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20_I_840

BGE 20 I 840

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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B. STRAFRECHTSPFLEGE

AD1HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE

Verfahren

bei Uebertretungen :tiskalischer Bundesgesetze.

Mode de pro ceder a la poursuite

des contraventions aux lois fiscales.

129. A1'ret du 3 Novembre 1894

de la Cour de cassation penale dans la cause

Baillard contre Confederation.

A. Les freres Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-

Savoie), exercent a Geneve, sous Ia raison sociale BaiIIard

freres, Ie commerce de camionnage. Un troisieme frere,

Ernest Baillard travaille dans la maison en qualite d'employe.

Le 30 Decembre 1893, ceIui-ci presentait au bureau des

douanes a Moillesulaz une caisse plombee, importee de

France, -

et qui, d'apres la declaration faite 10rs de son

introduction

en Suisse, devait contenir des chaussures

en bois, -

pour la faire transiter et demandait a

etre decharge de l'acquit a caution. Les employes de la

douane ayant conliu des soupIJons sur Ie contenu veritable

de la caisse, procederent a son ouverture) malgre les protes-

tations du sieur Baillard, et iIs y trouverent, au lieu de chaus-

sures en bois, deux sacs d'avoine et une certaine quantite de

foin. Sur Ie vu du proces-verbal qui fut dresse immediate-

Yerfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129.

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ment, et base sur des contraventions ulterieures, Ie Departe-

ment federal des douanes condamna Baillard freres, Ie 19

Janvier 1894, -

en application des art. 56 de la loi sur les

douanes du 28 Juin 1893 et 12 de la loi sur Ie mode de pro-

ceder a la poursuite des contraventions a payer 1158 francs

pour droit fraude et une amende de 46 32Q francs pour

contravention a la loi sur les peages du 27 Aout 1851, art.

50 a. Baillard freres ayant refuse de se soumettre· au pro-

nonce du Departement des douanes, l'affaire fut renvoyee

devant les tribunaux et Ie Conseil federal decida, Ie 20 Fe-

vrier 1894, de deferer les freres Baillard a la Cour penale

federale. La-dessus, plainte fut portee a celle-ci par Ie pro-

cureur-general de la Confederation qui, dans son memoire

du '1 Mars 1894, conclut a la confirmation du prononce du

Departement federal des douanes.

Par office du 10 Mars 1894-, Ie president de la Cour penale

federale requit du procureur-generaJ, dans Ie but d'assigner

Ies accuses, de lui indiquer exactement contre qui l'action

penale etait dirigee. Le procureur-general repondit qu'il avait

repris, dans ses requisitions, tout simplement la qualite des

accuses, telIe qu'elle resultait de l'arrete du Conseil federal,

ne s'estimant pas competent pour y substituer une autre

denomination; que Ie susdit arrete visait Baillard freres

camionneurs a Geneve, etqu'en presence des declarations

faites par l'avocat de ceux-ci) Me Rutty, cette designation

paraissait snffisante. Plus tard Ie procureur-general envoya

au president de la Cour penale un office du Departement

des douanes, portant que Ie prononce de ce Departement

avait ete pris contre Ia raison sociale Baillard freres, parce

que celle-ci avait consigne l'envoi innimine et que d'apres

l'art. 22 de la loi sur les douanes du 27 Aout 1851 alors en

vigueur (art. 50 Iettre f.) elle etait responsable de l'identite

du contenu de la caisse avec la declaration en douane; que,

du reste, Ie Departement des douanes etait d'accord pour

que la plainte fut dirigee contre les associes Cesar et Jean

Baillard personnellement, mais qu'iI ne croyait pas opportun

de l'etendre au sip-ur Ernest Baillard, qui n'etait que l'em-

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B. Strafrechtsptlege.

ploye de ceux-ci. Le procureur-general ajoutait, en outre

qu'iI resultait donc de l'office du Departement des douane;

que, «l'action penale etait dirigee contre Ia raison sociale

" Baillard freres, soit contre les deux coassocies Cesar et Jean

" BailIard. »

En consequence, Ie president de la Cour penale commu_

niqua Ia plainte du procureur-generaI a chacun des accuses

Cesar et Jean BailIard personnellement et les assigna person-

nellement a comparaitre devant la Cour federale.

