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20_I_840

BGE 20 I 840

Bundesgericht (BGE) · 1894-11-03 · Français CH
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B. STRAFRECHTSPFLEGE

AD1HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE

Verfahren

bei Uebertretungen :tiskalischer Bundesgesetze.

Mode de pro ceder a la poursuite

des contraventions aux lois fiscales.

129. A1'ret du 3 Novembre 1894

de la Cour de cassation penale dans la cause

Baillard contre Confederation.

A. Les freres Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-

Savoie), exercent a Geneve, sous Ia raison sociale BaiIIard

freres, Ie commerce de camionnage. Un troisieme frere,

Ernest Baillard travaille dans la maison en qualite d'employe.

Le 30 Decembre 1893, ceIui-ci presentait au bureau des

douanes a Moillesulaz une caisse plombee, importee de

France, -

et qui, d'apres la declaration faite 10rs de son

introduction

en Suisse, devait contenir des chaussures

en bois, -

pour la faire transiter et demandait a

etre decharge de l'acquit a caution. Les employes de la

douane ayant conliu des soupIJons sur Ie contenu veritable

de la caisse, procederent a son ouverture) malgre les protes-

tations du sieur Baillard, et iIs y trouverent, au lieu de chaus-

sures en bois, deux sacs d'avoine et une certaine quantite de

foin. Sur Ie vu du proces-verbal qui fut dresse immediate-

Yerfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129.

841

ment, et base sur des contraventions ulterieures, Ie Departe-

ment federal des douanes condamna Baillard freres, Ie 19

Janvier 1894, -

en application des art. 56 de la loi sur les

douanes du 28 Juin 1893 et 12 de la loi sur Ie mode de pro-

ceder a la poursuite des contraventions a payer 1158 francs

pour droit fraude et une amende de 46 32Q francs pour

contravention a la loi sur les peages du 27 Aout 1851, art.

50 a. Baillard freres ayant refuse de se soumettre· au pro-

nonce du Departement des douanes, l'affaire fut renvoyee

devant les tribunaux et Ie Conseil federal decida, Ie 20 Fe-

vrier 1894, de deferer les freres Baillard a la Cour penale

federale. La-dessus, plainte fut portee a celle-ci par Ie pro-

cureur-general de la Confederation qui, dans son memoire

du '1 Mars 1894, conclut a la confirmation du prononce du

Departement federal des douanes.

Par office du 10 Mars 1894-, Ie president de la Cour penale

federale requit du procureur-generaJ, dans Ie but d'assigner

Ies accuses, de lui indiquer exactement contre qui l'action

penale etait dirigee. Le procureur-general repondit qu'il avait

repris, dans ses requisitions, tout simplement la qualite des

accuses, telIe qu'elle resultait de l'arrete du Conseil federal,

ne s'estimant pas competent pour y substituer une autre

denomination; que Ie susdit arrete visait Baillard freres

camionneurs a Geneve, etqu'en presence des declarations

faites par l'avocat de ceux-ci) Me Rutty, cette designation

paraissait snffisante. Plus tard Ie procureur-general envoya

au president de la Cour penale un office du Departement

des douanes, portant que Ie prononce de ce Departement

avait ete pris contre Ia raison sociale Baillard freres, parce

que celle-ci avait consigne l'envoi innimine et que d'apres

l'art. 22 de la loi sur les douanes du 27 Aout 1851 alors en

vigueur (art. 50 Iettre f.) elle etait responsable de l'identite

du contenu de la caisse avec la declaration en douane; que,

du reste, Ie Departement des douanes etait d'accord pour

que la plainte fut dirigee contre les associes Cesar et Jean

Baillard personnellement, mais qu'iI ne croyait pas opportun

de l'etendre au sip-ur Ernest Baillard, qui n'etait que l'em-

842

B. Strafrechtsptlege.

ploye de ceux-ci. Le procureur-general ajoutait, en outre

qu'iI resultait donc de l'office du Departement des douane;

que, «l'action penale etait dirigee contre Ia raison sociale

" Baillard freres, soit contre les deux coassocies Cesar et Jean

" BailIard. »

En consequence, Ie president de la Cour penale commu_

niqua Ia plainte du procureur-generaI a chacun des accuses

Cesar et Jean BailIard personnellement et les assigna person-

nellement a comparaitre devant la Cour federale.

