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B. STRAFRECHTSPFLEGE
AD1HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
Verfahren
bei Uebertretungen :tiskalischer Bundesgesetze.
Mode de pro ceder a la poursuite
des contraventions aux lois fiscales.
129. A1'ret du 3 Novembre 1894
de la Cour de cassation penale dans la cause
Baillard contre Confederation.
A. Les freres Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-
Savoie), exercent a Geneve, sous Ia raison sociale BaiIIard
freres, Ie commerce de camionnage. Un troisieme frere,
Ernest Baillard travaille dans la maison en qualite d'employe.
Le 30 Decembre 1893, ceIui-ci presentait au bureau des
douanes a Moillesulaz une caisse plombee, importee de
France, -
et qui, d'apres la declaration faite 10rs de son
introduction
en Suisse, devait contenir des chaussures
en bois, -
pour la faire transiter et demandait a
etre decharge de l'acquit a caution. Les employes de la
douane ayant conliu des soupIJons sur Ie contenu veritable
de la caisse, procederent a son ouverture) malgre les protes-
tations du sieur Baillard, et iIs y trouverent, au lieu de chaus-
sures en bois, deux sacs d'avoine et une certaine quantite de
foin. Sur Ie vu du proces-verbal qui fut dresse immediate-
Yerfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129.
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ment, et base sur des contraventions ulterieures, Ie Departe-
ment federal des douanes condamna Baillard freres, Ie 19
Janvier 1894, -
en application des art. 56 de la loi sur les
douanes du 28 Juin 1893 et 12 de la loi sur Ie mode de pro-
ceder a la poursuite des contraventions a payer 1158 francs
pour droit fraude et une amende de 46 32Q francs pour
contravention a la loi sur les peages du 27 Aout 1851, art.
50 a. Baillard freres ayant refuse de se soumettre· au pro-
nonce du Departement des douanes, l'affaire fut renvoyee
devant les tribunaux et Ie Conseil federal decida, Ie 20 Fe-
vrier 1894, de deferer les freres Baillard a la Cour penale
federale. La-dessus, plainte fut portee a celle-ci par Ie pro-
cureur-general de la Confederation qui, dans son memoire
du '1 Mars 1894, conclut a la confirmation du prononce du
Departement federal des douanes.
Par office du 10 Mars 1894-, Ie president de la Cour penale
federale requit du procureur-generaJ, dans Ie but d'assigner
Ies accuses, de lui indiquer exactement contre qui l'action
penale etait dirigee. Le procureur-general repondit qu'il avait
repris, dans ses requisitions, tout simplement la qualite des
accuses, telIe qu'elle resultait de l'arrete du Conseil federal,
ne s'estimant pas competent pour y substituer une autre
denomination; que Ie susdit arrete visait Baillard freres
camionneurs a Geneve, etqu'en presence des declarations
faites par l'avocat de ceux-ci) Me Rutty, cette designation
paraissait snffisante. Plus tard Ie procureur-general envoya
au president de la Cour penale un office du Departement
des douanes, portant que Ie prononce de ce Departement
avait ete pris contre Ia raison sociale Baillard freres, parce
que celle-ci avait consigne l'envoi innimine et que d'apres
l'art. 22 de la loi sur les douanes du 27 Aout 1851 alors en
vigueur (art. 50 Iettre f.) elle etait responsable de l'identite
du contenu de la caisse avec la declaration en douane; que,
du reste, Ie Departement des douanes etait d'accord pour
que la plainte fut dirigee contre les associes Cesar et Jean
Baillard personnellement, mais qu'iI ne croyait pas opportun
de l'etendre au sip-ur Ernest Baillard, qui n'etait que l'em-
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B. Strafrechtsptlege.
ploye de ceux-ci. Le procureur-general ajoutait, en outre
qu'iI resultait donc de l'office du Departement des douane;
que, «l'action penale etait dirigee contre Ia raison sociale
" Baillard freres, soit contre les deux coassocies Cesar et Jean
" BailIard. »
En consequence, Ie president de la Cour penale commu_
niqua Ia plainte du procureur-generaI a chacun des accuses
Cesar et Jean BailIard personnellement et les assigna person-
nellement a comparaitre devant la Cour federale.
