux lois fiscales federales, doit
etre calcuIe non pas des la communication par ecrit du juge-
ment, laquelle n'est nullement prevue par Fart. 18 de la sus-
dite loi, mais a partir de la communication qui a ete faite
oralement aux parties. Dans l'espece, I'arret de la Cour de
Justice de Geneve a ete ouvert en audience publique Ie 31
Mars 1894 et les parties ont ete avisees par Ie President de
la Cour que celle-ci avait prononce son jugement Ie dit jour.
Or Ie recours de Louis Hirzer n'ayant ete depose que Ie
3 Juillet 1894, il doit etre necessairement ecarte comme tardif.
Par ces motifs,
La Cour de cassation penale
prononce:
Le recours est ecarte pour cause de tardivete.
..
-
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C.
C1VILRECHl'SPFLEGE
"D~IINISTnATIO~ DE LA JUSTICE CIVI~E
.,.
I. Organisation der Bundesrechtspfiege.
Organisation judiciaire federale.
131. Sentenza del 6 ottobre 1894 nella causa Dotti
e liteconsorti contro Lampngnani.
A. n 18 febbraio 1893 moriva a Lugano Antonio Caccia di
Morcote, istituendo a suo erede universale la citta di Lugano.
Avendo pero quest' ultima rinunciato all'eredita, l'esecutore
testamentario Virgilio Lampugnani domandava ed otteneva
dal Tribunale di Lugano un deere to, con cui si dichiarava la
successione vacante e se ne affidava Ia liquidazione all'Uffi-
cio Esecuzione. Gli appellanti, nella 101'0 qualita di eredi Ie-
gittimi, promossero allora un' azione pres so il Tribunale di
Lugano per ottenere Ia nullita del decreto di giaeenza, soste-
nendo che giusta l'art. 562 del Codice civ. ticinese l'eredita
non poteva essere dichiarata giaeente prima che essa fosse
stata ripudiata da tutti gli eredi conosciuti. Tanto il Tribunale
del distretto, che il Tribunale di appello, dichiaravano pero l'a-
zione infondata, il Tribunale di appello basandosi sui seguenti
motivi : Eredita giacenti doversi liquidare secondo l'art. 193
legge fed. E. e F. analogamente ai concorsi generali. La qui-
stione pero di sapere se basti il ripudio del primo erede chi a-
mato per legge 0 per testamento, oppure se sia necessario il
ripudio di tutti gli eredi suceessibili conosciuti, 0 non cono-