Aux debats qui eurent lieu Ie 28 Mai, Cesar BailIard parut

seu~ assiste de l'avocat Rutty a Geneve. Jean Baillard

malade, -

au dire de l'avocat Rutty, -

depuis pres d'un~

annee, ne se presenta pas.

La Cour penaIe federaIe pronon<;a neanmoins :

1

0

Cesar BailIard et Jean BaiHard, l'un et l'autre associes

de l~ maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, sont de-

clares chacun coupable de contravention en matiere de douane

dans Ie sens de l'art. 50 Iettre a, de Ia Ioi federale du 27

Aolit 1851 sur les peages, et en consequence condamnes

independamment du paiement du droit fraude, en applicatio~

de Part. 56 de Ia loi federaIe sur les douanes, du 28 Juin

1893, aux peines ci-apres :

. 1

0 C.esar Baillard au paiement d'une amende de vingt-

Clllq fOIS Ie montant du droit fraude, soit de 7237 fro 50

centimes;

20 Jean Baillard au paiement d'une amende de vingt-

cinq fois Ie montant du droit fraude, soit de 7237 fro 50

centimes.

En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende

.

,

ce qUI en restera dli sera, pour chacun des condamnes con-

verti en emprisonnement a raison d'un jour par cinq f;ancs,

sans que toutefois Ia duree totale de l'emprisonnement puisse

exceder pour chacun d'eux une annee, l'execution de la peine

ayant lieu a Geneve.

~I. Un emolument de justice de 250 francs, ainsi que les

fraIS du proces et de Chancellerie, s'elevant a 483 fro 70 C.

(art. 220 precite, chiffres 10 et 30 de la Ioi sur I'organisation

Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Blludesgesctze. No 1~9.

84.3

judiciaire federale), sont mis a la charge des condamnes, soli-

dairement entre eux.

.

III. Communication du present jugement sera falte par

copie au procureur-general de la Conf~derat~o~ et a~x co~­

damnes, ceux-ci etant avises qu'un delal de dlxJours, a partIr

de la reception de ce jugement, leur est accorde pour

recourir Ie cas echeant, en cassation, conformement aux

art. 142' a 144 de la loi sur l'organisation judiciaire ~ederale.

Cet arret fut ouvert seance tenante et commumque aux

parties par ecrit Ie 22 Juin suivant.

.

En droit et quant en ce qui concerne speClalement Jean

Baillard il est motive comme suit: D'apres l'art. 17 al. 4 de

la loi du' 30 Juin 1849, si une des parties ne se prese~te p~s,

Ie Tribunal doit passer quand meme au jugement, a molUS

que l'absent n'ait ete empeche de se presenter par ~n cas de

force majeure. Or, il ll'a pas ete prouve que tel SOlt Ie cas

pour Ie sieur Jean Bailiard, l'existence d'une cause de cette

nature etant plutot exclue par les' declarations memes de

l'avocat Rutty, son fonde de pouvoirs. Au fon~ aucun d~ute

n'est Dossible sur l'existence d'une contra ventIon douamere.

La caisse ayant e18 plombee comme conten~nt ~es chaussur?s

et representee ensuite au transit avec de 1 avome et du f?lll

comme contenu, aussi longtemps que Ia preuve co~tra~re

n'est pa~ rap portee, il faut admettre que cette. substItutIOn

a ete faite sur Ie territoire suisse. C'est ce qm resulte, du

reste, des temoignages intervenus en la cause, ~'apr~s Ies-

quels Ia caisse en question fut consignee a son destI~atal~e et,

apres avoir ete videe de son contenn, restituee a Baillard

freres, ainsi que de l'etat des plom?s de. fermeture, !es~ueis

furent reconnus avoir subi des mampulatlOns .11.t, alteratIOns.

Aucun doute, non plus, n'existe sur la culpablh~e ~es frer~s

Cesar et Jean Baillard, soit comme auteurs pr~nclpaux? Rmt

comme complices. Tous deux chefs de la ma:son,~aillard

freres, ils doivent avoir eu connaissance des fruts. dehctueu~

perpetres dans leur interet economique ?t y aVOlr cooper~

En ce qui concerne Jean Baillard il a bIen ete. allegue ~u

ne pouvait avoir eu aucune part a la contraventIOn, son etat

844

B. Strafrechtspflege.

de maladie l'ayant empeche de s'occuper des affaires de la

maison. Mais, outre que cette allegation a ete formulee pour

la premiere fois a l'audience de la Cour penale, Baillard n'a

entrepris aucune preuve a ce sujet, alors qu'il lui eut ete ce-

pendant facile d'indiquer les elements de preuve it l'appui

de cette affirmation. Comme, d'autre part, il anrait beneiicie

du gain illicite aussi bien que son frere, il n'existe aucun

motif pour faire une distinction entre les deux associes.