Aux debats qui eurent lieu Ie 28 Mai, Cesar BailIard parut
seu~ assiste de l'avocat Rutty a Geneve. Jean Baillard
malade, -
au dire de l'avocat Rutty, -
depuis pres d'un~
annee, ne se presenta pas.
La Cour penaIe federaIe pronon employee dans Ie prononce du Departement
federal des douanes, dans la communication qui a ete faite
de ce prononce aux incnlpes, dans l'arrete du Departement
sus vise et du Conseil federal renvoyant la cause a la Cour
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B. Strafreehtspflege.
penale federale, ainsi que dans l'action penaIe ouverte par Ie
procureur-general, c'est-a-dire dans tous les actes intervenus
jusqu'au commencement de la procedure devant la Cour
penale federaIe, -
ne designe pas, il est vrai, les inculpes
d'une maniere individuelle, mais des Ie principe, il ne pouvait
sub sister aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient
les personnes qu'on avait voulu poursuivre so us cette de-
nomination collective. En effet, Ie prononce du Departement
des douanes, ainsi que I'arrete du Conseil federal parlent, non
pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui
s'etaient rendues coup abIes d'une fraude douaniere; or, il etait
evident que sous l'expression « Baillard freres, camionneurs
a Geneve » on ne pouvait avoir en vue que les proprietaires
veritabIes de Ia raison sociaIe, les freres Jean et Cesar
Baillard, qui sous ce nom coUectif exer<;aient Ie commerce
de comionneurs a Geneve. Si un doute pouvait exister a cet
egard, il aurait du disparaitre en presence des explications
donnees plus tard par Ie procureur-general dans son office
du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder
dans Iequel Ie president de Ia Cour penale federale donna
suite a l'action, en adressant une copie du memoire du pro-
cureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci
personnellement a comparaitre.
II n'est done pas exact de soutenir que Jean Baillard ne
pouvait pas se douter qu'il etait engage personnellement
dans la cause et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces.
S'H ne cmt pas devoir comparaitre et s'il a neglige de pre-
senter certains moyens de defense, i1 n'a a s'en prendre qu'a
lui-meme. n ne peut done plus se plaindre main tenant de ce
que l'instruction prealable n'ait pas eu lieu regulierement en
ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des
douanes ne lui ayant pas ete communique personnellement.
Une telle exception n'aurait pu etre soulevee que devant Ia
Cour penale federale. Dans son mE~moire du 18 Avril 1894
l'avocat Rutty, defenseur du recourant, s'est bien reserve
de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assi-
gnations, mais il ne resulte pas du proto cole qu'il l'ait fait
aux debats devant Ia Cour penale federale. D'apres Ie proces-
Verfahren bei Uebertretungen fiskaliseher Bundesgesetze. No 130.
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verbal il se declara meme d'accord pour qu'il fut statue
aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, la valeur de cette
declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie
motif que la Cour penale federale a condamne separement
les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En
effet, ainsi que Ie fait observer avec raison Ie procureur-
general, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai,la
Cour a statueI' cumulativement sm les deux accuses en pro-
non<;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nulle-
ment.
La Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer
au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur
de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de Ia loi de 1849). C'est
ce qu'elle fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des
moyens de defense qui avaient ete alIegues par Ie defenseur
du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si
ces moyens de defense ont ete justement apprecies, et si c'est
ou non avec raison que la preuve de la culpabilite du recou-
rant a ete admise; a cet egard Ie jugement de la Cour penale
federale est definitif.
Par ces motifs,
La Cour de cassation penale federale
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
130. Arret du 3 Novembre 1894
de la Gour de cassation penale dans la cattse
Hi1"Zer contre Confederation.
A. Par arret du 31 :Mars 1894, la Cour de justice du canton
de Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres
Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de Ia loi federale
sm les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement
d'une somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du
droit fraude, plus Ie montant de ceIui-ci. Le 3 Juillet 1894,
Louis Hirzel' a depose au greffe du Tribunal federal un