opencaselaw.ch

20_I_726

BGE 20 I 726

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

726

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

TIl. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement at sejour.

112. Arret d1t 4 Octobj>e 1894 dans tll GaHSe Richner.

Le recouraut Frau<;ois-Xavier, dit Iguace Richuer, veuf,

pere de sept enfants, de Hagglingen (Argovie) a Romont, en-

tretenait des relations intimes avec une veuve Esseivaz, deja

condamnee au moins trois fois correctionnellement pour scan-

dale public et ivresse.

Le 4 janvier 1892, a 11 heures du soir, un sergent de ville

se rendit, par ordre de la police locale, au domicile habite

par les deux prenommes, et constata qu'ils etaient au lit en-

semble.

Le 24 du meme mois, un gendarme charge de remettre

une notification, se rendit an meme domicile, et trouva ega-

lement Ie sieur Richner et la femme Esseivaz couches cote a

cote. Le gendarme, dans son rapport, reliwe Ie fait que la

chambre ou se trouvaient ces personnes est exposee a la vue

du public et que l'on peut apercevoir Ie lit depuis la route

cantonale.

Pal' jugement du 21 mars 1892, Ie tribunal correctionnel

de Ia Glane a condamne par defaut Richner aune annee de

detention a la maison de correction, et la femme Esseivaz,

aussi par deraut, a 18 mois de la meme peine, a raison des

faits qui precedent, pour scandale public, delit prevu et re-

prime a l'art. 394 C. P.

Saisi plus tard par la gendarmerie, Richner renon<;a au

droit de demander Ie relief de ce jugement, et subit sa

peine.

Le 2 novembre 1893, un employe de police de Romont

deposa un nouveau rapport contre Richner. Se trouvant en

patrouille, vel'S minuit et demie, il constata qu'un individu

venait de tenter de penetrer dans l'auberge d'Hauterive,

apres avoir brise un caneau de fer-blanc, a la porte de la

III. Niederlassung und Allfcnthalt. N° 112.

7'2:7

cuisine, derriere Ie batiment. Le sergent de ville trouva

bientot cet individu, cache dans les latrines, et reconnut

aussit6t Richner. Ce dernier expliqua sa conduite par l'in-

tention d'aller passer la nuit avec une fiUe logee dans l'au-

berge.

Fonde sur ces faits, Ie tribunal correctionnel de la Broye

condamna Richner, Ie 13 Novembre 1893, a un mois de de-

tention a la prison centrale, pour violation de domicile en

application de Fart. 390 C. P.

'

En outre, et donnant suite a la demande reiteree du Con-

seil communal de Romont, Ie prefet du district de la Glane

pdt Ie 3 Avril 1894 un arrete de renvoi du sieur Richner de

la commune de Romont, arrete impliquant, aux termes de

l'arrete du Conseil d'Etat du 5 Septembre 1893 sur l'etablis-

sement et Ie sejour, Ie retrait definitif du permis d'etablis-

sement ou de sejour.

C'est contre cet arrete d'expulsion que Richner a recouru

Ie 21 Mai suivant, soit en temps utile, au Tribunal federal,

concluant a ce qu'il lui plaise annuler Ie dit arrete, comme

pris en violation de l'art. 45 de la Constitution federale. A

l'appui de son recours, Ie sieur Richner fait valoir en sub-

stance:

Le recourant n'a subi que des peines correctionnelles pour

delits peu graves. Or Fart. 45 susvise dispose que pour etre

renvoye d'une commune, un citoyen suisse doit avoir subi

des peines infamantes. Le sieur Richner s'etant adresse en

vain au Conseil d'Etat de Fribourg, qui a Iaisse sa recla-

mation sans reponse, il se voit force de recourir au Tribunal

federal.