Apres avoir, ensuite, determine Ie montant du droit fraude

et la proportion dans laquelle il se jUi~tifiait de fixer l'amende

Ie jugement de la Cour penale poursuit en ces termes :

« L'amende doit, en effet, etre prononcee individuellement

» contre chacun des contrevenants, car, bien qne la juris-

» prudence suivie jusqu'ici par l'autorite administrative

» semble avoir consacre un principe cOlltraire, il n'en est

» pas moins hoI'S de donte que les amendes prevues en

» matiere de contraventions douanieres ne peuvent, comme

» les peines, en general, frapper que des personnes physi-

» ques; c'est ce qui resulte d'ailleurs avec evidence de la

» disposition legale qui, en cas de non paiement, transforme

» les amendes en emprisonnement. »

B. Le .2 Juillet 1894, Jean Baillard s'est pourvu contre

cet arret a la Cour federale de cassation, a laquelle il de-

mande d'annuler Ie dit jugement et de renvoyer la cause au

tribunal competent.

Son recours est base sur l'article 142, nO 2 (atteinte aux

droits de la defense) et No 3 (violation des formes essen-

tielles de la procedure); it expose a l'appui les faits sui-

val1ts :

Au moment de la contravention, Jean BaiIlard etait bien

en droit associe de la maison Baillard freres, mais en realite

depuis deux ans absent et malade, il ne s'occupait plus des

affaires de la maison. Son nom ne figure plus que dans la

raison sociale; en fait la maison est geree par Son frere seu-

Iement, sous sa responsabilite et a son seul benefice. Le

recourant offre de fournir la preuve de ses faits. En outre,

tous les actes de procedure ont vise Baillard freres, et non pas

Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129.

845

les freres Cesar et Jean Baillard personnellement; ainsi Ie

Departement federal des douanes ne pronon<;a qu'une s~ule

amende contre Baillard freres; c'est contr~ ces

~ermers

que fut prise egalement la decision de ~'envol aux tnbunaux

t l'acte d'accusation lui-meme, dresse par Ie procureur-

:eneraI, ne demande que la condamnation de !lail~ard freres.

Rien dans cet acte, -

sur lequel u~ accuse dOlt baser ~~

defense, -

ne permet.tait a Jean BaIllar~ de supp~ser qu a

la condamnation de Baillard freres pouvalt se subshtuer une

condamnation Ie frappant personnellement. Le procure~n'­

generallui-meme n'a conclu ~ux debat~ qu'a. la c~ndamnatlOn

de Baillard freres. Si Jean BallIard avalt pu se crOlre en cause,

il n'aurait pas manque d'apporter la preuve irrefutable de. son

innocence. :M'ais croyant qu'il ne s'agissait que de 1a malson

Baillard freres J il laissa Ie soin de la defense a son ~rel'e

Cesar, seul interesse dans la maison. Pour prouver la :lOla-

tion de droit commise par la Cour penale,' II. suffit de hr~ .l~

considerant par lequel celle-ci ch~rche ~ e~~bhr u~e ~u!p.ablhte

par Ie fait que Jean Baillard auralt beneficle du gam IllICIte. La

declaration de l'avocat Rutty, mentionnee dans l'~rret, d'apre~

laquelle on admettait que la Cour statuat aUSSl en ce qm

concernait Jean Baillard, defaillant, n'a, elle non plus, aucune

valeur cette declaration ayant ete donnee seulement apres

la cloture des debats et la deliberation du tribunal. La ~e­

fense n'aurait jamais consenti a l'application d'une peme

separee. La Cour penale ne pouvait pas trans:ormer de s~n

chef l'acte d'accusation. Si l'amende ne peu~ ~tr~ pro}:o.ncee

qu'individuellement et si la jurisp~dence sm~Ie Jusq~ ICI par

l'autorite administrative est contrane au drOIt, ce n est pas

au juge qu'il appartient de valider une poursuit~ mal intentee.

Eventuellement, il y a lieu de constater les VIces de proce-

dure suivants :

.