Aux debats qui eurent lieu Ie 28 Mai, Cesar BailIard parut

seu~ assiste de l'avocat Rutty a Geneve. Jean Baillard

malade, -

au dire de l'avocat Rutty, -

depuis pres d'un~

annee, ne se presenta pas.

La Cour penaIe federaIe pronon employee dans Ie prononce du Departement

federal des douanes, dans la communication qui a ete faite

de ce prononce aux incnlpes, dans l'arrete du Departement

sus vise et du Conseil federal renvoyant la cause a la Cour

xx -

1894

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B. Strafreehtspflege.

penale federale, ainsi que dans l'action penaIe ouverte par Ie

procureur-general, c'est-a-dire dans tous les actes intervenus

jusqu'au commencement de la procedure devant la Cour

penale federaIe, -

ne designe pas, il est vrai, les inculpes

d'une maniere individuelle, mais des Ie principe, il ne pouvait

sub sister aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient

les personnes qu'on avait voulu poursuivre so us cette de-

nomination collective. En effet, Ie prononce du Departement

des douanes, ainsi que I'arrete du Conseil federal parlent, non

pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui

s'etaient rendues coup abIes d'une fraude douaniere; or, il etait

evident que sous l'expression « Baillard freres, camionneurs

a Geneve » on ne pouvait avoir en vue que les proprietaires

veritabIes de Ia raison sociaIe, les freres Jean et Cesar

Baillard, qui sous ce nom coUectif exer<;aient Ie commerce

de comionneurs a Geneve. Si un doute pouvait exister a cet

egard, il aurait du disparaitre en presence des explications

donnees plus tard par Ie procureur-general dans son office

du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder

dans Iequel Ie president de Ia Cour penale federale donna

suite a l'action, en adressant une copie du memoire du pro-

cureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci

personnellement a comparaitre.

II n'est done pas exact de soutenir que Jean Baillard ne

pouvait pas se douter qu'il etait engage personnellement

dans la cause et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces.

S'H ne cmt pas devoir comparaitre et s'il a neglige de pre-

senter certains moyens de defense, i1 n'a a s'en prendre qu'a

lui-meme. n ne peut done plus se plaindre main tenant de ce

que l'instruction prealable n'ait pas eu lieu regulierement en

ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des

douanes ne lui ayant pas ete communique personnellement.

Une telle exception n'aurait pu etre soulevee que devant Ia

Cour penale federale. Dans son mE~moire du 18 Avril 1894

l'avocat Rutty, defenseur du recourant, s'est bien reserve

de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assi-

gnations, mais il ne resulte pas du proto cole qu'il l'ait fait

aux debats devant Ia Cour penale federale. D'apres Ie proces-

Verfahren bei Uebertretungen fiskaliseher Bundesgesetze. No 130.

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verbal il se declara meme d'accord pour qu'il fut statue

aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, la valeur de cette

declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie

motif que la Cour penale federale a condamne separement

les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En

effet, ainsi que Ie fait observer avec raison Ie procureur-

general, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai,la

Cour a statueI' cumulativement sm les deux accuses en pro-

non<;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nulle-

ment.

La Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer

au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur

de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de Ia loi de 1849). C'est

ce qu'elle fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des

moyens de defense qui avaient ete alIegues par Ie defenseur

du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si

ces moyens de defense ont ete justement apprecies, et si c'est

ou non avec raison que la preuve de la culpabilite du recou-

rant a ete admise; a cet egard Ie jugement de la Cour penale

federale est definitif.

Par ces motifs,

La Cour de cassation penale federale

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

130. Arret du 3 Novembre 1894

de la Gour de cassation penale dans la cattse

Hi1"Zer contre Confederation.

A. Par arret du 31 :Mars 1894, la Cour de justice du canton

de Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres

Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de Ia loi federale

sm les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement

d'une somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du

droit fraude, plus Ie montant de ceIui-ci. Le 3 Juillet 1894,

Louis Hirzel' a depose au greffe du Tribunal federal un