Dans sa reponse, Ie Conseil d'Etat conclut au rejet du

recours, en s'appuyant, en resume, sur les considerations ci-

apres :

Sur la question de savoir ce que l'on entend par delit

grave, Ie Conseil federal resume sa jurisprudence en oppo-

sant Ie delit grave au delit simple et a Ia simple contraven-

tion de police, sans terrir aucun compte des distinctions

consacrees par les lois penales, et il demeure reserve a

721l

A. Staatsrechtliche Entscheitlungen. l. Abschnitt. llundesverfassung.

l'autorite federale d'apprecier librement, dans chaque cas

particulier, s'il y a ou non delit grave, en s'inspirant palti-

culierement des dangers auxquels sont exposees la securite et

la moralite pubUques. Aux yeux de la loi fribourgeoise, les

delits de violation de domicile et de concubinage apparais-

sent comme graves, puisque Ie premier, s'H est commis de

nuit peut etre puni de 2 mois de prison, et seion les cir-

constances, de 2 ans de maison de force, (art. 390, 157, 158

C. P.), et que Ie second est soumis a une peine de 2 ans de

reclusion (meme code, art. 394).

Statgant sur ces faits et consicierant en d1·oit :

10 Le renvoi de la commune prononce par Ie prefet

implique, aux te1'mes de rart. 41 de l'arrete fribourgeois du

5 Septemb1'e 1893 sur l'etablissement et 10 sejour, Ie retrait

definitif du permis d'etablissement ou de sejour, si, comme

c'est Ie cas dans l'espece, l'interesse est etranger au canton.

n s'agit done bien d'un retrait d'etablissement, et de l'in-

terpn3tation de l'art. 45 de la Constitution federale; la com-

petence du tribunal de ceans est des lors incontestable mtione

materiae.

20 L'exception de tardivete soulevee par l'Etat de Fri-

bourg et fondee sur ce que Ie sieur Richner n'a pas recouru

au Conseil d'Etat dans les dix jours des la communication de

la decision prefectorale, aux termes de l'art. 42 de l'arrete

susvise, est depourvue de fondement. A teneur de l'art. 178

de la loi sur l'organisation judiciaire federaIe, un citoyen est

en droit de former un recours de droit public au Tribunal

federal, pour violation pretendue de ses dmits constitution-

nels, a la seule condition que Ie dit recours soit dirige contre

une decision ou un arrete cantonal, et qu'it soit depose dans

les soixante jours des la communication de Ia decision ou de

l'arrete contre Iequel il est dirige. Or il est evident que l'ar-

rete d'expulsion prononce Ie 3 Avril 1894 par Ie prefet appa-

rait comme une decision cantonaIe, et Ie present recours,

interjete Ie 21 Mai suivant, satisfait des 10rs, en la forme,

aux exigences de la loi.

30 L'art. 45 al. 3 de la Constitution federale, invoque par

Ill. Niederlassung und Aufenthalt. No 112.

729

Ie recourant, statue entre autre que l'etablissement peut etre

retire a ceux qui Oilt ete a reiterees fois pulis pour des

delits graves, et, pour apprecier Ie merite dn recours, il y a

lieu d'examiner si Ie sieur Richner se trouve dans des condi-

tions qui justifient l'expulsion, soit Ie retrait d'etablissement

pro nonce it son prejudice.

Le recourant a d'abord ete puni d'une annee de detention

a la maison de correction pour avoir cause un scandale

public, en offensant la pudeur et les bonnes mreurs, delit

reprime par l'art. 394 C. P. fribourgeois par une reclusion de

2 mois a 2 ans.

Or abstraction faite de ce que Ie tribunal de ceans n'a pas

a controler les penalites introduites par les Codes cantonaux,

pas plus que l'application de la loi penaIe faite dans l'espece

par Ie tribunal correctionnel, il est certain que les rapports

illicites entretenus par Ie recourant, pere de 7 enfants, avec

une femme de mauvaise vie, et ce dans un local accessible

aux regards dn public, apparaissent comme un outrage aux

bonnes mreurs, a Ia pudeur publique, et des lors comme

constituant Ie deIit grave vise par l'art. 45 de la Constitution

federale.

40 II n'en est pas de meme toutefois de l'acte qui a motive

la deuxieme con damnation de Richner a un mois de deten-

tion it la prison centrale, pour violation de domicile.