Le greffier n'a pas donne lecture de l'arret d~ re~vo~ ~~n­

dant les debats (art. 133 de Ia loi sur l'organisatlOn JudiClaire

federale); de meme il n'a pas donne le?ture des proce~­

verbaux, et des interrogatoires des tem~ms ou des copre-

venus dont l'audition ne pouvait avoil' heu devant la Cour

846

B. Strafrechtspllege.

(art. 134 ibidem); Ie requisitoire du procureur-general n'a

pas ete traduit en tranl/ais, Ia seule langue que comprenne

les prevenus et la plupart des temoins; enfin l'arret a ete

base aussi sur des pieces versees au debat pendant Fau-

dience et dont les accuses n'ont pas eu connaissance (art.

128 ibidem).

C. Le procureur-general dans sa reponse conclut au rejet

du recours et a la condamnation du recourant aux frais. n

objecte, avant tout, que la loi applicable n'est pas rart. 142

de la 10i sur l'organisation judiciaire federale; mais I'art. 18

de la loi du 30 Juin 1849, lequel prevoit comme cause de

cassation d'autres motifs que ceux de l'art. 142 de la ioi d'or-

ganisationjudiciaire sus visee.Le procureur-general etaie cette

opinion sur l'art. 126, alinea 2, de la loi organique, et fait

observer, en outre, quant au fond du recours, que bien que

Ie prononce du Departement federal et l'acte d'accusation

designent les coupables sous les noms de Baillard freres,

aucun doute n'etait possible sur les personnes que visaient

l'amende et l'accusation; que dans l'office du procureur-

general, du 17 Mars, les freres Cesar et Jean Baillard ont

ete designes explicitement comme les personnes contre les-

quelles l'action penale etait dirigee; que ceux-ci ont aussi

rel/u separement une copie de l'acte d'accusation et ont ete

assignes personnellement a comparaitre; qn'aux debats rac-

cuse Jean Baillard etait, il est vrai, defaiIlantJ mais qu'il a

ete represente par I'avocat Rutty, lequel se chargea aussi

de sa defense; que les interets de Jean Baillard n'ont donc

pas ete negliges et qu'aucune atteinte n'a ete portee a sa

defense; que, du reste, ayant fait defaut sans motif legitime,

Ie tribunal aurait du statuer quant,meme sur son compte

(art. 17 aI. 4 de la loi de 1849). Quand aux autres griefs

formules par Ie re courant, Ie procureur-generaI fait vzJoir

que l'art. 17 de Ia loi de 1849 ne dit pas que l'arret de ren-

voi ou les autres pieces doivent etre lues par Ie greffier; que

les debats ont ete diriges en franliais par Ie president de la

Cour penale et qu'il n'est dit nulle part que Ie requisitoire

doit etre prononce dans la langue de l'accuse; que personna

Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. ~o 129.

847

n'a, d'ailleurs, demande une traduction; que pendant les

debats il a ete depose, il est vrai, une piece officielle, mais

que cela a eu lieu ouvertement en presence du defendeur

des accuses, qui aurait pu en prendre connaissance et se

prononcer sur cette maniere de pro ceder, laquelle n'a, du

reste, rien d'illicite.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

10 Ainsi que la Cour de cassation l'a deja prononce par sa

decision du 12 Juillet 1894, Ie recours est admissible quant

a la forme, c'est-a-dire qu'il a eM depose regulierement et en

temps utile. En eifet, la procedure a observer devant la

Cour penale federale en cas de contravention aux lois fiscales

est regie sous tous les rapports par la loi du 30 Juin 1849,

et non par les dispositions de la loi sur radministration de

la justice penale visees par la loi d'organisation judiciaire

federale. C'est donc la loi du 30 Juin 1849 qui est aussi ap-

plicable aux recours en cassation, c'est-a-dire au mode et

aux delais de leur depot, ainsi qu'aux motifs sur lesquels ils

peuvent etre fondes. Cela resulte du texte meme de l'art. 126,

al. 2, de la loi sur l'organisation judiciau'e federale; cet

article, -

tel qu'il est conliu surtout dans Ie texte allemand,

-

vise toute la procedure a suivre en cas de contraventions

aux lois fiscales, et non pas seulement l'instruction prealable

qui doit etre faite par les auto rites administratives. nest

d'ailleurs de toute evidence qu'en elaborant la nouvelle loi

d'organisation judiciaire, Ie legislateur federal n'a pas entendu

modifier par des dispositions nouvelles les regles speciales

de la loi 1849 concernant, par exemple, la force probatoire

du proces-verbal et l'autorite de la chose jugee, qni, d'apres

cette loi, appartient aussi aux jugements par defaut. C'est ce

qui ressort aussi du 2e alinea de l'art. 160 de la loi sur 1'01'-

ganisation judiciaire, qui reserve lui aussi les dispositions de

la loi du 30 Juin 1849 pour les recours en cassation a inter-

jeter, en cas de contraventions aux lois fiscales, contre les

arrets rendus par des tribunaux cantonaux. On pouITait ob-

jecter, il est vrai, que les recours en cassation contre des

jugements de la Cour penaIe federale, ne rentrent plus dans

B. Strafrechtspflege.

la procedure a suivre devant cette Cour et que l'art. 18 de

la loi de 1849 n'a pour objet que Ies recours en cassation

rendus par des instances cantonales, tandis que Ie reCOurs

en cassation contre des arn3ts de Ia Cour penale federale

est regie d'une maniere generale par l'art. 144 de la loi sur

l'organisation judiciaire fMeraie. Toutefois on ne saurait ad-

mettre que cet article soit applicable aussi aux cas de con-

traventions aux lois fiscales. II suffit de rappeler a cet egard

la reserve generale contenue a l'art. 126 de Ia loi d'organi.

sation ainsi qne la teneur meme de rart. 144. En efi'et, il

serait tout a fait err one d'admettre, par exemple, que l'art.

144 ait voulu substituer les dispositions de l'art. 201 de la

procedure penale federale pour Ie paiement des amendes,

aux regies speciales des art. 25 et suivants de la loi du 30

Juin 1849.

C'est donc bien cette derniere loi qui est applicable.

Cela admis, Ie recours, ainsi qu'il a deja ete dit, a ete in-

terjete regulierement et en temps utile. En efi'et bien que

d'apres la jurisprudence du Tribunal federal (volume Xv~II

page 707) Ie delai de recours prevu pour les recours en CaS-

sation a l'art. 18 de ]a dite loi, doive etre calcuIe des la

communication orale du jugement, l'arret de la Cour penale

statue expressement que, dans l'espece, c'est de la commu-

nication par ecrit que Ie delai devait partir. Si, au contraire,

on admettait que c'est l'art 144 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale et par consequent les art. 135 et suivants

de la procedure penale qui sont applicables, Ie depot du

recours n'aurait pas ete regulier, puisqu'il n'a pas e16 efi'ectue

a la Chancellerie du Tribunal federal, ainsi qu'il est dit a

rart. 146 de la loi sur la procedure penale fMeraie.

20 L'art. 18 de Ia loi du 30 Juin 1849 prevoit comme

cause de cassation trois motifs : !'incompetence du tribunal,

l~ violation de prescriptions positives de lois et des vices de

forme essentiels. Or, la competence de la Cour penale federale

n'ayallt pas ete contestee, il ne reste qu'a examiner si Ie

recours doit etre admis conformement aux deux autres motifs

de cassation.

Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129.

849

30 A cet egard les griefs souleves par Jean Baillard dans

Ia seconde partie de son recours sont sans valeur. Aucune

lecture d'un arret de renvoi ne pouvait etre faite aux debats,

attendu qu'un pareil arret de renvoi de la Chambre d'accu-

sation n'existe pas en matiere de proces pour contravention

anx lois fiscales. La loi de 1849 ne prescrit pas non plus qu'il

doit etre fait lecture d'une piece quelconque de l'instruction

prealable. De meme il ne peut etre tire aucun grief du fait

que Ie procurellr-general a pro nonce son requisitoire en

allemaud. Dans aucnne loi il n'est dit que Ie procureur-

general doit se servir de la langue parlee par les ac-

cuses. Ceux-ci auraient en, sans doute, Ie droit d'exiger que

Ie requisitoire de ce magistrat leur fUt traduit en fralll;ais,

mais, comme ils ne 1'0nt pas demande, Hs sont mal venus

a se plaindre de ce chef. La production d'une nouvelle piece

par Ie procureur-general, pendant Ies debats, ne constitue

pas davantage un motif de cassation. Les accuses n'ont sou-

leve, a cet egaI'd, aucune opposition et ils n'ont pas demande

non plus d'etre appeIes a se prononcer liur l'admissibilite d'un

semblable procede. En matiere penale il y a lieu, du reste,

de reconnaitre, en faveur de chaque partie, Ie droit de pro-

duire de nouvelles pieces pendant tout Ie cours du proces.