Bien qu'une pareille infraction, Iorsqu'elle a pour mobile

des intentions de nature it menacer la securit6 publique ou

privee, telles que Ie vol par exemple, puisse evidemment

porter Ie caractere d'un delit grave, il n'en est pas moins

certain que cette gravite, dans Ie sens de la Constitution

federale, s'attenue jusqu'a disparaitre entierement, lorsqu'il

ne s'agit, comme c'est Ie cas ici, que d'une tentative d'esca-

lade et du bris d'un carreau dans l'unique but de partager la

couche d'une fille d'auberge. De pareilles agissements, bien

que hautement repn1hensibles au point de vue de la morale,

surtout de la part d'un pere de famille, et bien que certai-

nement punissables comme contravention, ne se caracterisent

toutefois pas comme suffisamment graves pour entrainer, aux

730

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

termes de la disposition constitutionnelle susvisee, nne

mesure aussi seriense, en elle-meme, comme dans ses conse-

quences, que celie privant un citoyen du droit d'etablis-

sement.

5° II resulte de ce qui precede qu'un seul deHt grave est

constate a la charge du recourant; or comme retablissement

ne peut etre, conformement a l'art. 45 al. 3 precite, retire

qu'aux personnes qui ont ete punies a reitenles fois (wieder-

holt, dans Ie texte allemand), c'est a-dire deux fois au moins

pour delits graves, il s'en suit que les conditions d'application

de cette disposition constitutionnelle ne se trouvent pas rea-

lisees en ce qui touche Ie recourant, et que l'arrete d'ex-

pulsion, soit Ie retrait d'etablissement prononce contre lui ne

saumit subsister. C'est en vain, enfin, que pour justifier l'ar-

rete prefectoraI, l'Etat de Fribourg veut tirer argument du

fait que Ie recourant, en date du 26 Janvier 1894 deja, aurait

declare par ecrit consentir, ensuite de la demande d'expulsion

emanee du Conseil communal, a ne plus fixer son domicile a

Romont, et s'engager a quitter cette localite Ie 5 Fevrier

suivant. Le droit d'etablissement apparait en effet comme un

droit constitutionnel essentiel et primordial, au benefice du-

quel un citoyen ne saurait valablement renoncer.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et l'arrete pris par Ie prefet du

District de la Glane, Ie 3 Avril 1894, renvoyant Ie sieur

Richner du territoire de la commune de Romont et lui reti-

rant son permis de sejour, est declare nul et de nul effet.

HI. i"iedcrlassung nnd AufcnthaH. N° 113.

731

113. Arret dn 11 Octobre 1894 dalts let cause Haldemann.

Par arrete du 8 Mars 1894, Ie (lepartement de Justice et

Police du canton de Geneve a expulse du territoire genevois

Ie sieur Louis Haldemann, ne en 1864 it Machilly (Haute-

Savoie), bourgeois d'Eggiwyl (Berne), ensnite de diverses

con damnations par lui subies pour coups et blessures.

Haldemann a, en effet, ete condamne soit par la Cour cor-

rectionnelle, soit par Ie tribunal de police:

Le 15 Fevrier 1888 a 10 francs d'amende pour bataille;

Le 27 Mars 1890 a 24 heures de prison pour bataille;

Le 28 Decembre 1890 a 8 jours de prison pour coups et

blessures;

Le .29 Avril 1891 a 5 jours de prison pour coups et bles-

sures;

Le 11 Janvier 1892 a 15 jours de prison pour coups et

blessures;

Le 23 Janvier 1894 a 6 mois de prison pour coups et bles-

sures.

Par requete du 25 Mai 1894, Haldemann s'est adresse au

Conseil d'Etat du canton de Geneve, concluant a ce qu'il lui

plaise rapporter et met.tre a neant Ie predit arrete d'expul-

sion, et lui faire delivrer un permis de sejour regulier.

Par arrete du l er Juin 1894 Ie Conseil d'Etat a maintenu

et confirme purement et simplement l'arrete en question.

C'est contre cet arrete confirmatif, ainsi que sur l'arrete

du departement susmentionne, que Haldemann recourt au

Tribunal federal concluant a ce qu'il lui plaise casser et

annuler Ie dit arrete et Ie mettre a neant. A l'appui de cette

conclusion, Ie recourant fait valoir en substance ce qui suit:

Des l'age de six ans Ie recourant vint avec sa mere habiter

Geneve; quelques annees plus tard cette derniere retourna

en France, confiant son fils a une tante, qui habitait egale-

ment Gen~ve. Vel's 1886 il obtint un permis d'etablissement

sous N° 32791, et il habita la ville de Geneve jusqu'a son

mariage en Juin 1892; c'est alors qu'il s'etablit a Vernier, et