40 n reste a examiner l'argument principal, sur lequel

Jean Baillard a fonde son recours, soit Ie fait, pretendu par

lui, que la Cour penale aurait prononce sa condamnation sans

qu'aucune procedure ait ete dirigee prealablement contre

lui. Si cette objection etait vraie, Ie recours devrait evidem-

ment etre declare fonde, cal' il ne peut etre admis ni en ma-

tiere civile, ni en matiere penale qu'une condamnation soit

prononcee contre quelqu'un qui ne figure pas comme partie

au proces et qui, par consequent, n'a pas ete en situation de

se defendre. Mais ce cas ne peut admis comme existant dans

l'espece. La denomination de « Baillard freres, camionneurs,

a Geneve, 1> employee dans Ie prononce du Departement

federal des douanes, dans la communication qui a ete faite

de ce prononce aux incnlpes, dans l'arrete du Departement

sus vise et du Conseil federal renvoyant la cause a la Cour

xx -

1894

55

B. Strafreehtspflege.

penale federale, ainsi que dans l'action penaIe ouverte par Ie

procureur-general, c'est-a-dire dans tous les actes intervenus

jusqu'au commencement de la procedure devant la Cour

penale federaIe, -

ne designe pas, il est vrai, les inculpes

d'une maniere individuelle, mais des Ie principe, il ne pouvait

sub sister aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient

les personnes qu'on avait voulu poursuivre so us cette de-

nomination collective. En effet, Ie prononce du Departement

des douanes, ainsi que I'arrete du Conseil federal parlent, non

pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui

s'etaient rendues coup abIes d'une fraude douaniere; or, il etait

evident que sous l'expression « Baillard freres, camionneurs

a Geneve » on ne pouvait avoir en vue que les proprietaires

veritabIes de Ia raison sociaIe, les freres Jean et Cesar

Baillard, qui sous ce nom coUectif exer<;aient Ie commerce

de comionneurs a Geneve. Si un doute pouvait exister a cet

egard, il aurait du disparaitre en presence des explications

donnees plus tard par Ie procureur-general dans son office

du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder

dans Iequel Ie president de Ia Cour penale federale donna

suite a l'action, en adressant une copie du memoire du pro-

cureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci

personnellement a comparaitre.

II n'est done pas exact de soutenir que Jean Baillard ne

pouvait pas se douter qu'il etait engage personnellement

dans la cause et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces.

S'H ne cmt pas devoir comparaitre et s'il a neglige de pre-

senter certains moyens de defense, i1 n'a a s'en prendre qu'a

lui-meme. n ne peut done plus se plaindre main tenant de ce

que l'instruction prealable n'ait pas eu lieu regulierement en

ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des

douanes ne lui ayant pas ete communique personnellement.

Une telle exception n'aurait pu etre soulevee que devant Ia

Cour penale federale. Dans son mE~moire du 18 Avril 1894

l'avocat Rutty, defenseur du recourant, s'est bien reserve

de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assi-

gnations, mais il ne resulte pas du proto cole qu'il l'ait fait

aux debats devant Ia Cour penale federale. D'apres Ie proces-

Verfahren bei Uebertretungen fiskaliseher Bundesgesetze. No 130.

851

verbal il se declara meme d'accord pour qu'il fut statue

aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, la valeur de cette

declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie

motif que la Cour penale federale a condamne separement

les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En

effet, ainsi que Ie fait observer avec raison Ie procureur-

general, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai,la

Cour a statueI' cumulativement sm les deux accuses en pro-

non<;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nulle-

ment.

La Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer

au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur

de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de Ia loi de 1849). C'est

ce qu'elle fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des

moyens de defense qui avaient ete alIegues par Ie defenseur

du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si

ces moyens de defense ont ete justement apprecies, et si c'est

ou non avec raison que la preuve de la culpabilite du recou-

rant a ete admise; a cet egard Ie jugement de la Cour penale

federale est definitif.

Par ces motifs,

La Cour de cassation penale federale

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

130. Arret du 3 Novembre 1894

de la Gour de cassation penale dans la cattse

Hi1"Zer contre Confederation.

A. Par arret du 31 :Mars 1894, la Cour de justice du canton

de Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres

Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de Ia loi federale

sm les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement

d'une somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du

droit fraude, plus Ie montant de ceIui-ci. Le 3 Juillet 1894,

Louis Hirzel' a depose au greffe du Tribunal federal un